Représentation des communes associées au sein des établissements publics de coopération intercommunale
N°
427
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28
juin 2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juillet
2001
PROPOSITION DE LOI
relative à la représentation des communes associées au sein des établissements publics de coopération intercommunale ,
PRÉSENTÉE
Par M. Rémi HERMENT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite
« Loi Marcellin », permet aux conseils municipaux des
communes désirant fusionner de décider de procéder soit
à une fusion simple, soit à une fusion comportant la
création d'une ou plusieurs communes associées. Dans ce dernier
cas, la loi précise que la création d'une commune associée
entraîne de plein droit l'institution d'un maire
délégué, la création d'une annexe de la mairie dans
laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil
concernant les habitants de la commune associée et la création
d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité
juridique.
Le texte précise également que le maire
délégué remplit dans la commune associée les
fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il
peut être chargé, dans la commune associée, de
l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire
certaines délégations.
Dans les communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants, le
maire délégué préside une commission consultative.
Celle-ci, selon la loi, peut se saisir de toute affaire intéressant
directement la population ou le territoire de la commune associée et
faire des propositions au maire.
Par ailleurs, la « loi Marcellin » indique que le nombre de
conseillers municipaux provenant de chacun des anciens conseils municipaux est
proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des
électeurs inscrits. De plus, la création d'une commune
associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral.
Ce rappel permet de constater que la loi de 1971 accorde aux communes
fusionnées un statut particulier qui prend en compte leur population
dans la mise en place du nouveau conseil municipal, lors des opérations
électorales, et qui confère un rôle non négligeable
aux maires délégués.
Cependant, force est de reconnaître que, lorsqu'une commune nouvelle
issue de la fusion de plusieurs communes adhère à une structure
intercommunale, la représentation des communes associées n'est
pas assurée correctement au sein de l'organe délibérant de
cette dernière.
Il peut arriver, en effet, que certaines structures intercommunales
n'autorisent la représentation d'une commune issue d'une fusion que par
un seul élu, quel que soit le nombre de communes associées.
Il apparaît donc pour le moins paradoxal qu'une fusion associative de
communes puisse être pénalisée dans sa
représentation au sein des nouvelles structures intercommunales mises en
place par la loi du 12 juillet 1999, pour avoir accepté, souvent avec
les difficultés que l'on sait, de participer aux premières
expériences d'intercommunalité.
La présente proposition de loi vise donc à permettre aux communes
ayant fusionné par association de bénéficier d'une
représentation équitable au sein d'un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI), en prévoyant que les maires
délégués de chaque commune associée soient membres
de droit de l'organe délibérant de l'EPCI concerné.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le I de
l'article L. 5211-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une commune issue d'une fusion comportant la création
d'une ou plusieurs communes associées telle que définie par
l'article L. 2113-11 du présent code adhère à un
établissement public de coopération intercommunale, les maires
délégués des communes associées sont membres de
droit de son organe délibérant ».