Droits du conjoint survivant
N°
422
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
relative aux droits du
conjoint survivant
et des
enfants
adultérins
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2867
,
2910
et T.A.
638
Deuxième lecture :
3170
,
3201
et T.A.
698
Sénat :
Première lecture :
211
,
224
,
378
et T.A.
119
(2000-2001)
Successions et libéralités. |
CHAPITRE
Ier
Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant
Article 1er
Le
chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi
modifié :
1° Après l'article 732, il est inséré un article
732-1 ainsi rédigé :
«
Art. 732-1. -
La loi ne distingue pas entre la filiation
légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents
appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont
réglés au titre de l'adoption. » ;
2° La section 3 est intitulée : « Des droits des
parents en l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois
paragraphes.
a)
Le paragraphe 1 est intitulé : « Des
successions déférées aux descendants » et
comprend l'article 745 ;
b)
Le paragraphe 2 est intitulé : « Des
successions déférées aux ascendants » et
comprend les articles 746, 748 et 749 ;
c)
Le paragraphe 3 est intitulé : « Des
successions collatérales » et comprend les articles 750
à 753 et 755 ;
3° Les intitulés : « Section 4. - Des successions
déférées aux ascendants » et « Section
5. - Des successions collatérales » sont
supprimés ;
4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.
Article 2
La
section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Section 4. - Des droits du conjoint successible » ;
2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un
intitulé ainsi rédigés : « § 1. - De
la nature des droits et de leur montant » ;
3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles
765 à 767-2 ainsi rédigés :
«
Art. 765. -
Est conjoint successible le conjoint survivant
non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de
séparation de corps passé en force de chose jugée.
« Le conjoint successible est appelé à la succession
soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
«
Art. 766. -
Lorsque le défunt laisse des enfants ou
des descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.
«
Art. 767. -
Si, à défaut d'enfants ou de
descendants, le défunt laisse ses père et mère, le
conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre
moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart
à la mère.
« Quand le père ou la mère est
prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.
«
Art. 767-1. -
En l'absence d'enfants ou de descendants du
défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant
recueille toute la succession.
«
Art. 767-2. -
Lorsque le conjoint survivant recueille la
totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du
défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le
besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la
succession du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir
du décès ou du moment à partir duquel les héritiers
cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux
ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à
l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur
l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément
déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article
927. »
Article 2 bis
Supprimé
Article 3
Après l'article 767-2 du code civil, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« § 2. - Du droit au logement
temporaire
et du
droit viager au logement
«
Art. 767-3. -
Si, à l'époque
du
décès, le conjoint successible occupe effectivement, à
titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une
année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail
à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession
pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
«
Art. 767-4. -
Sauf volonté contraire du défunt
exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible
qui occupait effectivement, à l'époque du décès,
à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce
logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un
droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions
prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent
exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de
l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint
successible peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le
logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque
l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de
rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un
établissement spécialisé.
«
Art. 765. - Supprimé
«
Art. 767-5.
- La valeur des droits d'habitation et d'usage
s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est
inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut
prendre le complément sur la succession.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est
supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est
pas tenu de récompenser la succession à raison de
l'excédent.
«
Art. 767-6. -
Le conjoint dispose d'un an à partir du
décès pour manifester sa volonté de
bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
«
Art. 765-3. - Supprimé
«
Art. 767-7. -
Lorsque le logement faisant l'objet d'un bail
à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du
décès, occupait effectivement les lieux à titre
d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
«
Art. 767-8. -
Le conjoint successible et les
héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et
d'usage en une rente viagère ou en capital.
« S'il est parmi les successibles parties à la convention un
mineur ou un majeur protégé, la convention doit être
autorisée par le juge des tutelles.
«
Art. 766. - Supprimé
»
Article 3 bis
L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi
modifié :
1°
Supprimé
;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de
suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas
d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour
les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la
deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
3° Le début du second alinéa est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables...
(le reste sans changement).
»
Article 3 ter A
Conforme
Article 4
Le
premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du
conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut
être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension
alimentaire. Le délai pour le réclamer est d'un an à
partir du décès ou du moment à partir duquel les
héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient
auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision,
jusqu'à l'achèvement du partage.
« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement
à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la
demande de l'un des héritiers, décharger la succession de sa
contribution à la pension alimentaire. »
Article 4 bis (nouveau)
Le septième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant ».
Article 5
I. - Le
dixième alinéa de l'article 832 du code civil est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la
propriété du local et du mobilier le garnissant visée au
septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a
demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet
immeuble et du droit d'usage sur ce mobilier en application des articles 767-4
et 767-6. »
II. - Après le dixième alinéa du même article, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa
précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses
copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au
plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix
ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction
de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en
cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux
copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore
due. »
Article 5 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil, les mots : « onzième et treizième » sont remplacés par les mots : « treizième et quinzième ».
Article 6
I. -
Après l'article 914 du code civil, il est inséré un
article 914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1. -
Les libéralités, par actes entre
vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens,
si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt
laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou
séparation de corps. »
II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : « A
défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés
par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et
de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou
séparation de corps ».
Article 7
I. -
L'article 1751 du code civil est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de décès d'un des époux, le conjoint
survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf
s'il y renonce expressément. »
II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
ainsi rédigé :
« - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des
dispositions de l'article 1751 du code civil ; ».
Article 8
I. -
Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, la
référence : « 767 » est remplacée
par les références : « 767-2 et 767-4 à
767-8 ».
II et III. -
Non modifiés
IV
(nouveau).
- Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les
mots : « d'usufruit qu'il tient de l'article 767 »
sont remplacés par les mots : « qu'il tient des articles
765 à 767-8 » ; dans la deuxième phrase du
même alinéa, les mots : « les articles 913 et
suivants » sont remplacés par les mots :
« l'article 913 ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux droits des enfants naturels
et
adultérins
Article 9
I et II.
-
Non modifiés
III. - Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2,
1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.
IV. - L'intitulé : « Section 6. - Des droits successoraux
résultant de la filiation naturelle » du chapitre III du titre
Ier du livre III du même code est supprimé.
Article 9 bis A
Conforme
CHAPITRE
III
[Division et intitulé supprimés]
Articles 9
bis
B à 9
bis
Z4
Supprimés
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Articles 9
bis
à 9
quater
Conformes
Article 9 quinquies
Supprimé
Article 10
I. - La
présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois
suivant sa publication au
Journal officiel
de la République
française, à l'exception :
- de l'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article
3 ;
- des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur
rédaction issue des articles 3
bis
et 3
ter
A ;
- de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la
dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant
du II et du III de l'article 8 ;
- de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps
de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de
l'article 9 ;
- des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même
code, dans sa rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
- des dispositions prévues aux articles 9
bis
à 9
quater.
II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à
compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
1° L'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de
l'article 3 et l'article 8 de la présente loi seront applicables aux
successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la République française ;
2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus
et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux
successions ouvertes à la date prévue au 1° et lorsqu'elles
n'auront pas donné lieu à partage avant cette date :
- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la
conception, engagé dans les liens du mariage ;
- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans
sa rédaction issue de l'article 9
bis
A.
Article 10 bis
I. - Les
dispositions des articles 1er à 3, 4 à 6 du I de l'article 7 et
des articles 8 à 10 de la présente loi ainsi que celles de
l'article 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions de l'article 9
bis
de la présente loi sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions du II de l'article 7 et de l'article 9
bis
de la
présente loi sont applicables en Polynésie française.
IV. - Les dispositions de l'article 9
bis
de la présente loi et
de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.