Droits du conjoint survivant

N° 422

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relative aux droits du conjoint survivant
et des enfants adultérins ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2867 , 2910 et T.A. 638

Deuxième lecture : 3170 , 3201 et T.A. 698

Sénat :
Première lecture : 211 , 224 , 378 et T.A. 119 (2000-2001)


Successions et libéralités.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux droits du conjoint survivant

Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732-1. - La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.

« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption. » ;

2° La section 3 est intitulée : « Des droits des parents en l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois paragraphes.

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des successions déférées aux descendants » et comprend l'article 745 ;

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des successions déférées aux ascendants » et comprend les articles 746, 748 et 749 ;

c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des successions collatérales » et comprend les articles 750 à 753 et 755 ;

3° Les intitulés : « Section 4. - Des successions déférées aux ascendants » et « Section 5. - Des successions collatérales » sont supprimés ;

4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.

Article 2

La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Section 4. - Des droits du conjoint successible » ;

2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 1. - De la nature des droits et de leur montant » ;

3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles 765 à 767-2 ainsi rédigés :

« Art. 765. - Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

« Le conjoint successible est appelé à la succession soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

« Art. 766. - Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.

« Art. 767. - Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

« Art. 767-1. - En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.

« Art. 767-2. - Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.

« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »

Article 2 bis

Supprimé

Article 3

Après l'article 767-2 du code civil, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« § 2. - Du droit au logement temporaire
et du droit viager au logement

« Art. 767-3. - Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

« Le présent article est d'ordre public.

« Art. 767-4. - Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.

« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.

« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint successible peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque l'évolution de son état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et justifie son hébergement dans un établissement spécialisé.

« Art. 765. - Supprimé

« Art. 767-5. - La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur la succession.

« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.

« Art. 767-6. - Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.

« Art. 765-3. - Supprimé

« Art. 767-7. - Lorsque le logement faisant l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.

« Art. 767-8. - Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.

« S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.

« Art. 766. - Supprimé »

Article 3 bis

L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi modifié :

Supprimé ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;

3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables... (le reste sans changement). »

Article 3 ter A

Conforme

Article 4

Le premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension alimentaire. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la demande de l'un des héritiers, décharger la succession de sa contribution à la pension alimentaire. »

Article 4 bis (nouveau)

Le septième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant ».

Article 5

I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du droit d'habitation sur cet immeuble et du droit d'usage sur ce mobilier en application des articles 767-4 et 767-6. »

II. - Après le dixième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. »

Article 5 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil, les mots : « onzième et treizième » sont remplacés par les mots : « treizième et quinzième ».

Article 6

I. - Après l'article 914 du code civil, il est inséré un article 914-1 ainsi rédigé :

« Art. 914-1. - Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. »

II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : « A défaut d'ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots : « A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps ».

Article 7

I. - L'article 1751 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »

II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; ».

Article 8

I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, la référence : « 767 » est remplacée par les références : « 767-2 et 767-4 à 767-8 ».

II et III. - Non modifiés

IV (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « d'usufruit qu'il tient de l'article 767 » sont remplacés par les mots : « qu'il tient des articles 765 à 767-8 » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « les articles 913 et suivants » sont remplacés par les mots : « l'article 913 ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux droits des enfants naturels
et adultérins

Article 9

I et II. - Non modifiés

III. - Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.

IV. - L'intitulé : « Section 6. - Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle » du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est supprimé.

Article 9 bis A

Conforme

CHAPITRE III

[Division et intitulé supprimés]

Articles 9 bis B à 9 bis Z4

Supprimés

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Articles 9 bis à 9 quater

Conformes

Article 9 quinquies

Supprimé

Article 10

I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :

- de l'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 ;

- des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 3 bis et 3 ter A ;

- de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant du II et du III de l'article 8 ;

- de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 ;

- des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A ;

- des dispositions prévues aux articles 9 bis à 9 quater.

II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :

1° L'article 767-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française ;

2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date prévue au 1° et lorsqu'elles n'auront pas donné lieu à partage avant cette date :

- les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;

- les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 9 bis A.

Article 10 bis

I. - Les dispositions des articles 1er à 3, 4 à 6 du I de l'article 7 et des articles 8 à 10 de la présente loi ainsi que celles de l'article 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.

II. - Les dispositions de l'article 9 bis de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. - Les dispositions du II de l'article 7 et de l'article 9 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

IV. - Les dispositions de l'article 9 bis de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.



Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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