N° 388
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juin 2001
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à modifier l' article 68 de la Constitution ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Voir les numéros : |
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3091 , 3116 et T.A. 688
Constitution. |
Article 1er
L'article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 68. - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation pour ces actes que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.
« Pour les actes susceptibles d'être qualifiés crimes ou délits, qu'ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et qui sont sans lien avec l'exercice de ses fonctions, le Président de la République est pénalement responsable. Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision d'une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au parquet. Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation de la commission des requêtes. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 2
L'intitulé du titre IX de la Constitution est ainsi rédigé : « De la responsabilité du Président de la République ».
Article 3
Les dispositions des articles précédents entrent en application à l'expiration du mandat présidentiel ayant débuté en 1995, quelle que soit la date à laquelle les faits ont été commis.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2001.
Le Président,
Signé : RAYMOND FORNI.