Fonctions électives locales
N°
385
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 juin 2001
PROPOSITION DE LOI
relative
aux fonctions électives locales
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Ivan RENAR, Robert BRET, Thierry FOUCAUD, Jean-Yves AUTEXIER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mmes Danielle BIDARD-REYDET, Nicole BORVO, MM. Guy FISCHER, Gérard LE CAM, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÉS
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'existence, dans notre pays, de plus de 520 000 élus locaux est un
atout formidable pour la démocratie, pour le lien social comme pour le
maintien d'un aménagement concerté et respectueux de l'ensemble
du territoire national. Or, les dispositions actuelles en matière
d'exercice des fonctions électives ne s'adressent pas à tous les
élus, loin s'en faut, ce qui est une insuffisance grave.
De plus, celles qui existent sont, en l'état, difficiles à
appliquer pour la plupart des élus et des collectivités
territoriales. Pour ne prendre qu'un exemple, en 1996, alors que le montant
théorique possible des crédits de formation s'élevait
à 1,3 milliard de francs, l'étude des comptes administratifs des
collectivités révélait que seuls 12,6 millions de francs
(moins de 1%) avaient été utilisés.
Ainsi, le statut de l'élu, envisagé dès les
premières lois de décentralisation comme un pilier indispensable
à leur mise en oeuvre, s'affirme aujourd'hui comme une exigence
démocratique : tout citoyen doit pouvoir être candidat
à une élection politique. Actuellement, les assemblées
élues ne sont pas à l'image de la société. Femmes,
jeunes, urbains, salariés du privé sont insuffisamment
représentés.
Pour permettre de réelles avancées, l'évolution du statut
de l'élu doit donc concerner l'ensemble des élus locaux et non
pas seulement les élus membres des exécutifs. Il s'agit donc,
à l'encontre de la professionnalisation de la vie politique, de donner
à un plus grand nombre de citoyens les moyens d'exercer un mandat
d'élu sans préjudice pour leur vie personnelle, familiale et
professionnelle. Et cela d'autant plus que la volonté grandit
d'élargir la participation à la vie politique locale de ceux qui
en étaient jusque-là exclus.
Bénéficier d'une sécurité matérielle et
professionnelle, d'une formation et d'une clarification de son statut juridique
comme de ses responsabilités, sont des conditions indispensables
à un tissu électif diversifié et à l'image de la
société. La richesse et la vitalité de notre
démocratie en dépendent.
La récente loi sur l'accès des femmes aux mandats électifs
ayant élevé leur nombre dans les conseils municipaux, elle doit
s'accompagner de mesures visant à résoudre les difficultés
matérielles auxquelles les femmes salariées seront
particulièrement confrontées, sans quoi cette avancée
citoyenne verrait ses effets fortement amoindris.
Ce constat appelle un certain nombre de réformes pour lever les
obstacles qui conduisent trop de salariés et de femmes à renoncer
à être candidats, trop d'élus à ne pas pouvoir
assumer leur mandat ou à renoncer à se représenter en
raison des difficultés trop grandes qu'ils ont rencontrées.
C'est particulièrement vrai en matière de crédits d'heures
et d'autorisations d'absence pour ceux qui continuent à exercer une
activité professionnelle. Ils ne doivent pas être
pénalisés financièrement, ni dans leur déroulement
de carrière.
Les maires et les élus des petites communes ont des activités et
des responsabilités municipales qui ne sont pas proportionnelles au
nombre de leurs administrés. Ils n'ont pas pour les aider les
équipes de fonctionnaires présentes dans des communes plus
importantes.
Le premier titre de la proposition de loi consacre les garanties
accordées dans l'exercice du mandat
Dans l'esprit de favoriser la participation des conseillers municipaux à
la vie démocratique et citoyenne de leur commune, l'
article
1
er
conduit à verser aux élus municipaux
salariés l'intégralité de leur salaire, lors de leurs
absences autorisées. L'
article
2
s'applique aux
conseillers généraux tandis que l'
article
3
s'applique aux conseillers régionaux.
Cette disposition nous amène à proposer la mise en place d'un
fonds de compensation dont bénéficieraient, sur critères,
les entreprises concernées les plus pénalisées (article
22).
Les
articles 4
,
5
et
6
concernent la revalorisation des
grilles de classification des crédits d'heures pour tous les élus
locaux, y compris ceux de communes de moins de 100 000 habitants et de
prévoir leur paiement par l'employeur.
L'
article 7
reconnaît aux élus locaux salariés les
mêmes droits dans l'entreprise qu'un représentant du personnel.
Le titre II consacre les garanties accordées dans l'exercice d'une
activité professionnelle.
Les
articles
8
,
9
,
10
et
11
permettent
successivement aux maires et adjoints au maire de toutes les communes, aux
conseillers généraux et régionaux et aux présidents
d'EPCI de reprendre leurs emplois à l'issue de leur mandat, comme le
prévoit le droit actuel pour les parlementaires.
Les
articles
12
,
13
et
14
reconnaissent la
compétence acquise au cours de l'exercice de son mandat pour favoriser
le retour à l'emploi des conseillers municipaux, généraux
et régionaux.
L'
article
16
instaure un maintien des indemnités pendant
six mois à compter de la fin du mandat, en cas de chômage et de
non-exercice d'un autre mandat.
Le titre III, composé des
articles
16
,
17
et
18
, améliore le droit à la formation en portant à
18 le nombre de jours de formation auxquels a droit chaque élu local, en
prévoyant le remboursement intégral des pertes de salaires en
découlant.
Le titre IV, composé des
articles
19
,
20
et
21
, revalorise l'ensemble des indemnités de fonction de tous les
élus locaux en précisant qu'elles n'ont pas le caractère
d'un salaire, d'un traitement, ou d'une rémunération quelconque.
Les
articles
22
,
23
et
24
prévoient le
remboursement des frais, notamment de garde d'enfant qui peuvent
résulter de l'exercice d'un mandat de conseiller municipal,
général et régional.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I
er
GARANTIES ACCORDÉES DANS L'EXERCICE DU MANDAT
Article 1
er
I.- Le
dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps
passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes
de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux
alinéas précédents et aux absences liées aux
crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-3 et
suivants ».
II.- L'article L. 2123-2 du même code est abrogé.
Article 2
I.- Le
dernier alinéa de l'article L. 3123-1 du même code est ainsi
rédigé :
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps
passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes
de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux
alinéas précédents et aux absences liées aux
crédits d'heures prévus aux articles L. 3123-2 et
suivants ».
II.- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 3123-2 du même code est supprimée.
Article 3
I.- Le
dernier alinéa de l'article L. 4135-1 du même code est ainsi
rédigé :
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps
passé par l'élu dont l'indemnité ne couvre pas les pertes
de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux
alinéas précédents et aux absences liées aux
crédits d'heures prévus aux articles L. 4135-2 et
suivants ».
II.- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 4135-2 du même code est supprimée.
Article 4
I.- Dans
le paragraphe I de l'article L. 2123-3 du même code, les mots :
« , dans les communes de 3 500 habitants au moins, » sont
supprimés.
II.- Le II du même article L. 2123-3 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa (1°), les mots « trois
fois » sont remplacés par les mots « quatre
fois » ;
- au troisième alinéa (2°), les mots « d'une fois
et demie » sont remplacés par les mots : « de
trois fois » ;
- au quatrième alinéa (3°), les mots « de
60% de » sont remplacés par les mots : « d'une
fois et demie » ;
- au cinquième alinéa (4°), les mots : « de
40% de » sont remplacés par les mots : « d'une
fois » ; le taux : « 30% » est
remplacé par le taux : « 60% » ; le taux
« 15% » est remplacé par le taux :
30% » et les mots : « des communes de 3 500 à 9
999 habitants » sont remplacés par les mots :
« des communes de moins de 10 000 habitants ».
III.- La dernière phrase du second alinéa du III du même
article est supprimée.
Article 5
I.-
L'article L. 3123-2 du même code est ainsi modifié :
- au troisième alinéa (1°), les mots :
« trois fois » sont remplacés par les mots :
« quatre fois » ;
- au quatrième alinéa (2°), les mots :
« d'une fois et demie » sont remplacés par les
mots : « de trois fois ».
II.- La dernière phrase du dernier alinéa de ce même
article est supprimée.
Article 6
I.-
L'article L. 4135-2 du même code est ainsi modifié :
- au troisième alinéa (1°), les mots :
« trois fois » sont remplacés par les mots :
« quatre fois » ;
- au quatrième alinéa (2°), les mots :
« d'une fois et demie » sont remplacés par les
mots : « de trois fois ».
II.- La dernière phrase du dernier alinéa de ce même
article est supprimé.
Article 7
Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-8 du même code, après les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ni aucune autre des décisions visées à l'article L 412-2 du code du travail ».
TITRE
II
GARANTIES ACCORDÉES DANS L'EXERCICE
D'UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
Article 8
Dans l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » et les mots : « des communes de 30 000 habitants au moins » sont supprimés.
Article 9
Le
début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé
comme suit :
« Les membres du conseil général qui.....
(le reste
sans changement).
Article 10
Le
début de l'article L. 4135-7 du même code est rédigé
comme suit :
« Les membres du conseil régional qui.....(le reste sans
changement).
Article 11
Après l'article L. 5211-12 du même code, il est
inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-12-1.- Les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles
L. 5211-12 et L. 5215-1 qui pour l'exercice de leur mandat ont
cessé d'exercer leur activité professionnelle
bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail, relatives aux droits
des salariés élus, membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat ».
Article 12
L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« De la même manière, un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout
élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son
parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel
de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du
travail ».
Article 13
L'article L 3123-8 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« De la même manière, un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout
élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son
parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel
de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du
travail ».
Article 14
L'article L. 4135-8 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« De la même manière, un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout
élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son
parcours professionnel pour l'ouverture des droits au congé individuel
de formation prévu à l'article L. 931-1 du code du travail».
Article 15
Après l'article L. 1621-1 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1621-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-4
.- L'élu local qui a cessé
d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant
droit à une indemnité de fonction en application du
présent code qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction
pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait
interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat,
bénéficie, pendant une durée au plus égale à
six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle,
indépendante ou salariée, lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de
son dernier mandat ou de sa dernière fonction.
« En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du
présent article, une compensation d'un montant supérieur à
la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et,
d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle
ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance chômage.
« Le financement de ce dispositif est assuré par les
cotisations des élus concernés dans des conditions fixées
par décret ».
TITRE
III
DROIT À LA FORMATION
Article 16
I.- Dans
les articles L. 2123-13 et L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « six
jours » sont remplacés par les mots : « dix
huit jours ».
II.- Dans l'article L. 2123-13 du même code, les mots :
« d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance », sont remplacés par les mots :
« compensée intégralement ».
Article 17
I.- Dans
les articles L. 3123-11 et L. 3123-12 du même code, les mots :
« six jours » sont remplacés par les mots :
« dix huit jours ».
II.- Dans l'article L. 3123-11 du même code, les mots :
« d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance » sont remplacés par les mots :
« compensées intégralement ».
Article 18
I.- Dans
les articles L. 4135-11 et L. 4135-12 du même code, les mots :
« six jours » sont remplacés par les mots :
« dix-huit jours ».
II.- Dans l'article L. 4135-11 du même code, les mots « d'une
fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance »
sont remplacés par les mots : « compensées
intégralement ».
TITRE
IV
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS
ET REMBOURSEMENT DES FRAIS
Article 19
Après l'article L. 1621-1 du même code, il est
inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-2.
- Les indemnités prévues aux
articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35,
L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L.
5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le
caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une
rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour
l'attribution de prestations sociales de toute nature, notamment celles
relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action
sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée
par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux
cotisations de sécurité sociale, sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30,
L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L.4135-25 du
présent code et aux articles L. 313-2 et L. 351-2 du code de la
sécurité sociale ».
Article 20
Après l'article L. 1621-1 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1621-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-3
.- Les indemnités de fonction
citées à l'article L. 1621-2 sont fixées à leur
montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si
l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18,
L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement des indemnités
de fonction en cas d'exercice simultané de plusieurs mandats.
« Toute délibération d'une assemblée concernant
les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée.
Article 21
I.-
L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-23
. - Les indemnités maximales
votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions de maire des communes et de président de
délégations spéciales sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal (en pourcentage) |
Moins de
500
|
17
|
« La population à prendre en compte est la
population totale municipale résultant du dernier
recensement. »
II.- L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
III.- Le tableau figurant à l'article L. 3123-16 du même code est
ainsi rédigé :
Population départementale
|
Taux maximal (en pourcentage) |
Moins de
250 000
|
50
|
IV.- Le tableau figurant à l'article L. 4135-16 du même code ainsi rédigé :
Population régionale
Taux maximal (en pourcentage) |
Moins de
1 million
50
|
V.- A la
fin du premier alinéa de l'article L 3123-17 du même code, les
mots : « majoré de 30% » sont remplacés
par les mots : « majoré de 45% ».
VI.- A la fin du premier alinéa de l'article L. 4135-17 du même
code, les mots : « majoré de 30% » sont
remplacés par les mots : « majoré de
45% ».
Article 22
Le
premier alinéa de l'article L 2123-18 du même code est ainsi
rédigé :
« Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de
président et membre de délégation spéciale donnent
droit au remboursement des frais, notamment de garde d'enfant, que
nécessite l'exercice des mandats ».
Article 23
Le
deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est
ainsi rédigé :
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais, notamment de
garde d'enfant, que nécessite l'exercice des mandats ».
Article 24
Le
deuxième alinéa de l'article L 4135-19 du même code est
ainsi rédigé :
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais, notamment de
garde d'enfant, que nécessite l'exercice des mandats ».
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 25
Un fonds
national de compensation est instauré. Celui-ci est destiné
à contribuer aux paiements par les entreprises des absences
légales de leurs salariés élus visées par les
articles L. 2123-1,
L. 2123-3, L. 2123-14, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-12,
L. 4135-1, L 4135-2 et L. 4135-12.
Ce fonds est alimenté par le budget de l'Etat à concurrence de
l'imposition des indemnités de fonction effectives depuis 1992.
Les modalités d'attribution, fixées par décret devront
être appréciées au regard de critères
économiques et sociaux de la taille de l'entreprise et du nombre de
salariés élus.
Article 26
Les
charges qui découlent pour les collectivités locales, de
l'application de la présente loi sont compensées, à due
concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les charges incombant à l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.