Maintien des candidatures au second tour d'une élection

N° 263

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 avril 2001

Enregistré à la Présidence le 6 avril 2001

PROPOSITION DE LOI

modifiant les articles L. 162, L. 210-1 et L. 264 du code électoral concernant les conditions de maintien des candidatures au second tour d'une élection ,

PRÉSENTÉE

par M. André VALLET

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le système électoral français repose essentiellement sur la logique inhérente au scrutin majoritaire à deux tours. En choisissant ce mode de scrutin, notamment pour les élections législatives, cantonales et en grande partie pour le scrutin municipal, le législateur a cherché à pérenniser la logique du régime.

Ainsi, l'un des objets de ce type de scrutin est l'institution d'une élection « nette , claire et honnête » en éliminant les listes ou les candidats, peu représentatifs et qui cherchent soit à négocier, dans des conditions souvent discutables, leur retrait au moment du second tour de scrutin, soit à se maintenir dans des conditions qui rendent l'élection artificielle.

Or, les modalités d'application du scrutin majoritaire ne répondent plus aux évolutions de la vie politique et ne permettent plus d'assurer pleinement la légitimité du vainqueur d'une élection.

En effet, depuis quelques années les triangulaires, voire des quadrangulaires, se multiplient, et trois ou quatre candidats ou trois ou quatre listes concurrentes se disputent souvent les suffrages des électeurs au second tour des élections législatives, municipales ou cantonales. Ainsi, aux législatives de 1993, les acteurs de la vie politique n'étaient confrontés qu'à 15 triangulaires alors qu'en 1997, on en dénombrait 79.

De fait, par la multiplication de ces triangulaires, le candidat élu dans sa circonscription, sa municipalité ou son canton ne l'est souvent qu'avec à peine 1/3 des suffrages exprimés. Si on ne peut contester la validité de son élection, sa légitimité en est souvent affectée. En effet, lorsque le second tour d'une élection met en concurrence deux hommes ou deux listes, le vainqueur est assuré de bénéficier de la très forte légitimité que lui apporte la majorité absolue des suffrages exprimés ; en revanche, lorsque trois listes, ou trois candidats, au moins, sont en présence au second tour d'un scrutin législatif, cantonal ou municipal, il est très rare que celui qui l'emporte bénéficie d'une telle majorité. Sa légitimité est donc moins assurée que celle de la plupart de ses collègues, alors que la régularité de leurs élections respectives est la même.

La loi assure l'égalité des électeurs devant le suffrage universel ; il est donc logique qu'elle assure également celle des élus.

Par ailleurs, en n'autorisant à se maintenir au second tour que les deux candidats arrivés en tête au premier, l'élection présidentielle consacre la logique du scrutin majoritaire en complétant la légitimité que confère le suffrage universel par celle de la majorité absolue des suffrages exprimés.

Il serait donc logique que cette volonté institutionnelle soit également appliquée à toutes les autres élections régies par le scrutin majoritaire.

Pour ces différentes raisons, il vous est proposé Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE 1 ER

L'article L.162 du code électoral est ainsi modifié :

1° - le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

2° - les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.

Article 2

L'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :

1° - l'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.».

2° - les deux derniers alinéas sont abrogés.

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article L. 264 du même code est ainsi rédigé :

« Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes qui, le cas échéant après retrait de listes plus favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. ».

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