Airbus A380
N°
227
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8
février 2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13
février 2001
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer un fonds de compensation pour les départements subissant les nuisances occasionnées par le transport des éléments de l' Airbus A 380 ,
PRÉSENTÉE
par MM. Aymeri de MONTESQUIOU et Jean FRANÇOIS-PONCET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Environnement |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au-delà de tous les choix idéologiques ou philosophiques, le
premier devoir d'un élu est de défendre les intérêts
de la collectivités qu'il représente et les citoyens qui y
vivent. Partant de là, le passage des convois des éléments
constituant l'Airbus A 380 est pour nous l'occasion de tout mettre en oeuvre
pour défendre ces intérêts.
En effet, le transit par le Gers et le Lot-et-Garonne des convois de l'Airbus A
380 entraînera des nuisances très importantes qu'il nous faudra
tenter de réduire. Le fuselage de chaque appareil, divisé en six
éléments, sera acheminé de Langon à Toulouse, deux
fois par semaine, par des convois routiers d'environ cinq cents mètres
de long, quatorze mètres de haut et neuf mètres de large. Ces
convois pèseront cent vingt tonnes, se déplaceront toute la nuit
à quinze ou vingt kilomètres par heure et traverseront les deux
départements pendant près de quarante ans sur un
itinéraire exclusif. Des centaines d'arbres devront être abattus.
Il est même prévu des crédits spéciaux pour
réaliser des doubles virages !
Chacun, au vu de ces indications, mesurera l'ampleur des dégâts
environnementaux et des nuisances dues à ces va-et-vient.
C'est pourquoi, outre les travaux routiers de renforcement,
d'élargissement et de déviation qui devront être entrepris
sur l'itinéraire retenu par les pouvoirs publics, les
collectivités locales des départements du Gers et du
Lot-et-Garonne sont en droit d'exiger des compensations financières aux
nuisances occasionnées par les convois.
Tel est le but de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Après l'article 1648 AC du code général
des
impôts, il est inséré un article additionnel ainsi
rédigé :
« I - A compter du 1er janvier 2002, il est créé un
Fonds de compensation des nuisances occasionnées, dans les communes des
départements du Gers et du Lot-et-Garonne, par les transports routiers
de fuselages et divers matériaux de l'Airbus A 380.
« II - Ce fonds est alimenté chaque année :
- dans la limite de 80 millions de francs par département visé au
I, par une fraction de la dotation annuelle prévue au II de l'article
1648 A
bis
,
- par une fraction du produit de la taxe professionnelle acquittée par
la société Airbus Industrie dont le montant et les
modalités sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« III - Les ressources de ce fonds sont attribuées aux
communes du Gers et du Lot-et-Garonne dont le territoire se situe, en partie ou
en totalité, sur le trajet emprunté par les convois routiers
visés au I.
« IV - Les ressources du fonds de compensation sont réparties
entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au
prorata de la population communale concernée par les nuisances de
transports, majorée du quart de la population communale située
hors du territoire touché par les nuisances de transports et en
proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
habitant des communes concernées par les nuisances et le potentiel
fiscal par habitant de la commune.
« V - Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret pris en Conseil d'Etat. »
Article 2
Les pertes de recettes pour les collectivités locales résultant de l'article 1 er sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
Article 3
Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'article 2 sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.