Allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires

N° 215

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 février 2001

PROPOSITION DE LOI

relative à l' allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires ,

PRÉSENTÉE

par MM. Bernard MURAT, Francis GIRAUD, Philippe MARINI, Georges MOULY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Pierre ANDRÉ, Georges BERCHET, Jean BERNARD, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Jean BIZET, Paul BLANC, Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Gérard CORNU, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jacques-Richard DELONG, Robert DEL PICCHIA, Marcel DENEUX, Charles DESCOURS, André DILIGENT, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Yann GAILLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Paul GIROD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Mme Anne HEINIS, MM. Pierre HÉRISSON, Rémi HERMENT, Alain HETHENER, Jean-Paul HUGOT, Bernard JOLY, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Gérard LARCHER, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Jean-François LE GRAND, Guy LEMAIRE, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Kléber MALÉCOT, Pierre MARTIN, Serge MATHIEU, Michel MERCIER, Aymeri de MONTESQUIOU, Philippe NACHBAR, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Xavier PINTAT, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Victor REUX, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, François TRUCY, Alex TÜRK, Jacques VALADE, André VALLET, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON et Guy VISSAC.

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sapeurs-pompiers.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les anciens sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficient pas de retraite mais, sous certaines conditions, d'une allocation de vétérance.

Elle constitue une indemnisation du temps consacré au service du public et la reconnaissance matérielle de l'accomplissement d'une mission générale.

I. Conditions de versement de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires

En vertu de la loi du 3 mai 1996, pour percevoir cette allocation de vétérance, le sapeur-pompier volontaire doit, d'une part, avoir accompli au moins vingt ans de service et, d'autre part, avoir atteint la limite d'âge de son grade (c'est-à-dire cinquante-cinq ans pour les hommes de rang et les sous-officiers, et soixante ans pour les officiers), la durée de service étant ramenée à 15 ans pour le sapeur-pompier volontaire en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement.

Ainsi, le versement de l'allocation ne serait assuré qu'à compter de la limite d'âge. Par exemple, le sapeur-pompier volontaire qui cesse son activité après 24 années de services à l'âge de 40 ans (l'engagement est possible à partir de l'âge de 16 ans), ne peut prétendre à l'allocation de vétérance qu'à compter de la limite d'âge de son grade.

Une telle situation est regrettable au regard du caractère indemnitaire de cette allocation. En effet, comme le rappelait notre collègue René-Georges Laurin 1( * ) , " l'allocation de vétérance était destinée à marquer la reconnaissance de la Nation pour l'action courageuse et le dévouement quotidien des sapeurs-pompiers volontaires dont les qualités sont unanimement appréciées par la population ".

C'est pourquoi l'article 1er de cette proposition de loi permet le versement de l'allocation de vétérance à tous les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui cesseraient leur activité ou mettraient fin à leur engagement, dès lors qu'ils ont accompli
vingt ans de service.

II. Perception de la part variable par les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er juillet 1998

En vertu du premier alinéa de l'article 18 de la loi du
3 mai 1996, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er juillet 1998 perçoivent la part forfaitaire de cette allocation, s'ils remplissent les conditions fixées par ce texte.

Par ailleurs, le second alinéa de l'article 18 prévoit que les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1 er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.

Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1 er juillet 1998, mais qui ne bénéficient pas d'une allocation de vétérance plus favorable, ne peuvent prétendre à la part variable de l'allocation de vétérance.

Or, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire.

C'est pourquoi, par souci d'équité entre tous les anciens sapeurs-pompiers volontaires, cette proposition de loi étend le bénéfice de la part variable de l'allocation de vétérance à tous les anciens sapeurs-pompiers volontaires.

En conséquence, il vous est proposé d'adopter, Mesdames, Messieurs, la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

La première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigée :

" Le sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité, après au moins vingt ans de service, a droit à une allocation de vétérance ".

Article 2

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :

" Les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12, perçoivent la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance ".

Article 3

Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application des articles 1 er et 2 ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Article 4

Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des articles 1 er et 2 ci-dessus et de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article 3, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.



1 Rapport n° 85 (1998-1999), page 10, de M. René-Georges LAURIN

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