Droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales

N° 188

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,


tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2278 , 2854 et T.A. 609

Collectivités territoriales.

Article unique

Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'initiative des collectivités territoriales, leur organisation, leurs compétences ou leurs ressources peuvent faire l'objet d'une expérimentation dans des conditions définies par la loi, en vue d'une généralisation. Dans ce cadre, les collectivités territoriales peuvent être autorisées à adapter les lois et les règlements. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matières mentionnées aux troisième, quatrième, cinquième, dixième et treizième alinéas de l'article 34. Une loi organique détermine les conditions d'application des dispositions du présent alinéa. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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