Contrôle du Parlement sur la transposition des directives communautaires

N° 183

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001

PROPOSITION DE LOI

complétant l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 en vue de
permettre un contrôle du Parlement sur la transposition des directives communautaires ,

PRÉSENTÉE

par MM. Hubert HAENEL, Robert Del PICCHIA et Aymeri de MONTESQUIOU,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement - Union européenne

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le simple constat que deux tiers des textes pour lesquels il y a un retard de transposition ont un caractère réglementaire et non législatif montre clairement que le retard dans les transpositions a avant tout une cause administrative et non une cause parlementaire.

Une circulaire du Premier ministre, publiée au Journal officiel en 1990, puis, sous une forme améliorée, en 1998, définit avec minutie les règles de conduite que devrait respecter l'administration française pour assurer une bonne transposition des directives.

Le rapport d'information que la délégation pour l'Union européenne a examiné le 10 janvier 2001 et qui a été publié sous le n° 182 met en lumière que cette circulaire reste inappliquée. En effet, l'administration néglige la préparation d'études d'impact juridique sur les propositions de directives. Elle ne parvient ni à trancher rapidement les désaccords sur le rôle qui incombe à chaque ministère ni à s'assurer, dès le début de la négociation d'une proposition de directive, que les formulations ou définitions retenues ne risquent pas de soulever de difficultés d'interprétation ou de créer des incohérences au regard des dispositions existantes en droit interne.

Afin de remédier à cette situation, nous vous proposons donc de modifier la loi relative aux délégations pour l'Union européenne afin de contraindre le Gouvernement à communiquer à celles-ci une étude d'impact juridique sur toute proposition de directive ayant une incidence sur la législation interne ainsi que, dès qu'une directive est adoptée, un échéancier d'adoption des textes de transposition.

C'est là un des moyens d'éviter que, d'ici quelques années, le Gouvernement du moment ne revienne devant le Parlement solliciter une habilitation à transposer par ordonnances un nouveau flux de directives.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa du IV de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Sur tout projet ou proposition d'acte des Communautés européennes ou de l'Union européenne ayant une incidence sur des dispositions de nature législative, le Gouvernement leur communique, dans le délai d'un mois à partir de la communication de ce projet ou de cette proposition au Conseil de l'Union, une étude d'impact juridique comprenant la liste des textes législatifs de droit interne dont l'élaboration ou la modification sera nécessaire en cas d'adoption du texte, un avis sur le principe du texte sous l'angle juridique et celui de la subsidiarité, et un tableau comparatif des dispositions communautaires et nationales. Cette étude d'impact juridique est adaptée au vu des évolutions qu'est susceptible de connaître la proposition ou le projet.

« Dans les trois mois suivant la notification d'une directive, le Gouvernement leur communique un échéancier d'adoption des textes législatifs permettant sa transposition en droit interne ».

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