Contrôle du Parlement sur la transposition des directives communautaires
N°
183
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 2001
PROPOSITION DE LOI
complétant l'article 6
bis
de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 en vue de
permettre un contrôle du Parlement
sur la transposition des directives communautaires
,
PRÉSENTÉE
par MM. Hubert HAENEL, Robert Del PICCHIA et Aymeri de MONTESQUIOU,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Parlement - Union européenne |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le simple constat que deux tiers des textes pour lesquels il y a un retard de
transposition ont un caractère réglementaire et non
législatif montre clairement que le retard dans les transpositions a
avant tout une cause administrative et non une cause parlementaire.
Une circulaire du Premier ministre, publiée au Journal officiel en 1990,
puis, sous une forme améliorée, en 1998, définit avec
minutie les règles de conduite que devrait respecter l'administration
française pour assurer une bonne transposition des directives.
Le rapport d'information que la délégation pour l'Union
européenne a examiné le 10 janvier 2001 et qui a
été publié sous le n° 182 met en lumière
que cette circulaire reste inappliquée. En effet, l'administration
néglige la préparation d'études d'impact juridique sur les
propositions de directives. Elle ne parvient ni à trancher rapidement
les désaccords sur le rôle qui incombe à chaque
ministère ni à s'assurer, dès le début de la
négociation d'une proposition de directive, que les formulations ou
définitions retenues ne risquent pas de soulever de difficultés
d'interprétation ou de créer des incohérences au regard
des dispositions existantes en droit interne.
Afin de remédier à cette situation, nous vous proposons donc de
modifier la loi relative aux délégations pour l'Union
européenne afin de contraindre le Gouvernement à communiquer
à celles-ci une étude d'impact juridique sur toute proposition de
directive ayant une incidence sur la législation interne ainsi que,
dès qu'une directive est adoptée, un échéancier
d'adoption des textes de transposition.
C'est là un des moyens d'éviter que, d'ici quelques
années, le Gouvernement du moment ne revienne devant le Parlement
solliciter une habilitation à transposer par ordonnances un nouveau flux
de directives.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le deuxième alinéa du IV de
l'article 6
bis
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés
les deux alinéas suivants :
« Sur tout projet ou proposition d'acte des Communautés
européennes ou de l'Union européenne ayant une incidence sur des
dispositions de nature législative, le Gouvernement leur communique,
dans le délai d'un mois à partir de la communication de ce projet
ou de cette proposition au Conseil de l'Union, une étude d'impact
juridique comprenant la liste des textes législatifs de droit interne
dont l'élaboration ou la modification sera nécessaire en cas
d'adoption du texte, un avis sur le principe du texte sous l'angle juridique et
celui de la subsidiarité, et un tableau comparatif des dispositions
communautaires et nationales. Cette étude d'impact juridique est
adaptée au vu des évolutions qu'est susceptible de
connaître la proposition ou le projet.
« Dans les trois mois suivant la notification d'une directive, le
Gouvernement leur communique un échéancier d'adoption des textes
législatifs permettant sa transposition en droit
interne ».