Décristallisation de la retraite du combattant des anciens combattants de l'ex-Union française
N° 66
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 novembre 2000
PROPOSITION DE LOI
relative à la
décristallisation
de la
retraite du combattant
des anciens combattants de
l'
ex-Union française
,
PRÉSENTÉE
MM. Jacques BAUDOT, Louis de BROISSIA, Auguste CAZALET, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean DELANEAU, Hubert DURAND-CHASTEL, André FERRAND, Francis GIRAUD, Rémi HERMENT, Bernard JOLY, Marcel LESBROS, Serge MATHIEU, Lucien NEUWIRTH et Michel PELCHAT,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Anciens combattants et victimes de guerre. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aux termes de l'article L. 311-7 du code de la sécurité
sociale, «
les travailleurs étrangers et leurs ayants droit
bénéficient des prestations d'assurances sociales »
.
Si le bénéfice de ces prestations est généralement
subordonné à la justification de leur résidence en France,
cette condition n'est pas exigée pour le service des prestations
d'assurance vieillesse depuis l'intervention de la loi n° 98-349 du
11 mai 1998.
Par ailleurs, les ressortissants des Etats membres de la communauté
européenne ont désormais accès à certains emplois
de la fonction publique française (art. 5
bis
de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires) et pourront demain bénéficier
d'une retraite complète servie par l'Etat français.
A l'inverse, les anciens combattants de l'armée française,
nationaux, d'Etats autrefois liés à la France et ayant
accédé à l'indépendance, se voient opposer
l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et l'article L. 107 du code des pensions militaires
d'invalidité qui précisent que le droit à l'obtention et
à la jouissance des pensions de retraite et d'invalidité est
suspendu
« par les circonstances qui font perdre la qualité
de Français, durant la privation de cette
qualité
». L'article L. 259 du code des pensions
militaires d'invalidité prévoit des dispositions identiques en ce
qui concerne la retraite du combattant.
C'est ainsi que l'étranger, qu'il ait servi dans le secteur privé
ou dans le secteur public, qui n'a pas acquis la nationalité
française ou qui n'a pas voulu l'acquérir et qui parfois
même a combattu la France, voit ses services mieux reconnus par notre
pays que les anciens combattants des armées françaises qui ont
parfois versé leur sang pour elle et qui, en tout cas, sont des victimes
de l'Histoire.
Conscient de la situation tout à fait particulière dans laquelle
se trouvaient nos anciens frères d'armes, le Gouvernement a
cherché à compenser les conséquences que l'application de
la législation entraînait pour les intéressés, en
leur accordant des indemnités annuelles en remplacement de leurs
pensions (art. 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, art. 71 de
la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de
finances pour 1960, art. 26 de la loi de finances rectificative
n°81-734 du 31 août 1981).
Certes, ces indemnités ont vu leur montant bloqué au niveau
qu'elles avaient atteint lors de l'accession à l'indépendance des
différents pays mais des revalorisations sont intervenues depuis lors
à différentes reprises.
Même si l'on regarde ces indemnités en fonction du niveau de vie
de chaque pays, il n'en reste pas moins que les intéressés ont
subi une perte de revenus, très différente suivant les pays,
créant ainsi une inégalité insupportable. Mais surtout,
ils ont souffert de voir la France à laquelle ils étaient tant
attachés oublier leurs services et parfois les sacrifices des leurs.
C'est pourquoi, il semble indispensable de faire un geste en direction des
intéressés pour leur témoigner la reconnaissance de notre
pays. Ce geste pourrait prendre la forme d'un rétablissement des
intéressés dans leurs droits à la retraite du combattant
ouverts à ceux qui, titulaires de la carte du combattant, ont combattu
pour la France.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous
demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE
I.- Il
est inséré, dans le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre, un article
L. 259
bis
ainsi rédigé :
« Art. L. 259
bis
- Le droit à
l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant à
laquelle peuvent prétendre les anciens combattants de l'armée
française, nationaux d'Etats autrefois liés à la France et
ayant accédé à l'indépendance, qui a
été suspendu en application des dispositions de
l'article L. 259, est rétabli à compter de la date de
promulgation de la loi
n° du
relative à la décristallisation de la retraite du
combattant des anciens combattants de l'ex-Union française. »
II.- La charge supplémentaire pour l'Etat résultant du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.