Limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
N°
213
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000.
PROJET DE LOI
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en
nouvelle lecture,
relatif à la
limitation
du
cumul
des
mandats
électoraux
et des
fonctions
et à leurs
conditions d'exercice
,
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a adopté, avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
828, 909
et T.A.
139
|
|
Elections et référendums. |
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
Article 1er A
L'article
L. 44 du code électoral est ainsi rédigé :
«
Art. L. 44. -
Tout Français et toute Française ayant
la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et
être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou
d'inéligibilité prévus par la loi.»
Article 1er
L'article
L. 46-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 46-1. -
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats
électoraux énumérés ci-après : conseiller
régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
«Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il
détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la date de l'élection
qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation,
de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est
devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission
du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction
acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein
droit.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, quiconque se trouve placé en situation
d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un
conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions
du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire
cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son
choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à
compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en
situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date
à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette
élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le
délai imparti, il est réputé avoir renoncé au
mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. »
Article 2 bis
Après l'article L. 46-1 du même code, il est
inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 46-2. -
La fonction de président d'une chambre
consulaire ou d'une chambre d'agriculture est incompatible avec les mandats
visés à l'article L. 46-1.»
Article 2 ter
Après les mots : «conseiller général», la fin du premier alinéa de l'article L. 194 du même code est ainsi rédigée : «s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»
Article 2 quater
Le
dixième alinéa (8°) de l'article L. 231 du même code
est ainsi rédigé :
«8° Les directeurs de cabinet du président du conseil
général et du président du conseil régional, les
directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints,
chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de
conseil régional, le directeur de cabinet du président de
l'Assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil
exécutif de Corse, les directeurs généraux, les
directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la
collectivité territoriale de Corse et de ses établissements
publics;».
Article 2 quinquies
Après les mots : «conseiller régional», la fin du premier alinéa de l'article L. 339 du même code est ainsi rédigée : «s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.»
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 3
I. -
L'article L. 2122-4 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2122-4. -
Le conseil municipal élit le maire et les
adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité
absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de
dix-huit ans révolus.
«Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions
électives suivantes : président d'un conseil régional,
président d'un conseil général.
«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de
membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque
centrale européenne ou membre du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de
juge des tribunaux de commerce.
«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction
le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par
les deuxième à quatrième alinéas cesse de ce fait
même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation,
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection
devient définitive.»
II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions des deuxième à quatrième
alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables au
président et aux membres de l'organe délibérant des
établissements publics de coopération intercommunale.»
Article 3 bis A
Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
«
TITRE II
«
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX
«
Chapitre unique
« Art. L. 1621-1. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.»
Article 3 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la
fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L.3122-3, L. 4133-3 du présent code ou de l'article
6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen ne peut
recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller
municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant
placé en situation d'incompatibilité.»
Article 3 quinquies
Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé : «Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient... (le reste sans changement). »
Article 3 sexies
Conforme
Article 4
L'article
L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3122-3. -
Les fonctions de président de conseil
général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions
électives suivantes : président d'un conseil régional,
maire.
«Les fonctions de président de conseil général sont
également incompatibles avec celles de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de
juge des tribunaux de commerce.
«Tout président de conseil général élu
à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une
situation d'incompatibilité prévue par les trois alinéas
précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
président de conseil général. En cas de contestation,
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection
devient définitive.»
Article 4 bis
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 3221-3 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le membre du conseil général ayant
démissionné de la fonction de président de conseil
général en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article
6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen ne peut
recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller
général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la
fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.»
II. - Au début du deuxième alinéa du même article,
les mots :
«Il est» sont remplacés par les mots : «Le
président du conseil général est».
Article 5
L'article
L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4133-3. -
Les fonctions de président de conseil
régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions
électives suivantes : président d'un conseil
général, maire.
«Les fonctions de président de conseil régional sont
également incompatibles avec celles de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de
juge des tribunaux de commerce.
«Tout président de conseil régional élu à un
mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par les trois alinéas
précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
président de conseil régional. En cas de contestation,
l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection
devient définitive.»
Article 5 bis
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 4231-3 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le membre du conseil régional ayant démissionné de
la fonction de président de conseil régional en application des
articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du
présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de
son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du
mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation
d'incompatibilité.»
II. - Au début du deuxième alinéa du même article,
les mots : «Il est» sont remplacés par les mots : «Le
président du conseil régional est».
Article 6 bis (nouveau)
Après l'article L. 4422-18 du même code, il est
inséré un article L. 4422-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4422-18-1. -
Pour l'application de l'ensemble des
dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats
électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du
conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller
régional. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729
DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE
À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT
EUROPÉEN
Article 7 A
Dans l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le nombre : «vingt-trois» est remplacé par le nombre : «dix-huit».
Article 8
Le chapitre
III de la même loi est complété par six articles 6-1
à 6-4 ainsi rédigés :
«
Art. 6-1. -
Tout représentant au Parlement européen
qui acquiert la qualité de député ou de sénateur
cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au
Parlement européen.
«
Art. 6-2. -
Le mandat de représentant au Parlement
européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions
électives suivantes : président d'un conseil régional,
président d'un conseil général, maire.
«Tout représentant au Parlement européen élu à
une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité
prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait
même d'exercer son mandat.
«
Art. 6-3.
- Le mandat de représentant au Parlement
européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats
électoraux énumérés ci-après : conseiller
régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
«Tout représentant au Parlement européen élu qui
acquiert postérieurement à son élection un mandat propre
à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue
par l'alinéa précédent doit faire cesser cette
incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il
détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la proclamation de
l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité
ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du
dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
«
Art. 6-3-1. -
Le mandat de représentant au Parlement
européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
«
Art. 6-3-2. -
Le mandat de représentant au Parlement
européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de
commerce.
«
Art. 6-4.
- En cas de contestation de l'élection, les
incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3-2 prennent
effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive.»
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de
la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
«Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3-2, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la
vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de
l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A
défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.»
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 11
Après les mots : «- les articles L. 122-1 à L.
122-14, sous réserve des modifications ci-après :», le II de
l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le
régime communal dans le territoire de la Polynésie
française est ainsi modifié :
1° Il est inséré un
a
et un
b
ainsi
rédigés :
«
a)
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 est
ainsi rédigé :
«"Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de
dix-huit ans révolus." ;
«
b)
Après l'article L. 122-4, il est inséré un
article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
«"
Art. L. 122-4-1. -
Les fonctions de maire sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou
d'une des fonctions suivantes : président ou membre du gouvernement de
la Polynésie française, président ou membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président d'un conseil
régional, président d'un conseil général.
«"Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles
de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque
centrale européenne ou membre du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
«"Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions
de juge des tribunaux mixtes de commerce.
«"Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction
le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au
présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive."» ;
2° Les
a, b, c, d, e
et
f
deviennent respectivement les
c, d, e, f, g
et
h.
Article 11 bis A
I et II. -
Non modifiés
III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la
fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen ou de l'article 13 de la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ne peut recevoir des
délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal
ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé
en situation d'incompatibilité.»
IV
(nouveau).-
Après l'article L. 123-13 du même code, il est
inséré un article L. 123-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-14. -
Les indemnités de fonction
perçues par les élus municipaux en application des articles du
présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède
la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie
à l'article 204-0
bis
du code général des
impôts. »
Article 11 bis
Le code des
communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
«Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de
dix-huit ans révolus.» ;
2° Après l'article L. 122-4, il est inséré un article
L. 122-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-4-1. -
Les fonctions de maire sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou
d'une des fonctions électives suivantes : président ou membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président ou membre du
gouvernement de la Polynésie française, président d'une
assemblée de province, président d'un conseil régional,
président d'un conseil général.
«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de
membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque
centrale européenne ou membre du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de
juge des tribunaux mixtes de commerce.
«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction
le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au
présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive.» ;
3° L'article L. 121-38 est ainsi modifié :
a)
Dans le I, le nombre : «100000» est remplacé par le
nombre : «3500» ;
b)
Après le 3° du II, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
«4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du
travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999
habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10000
à 29999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des
communes de 3500 à 9999 habitants.» ;
4° Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé :
«Les maires des communes de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire
des communes de 20000 habitants, qui pour l'exercice...
(le reste sans
changement).
» ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la
fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 122-4-1 du présent code et de l'article 6-2 de la
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen ne peut recevoir des
délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal
ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé
en situation d'incompatibilité.» ;
6° Après l'article L. 123-13, il est inséré un
article L. 123-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-14.-
Les indemnités de fonction perçues
par les élus municipaux en application des articles du présent
code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction
représentative des frais d'emploi, telle que définie à
l'article 204-0
bis
du code général des impôts.
»
Article 12
I. -
Non
modifié
II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
«Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de
dix-huit ans révolus.» ;
2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
«Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions
électives suivantes : président du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon, président d'un conseil régional,
président d'un conseil général.
«Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de
membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque
centrale européenne ou membre du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de
juge des tribunaux de commerce.
«Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction
le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au
présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive.»
III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel
de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1°
L'article 17 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«Le membre du conseil général ayant
démissionné de la fonction de président du conseil
général en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7
juillet 1977 relative à l'élection des représentants au
Parlement européen ne peut recevoir des délégations
jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou
jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en
situation d'incompatibilité.» ;
2°
Après l'article 17, il est inséré un
article 17-1 ainsi rédigé :
«
Art. 17-1. -
Les fonctions de président du conseil
général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions
électives suivantes : président d'un conseil régional,
maire.
«Les fonctions de président du conseil général sont
également incompatibles avec celles de membre de la Commission
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
«Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de
juge des tribunaux de commerce.
«Le président du conseil général élu à
un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de
ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil
général. En cas de contestation, lé prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive.» ;
3° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1
ainsi rédigé :
«
Art. 18-1. -
Les indemnités de fonction perçues par
les membres du conseil général en application des articles de la
présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède
la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie
à l'article 204-0
bis
du code général des
impôts. »
Article 12 bis
I.-Après l'article L. 123-13 du code des communes
applicable
aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un
article L. 123-14 ainsi rédigé :
«
Art. 123-14.-
Les indemnités de fonction perçues par
les élus municipaux en application des articles du présent code
ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction
représentative des frais d'emploi, telle que définie à
l'article 204-0
bis
du code général des impôts.
»
II. -L'article L. 121-38 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, le nombre : « 100000 » est remplacé par le
nombre : « 3500 » ;
2° Après le 3° du II, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
« 4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale
du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30000 à 99999
habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10000
à 29999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des
communes de 3500 à 9 999 habitants. »
III. - Le début du premier alinéa de l'article L. 121-44 du
même code est ainsi rédigé : « Les maires des communes
de 3500 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 20000
habitants, qui pour l'exercice...
(le reste sans changement).
»
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-11 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la
fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen ne peut recevoir des
délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal
ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé
en situation d'incompatibilité.»
Article 13 bis
I. -
L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Mayotte est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-4. -
Le conseil municipal élit le maire et les
adjoints parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité
absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de
dix-huit ans révolus.
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice du mandat de
représentant au Parlement européen ou des fonctions suivantes :
président du conseil général de Mayotte, président
d'un conseil régional, président d'un conseil
général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles
de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque
centrale européenne ou membre du Conseil de la politique
monétaire de la Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions
de juge des tribunaux de commerce.
« Tout maire élu à un mandat ou une fonction le
plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le
présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de
maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive. »
II. - L'article L. 163-12 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables à l'incompatibilité prévue aux deuxième
à cinquième alinéas de l'article L. 122-4. »
III. - L'article L. 122-11 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la
fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code
électoral, L. 122-4 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen ne peut recevoir des
délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal
ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé
en situation d'incompatibilité. »
IV à VII. -
Non modifiés
Article 13 ter
I et II. -
Non modifiés
II
bis (nouveau). -
Il est inséré, dans le même
code, un article L. 123-5-3 ainsi rédigé :
«
Art. 123-5-3. -
Les indemnités de fonction perçues
par les élus municipaux en application des articles du présent
code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction
représentative des frais d'emploi, telle que définie à
l'article 204-0
bis
du code général des impôts.
»
III.-
Non modifié
IV
(nouveau). -
Il est inséré, dans le titre II de la loi
du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa
rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi
rédigé :
«
Art. 14. -
Les indemnités de fonction perçues par
les membres du conseil général en application des articles de la
présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède
la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie
à l'article 204-0
bis
du code général des
impôts. »
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2000.
Le
Président,
Signé :
Laurent FABIUS.