N° 7
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 octobre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Québec ont signé le 19 décembre 1998 à Québec un protocole d'entente relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, destiné à se substituer au protocole d'entente du 2 juin 1986 relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération.
En effet, il était apparu que des dispositions classiques dans les champs d'application personnel et matériel des accords bilatéraux de sécurité sociale faisaient défaut dans le texte de 1986. Ce dernier, par ailleurs, ne correspondait plus aux programmes de coopération existants entre la France et le Québec.
Ainsi, même si le protocole ne contient pas d'article spécifique relatif au champ personnel, celui-ci se déduit en partie de l'article 1er portant sur les définitions. Le terme « études » s'applique, en ce qui concerne la France, aux études effectuées dans les classes et établissements de l'enseignement supérieur mais aussi dans les classes de 1ère et de terminale des lycées d'enseignement général ou technologique et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
Par ailleurs, les participants à la coopération s'entendent comme des stagiaires non rémunérés, des fonctionnaires, des salariés ou des non salariés.
L'article 2
portant sur le champ
matériel fait référence aux législations
applicables en matière de soins de santé, d'accidents du travail
et de maladies professionnelles en France et au Québec. Il convient de
noter une extension, nouvelle, à l'assurance médicaments en
faveur des étudiants et élèves français au
Québec et des participants aux échanges
inter-universitaires ; cette législation ne concerne toutefois
pas l'achat de médicaments en dehors du territoire du Québec.
Le principe traditionnel de l'égalité de traitement des personnes entrant dans le champ d'application du protocole est rappelé à l'article 3 .
Les dispositions relatives aux prestations s'organisent en deux chapitres portant, l'un, sur les prestations de l'assurance maladie-maternité, l'autre, sur les prestations de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles.
Les articles 4 à 10 relatifs aux prestations en cas de maladie ou de maternité traitent minutieusement des différentes catégories de ressortissants québécois en France et français au Québec, des droits qui leur sont attachés ainsi que des institutions qui servent les prestations et celles auxquelles en revient la charge financière.
Un sort particulier est réservé aux participants à la coopération franco-québécoise qui exercent une activité salariée ou non salariée, l'article 7 les renvoyant aux dispositions de l'entente en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 modifiée.
Les articles 11, 12 et 13 relatifs aux prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle mettent en place la protection contre ces risques pour les élèves et étudiants poursuivant leurs études sur le territoire de l'autre Partie et effectuant, dans ce cadre, un stage obligatoire non rémunéré. Il prévoit la conservation du bénéfice des prestations en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Partie au protocole d'entente.
Enfin, l'article 14 prévoit les modalités du remboursement des prestations entre les Parties.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole d'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 19 décembre 1998 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 octobre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC RELATIF À LA
PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES
PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION
Le Gouvernement de la
République française, d'une part, et le Gouvernement du
Québec, d'autre part,
Considérant que le Québec et
la France ont établi plusieurs programmes de coopération qui
impliquent le déplacement de nombreuses personnes entre les territoires
des Parties,
Soucieux de faciliter la participation de leurs
ressortissants respectifs aux programmes d'échanges
prévus,
Désireux d'assurer aux participants à la
coopération et aux élèves et étudiants certains
bénéfices de la sécurité sociale prévus par
leurs législations respectives,
conviennent des dispositions
suivantes :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
Dans le Protocole, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les expressions suivantes signifient :
«
France » : les départements européens et d'outre-mer
;
« Ressortissants français » : les personnes de
nationalité française ;
« Ressortissants
québécois » : les personnes de citoyenneté canadienne
relevant de la législation visée au paragraphe 1 a) de l'article
2 ;
« Coopération franco-québécoise » :
les échanges entre la France et le Québec mentionnés dans
l'arrangement administratif ;
« Autorité compétente
» : le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé
de l'application des législations visées à l'article 2
;
« Institution compétente » : le ministère ou
l'organisme du Québec ou l'organisme de sécurité sociale
français chargé de la gestion d'une législation
visée à l'article 2 ;
« Législation » :
les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres
mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et
régimes de sécurité sociale visés à
l'article 2 ;
« Etudes » : les études poursuivies dans
un des établissements d'enseignement énumérés dans
l'arrangement administratif et selon les conditions qui y sont stipulées
;
« Fonctionnaires » : les fonctionnaires français et
les employés du Gouvernement du Québec participant à la
coopération franco-québécoise, recevant une
rémunération à la charge de leur administration d'origine
et demeurant, au cours de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie,
rattachés pour l'ensemble des risques à leurs régimes de
sécurité sociale ;
« Stage non
rémunéré » :
- lorsque, compte tenu des
dispositions du Protocole, la charge des prestations incombe au régime
français, le stage qui ne donne lieu, de la part de l'entreprise ou de
l'organisme auprès duquel il est effectué ou d'un tiers, au
versement d'aucun avantage ou qui donne lieu au versement d'une
indemnité de séjour dont le montant maximum est défini par
l'arrangement administratif ;
- lorsque, compte tenu des dispositions du
Protocole, la charge des prestations incombe au régime
québécois, le stage pour lequel une personne ne reçoit pas
de salaire mais peut bénéficier d'une bourse ou d'une allocation
;
« Personne à charge » : le conjoint ou les personnes
à charge selon la législation québécoise
;
« Ayants droit » : les personnes dont les droits
dérivent de ceux d'un assuré social selon la législation
française ;
et tout terme non défini dans le Protocole a
le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le Protocole s'applique :
a) En ce qui concerne le
Québec,
- à la législation relative à
l'assurance maladie, à l'assurance hospitalisation, aux autres services
de santé et aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
;
- aux fins des paragraphes 2 et 5 de l'article 4, à la
législation relative à l'assurance médicaments ;
b)
En ce qui concerne la France, aux différentes législations
applicables pour la couverture des risques maladie-maternité et
accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Le Protocole
s'applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire
modifiant, complétant ou remplaçant la législation
visée au paragraphe 1, s'il n'y a pas opposition de la Partie
contractante intéressée notifiée à l'autre Partie
contractante dans un délai de trois mois à dater de la
publication officielle desdits actes.
3. Le Protocole ne s'applique pas
à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche
nouvelle de la sécurité sociale à moins que le Protocole
ne soit modifié à cet effet.
Article 3
Egalité de traitement
Sauf disposition contraire du Protocole, les personnes
visées aux chapitres Ier et II du titre II bénéficient,
pendant la durée effective des études, du stage obligatoire ou de
l'activité de coopération sur le territoire d'une Partie, du
service des prestations en nature prévues par la législation de
cette Partie, dans les mêmes conditions que les assurés qui
résident sur ce territoire ou, selon le cas, qui y maintiennent un
domicile.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES
PRESTATIONS
Chapitre Ier
Prestations en cas de maladie ou de
maternité
Article 4
Elèves et étudiants
1. Les ressortissants québécois poursuivant
leurs études en France et qui ne sont par ailleurs dans ce pays ni
assurés au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, ni
ayants droit d'assurés sociaux, bénéficient sur le
territoire français, pour eux-mêmes et leurs personnes à
charge qui les accompagnent, des prestations en nature de l'assurance
maladie-maternité, servies par l'institution française pour le
compte de l'institution québécoise compétente.
2.
Les ressortissants français poursuivant leurs études au
Québec, qui ne sont ni résidents ni réputés
résidents au Québec au sens de la loi sur l'assurance maladie, ni
personnes à charge de ces derniers, bénéficient sur le
territoire du Québec, pour eux-mêmes et leurs ayants droit qui les
accompagnent, des prestations en nature de l'assurance maladie, de l'assurance
hospitalisation, de l'assurance médicaments et des autres services de
santé, servies par l'institution québécoise pour le compte
de l'institution française compétente.
3. Les personnes
visées au paragraphe 1 ou 2 qui effectuent un stage non
rémunéré rendu obligatoire dans le cadre de leurs
études, sur un territoire extérieur à celui des Parties
et, pour les personnes visées au paragraphe 2, sur le territoire de la
France, bénéficient du remboursement des frais relatifs aux soins
obtenus sur le territoire où s'effectue le stage par l'institution du
territoire où les études sont poursuivies, dans les conditions
prévues par l'arrangement administratif, pour le compte de l'institution
compétente.
4. Les ressortissants français ou
québécois poursuivant des études sur le territoire de
l'une des Parties et relevant de la législation de cette Partie, qui
effectuent un stage non rémunéré rendu obligatoire dans le
cadre de ces études sur le territoire de l'autre Partie,
bénéficient pendant toute la durée du stage, pour
eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les
accompagnent, des prestations en nature, visées au paragraphe 1 ou 2
à l'exclusion de l'assurance médicaments, qui sont servies par
l'institution de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule le
stage selon la législation qu'elle applique, pour le compte de
l'institution d'affiliation.
5. Les ressortissants français ou
québécois participant aux échanges entre
établissements d'enseignement supérieur entre la France et le
Québec bénéficient dans le pays d'accueil, pour
eux-mêmes et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les
accompagnent, des prestations en nature visées au paragraphe 1 ou 2, qui
sont servies par l'institution du pays d'accueil, selon la législation
qu'elle applique, pour le compte de l'institution d'affiliation.
Article 5
Elèves et étudiants en
séjour temporaire hors Québec
1. Les ressortissants français visés aux
paragraphes 2 à 5 de l'article 4 qui, pendant leurs études ou
leur stage au Québec, séjournent temporairement à
l'extérieur du Québec ont droit, ainsi que leurs ayants droit qui
les accompagnent, au remboursement des frais relatifs aux soins obtenus lors de
ce séjour temporaire, selon les conditions et modalités
prévues par l'arrangement administratif.
2. Le paragraphe 1
s'applique également aux séjours à l'extérieur du
Québec entre deux sessions d'études au Québec.
3.
L'institution québécoise procède au remboursement
visé au paragraphe 1, pour le compte de l'institution
française.
Article 6
Fonctionnaires
Les fonctionnaires français et québécois
définis à l'article 1er bénéficient, pendant toute
la durée de leurs fonctions dans le pays d'accueil, pour eux-mêmes
et leurs ayants droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des
prestations en nature servies par l'institution du pays d'accueil, selon la
législation qu'elle applique, pour le compte de l'institution
d'affiliation.
Article 7
Participants salariés et non
salariés
1. Les participants à la coopération
franco-québécoise exerçant une activité
salariée ou non salariée sont soumis aux dispositions de
l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Québec en matière de sécurité
sociale du 12 février 1979 modifiée.
2. Les participants
visés au paragraphe 1 bénéficient, ainsi que leurs ayants
droit ou personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en
nature prévues par la législation qui s'applique sur le
territoire du lieu de séjour, durant toute la période de leur
activité salariée et non salariée sur ce territoire et ce,
sans égard à la durée prévue de cette
activité.
Article 8
Stagiaires non
rémunérés
Lorsqu'ils font partie d'une des catégories de
stagiaires identifiées à l'arrangement administratif, les
ressortissants français ou québécois qui effectuent un
stage non rémunéré dans le cadre de la coopération
franco-québécoise bénéficient, pendant toute la
durée de leur stage, des prestations en nature servies par l'institution
du pays d'accueil, selon la législation qu'elle applique, pour le compte
de l'institution du pays d'origine.
Article 9
Titulaires d'une bourse de stage
Les ressortissants québécois qui, dans le cadre
de la coopération franco-québécoise, sont titulaires d'une
bourse de stage en France du Gouvernement français ou du Gouvernement
québécois, et qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation
à la sécurité sociale au titre de leur activité,
bénéficient du système de protection sociale tel que
défini dans l'arrangement administratif.
Article 10
Prolongation de droit
En cas de grossesse ou lorsqu'il est établi que le
déplacement des personnes visées par le Protocole est de nature
à compromettre leur état de santé ou l'application d'un
traitement médical et que leur état nécessite des soins
au-delà de la période prévue initialement pour la
durée de leur présence dans le pays d'accueil, les dispositions
du présent Protocole continuent de s'appliquer à ces personnes
tant que le professionnel de la santé du Québec, ou la caisse
après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.
Chapitre II
Prestations en cas d'accidents du
travail
ou de maladies professionnelles
Article
11
Levée des clauses de résidence
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des
Parties les dispositions contenues dans les législations de l'autre
Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui
restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des
déchéances en raison de leur résidence ou de leur
domicile.
Article 12
Elèves et étudiants
victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle au cours d'un stage obligatoire 1.
Les ressortissants français ou québécois poursuivant leurs
études sur le territoire d'une Partie, qui effectuent, dans le cadre de
leur programme d'études, un stage obligatoire non
rémunéré dans une entreprise ou un organisme situé
sur ce même territoire ou à l'extérieur de ce territoire,
bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, des prestations en nature et des prestations en espèces
prévues par la législation applicable à
l'établissement d'enseignement.
2. Par dérogation aux
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le stage se déroule sur
le territoire de l'autre Partie :
a) les prestations en nature sont
servies pour le compte de l'institution de la première Partie par
l'institution de la seconde Partie, selon la législation que cette
dernière applique ;
b) les prestations en espèces sont
servies par l'institution du lieu de l'établissement d'enseignement.
Article 13
Service des prestations en cas de
transfert
de résidence temporaire ou définitif
1. Les ressortissants français ou
québécois visés à l'article 12, victimes d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnus comme tels selon
la législation d'une Partie, conservent le bénéfice des
prestations prévues par la législation de cette Partie lorsqu'ils
transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre
Partie.
2. Le service des prestations en nature est effectué par
l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution
compétente.
Chapitre III
Dispositions communes
Article
14
Charge des prestations
1. L'institution d'affiliation ou l'institution
compétente d'une Partie est tenue de rembourser à l'institution
de l'autre Partie le coût des prestations en nature que cette
dernière a servies pour son compte.
2. La détermination du
statut de personne à charge ou d'ayant droit relève de la
législation qu'applique l'institution qui a la charge des
prestations.
3. Les autorités compétentes des Parties
peuvent, dans l'arrangement administratif, renoncer à tout ou partie du
remboursement prévu au paragraphe 1.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 15
Dispositions transitoires
1. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux stages
effectués à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe
1, les articles 12 et 13 s'appliquent aux événements
postérieurs à la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole, qui surviendraient au cours de stages ayant
débuté avant cette date.
3. Pour les personnes
déjà dans l'une des situations décrites aux articles 4 et
5 au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
dispositions de l'article 14 relatives à la charge des prestations
s'appliquent aux prestations servies à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole abroge et remplace le
Protocole d'Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement
de la République française relatif à la protection sociale
des étudiants et des participants à la coopération
signé le 2 juin 1986.
2. Le présent Protocole est conclu
pour une durée d'une année à partir de la date de son
entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en
année, sauf dénonciation qui doit être notifiée
trois mois au moins avant la fin de l'année civile en cours. Cette
dénonciation prend alors effet au terme de ladite
année.
3. En cas de dénonciation, les stipulations du
présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant
les dispositions restrictives que les régimes intéressés
prévoient pour les cas de séjour à l'étranger d'un
assuré.
4. Chacune des Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne
pour l'entrée en vigueur du présent Protocole, qui prendra effet
le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la
dernière notification.
Fait en double exemplaire, à
Québec, le 19 décembre 1998.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Charles Josselin,
Ministre
délégué
à la coopération
et
à la francophonie
Pour le Gouvernement
du Québec
:
Louise Beaudoin,
Ministre des relations extérieures