N° 501
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999 Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole visant à amender le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l' Atlantique ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des Affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces Armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions |
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole visant à
amender le paragraphe 2 de l'article X de la convention internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique, fait à Madrid le 5
juin 1992, et dont le texte est annexé à la présente loi
(1).
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 16 novembre 1999.
PROTOCOLE
visant à amender le paragraphe 2 de
l'article X
de la convention internationale
pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique,
Les Parties contractantes à la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique,
adoptée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966,
sont convenues de ce
qui suit :
Article 1 er
Le paragraphe 2 de l'article X de la Convention est
modifié comme suit :
« 2. Chaque Partie contractante
versera à titre de contribution annuelle au budget de la Commission un
montant calculé conformément au schéma défini dans
le règlement financier, une fois adopté par la Commission. En
adoptant ce schéma, la Commission considérera
inter alia
pour chaque Partie contractante les cotisations de base fixes comme membre
de la Commission et des sous-commissions, la somme du poids vif de ses captures
de thonidés et espèces voisines de l'Atlantique et du poids net
de sa production de conserve de ces espèces, et son niveau de
dévelopement économique.
« Le schéma des
contributions annuelles figurant au règlement financier ne pourra
être arrêté ou modifié qu'avec l'accord de toutes les
Parties contractantes présentes et prenant part au vote. Les Parties
contractantes devront en être informées quatre-vingt-dix jours
à l'avance. »
Article 2
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il sera ouvert à la signature à Madrid le 5 juin 1992, et ensuite à Rome. Les Parties contractantes à la Convention qui n'ont pas signé le Protocole peuvent toutefois déposer à tout moment leur instrument d'acceptation. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent Protocole à chacune des Parties contractantes à la Convention.
Article 3
Le présent Protocole entre en vigueur, pour toutes les Parties contractantes, le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture du dernier instrument d'approbation, ratification ou acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, ces trois quarts comprenant la totalité des Parties considérées au 5 juin 1992 par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) comme pays développés à économie de marché. Toute Partie contractante n'entrant pas dans cette catégorie de pays peut, dans les six mois suivant la notification de l'adoption du Protocole par le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, demander à celui-ci la suspension de l'entrée en vigueur dudit Protocole. Les dispositions énoncées à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la Convention internationale pour la Conservation des thonidés de l'Atlantique seront appliquées mutatis mutandis.
Article 4
Le schéma de calcul du montant de la contribution de
chaque Partie contractante, défini par le règlement financier,
sera appliqué à partir de l'exercice financier suivant celui de
l'entrée en vigueur du présent Protocole.
En foi de quoi, les
soussignés, représentants dûment autorisés des Etats
dont les noms figurent ci-après, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Madrid, le 5 juin 1992, en un seul exemplaire, en
langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant
également foi. Les textes originaux sont déposés aux
archives de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture
PROTOCOLE
visant à amender le paragraphe 2 de
l'article X
de la convention internationale
pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique,
fait à Madrid le 5 juin 1992
PROTOCOLE
visant à amender le paragraphe 2 de
l'article X
de la convention internationale
pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique,
Les Parties contractantes à la
Convention internationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique, adoptée à Rio de Janeiro le 14 mai
1966,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1 er
Le paragraphe 2 de l'article X de la
Convention est modifié comme
suit :
« 2. Chaque Partie
contractante versera à titre de contribution annuelle au budget de la
Commission un montant calculé conformément au schéma
défini dans le règlement financier, une fois adopté par la
Commission. En adoptant ce schéma, la Commission considérera
inter alia
pour chaque Partie contractante les cotisations de base
fixes comme membre de la Commission et des sous-commissions, la somme du poids
vif de ses captures de thonidés et espèces voisines de
l'Atlantique et du poids net de sa production de conserve de ces
espèces, et son niveau de dévelopement
économique.
« Le schéma des
contributions annuelles figurant au règlement financier ne pourra
être arrêté ou modifié qu'avec l'accord de toutes les
Parties contractantes présentes et prenant part au vote. Les Parties
contractantes devront en être informées quatre-vingt-dix jours
à l'avance. »
Article 2
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, est déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il sera ouvert à la signature à Madrid le 5 juin 1992, et ensuite à Rome. Les Parties contractantes à la Convention qui n'ont pas signé le Protocole peuvent toutefois déposer à tout moment leur instrument d'acceptation. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent Protocole à chacune des Parties contractantes à la Convention.
Article 3
Le présent Protocole entre en vigueur, pour toutes les Parties contractantes, le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture du dernier instrument d'approbation, ratification ou acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, ces trois quarts comprenant la totalité des Parties considérées au 5 juin 1992 par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) comme pays développés à économie de marché. Toute Partie contractante n'entrant pas dans cette catégorie de pays peut, dans les six mois suivant la notification de l'adoption du Protocole par le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, demander à celui-ci la suspension de l'entrée en vigueur dudit Protocole. Les dispositions énoncées à la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article XIII de la Convention internationale pour la Conservation des thonidés de l'Atlantique seront appliquées mutatis mutandis.
Article 4
Le schéma de calcul du montant de
la contribution de chaque Partie contractante, défini par le
règlement financier, sera appliqué à partir de l'exercice
financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés,
représentants dûment autorisés des Etats dont les noms
figurent ci-après, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Madrid, le 5 juin 1992, en
un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les
trois textes faisant également foi. Les textes originaux sont
déposés aux archives de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture.
TCA 97-131. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971310 - 000897
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris