N° 486
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au
procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27
août 1999
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention du
10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à
éviter les
doubles impositions
et à
établir des
règles d'assistance administrative
et
juridique
réciproque en
matière d'impôts sur les revenus,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Finances sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Belgique sont
actuellement liées par une convention fiscale en matière
d'impôts sur les revenus du 10 mars 1964, qui n'a été
modifiée qu'une seule fois par avenant du 15 février 1971.
En application des dispositions de l'article 11, paragraphe 2 de cette
convention, les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité
par la production de la carte frontalière ne sont imposables sur les
rémunérations qu'ils perçoivent que dans l'Etat où
ils résident.
Par deux arrêts, l'un de la Cour de
cassation belge du
27 octobre 1994 et l'autre de la Cour d'appel de
Liège du 14 janvier 1998, les juridictions belges ont
considéré que ce régime d'imposition ne revêtait
qu'un caractère optionnel compte tenu de la suppression de la carte
frontalière à laquelle la convention fiscale subordonne le
bénéfice du régime des travailleurs frontaliers. Sur le
fondement de ces décisions de justice, les frontaliers résidents
de Belgique exerçant leurs activités en France pouvaient choisir
entre une imposition en Belgique, résultant du régime
spécifique des travailleurs frontaliers, et une imposition en France
découlant de la règle générale d'imposition dans
l'Etat d'activité, prévue par la convention.
Dès
lors, il est apparu nécessaire de conclure un avenant à la
convention fiscale pour rendre toute leur portée aux dispositions
relatives au régime fiscal des travailleurs frontaliers.
L'article premier
reprend, pour l'essentiel, les
dispositions de la convention fiscale de 1964 relatives aux travailleurs
frontaliers.
Le paragraphe 1 maintient le principe de l'imposition
exclusive des traitements et salaires reçus par ces personnes dans
l'Etat de la résidence et définit les zones frontalières.
Le paragraphe 2 fait obligation aux travailleurs frontaliers d'utiliser
les formulaires actuellement en vigueur jusqu'à ce que les
autorités compétentes françaises et belges en
décident autrement.
L'article 2
introduit dans
la convention une nouvelle clause de non-discrimination.
Le paragraphe
1 précise la portée de cette clause, au regard des
différences de situation fondées sur la résidence pour les
personnes autres que les personnes physiques.
Les paragraphes 2 et 3
prévoient que les résidents d'un Etat qui perçoivent dans
l'autre Etat des salaires, des bénéfices agricoles, des
bénéfices industriels et commerciaux, ou des
bénéfices non commerciaux, ont droit au même régime
fiscal que les résidents de cet autre Etat et, notamment, aux avantages
pour charge de famille, mais ceux-ci sont calculés au prorata du montant
des revenus précités par rapport au montant total des revenus
professionnels des contribuables concernés.
Le paragraphe 4
reprend le paragraphe 2 de l'article 25 de l'actuelle convention, qui
définit le terme " nationaux ".
Les articles 3
et 4
concernent les modalités d'entrée en vigueur et de
prise d'effet de l'avenant.
Telles sont les principales observations
qu'appelle l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la
France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et
à établir des règles d'assistance administrative et
juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus
qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964
entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts
sur les revenus délibéré en Conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au
Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera
chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la
convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en
matière d'impôts sur les revenus, signé à Bruxelles
le 8 février 1999 et dont le texte est annexé à
la présente loi.
Fait à Paris, le 26 août 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
AVENANT
à la convention du 10 mars 1964
entre la
France et la Belgique
tendant à éviter les doubles
impositions
et à établir des règles d'assistance
administrative
et juridique réciproque
en matière
d'impôts sur les revenus,
signé à Bruxelles le 8
février 1999
AVENANT
à la convention entre la France et la
Belgique
tendant à éviter les doubles impositions
et
à établir des règles d'assistance administrative
et
juridique réciproque
en matière d'impôts sur les
revenus
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de
Belgique,
Désireux de modifier la Convention
entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts
sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964
(ci-après dénommée « la
Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
1. L'article 11,
paragraphe 2
c,
de la Convention est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
c)
Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues
reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son
activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et
qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du
premier Etat ne sont imposables que dans cet
Etat.
« La zone frontalière de
chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone
délimitée par la frontière commune aux Etats contractants
et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de
cette frontière, étant entendu que les communes traversées
par cette ligne sont incorporées dans la zone
frontalière.
« Les autorités
compétentes des Etats contractants règlent, conjointement ou
séparément, les modalités d'application des dispositions
qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, des
documents justificatifs aux fins de ces
dispositions. »
2. Pour
l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les formulaires
276 Grens, 276 Front et 5206 sont utilisés jusqu'à
ce que les autorités compétentes des Etats contractants en
décident autrement.
Article 2
L'article 25 de la Convention est
remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1.
a)
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre
ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation,
notamment au regard de la résidence. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1
er
,
aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants ;
«
b)
Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une
société de personnes ou une association qui est un
résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même
situation qu'une personne physique ou morale, une société de
personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et
ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même
si les personnes morales, les sociétés de personnes et les
associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat
contractant dont elles sont des
résidents.
« 2. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des
résidents d'un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié
dans l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre
des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de
cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Les
déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt
en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat
accorde à ses propres résidents sont accordés aux
personnes visées à la phrase précédente mais ils
sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet
autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils
proviennent, dont ces personnes sont les
bénéficiaires.
« 3. L'imposition
d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant,
ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une
façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des
résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la
même activité. Les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont
accordés aux personnes visées à la phrase
précédente mais ils sont réduits au prorata des revenus
agricoles ou forestiers, des bénéfices d'une entreprise ou des
revenus d'activités indépendantes réalisés dans cet
autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils
proviennent, dont ces personnes sont les
bénéficiaires.
« 4. Le
terme «nationaux» désigne pour chaque Etat
contractant :
«
a)
Toutes
les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet
Etat ;
«
b)
Toutes les
personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation dudit
Etat. »
Article 3
1. Chacun des Etats
contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent
Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la
dernière de ces
notifications.
2. Les dispositions de
l'avenant s'appliqueront :
a)
En ce
qui concerne l'article 1
er
aux revenus perçus,
réalisés, payés ou attribués à compter du
1
er
janvier 1999 ;
b)
En ce qui concerne l'article 2 aux revenus perçus,
réalisés, payés ou attribués à compter du
1
er
janvier 1996.
Article 4
Le présent Avenant, qui fait
partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps
que la Convention elle-même reste en
vigueur.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Avenant.
Fait à Bruxelles, le
8 février 1999, en double exemplaire, en langues française
et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Dominique Strauss-Kahn,
Ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le
Gouvernement
du Royaume de
Belgique :
Jean-Jacques Viseur,
Ministre des
finances