N° 486

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1999

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 août 1999

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du
10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les
doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Finances sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Belgique sont actuellement liées par une convention fiscale en matière d'impôts sur les revenus du 10 mars 1964, qui n'a été modifiée qu'une seule fois par avenant du 15 février 1971.

En application des dispositions de l'article 11, paragraphe 2 de cette convention, les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière ne sont imposables sur les rémunérations qu'ils perçoivent que dans l'Etat où ils résident.

Par deux arrêts, l'un de la Cour de cassation belge du
27 octobre 1994 et l'autre de la Cour d'appel de Liège du 14 janvier 1998, les juridictions belges ont considéré que ce régime d'imposition ne revêtait qu'un caractère optionnel compte tenu de la suppression de la carte frontalière à laquelle la convention fiscale subordonne le bénéfice du régime des travailleurs frontaliers. Sur le fondement de ces décisions de justice, les frontaliers résidents de Belgique exerçant leurs activités en France pouvaient choisir entre une imposition en Belgique, résultant du régime spécifique des travailleurs frontaliers, et une imposition en France découlant de la règle générale d'imposition dans l'Etat d'activité, prévue par la convention.

Dès lors, il est apparu nécessaire de conclure un avenant à la convention fiscale pour rendre toute leur portée aux dispositions relatives au régime fiscal des travailleurs frontaliers.

L'article premier reprend, pour l'essentiel, les dispositions de la convention fiscale de 1964 relatives aux travailleurs frontaliers.

Le paragraphe 1 maintient le principe de l'imposition exclusive des traitements et salaires reçus par ces personnes dans l'Etat de la résidence et définit les zones frontalières.

Le paragraphe 2 fait obligation aux travailleurs frontaliers d'utiliser les formulaires actuellement en vigueur jusqu'à ce que les autorités compétentes françaises et belges en décident autrement.

L'article 2 introduit dans la convention une nouvelle clause de non-discrimination.

Le paragraphe 1 précise la portée de cette clause, au regard des différences de situation fondées sur la résidence pour les personnes autres que les personnes physiques.

Les paragraphes 2 et 3 prévoient que les résidents d'un Etat qui perçoivent dans l'autre Etat des salaires, des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices non commerciaux, ont droit au même régime fiscal que les résidents de cet autre Etat et, notamment, aux avantages pour charge de famille, mais ceux-ci sont calculés au prorata du montant des revenus précités par rapport au montant total des revenus professionnels des contribuables concernés.

Le paragraphe 4 reprend le paragraphe 2 de l'article 25 de l'actuelle convention, qui définit le terme " nationaux ".

Les articles 3 et 4 concernent les modalités d'entrée en vigueur et de prise d'effet de l'avenant.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signé à Bruxelles le 8 février 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 26 août 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE



AVENANT
à la convention du 10 mars 1964
entre la France et la Belgique
tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative
et juridique réciproque
en matière d'impôts sur les revenus,
signé à Bruxelles le 8 février 1999


AVENANT
à la convention entre la France et la Belgique
tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative
et juridique réciproque
en matière d'impôts sur les revenus

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de modifier la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

1.  L'article 11, paragraphe 2 c, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
« La zone frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.
« Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, conjointement ou séparément, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, des documents justificatifs aux fins de ces dispositions. »
2.  Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les formulaires 276 Grens, 276 Front et 5206 sont utilisés jusqu'à ce que les autorités compétentes des Etats contractants en décident autrement.

Article 2

L'article 25 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 er , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
« b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
« 2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d'un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
« 3.  L'imposition d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d'une entreprise ou des revenus d'activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
« 4.  Le terme «nationaux» désigne pour chaque Etat contractant :
« a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
« b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat. »

Article 3

1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2.  Les dispositions de l'avenant s'appliqueront :
a) En ce qui concerne l'article 1 er aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1 er janvier 1999 ;
b) En ce qui concerne l'article 2 aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1 er janvier 1996.

Article 4

Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1999, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Jean-Jacques  Viseur,
Ministre des finances


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