N° 156

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 décembre 1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

de finances rectificative pour 1997 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 447 , 456 , 485 et T.A. 43 .

Lois de finances rectificatives.

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES

DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - L'article 231 bis N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il en est de même des rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail. "

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

Article 2

Par dérogation au II de l'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), le produit des placements de la trésorerie excédentaire de la partie du contrat dénommé " Bali-Bravo " confiée à la direction des constructions navales sera reversé en totalité au budget général de l'Etat.Les produits constatés à la date du 31 décembre 1997 pourront être reversés dès la livraison de la sixième et dernière frégate.

Le solde du résultat dégagé au titre du contrat précité restera affecté en totalité au compte de commerce n° 904-05 " Constructions navales de la marine militaire ".

Article 3

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 150 millions de francs sur les réserves de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Article 4

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 2 milliards de francs sur les réserves du fonds de garantie géré par la Caisse de garantie du logement social.

Toutefois, ce prélèvement fera l'objet d'un remboursement, dans la limite de 2 milliards de francs, au cas où l'équilibre financier de la Caisse de garantie du logement social ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements.

Article 5

Il est institué, pour 1997, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 120 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 6

Supprimé

Article 6 bis (nouveau)

I. - Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % repris à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont admises en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine.

II. - Entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1997, la taxe intérieure sur les produits pétroliers visée au I est remboursée par l'administration des douanes, à la demande des opérateurs, selon les modalités fixées par le code des douanes, relatives au remboursement des droits.

III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie , des finances et de l'industrie.

Article 7

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1997 sont fixés ainsi qu'il suit :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1997

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

A. - Budget général

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1997, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32169784329 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1997, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1645929043 F et de 2101134494 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 10

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1997, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 604 600 000 F.

B. - Budgets annexes

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1997, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 21 600 000 F, ainsi répartie :

(En francs.)

Budgets annexes

Autorisations de programmes

Crédits de paiement

Légion d'honneur

Monnaies et médailles

Totaux

2 000 000

19 600 000

21 600 000

2 000 000

19 600 000

21 600 000

C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 12

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1997, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 29100000000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 29509862000, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires

409 862 000 F

Dépenses en capital

29 100 000 000 F

Total

29 509 862 000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 13

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1997, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 35 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 14

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 97-755 du 9 juillet 1997 et n° 97-953 du 17 octobre 1997 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 15

Pour l'exercice 1997, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée "redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision" est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel

282,6

France 2

2381,5

France 3

3319,7

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer 1 173,7

Radio France

2144,9

Radio France internationale

267,2

Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE

784,6

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

647,9

Total

11002,1

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 16

I. - La première phrase de l'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigée :

" Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F. "

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.

Article 17

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 1663 bis du code général des impôts, les mots : " être fractionné par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes " sont remplacés par les mots : " être fractionné par parts égales, soit sur l'année de cessation et les deux années suivantes, soit sur l'année de cessation et les quatre années suivantes ".

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 18

A. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 1647 C. - I. - A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :

" - de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes,

" - de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes,

" fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 800 F par véhicule.

" II. - a. Au titre de 1998 et 1999, pour bénéficier du dégrèvement prévu au I, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives, auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.

" Les véhicules retenus sont ceux dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :

" - soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois,

" - soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois,

" et qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle ;

" b. Au titre des années 2000 et suivantes, les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

" III. - Toutefois, pour l'application du II ci-dessus, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.

" IV. - Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. "

B. - Le premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code est complété par les mots : " , à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C ".

Article 19

L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation. "

Article 20

I. - L'article 115 quinquies du code général des impôts, est complété par un 3 ainsi rédigé :

" 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

" a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

" b. Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. "

II. - Les dispositions du I sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.

Article 20 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa du 1 du II et au III de l'article 92 B du code général des impôts, les mots : " ou le rachat " sont remplacés par les mots : " , le rachat, le remboursement ou l'annulation ".

II. - Au III du même article, les mots : " mêmes conditions " sont remplacés par les mots : " conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article l60 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 ".

III. - Au 5 du I ter de l'article 160 du même code, les mots : " au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions " sont remplacés par les mots : " aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis ".

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997 ainsi que, s'agissant du I, aux plus-values qui bénéficiaient à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.

Article 21

A. - Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités agréées en vue d'être utilisés comme carburants ou combustibles bénéficient, dans la limite des quantités fixées par les agréments, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes fixée à :

a ) 230 F/hl pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole;

b ) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.

Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.

B. - I. - Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

II. - La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au 1 est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :

- de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée;

- de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.

III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.

IV. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

V. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.

C. - I. - Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.

II. - L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) et l'article 32 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) sont abrogés à compter du 1er novembre 1997. Toutefois, les agréments délivrés en application de l'arrêté du 27 mars1992 portant application de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) sont maintenus jusqu'au 31 mars 1998.

Article 22

I. - Au 1 de l'article 87 du code des douanes, les mots : "pour autrui" sont remplacés par les mots : "au nom et pour le compte d'autrui".

II. - L'article 88 du même code est abrogé.

III. - 1° La deuxième phrase du 1 de l'article 89 du même code est ainsi rédigée :

" Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.";

2° Au 2 du même article, les mots : "ou de l'autorisation de dédouaner" sont supprimés.

IV. - Le 2 de l'article 94 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Celui-ci est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite."

VI. - Le 1 de l'article 381 du même code est ainsi rédigé :

" 1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers."

Article 23

I. - L'article 1559 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt."

II. - L'article 1560 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

" IV. - Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques ceux qui en assurent l'entretien, qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes."

III. - Les dispositions des articles 1560 bis et 1560 ter du même code sont transférées sous les articles 1564 bis et 1565 quinquies du même code.

IV.- L'article 1560 quater, les sixième et septième alinéas de l'article 1563 et les premiers et troisième alinéas de l'article 1564 du même code sont abrogés.

V.- Il est inséré, dans le code, un article 1563 bis ainsi rédigé :

" Art. 1563 bis. - Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565. "

VI. - Il est inséré, dans le même code, cinq articles ainsi rédigés:

" Art. 1565 ter. - Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :

" I. - La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.

"Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.

" II. - La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.

" III. - En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.

"La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.

" IV. - Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.

" Art. 1585 quater. - Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine."

" Art.1565 sexies. - Les dispositions de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.

" Art. 1565 septies. - Sous réserve des dispositions de l'article1565 bis , l'impôt sur les spectacles est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.

" Art. 1565 octies. - Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560 ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget. "

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 sur le fondement des articles 1563 à 1565 du code général des impôts et des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de l'illégalité, résultant de l'incompétence de leurs auteurs, de ces arrêtés.

VIII.- Les dispositions des 1 à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Article 24

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, quatre articles ainsi rédigés :

" Art. 302 bis KB. - I. - Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle".

" Lorsque le redevable de la taxe est établi hors de France, il est tenu de faire accréditer, auprès de l'administration des impôts, un représentant établi en France désigné comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui s'engage à remplir les formalités et obligations incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

" II. - l. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au 1, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

"2. Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :

" a. Des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de message publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %;

" b. Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer.

" III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.

" IV. - Les redevables ou leurs représentants procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

" V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à celle même taxe.

" Art. 302 bis KC. - La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24000000F les taux de :

" - 1,2 % pour la fraction supérieure à 24000000F et inférieure ou égale à 36000000F;

"- 2,2 % pour la fraction supérieure à 36000000F et inférieure ou égale à 48000000F;

"- 3,3 % pour la fraction supérieure à 48000000F et inférieure ou égale à 60000000F;

" - 4,4 % pour la fraction supérieure à 60000000F et inférieure ou égale à 72000000F;

" - 5,5 % pour la fraction supérieure à 72000000F.

" Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer. "

" Art. 1693 quater. - Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

" Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

" Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables. "

" Art. 1788 nonies. - Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L.102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.

" L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

" L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. "

B. - L'article 1647 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

" VII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. "

C. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 102 AA ainsi rédigé :

" Art. L. 102 AA. - I. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

" II. - Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.

"III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. "

D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5%.

E. - Les dispositions de l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983) sont abrogées.

Au a du 1° et au a du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), les mots : "le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983)" sont remplacés par les mots : "le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts".

F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Article 25

L'article 284 septies du code des douanes est abrogé à compter du 1er janvier 1998.

Article 26

L'arlicle 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi rédigé :

" Art. 4. - A compter du 1er janvier 1998, sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération mensuelle nette telle que définie ci-dessous est inférieure au montant du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296.

" La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profil des régimes de retraite complémentaire obligatoires."

Article 27

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité.

Article 27 bis (nouveau)

Il est inséré, après le 2 de l'article 39 du code général des impôts, un 2 bis ainsi rédigé :

" 2 bis. Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1 de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt."

Article 27 ter (nouveau)

I. - Le 1 de l'article 42 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

" Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.

" Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.

" Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention.";

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit-preneur.";

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

" Ces dispositions s'appliquent en cas de cession ou de résiliation d'un contrat de crédit-bail; la période mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa s'entend alors de celle restant à courir à la date de l'opération concernée jusqu'à l'échéance de ce contrat."

II. - L'article 93 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

" 8. Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article."

III. - Les dispositions du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.

Article 27 quater (nouveau)

L'article 281 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à l'autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique."

II. - Autres dispositions

Article 28

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les titres de perception émis par l'Etat jusqu'au 30octobre 1996 pour tous les fonds de concours des sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau et des frais de contrôle par l'Etat, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'illégalité des décrets ayant approuvé les articles correspondants des cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et lesdites sociétés.

Sous la même réserve, les sommes perçues par l'Etat sur le fondement des titres de perception mentionnés au premier alinéa ne peuvent donner lieu à un remboursement fondé sur l'illégalité des décrets approuvant les articles correspondants des cahiers des charges.

Article 29

I. - Au 1° de l'article L.432-2 du code des assurances les mots : " , ainsi que de certains risques dits extraordinaires " sont remplacés par les mots : "et de certains risques dits extraordinaires, ainsi que pour les opérations de gestion des droits et obligations y afférents ".

II. - L'article L. 432-3 du code des assurances est complété par les mots : ",à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie."

III. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L.432-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 432-4 - La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L.432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

" Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code. "

Article 30

Dans la limite de 145 millions de francs, jusqu'au 31 décembre 1999, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, contribue :

a) Au financement des études et travaux réalisés en vue ou à l'occasion des opérations d'expropriation mentionnées à l'article 11 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 précitée ;

b) Au financement de travaux propres à prévenir les conséquences exceptionnelles de certains risques naturels majeurs visés à l'article 11 de la même loi lorsque, d'une part, leurs effets sur les personnes, les biens et l'environnement ne peuvent être circonscrits au périmètre de réalisation du risque et lorsque, d'autre part, la réalisation des travaux de prévention est hors de proportion avec les ressources des communes sur le territoire desquelles le risque est susceptible de se produire.

Article 31

Il est inséré, dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article 32-2 ainsi rédigé :

" Art. 32-2. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans le capital de France Telecom suivant les procédures du marché financier, un avantage spécifique pourra être accordé aux agents affectés à la direction générale des télécommunications qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant le 1er janvier 1991 et qui peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure à cinq ans dans un service relevant de cette direction.

" L'avantage spécifique qui peut leur être accordé consiste en un remboursement d'une partie du prix de cession des titres qu'ils auront acquis dans le cadre de la procédure d'offre publique à prix ferme. Le taux de ce remboursement ne peut être supérieur à 20 % de ce prix de cession.

" Les titres acquis par les bénéficiaires de l'avantage prévu à l'alinéa précédent ne peuvent être cédés avant trois ans à compter de la date d'acquisition.

" Le taux de l'avantage et les modalités propres à chaque opération sont fixés par le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut décider d'étendre les dispositions du présent article aux cessions réalisées hors marché.

" Le montant total du remboursement accordé à une personne admise au bénéfice des dispositions du présent article ne peut excéder 20 % de la contre-valeur du nombre de titres maximum donnant lieu à la priorité d'achat prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

" En cas de cession de titres ayant fait l'objet d'un remboursement partiel dans le cadre des dispositions du présent article, la plus-value imposable ou la moins-value sur ces titres sera calculée à partir de leur prix d'acquisition minoré du remboursement effectivement perçu.

" Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la loi de finances rectificative pour 1997 (n°        du             )."

Article 32

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à faire supporter par l'Etat les pertes et charges auxquelles la Société centrale du Groupe des assurances nationales devra faire face à raison des prêts à la Société Bâticrédit Finance et Compagnie qu'elle a garantis le 19juin 1997, à hauteur d'un montant estimé à 9 milliards de francs au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un montant maximal en principal de 10,9 milliards de francs.

Les paiements correspondants seront effectués au plus tard le 31décembre 2008.

Le Gouvernement rendra compte chaque année au Parlement des opérations liées à cet engagement et des apports en résultant dans un chapitre particulier du rapport sur la mise en oeuvre des privatisations prévu à l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Article 33

I. -La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, est chargée, jusqu'au 31 décembre 2001 :

1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;

2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;

3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises des services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;

5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;

6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n°63-1293 du 21 décembre 1963) modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;

7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;

8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;

9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-l154 du 30décembre 1965) ;

10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel;

11° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts sur procédures spéciales en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 22 décembre 1981 ;

12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.

Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.

Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.

II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :

1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;

2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;

3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et12° du I ci-dessus; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.

III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.

La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

IV. - Sont abrogés :

- l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981), tel que modifié par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) ;

- l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;

- les articles 3 à 5 de la loi de finances rectificative pour 1960 (n° 60-859 du 13 août 1960).

V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".

Article 34

I. - Dans la seconde phrase de l'article L.1614-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "chaque année", sont insérés les mots : ", dès la première année,".

II. - Au début du quatrième alinéa de l'article L. 1614-4 du même code, sont insérés les mots : "Dès l'année du transfert et ".

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés et décisions relatifs à la dotation générale de décentralisation et à l'ajustement visé au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'indexation, dès l'année du transfert, sur le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement, du montant des charges et des ressources transférées.

Article 35 (nouveau)

I. - Après le I quinquies de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

" I sexies. - A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.

" Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas remplies."

II. - Le I bis du même article est ainsi modifié :

1° Les mots : "pour l'application du I" sont remplacés par les mots: "pour l'application des I et III";

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables."

III. - Le III du même article est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : "établissement", sont insérés les mots : "au sens du I bis ";

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 36 (nouveau)

I. - Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la reconstruction et le développement est ainsi rédigé :

" 5° Dans la limite d'une somme équivalente en francs français à 2577 millions de droits de tirage spéciaux, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à l'article VII, section 1, alinéa 1, des statuts du fonds et par les décisions des administrateurs du fonds des 5 janvier 1962, 24 février 1983 et 27 janvier 1997 concernant l'application de cet article."

II. - L'article 2 de la loi n° 83-967 du 9 novembre 1983 relative à l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international et à l'augmentation de sa participation aux accords généraux d'emprunt est abrogé.

Article 37 (nouveau)

Les communications visées à l'article L. 135-1 du code des juridictions financières sont transmises, pour information, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 décembre 1997.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES

Etats A, B, C.

(Articles 7, 8 et 9 du projet de loi.)

Se reporter aux documents annexés au projet de loi de finances rectificative pour 1997 (n° 447), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 3 décembre 1997.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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