N° 64
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1997
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l 'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes)
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces années, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux a établi, le 26 janvier 1994, le texte de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux.
La France a signé le 13 mai 1996 le texte déposé à New York I auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et a | transmis le 28 octobre 19% sa notification d'application provisoire de | l'accord à partir de sa date d'entrée en vigueur.
Celle-ci est intervenue le 1 er janvier 1997. A ce jour, 27 pays exportateurs et 26 pays importateurs (dont les Etats-Unis) sont membres de cet accord.
L'accord de 1994 prévoit le maintien de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), dont le siège se trouve à Yokohama (Japon). Il se fixe les objectifs traditionnels des accords internationaux de produits de base (fournir un cadre à la coopération internationale en matière de bois, promouvoir l'expansion et la diversification du commerce international de bois tropicaux, appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la gestion des forêts et l'efficacité de l'utilisation du bois), mais comporte également des clauses environnementales, commerciales et financières qui lui sont propres.
Dans le domaine de l'environnement, l'accord consacre ce qu'il est convenu d'appeler « l'objectif 2000 », qui consiste à « renforcer la capacité des membres d'exécuter une stratégie visant à ce que, d'ici l'an 2000, les exportations de bois et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable » (article 1 d). S'il paraît illusoire d'espérer que cet engagement, pris par les membres de l'OIBT en 1990 à Bali, sera respecté dans le délai imparti, ce souci de promotion du développement durable s'inscrit dans le droit-fil de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio en juin 1992.
En contrepartie de cet engagement, les pays producteurs ont obtenu l'inclusion d'une clause de non-discrimination commerciale, qui traduit leur crainte de restrictions à l'importation de bois tropicaux dans certains pays consommateurs (articles 1 b et 36), et la création d'un fonds (appelé « Fonds pour le partenariat de Bali ») destiné à fournir aux pays exportateurs « des ressources financières nouvelles et additionnelles » afin de les aider à faire les investissements nécessaires à la réalisation de l'objectif 2000. Les pays de l'Union européenne ont cependant assorti leur signature de l'accord d'une déclaration interprétative spécifiant que les contributions au Fonds de Bali se feraient sur une base exclusivement volontaire. L'engagement de la France, en approuvant cet accord, se limite donc sur le plan financier au versement de ses contributions au budget administratif de l'organisation.
La participation de la France au nouvel accord international sur les bois tropicaux se justifie par son attachement à une coopération internationale approfondie entre pays producteurs et pays consommateurs de matières premières, et par l'importance qu'elle confère à la défense de l'environnement et à la promotion du développement durable. En outre, les bois tropicaux constituent une ressource essentielle pour de nombreux pays d'Afrique francophone.
L'accord a été conclu pour une durée de quatre ans et peut être prorogé pour deux périodes supplémentaires de trois ans chacune.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), fait à Genève le 26 janvier 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 29 octobre 1997.
Signé: LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: HUBERT VÉDRINE
ANNEXE
ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes)
Préambule
Les Parties au présent Accord,
Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, le programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé « Un nouveau partenariat pour le développement : l'Engagement de Carthagène » et les objectifs pertinents de l'Esprit de Carthagène ;
Rappelant l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux et reconnaissant le travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable ;
Rappelant en outre la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, ainsi que les chapitres pertinents du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro ; la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ; et la Convention sur la diversité biologique ;
Reconnaissant l'importance du bois d'oeuvre pour l'économie des pays ayant des forêts productrices de bois d'oeuvre;
Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des principes directeurs et des critères comparables et appropriés pour la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts productrices de bois d'oeuvre ;
Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux et le marché international du bois, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective globale afin d'améliorer la transparence du marché international du bois ;
Notant l'engagement pris par tous les membres à Bali (Indonésie), en mai 1990, visant à ce que les exportations de produits dérivés des bois tropicaux proviennent, d'ici à l'an 2000, de sources gérées de façon durable et reconnaissant le principe 10 de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, qui énonce que des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols ;
Notant également la déclaration par laquelle les membres consommateurs qui sont parties à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux se sont engagés, à la quatrième session de la Conférence des Nations unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, à Genève, le 2! janvier 1994, à préserver ou à réaliser d'ici à l'an 2000 une gestion durable de leurs forêts respectives ;
Désireuses de renforcer le cadre de la coopération internationale et de la mise au point de politiques entre les membres pour trouver des solutions aux problèmes concernant l'économie des bois tropicaux,
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE Ier Objectifs
Article 1-O bjectifs
Reconnaissant la souveraineté des membres sur leurs ressources naturelles, telle qu'elle est définie dans le principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, les objectifs de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé « le présent Accord ») sont les suivants :
a) Offrir un cadre efficace pour les consultations, la coopération internationale et l'élaboration de politiques entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie mondiale du bois ;
b) Offrir un cadre pour des consultations afin de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois ;
c) Contribuer au développement durable ;
d) Renforcer la capacité des membres d'exécuter une stratégie visant à ce que, d'ici à l'an 2000, les exportations de bois et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable ;
e) Promouvoir l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux provenant de sources durables par l'amélioration des caractéristiques structurelles des marchés internationaux, en tenant compte, d'une part, d'un accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des approvisionnements et, d'autre part, de prix qui reflètent les coûts de la gestion durable des forêts et qui soient rémunérateurs et équitables pour les membres, ainsi qu'une amélioration de l'accès aux marchés ;
f) Promouvoir et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la gestion des forêts et l'efficacité de l'utilisation du bois, ainsi que d'accroître la capacité de conserver et de promouvoir d'autres valeurs de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d'oeuvre ;
g) Développer et contribuer à des mécanismes visant à apporter des ressources financières nouvelles et additionnelles et des compétences techniques dont il est besoin pour renforcer la capacité des membres producteurs d'atteindre les objectifs du présent Accord ;
h) Améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande transparence du marché international du bois, notamment par le rassemblement, le colligeage et la diffusion de données relatives au commerce, y compris de données relatives aux essences commercialisées ;
i) Promouvoir une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux provenant de sources durables dans les pays membres producteurs, en vue de stimuler l'industrialisation de ces pays et d'accroître ainsi leurs possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation;
j) Encourager les membres à appuyer et à développer des activités de reboisement en bois d'oeuvre tropicaux et de gestion forestière, ainsi que la remise en état des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources forestières ;
k) Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable ;
l) Encourager les membres à élaborer des politiques nationales visant à l'utilisation et à la conservation durables des forêts productrices de bois d'oeuvre et de leurs ressources génétiques, et au maintien de l'équilibre écologique des régions concernées, dans le contexte du commerce des bois tropicaux ;
m) Promouvoir l'accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu ;
n) Encourager l'échange d'informations sur le marché international du bois.
CHAPITRE II
Définitions
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
1. Par « bois tropicaux » il faut entendre le bois tropical non conifère à usage industriel (bois d'oeuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition ;
2. Par « transformation plus poussée » il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'oeuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux ;
3. Par « membre » il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvemementale visée à l'article S, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;
4. Par « membre producteur » il faut entendre tout pays doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/pu exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre producteur ;
5. Par « membre consommateur » il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur ;
6. Par « Organisation » il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3 ;
7. Par « Conseil » il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6 ;
8. Par « vote spécial » il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants ;
9. Par « vote à la majorité simple répartie » il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément ;
10. Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1* janvier au 31 décembre inclus ;
11. Par « monnaies librement utilisables » il faut entendre le deutschemark, le dollar des Etat-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes.
CHAPITRE III
Organisation et administration
Article 3
Siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux
1. L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement
2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international institué conformément à l'article 6. des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26. ainsi que du Directeur exécutif et du personnel.
3. L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.
4. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.
Article 4
Membres de l'Organisation
H est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir :
a) Les membres producteurs, et
b) Les membres consommateurs.
Article 5
Participation d'organisations intergouvemementales
1. Toute référence faite dans le présent
Accord à des « gouvernements » est réputée
valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute autre
organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la
négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en
particulier d'accords sur les produits de base. En conséquence, toute
mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à
titre provisoire, ou de l'adhésion est dans le cas desdites
organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la
•signature, la ratification, l'acceptation, pu pour la notification
d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces
organisations intergouvemementales.
2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvemementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres, conformément à l'article 10. En pareil cas. les Etats membres desdites organisations intergouvemementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.
CHAPITRE IV
Conseil international des bois tropicaux
Article 6
Composition du Conseil international des bois tropicaux
1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropicaux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
2. Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil.
3. Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières.
Article 7
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.
2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur, les règles de gestion financière et le statut du personnel de l'Organisation. Les règles de gestion financières régissent notamment les entrées et les sorties de fonds du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.
Article 8
Président et Vice-Président dit Conseil
1. Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
3. En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les représentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres consommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.
Article 9
Sessions du Conseil
1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.
2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis :
a) Par le Directeur exécutif agissant en accord avec le Président du Conseil ; ou
b) Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres consommateurs ; ou
c) Par des membres détenant au moins 500 voix.
3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent
4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.
Article 10
Répartition des voix
1. Les membres producteurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres consommateurs détiennent ensemble 1 000 voix.
2. Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:
a) 400 voix sont réparties également entre les bois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;
b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous tes membres producteurs ; et
c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la dernière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres producteurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres producteurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nombre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.
4. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 (b) du présent article, il faut entendre par « ressources forestières tropicales » les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO).
5. Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit : chaque membre consommateur dispose de 10 voix de base ; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importations nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.
6. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.
7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet
8. D ne peut y avoir de fractionnement de voix.
Article 11
Procédure de vote au Conseil
1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.
3. Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 12
Décisions et recommandations du Conseil
1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
2. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant
Article 13
Quorum au Conseil
1. Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.
2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé, pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la session par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.
3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent
Article 14
Coopération et coordination avec d'autres organisations
1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la Commission du développement durable (CDD), les organisations intergouvemementales, notamment l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et les organisations non gouvernementales.
2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisées d'organisations intergouvemementales, gouvernementales et non gouvernementales existantes, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de leurs activités.
Article 15
Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 29, que concernent les activités de l'Organisation à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.
Article 16
Le Directeur exécutif et le personnel
1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif.
2. Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil.
3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation ; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.
4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le Directeur exécutif.
5. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commerciales connexes.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Es s'abstiennent de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.
CHAPITRE V
Privilèges et immunités
Article 17
Privilèges et immunités
1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d'être régis par l'Accord de siège entre le Gouvernement du lapon et l'Organsation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
3. L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
4. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en question conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l'Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
5. L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin :
a) Par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation ; - b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte ; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
CHAPITRE VI
Dispositions financières
Article 18
Comptes financiers
1. Il est institué :
a) Le compte administratif ',
b) Le compte spécial ;
c) Le Fonds pour le partenariat de Bali ; et
d) Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.
2. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion de ces comptes et le Conseil prévoit dans les règles de gestion financière de l'Organisation les dispositions nécessaires.
Article 19
Compte administratif
1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
2. Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.
3. Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
4. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
5. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours. mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.
6. Les contributions aux budgets administratifs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.
7. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement Si. au contraire, un membre a versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce membre bénéficie d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l'Organisation.
8. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution.
Article 20
Compte spécial
1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial :
a) Le sous-compte des avant-projets ;
b) Le sous-compte des projets.
2. Les sources possibles de financement du compte spécial sont les suivantes :
a) Fonds commun pour les produits de base ;
b) Institutions financières régionales et internationales ;
c) Contributions volontaires.
3. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des avant-projets et des projets approuvés.
4. Toutes tes dépenses inscrites au sous-compte des avant-projets sont remboursées par imputation sur te sous-compte des projets si tes projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans tes six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, te Conseil n'a pas reçu de fonds pour te sous-compte des ayant-projets, il revoit la situation et prend les décisions appropriées.
5. Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets ou à des projets bien identifiables au titre du compte spécial sont portées à ce compte. Toutes les dépenses relatives à ces avant-projets ou projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le même compte.
6. Le Conseil fixe, par un vote spécial, tes conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.
7. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou groupe de membres, qui recevra des prêts pour te financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.
8. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabilité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.
9. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des avant-projets et des projets approuvés.
10. Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets et les projets approuvés par le Conseil.
11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la pan de chacun dans le total des contributions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement.
Article 21
Fonds pour le partenariat de Bali
1. D est créé un Fonds pour la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'oeuvre,, destiné à assister les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d de l'article 1" du présent Accord.
2. Le Fonds est constitué par :
a) Des contributions de membres donateurs ;
b) 50 % des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial;
c) Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accepter.
3. Les ressources du Fonds sont allouées par te Conseil uniquement pour des avant-projets et des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvées conformément à l'article 25.
4. Pour l'affectation des ressources du Fonds, te Conseil tient compte :
a) Des besoins spéciaux des membres dont la contribution du secteur de la forêt et du bois à leur économie est affaiblie par l'exécution de la stratégie visant à ce que d'ici l'an 2000 les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable ;
b) Des besoins des membres qui possèdent d'importantes superficies forestières et qui se dotent de programmes de conservation des forêts productrices de bois d'oeuvre.
5. Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des ressources dont dispose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des membres d'exécuter la stratégie mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 4 du présent article est influencée par la disponibilité des ressources.
6. Le Conseil définit les politiques et tes règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent Accord.
Article 22
Modes de paiement
1. Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
2. Les contributions financières au compte spécial et au Fonds pour le partenariat de Bali sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
3. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou de personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des projets approuvés.
Article 23
Vérification et publication des comptes
1. Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.
2. Des états du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa session suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.
CHAPITRE VII
Activités opérationnelles
Article 24
Activités concernant la politique générale de l'Organisation
Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 1er, l'Organisation entreprend des activités concernant la politique générale et les projets dans les domaines de l'information économique et de l'information sur le marché, du reboisement, de la question forestière et de l'industrie forestière, en procédant de manière équilibrée et en intégrant autant que possible les travaux de politique générale et les activités en matière de projet.
Article 25
Activités de projet de l'Organisation
1. Eu égard aux besoins des pays en développement, les membres peuvent soumettre au Conseil des propositions d'avant-projet et de projet dans les domaines de la recherche-développement, de l'information commerciale, de la transformation accrue et plus poussée dans les pays membres producteurs, du reboisement et de la gestion forestière. Les avant-projets et projets devraient contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du présent Accord.
2. Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil tient compte :
a) De leur pertinence par rapport aux objectifs du présent Accord ;
b) De leurs incidences écologiques et sociales ;
c) Du caractère souhaitable du maintien d'un équilibre géographique approprié ;
d) Des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices en développement;
e) Du caractère souhaitable d'une répartition équitable des ressources entre les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article ;
f) De leur rentabilité ;
g) De la nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts.
3. Le Conseil met en place un programme et des procédures pour la soumission, l'étude et le classement, par ordre de priorité, des avant-projets et des projets sollicitant un financement de l'Organisation, ainsi que pour leur exécution, leur suivi et leur évaluation. Le Conseil se prononce sur l'approbation des avant-projets et des projets destinés à être financés ou parrainés conformément aux articles 20 et 21,
4. Le Directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés conformément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le Directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s'imposent
5. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet
Article 26
Institution de comités
1. Les comités ci-après sont institués par l'Accord en tant que comités de l'Organisation :
a) Comité de l'information économique et de l'information sur le marché ;
b) Comité du reboisement et de la gestion forestière ;
c) Comité de l'industrie forestière ;
d) Comité financier et administratif.
2. Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsidiaires qu'il juge appropriés et nécessaires.
3. Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.
4. Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil e travaillent sous sa direction générale. Les réunions des comité et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil.
Article 27
Fonctions des comités
1. Les fonctions du comité de l'information économique et de l'information sur le marché sont les suivantes :
a) Examiner de façon suivie la disponibilité et la qualité des statistiques et autres renseignements dont l'Organisation a besoin ;
b) Analyser les données statistiques et les indicateurs spécifiques arrêtés par le Conseil pour la surveillance du commerce international des bois ;
c) Suivre de manière continue le marché international des bois, sa situation courante et les perspectives à court terme sur la base des données visées à l'alinéa b ci-dessus et d'autres informations pertinentes, y compris des informations sur les échanges hors statistiques ;
d) Adresser des recommandations au Conseil sur le besoin et la nature d'études appropriées sur les bois tropicaux, y compris les prix, l'élasticité du marché, les produits de substitution, la commercialisation de nouveaux produits et les perspectives à long terme du marché international des bois d'oeuvre tropicaux, suivre l'exécution des études demandées par le Conseil et les examiner;
e) S'acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil au sujet des aspects économiques, techniques et statistiques des bois ;
f) Faciliter la coopération technique en faveur des pays membres en développement pour l'amélioration de leurs services statistiques pertinents.
2. Les fonctions du Comité du reboisement et de la gestion forestière sont les suivantes :
a) Promouvoir la coopération entre les membres en tant que partenaires dans le développement des activités forestières dans les pays membres, notamment dans les domaines suivants :
i) Reboisement ;
ii) Réhabilitation ;
iii) Gestion forestière ;
b) Encourager l'accroissement de l'assistance technique et du transfert de technologie vers les pays en développement dans les domaines du reboisement et de la gestion forestière ;
c) Suivre les activités en cours dans ces domaines ; déterminer et examiner les problèmes et les solutions possibles en coopération avec les organisations compétentes ;
d) Examiner régulièrement les besoins futurs du commerce international des bois d'oeuvre tropicaux et sur cette base, déterminer et examiner les plans et les mesures possibles et appropriés dans les domaines du reboisement, de la réhabilitation et de la gestion forestière ;
e) Faciliter le transfert de connaissances en matière de reboisement et de gestion forestière, avec l'aide des organisations compétentes ;
f) Coordonner et harmoniser ces activités en vue d'une coopération dans le domaine du reboisement et de la gestion forestière, avec les activités pertinentes menées ailleurs, notamment sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des banques régionales de développement et d'autres organisations compétentes.
3. Les fonctions du Comité de l'industrie forestière sont les suivantes :
a) Promouvoir la coopération entre pays membres en tant que partenaires dans le développement des activités de transformation assurées par les pays membres producteurs, notamment dans les domaines suivants :
i) Développement de produits grâce au transfert de technologie ;
ii) Mise en valeur des ressources humaines et formation ;
iii) Normalisation de la nomenclature des bois tropicaux;
iv) Harmonisation des spécifications concernant les produits transformés ;
v) Encouragement à l'investissement et aux coentreprises ;
vi) Commercialisation, y compris la promotion des essences moins connues et moins employées ;
b) Favoriser l'échange d'informations pour faciliter les changements structurels qu'impliqué la transformation accrue et plus poussée, dans l'intérêt de tous tes pays membres, en particulier des pays membres en développement ;
c) Suivre les activités en cours dans ce domaine et déterminer et examiner les problèmes et leurs solutions possibles en coopération avec les organisations compétentes ;
d) Encourager l'accroissement de la coopération technique pour la transformation des bois d'oeuvre tropicaux au profit des pays membres producteurs.
4. Afin de promouvoir la conduite équilibrée des activités de l'Organisation concernant la politique générale et les projets, le Comité de l'information économique et de l'information sur te marché, le Comité du reboisement et de la gestion forestière et le Comité de l'industrie forestière doivent tous trois :
a) Assurer efficacement l'appréciation, le suivi et l'évaluation des avant-projets et des projets :
b) Faire des recommandations au Conseil sur les avant-projets et les projets ;
c) Suivre l'exécution des avant-projets et des projets et assurer le rassemblement et la diffusion de leurs résultats aussi largement que possible, au profit de tous les membres ;
d) Développer et proposer au Conseil des idées en matière de politique générale ;
e) Examiner régulièrement les résultats des activités concerant les projets et la politique générale et faire des recommandations au Conseil sur le programme futur de l'Organisation ;
f) Examiner régulièrement les stratégies, tes critères et les domaines de priorité pour l'élaboration du programme et les travaux relatifs aux projets qui figurent dans le plan d'action de l'Organisation et recommander au Conseil les modifications nécessaires;
g) Tenir compte de la nécessité de renforcer la mise en place des capacités et la mise en valeur des ressources humaines dans les pays membres ;
h) Effectuer toutes autres tâches en rapport avec les objectifs du présent Accord qui leur sont confiées par te Conseil.
5. La recherche-développement est une fonction commune des comités visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
6. Les fonctions du Comité financier et administratif sont les suivantes :
a) Examiner les propositions concernant le budget administratif et les opérations de gestion de l'Organisation et adresser des recommandations au Conseil quant à leur approbation ;
b) Examiner tes actifs de l'Organisation afin d'en assurer une gestion prudente et de veiller à ce que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pour s'acquitter de sa tâche ;
c) Examiner les incidences budgétaires du programme de travail annuel de l'Organisation et les mesures qui pourraient être prises pour assurer tes ressources nécessaires à son exécution, et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet ;
d) Recommander au Conseil le choix de vérificateurs des comptes indépendants et examiner les comptes vérifiés par eux ;
e) Recommander au Conseil les modifications qu'il pourrait juger nécessaires d'apporter au règlement intérieur et aux règles de gestion financière ;
f) Examiner les recettes de l'Organisation et la mesure dans laquelle celles-ci représentent une contrainte pour les travaux du secrétariat
CHAPITRE VIII
Relations avec le Fonds commun pour tes produits de base
Article 28
Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
L'Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour tes produits de base.
CHAPITRE IX
Statistiques, études et information
Article 29
Statistiques, études et information
1. Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouvemementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables sur te commerce des bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statistiques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'oeuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'oeuvre.
2. Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Conseil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent paragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.
3. Le Conseil fait périodiquement établir tes études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur tes progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre.
Article 30
Rapport et examen annuels
1. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque armée civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
2. Le Conseil examine et évalue chaque année :
a) La situation internationale concernant le bois d'oeuvre ;
b) Les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisation des objectifs du présent Accord.
3. L'examen est effectué compte tenu :
a) Des renseignements communiqué par tes membres sur la production, le commerce, l'offre, les stocks, la consommation et tes prix nationaux des bois d'oeuvre ;
b) Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par tes membres à la demande du Conseil ;
c) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre ;
d) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations Unies et d'organisations intergouvemementales, gouvernementales ou non gouvernementales.
4. Le Conseil encourage un échange de vues entre tes pays membres sur:
a) La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'oeuvre et des questions connexes dans les pays membres ;
b) Les flux de ressources et tes besoins en ce qui concerne tes objectifs, tes critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.
5. Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer tes données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournissant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.
6. Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.
CHAPITRE X
Dispositions diverses
Article 31
Plaintes et différends
Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.
Article 32
Obligations générales des membres
1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en oeuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y serait contraire.
2. Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
Article 33
Dispenses
1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.
2. Le Conseil, quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, en précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs.
Article 34
Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales
1. Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section m de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
2. Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bénéficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section HI de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Programme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés.
Article 35
Réexamen
Le Conseil réexaminera le champ d'application du présent Accord quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.
Article 36
Non-discrimination
Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois et des produits dérivés du bois, en particulier en ce qui concerne les importations et l'utilisation du bois et des produits dérivés du bois.
CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 37
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 38
Signature, ratification, acceptation et approbation
1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies pour la négo-
ciation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1" avril 1994 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur.
2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive) ; ou
b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
Article 39
Adhésion
1. Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.
2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 40
Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 41, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Article 41
Entrée en vigueur
1. L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1° février 1995 ou à toute date ultérieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 70 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou à l'article 39.
2. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1" février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les six mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65 % du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.
3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1" septembre 1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.
4. Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
5. Le Directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 42
Amendements
1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.
2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement
3. Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres producteurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres producteurs, et de membres constituant an moins les deux tiers des membres consommateurs et totalisant au moins 75 % des voix des membres consommateurs.
4. Après que le dépositaire « informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant rentrée en vigueur de l'amendement
5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 43
Retrait
1. Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après rentrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. H informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
3. Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées envers l'Organisation.
Article 44
Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.
Article 45
Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
1. Le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison :
a) De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de l'article 42 ;
b) Du retrait de l'Accord en application de l'article 43 ; ou
c') De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 44.
2-- Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif, au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.
3. Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. D ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin.
Article 46
Durée, prorogation et fin de l'Accord
1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil peut par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes de trois années chacune.
3. Si, avant l'expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer te présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
5. Le Conseil peut à tout moment par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.
6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas dix-mois mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes, et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.
Article 47
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne Tune quelconque des dispositions du présent Accord.
Article 48
Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires
1. Le présent Accord succède à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux.
2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom. qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève le 26 janvier 1994, les textes de l'Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
ANNEXE A
LISTE DES PAYS PRODUCTEURS DOTÉS DE RESSOURCES FORESTIÈRES TROPICALES, ET/OU EXPORTATEURS NETS DE BOIS TROPICAUX EN TERMES DE VOLUME. ET RÉPARTITION DES VOIX AUX FINS DE L'ARTICLE 41
Bolivie ........21
Brésil.........133
Cameroun....23
Colombie 24 |
Congo ..........23 |
Costa Rica ...........9 |
Côte d'Ivoire ......23. |
El Salvador ..............9 |
Equateur................14 |
Gabon ......................23 |
Ghana ............23 |
Guinée équatoriale 23.... Guyana ...................14 |
Honduras ..........................9 |
Inde .................................34 |
Indonésie ...........................170 |
Libéria ..............................23 |
Malaisie.............................139 |
Mexique.............................14 Myanmar..............................33 |
Panama ................ ..........10 |
Papouasie - Nouvelle-Guinée ....28 |
Paraguay ...........................11 |
Pérou ........................25 |
Philippines ......................25 République dominicaine .......9 |
République unie de Tanzanie ...23 |
Thaïlande ..................20 |
Togo............................23 |
Trinité-et-Tobago .............9 Venezuela .......................10 Zaïre .................23 |
Total ..................................1000 |
ANNEXE B |
|
LISTE DES PAYS CONSOMMATEURS ET RÉPARTITION DES VOIX AUX PINS DE L'ARTICLE 41 Afghanistan ............................10 |
|
Algérie ................................................13 |
|
Australie ..............................,..........18 |
|
Autriche ..............................................11 |
|
Babreïn ................................................11 |
|
Bulgarie ..............................................10 |
|
Canada ...............................................12 |
|
Chili .....................................................10 |
|
Chine....................................................36 |
|
Egypte .................................................14 |
|
Etats-Unis d'Amérique ......................51 |
|
Fédération de Russie .........................13 |
|
Finlande ...........................................10. |
|
Japon ...................................................320 |
|
Népal....................................................10 |
|
Norvège ...............................................10 Nouvelle-Zélande ...............................10 |
|
République de Corée ..........................97 |
|
Slovaquie ........................................11 |
|
Suède ...................................................10 |
|
Suisse ...................................................11 |
|
Communauté européenne ...................(302) |
|
Allemagne ...................................35 Belgique/Luxembourg .....................26 |
|
Danemark..............................................11 |
|
Espagne ........ ............ 25. |
|
France ...... ........................................44 |
|
Grèce ..........................................13 |
|
Irlande ...............................13 |
|
Italie ............................................35 |
|
Pays-Bas ......................................40 |
|
Portugal ......................................18 |
|
Royaume-Uni...................................42. |
|
Total : ............................1000 |