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N° 109
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
Annexe au procès-verbal de la séance du 1° décembre 1995.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel
du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 226 (1994-1995). 33 et T.A. 6 (1995-1996).
Assemblée nationale (10 è législ.) : 2315, 2381 et TA. 427.
Code général des collectivités territoriales.
Article premier.
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du code général des collectivités territoriales.
Art. 2 et 3
Conformes
Art. 4.
I à XX. - Non modifiés
XXI (nouveau). - Dans l'article L. 313-10 du code des juridictions financières, après les mots : « du conseil régional », sont insérés les mots : « , le président du conseil exécutif de Corse ».
Art. 5
. Conforme
Art. 6
. Suppression conforme
Art. 7 à 10
. Conformes
Art. 11 à 14
Suppression conforme
Art. 15
. Conforme
Art. 16.
Sont abrogés : 1° à 37° Non modifiés
38° Le décret du 30 octobre 1935 relatif aux régies municipales ;
39° Le décret du 30 octobre 1935 autorisant le groupement de collectivités publiques pour l'exploitation par voie de concession de services publics ;
40° Le décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ;
41° Le décret du 30 octobre 1935 portant interdiction de certaines clauses dans les contrats de concessions ;
42° à 65° Non modifiés
66° L'article unique de la loi n° 53-661 du 1 er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, à l'exception de ses premier et deuxième alinéas ;
67° à 114° Non modifiés
115° Les articles premier, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation administrative des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ;
116° à 132° Non modifiés
133° Les articles 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46-1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 et 89 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
134° à 136° Non modifiés
137° Les articles 10, 15 et 16, le V de l'article 17, le VIII de l'article 18, le I et le deuxième alinéa du II de l'article 19, le I de l'article 36, les articles 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 76, 78, 89, 131, 133-1, 133-2, 134 et 135 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
138° à 146° Non modifiés
Art. 17
. Suppression conforme
Art. 18.
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 1995.
Le Président,
Signé : Philippe SÉGUIN .
ANNEXE
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Partie législative
Se reporter au projet n° 2315.
Non modifiée à l'exception de :
Art. L 1111-6. - Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;
2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.
L'attribution par l'État, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.
Art. L 1111-7. - Supprimé
Art. L 1231-5. - Un comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques, ouvert, dans des conditions définies par décret, aux représentants des régions, est institué au sein du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Ce comité propose toutes mesures d'allégement, de simplification, d'unification ou d'adaptation aux conditions locales des prescriptions et procédures techniques qui s'appliquent aux communes, départements et régions ainsi qu'à leurs établissements publics.
Il est saisi pour avis de tout projet portant création ou codification de prescriptions et de procédures techniques principalement applicables aux communes, départements et régions.
Art. L 2113-17. - Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.
Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l'article L. 2121-2 pour la composition des conseils municipaux.
Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Toutefois, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée.
Le conseil consultatif se réunit à l'annexe de la mairie.
Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles.
Art. L 2113-18 et L 2113-19. - Supprimés
Art. L 2131-13. - Les dispositions de l'article L. 1411-7 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.
Art. L 2333-26. - Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2334-7. dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-9, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Art L 2334-4. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ;
2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'État Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.
Art. L 2334-24. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'État, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
Art. L 3241-2. - Dans les contrats portant concession de service public, les départements ainsi que les établissements publics départementaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Art. L 3312-3. - Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget départemental qui lui sont présentés par le président du conseil général et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
Art. L 3334-6. - Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1 ° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales ;
2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal du département divisé par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, tel que défini à l'article L. 3334-2.
Art. L 4111-1-1. - Les régions peuvent passer des conventions avec l'État, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.
CHAPITRE PREMIER
Adoption du budget et règlement des comptes.
Art. L 4311-1.-
Art. L 4311-4-1 (nouveau). - Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.
Art. L 4332-8. - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatre taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.
Art. L 4521-1. - La Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l'article 72 de la Constitution. Elle s'administre librement dans les conditions fixées par le présent titre ainsi que par les dispositions non contraires de la première partie, des livres premier à III de la présente partie, et des lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Art. L 5111-3. - Supprimé
Avant le chapitre premier du titre premier du livre II de la cinquième partie :
Art. L 5210 (nouveau). - Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
Art. L 5211-6 à L 5211-8. - Supprimés
Art. L 5211-19-1-A (nouveau). - Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L 5211-19-1-B (nouveau). - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de l'établissement public de coopération intercommunale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de cet établissement que des services déconcentrés de l'État.
Art. L 5211-19-1-C (nouveau). - Le dispositif des délibérations des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2241-1 à L. 2241-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
Art. L. 5211-22. -Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées.
Art. L. 5211-27. -Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
1° Les communautés urbaines ;
2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
Art. L. 5211-28. -Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissements à laquelle il appartient :
a) une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
b) une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient Le potentiel fiscal des autres établissements publics de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissements à laquelle il appartient.
Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les établissements publics de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public et le total de ces mêmes recettes perçu par l'établissement public et l'ensemble des communes regroupées.
Art. L 5211-29. -Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d'aménagement font l'objet de versements mensuels.
Art. L 5213-6. -Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Art. L 5214-6-A (nouveau). - La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes.
Art. L 5214-8. -Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.
L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 30 novembre 1995.
Le Président,
Signé : Philippe SÉGUIN