Souveraineté alimentaire et agricole (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 251

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 janvier 2025

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, président ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2436, 2600 et T.A. 300.

Sénat : 639 (2023-2024), 250, 184 et 187 (2024-2025).






Projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture


TITRE Ier

Ériger l’agriculture au rang d’intérêt fondamental de la Nation et reconquérir notre souveraineté alimentaire


Article 1er

I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés des articles L. 1 A à L. 1 C ainsi rédigés :

« Art. L. 1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 1 B. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. À ce titre, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur.

« Art. L. 1 C. – Les politiques publiques et les règlements ayant une incidence sur l’agriculture, la pêche et l’aquaculture respectent le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire selon lequel la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » ;

2° L’article L. 1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – La politique en faveur de la souveraineté alimentaire mentionnée à l’article L. 1 A a pour priorités :

« 1° D’assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs ;



« 2° D’assurer un haut niveau de compétitivité de l’agriculture ;



« 3° De soutenir la recherche et l’innovation notamment pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;



« 4° D’assurer la juste rémunération des actifs en agriculture.



« En matière d’agriculture, les normes règlementaires ne peuvent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont motivées et évaluées avant leur adoption, et dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale.



« La France tire le plein parti des règles européennes en matière d’agriculture, en particulier dans le cadre de la politique agricole commune.



« Six mois avant le début des négociations du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne, le Gouvernement transmet pour avis un rapport aux commissions compétentes du Parlement présentant une programmation pluriannuelle de l’agriculture française pour les sept années couvrant le prochain cadre financier.



« Ce rapport détermine notamment des objectifs de production par filière et la stratégie mise en œuvre pour atteindre ces objectifs.



« Le Gouvernement publie annuellement des données de production par filière permettant d’apprécier l’évolution de leur trajectoire de production.



« S’il est constaté pendant deux années consécutives un écart important entre la trajectoire de production observée de certaines filières et la trajectoire déterminée par la programmation pluriannuelle de l’agriculture, le Gouvernement transmet un rapport aux commissions compétentes du Parlement, exposant les raisons de l’écart et les mesures de correction envisagées. Ce rapport précise les mécanismes, notamment sous la forme d’aides, y compris européennes, mis en œuvre permettant de corriger les écarts observés. » ;



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les priorités figurant aux 2° à 4° du I A du présent article se traduisent par des politiques ayant pour finalités :



« 1° De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, en préservant et en développant ses systèmes de production et en protégeant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;



« 2° De maintenir et développer des filières nationales de production, de transformation et de distribution ainsi que leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale et environnementale, de manière à garantir une sécurité alimentaire permettant l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée, nutritive, tout au long de l’année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ;



« 3° D’améliorer la compétitivité et la coopération agricole sur le plan international, de soutenir les capacités exportatrices nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale, de maitriser et réduire les dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire, de sécuriser les approvisionnements alimentaires du pays, en privilégiant l’approvisionnement national ;



« 4° De veiller, dans tout accord de libre-échange, au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles et des filières agricoles européens ;



« 5° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;



« 6° De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production nationale et à son approvisionnement alimentaire ;



« 7° De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;



« 8° De favoriser l’installation économiquement viable d’exploitations agricoles en agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, et un développement de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique en adéquation avec la demande de ces produits, en réduisant les importations de ces produits et en développant l’appareil industriel de transformation agroalimentaire pour diversifier l’offre et répondre au mieux à la demande ;



« 9° De préserver la surface agricole utile, d’atteindre une surface agricole utile cultivée en légumineuses de 10 % d’ici au 1er janvier 2030 et de tendre à l’autonomie protéique en 2050 ;



« 10° De concourir à la transition énergétique et climatique, en contribuant aux économies d’énergie et au développement des matériaux décarbonés et des énergies renouvelables ainsi qu’à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;



« 11° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, notamment dans les domaines des semences, des nouvelles techniques génomiques, de la sélection variétale, des fertilisants agricoles, de la production de biomasse, y compris sylvicole, des solutions fondées sur la nature et la réduction des dépendances à l’égard des intrants de toute nature ;



« 12° De définir des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;



« 13° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment des zones dites "intermédiaires" et des zones de montagne, d’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;



« 14° De veiller à une juste rémunération des exploitants, salariés et non-salariés agricoles et de l’agroalimentaire ainsi que leurs conditions de travail, leur protection sociale et leur qualité de vie, de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée, et de contribuer à l’organisation collective des acteurs ;



« 15° De valoriser le rôle essentiel des agricultrices par un accès facilité au statut de chef d’exploitation, à la formation continue et à une rémunération équitable ;



« 16° De contribuer à la protection de la santé publique ;



« 17° D’assurer le maintien de l’élevage et l’agropastoralisme en France et lutter contre la décapitalisation, par un plan stratégique dédié déterminant notamment les objectifs de production ;



« 18° De promouvoir la souveraineté en fruits et légumes, par un plan stratégique dédié ;



« 19° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation et de l’agriculture, en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires ;



« 20° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires ;



« 21° De veiller à mettre en œuvre une fiscalité compatible avec l’objectif d’amélioration du potentiel productif agricole, notamment en allégeant la fiscalité sur l’énergie, dont le carburant, en exonérant de taxes et impôts les indemnisations en cas de crises sanitaires en élevage, en allégeant de façon pérenne le coût du travail, notamment temporaire, et en ramenant la fiscalité du foncier agricole et de sa transmission dans la moyenne européenne afin de favoriser les installations.



« La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111-2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;



b et c) (Supprimés)



d) À la première phrase des V et VI et au VII, les mots : « l’agriculture et de l’alimentation » sont remplacés par les mots : « la souveraineté alimentaire ».



II. – (Supprimé)


Articles 1er bis A et 1er bis B

(Supprimés)


Article 1er bis

(Non modifié)


À l’article 410-1 du code pénal, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , notamment agricole, ».


Article 1er ter

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 553-4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agriculteurs membres d’une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 peuvent bénéficier d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, au plus tard cinq ans après la reconnaissance prévue à l’article L. 553-1 et dans des conditions définies par décret. »

II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1er quater

I A (nouveau). – L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE)  1169/2011 dit « INCO » (Information du consommateur) concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

À cette fin, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence qui comprend notamment :

1° Un affichage obligatoire de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit, sur le modèle de l’« Origine-score » ;

2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, un affichage clair et accessible, le cas échéant, des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires et à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien-être animal ;

3° Une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge défini à l’article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime.

I et II. – (Supprimés)


Article 1er quinquies (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année, un rapport comportant un bilan de la politique de contrôle sanitaire des denrées alimentaires importées. Il précise le nombre de contrôles effectués pour l’année, dont le nombre de contrôles aléatoires, le nombre d’agents affectés à ces contrôles, les résultats de ces enquêtes, ainsi que les mesures mises en œuvre et proposées, au niveau national et européen, pour mieux lutter contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux produits importés.


TITRE II

Former et mettre l’innovation au service du renouvellement des gÉnÉrations et des transitions en agriculture


Chapitre Ier

Objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation


Article 2

I. – Les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche, de l’innovation et de l’insertion professionnelle y concourent, en cohérence avec les spécificités des territoires.

Elles visent avant 2030 à :

1° Augmenter de 30 % par rapport à 2022 le nombre d’apprenants dans les formations de l’enseignement agricole technique qui préparent aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire ;

2° Augmenter de 75 % par rapport à 2017 le nombre de vétérinaires formés en France ;

3° Augmenter de 30 % par rapport à 2017 le nombre d’ingénieurs agronomes formés.

Au 1er juillet 2027, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’étape détaillant le niveau d’atteinte des objectifs figurant aux 1° à 3°. Il précise la stratégie mise en œuvre pour parvenir à l’atteinte des objectifs en 2030 et les éventuelles mesures correctives mises en place s’il est constaté que la trajectoire d’augmentation est manifestement en-deçà des objectifs.

II. – À ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées et adaptées à chaque territoire pour permettre, à l’horizon 2030 :

1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs, y compris celles en situation de handicap dans le cadre de leurs différents parcours de scolarisation ;

2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise, de management, de numérique, ainsi qu’en renforçant leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique ;



3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs, et particulièrement des agricultrices, bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, afin notamment d’améliorer leurs compétences entrepreneuriales et de gestion d’entreprise et des ressources humaines, de management, de numérique, et de renforcer leur socle de connaissances dans les domaines des techniques agronomiques, zootechniques et d’adaptation au changement climatique ;



4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent à la préservation de la souveraineté alimentaire et à l’identification de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique, en réponse aux besoins des agriculteurs, en lien avec les filières et les instituts techniques, et d’en accélérer le transfert vers les structures de formation et de conseil, en particulier dans la perspective des projets d’installation ou de développement des exploitations agricoles ;



5° De développer des collaborations entre la recherche publique et les entreprises, orientées vers les besoins figurant au 4° ;



6° De renforcer la promotion et l’accès à la validation des acquis de l’expérience dans les secteurs agricole et agroalimentaire, en vue d’accroître significativement le nombre d’actifs bénéficiant de ce service public pour obtenir tout ou partie d’un diplôme en reconnaissant leurs acquis professionnels et leur expérience, pour faire valoir leur ancienneté en cas de reconversion, en portant une attention particulière aux agricultrices arrivant au terme des cinq années du statut de conjoint collaborateur défini à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ;



7° De sécuriser ou, en fonction de l’évolution du nombre d’apprenants, d’accroître, les moyens financiers et d’investissement des établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du même code.



Les politiques publiques conduites par l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées s’appuient sur un schéma de communication pluriannuel axé sur la valorisation de l’enseignement agricole et le renforcement des effectifs d’élèves et d’apprentis.



III. – L’État et les régions établissent un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers, des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande.



Ce programme comporte :



1° Pour tous les élèves des écoles élémentaires, des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et du changement climatique. Dès l’école primaire, des actions d’information et de découverte de l’agriculture et des modes de production agricole permettent de sensibiliser les élèves à la réalité du monde agricole et de leur transmettre des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la culture, à une nutrition saine et à la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole ;



2° Pour tous les élèves des collèges, des stages de découverte et de promotion des métiers du vivant ;



3° Un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent, spécifiquement ceux en manque de main-d’œuvre, et s’appuyant sur le service public audiovisuel et les réseaux sociaux.



À compter du 1er septembre 2025, un dispositif de communication est mis en place en vue d’informer l’ensemble des professionnels de l’enseignement et de l’éducation travaillant dans les établissements élémentaires et secondaires, du secteur public comme du secteur privé, et de les sensibiliser aux formations ainsi qu’aux métiers du vivant, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la viticulture, de la forêt, des services et de l’animation du territoire pouvant être proposés par les établissements d’enseignement technique agricole et par les établissements de formation secondaire, d’enseignement supérieur court et d’enseignement supérieur long.



L’État et les régions mettent en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière d’agronomie, de zootechnie et de solutions techniques et scientifiques innovantes d’adaptation au changement climatique à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.



En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutient la mise en œuvre de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté dans le cadre des missions du développement agricole défini à l’article L. 820-1 du code rural et de la pêche maritime et d’expérimentation ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.


Article 2 bis AA (nouveau)

Après le 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un volontariat agricole d’une durée de six mois maximum, ouvert aux personnes âgées de dix huit à trente cinq ans, auprès des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales, des acteurs du développement agricole et rural mentionnés à l’article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, et des entreprises mentionnées à l’article 2 de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. Le volontariat agricole comprend des activités relatives au lien entre agriculture et territoire, un temps d’immersion dans une ou plusieurs exploitations agricoles et un temps de découverte ou de formation dans un ou plusieurs établissements d’enseignement agricole, dans les conditions déterminées par l’organisme d’accueil du volontaire. »


Article 2 bis A

L’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est également consulté sur les missions confiées aux établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813-10. La composition, les attributions, et les modalités de désignation des représentants des personnels, étudiants et apprentis des établissements publics et des établissements privés ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il formule toute proposition sur les questions d’intérêt national dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de l’agriculture. »


Article 2 ter

(Supprimé)


Chapitre II

Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation


Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 810-2, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-3. – Dans chaque département, un délégué de l’enseignement agricole est nommé par décret du ministre chargé de l’agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale.

« En association avec les établissements mentionnés au présent titre Ier, il participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation-psychologues et des centres mentionnés à l’article L. 313-4 du code de l’éducation. » ;

1° L’article L. 811-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.

« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation mentionnés au livre Ier du code de l’éducation.

« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle aux métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature, de l’aquaculture, du paysage ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à d’autres métiers dans les domaines des services et du développement et de l’animation des territoires ainsi que de la gestion de l’eau et de l’environnement.

« Ils répondent aux enjeux de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de développement et de compétitivité des filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale, de promotion de la diversité des systèmes de production agricole, de recherche de solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et de sensibilisation au bien-être animal. Ils veillent à la transmission de connaissances et de compétences éprouvées, anciennes ou innovantes, relatives à l’ensemble des filières agricoles françaises. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation saine et diversifiée. Ils promeuvent des partenariats entre les établissements scolaires de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, l’État, les régions, les départements ou les communes.



« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :



« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;



« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;



« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires, notamment par l’exploitation agricole de l’établissement qui constitue un centre à vocation pédagogique, de développement et d’expérimentation ;



« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;



« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ;



« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins d’emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire.



« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;



1° bis Après le mot : « entreprises », la fin du premier alinéa de l’article L. 811-5 est ainsi rédigée : « dans les domaines de métiers mentionnés à l’article L. 811-1. » ;



2° L’article L. 813-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 813-1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811-1 ainsi qu’à assurer les missions mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 811-1, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle continue ou par l’apprentissage relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.



« Les établissements peuvent disposer d’un ou de plusieurs ateliers technologiques ou d’une ou de plusieurs exploitations agricoles qui assurent l’adaptation de la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l’agriculture.



« Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 121-1 à L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;



3° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 843-2 est ainsi rédigée :



«L. 811-1Résultant de la loi n°   du   d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture»



Article 3 bis A (nouveau)

I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 812-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « des enseignants-chercheurs et enseignants » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.

« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;

2° La section 1 du chapitre II du livre VIII est complétée par un article L. 812-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 812-7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. »



3° L’article L. 814-4 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements. » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ;



b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :



« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.



« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.



« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.



« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.



« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le ministre chargé de l’agriculture.



« La composition, les modalités de désignation et de récusation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »



II. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les recours formés avant cette date contre les sanctions disciplinaires prononcées par les conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur agricole publics constitués en section disciplinaire devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont régis par les dispositions abrogées ou supprimées par cet article. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’instruction de ces recours est maintenue pour l’application du présent article. »


Article 3 bis

L’article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’agro-écologie » sont remplacés par les mots : « des outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agro-écologie » sont remplacés par les mots : « d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique ».


Article 4

I. – Le I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée avant l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du vivant. »

II. – (Non modifié) Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811-8, il est inséré un article L. 811-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-8-1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214-12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.

« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 811-9, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « L. 811-8 » ;

3° Après l’article L. 813-3, il est inséré un article L. 813-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813-3-1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214-12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214-13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV du même article L. 214-13, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813-1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.



« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »


Article 5

Le titre Ier du livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A L’article L. 812-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813-10, en vue de la formation initiale et de la formation continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l’article L. 812-12. » ;

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 812-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence-master-doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé "Bachelor Agro".

« Le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, par son adossement à la recherche et ses interactions avec les acteurs professionnels, apporte les compétences notamment en matière de management, d’entrepreneuriat agricole ou de conduite des productions et des transitions de l’agriculture ou de la forêt dans un contexte de changement climatique, de génie de la robotique et du numérique agricoles, de génie de la bioéconomie, de la décarbonation et de l’énergétique agricoles ou de génie de l’eau en agriculture.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. Le ministre chargé de l’agriculture veille à ce que le maillage territorial des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie apporte une réponse de proximité aux besoins en matière de formation. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « l’enseignement supérieur inclus » ;

3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 813-12 ainsi rédigé :



« Art. L. 813-12. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l’article L. 813-10 du présent code et reconnus d’intérêt général en application de l’article L. 732-1 du code de l’éducation peuvent être accrédités par le ministre chargé de l’agriculture, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 ou L. 813-9 du présent code assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, reconnu comme une licence en sciences et techniques de l’agronomie du système licence-master-doctorat, et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, défini à l’article L. 812-12, sous réserve de la validation des conditions et des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants, des apprentis ou des stagiaires par le ministre chargé de l’agriculture, qui délivre le diplôme.



« Les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également dispenser le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie, dans le cadre d’une convention de coopération conclue en application de l’article L. 812-4 du présent code avec un établissement public d’enseignement supérieur agricole accrédité et habilité dans les conditions fixées à l’article L. 812-12, qui prévoit les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes nécessaires à l’obtention de ce diplôme national par les étudiants, les apprentis ou les stagiaires. »


Article 6

Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 820-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il accompagne le déploiement d’outils scientifiques et techniques d’adaptation au changement climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels d’adaptation au changement climatique et de souveraineté agricole et agroalimentaire. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes à des problèmes identifiés et besoins exprimés par les filières agricoles, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle de ces filières et des territoires. » ;

2° L’article L. 820-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième occurrence du mot : « agricole » est remplacée par les mots : « supérieur agricole publics et privés, les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture labellisant les catégories d’experts scientifiques et professionnels habilitées à y intervenir. Le conseil d’administration de ces établissements est régulièrement tenu informé de ces interventions. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 830-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole public et privé. »


Article 7

Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 242-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243-3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 243-3 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui sont salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242-3-1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d’État ;

« 15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 241-6 pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d’études défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, qui sont salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l’obligation d’assiduité scolaire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

3° Le chapitre III est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-5. – Tout établissement préparant aux épreuves d’évaluation des compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l’agriculture et au conseil national de l’ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l’ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d’évaluation des compétences.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d’accès aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l’organisation des formations qu’ils proposent.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts. »


Article 7 bis A

Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières relatives aux études vétérinaires

« Art. L. 815-5. – Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires françaises organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d’élevage, sous un régime d’autonomie supervisée et sous l’autorité médicale d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires, labellisé par une commission associant l’État et notamment des représentants de l’ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l’élaboration de l’offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales. »


Article 7 bis

(Supprimé)


TITRE III

FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR


Chapitre Ier

Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations


Article 8

I A (nouveau). – Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture, répondant à la priorité figurant au 1° du I A, se traduit par les actions ayant pour finalité :

« 1° De communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations en agriculture, de faire connaître les métiers de ce secteur et de susciter des vocations agricoles, notamment dans le public scolaire et parmi les personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;

« 2° De former à la diversité des métiers de l’agriculture, de la forêt et de l’aquaculture tant comme chef d’exploitation que comme salarié agricole, aux métiers de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’aux métiers qui leur sont liés ;

« 3° De proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés, pluralistes et coordonnés à l’ensemble des personnes projetant de cesser leur activité et des personnes ayant un projet d’installation, issues ou non du milieu agricole, via le réseau France installations-transmissions, et de les mettre en relation en vue de la reprise d’exploitations agricoles, y compris via le dispositif de l’’’aide relais" ;

« 4° D’encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, notamment dans le cadre de l’"essai d’association", permettant de se préparer in situ aux responsabilités de chef d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels ;

« 5° D’inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier, une fiscalité adaptée, des prêts garantis, des outils de portage et des "garanties fermage" ;

« 6° De maintenir l’investissement dans les exploitations des personnes projetant de cesser leur activité et de fournir aux personnes ayant un projet d’installation des informations claires et objectives sur l’état des exploitations transmises, notamment via un "diagnostic de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles" qui s’y déploient ;

« 7° D’orienter en priorité l’installation en agriculture vers des systèmes de production diversifiés, contribuant à la souveraineté alimentaire, économiquement viables, vivables pour les agriculteurs, et résilients face aux conséquences du changement climatique ;



« 8° De maintenir un nombre d’exploitants agricoles suffisant sur l’ensemble du territoire pour répondre aux enjeux d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière.



« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »



I. – Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique dans l’agriculture et d’assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favorisent la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles et le développement des pratiques agroécologiques, dont l’agriculture biologique, tout en prenant en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.



La France se fixe comme objectif de compter au moins 400 000 exploitations agricoles et 500 000 exploitants agricoles au terme de la période de programmation mentionnée au premier alinéa. Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, dans leurs déclinaisons territoriales et de filières, s’inscrivent en cohérence avec cet objectif. Celui-ci fait l’objet d’une déclinaison spécifique pour chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, prenant en considération les tendances, les dynamiques et les géographies propres à chacune.



Pour atteindre cette cible, l’État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.



Les politiques mentionnées au présent I ont pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France. Elles sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif inscrit au 3° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.



À cet effet, l’État propose un accueil et une orientation ainsi qu’un accompagnement personnalisé, coordonné et pluraliste aux personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau "France services agriculture" créé par la présente loi. La gouvernance et la mise en œuvre du dispositif associent l’État et les régions.



II. – Afin de favoriser l’installation de nouveaux exploitants agricoles et l’adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l’État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires, d’accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage des biens fonciers agricoles, d’une part, et des investissements nécessaires à la transition agroécologique, d’autre part, en s’appuyant sur les banques publiques du groupe Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l’État met en place des dispositifs fiscaux visant à rendre attractives pour les propriétaires de parcelles attenantes à des bâtiments d’exploitation la vente ou la location aux exploitants agricoles acheteurs ou preneurs desdites parcelles.



III. – (Non modifié) Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à l’installation d’exploitants et à la transmission des biens agricoles, notamment des biens fonciers agricoles. Il veille notamment à subordonner les régimes spéciaux et d’exonération à des engagements de conservation des biens transmis pour une longue durée.



III bis. – (Non modifié) Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif d’assurer, en vue de son application dès 2025, la transparence des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il veille notamment à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural soient informées de la durée et du sort de l’usufruit, notamment de sa destination et de son mode d’exploitation, des pouvoirs des titulaires des droits, de l’intérêt ou de la réalité économique de l’opération ainsi que de la méthode de valorisation retenue et de la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. L’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété.



IV. – Afin de prendre en compte les attentes sociales et professionnelles des personnes ayant un projet d’installation, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie pour encourager le développement des services de remplacement permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers lorsque les exploitants s’en absentent, notamment pour des motifs professionnels liés à la formation ou à l’activité syndicale ou pour des raisons personnelles, familiales ou de santé. Une attention particulière est apportée à l’information et à la promotion des droits au service de remplacement des personnes bénéficiant du congé de maternité et à l’accès au service de remplacement pour la prévention de l’épuisement professionnel, la formation et en cas d’arrêt maladie, en particulier pour les exploitants en situation de fragilité économique.



IV bis (nouveau). – Afin d’assurer la continuité opérationnelle de l’exploitation en cas de départ précipité de l’exploitant, l’État s’engage à accompagner financièrement les services de remplacement dans les missions urgentes de soutien et de maintien des exploitations agricoles en difficulté.



V. – (Non modifié) Afin de garantir la souveraineté alimentaire française, l’État se donne comme objectif de bâtir une stratégie de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, notamment lorsque ceux-ci résultent d’investissements étrangers en France.


Article 8 bis A (nouveau)

L’État se donne pour objectif de mettre en place, dès 2025, une aide au passage de relais, pouvant être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.

Cette aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.

Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes mentionnées au troisième alinéa ont perçu l’aide au passage de relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.

Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.

Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.

Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.


Article 8 bis

(Supprimé)


Article 9

I. – Au plus tard en 2025, l’État se donne pour objectif, en coordination avec les régions, d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Les diagnostics sont destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles pour les orienter et les accompagner lors des différentes étapes de leur projet. Ils sont réalisés à la demande des agriculteurs et ne peuvent leur être imposés ni restreindre le bénéfice de certaines aides publiques.

II. – Ces diagnostics fournissent des informations relatives :

1° Aux débouchés et à la volatilité du marché dans la spécialisation envisagée ainsi qu’au degré de diversification et au potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

2° À la résilience et à la capacité d’adaptation du projet à horizon 2050 au regard d’un « stress test aléas climatiques » ;

3° À la disponibilité et à la modernité des agroéquipements et des bâtiments agricoles ainsi qu’à la performance agronomique des sols de l’exploitation, et à la stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d’œuvre, de machines agricoles et d’intrants ;

4° (nouveau) À l’organisation du travail sur et en dehors de l’exploitation et à ses conséquences sur la santé et la vie familiale de l’exploitant, ainsi qu’à la bonne insertion du projet dans l’écosystème productif et social local ;

5° (nouveau) Aux éventuels besoins de formation de l’exploitant agricole dans la spécialisation choisie ou en matière de compétences de gestion et entrepreneuriales ou s’agissant des outils d’adaptation au changement climatique.

III. – Les diagnostics de viabilité économique et de vivabilité sont financés intégralement par l’État lors de périodes clés d’un projet agricole lorsqu’ils sont réalisés par une structure de conseil et d’accompagnement dans le cadre du réseau France installations-transmissions mentionné au I de l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime. Ces périodes clés s’entendent :

1° (nouveau) Des trois dernières années de l’activité d’un exploitant agricole, dès lors que celui-ci a transmis les informations demandées au premier alinéa de l’article L. 330-5 du même code ;



2° (nouveau) Des trois premières années de l’activité d’un exploitant agricole nouvellement installé et de l’année précédant une installation.



Les informations génériques collectées par le diagnostic peuvent, après accord de la personne concernée, être transmises au point d’accueil départemental unique, qui peut les mobiliser à des fins d’orientation et d’accompagnement de toute personne ayant un projet d’installation.



IV (nouveau). – L’État élabore un cahier des charges en concertation avec les régions pour concilier l’homogénéité et l’adaptation aux spécificités des territoires des diagnostics de viabilité économique et de vivabilité des projets agricoles. Il agrée ceux éligibles à un financement public intégral pour assurer leur qualité.


Chapitre II

Mesures en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations


Article 9 bis (nouveau)

Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 330-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-10. – L’État établit une cartographie des opportunités et risques de marché à horizon 20 ans, actualisée tous les 5 ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d’installation les contraintes pesant sur l’offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, et les informer dès à présent :

« 1° À l’amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;

« 2° À l’aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu’aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.

« Une déclinaison régionale de cette cartographie est réalisée.

« Cette cartographie est rendue accessible au public et mobilisable par les conseillers du réseau France installations-transmissions mentionné à l’article L. 330-4 pour orienter les candidats à l’installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ce que seront ces opportunités et risques de marché à horizon 20 ans, et ainsi maximiser leur rentabilité économique. »


Article 10

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 330-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 330-4. – I. – Dans chaque département, le réseau France installations-transmissions est constitué du point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs mentionné au 4° de l’article L. 511-4, des structures de conseil et d’accompagnement agréées en application de l’article L. 330-7 et des établissements locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles.

« Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d’accueil et d’orientation à toute personne ayant un projet d’installation ou souhaitant céder son exploitation agricole ainsi qu’à l’éventuel conjoint de cette personne et aux salariés agricoles et des industries agroalimentaires dans les cinq premières années de leur activité dans le secteur agricole ou agroalimentaire. Il propose un service de conseil et d’accompagnement à toute personne qui souhaite s’engager dans une activité agricole ou qui projette de cesser son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

« II. – Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d’accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, établit les conditions d’enregistrement dans le répertoire et les conditions d’accès aux informations qu’il contient.

« Détenues par les conseillers du réseau mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à disposition des usagers du réseau France installations-transmissions, notamment sur une plateforme en ligne, dès lors que la personne ayant transmis l’information, demandant un accompagnement plus actif, y consent.

« À des fins de suivi et de pilotage de la performance du réseau, une base nationale est constituée par l’établissement public mentionné à l’article L. 513-1, compilant les données de ces répertoires départementaux uniques. »



« III. – Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont prévues par voie réglementaire. » ;



b) L’article L. 330-5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 330-5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique les invite à lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et à lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.



« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, le point d’accueil relance les exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.



« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des premier et deuxième alinéas du présent article répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission de son exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.



« Ces informations sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4.



c) Sont ajoutés des articles L. 330-6 à L. 330-8 ainsi rédigés :



« Art. L. 330-6. – Toute personne ayant pour projet d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil départemental unique.



« Le point d’accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330-7. Il présente aux personnes qu’il oriente, de manière exhaustive, les structures de conseil et d’accompagnement. Il veille à l’équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il doit satisfaire à une obligation de neutralité dans la présentation de l’offre de ces structures.



« Le point d’accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d’échange entre les personnes ayant un projet d’installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.



« Art. L. 330-7. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.



« Ce cahier des charges comprend :



« 1° Des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés par cette politique ;



« 2° Des règles propres à chaque région, définies par l’autorité administrative compétente après avis d’une instance régionale de concertation comprenant des représentants des mêmes acteurs.



« Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures au sein du réseau mentionné à l’article L. 330-4.



« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 330-8 ou pour l’une d’entre elles seulement.



« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 330-8. – I. – Les structures de conseil et d’accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d’installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s’appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4.



« Elles fournissent aux personnes ayant un projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission.



« Les structures de conseil et d’accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l’équité entre eux.



« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par la personne ayant un projet d’installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d’une méthodologie commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.



« Dans chaque département, cette méthodologie commune est établie par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionnés à l’article L. 330-4. Elle en supervise l’application.



« Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l’organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.



« Les structures de conseil et d’accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu’elles conseillent et accompagnent au point d’accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4.



« II. – Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d’obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et, le cas échéant, d’avoir suivi la formation mentionnés au I du présent article. » ;



2° La première phrase du 4° de l’article L. 511-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l’information et l’orientation de tous les actifs et les futurs actifs agricoles. » ;



2° bis (nouveau) La dernière phrase du 4° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigée : « En Corse, cette mission est confiée à l’établissement mentionné à l’article L. 112-11, à l’exception de la mise en place du point d’accueil départemental unique et du volet transmission qui sont confiés à la chambre départementale d’agriculture ; »



3° L’article L. 512-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511-4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée au 2° de l’article L. 330-7. » ;



4° L’article L. 513-1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au sixième alinéa, après les mots : « de l’installation », sont insérés les mots : « et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330-4, » ;



b) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511-4 ; »



5° Au second alinéa de l’article L. 741-10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330-8 ».



II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :



1° La situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;



2° Les personnes ayant un projet d’installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l’article L. 330-6 du même code à compter du 1er janvier 2026 ;



3° (Supprimé)


Article 10 bis A

(Non modifié)


Jusqu’au 31 décembre 2024, le décret en Conseil d’État prévu au 1° de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime peut prendre effet au 1er janvier 2022 en tant qu’il détermine les disponibilités dont le fonds d’assurance formation prévu au même article L. 718-2-1 peut disposer au 31 décembre d’une année donnée.


Article 10 bis

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-9. – Le droit à l’essai est défini comme une période au cours de laquelle une ou plusieurs personnes physiques majeures expérimentent un projet d’agriculture en commun avec un statut d’associé à l’essai.

« Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325-1 à L. 325-3. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.

« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.

« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens du présent chapitre.

« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment à la convention d’association à l’essai par l’une des parties, sans que la convention puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.

« France installations-transmissions constitue le réseau de référence pour informer, accompagner et formaliser la convention d’association à l’essai définie au présent article.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;



2° L’article L. 325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les chefs d’exploitation relevant de l’article L. 330-9 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. Dans ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »


Article 11

(Non modifié)

La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-8-1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311-1, et membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :

« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 et au 2° de l’article 2377 du code civil et aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du code du travail ;

« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. »


Article 12

(Suppression maintenue)


Article 12 bis

Avant le chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 320-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-1. – Dans des conditions définies par décret, les sociétés civiles mentionnées aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre peuvent compléter les activités mentionnées à l’article L. 311-1 par des activités connexes ou complémentaires qui s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation, ainsi que l’ensemble des opérations, artisanales, commerciales et non commerciales connexes à l’activité agricole. Les recettes tirées de ces activités sont limitées à 20 000 euros, correspondant au plus à 50 % de leurs recettes annuelles issues de l’activité agricole. Pour les groupements visés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement. »


Article 12 ter

(Non modifié)


Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les besoins des fonds propres des coopératives agricoles, notamment sur le rôle que peut jouer la majoration des plafonds des parts sociales d’épargne.


TITRE IV

SÉCURISER, SIMPLIFIER ET faciliter L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES


Article 13

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Au I de l’article L. 171-7, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 171-7-2, ».

II. – Après l’article L. 171-7-1, il est inséré un article L. 171-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7-2. – Lorsque les infractions mentionnées au 1° de l’article L. 415-3 n’ont pas été commises de manière intentionnelle au sens dudit article ou par négligence grave, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 450 €.

« Elle peut, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 171-7 et hors cas de récidive, prononcer la même sanction pour le fait, sans la déclaration ou l’enregistrement mentionnés au II de l’article L. 214-3 et à l’article L. 512-7 et exigés pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;

« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.



« L’autorité administrative peut suspendre l’exécution des actes de toute nature constitutifs des infractions mentionnées aux premier à sixième alinéas du présent article, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.



« Elle peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne responsable de l’atteinte. Elle peut également obliger la personne physique ou le dirigeant de la personne morale responsable de l’atteinte à suivre un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, et notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et habitats.



« Sauf en cas d’urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »



III. – À l’article L. 171-11, après la référence : « L. 171-7 », il est inséré la référence : «, L. 171-7-2, ».



IV (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 173-1 est ainsi modifié :



1° Les références : « L. 214-3 » et « L. 512-7 » sont supprimées ;



2° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;



3° Après la référence : « L. 712-2 », sont insérés les mots : « et au I de l’article L. 214-3 ».



(nouveau). – L’article L. 415-3 est ainsi modifié :



1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1° du présent article, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I et les III à V de l’article L. 173-12. » ;



2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, les infractions mentionnées au 1° sont soumises, lorsqu’elles n’ont pas été commises par négligence grave ou de manière intentionnelle, aux sanctions prévues par l’article L. 171-7-2 du présent code. Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle, les faits répondant à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou des prescriptions prévues par une autorisation administrative, ou correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier. »


Article 13 bis AA (nouveau)


Avant le 1er octobre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport estimant le coût pour les services de l’État de la mise en œuvre effective des mesures de prévention, de contrôle, de contrainte et de répression des prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport fait également apparaître les crédits effectivement consacrés, à la date de la promulgation de la présente loi, aux services de l’État pour l’application de ces dispositions.


Articles 13 bis A et 13 bis B

(Supprimés)


Article 13 bis

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41-1 du code de procédure pénale sont priorisées.

« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionné. »


Article 13 ter

L’État se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, en coordination avec les professionnels des filières concernées et l’établissement mentionné à l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, de dématérialiser les documents d’accompagnement des bovins et de mettre en place une plateforme permettant l’accès à ces informations à l’ensemble des opérateurs ayant-droit intéressés, aux fins et dans les conditions définies à l’article L. 212-2 du même code, et dispensant les opérateurs de les conserver sous format papier.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape détaillant notamment l’état d’avancement des travaux de dématérialisation des documents d’identification et d’accompagnement des bovins, ainsi que les modalités de gestion et de financement du système cible.


Article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La protection et la gestion durable des haies

« Art. L. 412-21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation d’une largeur maximale de vingt mètres qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

« 1° Des arbustes ;

« 2° Des arbres ;

« 3° D’autres ligneux.

« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.



« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.



« Elles font l’objet d’une gestion durable, maintenant leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.



« Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels et permet la valorisation économique des produits de la haie, notamment la biomasse. En tout état de cause, ces travaux ne sont pas assimilables à la destruction de haie au sens de l’article L. 412-24.



« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques et de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.



« III. – Toute destruction de haie ayant bénéficié de financements publics pour sa plantation doit respecter les prescriptions de l’article L. 114-3 du code rural et de la pêche maritime s’agissant du bon usage des deniers publics.



« Art. L. 412-22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.



« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.



« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.



« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.



« Art. L. 412-23. – I. – Dans le délai de deux mois mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 412-22, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations énumérées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.



« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.



« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations énumérées à l’article L. 412-24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.



« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412-24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.



« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412-24.



« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.



« Art. L. 412-24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 412-22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412-23 sont les suivantes :



« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411-2 ;



« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 ;



« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214-3 ;



« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu’elle est délivrée par l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;



« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;



« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322-4 du code de la santé publique ;



« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;



« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;



« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;



« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;



« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;



« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632-1 du même code ;



« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341-1 du présent code.



« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.



« Art. L. 412-25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1.



« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412-24.



« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation.



« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.



« Art. L. 412-26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :



« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412-22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412-23 ;



« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;



« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction d’une haie en cas d’urgence, notamment pour assurer la sécurité et l’intégrité des personnes et des biens.



« Art. L. 412-27 (nouveau). – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier de l’Observatoire de la haie, et après avis des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :



« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et conditions climatiques et pédologiques du département ou des zones concernées ;



« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie en application du 2° de l’article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;



« 3° Une liste des us et coutumes réputés répondre, de manière constante sur le territoire du département, aux obligations de gestion durable définies à l’article L. 412-21.



« Art. L. 412-28 (nouveau). – I. – À titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine.



« II. – Lors de la mutation d’une parcelle à usage agricole ou du changement des parties d’un bail rural, l’acquéreur ou le preneur à bail est informé de la présence de protections applicables aux haies implantées sur la ou les parcelles concernées.



« III. – Un décret en Conseil d’État établit des prescriptions encadrant le degré de précision de la cartographie mentionnée au I et, le cas échéant, les écarts d’interprétation entre plusieurs départements limitrophes .» ;



1° bis (Supprimé)



2° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 19° ainsi rédigé :



« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code. » ;



3° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :



« 14° Le respect des conditions de non opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. » ;



4° (Supprimé)



II. – (Supprimé)



III (nouveau). – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables à la haie dans chaque département mentionné à l’article L. 412-28 du présent article est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 14 bis


À l’article L. 214-14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « à 5° ».


Article 14 ter

(Non modifié)


Au 3° de l’article L. 342-1 du code forestier, les mots : « du 1° » sont supprimés.


Article 14 quater (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »


Article 14 quinquies (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;

2° Le 7° du I de l’article L. 151-7 est abrogé.

II. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »


Article 15

I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :

« Chapitre XV

« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

« Art. L. 77-15-1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.

« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets concourant à l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime qui nécessitent :

« 1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l’article L. 214-1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets répondent à un besoin agricole, qu’il soit cultural, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;

« 2° Une installation soumise à l’article L. 511-1 du même code et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.

« III. – Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :

« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;



« 2° L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du même code ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration ;



« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 dudit code ;



« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du même code ;



« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du même code ;



« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;



« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;



« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522-1 du même code ;



« 9° La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;



« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;



« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.



« Art. L. 77-15-2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :



« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77-15-1 ou qu’une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;



« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.



« Le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.



« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.



« Art. L. 77-15-3. – Sans préjudice des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1-B et L. 123-16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77-15-1 du présent code ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.



« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 est présumée satisfaite.



« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.



« Art. L. 77-15-4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet sont suspendues jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »



II. – Les articles L. 77-15-2 et L. 77-15-4 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges en cours et aux décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi. L’article L. 77-15-3 du même code s’applique aux recours relatifs aux décisions prises à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 16

I. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 222-19-2 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :

« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chiens ;



« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article n’est réunie. » ;



2° L’article 222-20-2 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – L’absence de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l’animal est, au moment des faits, en action de protection d’un troupeau et a été identifié en application de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.



« La présomption prévue au premier alinéa du présent II n’est applicable :



« 1° Qu’au propriétaire ou au détenteur du chien qui s’est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code, aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-14-2 dudit code, ainsi qu’aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;



« 2° Que si, en dehors des faits produits dans les communes des cercles 0 et 1, définies par arrêté, le propriétaire ou le détenteur a fait procéder à l’évaluation comportementale du chien et a suivi une formation spécifique à ce type de chien ;



« 3° Que si aucune des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article n’est réunie. »



III (nouveau). – Le refus de renouvellement de convention de mise à disposition d’une parcelle en vue de l’allouer au pâturage est motivé.



Le recours d’un éleveur à un ou plusieurs chiens afin de protéger son troupeau ne peut être invoqué comme motif, par une collectivité territoriale ou un particulier, à l’appui d’un refus de renouvellement de convention mentionné au précédent alinéa.



IV (nouveau). – Dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, équins et asins peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés de la prédation.



Un arrêté définit les conditions dans lesquelles ces élevages peuvent être reconnus comme non protégeables.


Article 17

I. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les produits et sous-produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

bis (nouveau). – Les matières fertilisantes et amendements issus de la transformation de produits lainiers bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché dès lors que leur procédé de fabrication satisfait à l’évaluation préalable prévue à l’article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature mentionnée au I du présent article ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214-1 dudit code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le II bis de l’article L. 214-3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 431-6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;

3° Le second alinéa de l’article L. 512-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l’article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des articles L. 214-3 à L. 214-6. »



IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.


Article 17 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 431-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même.

« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

2° La section 3 est complétée par un article L. 431-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 18

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par des articles L. 2224-7-8 et L. 2224-7-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

« Art. L. 2224-7-9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d’un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine et d’un ou de plusieurs départements limitrophes, peut exercer tout ou partie de ces compétences. »


Article 19

(Non modifié)

I. – L’article L. 2152-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

2° Au 3°, le mot : « trois » est supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500-1 du même code. »

II. – Au début du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« ReprÉsentativitÉ AU NIVEAU NATIONAL ET MULTIPROFESSIONNEL

« Chapitre unique



« Art. L. 501-1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, au sens de l’article L. 2152-4 du code du travail :



« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du présent code ;



« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152-2 du code du travail ;



« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;



« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au même 1°. »


Article 19 bis A (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 514-3-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « représentatives » sont insérés les mots : « au niveau national » ;

– à la première phrase du 3°, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

– à la seconde phrase du même 3°, les mots : « du renouvellement des commissions paritaires d’établissements » sont remplacés par les mots : « de la mise en place ou du renouvellement des comités sociaux et économiques des établissements » ;

– les cinquième à huitième alinéas sont supprimés ;

– au dernier alinéa, les mots : « commissions paritaires » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

b) Le II est ainsi modifié :



– au deuxième alinéa, les mots : « à la commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;



– les dixième à treizième alinéas sont supprimés ;



– au dix-huitième alinéa, la première occurrence du mot : « entreprise » est remplacée par le mot : « établissement » ;



2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 514-3-2, les mots : « délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « représentant du personnel au comité social et économique » ;


Article 19 bis B (nouveau)

L’article L. 513-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il détermine et gère les projets… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les dépenses relatives aux projets de portée nationale et les modalités de répartition de ces charges obligatoires entre les établissements du réseau sont adoptées par délibération de Chambres d’agriculture France. » ;

2° Au 4°, le mot : « développe » est remplacé par le mot : « définit » ;

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Il adopte des normes d’intervention pour les établissements du réseau et s’assure du respect de ces normes ; »

4° Après le mot : « audités », la fin de la dernière phrase du 8° est supprimée.


Article 19 bis C (nouveau)


Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe parmi les trois premiers noms de la liste. »


Article 19 bis

(Non modifié)


Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, les mots : « au moins dix conventions collectives » sont remplacés par les mots : « le plus grand nombre de branches ».


Article 20

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 632-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prévoir, dans les accords interprofessionnels dont elles demandent l’extension, des mesures nécessaires et proportionnées visant à en garantir le respect. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées dans l’accord interprofessionnel soumis à extension ou dans ses annexes et prévoient expressément la possibilité pour les opérateurs concernés d’être entendus. » ;

2° À l’article L. 632-3, les mots : « commun conformes à l’intérêt général » sont remplacés par les mots : « économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés » ;

3° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « de deux mois non renouvelables » sont remplacés par les mots : « d’un mois non renouvelable » ;

– la dernière phrase est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de manière circonstanciée ».


Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la révision et à l’actualisation des dispositions relevant du domaine de la loi particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, dans le titre IV du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions relevant du domaine de la loi qui n’ont pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

5° De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ces articles ;

6° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet.

Pour chaque ordonnance prévue au présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Articles 23 et 24

(Supprimés)

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