Partie législative du code pénitentiaire (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 69

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2024

PROJET DE LOI


ratifiant l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d’autres codes,


présenté

au nom de M. Michel BARNIER,

Premier ministre

Par M. Didier MIGAUD,

Garde des sceaux, ministre de la justice


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d’autres codes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 23 octobre 2024


Signé : Michel BARNIER

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Didier MIGAUD



Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et modifiant certaines dispositions d’autres codes


Article 1er


L’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire est ratifiée.


Article 2

Après l’article 323-10 du code des douanes, il est inséré un article 323-11 ainsi rédigé :

« Art. 323-11. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de retenue douanière.

« Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail. »


Article 3

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 343-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les zones d’attente. » ;

2° L’article L. 744-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont également autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. »


Article 4

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 113-8 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 113-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-9. – Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les centres éducatifs fermés et peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les centres éducatifs fermés. » ;

2° Après l’article L. 124-2, sont insérés des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 124-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 124-3. – Les mineurs détenus sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif, qu’ils soient soumis à l’obligation scolaire jusqu’à seize ans ou à l’obligation de formation au-delà de seize ans.

« Art. L. 124-4. – Les mineurs détenus ne peuvent être placés à l’isolement par l’autorité administrative.

« Art. L. 124-5. – Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

« En cas d’urgence, les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. »


Article 5

L’article L. 132-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Conformément aux dispositions de l’article 719 du code de procédure pénale, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « Conformément aux mêmes dispositions et » et « du présent article » sont supprimés.


Article 6

Après l’article 63-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-5-1. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue. »


Article 7

Sont abrogés :

1° La loi  2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

2° Les articles 719 et 726 du code de procédure pénale.


Article 8

I. – L’article 2 est applicable sur tout le territoire de la République.

Pour l’application des dispositions de l’article 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l’article 323-11 du code des douanes, les mots : « titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions applicables localement ayant le même objet ».

II. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 365-1, et L. 366-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ligne :

«L. 341-1 à L. 343-11»


est remplacée par les trois lignes suivantes :

«L. 341-1 à L. 343-4
L. 343-5loi n° ….du….
L. 343-6 à L. 343-11».


III. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 762-1 et L. 763-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ligne :

«L. 743-21 à L. 744-17»


est remplacée par les trois lignes suivantes :



«L. 743-21 à L. 744-11
L. 744-12loi n° ….du….
L. 744-13 à L. 744-17».




IV. – Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la ligne :



«L. 743-11 à L. 744-17»




est remplacée par les trois lignes suivantes :



«L. 743-11 à L. 744-11
L. 744-12loi n° .…du….
L. 744-13 à L. 744-17».




V. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :



1° Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du, les mots compris entre les mots : « résultant de » et les mots : « , sous réserve » sont remplacés par les mots : « la loi  ….du…. ratifiant l’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire » ;



2° Après l’article L. 721-5, il est inséré un article L. 721-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 721-6. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article L. 113-9, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie”. » ;



3° Après l’article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 722-4. – Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 113-9, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française”. » ;



4° Après l’article L. 723-3, il est inséré un article L. 723-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 723-4. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l’article L. 113-9, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna”. »



VI. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° Dans chacun des tableaux figurant aux articles L. 752-1, L. 762-1 et L. 772-1, la ligne :



«L. 115-3 à L. 135-1»




est remplacée par les trois lignes suivantes :



«L. 115-3 à L. 131-1
L. 132-1loi n° ….du….
L. 133-1 à L. 135-1» ;




2° Après l’article L. 752-4, il est inséré un article L. 752-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 752-5. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l’article L. 132-1, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna”. » ;



3° Après l’article L. 762-4, il est inséré un article L. 762-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 762-5. – Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 132-1, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française”. » ;



4° Après l’article L. 772-6, il est inséré un article L. 772-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 772-6. – Pour son application dans en Nouvelle-Calédonie, à l’article L. 132-1, les mots : “titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail” sont remplacés par les mots : “soit titulaires de la carte d’identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie”. »



VII. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots compris entre les mots : « résultant de » et les mots : « , en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi  ….du…. ratifiant l’ordonnance  2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire ».

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