Droits sociaux des personnes détenues (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 68

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2024

PROJET DE LOI


ratifiant l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures complémentaires,


présenté

au nom de M. Michel BARNIER,

Premier ministre

Par M. Didier MIGAUD,

Garde des sceaux, ministre de la justice


(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures complémentaires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 23 octobre 2024


Signé : Michel BARNIER

Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Didier MIGAUD



Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures complémentaires


Article 1er


L’ordonnance  2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues est ratifiée.


Article 2


A l’article L. 412-20-1 du code pénitentiaire, après les mots : « décrets pris pour son application. », sont insérés les mots : « Les adaptations de ces mesures rendues indispensables par les spécificités de l’activité de travail en détention sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 3

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 412-16 du code pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 412-17 à L. 412-17-2, » ;

2° Après l’article L. 412-17 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 412-17-1. – Le donneur d’ordre peut résilier le contrat d’emploi pénitentiaire conclu pour une durée indéterminée lorsque la personne détenue a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, en la mettant à la retraite, sous réserve de respecter la procédure définie par les deuxième à quatrième alinéas :

« Avant la date à laquelle la personne détenue atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, le donneur d’ordre interroge par écrit la personne détenue sur son intention de quitter volontairement le poste pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

« En cas de réponse négative de la personne détenue dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, le donneur d’ordre ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle la personne détenue atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

« La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire de la personne détenue.

« Art. L. 412-17-2. – Le donneur d’ordre qui décide une mise à la retraite respecte un délai raisonnable, dont la durée est fixée par décret. »


Article 4

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° A l’article L. 412-41, les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner » sont remplacés par les mots : « et d’y mettre un terme » ;

2° Après la section 7, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Contrat d’implantation

« Art. L. 412-42-1. – A l’exception des entreprises titulaires de marché public et du service de l’État ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, les entreprises ou structures chargées de l’activité de travail mentionnées par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3 qui souhaitent faire travailler, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18, des personnes détenues, concluent un contrat d’implantation avec le chef de l’établissement pénitentiaire. » ;

3° La section 8 devient la section 9 ;

4° La section 9 devient la section 10.


Article 5

Le livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 713-4. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 412-17-1 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 412-17-1. – Le donneur d’ordre peut résilier le contrat d’emploi pénitentiaire conclu pour une durée indéterminée lorsque la personne détenue a atteint l’âge mentionné au deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, en la mettant à la retraite, sous réserve de respecter la procédure définie par les deuxième à quatrième alinéas :

« "Avant la date à laquelle la personne détenue atteint l’âge mentionné au premier alinéa et dans un délai fixé par décret, le donneur d’ordre interroge par écrit la personne détenue sur son intention de quitter volontairement le poste pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

« "En cas de réponse négative de la personne détenue dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, le donneur d’ordre ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle la personne détenue atteint l’âge fixé au même premier alinéa.

« "La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire de la personne détenue." » ;

2° Dans le tableau figurant aux articles L. 755-1, L. 765-1 et L. 775-1, les lignes :

«L. 412-20-1 à L. 412-20-11Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 412-21 à L. 412-23
L. 412-24 à L. 412-54Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022»




sont remplacées par les lignes suivantes :



«L. 412-20-1Résultant de la loi n° ….du….
L. 412-20-2 à L. 412-20-11Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 412-21 à L. 412-23
L. 412-24 à L. 412-40Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 412-41Résultant de la loi n°….du….
L. 412-42Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 412-42-1Résultant de la loi n° ….du….
L. 412-43 à L. 412-54Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022».



Article 6

Les dispositions de l’article 3 et celles du 1° de l’article 5 sont applicables aux contrats d’emploi pénitentiaire en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les contrats de concession signés par les concessionnaires mentionnés au 2° de l’article L. 412-3 du code pénitentiaire et les contrats d’implantation signés par les structures d’insertion par l’activité économique ou les entreprises adaptées mentionnés au 2° du même article avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. Durant cette période, toute entreprise ou structure chargée de l’activité de travail ayant précédemment signé un contrat de concession ou contrat d’implantation se voit proposer la signature du contrat d’implantation prévu par l’article L. 412-42-1 du code pénitentiaire. A défaut de conclusion du contrat d’implantation proposé, il est mis fin au contrat en cours, au plus tard le 31 décembre 2023.

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