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Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° Le 10° de l’article L. 421-1 est remplacé par un 10° ainsi rédigé :
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« 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.
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« En application des dispositions de la dernière phrase de l’alinéa précédent :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;
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« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;
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« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433-2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; » ;
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2° Au 4° de l’article L. 421-2, les mots : « et du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable » sont supprimés ;
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3° Le soixante-quatrième alinéa de l’article L. 422-2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
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« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction, en vue de leur vente, d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.
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« En application des dispositions de l’alinéa précédent :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;
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« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;
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« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433-2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;
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4° Au vingt-septième alinéa de l’article L. 422-2 et au 11° de l’article L. 422-3, les mots : « cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. » sont supprimés ;
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5° Après le 4° de l’article L. 421-2, le vingt-septième alinéa de l’article L. 422-2 et le 11° de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;
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6° Le cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
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« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.
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« En application des dispositions de l’alinéa précédent :
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« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;
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« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;
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« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;
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« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433-2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;
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7° A l’article L. 421-4, les trois premiers alinéas du 3° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :
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« a) Conserver la nue-propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) N’acquérir que la nue-propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261-3. » ;
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8° Les trente-septième à trente-neuvième alinéas de l’article L. 422-2 et les quarante-cinquième à quarante-septième alinéas de l’article L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :
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« a) Conserver la nue-propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;
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« b) N’acquérir que la nue-propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261-3. » ;
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9° Au troisième alinéa de l’article L. 422-4 :
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a) Le mot : « ne » et les mots: « appartenant à » sont supprimés ;
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b) Après les mots : « biens immobiliers », sont insérés les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant ou dont l’usufruit est détenu par » ;
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c) L’alinéa est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;
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10° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 423-15 sont supprimés ;
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11° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 423-16 sont supprimés ;
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12° Au dernier alinéa de l’article L. 433-2, les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes privées » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
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Chapitre IV
Faciliter l’accÈs au logement
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