Plein emploi (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 802

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2023

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


pour le plein emploi,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, présidente ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, M. Alain Duffourg, Mme Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mmes Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, MM. Abdallah Hassani, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 710 et 801 (2022-2023).






Projet de loi pour le plein emploi


TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ


Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 5411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-1. – Sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 :

« 1° La personne en recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code ;

« 3° La personne, mentionnée à l’article L. 5314-2 du présent code, qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 5314-1 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214-3-1.

« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411-5-1. » ;



b) Le premier alinéa de l’article L. 5411-2 est ainsi rédigé :



« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411-3, par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités. » ;



c) L’article L. 5411-5 est abrogé ;



2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis



« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi



« Art. L. 5411-5-1. – I. – La personne mentionnée à l’article L. 5411-1 est orientée par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elle bénéficie d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale.



« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à son absence de logement, à ses conditions de logement, à sa situation de proche aidant ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.



« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :



« 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour toute personne qui n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans son département. Il peut déléguer cette compétence à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, par convention signée avec cette dernière ;



« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314-2 qui les sollicitent et ne relèvent pas du 2° du présent II.



« III. – La décision d’orientation mentionnée au II est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement et de garde d’enfant.



« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10.



« L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent du ressort de ces dernières.



« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311-9.



« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont :



« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;



« 2° Les conseils départementaux ;



« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’institution mentionnée au même article L. 5312-1, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10 ;



« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;



« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214-3-1.



« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être également orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi, ainsi que les conditions à remplir par les organismes en question.



« Art. L. 5411-5-2. – I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il doit accompagner, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311-9.



« II. – Lorsque, à la suite de l’établissement du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :



« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Le président du conseil départemental du lieu de résidence de la personne lorsque cette dernière est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 3° (nouveau) Les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411-5-1.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



bis (nouveau). – L’article L. 5524-1 du code du travail est abrogé.



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 dudit code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code.


Article 2

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

b) Les articles L. 5411-6 et L. 5411-6-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5411-6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement du demandeur d’emploi pendant la durée du contrat ;

« 2° Les engagements du demandeur d’emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° ;

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.



« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.



« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.



« Art. L. 5411-6-1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation du contrat d’engagement, dès que le projet professionnel est suffisamment établi.



« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.



« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1.



« II. – Le I ne s’applique pas aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411-5-1. » ;



b bis) (nouveau) Les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 sont abrogés ;



c) Au 2° de l’article L. 5411-6-4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;



2° L’article L. 5412-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du 2°, la référence : « L. 5411-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 5411-6-1 » ;



b) À la fin du a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5422-1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 si ce contrat » ;



4° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :



a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;



b) L’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5426-1. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’institution mentionnée au même article L. 5312-1 prend, s’il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.



« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité activité, prévues au même article L. 262-37 ainsi que la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262-38 du même code. Lorsqu’il prend cette dernière mesure, le président du conseil départemental en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, qui procède en conséquence à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du présent code, de la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.



« II. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 informent l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.



« III. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle. »



II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 5131-4 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411-5-2 » ;



b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131-5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411-6 » ;



3° L’article L. 5131-6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411-6 qui est alors dénommé contrat d’engagement jeune. Ce contrat est » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411-6 du présent code. »



II bis (nouveau). – L’article L. 5135-2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5132-3, pour les personnes employées par une structure d’insertion par l’activité économique. »



III. – Le présent article entre en vigueur, pour tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.



Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article L. 5411-5-1. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411-6-1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262-25 est complété par les mots : « ou de suppression » ;

3° L’article L. 262-27 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262-34 » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Conformément à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code. » ;



d) Au second alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262-29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail » ;



4° L’article L. 262-29 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262-29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail.



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai prévu par décret. » ;



5° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411-5-2 du code du travail. » ;



b) Au troisième alinéa, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;



6° L’article L. 262-31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262-31. – Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement, pouvant aller jusqu’à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411-5-1 du code du travail n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code et le référent unique mentionné à l’article L. 262-27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411-5-2 du code du travail.



« Au vu de ce diagnostic :



« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;



« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262-34 du présent code procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision de son contrat. » ;



7° Les articles L. 262-32, L. 262-33, L. 262-35 et L. 262-36 sont abrogés ;



8° L’article L. 262-34 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262-34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu par l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code. » ;



9° L’article L. 262-37 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262-37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sauf motif légitime, le bénéficiaire :



« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ;



« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.



« Si, avant le terme de la décision de suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.



« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :



« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette sanction, dans le manquement y ayant donné lieu ;



« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une sanction de suspension ;



« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.



« III. – La durée et le montant des décisions de suspension et de suppression sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, dont notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.



« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une sanction de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.



« IV. – Lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’institution mentionnée au même article L. 5312-1 de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.



« Le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’institution mentionnée audit article L. 5312-1 sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.



« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’institution mentionnée au même article L. 5312-1 informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.



« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I.



« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est l’organisme référent, il informe celui-ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :



« 1° La durée minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;



« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, conformément au III, le montant et la durée de la sanction. » ;



10° L’article L. 262-38 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. » ;



ab) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour les motifs prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code. Le président du conseil départemental peut alors procéder à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dudit code de sa décision. » ;



a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » ;



b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262-34 » ;



11° L’article L. 262-39 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code » sont supprimés ;



b) Au second alinéa, les mots : « de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou » sont supprimés et le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;



c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;



12° L’article L. 262-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311-8 du code du travail, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau France Travail, les informations et données mentionnées au même article L. 5311-8, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 262-44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262-34 » ;



14° L’article L. 263-4-1 est ainsi modifié :



a) Le 3° du I est ainsi rédigé :



« 3° Les organismes de sécurité sociale ; »



b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.



II. – Le IV de l’article 43 de la loi  2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



1° Le 12° est ainsi rédigé :



« 12° Pour l’application de l’article L. 262-37 :



« a) Au I :



« i) Au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;



« ii) Au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 sur proposition du président du conseil départemental” ;



« c) Au IV :



« i) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« ii) Au dernier alinéa, les deux occurrences du mot : “prendre” sont remplacées par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;



« d) Le V ne s’applique pas ;



« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16”. » ;



2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE


Article 4

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211-5 est supprimé ;

1° L’article L. 5214-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau France Travail, une mission d’appui auprès des entreprises afin de les accompagner dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et de faciliter l’intégration de ces travailleurs. » ;

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :



« Chapitre Ier bis



« Réseau France Travail



« Section 1



« Missions, composition et patrimoine commun du réseau France Travail



« Art. L. 5311-7. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui-ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.



« II. – Le réseau France Travail est constitué :



« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;



« 2° De l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;



« 3° D’opérateurs spécialisés :



« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ;



« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214-3-1.



« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5316-1, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi mentionnés à l’article L. 5131-2, les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 5313-1, les autorités et organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411-5-1, ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, peuvent participer au réseau France Travail.



« Art. L. 5311-8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :



« 1° Mettent en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;



« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 ;



« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;



« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires, ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;



« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;



« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail.



« II. – (Supprimé)



« Section 2



« Gouvernance du réseau France Travail



« Art. L. 5311-9. – I. – Le comité national France Travail a pour missions et attributions :



« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;



« 2° (Supprimé)



« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I de l’article L. 5311-8 ;



« 3° bis (nouveau) D’identifier les besoins pluriannuels de financement pour réaliser les actions prévues au même I ;



« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service, ainsi qu’un cahier des charges identifiant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;



« 4° bis (nouveau) De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411-5-1 ;



« 4° ter (nouveau) De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;



« 5° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l’article L. 5312-3 ;



« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation de ces actions, et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.



« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.



« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.



« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311-7.



« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311-7, celles mentionnées au III du même article L. 5311-7, ainsi que l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1, ont voix consultative.



« Les actes mentionnés aux 3°, 3° bis, 4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.



« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi et par le ministre chargé des solidarités avant leur publication.



« Art. L. 5311-10. – I. – Des comités territoriaux France Travail sont institués :



« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123-3.



« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123-3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123-3 et au II du présent article ;



« 2° Au niveau départemental ;



« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° et après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.



« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans leur ressort territorial :



« 1° De piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national ;



« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311-8.



« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311-7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311-8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;



« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122-1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;



« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.



« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement :



« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;



« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;



« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par l’association départementale représentant les communes et intercommunalités du département.



« Section 3



« Dispositions d’application



« Art. L. 5311-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311-8 ;



« 2° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national France Travail et des commissions pouvant être instituées en son sein, ainsi que, le cas échéant, celles des attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;



« 3° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux France Travail ;



« 4° (Supprimé)



« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311-9 et L. 5311-10. » ;



3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5314-2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par le signe et trois phrases ainsi rédigées : « . Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311-7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau, et participent à ses instances de gouvernance. » ;



4° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :



« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311-10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311-7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en matière de formation professionnelle, ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311-10. » ;



c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Un décret en Conseil d’État précise :



« 1° La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau ;



« 2° La composition, les missions et attributions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein du comité. »



II. – Sont abrogés :



1° Les articles L. 5311-3-1 et L. 6123-4 du code du travail ;



2° L’article 12 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article L. 5214-3-1, du II de l’article L. 5311-8 et des articles L. 5311-10, L. 5314-2 et L. 6123-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Article 5

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après les mots : « les demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , mesurer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée des emplois retrouvés, » ;

c) Au 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;

d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1, proposer aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2, déjà inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, un accompagnement adapté à leurs besoins et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; »



e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411-5-1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;



f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations » ;



g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « , du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;



h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau France Travail prévues au I de l’article L. 5311-8, Pôle emploi a pour missions de :



« 1° Contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411-5-1 ;



« 2° Proposer au comité national France Travail les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311-9 ;



« 3° Concevoir et mettre à disposition, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311-8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;



« 4° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France Travail ;



« 5° Mettre des actions de développement des compétences à disposition des personnels des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;



« 6° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;



« 7° Assurer une fonction d’appui :



« a) Au comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 ;



« b) Aux comités territoriaux France Travail mentionnés à l’article L. 5311-10.



« Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent II sont mises en œuvre par Pôle emploi en associant les autres personnes morales constituant le réseau France travail ou leurs représentants. » ;



2° (Supprimé)



3° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9 » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mises en œuvre de la convention s’inscrivent en cohérence avec les orientations du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311-9. » ;



4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5312-7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;



5° L’article L. 5312-8 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312-12-1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 » sont supprimés.



III. – Le a du 10° de l’article L. 2271-1 du code du travail est abrogé.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.


Article 6

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Art. L. 5316-1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316-2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio-professionnel de ces personnes.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau France Travail et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Art. L. 5316-2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316-1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

« Art. L. 5316-3. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu, les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 7

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en prenant compte des besoins identifiés par les comités mentionnés à l’article L. 6123-3, l’État, le cas échéant avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels identifiés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

2° L’article L. 6326-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;



c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise. » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret détermine la nature et la durée des contrats de travail pouvant être conclus à l’issue de la formation. » ;



3° L’article L. 6326-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les opérateurs de compétences, ou tout organisme relevant du réseau France Travail au titre des II ou III de l’article L. 5311-7 désigné par l’opérateur France Travail à cette fin, peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326-1 et au présent article. »



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.


TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À l’emploi des personnes EN SITUATION DE HANDICAP


Article 8

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 a reconnu la lourdeur du handicap. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 5212-13 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les étudiants et les personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans justifiant d’une décision favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. » ;

1° Après le même article L. 5212-13, il est inséré un article L. 5212-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-13-1. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-2 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13, à l’exclusion de celles mentionnées aux 5° et 12° du même article L. 5212-13. » ;

2° L’article L. 5213-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.



« L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ou un établissement et service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;



3° L’article L. 5213-2-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;



– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des personnes handicapées et signent la convention mentionnée au III » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent la commission » ;



– à la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « un dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné » ;



– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;



c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214-1 et à l’article L. 351-7 du code général de la fonction publique. » ;



d) Le IV est abrogé ;



4° L’article L. 5213-13 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire, celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-3 » ;



b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



5° Après l’article L. 5213-13-1, sont insérés des articles L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 5213-13-2. – Les entreprises adaptées peuvent notamment conclure avec des personnes qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1 des contrats de travail à durée déterminée destinés à faciliter leur transition professionnelle vers les autres employeurs.



« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont conduites ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingt-quatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée des contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également ajouter des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié, ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.



« Art. L. 5213-13-3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213-13-1, dont la durée peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251-58-1.



« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises. » ;



6° Aux articles L. 5213-14 et L. 5213-18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



7° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5213-15, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;



8° Le 2° de l’article L. 5213-19-1 est ainsi rédigé :



« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1, L. 5213-13-2 et L. 5213-13-3 ; ».



II – Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues, pour l’application de l’article L. 5213-2-1 du code du travail, avant l’entrée en vigueur du 3° du I du présent article continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le fonds mentionné à l’article L. 5214-1 du code du travail du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 1251-7 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »


Article 9

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les cas dans lesquels, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241-6, la référence : « L. 323-10 » est remplacée par la référence : « L. 5213-1 » ;

3° À l’article L. 344-2-3, les mots : « de l’article L. 122-28-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 » ;

4° À l’article L. 344-2-4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125-3 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

5° L’article L. 344-2-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du travail », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;



6° Après le même article L. 344-2-5, sont insérés des articles L. 344-2-6 à L. 344-2-10 ainsi rédigés :



« Art. L. 344-2-6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions suivantes du code du travail :



« 1° Les articles L. 2281-1 à L. 2281-4 ;



« 2° Les articles L. 4131-1 à L. 4132-5 ;



« 3° Les articles L. 2141-1 à L. 2141-3 ainsi que les articles L. 2141-6 et L. 2141-7-1 ;



« 4° Les articles L. 3261-2 à L. 3261-4, L. 3262-1 à L. 3262-7 et L 3263-1.



« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.



« Art. L. 344-2-7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.



« Art. L. 344-2-8. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.



« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 344-2-9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344-2-8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.



« Dans les établissements de onze à quarante-neuf salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315-21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.



« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe.



« Art. L. 344-2-10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture complémentaire à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.



« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.



« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;



7° Au 7° de l’article L. 521-1, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et services d’aide par le travail ».



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du 4° de l’article L. 344-2-6 et de l’article L. 344-2-10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.



III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.


TITRE IV

Gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant


Article 10

I – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 214-1-2, il est inséré un article L. 214-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-1-3. – I. – Les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :

« 1° Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214-1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-1-1 disponibles sur leur territoire ;

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;

« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.

« II. – Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par l’ensemble des communes.



« Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.



« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214-2.



« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214-2-1.



« III. – Lorsqu’une commune transfère ses compétences d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert porte, par dérogation aux articles L. 5211-17 et L. 5211-17-2 du même code, sur l’ensemble des compétences définies au I du présent article. La même règle s’applique en cas de transfert de ces compétences à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales.



« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre la compétence d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspondant alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice. » ;



3° L’article L. 214-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 214-2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé en concertation avec les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que, le cas échéant, avec les associations et entreprises qui concourent à l’accueil du jeune enfant. Son contenu doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.



« Ce schéma :



« 1° Fait l’inventaire des modes d’accueil de toute nature existant pour l’accueil des enfants de moins de trois ans, y compris les places d’école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité accessibles aux enfants de moins de trois ans ;



« 2° Recense les besoins en matière d’accueil du jeune enfant pour sa durée d’application, y compris ceux qui concernent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;



« 3° Prévoit, pour sa durée d’application, les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre mentionnée au 1° du présent I, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées ;



« 4° Précise les partenariats à développer pour permettre à l’ensemble de l’offre d’accueil mentionnée au même 1° de réaliser les missions prévues au II de l’article L. 214-1-1 ;



« 5° Détaille les modalités d’accompagnement des modes d’accueil présents sur le territoire, notamment en matière de qualité d’accueil et d’amélioration continue des pratiques professionnelles.



« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de sa mise en œuvre. » ;



4° L’article L. 214-2-1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et avec leur consentement, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;



b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;



c) (nouveau) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;



5° L’article L. 214-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 214-3. – I. – Le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214-2 :



« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 214-1-3 ;



« 2° Une incompatibilité de tout ou partie du schéma mentionné à l’article L. 214-2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214-5 ;



« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214-2.



« II et III. – (Supprimés) » ;



6° (Supprimé)



7° Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-5-1. – Sur le fondement du schéma mentionné à l’article L. 214-5, le représentant de l’État dans le département détermine :



« 1° Les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales ;



« 2° Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. » ;



8° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



9° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».



II. – Le 2° du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code ; ».



III. – Au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment aux familles, ».



IV. – (Supprimé)



V. – Le 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elle concourt à la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214-1-3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».



VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, est accompagné d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.



VII. – Les 2°, 3° et 5° du I sont applicables à compter du 1er septembre 2026.


TITRE V

Dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer


Article 11

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

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