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I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ainsi modifiée :
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1° Le titre II est ainsi modifié :
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a) L’intitulé du chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV– Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ;
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b) L’article 30 et l’article 39 sont abrogés ;
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2° Après l’article 40-1 nouvellement créé, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé :
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« DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET A LA SECURITE DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE
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« Art. 40-2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction françaises doivent être immatriculés.
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« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
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« Art. 40-3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants doivent être conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution.
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« Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel.
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« Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation.
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« Les résultats des contrôles mentionnés à l’alinéa précédent sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité.
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration.
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« Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40-3, si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.
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« En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
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« Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s’y conformer.
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« II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
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« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
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« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
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« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
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« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
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« 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
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« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
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« Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ;
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3° L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait :
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« 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas respecter les obligations du premier alinéa de l’article 31 ;
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« 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnées à l’article 32 ;
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« 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application des dispositions du I de l’article 40-5 ;
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« 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application des dispositions du 3° du II de l’article 40-5. » ;
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4° L’article 55 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du II, sont ajoutés, après les mots : « antarctiques françaises », les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi du …/…/… » ;
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b) Au quatrième alinéa du II, les mots : «, 39 » sont supprimés ;
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c) Au cinquième alinéa du II, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
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d) Après le cinquième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« II. bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi du …/…/… ».
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II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance du 8 décembre 2016 ou aux articles L. 181-1 du code de l’environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées après la date de publication de la présente loi.
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