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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° La section 4 est ainsi modifiée :
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a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;
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b) L’article L. 411-7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 411-7. – La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
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« 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ;
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« 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;
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« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
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« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
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« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
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« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;
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c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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– au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° » ;
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– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
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– après le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
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– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ;
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d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
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« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;
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e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;
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– au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
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– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
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« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
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« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
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– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;
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– à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
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f) Après le même article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :
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« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
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« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
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« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;
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g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
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h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
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– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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– après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
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« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;
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– au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;
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i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
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j) À la fin de l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;
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2° La section 5 est ainsi modifiée :
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a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;
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b) Le dernier alinéa de l’article L. 411-19 est supprimé ;
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c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :
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« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
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II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171-1, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
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2° Au premier alinéa de l’article L. 4221-5, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6131-1 ».
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III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
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1° À l’article L. 611-9, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ;
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2° À l’article L. 611-11, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».
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IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
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« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
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« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.
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« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.
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« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;
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2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
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3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
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V. – À la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».
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VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifié :
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1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
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2° (nouveau) Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».
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VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
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VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
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IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES
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