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I. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
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1° L’article 1er est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
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« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
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« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
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« a) Les activités de loisirs ;
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« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons ;
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« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
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« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;
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« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
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« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°.
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« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
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« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.
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« B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.
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« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
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« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature.
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« C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
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« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
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« Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie du même code.
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« Par dérogation à l’article L. 1243-1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du code du travail est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.
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« 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
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« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.
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« Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.
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« Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et après information de l’agent de ce qu’il peut se faire assister par les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. À l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.
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« D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
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« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, un professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.
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« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.
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« E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A.
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« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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« F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
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« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A.
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« F bis (nouveau). – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent II, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales.
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« F ter (nouveau). – Les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l’évaluation de leur minorité ou, sur autorisation du juge, lorsqu’ils bénéficient de l’aide sociale à l’enfance.
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« G. – Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent II applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination.
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« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
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« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;
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2° L’article 3 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
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« III. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
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« IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe à compter du lendemain de la publication de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;
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3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
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« Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire : » ;
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4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
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II. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.
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