|
|
|
I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
|
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
|
|
b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;
|
|
c) La seconde phrase est supprimée ;
|
|
2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions.
|
|
« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire.
|
|
« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 :
|
|
« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
|
|
« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
|
|
« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
|
|
« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable du service auprès duquel il est placé de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;
|
|
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
|
|
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
|
|
b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;
|
|
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
|
|
« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
|
|
II. – L’article L. 822-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822-2, les transcriptions et les extractions ainsi que les transmissions mentionnées au II de l’article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :
|
|
« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
|
|
« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.
|
|
« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
|
|
III. – Au 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».
|
|
IV. – L’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
|
|
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas du II de l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4. » ;
|
|
1° bis (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
|
|
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
|
|
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822-4. »
|
|
V. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».
|
|
VI. – Au 3° de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et, après le mot : « collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».
|
|
VII. – L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 863-2. – Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4, de leur propre initiative ou sur requête d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3. Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre une information au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons.
|
|
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.
|
|
« Les conditions dans lesquelles la traçabilité des transmissions mentionnées au même premier alinéa est assurée au moyen des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées audit premier alinéa sont fixées par décret.
|
|
« Toute personne qui en est rendue destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
|
|
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822-3 du présent code est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
|
|
VIII. – A. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé.
|
|
B. – L’article 22 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
|
|
IX. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
|
|
1° L’article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
|
|
2° Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Le même premier alinéa ne s’applique pas :
|
|
« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;
|
|
« 2° À l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. »
|