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I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Le chapitre XI du titre IX tel qu’il résulte de l’article 55 de la présente loi est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
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« Comité d’expertise indépendant des retraites
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« Composition et fonctionnement
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« Art. L. 19-11-10. – I. – Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend six membres :
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« 1° Un magistrat de la Cour des comptes en activité à la cour, désigné par son premier président ;
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« 2° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;
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« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;
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« 3° bis (nouveau) Un membre nommé par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ;
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« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
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« II. – Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
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« Les membres mentionnés aux 1° et 2° du même I sont renouvelés par moitié tous les trente mois.
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« En cas de décès ou de démission du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° dudit I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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« Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.
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« III. – Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que d’hommes. Les membres nommés au titre du 1° du même I comprennent également autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° dudit I est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° du même I est de même sexe.
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« IV. – Dans l’exercice de leurs missions, le président et les membres du comité d’expertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.
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« Art. L. 19-11-11. – Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes d’information que leur adresse le comité d’expertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions.
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« Le comité peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations et organismes compétents dans les domaines des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et organismes.
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« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration ou à la Caisse nationale de retraite universelle.
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« Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité d’expertise indépendant des retraites.
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« Le président du comité ordonnance les dépenses du comité.
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« Art. L. 19-11-12. – Le comité d’expertise indépendant des retraites a pour missions :
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« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ;
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« 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ;
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« 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ;
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« 4° De participer à l’information sur la retraite ;
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« 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ;
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« 6° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants.
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« Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111-2-1-1.
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« Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement.
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« Art. L. 19-11-13. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-2, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend :
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« 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de l’environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios, dont un scénario central ;
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« 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ;
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« 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19-11-2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système.
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« Art. L. 19-11-14. – Le comité d’expertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19-11-2 et L. 19-11-3 ou du projet de décret mentionné à l’article L. 19-11-7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111-2-1-1.
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« Art. L. 19-11-15. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public :
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« 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19-11-13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19-11-2 ;
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« 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-2-1-1 ;
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« 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis à l’article L. 111-2-1-1. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
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« 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite. Cette analyse est transmise au Parlement et aux organismes rattachés au Gouvernement chargés des questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
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« 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
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« Art. L. 19-11-16. – Le comité d’expertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 19-11-13 et L. 19-11-15 ainsi que dans l’avis public prévu à l’article L. 19-11-14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement.
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« Conseil d’orientation des retraites
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« Art. L. 19-11-17. – Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes.
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« Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.
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« Art. L. 19-11-18. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité d’expertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites.
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« Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ;
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2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier sont abrogées.
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II. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité d’expertise indépendant des retraites ».
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III. – A. – Le comité d’expertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à l’article L. 19-11-10 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I du même article L. 19-11-10 dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret.
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Le mandat effectué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité.
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B. – Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date d’installation du comité d’expertise indépendant des retraites.
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C. – Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité d’expertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte l’ensemble des régimes de retraite obligatoires avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite.
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