Accélération et simplification de l'action publique (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 307

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2020

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


d’accélération et de simplification de l’action publique,


présenté

au nom de M. Édouard PHILIPPE

Premier ministre

Par M. Bruno LE MAIRE,

Ministre de l'économie et des finances

Et par M. Gérald DARMANIN,

Ministre de l'Action et des comptes publics


(Envoyé à la commission spéciale.)



Décret de présentation

PROJET DE LOI


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 5 février 2020


Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances

Signé : Bruno LE MAIRE

Le ministre de l’action et des comptes publics

Signé : Gérald DARMANIN



Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique


TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives


Article 1er


Au onzième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, nationale » sont supprimés.


Article 2


L’article 72 de la loi  2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.


Article 3


L’article 37 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.


Article 4


L’article 7 de la loi  2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.


Article 5


L’article 28 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.


Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1511, 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;

2° Au 2 du II de l’article 1515 :

a) Au premier alinéa, la phrase : « Elles peuvent être contestées dans les conditions prévues aux articles 1511 et 1513. » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Aux articles 1653, 1732, 1740 A bis et 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».


Article 7


La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée.


Article 8

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

II. – L’article 13 de la loi  2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.


Article 9

I. – Au premier alinéa du II de l’article 86 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, après les mots : « de la présente loi » sont ajoutés les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1212-3-4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.


Article 10

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est abrogé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 451-5 est supprimé.


Article 11


L’article 74 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.


Article 12


La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement est abrogée.


Article 13


L’article 7 de la loi  2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.


Article 14

Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre IV est abrogé ;

2° A l’article L. 421-3, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attribution des subventions et prêts en son nom ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. »


Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2 :

a) Les mots : « selon les cas, » et « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « commission nationale de la négociation collective » sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Les mots : « respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2271-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3, après les mots : « la Commission nationale de la négociation collective » sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° A l’article L. 2122-11 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



4° A l’article L. 2122-13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



5° A l’article L. 2152-6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



6° Au premier alinéa des articles L. 2261-15, L. 2261-17, L. 2261-24 et L. 2261-27, après les mots : « la Commission nationale de la négociation collective » sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



7° Au IV de l’article L. 2261-32, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



8° A l’article L. 2271-1 :



a) Au 2°, après les mots : « concernant la négociation collective » sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;



b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par les mots : « compétent » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« 11° D’émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 2122-11 et L. 2152-6. » ;



9° L’article L. 2272-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° de l’article L. 2271-1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;



10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° A l’article L. 911-3 :



a) Les mots : « titre III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « livre II de la deuxième partie » ;



b) Après le mot : « Toutefois, » sont ajoutés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261-15 du code du travail, » ;



c) Les mots : « et du ministre chargé du budget, après avis motivé d’une commission dont la composition est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail » ;



2° A l’article L. 911-4 :



a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;



b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911-3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail » ;



3° A l’article L. 911-5, les références : « L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 » sont remplacées par les références : « L. 2222-4 et L. 2251-1 ».


Article 16

I. – L’article L. 1145-1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9-1 de la loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après les mots : « vie sociale » sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »


TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles


Article 17

I. – L’article L. 361-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 116-2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 212-10 est supprimé ;

3° Après l’article L. 212-10, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212-10 ;



« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212-27 ;



« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;



4° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;



5° L’article L. 641-3 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »



III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».



IV. – L’ordonnance  45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;



2° Aux deuxième et troisième alinéas du même article, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;



3° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».



V. – L’article 5 de la loi  2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative compétente. » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « Cette même autorité ».


Article 18


Au dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « par le ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par le directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » ;


Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 1313-1 :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321-5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

2° A l’article L. 1313-5 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa de l’article L. 1313-1. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 1321-5 :



a) A leurs deux occurrences, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;



b) A la fin de la dernière phrase, après le mot : « agence », sont ajoutés les mots : « régionale de santé » ;



4° A l’article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l’article L.1322-13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;



5° L’article L. 1322-13 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 1322-13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



6° L’article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;



7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431-3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;



8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5123-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5129-1, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ;



9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126-6 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;



10° Le 1° de l’article L. 5132-6 est abrogé ;



11° A l’article L. 5132-7 :



a) Les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par les mots : « par décision » ;



b) Après les mots : « produits de santé », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;



12° Au 1° l’article L. 5311-1, les mots : « utilisés en médecine » sont supprimés ;



13° Après le premier alinéa du I de l’article L.5521-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique. »


Article 20

L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « par les ministres chargés de l’environnement et de la santé » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à un réexamen de l’agrément qu’il a délivré. »


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES


Chapitre Ier

modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours


Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-5 :

a) Après la deuxième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne,

« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté. » ;

b) A la dernière phrase, qui devient un sixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces arrêtés » ;

2° L’article L. 512-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne,



« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;



« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté. » ;



3° A l’article L. 512-10 :



a) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes. » ;



b) A la deuxième phrase du troisième alinéa, qui devient un cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacés par les mots : « Ces arrêtés ».


Article 22

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »


Chapitre II

évaluation environnementale


Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complété par les mots : «, dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au quatrième alinéa du III du même article L. 122-1-1, après les mots : « maîtres d’ouvrage » sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »


Chapitre III

modalités des consultations


Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par les phrases suivantes : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° A l’article L. 512-7-5, les mots : «, après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 555-1, les mots : «, et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° A l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.


Article 25

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« – lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ;

« – lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;



3° Aux premier et deuxième alinéas du I et au II de l’article L. 181-31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».



II. – Au 2° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».


Chapitre IV

exécution anticipée de travaux


Article 26

I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue par le présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° Le 1° de l’article L. 425-14 est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 de ce code. »


Chapitre V

sécurisation de la dépollution des friches industrielles


Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »


Chapitre VI

modification du code de l’énergie


Article 28

L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I ;

2° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas constituent un II ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation ainsi que sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation de la ou des entités responsables vis-à-vis de l’autorité administrative du respect des critères, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique, d’autre part. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire. » ;

4° Le dernier alinéa constitue un IV.


TITRE IV

Diverses dispositions de simplification


Article 29

Le code des relations du public avec l’administration est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-10 est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. » ;

2° A l’article L. 552-13, le 2° devient 3° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° A l’article L. 562-13, le 2° devient 3° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

4° A l’article L. 572-5, le 2° devient 3° et il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».


Article 30


L’article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé.


Article 31

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

2° A l’article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, » est supprimée.


Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6521-1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Etre titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application » ;

2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ;

3° A l’article L. 6521-4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;



4° A l’article L. 6521-5 :



a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;



5° L’article L. 6524-1 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 6524-1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :



« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;



« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;



« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;



8° A l’article L. 6765-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;



b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  .…. d’accélération et de simplification de l’action publique du ……



« Pour l’application en Nouvelle Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;



9° A l’article L. 6775-1 :



a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;



b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique du ……



« Pour l’application en Polynésie française du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. » ;



10° A l’article L. 6785-1 :



a) Les mots : « des chapitres Ier, II et III » sont remplacés par les mots : « des chapitres II et III » ;



b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique du ……



« Pour l’application à Wallis-et-Futuna du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”. »


Article 33

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier les dispositions du code forestier relatives à l’Office national des forêts afin :

a) D’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions ;

b) De modifier la composition du conseil d’administration afin de faciliter la prise de décision au sein de l’Office et de la mettre en cohérence avec les missions et le modèle économique de celui-ci, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut créer un comité d’audit.

2° Modifier les dispositions du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime relatives au réseau des chambres d’agriculture afin de rapprocher les règles applicables à leurs agents de celles prévues par le code du travail et de déterminer les modalités d’adoption de ces règles.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances prévues au I.


Article 34

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par les alinéas suivants :

« Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité de son officine.

« Les conditions d’appréciation des éléments constitutifs de cette activité liés notamment aux catégories de produits vendus figurant sur la liste prise en application de l’article L. 5125-24 ainsi que les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’alinéa précédent. » ;

2° A l’article L. 5125-33 :

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10, ou dans un local qui lui est rattaché. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie ou d’une plateforme en ligne de mise en relation au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, commune à plusieurs officines de pharmacie, dans les conditions prévues par le présent article.

« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail. La création et l’exploitation d’une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines sont exclusivement réservées aux représentants légaux de ces officines, inscrits au tableau de l’ordre des pharmaciens conformément aux dispositions de l’article L. 4222-1.



« Les pharmaciens disposant d’un site internet ou ayant accès à une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines dont celle où ils exercent sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. » ;



b) Au septième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » et les mots : « de l’officine de pharmacie » sont remplacés par les mots : « d’une officine de pharmacie ou d’une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines » ;



3° A l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « ou d’une plateforme en ligne de mise en relation commune à plusieurs officines ainsi que, le cas échéant, le local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125-33 font l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;



4° A l’article L. 5125-38, après les mots : « de son site internet », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, celle du local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125-33 » ;



5° A l’article L. 5125-41, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les conditions auxquelles est soumis le local mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125-33, les modalités de contrôle ainsi que » ;



6° A l’article L.5424-2, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :



« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé les informations relatives aux éléments constitutifs de son activité conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15. » ;



7° A l’article L. 5521-2 :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 5125-15, » sont supprimés ;



b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  ….. d’accélération et de simplification de l’action publique. »


Article 35


Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III de ce même article, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi  2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 4011-3, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du code de la santé publique. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.


Article 36

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

Pour l’application des 1° et 2° et 4°, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



II. – L’article 50 de la loi  2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.


Article 37

I. – L’article L. 231-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » et au second alinéa du I, le mot « concernés » est remplacé par le mot « concernée » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

II. – L’article L. 231-2-1 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-2-1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231-2 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.



« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.



« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.



« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »


Article 38

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A l’article L. 311-4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

2° A l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

3° A l’article L. 311-5-1 :

a) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

4° A l’article L. 311-5-2 :

a) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article. » ;



5° Le dernier alinéa de l’article L. 312-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;



6° Au 5° du I de l’article L. 511-1, les mots : « Si le récépissé de la demande de carte de séjour » sont remplacés par les mots : « Si le document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;



7° A l’article L. 765-1 :



a) Au premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. ».


Article 39


L’article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé.


Article 40

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 162-17-3, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

2° L’article L. 162-17-3-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »


Article 41

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 42

I. – L’article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs revenus » sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, sur leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire.

« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale indique aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier, sur leur demande, si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ;



2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.


Article 43

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3312-5 :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I. du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut mettre en place, par décision unilatérale, un dispositif d’intéressement pour une durée de trois ans à la condition qu’aucun accord d’intéressement n’ait été conclu depuis au moins cinq années avant la date d’effet de cette décision.

« Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent à ce dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement, à l’exception de celles prévues aux articles L. 3312-6 et L. 3314-7.

« Au terme du délai de trois ans, le dispositif d’intéressement peut être maintenu selon l’une des modalités définies au I. » ;

2° Après l’article L. 3345-4, il est ajouté un article L. 3345-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3345-5. – Les dispositions du présent titre relatives aux accords d’intéressement s’appliquent aux dispositifs d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre premier, et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »


Article 44

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire afin de prolonger, pour une période ne pouvant excéder trente mois, la durée pendant laquelle sont applicables tout ou partie des dispositions de l’ordonnance  2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires et d’aménager ces dispositions dans l’objectif de rétablir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, d’assurer le développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


TITRE V

Dispositions portant suppression de sur transpositions de directives européennes en droit français


Article 45


A l’article L. 127-5-1 du code des assurances et à l’article L. 224-5-1 du code de la mutualité, les mots : « , sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique » sont supprimés.


Article 46

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 2512-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

2° Dans le tableau figurant à l’article L. 2651-1, la ligne :

«L. 2511-1 à L. 2514-4»


est remplacée par les lignes :

«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n° …..

L. 2513-1 à L. 2514-4» ;


3° Dans le tableau figurant à l’article L. 2661-1, la ligne :



«L. 2511-1 à L. 2514-4

 »




est remplacée par les lignes :



«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° …..
L. 2513-1 à L. 2514-4

» ;




4° Dans le tableau figurant à l’article L. 2671-1, la ligne :



«L. 2511-1 à L. 2514-4»




est remplacée par les lignes :



«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5

Résultant de la loi n° …..

L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;




5° Dans le tableau figurant à l’article L. 2681-1, la ligne :



«L. 2511-1 à L. 2514-4

 »




est remplacée par les lignes :



«L. 2512-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° …..
L. 2513-1 à L. 2514-4

 » ;




6° Le 7° de l’article L. 3212-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;



« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »



7° Dans le tableau figurant à l’article L. 3351-1, la ligne :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

»




est remplacée par les lignes :



«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;




8° Dans le tableau figurant à l’article L. 3361-1, la ligne :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

 »




est remplacée par les lignes :



«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;




9° Dans le tableau figurant à l’article L. 3371-1, la ligne :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

»




est remplacée par les lignes :



«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 » ;




10° Dans le tableau figurant à l’article L. 3381-1, la ligne :



«L. 3211-1 à L. 3214-1

 »




est remplacée par les lignes :



«L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4Résultant de la loi n° …..
L. 3213-1 à L. 3214-1

 ».




II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 47


L’article 42 de la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.


Article 48


Au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.


Article 49

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A l’article L. 111-1 :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II. » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code » ;

2° Les articles L. 112-7 et L. 112-15 du code du patrimoine sont abrogés.


Article 50

I. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article 19 et de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les dispositions des 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III. – Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 5125-41 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi sont soumises aux dispositions de ce même article. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 5125-36 du même code.

V. – Les dispositions de l’article 37 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 août 2020.

VI. – Les dispositions de l’article 39 entrent en vigueur le 1er février 2021.

VII. – Les dispositions de l’article 40 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

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