|
|
|
I. – A. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9.
|
|
B. – L’article L. 541-10-7 du même code devient l’article L. 541-10-13.
|
|
II. – A. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4.
|
|
B. – Les mêmes articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4 sont ainsi rédigés :
|
|
« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
|
|
« Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.
|
|
« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.
|
|
« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
|
|
« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541-10-3-2 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.
|
|
« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.
|
|
« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
|
|
« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.
|
|
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.
|
|
« N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération.
|
|
« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
|
|
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.
|
|
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
|
|
« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.
|
|
« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
|
|
« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
|
|
« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
|
|
« V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
|
|
« VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.
|
|
« VI bis. – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier.
|
|
|
|
« Art. L. 541-10-1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
|
|
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
|
|
« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4, qui lui sont applicables de plein droit ;
|
|
« 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
|
|
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
|
|
« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
|
|
« 6° Les piles et accumulateurs ;
|
|
« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
|
|
« 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
|
|
« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
|
|
« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;
|
|
« 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;
|
|
« 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
|
|
« 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
|
|
« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
|
|
« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;
|
|
« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
|
|
« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
|
|
« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;
|
|
« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;
|
|
« 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;
|
|
« 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;
|
|
« 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 qui lui sont applicables de plein droit ;
|
|
« 21° bis et 22° (Supprimés)
|
|
« Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.
|
|
« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
|
|
« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
|
|
« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.
|
|
« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire.
|
|
« Art. L. 541-10-2-1. – (Supprimé)
|
|
« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.
|
|
« La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.
|
|
« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
|
|
« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.
|
|
« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
|
|
« Art. L. 541-10-3-1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs.
|
|
« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
|
|
« Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541-10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
|
|
« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret.
|
|
« Art. L. 541-10-3-2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
|
|
« La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
|
|
« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
|
|
« Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.
|
|
« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
|
|
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.
|
|
« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu à l’article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
|
|
« II. – L’éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d’appel d’offres non discriminatoires et des critères d’attribution transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l’éco-organisme n’est pas détenteur du déchet, l’éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l’éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
|
|
« III. – Les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration.
|
|
« Art. L. 541-10-5. – L’agrément d’un éco-organisme est subordonné à la mise en place d’un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l’éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l’environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
|
|
« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n’est pas détenteur des déchets.
|
|
« Art. L. 541-10-6. – I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
|
|
« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
|
|
« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d’un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.
|
|
« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.
|
|
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.
|
|
« V. – Les produits mentionnés au 5° de l’article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
|
|
« À compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article.
|
|
« À compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l’article L. 541-10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
|
|
« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.
|
|
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application du II de l’article L. 541-10-8-1 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.
|
|
« Art. L. 541-10-7-1. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10.
|
|
« Art. L. 541-10-8. – (Supprimé)
|
|
« Art. L. 541-10-8-1. – I. – (Supprimé)
|
|
« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :
|
|
« 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d’un système individuel ;
|
|
« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
|
|
« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
|
|
« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
|
|
« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.
|
|
« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
|
|
« Art. L. 541-10-8-2. – I. – Au moins une fois par an, l’autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
|
|
« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541-10 ;
|
|
« 2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;
|
|
« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
|
|
« II. – S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :
|
|
« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
|
|
« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
|
|
« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
|
|
« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.
|
|
« Art. L. 541-10-8-3. – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :
|
|
« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ;
|
|
« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ;
|
|
« 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l’article L. 541-10-6 ;
|
|
« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.
|
|
« Art. L. 541-10-8-4. – La nature des données concernées par les articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-3 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
|
|
III. – L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
|