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I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;
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2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;
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b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;
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3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;
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3° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;
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4° bis Après le même article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 123-1-1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
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5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;
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5° bis Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 124-1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
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« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.
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« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;
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5° ter À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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5° quater À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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5° quinquies À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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5° sexies Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211-4-2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
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7° L’article L. 211-5 est abrogé ;
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7° bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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7° ter À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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8° bis Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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8° ter à 8° quinquies (Supprimés)
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9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
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a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;
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10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
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b) Le second alinéa est supprimé ;
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10° bis À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 212-7. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;
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12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 212-8. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
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« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
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12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
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12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
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« Art. L. 213-4-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
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« Le juge des tutelles connaît :
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« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
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« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
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« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
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« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
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« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
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13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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14° ter La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
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« Le juge chargé des contentieux de proximité
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« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.
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« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
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« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
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« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
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« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
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« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;
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« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
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« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du même code. » ;
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14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;
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15° bis À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :
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« Art. L. 215-3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
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« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
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« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
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« Art. L. 215-5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.
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« Art. L. 215-6. – Le tribunal de première instance connaît :
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« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
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« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;
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« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
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« Art. L. 215-7. – Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;
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16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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17° Le titre II du livre II est abrogé.
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :
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« Art. 39-4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;
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2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.
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« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;
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3° L’article 80 est ainsi modifié :
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a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
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« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
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« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.
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« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;
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b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte… (le reste sans changement). » ;
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4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :
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« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »
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