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N° 241

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE,

pour 2013 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Première lecture : 1547 , 1590 et T.A. 255

Nouvelle lecture : 1640 , 1652 et T.A. 264

Première lecture : 215 , 217 , 217 et 49 (2013-2014)

Commission mixte paritaire : 233 et 234

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2013 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Prévision d'exécution 2013

Solde structurel (1)

-2,6

Solde conjoncturel (2)

-1,4

Mesures exceptionnelles (3)

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,1

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1 er

À la fin du 1° du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu'elle détient ».

Article 1 er bis

I. - Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1 er janvier 2010.

2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de la Meurthe-et-Moselle et de l'Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1 er janvier 2010.

3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1 er , 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1 er , 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2011.

5. Il est versé en 2013 aux départements de l'Ariège, de la Côte-d'Or, du Gers, de l'Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1 er , 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2011.

6. Il est prélevé en 2013 au département de l'Eure, en application des mêmes articles 1 er , 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2011.

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.

IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

Département



Fraction


[col. A]

Diminution
du produit versé
(en euros)
[col. B]

Montant
à verser
(en euros)

[col. C]



Total

(en euros)

Ain

1,067871 %

0

0

0

Aisne

0,963599 %

0

0

0

Allier

0,765896 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,552715 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,413696 %

0

0

0

Alpes-Maritimes

1,592803 %

0

0

0

Ardèche

0,750703 %

0

0

0

Ardennes

0,648148 %

0

0

0

Ariège

0,391815 %

0

9 734

9 734

Aube

0,723056 %

0

0

0

Aude

0,733779 %

0

0

0

Aveyron

0,768894 %

0

0

0

Bouches-du-Rhône

2,299510 %

0

0

0

Calvados

1,119278 %

0

0

0

Cantal

0,577709 %

0

0

0

Charente

0,623148 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,017287 %

0

0

0

Cher

0,641743 %

0

0

0

Corrèze

0,737542 %

0

0

0

Corse-du-Sud

0,219612 %

0

0

0

Haute-Corse

0,206412 %

0

0

0

Côte-d'Or

1,122003 %

0

36 461

36 461

Côtes-d'Armor

0,912573 %

0

0

0

Creuse

0,427850 %

0

0

0

Dordogne

0,770997 %

0

0

0

Doubs

0,859841 %

0

0

0

Drôme

0,826125 %

0

0

0

Eure

0,969115 %

-44 334

0

-44 334

Eure-et-Loir

0,833612 %

0

0

0

Finistère

1,039629 %

0

0

0

Gard

1,065037 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640350 %

0

0

0

Gers

0,460442 %

0

7 851

7 851

Gironde

1,781120 %

0

0

0

Hérault

1,284875 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,175016 %

0

9 734

9 734

Indre

0,590700 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,961645 %

0

0

0

Isère

1,810091 %

0

0

0

Jura

0,695005 %

0

0

0

Landes

0,737530 %

0

0

0

Loir-et-Cher

0,603173 %

0

0

0

Loire

1,099688 %

0

0

0

Haute-Loire

0,599998 %

0

0

0

Loire-Atlantique

1,520572 %

0

0

0

Loiret

1,084689 %

0

0

0

Lot

0,610900 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,522580 %

0

0

0

Lozère

0,412424 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,165882 %

0

0

0

Manche

0,959821 %

0

22 956

22 956

Marne

0,921763 %

0

0

0

Haute-Marne

0,592869 %

0

81

81

Mayenne

0,542312 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,038836 %

0

12 820

12 820

Meuse

0,536584 %

-18 254

0

-18 254

Morbihan

0,918852 %

0

0

0

Moselle

1,549249 %

0

0

0

Nièvre

0,621114 %

0

0

0

Nord

3,070055 %

-21 354

0

-21 354

Oise

1,106692 %

0

0

0

Orne

0,694002 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,176988 %

0

0

0

Puy-de-Dôme

1,415261 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,965059 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,577835 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687119 %

0

1 704

1 704

Bas-Rhin

1,354620 %

0

0

0

Haut-Rhin

0,905317 %

0

0

0

Rhône

1,986574 %

0

13 790

13 790

Haute-Saône

0,455967 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,030789 %

0

0

0

Sarthe

1,040454 %

0

0

0

Savoie

1,141509 %

0

0

0

Haute-Savoie

1,274169 %

0

0

0

Paris

2,395966 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,699421 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,888308 %

0

0

0

Yvelines

1,734520 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646936 %

-58 889

0

-58 889

Somme

1,070143 %

0

0

0

Tarn

0,667463 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,437177 %

0

0

0

Var

1,337152 %

-1 063

0

-1 063

Vaucluse

0,737215 %

0

0

0

Vendée

0,932510 %

0

0

0

Vienne

0,670354 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,609454 %

0

0

0

Vosges

0,745895 %

0

0

0

Yonne

0,760965 %

0

24 654

24 654

Territoire de Belfort

0,220648 %

0

0

0

Essonne

1,514482 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,981838 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,914704 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,512709 %

0

0

0

Val-d'Oise

1,577435 %

0

0

0

Guadeloupe

0,691862 %

0

0

0

Martinique

0,515190 %

0

0

0

Guyane

0,332805 %

0

0

0

La Réunion

1,442363 %

0

0

0

Total

100 %

-143 894

139 785

-4 109

V. - Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,75

6,73

Aquitaine

4,41

6,26

Auvergne

5,75

8,14

Bourgogne

4,14

5,85

Bretagne

4,83

6,84

Centre

4,29

6,09

Champagne-Ardenne

4,84

6,87

Corse

9,72

13,75

Franche-Comté

5,90

8,35

Île-de-France

12,09

17,10

Languedoc-Roussillon

4,14

5,87

Limousin

8,00

11,33

Lorraine

7,27

10,27

Midi-Pyrénées

4,70

6,64

Nord-Pas-de-Calais

6,80

9,61

Basse-Normandie

5,11

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,13

Pays de la Loire

3,99

5,64

Picardie

5,33

7,56

Poitou-Charentes

4,21

5,95

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,95

5,58

Rhône-Alpes

4,15

5,88

VI. - 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État d'ergothérapeute survenue en septembre 2010.

2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

3. Il est prélevé en 2013 aux régions Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.

4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'État d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.

6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes paramédicaux.

7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

VII. - Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.

Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant à verser
(col. A)

Montant à verser

(col. B)

Montant à prélever
(col. C)

Montant à verser
(col. D)

Montant à prélever
(col. E)

Montant à verser
(col. F)

Montant à verser
(col. G)

Total

Alsace

0

0

0

0

-1 880

634 379

818 571

1 451 070

Aquitaine

96 430

11 170

0

6 848

0

940 623

136 429

1 191 500

Auvergne

0

15 880

0

1 381

0

455 047

272 857

745 166

Bourgogne

0

0

0

3 068

0

566 191

0

569 259

Bretagne

6 380

18 183

0

3 324

0

940 128

682 143

1 650 158

Centre

0

14 291

0

2 136

0

840 750

0

857 178

Champagne-Ardenne

0

8 009

0

0

-2 389

492 773

0

498 393

Corse

0

0

0

0

0

50 005

0

50 005

Franche-Comté

0

0

0

1 671

0

396 094

0

397 765

Île-de-France

153 040

0

-14 320

0

-30 120

3 810 832

409 286

4 328 718

Languedoc-Roussillon

17 600

9 894

0

0

-2 995

712 453

0

736 952

Limousin

0

0

0

1 784

0

317 486

0

319 271

Lorraine

66 431

26 940

0

0

-1 438

906 728

0

998 661

Midi-Pyrénées

0

0

-20 791

3 242

0

763 327

0

745 778

Nord-Pas-de-Calais

27 622

0

0

0

-4 025

1 547 048

545 714

2 116 360

Basse-Normandie

0

16 408

0

4 289

0

583 934

0

604 631

Haute-Normandie

0

0

0

949

0

606 662

136 429

744 040

Pays de la Loire

0

9 904

0

0

-4 589

835 075

0

840 389

Picardie

0

12 960

0

1 242

0

662 117

545 714

1 222 033

Poitou-Charentes

0

17 692

0

463

0

511 790

0

529 945

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0

0

-18 543

0

-775

1 824 182

136 429

1 941 293

Rhône-Alpes

53 850

36 343

0

1 543

0

2 055 596

136 429

2 283 760

Total

421 353

197 674

-53 654

31 942

-48 211

20 453 223

3 820 000

24 822 326

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

I. - Pour 2013, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-19 333

-12 164

À déduire : Remboursements et dégrèvements

-8 217

-8 217

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-11 116

-3 947

Recettes non fiscales

-326

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-11 442

-3 947

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

1 993

Montants nets pour le budget général

-13 435

-3 947

-9 488

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-13 435

-3 947

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

-2 735

-2 417

-318

Comptes de concours financiers

-252

-228

-24

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-342

Solde général

-9 830

II. - Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

60,6

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l'État

6,1

Déficit budgétaire

72,1

Total

184,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

168,8

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

7,5

Variation des dépôts des correspondants

-0,7

Variation du compte de Trésor

2,0

Autres ressources de trésorerie

7,3

Total

184,9

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 5

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 5 bis

La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé du titre II de la seconde partie, après l'année : « 2013. - », sont insérés les mots : « Crédits des missions et » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 66 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le nombre : « 1 903 061 » est remplacé par le nombre : « 1 903 060 » ;

b) À la cinquième ligne, le nombre : « 31 007 » est remplacé par le nombre : « 31 006 » ;

c) À la dernière ligne, le nombre : « 1 914 921 » est remplacé par le nombre : « 1 914 920 ».

TITRE II

RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE PUBLIÉS EN 2013

Article 6

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

« Il en est de même pour :

« a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;

« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre I er du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros.

« Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;

2° Au 1 du I quinquies , les mots : « à compter du 1 er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2013 » ;

B. - L'article 990 I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis , puis d'un abattement fixe de 152 500 € » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

c) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre... (le reste sans changement). » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1 er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1 er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

« a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

« c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre État membre de l'Union européenne, soit dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;

« d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.

« 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :

« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'État ;

« 2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l'actif est constitué notamment par :

« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

« c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l'actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au b .

« Les titres mentionnés au 1° et aux a , b et c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le 3° du II est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; »

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) À l'atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L'assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

3° Le b devient un c et est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;

b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;

B. - Au premier alinéa du 1 du III bis , la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».

III. - Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. - Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre I er du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code.

Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV bis (nouveau) . - À la première phrase du I de l'article 1 er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, après les première et dernière occurrences du mot : « au », est insérée la référence : « 1° du ».

V. - A. - Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1 er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet 2014.

B. - Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2014.

Article 7 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'administration », la fin du IV de l'article 806 est ainsi rédigée : « des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter . » ;

2° L'article 1649 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1649 ter. - I. - Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie.

« II. - Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :

« 1° Pour les contrats d'assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1 er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;

« 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1 er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.

« III. - Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article 1649 AA est ainsi rédigée :

« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1 er janvier de l'année de la déclaration. » ;

4° Après le VI de l'article 1736, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis . - Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1 er janvier 2016.

Article 7 ter

L'article 885 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

Article 7 quater

I. - L'article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante. » ;

(nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « d'imposition » sont remplacés par les mots : « de revenus ».

I bis (nouveau) . - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

II. - Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1 er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.

Article 7 quinquies

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au a , après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Aux a , b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;

B. - L'article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la loi n°     du      de finances pour 2014, est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au a , après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Aux a , b et c du 3, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».

II. - (Supprimé)

III. - Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.

Article 7 sexies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.

Ce rapport s'attache notamment à :

1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;

2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;

3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

Article 8

I. - L'article 217 octies du code général des impôts ainsi rétabli :

« Art. 217 octies. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

« II. - Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), :

« 1° Qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.

« III. - A. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

« B. - Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.

« C. - Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement.

« IV. - La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise.

« Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.

« V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV.

« VI. - Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.

« Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.

« Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :

« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;

« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies , réalisées par la société de capital-risque. »

II. - Le présent article s'applique aux sommes versées à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 7° du 1 de l'article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; »

B. - Le 3 du II de l'article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;

C. - L'article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

Article 10

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 quater C est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. » ;

B. - Le début du 6 de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces... (le reste sans changement) . » ;

C. - L'article 200 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 4 bis , les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, » ;

2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. » ;

3° Le 6 est abrogé ;

D. - Le début du premier alinéa du b du 6 de l'article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture... (le reste sans changement) . » ;

E. - Le début du second alinéa du 6 de l'article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, ... (le reste sans changement) . » ;

F. - Le début du dernier alinéa de l'article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance... (le reste sans changement) . » ;

G. - Au second alinéa du I de l'article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés ;

H. - La seconde phrase de l'article 664 est complétée par les mots : « , à l'exception des mutations à titre gratuit » ;

I. - Au second alinéa de l'article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

II. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en oeuvre par l'administration.

III. - 1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

2. Les G  à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1 er juillet 2014.

Article 10 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 terdecies -0 A est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;

c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;

d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;

2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

3° Au d du VI quinquies , les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

B. - L'article 885-0 V bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés ;

C. - À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - L'article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. » ;

B. - L'article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »

III. - A. - Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1 er janvier 2014.

B. - Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1 er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1 er janvier 2017.

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1680 est ainsi rédigé :

« Art. 1680. - Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

« Les arrérages échus de rentes sur l'État peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. » ;

2° L'article 1724 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1724 bis . - Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 1681 D est supprimé ;

4° Au 1 de l'article 1681 sexies , les références : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacées par le mot : « à ».

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du 4 de l'article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution... (le reste sans changement) . » ;

2° Le 5 de l'article 1681 septies est ainsi rédigé :

« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par télérèglement. »

II. - Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015.

III - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.

« S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante.

« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 ».

IV. - Le III s'applique à compter du 1 er janvier 2014.

V. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. » ;

B. - Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Les mots : « annuel n'excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;

3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;

4° À la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » ;

C. - Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.

« Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. » ;

D. - Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Au début du V de l'article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38. »

VII. - L'article 96 du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter . » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

B. - Le II est abrogé.

VIII. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;

B. - Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B. »

IX. - À la seconde phrase du 1° du I de l'article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

X. - Le II de l'article 151-0 du même code est ainsi modifié :

A. - Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ; »

B. - Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ; »

C. - Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »

XI. - L'article 287 du même code est ainsi modifié :

A. - Le 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis , » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre » ;

B. - Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis . Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »

XII. - Au VI de l'article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».

XIII. - Au V de l'article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

XIV. - L'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

A. - À la première phrase du I, les mots : « cours de l'année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l'année civile précédente » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année en cours » ;

C. - Au II bis , les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».

XV. - L'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

A. - Le III est ainsi modifié :

1° Au b , après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;

B. - Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».

XVI. - Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

XVII. - A. - Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

B. - Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1 er janvier 2015.

C. - Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1 er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1 er janvier 2017.

D. - Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2015.

E. - Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1 er janvier 2014.

XVIII. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 235 ter X est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;

2° Le VI de l'article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

« VI. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

3° Le 2 du V de l'article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

4° Le IV de l'article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

« IV. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

5° L'article 302 bis WD est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.

« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

6° Le V de l'article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

« V. - La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

7° Le dernier alinéa de l'article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.

« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

« a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;

« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.

« L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l'article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

9° Le dernier alinéa de l'article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

XVIII bis (nouveau) . - A. - Au premier alinéa de l'article 239 septies du code général des impôts, les mots : « pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif » sont remplacés par les mots : « un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier » et la référence : « la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier » est remplacée par la référence : « l'article L. 214-86 du même code ».

B. - Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

XIX. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :

« Art. L. 102 AA. - Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. L. 102 AB. - Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse, l'identifiant SIRET et la date d'agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d'une autorisation ou d'un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 102 AC. - Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZB. - Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;

3° L'article L. 172 B est abrogé.

XIX bis . - L'article L. 336-3 du code du cinéma et de l'image animée est abrogé.

XIX ter . - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le III de l'article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

XX. - Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1 er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1 er février 2015.

Le XIX s'applique à compter du 1 er janvier 2014.

XXI (nouveau) . - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Au a du 5, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « pour leurs besoins » ;

2° Le 9 est complété par un d ainsi rédigé :

« d . Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

3° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot « trimestrielle » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « mois » est remplacée par le mot : « trimestre » et les mots : « avant le 15 du mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. » ;

B. - Le 7 de l'article 266 quinquies B est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;

« 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

C. - L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° Après le troisième alinéa du 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »

Article 12 bis

I. - Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1 er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1 er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 55 de la loi n°    du      de finances pour 2014, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, soit » ;

2° Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou des établissements publics administratifs ».

Article 12 ter

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. » ;

B. - L'article 302 bis ZK est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. » ;

C. - Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre I er est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZO. - Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.

« Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. » ;

D. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZL est ainsi modifiée :

a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO » ;

E. - À l'article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».

II. - Le III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :

« III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.

« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur. »

II bis (nouveau) . - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent II bis ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent II bis sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

II ter (nouveau) . - À l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 précitée, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.

III. - Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2014.

Article 13

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Le III de l'article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. » ;

B. - L'article 265 sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer. » ;

C. - L'article 265 septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires... (le reste sans changement) . » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer. » ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

5° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

6° Le huitième alinéa est supprimé ;

7° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

D. - L'article 265 octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1 er , sauf dans les départements d'outre-mer. » ;

5° Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

E. - Le premier alinéa du 12 de l'article 266 quinquies est complété par les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352 » ;

F. - L'article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. » ;

G. - Avant le dernier alinéa de l'article 266 quinquies C, il est inséré un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. » ;

H. - L'article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre I er et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ; »

b) Au 2, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;

b) Le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter . Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre I er du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ; »

c) Après le 1 quinquies , il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies . Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ; »

I. - L'article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;

- au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a , les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l'avant-dernier alinéa du même a , les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

- au premier alinéa du b , les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

- à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du même b , les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

- à l'avant dernier alinéa dudit b , les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) La première colonne du tableau du B est ainsi modifiée :

- à la deuxième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

- à la troisième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

3° Au 4 bis , les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

J. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 352, » ;

3° Aux 1 et 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

K. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 352 est ainsi rédigé :

« L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. »

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies , 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;

2° L'article L. 151-2 est abrogé ;

3° Au I de l'article L. 651-4, les références : « , L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 » .

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article 119 ter est ainsi modifié :

a) Au a du 2, deux fois, et aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) Après les mots : « conformément à », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ; »

1° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;

2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

Article 13 bis

I. - Après le tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »

II . - Au début du I de l'article L. 651-4 du code de l'environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-11 n'est pas applicable ».

Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

B. - L'article 220 X est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, » ;

2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.

« À défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif. » ;

3° La dernière phrase devient le dernier alinéa ;

C. - Le 2 du IV de l'article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X. » ;

D. - À la fin du V de l'article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

E. - Après l'article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L . - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2013.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°     du       de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

F. - À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

G. - Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :

1° À la première phrase du a , après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

2° À la première phrase du b , la référence : « 1469 A quater , » est supprimée ;

H. - Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies , après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;

I. - Au septième alinéa de l'article 1679 septies , après la référence : « 1464 I », est insérée la référence : « , de l'article 1464 L » ;

J. - L'article 1469 A quater est abrogé.

II. - Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. - Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014.

Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 14 bis

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Article 14 ter

I. - L'article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1 du III, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

(nouveau) Au 3° du 1 du IV, après la référence : « III », sont insérés les mots : « et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ».

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014.

III. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2015.

Article 14 quater

I. - Le 2 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »

II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2015.

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

B. - Au 2° du I de l'article 44 sexies , l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

C. - Au premier alinéa du 5 du II de l'article 44 septies , l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

D. - Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

D bis . - Le premier alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :

1° L'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1 er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;

E. - Le sixième alinéa du II de l'article 44 terdecies est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;

F. - Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies , l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

G. - Au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

H. - L'article 1383 C bis est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des » sont supprimés ;

3° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;

H bis (nouveau) . - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

I. - Au septième alinéa de l'article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l'article 1388 quinquies , la référence : « , 1383 F » est supprimée ;

J. - À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

K. - À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

L. - Au premier alinéa de l'article 1465 B, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

L bis (nouveau) . - Au premier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

M. - À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;

N. - Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies , les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : « , 1466 C et 1466 D » ;

O. - Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

I bis . - Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;

3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »

II - Le I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. - L'avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;

B. - Le 3 est abrogé.

III. - Au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

IV. - A. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du O du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.

B. - Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du O du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.

V (nouveau) . - Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 16

I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

A. - À la première phrase du a du 1° de l'article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement » ;

B. - Au premier alinéa de l'article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

III. - Au troisième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».

IV. - A. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2014.

B. - Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

V (nouveau) . - Au II de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au » sont remplacés par le mot : « le ».

Article 16 bis

I. - À la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».

II. - La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I. - Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Compte d'investissement forestier et d'assurance

« Art. L. 352-1 . - Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;

« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.

« Art. L. 352-2. - Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

« La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.

« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie.

« Art. L. 352-3. - Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

« Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.

« Art. L. 352-4. - L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 352-5. - Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :

« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;

« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

« Art. L. 352-6. - Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article 39 AA quater , les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 » ;

B. - Le 23° de l'article 157 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi » ;

3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi » ;

C - L'article 199 decies H est ainsi rédigé :

« Art. 199 decies H . - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;

« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;

« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d dudit 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

« 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d dudit 2.

« 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. » ;

D. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies . - 1. À compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 du présent article.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« b) Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;

« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;

« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;

« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.

« 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :

« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.

« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 du présent article sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.

« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.

« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.

« Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

« 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2 du présent article. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H du présent code. » ;

E. - L'article 793 est ainsi modifié :

(nouveau) Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier » ;

b) Le premier alinéa du b est complété par la référence : « et au b du 3 » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;

« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. » ;

F. - Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

Article 18

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 3 de l'article 115 quinquies est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;

B. - L'article 208 C est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

(Supprimé)

C. - Le 3° du I de l'article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».

II. - A. - Les A et B du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

B. - Le C du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier 2014.

Article 18 bis

I. - La première phrase du dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Article 18 ter

Au deuxième alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 à L. 214-190 et ».

Article 18 quater

I. - Le I de l'article 210 F du code général des impôts est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39. »

II. - L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1 er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.

Article 18 quinquies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article 212 bis , il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;

2° Après le IV de l'article 223 B bis , il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »

Article 18 sexies

I. - Le 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d'euros. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Article 18 septies

Le 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, l'impôt est diminué du montant des crédits d'impôt, imputés ou restitués, et des réductions d'impôt imputées afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Toutefois, l'impôt n'est pas diminué du montant du crédit d'impôt imputé ou restitué en application de l'article 244 quater C du code général des impôts ; ».

Article 19

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 369 est modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;

- après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ; »

b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;

2° L'article 437 est abrogé.

Article 19 bis

Le dernier alinéa du 3 de l'article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« - les bateaux ayant reçu le label «bateau d'intérêt patrimonial», dans des conditions fixées par décret. »

Article 20

I. - L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

4° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter , dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l'article 150-0 D. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

c) Au b , après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

5° Au 5, après le mot : « moins-values », il est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;

B. - Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l'année : « 2006 », il est inséré le mot : « et » ;

C. - Le 1 du II bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis , » sont supprimées ;

2° Après les références : « des I et II », la fin du second alinéa est supprimée ;

D. - Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

E. - Le 1 du V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;

3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à : » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;

4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

5° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II » ;

F. - Le VII est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006 » ;

- après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) La donation de :

« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies , du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; »

e) Au f , le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :

« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter . » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition qu'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis . » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l'article 150-0 B ter , » ;

5° Le 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre État, à la condition que » ;

a bis) (nouveau) À la même phrase, les mots : « à seule fin » sont remplacés par les mots : « avec pour motif principal » ;

b) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. » ;

G. - Le VIII est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;

2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis . La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un État mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :

« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

« b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;

« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.

« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter , est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis . » ;

4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l'impôt définitif dû en France :

« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ;

« b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France. » ;

H. - Le VIII bis est ainsi modifié :

1° Le 1 est abrogé ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé ;

I. - Le IX est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;

2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »

II. - Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts. »

III. - À l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1 er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1 er janvier 2014.

III bis (nouveau) . - Le a du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1 er janvier 2016.

IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°      du       de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.

Article 21

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 8° du I de l'article 35 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » et les mots : « un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés «instruments financiers à terme», mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 8° sont imposés au taux fixé au 3 de l'article 150 ter , sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l'article 156. » ;

B. - Le 5° du 2 de l'article 92 est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés «instruments financiers à terme», mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa du présent 5° sont imposés au taux fixé au 3 de l'article 150 ter , sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un État ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 156. » ;

C. - Le second alinéa de l'article 96 A est supprimé ;

D. - Le 12° de l'article 120 est ainsi rédigé :

« 12° Les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l'article 150 ter , lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant a son domicile fiscal ou est établi dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation desdits profits dans un État ou un territoire non coopératif. » ;

E. - Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

2° L'article 150 ter est ainsi rédigé :

« Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés «instruments financiers à terme», mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.

« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.

« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

« 3. Par dérogation au 1, lorsque l'opération entre dans le champ d'application du 12° de l'article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 % en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l'article 156.

« 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés ;

F. - Au 1° du 1 du III de l'article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l'article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l'article 150 ter » ;

G. - Le I de l'article 156 est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l'article 120 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

H. - Le XIX de la section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme

« Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. » ;

I. - L'article 1649 bis C est abrogé ;

J. - L'article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

II. - Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme

« Art. L. 96 CA . - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35 , au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

III. - Au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.

IV. - A. - Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1 er janvier 2014.

B. - Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1 er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.

Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

Article 21 bis

I. - Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section V ter ainsi rédigée :

« Section V ter

« Taxe sur la cession de titres
d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 1019 . - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A, est exonéré de la taxe.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1 er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2014.

Article 22

I. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. - Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

« d . En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

B. - Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

« c . En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. - A. - Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013, prévue au III de l'article 57 de la loi n°      du       de finances pour 2014 ; »

2° Le 1° du II est complété par les mots : « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu'au III de l'article 57 de la loi n°     du       de finances pour 2014 ».

B. - Le A s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 2332-2 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1 er janvier de l'année en cours, en application du 5° du I de l'article 1379, des I à IV de l'article 1379-0 bis , des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. » ;

B. - L'article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;

C. - L'article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. - Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation. »

IV. - A. - Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,8751

Aisne

0,7034

Allier

0,9669

Alpes-de-Haute-Provence

0,3223

Hautes-Alpes

0,2393

Alpes-maritimes

1,3461

Ardèche

0,8520

Ardennes

0,6184

Ariège

0,4241

Aube

0,4525

Aude

0,9234

Aveyron

0,6017

Bouches-du-Rhône

3,4082

Calvados

0,0000

Cantal

0,3439

Charente

0,8899

Charente-maritime

0,7158

Cher

0,4917

Corrèze

0,5305

Côte-d'Or

0,3404

Côtes-d'Armor

1,3568

Creuse

0,2737

Dordogne

0,7059

Doubs

1,2408

Drôme

1,2665

Eure

0,5395

Eure-et-Loir

0,5824

Finistère

1,5481

Corse-du-Sud

0,6014

Haute-Corse

0,4446

Gard

1,6026

Haute-Garonne

2,1900

Gers

0,5223

Gironde

1,9629

Hérault

1,8734

Ille-et-Vilaine

1,8958

Indre

0,3212

Indre-et-Loire

0,4255

Isère

3,2030

Jura

0,6061

Landes

0,8974

Loir-et-Cher

0,4443

Loire

1,7269

Haute-Loire

0,5498

Loire-Atlantique

1,6843

Loiret

0,0000

Lot

0,3510

Lot-et-Garonne

0,6359

Lozère

0,0830

Maine-et-Loire

0,4756

Manche

1,0273

Marne

0,0000

Haute-Marne

0,3323

Mayenne

0,5637

Meurthe-et-Moselle

1,7002

Meuse

0,4236

Morbihan

1,0264

Moselle

1,3684

Nièvre

0,6981

Nord

5,0564

Oise

1,4973

Orne

0,3752

Pas-de-Calais

3,7799

Puy-de-Dôme

0,9270

Pyrénées-Atlantiques

1,1214

Hautes-Pyrénées

0,6944

Pyrénées-Orientales

1,1517

Bas-Rhin

1,9861

Haut-Rhin

1,9615

Rhône

0,0000

Haute-Saône

0,4069

Saône-et-Loire

1,0059

Sarthe

1,0302

Savoie

0,9226

Haute-Savoie

1,2086

Paris

0,0000

Seine-Maritime

2,1068

Seine-et-Marne

1,6201

Yvelines

0,0000

Deux-Sèvres

0,5715

Somme

1,4786

Tarn

0,9089

Tarn-et-Garonne

0,5544

Var

1,4236

Vaucluse

1,3736

Vendée

1,5186

Vienne

0,5131

Haute-Vienne

0,6877

Vosges

1,2954

Yonne

0,5747

Territoire de Belfort

0,2693

Essonne

2,3702

Hauts-de-Seine

0,0000

Seine-Saint-Denis

3,3682

Val-de-Marne

1,8634

Val-d'Oise

1,0146

Guadeloupe

0,5585

Martinique

0,2320

Guyane

0,3756

La Réunion

0,0000

»

B. - Le A s'applique à compter du 1 er janvier 2013.

V. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2 . - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables. » ;

2° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1 er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. À défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l'ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

c) À la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°      du       de finances rectificative pour 2013 », l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » et l'année : « 2012 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2013 » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. » ;

3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

4° Le 1° de l'article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »

5° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

B. - Les VII et VIII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.

« VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

C. - Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

VI. - A. - L'article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;

b) À la fin, les mots : « , un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

B. - Le A s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

VII. - A. - La section II du chapitre I er du titre V de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :

« Art. 1640 D. - I. - Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies , diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.

« Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

B. - 1. Le A s'applique à compter du 1 er janvier 2014 ;

2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1 er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

VIII. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, après la seconde occurrence du mot : « agence », sont insérés les mots : « ou avec l'État » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;

2° Le premier alinéa de l'article 1466 est supprimé ;

3° À la première phrase du II de l'article 1586 nonies , les références : « , à l'article 1464 C ou à l'article 1466 » sont remplacées par la référence : « ou à l'article 1464 C » ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis , les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466, » sont supprimés.

A bis . - Au début de l'article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.

B. - Les A et A bis s'appliquent à compter du 1 er janvier 2014.

IX. - A. - Le dernier alinéa du 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :

« a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

« b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;

« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

B. - Le A s'applique à compter du 1 er janvier 2014.

X (nouveau) . - A. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :

« 1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;

« 2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.

« Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :

« a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;

« b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.

« Pour l'application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Le montant du terme défini au b du présent IV est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du I ter de l'article 1609 nonies C du même code.

« La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %. »

B. - 1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1 er janvier 2014.

2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.

3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1 er janvier 2014.

Article 22 bis

I. - Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l'article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. »

II. - L'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »

III. - Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1 er janvier 2014.

Article 23

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l'immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même B.

« 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du même code n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.

« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. - Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« C. - Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6° Au premier alinéa et à la fin des deuxième et troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° À la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;

9° À la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l'application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Le XVI est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s'applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Le B du XXII est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;

b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Article 24

I. - Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1 er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. - Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1 er janvier 2014 :

Groupes de produits

Assiette

(en pourcentage du prix de vente
en détail en France continentale
ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France
continentale)

Taux
(en %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27,57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58,57

Autres tabacs à fumer

100

52,42

Tabacs à priser

100

45,57

Tabacs à mâcher

100

32,1

Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1 er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

III. - Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1 er janvier 2014 :

1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1 er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

IV (nouveau) . - Au A du V de l'article 29 de la loi n°     du      de finances pour 2014, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « et de la section IV » et, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , à la chambre d'agriculture ».

Article 24 bis

Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n°     du      de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015. »

Article 24 ter

I. - Le VI de l'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l'imposition » ;

2° À la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés.

II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.

Article 24 quater

I. - L'article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1387 A . - Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l'achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 24 quinquies

I. - Après l'article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies A . - Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion peut faire l'objet d'un abattement de 25 %.

« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. »

II. - À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2018 ».

III. - Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;

2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.

Article 24 sexies

I. - L'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement. » ;

d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l'exception des constructions neuves » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

Article 24 septies

Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1 er janvier 2014, à 4,31 € au 1 er janvier 2015, à 5,31 € au 1 er janvier 2016 et à 7,31 € au 1 er janvier 2017. »

Article 24 octies

I. - Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.

Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'État à concurrence de 50 %.

La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'État en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.

Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

Article 24 nonies

Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.

Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 57 de la loi n°      du       de finances pour 2014.

Article 24 decies

Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.

Article 25

I. - 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.

Catégorie

Somme forfaitaire
(en millions d'euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 - 3

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 - 3

Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II. - Après l'article L. 542-12-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-3 . - Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l'article 25 de la loi n°       du       de finances rectificative pour 2013. »

Article 26

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'énergie est ainsi modifiée :

AA. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %. » ;

A. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : « , le » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 » ;

B. - La dernière phrase de l'article L. 121-19 est ainsi rédigée :

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante. » ;

C. - Après l'article L. 121-19, il est inséré un article L.121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-19-1 . - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2013.

III. - Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Électricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - 1° Au chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er , il est rétabli un II intitulé : « Taxe d'apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;

bis Les articles 224, 225, 226 B, 226 bis , 227, 227 bis , 228, 228 bis , 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;

ter L'article 225 A est abrogé ;

2° L'article 1599 ter A est ainsi modifié :

a) Au 1, les références : « 226 bis , 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l'article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

4° Après l'article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C. - Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail. » ;

5° À l'article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

6° À l'article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

7° À l'article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

8° À l'article 1599 ter H, la référence : « l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l'article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1 er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail » ;

9° Le second alinéa de l'article 1599 ter J est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

b) À la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° À l'article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

11° À la fin de l'article 1599 ter L, les références : « 226 bis , 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

B. - La section 1 du chapitre III du titre I er de la première partie du même livre I er est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l'apprentissage » ;

2° L'article 230 H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « 226 bis , 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

- à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 te r M » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;

d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. - Le c du V de l'article 1647 est ainsi rédigé :

« c . 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A. » ;

D. - Au III de l'article 1678 quinquies , la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I » ;

E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.

II. - Le chapitre I er du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6241-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;

2° L'article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée «fraction régionale de l'apprentissage», est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte.

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d'État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, sans qu'il puisse être inférieur au montant des ressources actuellement perçues par les régions auxquelles la nouvelle taxe d'apprentissage vient se substituer.

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.

« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée «quota», dont le montant est déterminé par décret en Conseil d'État, est attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 6241-4, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

4° À l'article L. 6241-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au II de » ;

5° À l'article L. 6241-6, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 6241-7, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au II de » ;

7° Les articles L. 6241-8 et L. 6241-9 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 6241-8. - Sous réserve d'avoir satisfait à l'article L. 6241-1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d'apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l'imputation de la créance mentionnée au II de l'article L. 6241-10 du présent code.

« En dehors de l'apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.

« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :

« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

« 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'État, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.

« Art. L. 6241-9 . - Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :

« 1° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les établissements publics d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

« 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

« 3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du même article L. 312-1 ;

« 5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code, reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie défini à l'article L. 6111-3 ;

« 6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. » ;

8° L'article L. 6241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-10. - I. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l'article L. 6241-8 :

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés au même article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6241-1 et L. 6241-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;

« 4° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 du présent code et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction «quota» prévue au II de l'article L. 6241-2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage.

« II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 230 H du code général des impôts, lorsqu'elles dépassent au titre d'une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l'emploi.

« Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code, le surplus éventuel ne pouvant donner lieu ni à report, ni à restitution. »

III. - A. - Le 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d'apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. »

B. - Si, au titre d'une année, le produit de la fraction de la taxe d'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail est inférieur, pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances.

IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est abrogé ;

2° À l'article 2, la référence : « à l'article 1 er » est remplacée par les références : « aux articles L. 6241-8 à L. 6241-10 du code du travail » et les références : « 226 bis , 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L'article 3 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 te r A ».

IV bis . - À l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « à l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6241-8 du code du travail ».

IV ter . - Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° du II de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles » est remplacée par la référence : « 4° du I de l'article L. 6241-10 du code du travail ».

V. - Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2014.

V bis (nouveau) . - Avant la discussion au Parlement du projet de loi de finances pour 2017, le Gouvernement fournit au Parlement un rapport d'étude, commandé à une mission d'inspection, sur la qualité et sur la fiabilité des circuits de collecte de la taxe d'apprentissage.

VI. - Le d du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1 er janvier 2015.

Article 28

L'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.

« III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.

« IV. - Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.

« V. - Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. - » ;

b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 € » ;

4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « VII. - », « VIII. - » et « IX. - ».

Article 28 bis

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'article L. 421-4 est supprimée ;

2° Après l'article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-4-1. - Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421-4 sont ainsi définies :

« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;

« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section «Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages» devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section «Défaillance des entreprises d'assurance de dommage» est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.

« Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en oeuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre I er du livre VI du code monétaire et financier.

« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.

« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne ;

« 5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

« En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.

« La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.

« Art. L. 421-4-2. - Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :

« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;

« 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section «automobile», ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section «Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages» prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;

« 4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou par un État étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. » ;

3° À la fin de l'article L. 421-6, les mots : « , les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4 » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

« 2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

« a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

« b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;

5° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d'État, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.

« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »

II. - L'article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 28 ter

La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »

Article 28 quater

I. - Le 3 du IV de l'article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1 er janvier 2014.

Article 28 quinquies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 302 bis K est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. » ;

2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. » ;

B. - L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : « , en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. » ;

2° Au III, les mots : « l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d'aérodromes » ;

- à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;

- à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;

- à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;

h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;

i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

j) À la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;

k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis , par virement bancaire. » ;

4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;

5° À la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;

C. -  L'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :

« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens». Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire. » ;

2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :

« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. »

Article 28 sexies

I. - Après le troisième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cessions mentionnées aux deux premiers alinéas sont réalisées par une personne qui n'est pas établie en France et concernent des manifestations ou compétitions sportives qui se déroulent au moins en partie sur le territoire national, la contribution est due par le cessionnaire établi en France.

« Pour les cessions mentionnées au quatrième alinéa, l'assiette de la contribution est déterminée par le produit entre, d'une part, le montant du contrat de cession des droits et, d'autre part, le nombre d'épreuves se déroulant en France sur le nombre total d'épreuves que comporte la manifestation ou la compétition sportive. »

II. - Le présent article s'applique aux cessions de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives réalisées à compter du 1 er janvier 2014.

Article 28 septies

I. - Au début du premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».

II. - Après le mot : « applicable », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206. »

Article 28 octies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l'article 568 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :

«

(En %)

Années

Taux

2014

20,36

2015

20,25

2016

20,14

» ;

c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;

2° À la première phrase du 3 de l'article 565, au 1° du II de l'article 570, à la première phrase de l'article 572 bis et au premier alinéa de l'article 573, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

(nouveau) L'article 568 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2014.

Article 28 nonies

I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».

II - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.

Article 28 decies

I. - L'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Sans préjudice des dispositions du III :

« 1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;

« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national - 300 000) / 1 400 000. » ;

2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs » ;

(nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. »

I bi s (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 1649 A ter du même code, les mots : « répartis par région » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Article 28 undecies

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le III de l'article 1599 quater B est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

(En euros)

«

Nature de l'équipement

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

Tarif à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

5,06

7,59

10,12

12,65

» ;

2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :

«

Tarif 2014

Tarif 2015

Tarif 2016

5 019

3 346

1 673

54,75

36,5

18,25

» ;

B. - Au II de l'article 1635-0 quinquies , après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2014.

III. - À compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

III bis (nouveau) . - En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'État et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.

IV. - Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :

Région

Pourcentage

Alsace

2,5610

Aquitaine

5,4759

Auvergne

2,4053

Basse-Normandie

2,6360

Bourgogne

2,8232

Bretagne

5,4149

Centre

4,1496

Champagne-Ardenne

2,1207

Corse

0,6704

Franche-Comté

1,8287

Guadeloupe

0,6474

Guyane

0,2209

Haute-Normandie

2,7543

Île-de-France

15,8922

La Réunion

0,8937

Languedoc-Roussillon

4,0063

Limousin

1,2997

Lorraine

3,4143

Martinique

0,6599

Mayotte

0,0801

Midi-Pyrénées

5,0571

Nord-Pas-de-Calais

5,2137

Pays de la Loire

5,4660

Picardie

2,9102

Poitou-Charentes

2,9997

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,3201

Rhône-Alpes

10,0787

Article 28 duodecies

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - L'article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l'application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement) . » ;

b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

c) Après le mot : « État », il est inséré le mot : « membre » ;

2° À la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

B. - Après le mot : « assistance », la fin de l'article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

C. - L'article L. 114 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 114 A . - L'administration des impôts communique aux administrations des autres États membres de l'Union européenne les renseignements pour l'application de la législation fiscale. » ;

D. - Le premier alinéa de l'article L. 289 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « en matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Les mots : « État membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre État membre de l'Union » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) À la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».

II. - Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.

Article 28 terdecies

Aux 1 et 2 du VI du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1500 € ».

Article 28 quaterdecies

I. - Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

II. - A. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

B. - Au vu du rapport prévu au A et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

III. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1 er janvier 2015.

IV. - A. - La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.

B. - Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. - La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.

VI. - A. - Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. - 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée.

2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

À défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires, dans le département ou dans un autre département.

VII. - La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. - Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. - Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1 er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.

X. - À l'article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu'au VIII de l'article 28 quaterdecies de la loi n°     du       de finances rectificative pour 2013 ».

II. - AUTRES MESURES

A. - Garanties de l'État

Article 29

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

Article 30

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d'euros ».

Article 31

Le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1 er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent e , notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport d'évaluation sur l'application du présent e ; ».

Article 32

Après le d du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des d bis à i ainsi rédigés :

« d bis ) (nouveau) À la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

« e) À la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;

« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur, ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« - être constitué conformément aux lois de l'État de leur siège ;

« - ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

« - en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d'État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

« i) Aux États, à condition qu'il ne s'agisse pas d'États non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts. »

Article 32 bis

I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

II. - La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.

Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d'opérations, dans la limite globale de 400 millions d'euros en principal.

III. - Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° L'association transmet semestriellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;

3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

5° Les sûretés et garanties, portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;

6° Il est constitué entre l'État, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l'association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l'association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.

IV. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'État, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.

Article 32 ter

I. - Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

B. - Autres mesures

Article 33

I. - Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'État au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.

II. - Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

III. - Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

Article 34

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre I er du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-7. - I. - Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l'article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.

« À compter de l'année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l'écart, s'il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône, en application du I de l'article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et la réfaction opérée, en application du troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du présent code, au titre de l'année précédente.

« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, à 3,6, à 5,2, à 6,8 et à 8,4 millions d'euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.

« À compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s'établit à 10 millions d'euros.

« II. - À défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.

« III. - Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »

II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi n°      du      de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Article 35

I. - La première phrase du 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :

« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1 er janvier 2015.

Article 36

I. - Au premier alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l'article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l'article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».

II. - L'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

III. - L'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

IV. - L'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »

Article 37

I. - La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;

2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l'article 2. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.

III (nouveau) . - Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1 er mars 2014, précisant les modalités et le contenu de la concertation stratégique en vue de garantir la continuité des activités de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour la période 2014 à 2017, ainsi que les droits des mineurs et le financement du régime pour la même période.

Article 38

I. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogé.

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2014 et jusqu'en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros pour la mise en oeuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

Article 39

À la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».

Article 40

À titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'État, dans les limites fixées par la loi de finances.

Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'État.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 41

I. - Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :

1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Île-de-France appartenant, au 1 er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

II. - Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Étang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.

Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 42

Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

Article 43

La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'État, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.

Article 44

Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

Article 45 (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 60 terdecies de la loi n°      du      de finances pour 2014, le mot : « recouvrement » est remplacé par le mot : « demeure ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2013 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2013

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-2 886 650

1101

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12. Autres impôts directs
perçus par voie d'émission de rôles

-118 022

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-118 022

13. Impôt sur les sociétés

-6 003 000

1301

Impôt sur les sociétés

-6 119 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

116 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-59 450

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 130 468

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

470 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

1 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

214 328

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

76 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction

6 410

1412

Taxe de participation des employeurs au financement
de la formation professionnelle continue

6 780

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux,
les objets d'art, de collection et d'antiquité

-440

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

8 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 008

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

185

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

-10 000

1499

Recettes diverses

-408 988

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-31 069

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-31 069

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-266 503

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-47 394

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

721

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

9 622

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-424 808

1706

Mutations à titre gratuit par décès

29 027

1707

Contribution de sécurité immobilière

-100 000

1711

Autres conventions et actes civils

-51 798

1713

Taxe de publicité foncière

-72 898

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

31 040

1716

Recettes diverses et pénalités

16 867

1721

Timbre unique

40 819

1753

Autres taxes intérieures

-6 294

1754

Autres droits et recettes accessoires

-3 000

1755

Amendes et confiscations

40 692

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

72 598

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-4 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 444

1773

Taxe sur les achats de viande

1 034

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 339

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

-3 073

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-842

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

171

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-3 179

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 500

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-23 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-36 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

15 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-13 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

-1 000

1797

Taxe sur les transactions financières

-850 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

4 110

1799

Autres taxes

-19 298

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-620 204

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

-782 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

142 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

19 796

22. Produits du domaine de l'État

-54 500

2201

Revenus du domaine public non militaire

10 000

2202

Autres revenus du domaine public

-55 000

2203

Revenus du domaine privé

-10 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

500

23. Produits de la vente de biens et services

-84 200

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-44 600

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

-10 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

-11 600

2399

Autres recettes diverses

-18 000

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

-42 588

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-80 088

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

-500

2409

Intérêts des autres prêts et avances

48 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

-3 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

3 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

-10 000

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

-225 041

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-3 941

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

-6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-160 100

2510

Frais de poursuite

-56 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

26. Divers

700 952

2601

Reversements de Natixis

-50 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

400 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

-32 800

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

10 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

40 752

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

12 000

2616

Frais d'inscription

2 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

1 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d'indus

-10 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-45 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

20 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2697

Recettes accidentelles

10 000

2698

Produits divers

10 000

2699

Autres produits divers

340 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

-51 546

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

666

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-26 622

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

6 492

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

80 318

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-104 266

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

26 450

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

-30 114

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

530

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

2 044 526

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

2 044 526

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2013

1. Recettes fiscales

-19 333 973

11

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-118 022

13

Impôt sur les sociétés

-6 003 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-31 069

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

2. Recettes non fiscales

-325 581

21

Dividendes et recettes assimilées

-620 204

22

Produits du domaine de l'État

-54 500

23

Produits de la vente de biens et services

-84 200

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

26

Divers

700 952

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

1 992 980

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

-51 546

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

2 044 526

Total des recettes, nettes des prélèvements

-21 652 534

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations pour 2013

Participations financières de l'État

-1 900 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-2 100 000 000

06

Versement du budget général

200 000 000

Pensions

-834 666 654

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

-845 037 588

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

-3 515 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

-34 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

-1 500 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

-1 400 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

3 400 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

-1 285 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

-1 141 896 962

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

134 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

49 200 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

4 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

90 500 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

-2 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

-16 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

11 000 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

47 800 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

230 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

-200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

22 197 466

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

208 187

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

-4 976 279

Section : Ouvriers des établissements
industriels de l'État

30 200 083

71

Cotisations salariales et patronales

23 050 536

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

-4 000 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

12 293 477

74

Recettes diverses

-2 200 866

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

1 056 936

Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

-19 829 149

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

11 330 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

270 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

-37

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

37

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

-31 164 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

664 000

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

-911 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

11 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

3 943

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

76 908

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

-110 000

Total

-2 734 666 654

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision
des évaluations
pour 2013

Avances aux collectivités territoriales

-252 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

-252 000 000

05

Recettes

-252 000 000

Total

-252 000 000

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

137 738 185

137 140 873

Action de la France en Europe et dans le monde

93 003 223

92 398 196

Diplomatie culturelle et d'influence

33 468 633

33 468 633

Français à l'étranger et affaires consulaires

11 266 329

11 274 044

Administration générale
et territoriale de l'État

40 000

40 000

16 620 015

16 620 015

Administration territoriale

14 172 339

14 172 339

Dont titre 2

14 172 339

14 172 339

Vie politique, cultuelle et associative

40 000

40 000

9 336

9 336

Dont titre 2

9 336

9 336

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

2 438 340

2 438 340

Dont titre 2

2 438 340

2 438 340

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 385 122

44 999 933

75 516 403

Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires

3 385 122

21 240 749

Forêt

20 005 282

21 485 695

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

22 333 183

22 333 183

Dont titre 2

2 447 491

2 447 491

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

2 661 468

10 456 776

Dont titre 2

2 661 468

2 661 468

Aide publique
au développement

148 512 202

154 107 746

Aide économique et financière au développement

57 017 203

69 033 940

Solidarité à l'égard des pays en développement

91 494 999

85 073 806

Dont titre 2

636 052

636 052

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

43 304 400

45 270 918

Liens entre la Nation et son armée

881 129

881 129

Dont titre 2

483 787

483 787

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

35 950 763

37 899 281

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

6 472 508

6 490 508

Dont titre 2

3 036

3 036

Conseil et contrôle de l'État

7 618 246

5 218 246

Conseil d'État et autres juridictions administratives

5 616 953

3 216 953

Dont titre 2

2 496 953

2 496 953

Conseil économique, social et environnemental

252 232

252 232

Dont titre 2

82 232

82 232

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 576 684

1 576 684

Dont titre 2

1 376 684

1 376 684

Haut Conseil des finances publiques

172 377

172 377

Dont titre 2

2 377

2 377

Culture

49 837 706

85 530 305

Patrimoines

13 903 000

42 723 000

Création

6 594 543

11 502 142

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

29 340 163

31 305 163

Dont titre 2

5 979 663

5 979 663

Défense

1 548 550 380

276 484 575

Environnement et prospective de la politique de défense

42 010 763

1 663 763

Dont titre 2

1 663 763

1 663 763

Soutien de la politique de la défense

103 540 019

3 540 019

Dont titre 2

3 540 019

3 540 019

Équipement des forces

1 402 999 598

271 280 793

Direction de l'action
du Gouvernement

106 563 139

47 484 611

Coordination du travail gouvernemental

31 303 107

31 614 303

Dont titre 2

785 605

785 605

Protection des droits et libertés

2 782 554

3 467 030

Dont titre 2

108 461

108 461

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

72 477 478

12 403 278

Dont titre 2

788 123

788 123

Écologie, développement
et aménagement durables

22 500

22 500

230 947 818

230 947 818

Infrastructures et services de transports

230 718 318

230 718 318

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000

1 000

Paysages, eau et biodiversité

16 500

16 500

Prévention des risques

229 500

229 500

Dont titre 2

229 500

229 500

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

5 000

5 000

Économie

293 742 000

293 242 000

29 107 236

27 376 097

Développement des entreprises et du tourisme

293 742 000

293 242 000

3 356 430

3 356 430

Dont titre 2

3 356 430

3 356 430

Statistiques et études économiques

9 847 389

8 174 025

Dont titre 2

3 190 544

3 190 544

Stratégie économique et fiscale

15 903 417

15 845 642

Dont titre 2

789 139

789 139

Égalité des territoires, logement et ville

268 250 533

268 250 533

49 995 445

78 383 843

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

12 000

12 000

Aide à l'accès au logement

268 250 533

268 250 533

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

27 510 863

53 604 323

Politique de la ville

22 471 582

24 766 520

Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville

1 000

1 000

Engagements financiers
de l'État

2 082 230 285

2 082 230 285

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

1 932 000 000

1 932 000 000

Épargne

148 414 347

148 414 347

Majoration de rentes

1 815 938

1 815 938

Enseignement scolaire

21 700

21 700

458 903 422

458 903 422

Enseignement scolaire public du premier degré

123 584 555

123 584 555

Dont titre 2

123 584 555

123 584 555

Enseignement scolaire public du second degré

300 292 290

300 292 290

Dont titre 2

300 292 290

300 292 290

Vie de l'élève

5 200

5 200

15 198 729

15 198 729

Dont titre 2

15 198 729

15 198 729

Enseignement privé du premier et du second degrés

959 319

959 319

Dont titre 2

958 319

958 319

Soutien de la politique de l'éducation nationale

16 500

16 500

12 428 508

12 428 508

Dont titre 2

12 428 508

12 428 508

Enseignement technique agricole

6 440 021

6 440 021

Dont titre 2

6 440 021

6 440 021

Gestion
des finances publiques
et des ressources humaines

217 493 355

219 493 355

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

110 174 116

110 174 116

Dont titre 2

68 174 116

68 174 116

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

10 410 015

10 410 015

Dont titre 2

410 015

410 015

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

14 970 402

16 970 402

Dont titre 2

2 970 402

2 970 402

Facilitation et sécurisation des échanges

16 231 022

16 231 022

Dont titre 2

10 531 022

10 531 022

Entretien des bâtiments de l'État

44 707 800

44 707 800

Fonction publique

21 000 000

21 000 000

Immigration, asile
et intégration

3 000

3 000

5 528 158

5 739 835

Immigration et asile

3 000

3 000

Intégration et accès à la nationalité française

5 528 158

5 739 835

Justice

88 390 177

111 220 177

Justice judiciaire

23 519 470

23 519 470

Dont titre 2

19 519 470

19 519 470

Administration pénitentiaire

40 809 612

57 539 612

Dont titre 2

8 329 612

8 329 612

Protection judiciaire de la jeunesse

21 948 418

27 798 418

Dont titre 2

3 298 418

3 298 418

Accès au droit et à la justice

1 990 000

1 990 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

113 179

363 179

Dont titre 2

113 179

113 179

Conseil supérieur de la magistrature

9 498

9 498

Dont titre 2

9 498

9 498

Médias, livre
et industries culturelles

27 454 000

27 454 000

Presse

11 080 000

11 080 000

Livre et industries culturelles

8 580 000

8 580 000

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

7 094 000

7 094 000

Action audiovisuelle extérieure

700 000

700 000

Outre-mer

41 270 213

47 492 917

31 759 874

19 559

Emploi outre-mer

41 270 213

27 392 917

19 559

19 559

Dont titre 2

19 559

19 559

Conditions de vie outre-mer

20 100 000

31 740 315

Politique des territoires

14 308 977

20 012 813

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

10 827 423

16 537 800

Dont titre 2

37 800

37 800

Interventions territoriales de l'État

3 481 554

3 475 013

Pouvoirs publics

2 250 000

2 250 000

Présidence de la République

2 250 000

2 250 000

Recherche
et enseignement supérieur

625 596 223

213 805 672

Formations supérieures et recherche universitaire

347 608 545

25 629 361

Dont titre 2

5 646 361

5 646 361

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

147 516 023

37 000 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

8 344 401

8 344 401

Recherche spatiale

14 869 989

14 869 989

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

68 541 005

66 261 005

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

16 912 094

39 716 750

Dont titre 2

866 016

866 016

Recherche duale (civile et militaire)

15 758 017

15 758 017

Recherche culturelle et culture scientifique

4 126 730

4 306 730

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 919 419

1 919 419

Dont titre 2

1 919 419

1 919 419

Régimes sociaux
et de retraite

49 367 687

49 367 687

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

19 966 788

19 966 788

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

29 400 899

29 400 899

Relations avec les collectivités territoriales

486 469

486 469

13 438 291

48 938 291

Concours financiers aux communes et groupements de communes

70 865

39 570 865

Concours financiers aux départements

12 645 449

8 645 449

Concours financiers aux régions

486 469

486 469

Concours spécifiques et administration

721 977

721 977

Remboursements
et dégrèvements

958 774 000

958 774 000

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

958 774 000

958 774 000

Santé

156 000 000

156 000 000

65 169 445

65 169 445

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

65 169 445

65 169 445

Protection maladie

156 000 000

156 000 000

Sécurité

147 118 248

157 047 435

Police nationale

129 833 174

124 403 430

Dont titre 2

85 205 582

85 205 582

Gendarmerie nationale

8 915 440

24 274 371

Dont titre 2

1 342 127

1 342 127

Sécurité et éducation routières

8 369 634

8 369 634

Sécurité civile

18 309 915

20 179 994

Intervention des services opérationnels

7 965 002

8 357 790

Coordination des moyens de secours

10 344 913

11 822 204

Solidarité, insertion
et égalité des chances

25 078 500

25 078 500

23 022 387

16 320 404

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

54 500

54 500

Actions en faveur des familles vulnérables

6 760

6 760

Handicap et dépendance

25 024 000

25 024 000

Égalité entre les femmes et les hommes

1 385 263

1 385 263

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

21 630 364

14 928 381

Dont titre 2

6 187 381

6 187 381

Sport, jeunesse
et vie associative

151 500

151 500

10 414 647

3 678 234

Sport

10 414 647

3 678 234

Jeunesse et vie associative

151 500

151 500

Travail et emploi

36 000

36 000

55 533 777

55 533 777

Accès et retour à l'emploi

36 000

36 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

50 000 000

50 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

5 533 777

5 533 777

Dont titre 2

5 533 777

5 533 777

Totaux

1 747 261 537

1 749 599 119

15 526 149 573

13 913 511 835

ÉTAT C

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle
et exploitation aériens

6 368 764

Navigation aérienne

6 368 764

Totaux

6 368 764

ÉTAT D

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2013 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

3 800 000

3 800 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

3 800 000

3 800 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

406 600 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs

406 600 000

Participations financières
de l'État

2 100 000 000

2 100 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

2 100 000 000

2 100 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

513 000 000

513 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

473 000 000

473 000 000

Dont titre 2

473 000 000

473 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

900 000

900 000

Services nationaux
de transport conventionnés de voyageurs

10 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

10 000 000

Totaux

2 516 600 000

2 100 000 000

4 516 800 000

4 516 800 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services
de l'État ou organismes gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

200 000 000

200 000 000

Avances à
l'audiovisuel public

7 249 100

7 249 100

7 249 100

7 249 100

France Télévisions

7 249 100

7 249 100

ARTE France

234 830

234 830

Radio France

6 381 250

6 381 250

Institut national de l'audiovisuel

633 020

633 020

Avances aux
collectivités territoriales

41 900 001

41 900 001

87 000 000

87 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

41 900 001

41 900 001

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

87 000 000

87 000 000

Prêts à des États étrangers

17 000 000

17 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

17 000 000

17 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

70 000 000

Prêts pour le développement économique et social

70 000 000

Totaux

136 149 101

66 149 101

294 249 100

294 249 100

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 17 décembre 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

TARIF ANNEXÉ À L'ARTICLE 24
DU PROJET DE LOI

Taux (%) applicables à la base d'imposition fixée à l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Nomenclature combinée (annexe au règlement n° 2658/87 modifié)

DESIGNATION DES MARCHANDISES

Octroi de mer

Octroi de mer régional

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

-Chevaux

01012100

--reproducteurs de race pure

12,5

2,5

010129

--autres

01012910

---destinés à la boucherie

12,5

2,5

01012990

---autres

12,5

2,5

01013000

-Anes

12,5

2,5

01019000

-autres

12,5

2,5

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

-Bovins domestiques

010221

--reproducteurs de race pure

01022110

---Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

2,5

2,5

01022130

---Vaches

2,5

2,5

01022190

---autres

2,5

2,5

010229

--autres

01022905

---du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus

12,5

2,5

---autres

01022910

----d'un poids n'excédant pas 80 kg

12,5

2,5

----d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg

01022921

-----destinés à la boucherie

12,5

2,5

01022929

-----autres

12,5

2,5

----d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg

01022941

-----destinés à la boucherie

12,5

2,5

01022949

-----autres

12,5

2,5

----d'un poids excédant 300 kg

-----Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

01022951

------destinées à la boucherie

12,5

2,5

01022959

------autres

12,5

2,5

-----Vaches

01022961

------destinées à la boucherie

12,5

2,5

01022969

------autres

12,5

2,5

-----autres

01022991

------destinés à la boucherie

12,5

2,5

01022999

------autres

12,5

2,5

-Buffles

01023100

--reproducteurs de race pure

2,5

2,5

010239

--autres

01023910

---des espèces domestiques

12,5

2,5

01023990

---autres

2,5

2,5

010290

-autres

01029020

--reproducteurs de race pure

2,5

2,5

--autres

01029091

---des espèces domestiques

12,5

2,5

01029099

---autres

2,5

2,5

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

01031000

-reproducteurs de race pure

2,5

2,5

-autres

010391

--d'un poids inférieur à 50 kg

01039110

---des espèces domestiques

12,5

2,5

01039190

---autres

12,5

2,5

010392

--d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

---des espèces domestiques

01039211

----Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

12,5

2,5

01039219

----autres

12,5

2,5

01039290

---autres

12,5

2,5

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

010410

-de l'espèce ovine

01041010

--reproducteurs de race pure

2,5

2,5

--autres

01041030

---Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an)

12,5

2,5

01041080

---autres

12,5

2,5

010420

-de l'espèce caprine

01042010

--reproducteurs de race pure

2,5

2,5

01042090

--autres

2,5

2,5

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

-d'un poids n'excédant pas 185 g

010511

--Coqs et poules

---Poussins femelles de sélection et de multiplication

01051111

----de race de ponte

0

2

01051119

----autres

2,5

2,5

---autres

01051191

----de race de ponte

0

2

01051199

----autres

2,5

2,5

01051200

--Dindes et dindons

12,5

2,5

01051300

--Canards

2,5

2,5

01051400

--Oies

2,5

2,5

01051500

--Pintades

2,5

2,5

-autres

01059400

--Coqs et poules

12,5

2,5

010599

--autres

01059910

---Canards

12,5

2,5

01059920

---Oies

12,5

2,5

01059930

---Dindes et dindons

12,5

2,5

01059950

---Pintades

12,5

2,5

0106

Autres animaux vivants

-Mammifères

01061100

--Primates

12,5

2,5

01061200

--Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

12,5

2,5

01061300

--Chameaux et autres camélidés (Camelidés)

12,5

2,5

010614

--Lapins et lièvres

01061410

---Lapins domestiques

12,5

2,5

01061490

---autres

12,5

2,5

01061900

--autres

12,5

2,5

01062000

-Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

12,5

2,5

-Oiseaux

01063100

--Oiseaux de proie

12,5

2,5

01063200

--Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

12,5

2,5

01063300

--Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae).

12,5

2,5

010639

--autres

01063910

---Pigeons

12,5

2,5

01063980

---autres

12,5

2,5

-Insectes

01064100

--Abeilles

12,5

2,5

01064900

--Autres

12,5

2,5

01069000

-autres

12,5

2,5

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

02011000

-en carcasses ou demi-carcasses

5,5

2,5

020120

-autres morceaux non désossés

02012020

--Quartiers dits « compensés »

5,5

2,5

02012030

--Quartiers avant attenants ou séparés

5,5

2,5

02012050

--Quartiers arrière attenants ou séparés

5,5

2,5

02012090

--autres

5,5

2,5

02013000

-désossées

5,5

2,5

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

02021000

-en carcasses ou demi-carcasses

5,5

2,5

020220

-autres morceaux non désossés

02022010

--Quartiers dits « compensés »

5,5

2,5

02022030

--Quartiers avant attenants ou séparés

5,5

2,5

02022050

--Quartiers arrière attenants ou séparés

5,5

2,5

02022090

--autres

5,5

2,5

020230

-désossées

02023010

--Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

5,5

2,5

02023050

--Découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes »

5,5

2,5

02023090

--autres

5,5

2,5

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

-fraîches ou réfrigérées

020311

--en carcasses ou demi-carcasses

02031110

---des animaux de l'espèce porcine domestique

5,5

2,5

02031190

---autres

5,5

2,5

020312

--Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

---des animaux de l'espèce porcine domestique

02031211

----Jambons et morceaux de jambons

5,5

2,5

02031219

----Épaules et morceaux d'épaules

5,5

2,5

02031290

---autres

5,5

2,5

020319

--autres

---des animaux de l'espèce porcine domestique

02031911

----Parties avant et morceaux de parties avant

5,5

2,5

02031913

----Longes et morceaux de longes

5,5

2,5

02031915

----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

5,5

2,5

----autres

02031955

-----désossées

5,5

2,5

02031959

-----autres

5,5

2,5

02031990

---autres

5,5

2,5

-congelées

020321

--en carcasses ou demi-carcasses

02032110

---des animaux de l'espèce porcine domestique

5,5

2,5

02032190

---autres

5,5

2,5

020322

--Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

---des animaux de l'espèce porcine domestique

02032211

----Jambons et morceaux de jambons

5,5

2,5

02032219

----Épaules et morceaux d'épaules

5,5

2,5

02032290

---autres

5,5

2,5

020329

--autres

---des animaux de l'espèce porcine domestique

02032911

----Parties avant et morceaux de parties avant

5,5

2,5

02032913

----Longes et morceaux de longes

5,5

2,5

02032915

----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

5,5

2,5

----autres

02032955

-----désossées

5,5

2,5

02032959

-----autres

5,5

2,5

02032990

---autres

5,5

2,5

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

02041000

-Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

5,5

2,5

-autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

02042100

--en carcasses ou demi-carcasses

5,5

2,5

020422

--en autres morceaux non désossés

02042210

---Casque ou demi-casque

5,5

2,5

02042230

---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

5,5

2,5

02042250

---Culotte ou demi-culotte

5,5

2,5

02042290

---autres

5,5

2,5

02042300

--désossées

5,5

2,5

02043000

-Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

5,5

2,5

-autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

02044100

--en carcasses ou demi-carcasses

5,5

2,5

020442

--en autres morceaux non désossés

02044210

---Casque ou demi-casque

5,5

2,5

02044230

---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

5,5

2,5

02044250

---Culotte ou demi-culotte

5,5

2,5

02044290

---autres

5,5

2,5

020443

--désossées

02044310

---d'agneau

5,5

2,5

02044390

---autres

5,5

2,5

020450

-Viandes des animaux de l'espèce caprine

--fraîches ou réfrigérées

02045011

---Carcasses ou demi-carcasses

5,5

2,5

02045013

---Casque ou demi-casque

5,5

2,5

02045015

---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

5,5

2,5

02045019

---Culotte ou demi-culotte

5,5

2,5

---autres

02045031

----Morceaux non désossés

5,5

2,5

02045039

----Morceaux désossés

5,5

2,5

--congelées

02045051

---Carcasses ou demi-carcasses

5,5

2,5

02045053

---Casque ou demi-casque

5,5

2,5

02045055

---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

5,5

2,5

02045059

---Culotte ou demi-culotte

5,5

2,5

---autres

02045071

----Morceaux non désossés

5,5

2,5

02045079

----Morceaux désossés

5,5

2,5

020500

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

02050020

-fraîches ou réfrigérées

5,5

2,5

02050080

-congelées

5,5

2,5

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

020610

-de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

02061010

--destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

5,5

2,5

--autres

02061095

---Onglets et hampes

5,5

2,5

02061098

---autres

5,5

2,5

-de l'espèce bovine, congelés

02062100

--Langues

5,5

2,5

02062200

--Foies

5,5

2,5

020629

--autres

02062910

---destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

5,5

2,5

---autres

02062991

----Onglets et hampes

5,5

2,5

02062999

----autres

5,5

2,5

02063000

-de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

5,5

2,5

-de l'espèce porcine, congelés

02064100

--Foies

5,5

2,5

02064900

--autres

5,5

2,5

020680

-autres, frais ou réfrigérés

02068010

--destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

5,5

2,5

--autres

02068091

---des espèces chevaline, asine ou mulassière

5,5

2,5

02068099

---des espèces ovine ou caprine

5,5

2,5

020690

-autres, congelés

02069010

--destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

5,5

2,5

--autres

02069091

---des espèces chevaline, asine ou mulassière

5,5

2,5

02069099

---des espèces ovine ou caprine

5,5

2,5

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

-de coqs et de poules

020711

--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

02071110

---présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % »

5,5

2,5

02071130

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

5,5

2,5

02071190

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

5,5

2,5

020712

--non découpés en morceaux, congelés

02071210

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

5,5

2,5

02071290

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

5,5

2,5

020713

--Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

---Morceaux

02071310

----désossés

5,5

2,5

----non désossés

02071320

-----Demis ou quarts

5,5

2,5

02071330

-----Ailes entières, même sans la pointe

5,5

2,5

02071340

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

5,5

2,5

02071350

-----Poitrines et morceaux de poitrines

5,5

2,5

02071360

-----Cuisses et morceaux de cuisses

5,5

2,5

02071370

-----autres

5,5

2,5

---Abats

02071391

----Foies

5,5

2,5

02071399

----autres

5,5

2,5

020714

--Morceaux et abats, congelés

---Morceaux

02071410

----désossés

5,5

2,5

----non désossés

02071420

-----Demis ou quarts

5,5

2,5

02071430

-----Ailes entières, même sans la pointe

5,5

2,5

02071440

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

5,5

2,5

02071450

-----Poitrines et morceaux de poitrines

5,5

2,5

02071460

-----Cuisses et morceaux de cuisses

5,5

2,5

02071470

-----autres

5,5

2,5

---Abats

02071491

----Foies

5,5

2,5

02071499

----autres

5,5

2,5

-de dindes et dindons

020724

--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

02072410

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

17,5

2,5

02072490

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

17,5

2,5

020725

--non découpés en morceaux, congelés

02072510

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

17,5

2,5

02072590

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

17,5

2,5

020726

--Morceaux et abats, frais ou réfrigérés

---Morceaux

02072610

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02072620

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02072630

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02072640

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02072650

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

-----Cuisses et morceaux de cuisses

02072660

------Pilons et morceaux de pilons

17,5

2,5

02072670

------autres

17,5

2,5

02072680

-----autres

17,5

2,5

---Abats

02072691

----Foies

17,5

2,5

02072699

----autres

17,5

2,5

020727

--Morceaux et abats, congelés

---Morceaux

02072710

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02072720

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02072730

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02072740

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02072750

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

-----Cuisses et morceaux de cuisses

02072760

------Pilons et morceaux de pilons

17,5

2,5

02072770

------autres

17,5

2,5

02072780

-----autres

17,5

2,5

---Abats

02072791

----Foies

17,5

2,5

02072799

----autres

17,5

2,5

-de canards

020741

--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

02074120

---présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % »

17,5

2,5

02074130

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »

17,5

2,5

02074180

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés

17,5

2,5

020742

--non découpés en morceaux, congelés

02074230

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »

17,5

2,5

02074280

---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le coeur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés

17,5

2,5

02074300

--Foies gras, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

020744

--autres, frais ou réfrigérés

---Morceaux

02074410

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02074421

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02074431

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02074441

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02074451

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

02074461

-----Cuisses et morceaux de cuisses

17,5

2,5

02074471

-----Paletots

17,5

2,5

02074481

-----autres

17,5

2,5

---Abats

02074491

----Foies, autres que les foies gras

17,5

2,5

02074499

----autres

17,5

2,5

020745

--autres, congelés

---Morceaux

02074510

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02074521

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02074531

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02074541

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02074551

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

02074561

-----Cuisses et morceaux de cuisses

17,5

2,5

02074571

-----Paletots

17,5

2,5

02074581

-----autres

17,5

2,5

---Abats

----Foies

02074593

-----Foies gras

17,5

2,5

02074595

-----autres

17,5

2,5

02074599

----autres

17,5

2,5

-d'oies

020751

--non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

02075110

---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

17,5

2,5

02075190

---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées

17,5

2,5

020752

--non découpés en morceaux, congelés

02075210

---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

17,5

2,5

02075290

---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées

17,5

2,5

02075300

--Foies gras, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

020754

--autres, frais ou réfrigérés

---Morceaux

02075410

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02075421

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02075431

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02075441

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02075451

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

02075461

-----Cuisses et morceaux de cuisses

17,5

2,5

02075471

-----Paletots

17,5

2,5

02075481

-----autres

17,5

2,5

---Abats

02075491

----Foies, autres que les foies gras

17,5

2,5

02075499

----autres

17,5

2,5

020755

--autres, congelés

---Morceaux

02075510

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02075521

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02075531

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02075541

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02075551

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

02075561

-----Cuisses et morceaux de cuisses

17,5

2,5

02075571

-----Paletots

17,5

2,5

02075581

-----autres

17,5

2,5

---Abats

----Foies

02075593

-----Foies gras

17,5

2,5

02075595

-----autres

17,5

2,5

02075599

----autres

17,5

2,5

020760

-de pintades

02076005

--non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés

17,5

2,5

--autres, frais, réfrigérés ou congelés

---Morceaux

02076010

----désossés

17,5

2,5

----non désossés

02076021

-----Demis ou quarts

17,5

2,5

02076031

-----Ailes entières, même sans la pointe

17,5

2,5

02076041

-----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

17,5

2,5

02076051

-----Poitrines et morceaux de poitrines

17,5

2,5

02076061

-----Cuisses et morceaux de cuisses

17,5

2,5

02076081

-----autres

17,5

2,5

---Abats

02076091

----Foies

17,5

2,5

02076099

----autres

17,5

2,5

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

020810

-de lapins ou de lièvres

02081010

--de lapins domestiques

17,5

2,5

02081090

--autres

17,5

2,5

02083000

-de primates

17,5

2,5

020840

-De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

02084010

--Viande de baleine

17,5

2,5

02084020

--Viande de phoque

17,5

2,5

02084080

--autres

17,5

2,5

02085000

-de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

17,5

2,5

02086000

-de chameaux et d'autres camélidés (Camelidés)

17,5

2,5

020890

-autres

02089010

--de pigeons domestiques

17,5

2,5

02089030

--de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

17,5

2,5

02089060

--de rennes

17,5

2,5

02089070

--Cuisses de grenouilles

17,5

2,5

02089098

--autres

17,5

2,5

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

020910

-de porc

--Lard

02091011

---frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

5,5

2,5

02091019

---séché ou fumé

5,5

2,5

02091090

--Graisse de porc

5,5

2,5

02099000

-autres

5,5

2,5

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

-Viandes de l'espèce porcine

021011

--Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

---de l'espèce porcine domestique

----salés ou en saumure

02101111

-----Jambons et morceaux de jambons

5,5

2,5

02101119

-----Épaules et morceaux d'épaules

5,5

2,5

----séchés ou fumés

02101131

-----Jambons et morceaux de jambons

5,5

2,5

02101139

-----Épaules et morceaux d'épaules

5,5

2,5

02101190

---autres

5,5

2,5

021012

--Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux

---de l'espèce porcine domestique

02101211

----salées ou en saumure

5,5

2,5

02101219

----séchées ou fumées

5,5

2,5

02101290

---autres

5,5

2,5

021019

--autres

---de l'espèce porcine domestique

----salées ou en saumure

02101910

-----Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

5,5

2,5

02101920

-----Trois-quarts arrière ou milieux

5,5

2,5

02101930

-----Parties avant et morceaux de parties avant

5,5

2,5

02101940

-----Longes et morceaux de longes

5,5

2,5

02101950

-----autres

5,5

2,5

----séchées ou fumées

02101960

-----Parties avant et morceaux de parties avant

5,5

2,5

02101970

-----Longes et morceaux de longes

5,5

2,5

-----autres

02101981

------désossées

5,5

2,5

02101989

------autres

5,5

2,5

02101990

---autres

5,5

2,5

021020

-Viandes de l'espèce bovine

02102010

--non désossées

5,5

2,5

02102090

--désossées

5,5

2,5

-autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

02109100

--de primates

5,5

2,5

021092

--de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)

02109210

---de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

5,5

2,5

---autres

02109291

----Viandes

5,5

2,5

02109292

----Abats

5,5

2,5

02109299

----Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

5,5

2,5

02109300

--de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

5,5

2,5

021099

--autres

---Viandes

02109910

----de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

5,5

2,5

----des espèces ovine et caprine

02109921

-----non désossées

5,5

2,5

02109929

-----désossées

5,5

2,5

02109931

----de rennes

5,5

2,5

02109939

----autres

5,5

2,5

---Abats

----de l'espèce porcine domestique

02109941

-----Foies

5,5

2,5

02109949

-----autres

5,5

2,5

----de l'espèce bovine

02109951

-----Onglets et hampes

5,5

2,5

02109959

-----autres

5,5

2,5

----autres

-----Foies de volailles

02109971

------Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

5,5

2,5

02109979

------autres

5,5

2,5

02109985

-----autres

5,5

2,5

02109990

---Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

5,5

2,5

CHAPITRE 3 -

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

0301

Poissons vivants

-Poissons d'ornement

03011100

--d'eau douce

17,5

2,5

03011900

--autres

17,5

2,5

-autres poissons vivants

030191

--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03019110

---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

17,5

2,5

03019190

---autres

17,5

2,5

030192

--Anguilles (Anguilla spp.)

03019210

---d'une longueur de moins de 12 cm

17,5

2,5

03019230

---d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm

17,5

2,5

03019290

---d'une longueur de 20 cm ou plus

17,5

2,5

03019300

--Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

17,5

2,5

030194

--Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

03019410

---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

17,5

2,5

03019490

---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

17,5

2,5

03019500

--Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

17,5

2,5

030199

--autres

---d'eau douce

03019911

----Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

17,5

2,5

03019918

----autres

17,5

2,5

03019985

---autres

17,5

2,5

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

-Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030211

--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03021110

---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

17,5

2,5

03021120

---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

17,5

2,5

03021180

---autres

17,5

2,5

03021300

--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

17,5

2,5

03021400

--Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

17,5

2,5

03021900

--autres

17,5

2,5

-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030221

--Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

03022110

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

17,5

2,5

03022130

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

17,5

2,5

03022190

---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

17,5

2,5

03022200

--Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

17,5

2,5

03022300

--Soles (Solea spp.)

17,5

2,5

03022400

--Turbots (Psetta maxima)

17,5

2,5

030229

--autres

03022910

---Cardines (Lepidorhombus spp.)

17,5

2,5

03022980

---autres

17,5

2,5

-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030231

--Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

03023110

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023190

---autres

17,5

2,5

030232

--Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

03023210

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023290

---autres

17,5

2,5

030233

--Listaos ou bonites à ventre rayé

03023310

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023390

---autres

17,5

2,5

030234

--Thons obèses (Thunnus obesus)

03023410

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023490

---autres

17,5

2,5

030235

--Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

03023511

----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023519

----autres

17,5

2,5

---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

03023591

----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023599

----autres

17,5

2,5

030236

--Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

03023610

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023690

---autres

17,5

2,5

030239

--autres

03023920

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03023980

---autres

17,5

2,5

-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

03024100

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

17,5

2,5

03024200

--Anchois (Engraulis spp.)

17,5

2,5

030243

--Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

03024310

---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

17,5

2,5

03024330

---Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

17,5

2,5

03024390

---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

17,5

2,5

03024400

--Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

17,5

2,5

030245

--Chinchards noirs (Trachurus spp.)

03024510

---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

17,5

2,5

03024530

---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

17,5

2,5

03024590

---autres

17,5

2,5

03024600

--Mafous (Rachycentron canadum)

17,5

2,5

03024700

--Espadons (Xiphias gladius)

17,5

2,5

-Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030251

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

03025110

---de l'espèce Gadus morhua

17,5

2,5

03025190

---autres

17,5

2,5

03025200

--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

17,5

2,5

03025300

--Lieus noirs (Pollachius virens)

17,5

2,5

030254

--Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

---Merlus du genre Merluccius

03025411

----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

17,5

2,5

03025415

----Merlus australs (Merluccius australis)

17,5

2,5

03025419

----autres

17,5

2,5

03025490

---Merlus du genre Urophycis

17,5

2,5

03025500

--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

17,5

2,5

03025600

--Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

17,5

2,5

030259

--autres

03025910

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida

17,5

2,5

03025920

---Merlans (Merlangius merlangus)

17,5

2,5

03025930

---Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

17,5

2,5

03025940

---Lingues (Molva spp.)

17,5

2,5

03025990

---autres

17,5

2,5

-Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

03027100

--Tilapias (Oreochromis spp.)

17,5

2,5

03027200

--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

17,5

2,5

03027300

--Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

17,5

2,5

03027400

--Anguilles (Anguilla spp.)

17,5

2,5

03027900

--autres

17,5

2,5

-autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030281

--Squales

03028110

---Aiguillats (Squalus acanthias)

17,5

2,5

03028120

---Roussettes (Scyliorhinus spp.)

17,5

2,5

03028130

---Requins-taupes communs (Lamna nasus)

17,5

2,5

03028190

---autres

17,5

2,5

03028200

--Raies (Rajidae)

17,5

2,5

03028300

--Légines (Dissostichus spp.)

17,5

2,5

030284

--Bars (Dicentrarchus spp.)

03028410

---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

17,5

2,5

03028490

---autres

17,5

2,5

030285

--Dorades (Sparidés) (Sparidae)

03028510

---Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp.

17,5

2,5

03028530

---Dorades royales (Sparus aurata)

17,5

2,5

03028590

---autres

17,5

2,5

030289

--autres

03028910

---d'eau douce

17,5

2,5

---autres

----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030233

03028921

-----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

17,5

2,5

03028929

-----autres

17,5

2,5

----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

03028931

-----de l'espèce Sebastes marinus

17,5

2,5

03028939

-----autres

17,5

2,5

03028940

----Castagnoles (Brama spp.)

17,5

2,5

03028950

----Baudroies (Lophius spp.)

17,5

2,5

03028960

----Abadèches roses (Genypterus blacodes)

17,5

2,5

03028990

----autres

17,5

2,5

03029000

-Foies, oeufs et laitances

17,5

2,5

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

-Salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

03031100

--Saumons rouges (Oncorhynchus nerka)

5,5

2,5

03031200

--autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus)

5,5

2,5

03031300

--Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

5,5

2,5

030314

--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03031410

---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster

5,5

2,5

03031420

---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce

5,5

2,5

03031490

---autres

5,5

2,5

03031900

--autres

5,5

2,5

-Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus), et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

03032300

--Tilapias (Oreochromis spp.)

5,5

2,5

03032400

--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

5,5

2,5

03032500

--Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

5,5

2,5

03032600

--Anguilles (Anguilla spp.)

5,5

2,5

03032900

--autres

5,5

2,5

-Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030331

--Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

03033110

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

5,5

2,5

03033130

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

5,5

2,5

03033190

---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

5,5

2,5

03033200

--Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

5,5

2,5

03033300

--Soles (Solea spp.)

5,5

2,5

03033400

--Turbots (Psetta maxima)

5,5

2,5

030339

--autres

03033910

---Flets communs (Platichthys flesus)

5,5

2,5

03033930

---Poissons du genre Rhombosolea

5,5

2,5

03033950

---Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae

5,5

2,5

03033985

---autres

5,5

2,5

-Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030341

--Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

03034110

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034190

---autres

5,5

2,5

030342

--Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

----entiers

03034212

-----pesant plus de 10 kg pièce

5,5

2,5

03034218

-----autres

5,5

2,5

----autres

03034242

-----pesant plus de 10 kg pièce

5,5

2,5

03034248

-----autres

5,5

2,5

03034290

---autres

5,5

2,5

030343

--Listaos ou bonites à ventre rayé

03034310

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034390

---autres

5,5

2,5

030344

--Thons obèses (Thunnus obesus)

03034410

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034490

---autres

5,5

2,5

030345

--Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus)

03034512

----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034518

----autres

5,5

2,5

---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis)

03034591

----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034599

----autres

5,5

2,5

030346

--Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii)

03034610

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034690

---autres

5,5

2,5

030349

--autres

03034920

---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03034985

---autres

5,5

2,5

-Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances :

03035100

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

5,5

2,5

030353

--Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

03035310

---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

5,5

2,5

03035330

---Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.)

5,5

2,5

03035390

---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

5,5

2,5

030354

--Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

03035410

---des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus

5,5

2,5

03035490

---de l'espèce Scomber australasicus

5,5

2,5

030355

--Chinchards noirs (Trachurus spp.)

03035510

---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus)

5,5

2,5

03035530

---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi)

5,5

2,5

03035590

---autres

5,5

2,5

03035600

--Mafous (Rachycentron canadum)

5,5

2,5

03035700

--Espadons (Xiphias gladius)

5,5

2,5

-Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030363

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

03036310

---de l'espèce Gadus morhua

5,5

2,5

03036330

---de l'espèce Gadus ogac

5,5

2,5

03036390

---de l'espèce Gadus macrocephalus

5,5

2,5

03036400

--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

5,5

2,5

03036500

--Lieus noirs (Pollachius virens)

5,5

2,5

030366

--Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

---Merlus du genre Merluccius

03036611

----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

5,5

2,5

03036612

----Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

5,5

2,5

03036613

----Merlus australs (Merluccius australis)

5,5

2,5

03036619

----autres

5,5

2,5

03036690

---Merlus du genre Urophycis

5,5

2,5

03036700

--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

5,5

2,5

030368

--Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

03036810

---Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

5,5

2,5

03036890

---Merlans bleus australs (Micromesistius australis)

5,5

2,5

030369

--autres

03036910

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida

5,5

2,5

03036930

---Merlans (Merlangius merlangus)

5,5

2,5

03036950

---Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

5,5

2,5

03036970

---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

5,5

2,5

03036980

---Lingues (Molva spp.)

5,5

2,5

03036990

---autres

5,5

2,5

-autres poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

030381

--Squales

03038110

---Aiguillats (Squalus acanthias)

5,5

2,5

03038120

---Roussettes (Scyliorhinus spp.)

5,5

2,5

03038130

---Requins-taupes communs (Lamna nasus)

5,5

2,5

03038190

---autres

5,5

2,5

03038200

--Raies (Rajidae)

5,5

2,5

03038300

--Légines (Dissostichus spp.)

5,5

2,5

030384

--Bars (Dicentrarchus spp.)

03038410

---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax)

5,5

2,5

03038490

---autres

5,5

2,5

030389

--autres

03038910

---d'eau douce

5,5

2,5

---autres

----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 030343

03038921

-----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604

5,5

2,5

03038929

-----autres

5,5

2,5

----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

03038931

-----de l'espèce Sebastes marinus

5,5

2,5

03038939

-----autres

5,5

2,5

03038940

----Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

5,5

2,5

03038945

----Anchois (Engraulis spp.)

5,5

2,5

03038950

----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.

5,5

2,5

03038955

----Dorades royales (Sparus aurata)

5,5

2,5

03038960

----Castagnoles (Brama spp.)

5,5

2,5

03038965

----Baudroies (Lophius spp.)

5,5

2,5

03038970

----Abadèches roses (Genypterus blacodes)

5,5

2,5

03038990

----autres

5,5

2,5

030390

-Foies, oeufs et laitances

03039010

--OEufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine

5,5

2,5

03039090

--autres

5,5

2,5

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

-Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles 'Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés :

03043100

--Tilapias (Oreochromis spp.)

17,5

2,5

03043200

--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

17,5

2,5

03043300

--Perches du Nil (Lates niloticus)

17,5

2,5

03043900

--autres

17,5

2,5

-Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés

03044100

--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

17,5

2,5

030442

--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03044210

---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

17,5

2,5

03044250

---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

17,5

2,5

03044290

---autres

17,5

2,5

03044300

--Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

17,5

2,5

030444

--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

03044410

---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

17,5

2,5

03044430

---Lieus noirs (Pollachius virens)

17,5

2,5

03044490

---autres

17,5

2,5

03044500

--Espadons (Xiphias gladius)

17,5

2,5

03044600

--Légines (Dissostichus spp.)

17,5

2,5

030449

--autres

03044910

---de poissons d'eau douce

17,5

2,5

---autres

03044950

----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

17,5

2,5

03044990

----autres

17,5

2,5

-autres, frais ou réfrigérés

03045100

--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

17,5

2,5

03045200

--Salmonidés

17,5

2,5

03045300

--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

17,5

2,5

03045400

--Espadons (Xiphias gladius)

17,5

2,5

03045500

--Légines (Dissostichus spp.)

17,5

2,5

030459

--autres

03045910

---de poissons d'eau douce

17,5

2,5

---autres

03045950

----Flancs de harengs

17,5

2,5

03045990

----autres

17,5

2,5

-Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés :

03046100

--Tilapias (Oreochromis spp.)

5,5

2,5

03046200

--Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

5,5

2,5

03046300

--Perches du Nil (Lates niloticus)

5,5

2,5

03046900

--autres

5,5

2,5

-Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés

030471

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

03047110

---de l'espèce Gadus macrocephalus

5,5

2,5

03047190

---autres

5,5

2,5

03047200

--Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

5,5

2,5

03047300

--Lieus noirs (Pollachius virens)

5,5

2,5

030474

--Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

---Merlus du genre Merluccius

03047411

----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus)

5,5

2,5

03047415

----Merlus argentins (Merluccius hubbsi)

5,5

2,5

03047419

----autres

5,5

2,5

03047490

---Merlus du genre Urophycis

5,5

2,5

03047500

--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

5,5

2,5

030479

--autres

03047910

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida

5,5

2,5

03047930

---Merlans (Merlangius merlangus)

5,5

2,5

03047950

---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae)

5,5

2,5

03047980

---Lingues (Molva spp.)

5,5

2,5

03047990

---autres

5,5

2,5

-Filets d'autres poissons, congelés

03048100

--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

5,5

2,5

030482

--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

03048210

---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce

5,5

2,5

03048250

---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster

5,5

2,5

03048290

---autres

5,5

2,5

030483

--Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés)

03048310

---Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

5,5

2,5

03048330

---Flets communs(Platichthys flesus)

5,5

2,5

03048350

---Megrim (Lepidorhombus spp.)

5,5

2,5

03048390

---autres

5,5

2,5

03048400

--Espadons (Xiphias gladius)

5,5

2,5

03048500

--Légines (Dissostichus spp.)

5,5

2,5

03048600

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

5,5

2,5

03048700

--Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

5,5

2,5

030489

--autres

03048910

---Poissons d'eau douce

5,5

2,5

---autres

----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

03048921

-----de l'espèce Sebastes marinus

5,5

2,5

03048929

-----autres

5,5

2,5

03048930

-----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 03048700

5,5

2,5

----Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

03048941

-----de l'espèce Scomber australasicus

5,5

2,5

03048949

-----autres

5,5

2,5

----Squales

03048951

-----Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

5,5

2,5

03048955

-----Requins-taupes communs (Lamna nasus)

5,5

2,5

03048959

-----autres squales

5,5

2,5

03048960

-----Baudroies (Lophius spp.)

5,5

2,5

03048990

----autres

5,5

2,5

-autres, congelés

03049100

--Espadons (Xiphias gladius)

17,5

2,5

03049200

--Légines (Dissostichus spp.)

17,5

2,5

030493

--Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) :

03049310

---Surimi

17,5

2,5

03049390

---autres

17,5

2,5

030494

--Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

03049410

---Surimi

17,5

2,5

03049490

---autres

17,5

2,5

030495

--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma)

03049510

---Surimi

17,5

2,5

---autres

----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida

03049521

-----de l'espèce Gadus macrocephalus

17,5

2,5

03049525

-----de l'espèce Gadus morhua

17,5

2,5

03049529

-----autres

17,5

2,5

03049530

----Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

17,5

2,5

03049540

----Lieus noirs (Pollachius virens)

17,5

2,5

03049550

----Merlus du genre Merluccius

17,5

2,5

03049560

----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

17,5

2,5

03049590

----autres

17,5

2,5

030499

--autres

03049910

---Surimi

17,5

2,5

---autres

03049921

----Poissons d'eau douce

17,5

2,5

----autres

03049923

-----Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

17,5

2,5

03049929

-----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

17,5

2,5

03049955

-----Cardines (Lepidorhombus spp.)

17,5

2,5

03049961

-----Castagnoles (Brama spp.)

17,5

2,5

03049965

-----Baudroies (Lophius spp.)

17,5

2,5

03049999

-----autres

17,5

2,5

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

03051000

-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

17,5

2,5

03052000

-Foies, oeufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

17,5

2,5

-Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

03053100

--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

17,5

2,5

030532

--Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae

---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida

03053211

----de l'espèce Gadus macrocephalus

17,5

2,5

03053219

----autres

17,5

2,5

03053290

---autres

17,5

2,5

030539

--autres

03053910

---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

17,5

2,5

03053950

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

17,5

2,5

03053990

---autres

17,5

2,5

-Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles

03054100

--Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

17,5

2,5

03054200

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

17,5

2,5

03054300

--Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

17,5

2,5

030544

--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

03054410

---Anguilles (Anguilla spp.)

17,5

2,5

03054490

---autres

17,5

2,5

030549

--autres

03054910

---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

17,5

2,5

03054920

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

17,5

2,5

03054930

---Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

17,5

2,5

03054980

---autres

17,5

2,5

-Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés

030551

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

03055110

---séchées, non salées

17,5

2,5

03055190

---séchées et salées

17,5

2,5

030559

--autres

03055910

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida

17,5

2,5

03055930

---Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

17,5

2,5

03055950

---Anchois (Engraulis spp.)

17,5

2,5

03055970

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

17,5

2,5

03055980

---autres

17,5

2,5

-Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles

03056100

--Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

17,5

2,5

03056200

--Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

17,5

2,5

03056300

--Anchois (Engraulis spp.)

17,5

2,5

03056400

--Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.)

17,5

2,5

030569

--autres

03056910

---Poissons de l'espèce Boreogadus saida

17,5

2,5

03056930

---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

17,5

2,5

03056950

---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

17,5

2,5

03056980

---autres

17,5

2,5

-Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles

030571

--Ailerons de requins

03057110

---fumés

17,5

2,5

03057190

---autres

17,5

2,5

03057200

--Têtes, queues et vessies natatoires de poissons

17,5

2,5

03057900

--autres

17,5

2,5

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine :

-congelés

030611

--Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

03061105

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03061110

----Queues de langoustes

17,5

2,5

03061190

----autres

17,5

2,5

030612

--Homards (Homarus spp.)

03061205

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03061210

----entiers

17,5

2,5

03061290

----autres

17,5

2,5

030614

--Crabes

03061405

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03061410

----Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

17,5

2,5

03061430

----Crabes tourteau (Cancer pagurus)

17,5

2,5

03061490

----autres

17,5

2,5

030615

--Langoustines (Nephrops norvegicus)

03061510

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

03061590

---autres

17,5

2,5

030616

--Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

03061610

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

---autres

03061691

----Crevettes de l'espèce Crangon crangon

17,5

2,5

03061699

----autres

17,5

2,5

030617

--autres crevettes

03061710

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

---autres

03061791

----Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris)

17,5

2,5

03061792

----Crevettes du genre Penaeus

17,5

2,5

03061793

----Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

17,5

2,5

03061794

----Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

17,5

2,5

03061799

----autres

17,5

2,5

030619

--autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

03061905

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03061910

----Écrevisses

17,5

2,5

03061990

----autres

17,5

2,5

-non congelés

030621

--Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

03062110

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

03062190

---autres

17,5

2,5

030622

--Homards (Homarus spp.)

03062210

---vivants

17,5

2,5

---autres

03062230

----fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

----autres

03062291

-----entiers

17,5

2,5

03062299

-----autres

17,5

2,5

030624

--Crabes

03062410

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03062430

----Crabes tourteaux (Cancer pagurus)

17,5

2,5

03062480

----autres

17,5

2,5

030625

--Langoustines (Nephrops norvegicus)

03062510

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

03062590

---autres

17,5

2,5

030626

--Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon)

03062610

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

---autres

----Crevettes de l'espèce Crangon crangon

03062631

-----fraîches ou réfrigérées, ou cuites à l'eau ou à la vapeur

17,5

2,5

03062639

-----autres

17,5

2,5

03062690

----autres

17,5

2,5

030627

--autres crevettes

03062710

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

---autres

03062791

----Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus

17,5

2,5

03062795

----Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon

17,5

2,5

03062799

----autres

17,5

2,5

030629

--autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

03062905

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03062910

----Écrevisses

17,5

2,5

03062990

----autres

17,5

2,5

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine :

-Huîtres

030711

--vivantes, fraîches ou réfrigérées

03071110

---Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

17,5

2,5

03071190

---autres

17,5

2,5

030719

--autres

03071910

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

03071990

---autres

17,5

2,5

-Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

03072100

--vivants, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

030729

--autres

03072905

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03072910

----Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

17,5

2,5

03072990

----autres

17,5

2,5

-Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

030731

--vivantes, fraîches ou réfrigérées

03073110

---Mytilus spp.

17,5

2,5

03073190

---Perna spp.

17,5

2,5

030739

--autres

03073905

---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

---autres

03073910

----Mytilus spp.

17,5

2,5

03073990

----Perna spp.

17,5

2,5

-Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

030741

--vivants, frais ou réfrigérés

03074110

---Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

17,5

2,5

---Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

03074192

----Loligo spp.

17,5

2,5

03074199

----autres

17,5

2,5

030749

--autres

03074905

---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---congelés

----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

-----du genre Sepiola

03074909

------Sepiola rondeleti

17,5

2,5

03074911

------autres

17,5

2,5

03074918

-----autres

17,5

2,5

----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

-----Loligo spp.

03074931

------Loligo vulgaris

17,5

2,5

03074933

------Loligo pealei

17,5

2,5

03074935

------Loligo patagonica

17,5

2,5

03074938

------autres

17,5

2,5

03074959

-----autres

17,5

2,5

---autres

03074971

----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

17,5

2,5

----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

03074992

-----Loligo spp.

17,5

2,5

03074999

-----autres

17,5

2,5

-Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

03075100

--vivants, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

030759

--autres

03075905

---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---autres

03075910

----congelés

17,5

2,5

03075990

----autres

17,5

2,5

030760

-Escargots, autres que de mer

03076010

--fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

03076090

--autres

17,5

2,5

-Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae)

03077100

--vivants, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

030779

--autres

03077910

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

03077930

---Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées

17,5

2,5

03077990

---autres

17,5

2,5

-Ormeaux (Haliotis spp.)

03078100

--vivants, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

030789

--autres

03078910

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

03078990

---autres

17,5

2,5

-autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

03079110

---Toutenon commun (Todarodes sagittatus)

17,5

2,5

03079190

--- autres

17,5

2,5

030799

--autres

03079910

---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

---congelés

03079911

----Illex spp.

17,5

2,5

03079914

----Toutenon commun (Todarodes sagittatus)

17,5

2,5

03079917

----autres

17,5

2,5

03079920

----Toutenon commun (Todarodes sagittatus)

17,5

2,5

03079980

---autres

17,5

2,5

0308

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine :

-Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

03081100

--vivantes, fraîches ou réfrigérées

17,5

2,5

030819

--autres

03081910

---fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

03081930

---congelées

17,5

2,5

03081990

---autres

17,5

2,5

-Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)

03082100

--vivants, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

030829

--autres

03082910

---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

03082930

---congelés

17,5

2,5

03082990

---autres

17,5

2,5

030830

-Méduses (Rhopilema spp.)

03083010

--vivantes, fraîches ou réfrigérées

17,5

2,5

03083030

--fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées

38,5

2,5

03083050

--congelées

17,5

2,5

03083090

--autres

17,5

2,5

030890

-autres

03089010

--vivants, frais ou réfrigérés

17,5

2,5

03089030

--fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés

38,5

2,5

03089050

--congelés

17,5

2,5

03089090

--autres

17,5

2,5

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

040110

-d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

04011010

--en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04011090

--autres

2,5

2,5

040120

-d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

--n'excédant pas 3 %

04012011

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04012019

---autres

2,5

2,5

--excédant 3 %

04012091

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04012099

---autres

2,5

2,5

040140

-d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %

04014010

--en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04014090

--autres

2,5

2,5

040150

-d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

--n'excédant pas 21 %

04015011

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04015019

---autres

2,5

2,5

--excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

04015031

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04015039

---autres

2,5

2,5

--excédant 45 %

04015091

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

2,5

2,5

04015099

---autres

2,5

2,5

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

040210

-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

04021011

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04021019

---autres

0,5

2,5

--autres

04021091

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04021099

---autres

5,5

2,5

-en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

040221

--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

04022111

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04022118

----autres

5,5

2,5

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

04022191

----en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04022199

----autres

5,5

2,5

040229

--autres

---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

04022911

----Laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

5,5

2,5

----autres

04022915

-----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04022919

-----autres

5,5

2,5

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

04022991

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04022999

----autres

5,5

2,5

-autres

040291

--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

04029110

---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

5,5

2,5

04029130

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

5,5

2,5

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

04029151

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04029159

----autres

5,5

2,5

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

04029191

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04029199

----autres

5,5

2,5

040299

--autres

04029910

---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

5,5

2,5

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

04029931

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04029939

----autres

5,5

2,5

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

04029991

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

5,5

2,5

04029999

----autres

5,5

2,5

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

040310

-Yoghourts

--non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

04031011

----n'excédant pas 3 %

22,5

2,5

04031013

----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

22,5

2,5

04031019

----excédant 6 %

22,5

2,5

---autres, d'une teneur en poids de matières grasses

04031031

----n'excédant pas 3 %

22,5

2,5

04031033

----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

22,5

2,5

04031039

----excédant 6 %

22,5

2,5

--aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

04031051

----n'excédant pas 1,5 %

22,5

2,5

04031053

----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

22,5

2,5

04031059

----excédant 27 %

22,5

2,5

---autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

04031091

----n'excédant pas 3 %

22,5

2,5

04031093

----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

22,5

2,5

04031099

----excédant 6 %

22,5

2,5

040390

-autres

--non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

04039011

-----n'excédant pas 1,5 %

22,5

2,5

04039013

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

22,5

2,5

04039019

-----excédant 27 %

22,5

2,5

----autres, d'une teneur en poids de matières grasses

04039031

-----n'excédant pas 1,5 %

22,5

2,5

04039033

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

22,5

2,5

04039039

-----excédant 27 %

22,5

2,5

---autres

----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

04039051

-----n'excédant pas 3 %

22,5

2,5

04039053

-----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

22,5

2,5

04039059

-----excédant 6 %

22,5

2,5

----autres, d'une teneur en poids de matières grasses

04039061

-----n'excédant pas 3 %

22,5

2,5

04039063

-----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

22,5

2,5

04039069

-----excédant 6 %

22,5

2,5

--aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

04039071

----n'excédant pas 1,5 %

22,5

2,5

04039073

----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

22,5

2,5

04039079

----excédant 27 %

22,5

2,5

---autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

04039091

----n'excédant pas 3 %

22,5

2,5

04039093

----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

22,5

2,5

04039099

----excédant 6 %

22,5

2,5

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

040410

-Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

--en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041002

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041004

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041006

-----excédant 27 %

17,5

2,5

----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041012

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041014

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041016

-----excédant 27 %

17,5

2,5

---autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041026

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041028

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041032

-----excédant 27 %

17,5

2,5

----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041034

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041036

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041038

-----excédant 27 %

17,5

2,5

--autres

---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041048

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041052

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041054

-----excédant 27 %

17,5

2,5

----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041056

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041058

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041062

-----excédant 27 %

17,5

2,5

---autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041072

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041074

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041076

-----excédant 27 %

17,5

2,5

----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses

04041078

-----n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04041082

-----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04041084

-----excédant 27 %

17,5

2,5

040490

-autres

--sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

04049021

---n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04049023

---excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04049029

---excédant 27 %

17,5

2,5

--autres, d'une teneur en poids de matières grasses

04049081

---n'excédant pas 1,5 %

17,5

2,5

04049083

---excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

17,5

2,5

04049089

---excédant 27 %

17,5

2,5

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

040510

-Beurre

--d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

---Beurre naturel

04051011

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

17,5

2,5

04051019

----autre

17,5

2,5

04051030

---Beurre recombiné

17,5

2,5

04051050

---Beurre de lactosérum

17,5

2,5

04051090

--autre

17,5

2,5

040520

-Pâtes à tartiner laitières

04052010

--d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

17,5

2,5

04052030

--d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

17,5

2,5

04052090

--d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

17,5

2,5

040590

-autres

04059010

--d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 %

0,5

2,5

04059090

--autres

17,5

2,5

0406

Fromages et caillebotte

040610

-Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

04061020

--d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

17,5

2,5

04061080

--autres

17,5

2,5

040620

-Fromages râpés ou en poudre, de tous types

04062010

--Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

17,5

2,5

04062090

--autres

17,5

2,5

040630

-Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

04063010

--dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

17,5

2,5

--autres

---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

04063031

----n'excédant pas 48 %

17,5

2,5

04063039

----excédant 48 %

17,5

2,5

04063090

---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

17,5

2,5

040640

-Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

04064010

--Roquefort

17,5

2,5

04064050

--Gorgonzola

17,5

2,5

04064090

--autres

17,5

2,5

040690

-autres fromages

04069001

--destinés à la transformation

17,5

2,5

--autres

04069013

---Emmental

17,5

2,5

04069015

---Gruyère, sbrinz

17,5

2,5

04069017

---Bergkäse, appenzell

17,5

2,5

04069018

---Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

17,5

2,5

04069019

---Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

17,5

2,5

04069021

---Cheddar

17,5

2,5

04069023

---Edam

17,5

2,5

04069025

---Tilsit

17,5

2,5

04069027

---Butterkäse

17,5

2,5

04069029

---Kashkaval

17,5

2,5

04069032

---Feta

17,5

2,5

04069035

---Kefalotyri

17,5

2,5

04069037

---Finlandia

17,5

2,5

04069039

---Jarlsberg

17,5

2,5

---autres

04069050

----Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

17,5

2,5

----autres

-----d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

------n'excédant pas 47 %

04069061

-------Grana padano, parmigiano reggiano

17,5

2,5

04069063

-------Fiore sardo, pecorino

17,5

2,5

04069069

-------autres

17,5

2,5

------excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

04069073

-------Provolone

17,5

2,5

04069075

-------Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

17,5

2,5

04069076

-------Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

17,5

2,5

04069078

-------Gouda

17,5

2,5

04069079

-------Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

17,5

2,5

04069081

-------Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

17,5

2,5

04069082

-------Camembert

17,5

2,5

04069084

-------Brie

17,5

2,5

04069085

-------Kefalograviera, kasseri

17,5

2,5

-------autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

04069086

--------excédant 47 % mais n'excédant pas 52 %

17,5

2,5

04069087

--------excédant 52 % mais n'excédant pas 62 %

17,5

2,5

04069088

--------excédant 62 % mais n'excédant pas 72 %

17,5

2,5

04069093

------excédant 72 %

17,5

2,5

04069099

-----autres

17,5

2,5

0407

OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

-OEufs fertilisés destinés à l'incubation

04071100

--de volailles de l'espèce Gallus domesticus

0

0

040719

--autres

---de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

04071911

----de dindes ou d'oies

0

0

04071919

----autres

0

0

04071990

---autres

0

0

-autres oeufs frais

04072100

--de volailles de l'espèce Gallus domesticus

22,5

2,5

040729

--autres

04072910

---de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

22,5

2,5

04072990

---autres

22,5

2,5

040790

-autres

04079010

--de volailles

22,5

2,5

04079090

--autres

22,5

2,5

0408

OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

-Jaunes d'oeufs

040811

--séchés

04081120

---impropres à des usages alimentaires

22,5

2,5

04081180

---autres

22,5

2,5

040819

--autres

04081920

---impropres à des usages alimentaires

22,5

2,5

---autres

04081981

----liquides

22,5

2,5

04081989

----autres, y compris congelés

22,5

2,5

-autres

040891

--séchés

04089120

---impropres à des usages alimentaires

22,5

2,5

04089180

---autres

22,5

2,5

040899

--autres

04089920

---impropres à des usages alimentaires

22,5

2,5

04089980

---autres

22,5

2,5

04090000

Miel naturel

22,5

2,5

04100000

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

22,5

2,5

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

05010000

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

12,5

2,5

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

05021000

-Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

12,5

2,5

05029000

-autres

12,5

2,5

05040000

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

12,5

2,5

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes :

050510

-Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

05051010

--bruts

12,5

2,5

05051090

--autres

12,5

2,5

05059000

-autres

12,5

2,5

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

05061000

-Osséine et os acidulés

12,5

2,5

05069000

-autres

12,5

2,5

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

05071000

-Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

12,5

2,5

05079000

-autres

12,5

2,5

05080000

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

12,5

2,5

05100000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

12,5

2,5

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

05111000

-Sperme de taureaux

12,5

2,5

-autres

051191

--Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

05119110

---Déchets de poissons

12,5

2,5

05119190

---autres

12,5

2,5

051199

--autres

05119910

---Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

12,5

2,5

---Éponges naturelles d'origine animale

05119931

----brutes

12,5

2,5

05119939

----autres

12,5

2,5

05119985

---autres

12,5

2,5

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

060110

-Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

06011010

--Jacinthes

12,5

2,5

06011020

--Narcisses

12,5

2,5

06011030

--Tulipes

12,5

2,5

06011040

--Glaïeuls

12,5

2,5

06011090

--autres

12,5

2,5

060120

-Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

06012010

--Plants, plantes et racines de chicorée

12,5

2,5

06012030

--Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

12,5

2,5

06012090

--autres

12,5

2,5

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

060210

-Boutures non racinées et greffons

06021010

--de vigne

12,5

2,5

06021090

--autres

12,5

2,5

060220

-Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

06022010

--Plants de vigne, greffés ou racinés

12,5

2,5

06022090

--autres

12,5

2,5

06023000

-Rhododendrons et azalées, greffés ou non

12,5

2,5

06024000

-Rosiers, greffés ou non

12,5

2,5

060290

-autres

06029010

--Blanc de champignons

12,5

2,5

06029020

--Plants d'ananas

12,5

2,5

06029030

--Plants de légumes et plants de fraisiers

12,5

2,5

--autres

---Plantes de plein air

----Arbres, arbustes et arbrisseaux

06029041

-----forestiers

12,5

2,5

-----autres

06029045

------Boutures racinées et jeunes plants

12,5

2,5

06029049

------autres

12,5

2,5

06029050

----autres plantes de plein air

12,5

2,5

---Plantes d'intérieur

06029070

----Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

12,5

2,5

----autres

06029091

-----Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

12,5

2,5

06029099

-----autres

12,5

2,5

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

-frais

06031100

--Roses

12,5

2,5

06031200

--OEillets

12,5

2,5

06031300

--Orchidées

12,5

2,5

06031400

--Chrysanthèmes

12,5

2,5

06031500

--Lis (Lilium spp.)

12,5

2,5

060319

--autres

06031910

---Glaïeuls

12,5

2,5

06031980

---autres

12,5

2,5

06039000

-autres

12,5

2,5

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

060420

-Frais

--Mousses et lichens

06042011

---Lichens des rennes

12,5

2,5

06042019

---autres

12,5

2,5

06042020

--Arbres de Noël

12,5

2,5

06042040

--Rameaux de conifères

12,5

2,5

06042090

--autres

12,5

2,5

060490

-autres

--Mousses et lichens

06049011

---Lichens des rennes

12,5

2,5

06049019

---autres

12,5

2,5

--autres

06049091

---simplement séchés

12,5

2,5

06049099

---autres

12,5

2,5

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

07011000

-de semence

0,5

2,5

070190

-autres

07019010

--destinées à la fabrication de la fécule

12,5

2,5

--autres

07019050

---de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

12,5

2,5

07019090

---autres

12,5

2,5

07020000

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

17,5

2,5

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

070310

-Oignons et échalotes

--Oignons

07031011

---de semence

0,5

2,5

07031019

---autres

12,5

2,5

07031090

--Échalotes

12,5

2,5

07032000

-Aulx

12,5

2,5

07039000

-Poireaux et autres légumes alliacés

17,5

2,5

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

07041000

-Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

17,5

2,5

07042000

-Choux de Bruxelles

17,5

2,5

070490

-autres

07049010

--Choux blancs et choux rouges

17,5

2,5

07049090

--autres

17,5

2,5

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

-Laitues

07051100

--pommées

17,5

2,5

07051900

--autres

17,5

2,5

-Chicorées

07052100

--Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

17,5

2,5

07052900

--autres

17,5

2,5

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

07061000

-Carottes et navets

17,5

2,5

070690

-autres

07069010

--Céleris-raves

17,5

2,5

07069030

--Raifort (Cochlearia armoracia)

17,5

2,5

07069090

--autres

17,5

2,5

070700

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

07070005

-Concombres

17,5

2,5

07070090

-Cornichons

17,5

2,5

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

07081000

-Pois (Pisum sativum)

17,5

2,5

07082000

-Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

17,5

2,5

07089000

-autres légumes à cosse

17,5

2,5

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

07092000

-Asperges

17,5

2,5

07093000

-Aubergines

17,5

2,5

07094000

-Céleris, autres que les céleris-raves

17,5

2,5

-Champignons et truffes

07095100

--Champignons du genre Agaricus

17,5

2,5

070959

--autres

07095910

---Chanterelles

17,5

2,5

07095930

---Cèpes

17,5

2,5

07095950

---Truffes

17,5

2,5

07095990

---autres

17,5

2,5

070960

-Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

07096010

--Piments doux ou poivrons

17,5

2,5

--autres

07096091

---du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum

17,5

2,5

07096095

---destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes

17,5

2,5

07096099

---autres

17,5

2,5

07097000

-Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

17,5

2,5

-autres

07099100

--Artichauts

17,5

2,5

070992

--Olives

07099210

---destinées à des usages autres que la production de l'huile

17,5

2,5

07099290

---autres

17,5

2,5

070993

--Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.)

07099310

---Courgettes

17,5

2,5

07099390

---autres

17,5

2,5

070999

--autres

07099910

---Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

17,5

2,5

07099920

---Cardes et cardons

17,5

2,5

07099940

---Câpres

17,5

2,5

07099950

---Fenouil

17,5

2,5

07099960

---Maïs doux

17,5

2,5

07099990

---autres

17,5

2,5

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

07101000

-Pommes de terre

17,5

2,5

-Légumes à cosse, écossés ou non

07102100

--Pois (Pisum sativum)

17,5

2,5

07102200

--Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

17,5

2,5

07102900

--autres

17,5

2,5

07103000

-Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

17,5

2,5

07104000

-Maïs doux

17,5

2,5

071080

-autres légumes

07108010

--Olives

17,5

2,5

--Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

07108051

---Piments doux ou poivrons

17,5

2,5

07108059

---autres

17,5

2,5

--Champignons

07108061

---du genre Agaricus

17,5

2,5

07108069

---autres

17,5

2,5

07108070

--Tomates

17,5

2,5

07108080

--Artichauts

17,5

2,5

07108085

--Asperges

17,5

2,5

07108095

--autres

17,5

2,5

07109000

-Mélanges de légumes

17,5

2,5

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

071120

-Olives

07112010

--destinées à des usages autres que la production de l'huile

17,5

2,5

07112090

--autres

17,5

2,5

07114000

-Concombres et cornichons

17,5

2,5

-Champignons et truffes

07115100

--Champignons du genre Agaricus

17,5

2,5

07115900

--autres

17,5

2,5

071190

-autres légumes; mélanges de légumes

--Légumes

07119010

---Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

17,5

2,5

07119030

---Maïs doux

17,5

2,5

07119050

---Oignons

17,5

2,5

07119070

---Câpres

17,5

2,5

07119080

---autres

17,5

2,5

07119090

--Mélanges de légumes

17,5

2,5

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

07122000

-Oignons

17,5

2,5

-Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes

07123100

--Champignons du genre Agaricus

17,5

2,5

07123200

--Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

17,5

2,5

07123300

--Trémelles (Tremella spp.)

17,5

2,5

07123900

--autres

17,5

2,5

071290

-autres légumes; mélanges de légumes

07129005

--Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

17,5

2,5

--Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

07129011

---hybride, destiné à l'ensemencement

0,5

2,5

07129019

---autre

17,5

2,5

07129030

--Tomates

17,5

2,5

07129050

--Carottes

17,5

2,5

07129090

--autres

17,5

2,5

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

071310

-Pois (Pisum sativum)

07131010

--destinés à l'ensemencement

0,5

2,5

07131090

--autres

12,5

2,5

07132000

-Pois chiches

12,5

2,5

-Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

07133100

--Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

12,5

2,5

07133200

--Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

12,5

2,5

071333

--Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

07133310

---destinés à l'ensemencement

0,5

2,5

07133390

---autres

12,5

2,5

07133400

--Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea)

12,5

2,5

07133500

--Dolique à oeil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata)

12,5

2,5

07133900

--autres

12,5

2,5

07134000

-Lentilles

12,5

2,5

07135000

-Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

12,5

2,5

07136000

-Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan)

12,5

2,5

07139000

-autres

12,5

2,5

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier :

07141000

-Racines de manioc

17,5

2,5

071420

-Patates douces

07142010

--fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

17,5

2,5

07142090

--autres

17,5

2,5

07143000

-Ignames (Dioscorea spp.)

17,5

2,5

07144000

-Colocases (Colocasia spp.)

17,5

2,5

07145000

-Yautias (Xanthosoma spp.)

17,5

2,5

071490

-autres

0714920

--Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

17,5

2,5

07149090

--autres

17,5

2,5

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

-Noix de coco

08011100

--desséchées

17,5

2,5

08011200

--en coques internes (endocarpe)

17,5

2,5

08011900

--autres

17,5

2,5

-Noix du Brésil

08012100

--en coques

17,5

2,5

08012200

--sans coques

17,5

2,5

-Noix de cajou

08013100

--en coques

17,5

2,5

08013200

--sans coques

17,5

2,5

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

-Amandes

080211

--en coques

08021110

---amères

17,5

2,5

08021190

---autres

17,5

2,5

080212

--sans coques

08021210

---amères

17,5

2,5

08021290

---autres

17,5

2,5

-Noisettes (Corylus spp.)

08022100

--en coques

17,5

2,5

08022200

--sans coques

17,5

2,5

-Noix communes

08023100

--en coques

17,5

2,5

08023200

--sans coques

17,5

2,5

-Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

08024100

--en coques

17,5

2,5

08024200

--sans coques

17,5

2,5

-Pistaches

08025100

--en coques

17,5

2,5

08025200

--sans coques

17,5

2,5

-Noix macadamia

08026100

--en coques

17,5

2,5

08026200

--sans coques

17,5

2,5

08027000

-Noix de cola (Cola spp.)

17,5

2,5

08028000

-Noix d'arec

17,5

2,5

080290

-autres

08029010

--Noix de Pécan

17,5

2,5

08029050

--Graines de pignons doux

17,5

2,5

08029085

--autres

17,5

2,5

0803

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

080310

-Plantains

08031010

--frais

17,5

2,5

08031090

--secs

17,5

2,5

080390

-autres

08039010

--fraîches

17,5

2,5

08039090

--sèches

17,5

2,5

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

08041000

-Dattes

17,5

2,5

080420

-Figues

08042010

--fraîches

17,5

2,5

08042090

--sèches

17,5

2,5

08043000

-Ananas

17,5

2,5

08044000

-Avocats

17,5

2,5

08045000

-Goyaves, mangues et mangoustans

17,5

2,5

0805

Agrumes, frais ou secs

080510

-Oranges

08051020

--Oranges douces, fraîches

12,5

2,5

08051080

--autres

12,5

2,5

080520

-Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

08052010

--Clémentines

12,5

2,5

08052030

--Monreales et satsumas

12,5

2,5

08052050

--Mandarines et wilkings

12,5

2,5

08052070

--Tangerines

12,5

2,5

08052090

--autres

12,5

2,5

08054000

-Pamplemousses et pomelos

12,5

2,5

080550

-Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

08055010

--Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

12,5

2,5

08055090

--Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,5

2,5

08059000

-autres

12,5

2,5

0806

Raisins, frais ou secs

080610

-frais

08061010

--de table

17,5

2,5

08061090

--autres

17,5

2,5

080620

-secs

08062010

--Raisins de Corinthe

17,5

2,5

08062030

--Sultanines

17,5

2,5

08062090

--autres

0

2

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

-Melons (y compris les pastèques)

08071100

--Pastèques

17,5

2,5

08071900

--autres

17,5

2,5

08072000

-Papayes

17,5

2,5

0808

Pommes, poires et coings, frais

080810

-Pommes

08081010

--Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

17,5

2,5

08081080

--autres

17,5

2,5

080830

-Poires

08083010

--Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

17,5

2,5

08083090

--autres

17,5

2,5

08084000

-Coings

17,5

2,5

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

08091000

-Abricots

17,5

2,5

-Cerises

08092100

--Cerises acides (Prunus cerasus)

17,5

2,5

08092900

--autres

17,5

2,5

080930

-Pêches, y compris les brugnons et nectarines

08093010

--Brugnons et nectarines

17,5

2,5

08093090

--autres

17,5

2,5

080940

-Prunes et prunelles

08094005

--Prunes

17,5

2,5

08094090

--Prunelles

17,5

2,5

0810

Autres fruits frais

08101000

-Fraises

17,5

2,5

081020

-Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

08102010

--Framboises

17,5

2,5

08102090

--autres

17,5

2,5

081030

-Groseilles à grappes ou à maquereau

08103010

--Groseilles à grappes noires (cassis)

17,5

2,5

08103030

--Groseilles à grappes rouges

17,5

2,5

08103090

--autres

17,5

2,5

081040

-Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

08104010

--Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

17,5

2,5

08104030

--Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

17,5

2,5

08104050

--Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

17,5

2,5

08104090

--autres

17,5

2,5

08105000

-Kiwis

17,5

2,5

08106000

-Durians

17,5

2,5

08107000

-Kakis (Plaquemines)

17,5

2,5

081090

-autres

08109020

--Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

17,5

2,5

08109075

--autres

17,5

2,5

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

081110

-Fraises

--additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

08111011

---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

17,5

2,5

08111019

---autres

17,5

2,5

08111090

--autres

17,5

2,5

081120

-Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

--additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

08112011

---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

17,5

2,5

08112019

---autres

17,5

2,5

--autres

08112031

---Framboises

17,5

2,5

08112039

---Groseilles à grappes noires (cassis)

17,5

2,5

08112051

---Groseilles à grappes rouges

17,5

2,5

08112059

---Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

17,5

2,5

08112090

---autres

17,5

2,5

081190

-autres

--additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

08119011

----Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

17,5

2,5

08119019

----autres

17,5

2,5

---autres

08119031

----Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

17,5

2,5

08119039

----autres

17,5

2,5

--autres

08119050

---Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

17,5

2,5

08119070

---Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

17,5

2,5

---Cerises

08119075

----Cerises acides (Prunus cerasus)

17,5

2,5

08119080

----autres

17,5

2,5

08119085

---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

17,5

2,5

08119095

---autres

17,5

2,5

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

08121000

-Cerises

17,5

2,5

081290

-autres

08129025

--Abricots; oranges

17,5

2,5

08129030

--Papayes

17,5

2,5

08129040

--Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

17,5

2,5

08129070

--Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

17,5

2,5

08129098

--autres

17,5

2,5

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

08131000

-Abricots

17,5

2,5

08132000

-Pruneaux

17,5

2,5

08133000

-Pommes

17,5

2,5

081340

-autres fruits

08134010

--Pêches, y compris les brugnons et nectarines

17,5

2,5

08134030

--Poires

17,5

2,5

08134050

--Papayes

17,5

2,5

08134065

--Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

17,5

2,5

08134095

--autres

17,5

2,5

081350

-Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

--Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

---sans pruneaux

08135012

----de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

17,5

2,5

08135015

----autres

17,5

2,5

08135019

---avec pruneaux

17,5

2,5

--Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

08135031

---de fruits à coques tropicaux

17,5

2,5

08135039

---autres

17,5

2,5

--autres mélanges

08135091

---sans pruneaux ni figues

17,5

2,5

08135099

---autres

17,5

2,5

08140000

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

17,5

2,5

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

-Café non torréfié

09011100

--non décaféiné

38,5

2,5

09011200

--décaféiné

38,5

2,5

-Café torréfié

09012100

--non décaféiné

12,5

2,5

09012200

--décaféiné

12,5

2,5

090190

-autres

09019010

--Coques et pellicules de café

38,5

2,5

09019090

--Succédanés du café contenant du café

38,5

2,5

0902

Thé, même aromatisé

09021000

-Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

22,5

2,5

09022000

-Thé vert (non fermenté) présenté autrement

22,5

2,5

09023000

-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

22,5

2,5

09024000

-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

22,5

2,5

09030000

Maté

38,5

2,5

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

-Poivre

09041100

--non broyé ni pulvérisé

38,5

2,5

09041200

--broyé ou pulvérisé

38,5

2,5

-Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

090421

--séchés, non broyés ni pulvérisés

09042110

---Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

38,5

2,5

09042190

---autres

38,5

2,5

09042200

--broyés ou pulvérisés

38,5

2,5

0905

Vanille

09051000

-non broyée ni pulvérisée

87,5

2,5

09052000

-broyée ou pulvérisée

87,5

2,5

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

-non broyées ni pulvérisées

09061100

--Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

87,5

2,5

09061900

--autres

87,5

2,5

09062000

-broyées ou pulvérisées

87,5

2,5

0907

Girofles (antofles, clous et griffes)

09071000

-non broyées ni pulvérisées

38,5

2,5

09072000

-broyées ou pulvérisées

38,5

2,5

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

-Noix muscades

09081100

--non broyées ni pulvérisées

38,5

2,5

09081200

--broyées ou pulvérisées

38,5

2,5

-Macis

09082100

--non broyés ni pulvérisés

38,5

2,5

09082200

--broyés ou pulvérisés

38,5

2,5

-Amomes et cardamomes

09083100

--non broyés ni pulvérisés

38,5

2,5

09083200

--broyés ou pulvérisés

38,5

2,5

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

-Graines de coriandre

09092100

--non broyées ni pulvérisées

38,5

2,5

09092200

--broyées ou pulvérisées

38,5

2,5

-Graines de cumin

09093100

--non broyées ni pulvérisées

38,5

2,5

09093200

--broyées ou pulvérisées

38,5

2,5

-Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre

09096100

--non broyées ni pulvérisées

38,5

2,5

09096200

--broyées ou pulvérisées

38,5

2,5

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

-Gingembre

09101100

--non broyé ni pulvérisé

38,5

2,5

09101200

--broyé ou pulvérisé

38,5

2,5

091020

-Safran

09102010

--non broyé ni pulvérisé

38,5

2,5

09102090

--broyé ou pulvérisé

38,5

2,5

09103000

-Curcuma

38,5

2,5

-autres épices

091091

--Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

09109105

---Curry

38,5

2,5

---autres

09109110

----non broyés ni pulvérisés

38,5

2,5

09109190

----broyés ou pulvérisés

38,5

2,5

091099

--autres

09109910

---Graines de fenugrec

38,5

2,5

---Thym

----non broyé ni pulvérisé

09109931

-----Serpolet (Thymus serpyllum)

38,5

2,5

09109933

-----autre

38,5

2,5

09109939

----broyé ou pulvérisé

38,5

2,5

09109950

---Feuilles de laurier

38,5

2,5

---autres

09109991

----non broyées ni pulvérisées

38,5

2,5

09109999

----broyées ou pulvérisées

38,5

2,5

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

1001

Froment (blé) et méteil

-Froment (blé) dur

10011100

--de semence

0

0

10011900

--autres

2,5

2,5

-autres

100191

--de semence

10019110

---Epautre

0

0

10019120

---Froment (blé) tendre et méteil, de semence

0

0

10019190

---autres

0

0

10019900

--autres

2,5

2,5

1002

Seigle

10021000

-de semence

0

0

10029000

-autres

2,5

2,5

1003

Orge

10031000

-de semence

0

0

10039000

-autres

2,5

2,5

1004

Avoine

10041000

-de semence

0

0

10049000

-autres

2,5

2,5

1005

Maïs

100510

-de semence

--hybride

10051013

---hybride trois voies

0

0

10051015

---hybride simple

0

0

10051018

---autre

0

0

10051090

--autre

0

0

10059000

-autres

0

1

1006

Riz

100610

-Riz en paille (riz paddy)

10061010

--destiné à l'ensemencement

0

0

--autre

---étuvé

10061021

----à grains ronds

2,5

2,5

10061023

----à grains moyens

2,5

2,5

----à grains longs

10061025

-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10061027

-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

---autre

10061092

----à grains ronds

2,5

2,5

10061094

----à grains moyens

2,5

2,5

----à grains longs

10061096

-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10061098

-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

100620

-Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

--étuvé

10062011

---à grains ronds

2,5

2,5

10062013

---à grains moyens

2,5

2,5

---à grains longs

10062015

----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10062017

----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

--autre

10062092

---à grains ronds

2,5

2,5

10062094

---à grains moyens

2,5

2,5

---à grains longs

10062096

----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10062098

----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

100630

-Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

--Riz semi-blanchi

---étuvé

10063021

----à grains ronds

2,5

2,5

10063023

----à grains moyens

2,5

2,5

----à grains longs

10063025

-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10063027

-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

---autre

10063042

----à grains ronds

2,5

2,5

10063044

----à grains moyens

2,5

2,5

----à grains longs

10063046

-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10063048

-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

--Riz blanchi

---étuvé

10063061

----à grains ronds

2,5

2,5

10063063

----à grains moyens

2,5

2,5

----à grains longs

10063065

-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10063067

-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

---autre

10063092

----à grains ronds

2,5

2,5

10063094

----à grains moyens

2,5

2,5

----à grains longs

10063096

-----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3

2,5

2,5

10063098

-----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3

2,5

2,5

10064000

-Riz en brisures

2,5

2,5

1007

Sorgho à grains

100710

-de semence

10071010

--hybride, destiné à l'ensemencement

0

0

10071090

--autre

0

0

10079000

-autres

2,5

2,5

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

10081000

-Sarrasin

2,5

2,5

-Millet

10082100

--de semence

0

0

10082900

--autres

2,5

2,5

10083000

-Alpiste

2,5

2,5

10084000

-Fonio (Digitaria spp.)

2,5

2,5

10085000

-Quinoa (Chenopodium quinoa)

2,5

2,5

10086000

-Triticale

2,5

2,5

10089000

-autres céréales

2,5

2,5

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

110100

Farines de froment (blé) ou de méteil

-de froment (blé)

11010011

--de froment (blé) dur

12,5

2,5

11010015

--de froment (blé) tendre et d'épeautre

2,5

2,5

11010090

-de méteil

12,5

2,5

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

110220

-Farine de maïs

11022010

--d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

12,5

2,5

11022090

--autre

12,5

2,5

110290

-autres

11029010

--d'orge

12,5

2,5

11029030

--d'avoine

12,5

2,5

11029050

--Farine de riz

12,5

2,5

11029070

--Farine de seigle

12,5

2,5

11029090

--autres

12,5

2,5

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

-Gruaux et semoules

110311

--de froment (blé)

11031110

---de froment (blé) dur

12,5

2,5

11031190

---de froment (blé) tendre et d'épeautre

12,5

2,5

110313

--de maïs

11031310

---d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

0

1

11031390

---autres

0

1

110319

--d'autres céréales

11031920

---de seigle ou d'orge

12,5

2,5

11031940

---d'avoine

12,5

2,5

11031950

---de riz

12,5

2,5

11031990

---autres

12,5

2,5

110320

-Agglomérés sous forme de pellets

11032025

--de seigle ou d'orge

12,5

2,5

11032030

--d'avoine

12,5

2,5

11032040

--de maïs

12,5

2,5

11032050

--de riz

12,5

2,5

11032060

--de froment (blé)

12,5

2,5

11032090

--autres

12,5

2,5

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

-Grains aplatis ou en flocons

110412

--d'avoine

11041210

---Grains aplatis

12,5

2,5

11041290

---Flocons

12,5

2,5

110419

--d'autres céréales

11041910

---de froment (blé)

12,5

2,5

11041930

---de seigle

12,5

2,5

11041950

---de maïs

12,5

2,5

---d'orge

11041961

----Grains aplatis

12,5

2,5

11041969

----Flocons

12,5

2,5

---autres

11041991

----Flocons de riz

12,5

2,5

11041999

----autres

12,5

2,5

-autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

110422

--d'avoine

11042240

---mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

12,5

2,5

11042250

---perlés

12,5

2,5

11042295

---autres

12,5

2,5

110423

--de maïs

11042340

---mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés

0

1

11042398

---autres

0

1

110429

--d'autres céréales

---d'orge

11042904

----mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

12,5

2,5

11042905

----perlés

12,5

2,5

11042908

----autres

12,5

2,5

---autres

11042917

----mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

12,5

2,5

11042930

----perlés

12,5

2,5

----seulement concassés

11042951

-----de froment (blé)

12,5

2,5

11042955

-----de seigle

12,5

2,5

11042959

-----autres

12,5

2,5

----autres

11042981

-----de froment (blé)

12,5

2,5

11042985

-----de seigle

12,5

2,5

11042989

-----autres

12,5

2,5

110430

-Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

11043010

--de froment (blé)

12,5

2,5

11043090

--autres

12,5

2,5

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

11051000

-Farine, semoule et poudre

12,5

2,5

11052000

-Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

12,5

2,5

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

11061000

-de légumes à cosse secs du no 0713

12,5

2,5

110620

-de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714

11062010

--dénaturées

12,5

2,5

11062090

--autres

12,5

2,5

110630

-des produits du chapitre 8

11063010

--de bananes

12,5

2,5

11063090

--autres

12,5

2,5

1107

Malt, même torréfié

110710

-non torréfié

--de froment (blé)

11071011

---présenté sous forme de farine

12,5

2,5

11071019

---autre

12,5

2,5

--autre

11071091

---présenté sous forme de farine

12,5

2,5

11071099

---autre

12,5

2,5

11072000

-torréfié

12,5

2,5

1108

Amidons et fécules; inuline

-Amidons et fécules

11081100

--Amidon de froment (blé)

12,5

2,5

11081200

--Amidon de maïs

12,5

2,5

11081300

--Fécule de pommes de terre

12,5

2,5

11081400

--Fécule de manioc (cassave)

12,5

2,5

110819

--autres amidons et fécules

11081910

---Amidon de riz

12,5

2,5

11081990

---autres

12,5

2,5

11082000

-Inuline

12,5

2,5

11090000

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

12,5

2,5

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

1201

Fèves de soja, même concassées

12011000

-de semence

12,5

2,5

12019000

-autres

12,5

2,5

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

12023000

-de semence

12,5

2,5

-autres

12024100

--en coques

12,5

2,5

12024200

--décortiquées, même concassées

12,5

2,5

12030000

Coprah

12,5

2,5

120400

Graines de lin, même concassées

12040010

-destinées à l'ensemencement

12,5

2,5

12040090

-autres

12,5

2,5

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

120510

-Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

12051010

--destinées à l'ensemencement

12,5

2,5

12051090

--autres

12,5

2,5

12059000

-autres

12,5

2,5

120600

Graines de tournesol, même concassées

12060010

-destinées à l'ensemencement

12,5

2,5

-autres

12060091

--décortiquées; en coques striées gris et blanc

12,5

2,5

12060099

--autres

12,5

2,5

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

12071000

-Noix et amandes de palmiste

12,5

2,5

-Graines de coton

12072100

--de semence

12,5

2,5

12072900

--autres

12,5

2,5

12073000

-Graines de ricin

12,5

2,5

120740

-Graines de sésame

12074010

--destinées à l'ensemencement

12,5

2,5

12074090

--autres

12,5

2,5

120750

-Graines de moutarde

12075010

--destinées à l'ensemencement

12,5

2,5

12075090

--autres

12,5

2,5

12076000

-Graines de carthame (Carthamus tinctorius)

12,5

2,5

12077000

-Graines de melon

12,5

2,5

-autres

120791

--Graines d'oeillette ou de pavot

12079110

---destinées à l'ensemencement

12,5

2,5

12079190

---autres

12,5

2,5

120799

--autres

12079920

---destinés à l'ensemencement

12,5

2,5

---autres

12079991

----Graines de chanvre

12,5

2,5

12079996

----autres

12,5

2,5

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

12081000

-de fèves de soja

12,5

2,5

12089000

-autres

12,5

2,5

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

12091000

-Graines de betteraves à sucre

12,5

2,5

-Graines fourragères

12092100

--de luzerne

12,5

2,5

120922

--de trèfle (Trifolium spp.)

12092210

---Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

12,5

2,5

12092280

---autres

12,5

2,5

120923

--de fétuque

12092311

---Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.)

12,5

2,5

12092315

---Fétuque rouge (Festuca rubra L.)

12,5

2,5

12092380

---autres

12,5

2,5

12092400

--de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

12,5

2,5

120925

--de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

12092510

---Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

12,5

2,5

12092590

---Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

12,5

2,5

120929

--autres

12092945

---Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

12,5

2,5

12092950

---Graines de lupin

0

1

12092960

---Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

12,5

2,5

12092980

---autres

0

1

12093000

-Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

12,5

2,5

-autres

120991

--Graines de légumes

12099130

---Graines de betteraves à salade ou « betteraves rouges » (Beta vulgaris var. conditiva)

0

1

12099180

---autres

0,5

2,5

120999

--autres

12099910

---Graines forestières

0

1

---autres

12099991

----Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 120930

12,5

2,5

12099999

----autres

12,5

2,5

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

12101000

-Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

12,5

2,5

121020

-Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

12102010

--Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

12,5

2,5

12102090

--autres

12,5

2,5

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

12112000

-Racines de ginseng

12,5

2,5

12113000

-Coca (feuille de)

12,5

2,5

12114000

-Paille de pavot

12,5

2,5

121190

-autres

12119020

--du genre Ephedra

12,5

2,5

12119030

--Fèves de tonka

12,5

2,5

12119086

--autres

12,5

2,5

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs :

-Algues

12122100

--destinées à l'alimentation humaine

12,5

2,5

12122900

--autres

12,5

2,5

-autres

121291

--Betteraves à sucre

12129120

---séchées, même pulvérisées

12,5

2,5

12129180

---autres

12,5

2,5

12129200

--Caroubes

12,5

2,5

12129300

--Cannes à sucre

12,5

2,5

12129400

--Racines de chicorée

12,5

2,5

121299

--autres

---Graines de caroubes

12129941

----non décortiquées, ni concassées, ni moulues

12,5

2,5

12129949

----autres

12,5

2,5

12129995

---autres

12,5

2,5

12130000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

12,5

2,5

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

12141000

-Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

12,5

2,5

121490

-autres

12149010

--Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

12,5

2,5

12149090

--autres

12,5

2,5

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

13012000

-Gomme arabique

22,5

2,5

13019000

-autres

22,5

2,5

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

-Sucs et extraits végétaux

13021100

--Opium

22,5

2,5

13021200

--de réglisse

22,5

2,5

13021300

--de houblon

22,5

2,5

130219

--autres

13021905

---Oléorésine de vanille

22,5

2,5

13021920

---de plantes du genre Ephedra

22,5

2,5

13021970

---autres

22,5

2,5

130220

-Matières pectiques, pectinates et pectates

13022010

--à l'état sec

22,5

2,5

13022090

--autres

22,5

2,5

-Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

13023100

--Agar-agar

22,5

2,5

130232

--Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

13023210

---de caroubes ou de graines de caroubes

22,5

2,5

13023290

---de graines de guarée

22,5

2,5

13023900

--autres

22,5

2,5

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

14011000

-Bambous

22,5

2,5

14012000

-Rotins

22,5

2,5

14019000

-autres

22,5

2,5

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

14042000

-Linters de coton

22,5

2,5

14049000

-autres

22,5

2,5

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

150110

-Saindoux

15011010

--destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15011090

--autres

12,5

2,5

150120

-autres graisses de porc

15012010

--destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15012090

--autres

12,5

2,5

15019000

-autres

12,5

2,5

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

150210

-Suif

15021010

--destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

22,5

2,5

15021090

--autres

22,5

2,5

150290

-autres

15029010

--destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

22,5

2,5

15029090

--autres

22,5

2,5

150300

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

-Stéarine solaire et oléostéarine

15030011

--destinées à des usages industriels

22,5

2,5

15030019

--autres

22,5

2,5

15030030

-Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

22,5

2,5

15030090

-autres

22,5

2,5

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

150410

-Huiles de foies de poissons et leurs fractions

15041010

--d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2500 unités internationales par gramme

12,5

2,5

--autres

15041091

---de flétans

12,5

2,5

15041099

---autres

12,5

2,5

150420

-Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

15042010

--Fractions solides

12,5

2,5

15042090

--autres

12,5

2,5

150430

-Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

15043010

--Fractions solides

12,5

2,5

15043090

--autres

12,5

2,5

150500

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

15050010

-Graisse de suint brute (suintine)

12,5

2,5

15050090

-autres

12,5

2,5

15060000

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

12,5

2,5

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

150710

-Huile brute, même dégommée

15071010

--destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15071090

--autre

5,5

2,5

150790

-autres

15079010

--destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15079090

--autres

5,5

2,5

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

150810

-Huile brute

15081010

--destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15081090

--autre

12,5

2,5

150890

-autres

15089010

--destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15089090

--autres

12,5

2,5

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

150910

-vierges

15091010

--Huile d'olive lampante

12,5

2,5

15091090

--autres

5,5

2,5

15099000

-autres

5,5

2,5

151000

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

15100010

-Huiles brutes

12,5

2,5

15100090

-autres

12,5

2,5

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

151110

-Huile brute

15111010

--destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,5

2,5

15111090

--autre

5,5

2,5

151190

-autres

--Fractions solides

15119011

---présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

0,5

2,5

15119019

---autrement présentées

5,5

2,5

--autres

15119091

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

5,5

2,5

15119099

---autres

5,5

2,5

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

-Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

151211

--Huiles brutes

15121110

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

---autres

15121191

----de tournesol

5,5

2,5

15121199

----de carthame

12,5

2,5

151219

--autres

15121910

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15121990

---autres

5,5

2,5

-Huile de coton et ses fractions

151221

--Huile brute, même dépourvue de gossipol

15122110

---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15122190

---autre

12,5

2,5

151229

--autres

15122910

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15122990

---autres

12,5

2,5

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

-Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

151311

--Huile brute

15131110

---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

---autre

15131191

----présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15131199

----autrement présentée

12,5

2,5

151319

--autres

---Fractions solides

15131911

----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15131919

----autrement présentées

12,5

2,5

---autres

15131930

----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

----autres

15131991

-----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15131999

-----autrement présentées

12,5

2,5

-Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

151321

--Huiles brutes

15132110

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

---autres

15132130

----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15132190

----autrement présentées

12,5

2,5

151329

--autres

---Fractions solides

15132911

----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15132919

----autrement présentées

12,5

2,5

---autres

15132930

----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

----autres

15132950

-----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15132990

-----autrement présentées

12,5

2,5

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

-Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

151411

--Huiles brutes

15141110

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15141190

---autres

12,5

2,5

151419

--autres

15141910

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15141990

---autres

12,5

2,5

-autres

151491

--Huiles brutes

15149110

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15149190

---autres

12,5

2,5

151499

--autres

15149910

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15149990

---autres

12,5

2,5

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

-Huile de lin et ses fractions

15151100

--Huile brute

12,5

2,5

151519

--autres

15151910

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15151990

---autres

12,5

2,5

-Huile de maïs et ses fractions

151521

--Huile brute

15152110

---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15152190

---autre

12,5

2,5

151529

--autres

15152910

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15152990

---autres

12,5

2,5

151530

-Huile de ricin et ses fractions

15153010

--destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques

12,5

2,5

15153090

--autres

12,5

2,5

151550

-Huile de sésame et ses fractions

--Huile brute

15155011

---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15155019

---autre

12,5

2,5

--autres

15155091

---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15155099

---autres

12,5

2,5

151590

-autres

15159011

--Huile de tung (d'abrasin); huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

12,5

2,5

--Huile de graines de tabac et ses fractions

---Huile brute

15159021

----destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15159029

----autre

12,5

2,5

---autres

15159031

----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

15159039

----autres

12,5

2,5

--autres huiles et leurs fractions

---Huiles brutes

15159040

----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

----autres

15159051

-----concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15159059

-----concrètes, autrement présentées; fluides

12,5

2,5

---autres

15159060

----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

----autres

15159091

-----concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15159099

-----concrètes, autrement présentées; fluides

12,5

2,5

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

151610

-Graisses et huiles animales et leurs fractions

15161010

--présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

15161090

--autrement présentées

12,5

2,5

151620

-Graisses et huiles végétales et leurs fractions

15162010

--Huiles de ricin hydrogénées, dites « opalwax »

12,5

2,5

--autres

15162091

---présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

12,5

2,5

---autrement présentées

15162095

----Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

12,5

2,5

----autres

15162096

-----Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

12,5

2,5

15162098

-----autres

12,5

2,5

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

151710

-Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

15171010

--d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

12,5

2,5

15171090

--autre

12,5

2,5

151790

-autres

15179010

--d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

12,5

2,5

--autres

15179091

---Huiles végétales fixes, fluides, mélangées

5,5

2,5

15179093

---Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

12,5

2,5

15179099

---autres

12,5

2,5

151800

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre , non dénommés ni compris ailleurs :

15180010

-Linoxyne

12,5

2,5

-Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

15180031

--brutes

12,5

2,5

15180039

--autres

12,5

2,5

-autres

15180091

--Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

12,5

2,5

--autres

15180095

---Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

12,5

2,5

15180099

---autres

12,5

2,5

15200000

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

12,5

2,5

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

15211000

-Cires végétales

12,5

2,5

152190

-autres

15219010

--Spermaceti, même raffiné ou coloré

12,5

2,5

--Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

15219091

---brutes

12,5

2,5

15219099

---autres

12,5

2,5

152200

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

15220010

-Dégras

12,5

2,5

-Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

--contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

15220031

---Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

12,5

2,5

15220039

---autres

12,5

2,5

--autres

15220091

---Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

12,5

2,5

15220099

---autres

12,5

2,5

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

160100

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

16010010

-de foie

38,5

2,5

-autres

16010091

--Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

38,5

2,5

16010099

--autres

38,5

2,5

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

16021000

-Préparations homogénéisées

38,5

2,5

160220

-de foies de tous animaux

16022010

--d'oie ou de canard

38,5

2,5

16022090

--autres

38,5

2,5

-de volailles du no 0105

160231

--de dinde

---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles

16023111

----contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

38,5

2,5

16023119

----autres

38,5

2,5

16023180

---autres

38,5

2,5

160232

--de coqs et de poules

---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles

16023211

----non cuits

38,5

2,5

16023219

----autres

38,5

2,5

16023230

---contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles

38,5

2,5

16023290

---autres

38,5

2,5

160239

--autres

---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles

16023921

----non cuits

38,5

2,5

16023929

----autres

38,5

2,5

16023985

---autres

38,5

2,5

-de l'espèce porcine

160241

--Jambons et leurs morceaux

16024110

---de l'espèce porcine domestique

38,5

2,5

16024190

---autres

38,5

2,5

160242

--Épaules et leurs morceaux

16024210

---de l'espèce porcine domestique

38,5

2,5

16024290

---autres

38,5

2,5

160249

--autres, y compris les mélanges

---de l'espèce porcine domestique

----contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

16024911

-----Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

38,5

2,5

16024913

-----Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

38,5

2,5

16024915

-----autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

38,5

2,5

16024919

-----autres

38,5

2,5

16024930

----contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

38,5

2,5

16024950

----contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

38,5

2,5

16024990

---autres

38,5

2,5

160250

-de l'espèce bovine

16025010

--non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

38,5

2,5

--autres

16025031

---Corned beef, en récipients hermétiquement clos

38,5

2,5

16025095

---autres

38,5

2,5

160290

-autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

16029010

--Préparations de sang de tous animaux

38,5

2,5

--autres

16029031

---de gibier ou de lapin

38,5

2,5

---autres

16029051

----contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

38,5

2,5

----autres

-----contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

16029061

------non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

38,5

2,5

16029069

------autres

38,5

2,5

-----autres

16029091

------d'ovins

38,5

2,5

16029095

------de caprins

38,5

2,5

16029099

------autres

38,5

2,5

160300

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

16030010

-en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

38,5

2,5

16030080

-autres

38,5

2,5

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson

-Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

16041100

--Saumons

38,5

2,5

160412

--Harengs

16041210

---Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

38,5

2,5

---autres

16041291

----en récipients hermétiquement clos

38,5

2,5

16041299

----autres

38,5

2,5

160413

--Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

---Sardines

16041311

----à l'huile d'olive

17,5

2,5

16041319

----autres

17,5

2,5

16041390

---autres

17,5

2,5

160414

--Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)

---Thons et listaos

16041411

----à l'huile végétale

22,5

2,5

----autres

16041416

-----Filets dénommés « longes »

22,5

2,5

16041418

-----autres

22,5

2,5

16041490

---Bonites (Sarda spp.)

22,5

2,5

160415

--Maquereaux

---des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

16041511

----Filets

38,5

2,5

16041519

----autres

38,5

2,5

16041590

---de l'espèce Scomber australasicus

38,5

2,5

16041600

--Anchois

38,5

2,5

16041700

--Anguilles

38,5

2,5

160419

--autres

16041910

---Salmonidés, autres que les saumons

38,5

2,5

---Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

16041931

----Filets dénommés « longes »

38,5

2,5

16041939

----autres

38,5

2,5

16041950

---Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

38,5

2,5

---autres

16041991

----Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés

38,5

2,5

----autres

16041992

-----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

38,5

2,5

16041993

-----Lieus noirs (Pollachius virens)

38,5

2,5

16041994

-----Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

38,5

2,5

16041995

-----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

38,5

2,5

16041997

-----autres

38,5

2,5

160420

-autres préparations et conserves de poissons

16042005

--Préparations de surimi

38,5

2,5

--autres

16042010

---de saumons

38,5

2,5

16042030

---de salmonidés, autres que les saumons

38,5

2,5

16042040

---d'anchois

38,5

2,5

16042050

---de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

38,5

2,5

16042070

---de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

38,5

2,5

16042090

---d'autres poissons

38,5

2,5

-Caviar et ses succédanés

16043100

--Caviar

38,5

2,5

16043200

--Succédanés de caviar

38,5

2,5

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

16051000

-Crabes

38,5

2,5

-Crevettes

160521

--Non présentées dans un contenant hermétique

16052110

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg

38,5

2,5

16052190

---autres

38,5

2,5

16052900

--Autres

38,5

2,5

160530

-Homards

16053010

--Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces

38,5

2,5

16053090

--autres

38,5

2,5

16054000

-autres crustacés

38,5

2,5

-Mollusques

16055100

--Huîtres

38,5

2,5

16055200

--Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages

38,5

2,5

160553

--Moules

16055310

---en récipients hermétiquement clos

38,5

2,5

16055390

---autres

38,5

2,5

16055400

--Seiches, sépioles, calmars et encornets

38,5

2,5

16055500

--Poulpes ou pieuvres

38,5

2,5

16055600

--Clams, coques et arches

38,5

2,5

16055700

--Ormeaux

38,5

2,5

16055800

--Escargots, autres que de mer

38,5

2,5

16055900

--Autres

38,5

2,5

-autres invertébrés aquatiques

16056100

--Bêches-de-mer

38,5

2,5

16056200

--Oursins

38,5

2,5

16056300

--Méduses

38,5

2,5

16056900

--Autres

38,5

2,5

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

-Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

170112

--de betterave

17011210

---destinés à être raffinés

12,5

2,5

17011290

---autres

12,5

2,5

170113

-Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre

17011310

--destiné à être raffinés

12,5

2,5

17011390

--autres

12,5

2,5

170114

-autres sucres de canne

17011410

--destinés à être raffinés

12,5

2,5

17011490

--autres

12,5

2,5

-autres

17019100

--additionnés d'aromatisants ou de colorants

12,5

2,5

170199

--autres

17019910

---Sucres blancs

12,5

2,5

17019990

---autres

12,5

2,5

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés :

-Lactose et sirop de lactose

17021100

--contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

32,5

2,5

17021900

--autres

32,5

2,5

170220

-Sucre et sirop d'érable

17022010

--Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

32,5

2,5

17022090

--autres

32,5

2,5

170230

-Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

17023010

--Isoglucose

32,5

2,5

--autres

17023050

---en poudre cristalline blanche, même agglomérée

32,5

2,5

17023090

---autres

0,5

2,5

170240

-Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

17024010

--Isoglucose

32,5

2,5

17024090

--autres

32,5

2,5

17025000

-Fructose chimiquement pur

32,5

2,5

170260

-autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)

17026010

--Isoglucose

32,5

2,5

17026080

--Sirop d'inuline

32,5

2,5

17026095

--autres

32,5

2,5

170290

-autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose

17029010

--Maltose chimiquement pur

32,5

2,5

17029030

--Isoglucose

32,5

2,5

17029050

--Maltodextrine et sirop de maltodextrine

32,5

2,5

--Sucres et mélasses, caramélisés

17029071

---contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

32,5

2,5

---autres

17029075

----en poudre, même agglomérée

32,5

2,5

17029079

----autres

32,5

2,5

17029080

--Sirop d'inuline

32,5

2,5

17029095

--autres

32,5

2,5

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

17031000

-Mélasses de canne

32,5

2,5

17039000

-autres

32,5

2,5

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

170410

-Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

17041010

--d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

32,5

2,5

17041090

--d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

32,5

2,5

170490

-autres

17049010

--Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

32,5

2,5

17049030

--Préparation dite « chocolat blanc »

32,5

2,5

--autres

17049051

---Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

32,5

2,5

17049055

---Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

32,5

2,5

17049061

---Dragées et sucreries similaires dragéifiées

32,5

2,5

---autres

17049065

----Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

32,5

2,5

17049071

----Bonbons de sucre cuit, même fourrés

32,5

2,5

17049075

----Caramels

32,5

2,5

----autres

17049081

-----obtenues par compression

32,5

2,5

17049099

-----autres

32,5

2,5

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

18010000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

32,5

2,5

18020000

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

32,5

2,5

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

18031000

-non dégraissée

32,5

2,5

18032000

-complètement ou partiellement dégraissée

32,5

2,5

18040000

Beurre, graisse et huile de cacao

32,5

2,5

18050000

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

32,5

2,5

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

180610

-Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

18061015

--ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

32,5

2,5

18061020

--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

32,5

2,5

18061030

--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

32,5

2,5

18061090

--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

32,5

2,5

180620

-autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

18062010

--d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

32,5

2,5

18062030

--d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

32,5

2,5

--autres

18062050

---d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

32,5

2,5

18062070

---Préparations dites chocolate milk crumb

32,5

2,5

18062080

---Glaçage au cacao

0

1

18062095

---autres

32,5

2,5

-autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

18063100

--fourrés

32,5

2,5

180632

--non fourrés

18063210

---additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

32,5

2,5

18063290

---autres

32,5

2,5

180690

-autres

--Chocolat et articles en chocolat

---Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

18069011

----contenant de l'alcool

32,5

2,5

18069019

----autres

32,5

2,5

---autres

18069031

----fourrés

32,5

2,5

18069039

----non fourrés

32,5

2,5

18069050

--Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

32,5

2,5

18069060

--Pâtes à tartiner contenant du cacao

32,5

2,5

18069070

--Préparations pour boissons contenant du cacao

12,5

2,5

18069090

--autres

32,5

2,5

CHAPITRE 19 -

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires des produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs :

19011000

-Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

12,5

2,5

19012000

-Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

22,5

2,5

190190

-autres

--Extraits de malt

19019011

---d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

22,5

2,5

19019019

---autres

22,5

2,5

--autres

19019091

---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre des produits des n° 0401 à 0404

22,5

2,5

19019099

---autres

22,5

2,5

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

-Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

19021100

--contenant des oeufs

2,5

2,5

190219

--autres

19021910

---ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

2,5

2,5

19021990

---autres

2,5

2,5

190220

-Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

19022010

--contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

2,5

2,5

19022030

--contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

2,5

2,5

--autres

19022091

---cuites

2,5

2,5

19022099

---autres

2,5

2,5

190230

-autres pâtes alimentaires

19023010

--séchées

2,5

2,5

19023090

--autres

2,5

2,5

190240

-Couscous

19024010

--non préparé

2,5

2,5

19024090

--autre

2,5

2,5

19030000

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

22,5

2,5

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs :

190410

-Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

19041010

--à base de maïs

22,5

2,5

19041030

--à base de riz

22,5

2,5

19041090

--autres

22,5

2,5

190420

-Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

19042010

--Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

22,5

2,5

--autres

19042091

---à base de maïs

22,5

2,5

19042095

---à base de riz

22,5

2,5

19042099

---autres

22,5

2,5

19043000

-Bulgur de blé

22,5

2,5

190490

-autres

19049010

--à base de riz

22,5

2,5

19049080

--autres

22,5

2,5

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

19051000

-Pain croustillant dit Knäckebrot

22,5

2,5

190520

-Pain d'épices

19052010

--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

22,5

2,5

19052030

--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

19052090

--d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

22,5

2,5

-Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

190531

--Biscuits additionnés d'édulcorants

---entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

19053111

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

22,5

2,5

19053119

----autres

22,5

2,5

---autres

19053130

----d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

22,5

2,5

----autres

19053191

-----doubles biscuits fourrés

22,5

2,5

19053199

-----autres

22,5

2,5

190532

--Gaufres et gaufrettes

19053205

---d'une teneur en eau excédant 10 %

22,5

2,5

---autres

----entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

19053211

-----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

22,5

2,5

19053219

-----autres

22,5

2,5

----autres

19053291

-----salées, fourrées ou non

22,5

2,5

19053299

-----autres

22,5

2,5

190540

-Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

19054010

--Biscottes

22,5

2,5

19054090

--autres

22,5

2,5

190590

-autres

19059010

--Pain azyme (mazoth)

22,5

2,5

19059020

--Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

22,5

2,5

--autres

19059030

---Pain sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

22,5

2,5

19059045

---Biscuits

22,5

2,5

19059055

---Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

22,5

2,5

---autres

19059060

----additionnés d'édulcorants

22,5

2,5

19059090

----autres

22,5

2,5

CHAPITRE 20 -

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

20011000

-Concombres et cornichons

22,5

2,5

200190

-autres

20019010

--Chutney de mangues

22,5

2,5

20019020

--Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

22,5

2,5

20019030

--Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

22,5

2,5

20019040

--Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

22,5

2,5

20019050

--Champignons

22,5

2,5

20019065

--Olives

22,5

2,5

20019070

--Piments doux ou poivrons

22,5

2,5

20019092

--Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux; coeurs de palmier

22,5

2,5

20019097

--autres

22,5

2,5

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

200210

-Tomates, entières ou en morceaux

20021010

--pelées

12,5

2,5

20021090

--autres

12,5

2,5

200290

-autres

--d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

20029011

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

12,5

2,5

20029019

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,5

2,5

--d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

20029031

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

12,5

2,5

20029039

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,5

2,5

--d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

20029091

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

12,5

2,5

20029099

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

12,5

2,5

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

200310

-Champignons du genre Agaricus

20031020

--conservés provisoirement, cuits à coeur

22,5

2,5

20031030

--autres

22,5

2,5

200390

-autres

20039010

--Truffes

22,5

2,5

20039090

--autres

22,5

2,5

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

200410

-Pommes de terre

20041010

--simplement cuites

22,5

2,5

--autres

20041091

---sous forme de farines, semoules ou flocons

22,5

2,5

20041099

---autres

22,5

2,5

200490

-autres légumes et mélanges de légumes

20049010

--Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

22,5

2,5

20049030

--Choucroute, câpres et olives

22,5

2,5

20049050

--Pois (Pisum sativum) et haricots verts

22,5

2,5

--autres, y compris les mélanges

20049091

---Oignons, simplement cuits

22,5

2,5

20049098

---autres

22,5

2,5

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

20051000

-Légumes homogénéisés

22,5

2,5

200520

-Pommes de terre

20052010

--sous forme de farines, semoules ou flocons

22,5

2,5

--autres

20052020

---en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état

22,5

2,5

20052080

---autres

22,5

2,5

20054000

-Pois (Pisum sativum)

22,5

2,5

-Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

20055100

--Haricots en grains

22,5

2,5

20055900

--autres

22,5

2,5

20056000

-Asperges

22,5

2,5

20057000

-Olives

22,5

2,5

20058000

-Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

22,5

2,5

-autres légumes et mélanges de légumes

20059100

--Jets de bambou

22,5

2,5

200599

--autres

20059910

---Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

22,5

2,5

20059920

---Câpres

22,5

2,5

20059930

---Artichauts

22,5

2,5

20059950

---Mélanges de légumes

22,5

2,5

20059960

---Choucroute

22,5

2,5

20059980

---autres

22,5

2,5

200600

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

20060010

-Gingembre

22,5

2,5

-autres

--d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

20060031

---Cerises

22,5

2,5

20060035

---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

22,5

2,5

20060038

---autres

22,5

2,5

--autres

20060091

---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

22,5

2,5

20060099

---autres

22,5

2,5

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

200710

-Préparations homogénéisées

20071010

--d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

12,5

2,5

--autres

20071091

---de fruits tropicaux

12,5

2,5

20071099

---autres

12,5

2,5

-autres

200791

--Agrumes

20079110

---d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

12,5

2,5

20079130

---d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

12,5

2,5

20079190

---autres

12,5

2,5

200799

--autres

---d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

20079910

----Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle

12,5

2,5

20079920

----Purées et pâtes de marrons

12,5

2,5

----autres

20079931

-----de cerises

12,5

2,5

20079933

-----de fraises

12,5

2,5

20079935

-----de framboises

12,5

2,5

20079939

-----autres

12,5

2,5

20079950

---d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

12,5

2,5

---autres

20079993

----de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

12,5

2,5

20079997

----autres

0,5

2,5

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

-Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

200811

--Arachides

20081110

---Beurre d'arachide

22,5

2,5

---autres, en emballages immédiats d'un contenu net

20081191

----excédant 1 kg

22,5

2,5

----n'excédant pas 1 kg

20081196

-----grillées

22,5

2,5

20081198

-----autres

22,5

2,5

200819

--autres, y compris les mélanges

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20081912

----Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

22,5

2,5

----autres

20081913

-----Amandes et pistaches, grillées

22,5

2,5

20081919

-----autres

22,5

2,5

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20081992

----Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

22,5

2,5

----autres

-----Fruits à coques, grillés

20081993

------Amandes et pistaches

22,5

2,5

20081995

------autres

22,5

2,5

20081999

-----autres

22,5

2,5

200820

-Ananas

--avec addition d'alcool

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20082011

----d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

22,5

2,5

20082019

----autres

22,5

2,5

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20082031

----d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

22,5

2,5

20082039

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20082051

----d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

22,5

2,5

20082059

----autres

22,5

2,5

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20082071

----d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

22,5

2,5

20082079

----autres

22,5

2,5

20082090

---sans addition de sucre

22,5

2,5

200830

-Agrumes

--avec addition d'alcool

---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

20083011

----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20083019

----autres

22,5

2,5

---autres

20083031

----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20083039

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20083051

----Segments de pamplemousses et de pomelos

22,5

2,5

20083055

----Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

22,5

2,5

20083059

----autres

22,5

2,5

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20083071

----Segments de pamplemousses et de pomelos

22,5

2,5

20083075

----Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

22,5

2,5

20083079

----autres

22,5

2,5

20083090

---sans addition de sucre

22,5

2,5

200840

-Poires

--avec addition d'alcool

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

20084011

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20084019

-----autres

22,5

2,5

----autres

20084021

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20084029

-----autres

22,5

2,5

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20084031

----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,5

2,5

20084039

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20084051

----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

22,5

2,5

20084059

----autres

22,5

2,5

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20084071

----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,5

2,5

20084079

----autres

22,5

2,5

20084090

---sans addition de sucre

22,5

2,5

200850

-Abricots

--avec addition d'alcool

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

20085011

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20085019

-----autres

22,5

2,5

----autres

20085031

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20085039

-----autres

22,5

2,5

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20085051

----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,5

2,5

20085059

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20085061

----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

22,5

2,5

20085069

----autres

22,5

2,5

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20085071

----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,5

2,5

20085079

----autres

22,5

2,5

---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

20085092

----de 5 kg ou plus

22,5

2,5

20085098

----de moins de 5 kg

22,5

2,5

200860

-Cerises

--avec addition d'alcool

---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

20086011

----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20086019

----autres

22,5

2,5

---autres

20086031

----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20086039

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

20086050

----excédant 1 kg

22,5

2,5

20086060

----n'excédant pas 1 kg

22,5

2,5

---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

20086070

----de 4,5 kg ou plus

22,5

2,5

20086090

----de moins de 4,5 kg

22,5

2,5

200870

-Pêches, y compris les brugnons et nectarines

--avec addition d'alcool

---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

20087011

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20087019

-----autres

22,5

2,5

----autres

20087031

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20087039

-----autres

22,5

2,5

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20087051

----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,5

2,5

20087059

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20087061

----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

22,5

2,5

20087069

----autres

22,5

2,5

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20087071

----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

22,5

2,5

20087079

----autres

22,5

2,5

---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

20087092

----de 5 kg ou plus

22,5

2,5

20087098

----de moins de 5 kg

22,5

2,5

200880

-Fraises

--avec addition d'alcool

---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

20088011

----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20088019

----autres

22,5

2,5

---autres

20088031

----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20088039

----autres

22,5

2,5

--sans addition d'alcool

20088050

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

22,5

2,5

20088070

---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

22,5

2,5

20088090

---sans addition de sucre

22,5

2,5

-autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 200819

20089100

--Coeurs de palmier

22,5

2,5

200893

--Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

---avec addition d'alcool

----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

20089311

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20089319

-----autres

22,5

2,5

----autres

20089321

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20089329

-----autres

22,5

2,5

---sans addition d'alcool

20089391

----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

22,5

2,5

20089393

----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

22,5

2,5

20089399

----sans addition de sucre

22,5

2,5

200897

--Mélanges

---de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux :

20089703

----en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

22,5

2,5

20089705

----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

22,5

2,5

---avec addition d'alcool

----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

20089712

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089714

------autres

22,5

2,5

-----autres

20089716

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089718

------autres

22,5

2,5

----autres

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

20089732

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089734

------autres

22,5

2,5

-----autres

20089736

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089738

------autres

22,5

2,5

---sans addition d'alcool

----avec addition de sucre

-----en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20089751

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089759

------autres

22,5

2,5

-----autres

------Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

20089772

-------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089774

-------autres

22,5

2,5

------autres

20089776

-------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089778

-------autres

22,5

2,5

----sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

-----de 5 kg ou plus

20089792

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089793

------autres

22,5

2,5

-----de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

20089794

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089796

------autres

22,5

2,5

-----de moins de 4,5 kg

20089797

------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

22,5

2,5

20089798

------autres

22,5

2,5

200899

--autres

---avec addition d'alcool

----Gingembre

20089911

-----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

22,5

2,5

20089919

-----autres

22,5

2,5

----Raisins

20089921

-----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

22,5

2,5

20089923

-----autres

22,5

2,5

----autres

-----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

------ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

20089924

-------Fruits tropicaux

22,5

2,5

20089928

-------autres

22,5

2,5

------autres

20089931

-------Fruits tropicaux

22,5

2,5

20089934

-------autres

22,5

2,5

-----autres

------ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

20089936

-------Fruits tropicaux

22,5

2,5

20089937

-------autres

22,5

2,5

------autres

20089938

-------Fruits tropicaux

22,5

2,5

20089940

-------autres

22,5

2,5

---sans addition d'alcool

----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

20089941

-----Gingembre

22,5

2,5

20089943

-----Raisins

22,5

2,5

20089945

-----Prunes

22,5

2,5

20089948

-----Fruits tropicaux

22,5

2,5

20089949

-----autres

22,5

2,5

----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

20089951

-----Gingembre

22,5

2,5

20089963

-----Fruits tropicaux

22,5

2,5

20089967

-----autres

22,5

2,5

----sans addition de sucre

-----Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

20089972

------de 5 kg ou plus

22,5

2,5

20089978

------de moins de 5 kg

22,5

2,5

20089985

-----Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

22,5

2,5

20089991

-----Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

22,5

2,5

20089999

-----autres

22,5

2,5

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

-Jus d'orange

200911

--congelés

---d'une valeur Brix excédant 67

20091111

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20091119

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix n'excédant pas 67

20091191

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20091199

----autres

32,5

2,5

20091200

--non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20

32,5

2,5

200919

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

20091911

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20091919

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

20091991

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20091998

----autres

32,5

2,5

-Jus de pamplemousse ou de pomelo

20092100

--d'une valeur Brix n'excédant pas 20

32,5

2,5

200929

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

20092911

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20092919

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

20092991

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20092999

----autres

32,5

2,5

-Jus de tout autre agrume

200931

--d'une valeur Brix n'excédant pas 20

---d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

20093111

----contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20093119

----ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

---d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

----de citrons

20093151

-----contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20093159

-----ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

----d'autres agrumes

20093191

-----contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20093199

-----ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

200939

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

20093911

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20093919

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

20093931

-----contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20093939

-----ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

-----de citrons

20093951

------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20093955

------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

32,5

2,5

20093959

------ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

-----d'autres agrumes

20093991

------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20093995

------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

32,5

2,5

20093999

------ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

-Jus d'ananas

200941

--d'une valeur Brix n'excédant pas 20

20094192

---contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20094199

---ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

200949

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

20094911

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20094919

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

20094930

----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

----autres

20094991

-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20094993

-----d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

32,5

2,5

20094999

-----ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

200950

-Jus de tomate

20095010

--contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20095090

--autres

32,5

2,5

-Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

200961

--d'une valeur Brix n'excédant pas 30

20096110

---d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20096190

---d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

200969

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

20096911

----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20096919

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67

----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net

20096951

-----concentrés

32,5

2,5

20096959

-----autres

32,5

2,5

----d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net

-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20096971

------concentrés

32,5

2,5

20096979

------autres

32,5

2,5

20096990

-----autres

32,5

2,5

-Jus de pomme

200971

--d'une valeur Brix n'excédant pas 20

20097120

---contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20097199

---ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

200979

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

20097911

----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20097919

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67

20097930

----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

----autres

20097991

-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20097998

-----autres

32,5

2,5

-Jus de tout autre fruit ou légume

200981

--Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

---d'une valeur Brix excédant 67

20098111

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20098119

----autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix n'excédant pas 67

20098131

----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

----autres

20098151

-----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20098159

-----d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

32,5

2,5

-----ne contenant pas de sucres d'addition

20098195

------Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

32,5

2,5

20098199

------autres

32,5

2,5

200989

--autres

---d'une valeur Brix excédant 67

----Jus de poires

20098911

-----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20098919

-----autres

32,5

2,5

----autres

-----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

20098934

------Jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20098935

------autres

32,5

2,5

-----autres

20098936

------Jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20098938

------autres

32,5

2,5

---d'une valeur Brix n'excédant pas 67

----Jus de poires

20098950

-----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

-----autres

20098961

------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20098963

------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

32,5

2,5

20098969

------ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

----autres

-----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

20098971

------Jus de cerises

32,5

2,5

20098973

------Jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20098979

------autres

32,5

2,5

-----autres

------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20098985

-------Jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20098986

-------autres

32,5

2,5

------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

20098988

-------Jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20098989

-------autres

32,5

2,5

------ne contenant pas de sucres d'addition

20098996

-------Jus de cerises

32,5

2,5

20098997

-------Jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20098999

-------autres

32,5

2,5

200990

-Mélanges de jus

--d'une valeur Brix excédant 67

---Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

20099011

----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20099019

----autres

32,5

2,5

---autres

20099021

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

32,5

2,5

20099029

----autres

32,5

2,5

--d'une valeur Brix n'excédant pas 67

---Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

20099031

----d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20099039

----autres

32,5

2,5

---autres

----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net

-----Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

20099041

------contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20099049

------autres

32,5

2,5

-----autres

20099051

------contenant des sucres d'addition

32,5

2,5

20099059

------autres

32,5

2,5

----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net

-----Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

20099071

------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

32,5

2,5

20099073

------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

32,5

2,5

20099079

------ne contenant pas de sucres d'addition

32,5

2,5

-----autres

------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

20099092

-------Mélanges de jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20099094

-------autres

32,5

2,5

------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

20099095

-------Mélanges de jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20099096

-------autres

32,5

2,5

------ne contenant pas de sucres d'addition

20099097

-------Mélanges de jus de fruits tropicaux

32,5

2,5

20099098

-------autres

32,5

2,5

CHAPITRE 21 -

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

-Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

21011100

--Extraits, essences et concentrés

38,5

2,5

210112

--Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café

21011292

---Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

38,5

2,5

21011298

---autres

38,5

2,5

210120

-Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

21012020

--Extraits, essences et concentrés

38,5

2,5

--Préparations

21012092

---à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

38,5

2,5

21012098

---autres

38,5

2,5

210130

-Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

--Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

21013011

---Chicorée torréfiée

38,5

2,5

21013019

---autres

38,5

2,5

--Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

21013091

---de chicorée torréfiée

38,5

2,5

21013099

---autres

38,5

2,5

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

210210

-Levures vivantes

21021010

--Levures mères sélectionnées (levures de culture)

22,5

2,5

--Levures de panification

21021031

---séchées

22,5

2,5

21021039

---autres

22,5

2,5

21021090

--autres

22,5

2,5

210220

-Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

--Levures mortes

21022011

---en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

22,5

2,5

21022019

---autres

22,5

2,5

21022090

--autres

22,5

2,5

21023000

-Poudres à lever préparées

22,5

2,5

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

21031000

-Sauce de soja

22,5

2,5

21032000

-Tomato ketchup et autres sauces tomates

22,5

2,5

210330

-Farine de moutarde et moutarde préparée

21033010

--Farine de moutarde

22,5

2,5

21033090

--Moutarde préparée

22,5

2,5

210390

-autres

21039010

--Chutney de mangue liquide

22,5

2,5

21039030

--Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

22,5

2,5

21039090

--autres

22,5

2,5

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

21041000

-Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

22,5

2,5

21042000

-Préparations alimentaires composites homogénéisées

22,5

2,5

210500

Glaces de consommation, même contenant du cacao

21050010

-ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

38,5

2,5

-d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

21050091

--égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

38,5

2,5

21050099

--égale ou supérieure à 7 %

38,5

2,5

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

210610

-Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

21061020

--ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

22,5

2,5

21061080

--autres

22,5

2,5

210690

-autres

21069020

--Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

22,5

2,5

--Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

21069030

---d'isoglucose

22,5

2,5

---autres

21069051

----de lactose

22,5

2,5

21069055

----de glucose ou de maltodextrine

22,5

2,5

21069059

----autres

22,5

2,5

--autres

21069092

---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

22,5

2,5

21069098

---autres

22,5

2,5

CHAPITRE 22 -

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

220110

-Eaux minérales et eaux gazéifiées

--Eaux minérales naturelles

22011011

---sans dioxyde de carbone

12,5

2,5

22011019

---autres

17,5

2,5

22011090

--autres

17,5

2,5

22019000

-autres

12,5

2,5

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

22021000

-Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

37,5

2,5

220290

-autres

22029010

--ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

37,5

2,5

--autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

22029091

---inférieure à 0,2 %

12,5

2,5

22029095

---égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

12,5

2,5

22029099

---égale ou supérieure à 2 %

12,5

2,5

220300

Bières de malt

-en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

22030001

--présentées dans des bouteilles

112,5

2,5

22030009

--autres

112,5

2,5

22030010

-en récipients d'une contenance excédant 10 l

112,5

2,5

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009

220410

-Vins mousseux

--Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

22041011

---Champagne

127,5

2,5

22041091

---Asti spumante

127,5

2,5

22041093

---autres

127,5

2,5

22041094

--Vins avec indication géographique protégée (IGP)

127,5

2,5

22041096

--autres vins de cépages

127,5

2,5

22041098

--autres

127,5

2,5

-autres vins; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

220421

--en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

---Vins, autres que ceux visés au no 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars :

22042106

----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

127,5

2,5

22042107

----Vins avec indication géographique protégée (IGP)

127,5

2,5

22042108

----autres vins de cépages

127,5

2,5

22042109

----autres

127,5

2,5

---autres

----produits dans la Communauté

-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

-------Vins blancs

22042111

--------Alsace

127,5

2,5

22042112

--------Bordeaux

127,5

2,5

22042113

--------Bourgogne

127,5

2,5

22042117

--------Val de Loire

127,5

2,5

22042118

--------Mosel

127,5

2,5

22042119

--------Pfalz (Palatinat)

127,5

2,5

22042122

--------Rheinhessen (Hesse rhénane)

127,5

2,5

22042123

--------Tokaj

127,5

2,5

22042124

--------Lazio (Latium)

127,5

2,5

22042126

--------Toscana (Toscane)

127,5

2,5

22042127

--------Trentino (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul)

127,5

2,5

22042128

--------Veneto (Vénétie)

127,5

2,5

22042132

--------Vinho Verde

127,5

2,5

22042134

--------Penedés

127,5

2,5

22042136

--------Rioja

127,5

2,5

22042137

--------Valencia

127,5

2,5

22042138

--------autres

127,5

2,5

-------autres

22042142

--------Bordeaux

127,5

2,5

22042143

--------Bourgogne

127,5

2,5

22042144

--------Beaujolais

127,5

2,5

22042146

--------Côtes-du-Rhône

127,5

2,5

22042147

--------Languedoc-Roussillon

127,5

2,5

22042148

--------Val de Loire

127,5

2,5

22042162

--------Piemonte (Piémont)

127,5

2,5

22042166

--------Toscana (Toscane)

127,5

2,5

22042167

--------Trentino (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige)

127,5

2,5

22042168

--------Veneto (Vénétie)

127,5

2,5

22042169

--------Dão, Bairrada et Douro

127,5

2,5

22042171

--------Navarra

127,5

2,5

22042174

--------Penedés

127,5

2,5

22042176

--------Rioja

127,5

2,5

22042177

--------Valdepeñas

127,5

2,5

22042178

--------autres

127,5

2,5

------Vins avec indication géographique protégée (IGP)

22042179

-------Vins blancs

127,5

2,5

22042180

-------autres

127,5

2,5

------autres vins de cépages

22042181

-------Vins blancs

127,5

2,5

22042182

-------autres

127,5

2,5

------autres

22042183

-------Vins blancs

127,5

2,5

22042184

-------autres

127,5

2,5

-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol

------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

22042185

-------Vin de Madère et moscatel de Setúbal

127,5

2,5

22042186

-------Vin de Xérès

127,5

2,5

22042187

-------Vin de Marsala

127,5

2,5

22042188

-------Vin de Samos et muscat de Lemnos

127,5

2,5

22042189

-------Vin de Porto

127,5

2,5

22042190

-------autres

127,5

2,5

22042191

------autres

127,5

2,5

22042192

-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

127,5

2,5

----autres

-----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

22042193

------Vins blancs

127,5

2,5

22042194

------autres

127,5

2,5

-----autres vins de cépages

22042195

------Vins blancs

127,5

2,5

22042196

------autres

127,5

2,5

-----autres

22042197

------Vins blancs

127,5

2,5

22042198

------autres

127,5

2,5

220429

--autres

22042910

---Vins, autres que ceux visés au no 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars

127,5

2,5

---autres

----produits dans la Communauté

-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol

------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP)

-------Vins blancs

22042911

--------Tokaj

127,5

2,5

22042912

--------Bordeaux

127,5

2,5

22042913

--------Bourgogne

127,5

2,5

22042917

--------Val de Loire

127,5

2,5

22042918

--------autres

127,5

2,5

-------autres

22042942

--------Bordeaux

127,5

2,5

22042943

--------Bourgogne

127,5

2,5

22042944

--------Beaujolais

127,5

2,5

22042946

--------Côtes-du-Rhône

127,5

2,5

22042947

--------Languedoc-Roussillon

127,5

2,5

22042948

--------Val de Loire

127,5

2,5

22042958

--------autres

127,5

2,5

------Vins avec indication géographique protégée (IGP)

22042979

-------Vins blancs

127,5

2,5

22042980

-------autres

127,5

2,5

------autres vins de cépages

22042981

-------Vins blancs

127,5

2,5

22042982

-------autres

127,5

2,5

------autres

22042983

-------Vins blancs

127,5

2,5

22042984

-------autres

127,5

2,5

-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol

------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP)

22042985

-------Vin de Madère et moscatel de Setúbal

127,5

2,5

22042986

-------Vin de Xérès

127,5

2,5

22042987

-------Vin de Marsala

127,5

2,5

22042988

-------Vin de Samos et muscat de Lemnos

127,5

2,5

22042989

-------Vin de Porto

127,5

2,5

22042990

-------autres

127,5

2,5

22042991

------autres

127,5

2,5

22042992

-----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol

127,5

2,5

----autres

-----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP)

22042993

------Vins blancs

127,5

2,5

22042994

------autres

127,5

2,5

-----autres vins de cépages

22042995

------Vins blancs

127,5

2,5

22042996

------autres

127,5

2,5

-----autres

22042997

------Vins blancs

127,5

2,5

22042998

------autres

127,5

2,5

220430

-autres moûts de raisin

22043010

--partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

127,5

2,5

--autres

---d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm à 20 degrés Celsius et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins

22043092

----concentrés

127,5

2,5

22043094

----autres

127,5

2,5

---autres

22043096

----concentrés

127,5

2,5

22043098

----autres

127,5

2,5

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

220510

-en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

22051010

--ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

127,5

2,5

22051090

--ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

127,5

2,5

220590

-autres

22059010

--ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

127,5

2,5

22059090

--ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

127,5

2,5

220600

autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

22060010

-Piquette

112,5

2,5

-autres

--mousseuses

22060031

---Cidre et poiré

112,5

2,5

22060039

---autres

112,5

2,5

--non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

---n'excédant pas 2 l

22060051

----Cidre et poiré

112,5

2,5

22060059

----autres

112,5

2,5

---excédant 2 l

22060081

----Cidre et poiré

112,5

2,5

22060089

----autres

112,5

2,5

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

22071000

-Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

87,5

2,5

22072000

-Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

0,5

2,5

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

220820

-Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

--présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

22082012

---Cognac

87,5

2,5

22082014

---Armagnac

87,5

2,5

22082026

---Grappa

87,5

2,5

22082027

---Brandy de Jerez

87,5

2,5

22082029

---autres

87,5

2,5

--présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

22082040

---Distillat brut

87,5

2,5

---autres

22082062

----Cognac

87,5

2,5

22082064

----Armagnac

87,5

2,5

22082086

----Grappa

87,5

2,5

22082087

----Brandy de Jerez

87,5

2,5

22082089

----autres

87,5

2,5

220830

-Whiskies

--Whisky « bourbon », présenté en récipients d'une contenance

22083011

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22083019

---excédant 2 l

87,5

2,5

--Whisky écossais (Scotch whisky)

22083030

---Whisky single malt

87,5

2,5

---Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance

22083041

----n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22083049

----excédant 2 l

87,5

2,5

---Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance

22083061

----n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22083069

----excédant 2 l

87,5

2,5

---autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance

22083071

----n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22083079

----excédant 2 l

87,5

2,5

--autres, présentés en récipients d'une contenance

22083082

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22083088

---excédant 2 l

87,5

2,5

220840

-Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

--présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

22084011

---Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

87,5

2,5

---autres

22084031

----d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur

87,5

2,5

22084039

----autres

87,5

2,5

--présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

22084051

---Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

87,5

2,5

---autres

22084091

----d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur

87,5

2,5

22084099

----autres

87,5

2,5

220850

-Gin et genièvre

--Gin, présenté en récipients d'une contenance

22085011

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22085019

---excédant 2 l

87,5

2,5

--Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

22085091

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22085099

---excédant 2 l

87,5

2,5

220860

-Vodka

--d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance

22086011

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22086019

---excédant 2 l

87,5

2,5

--d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance

22086091

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22086099

---excédant 2 l

87,5

2,5

220870

-Liqueurs

22087010

--présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22087090

--présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

87,5

2,5

220890

-autres

--Arak, présenté en récipients d'une contenance

22089011

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22089019

---excédant 2 l

87,5

2,5

--Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

22089033

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22089038

---excédant 2 l

87,5

2,5

--autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

---n'excédant pas 2 l

22089041

----Ouzo

87,5

2,5

----autres

-----Eaux-de-vie

------de fruits

22089045

-------Calvados

87,5

2,5

22089048

-------autres

87,5

2,5

------autres

22089054

-------Tequila

87,5

2,5

22089056

-------autres

87,5

2,5

22089069

-----autres boissons spiritueuses

87,5

2,5

---excédant 2 l

----Eaux-de-vie

22089071

-----de fruits

87,5

2,5

22089075

-----Tequila

87,5

2,5

22089077

-----autres

87,5

2,5

22089078

----autres boissons spiritueuses

87,5

2,5

--Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

22089091

---n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22089099

---excédant 2 l

87,5

2,5

220900

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

-Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

22090011

--n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22090019

--excédant 2 l

87,5

2,5

-autres, présentés en récipients d'une contenance

22090091

--n'excédant pas 2 l

87,5

2,5

22090099

--excédant 2 l

87,5

2,5

CHAPITRE 23 -

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

23011000

-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

0

1

23012000

-Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

0

1

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

230210

-de maïs

23021010

--dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

0

0

23021090

--autres

0

0

230230

-de froment

23023010

--dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

0

0

23023090

--autres

0

0

230240

-d'autres céréales

--de riz

23024002

---dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

0

0

23024008

---autres

0

0

--autres

23024010

---dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

0,5

2,5

23024090

---autres

0,5

2,5

23025000

-de légumineuses

0,5

2,5

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

230310

-Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

--Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

23031011

---supérieure à 40 % en poids

0,5

2,5

23031019

---inférieure ou égale à 40 % en poids

0,5

2,5

23031090

--autres

0,5

2,5

230320

-Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

23032010

--Pulpes de betteraves

0,5

2,5

23032090

--autres

0,5

2,5

23033000

-Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

0,5

2,5

23040000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

0

1

23050000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

0,5

2,5

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

23061000

-de graines de coton

0

1

23062000

-de graines de lin

0,5

2,5

23063000

-de graines de tournesol

0

1

-de graines de navette ou de colza

23064100

--de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

0,5

2,5

23064900

--autres

0,5

2,5

23065000

-de noix de coco ou de coprah

0,5

2,5

23066000

-de noix ou d'amandes de palmiste

0,5

2,5

230690

-autres

23069005

--de germes de maïs

0,5

2,5

--autres

---Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

23069011

----ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

0,5

2,5

23069019

----ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

0,5

2,5

23069090

---autres

0,5

2,5

230700

Lies de vin; tartre brut

-Lies de vin

23070011

--d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

22,5

2,5

23070019

--autres

22,5

2,5

23070090

-Tartre brut

22,5

2,5

230800

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

-Marcs de raisins

23080011

--ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

22,5

2,5

23080019

--autres

22,5

2,5

23080040

-Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

22,5

2,5

23080090

-autres

22,5

2,5

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

230910

-Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

--contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers

---contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

23091011

-----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

22,5

2,5

23091013

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

23091015

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

22,5

2,5

23091019

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

22,5

2,5

----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

23091031

-----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

22,5

2,5

23091033

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

23091039

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

22,5

2,5

----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

23091051

-----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

22,5

2,5

23091053

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

23091059

-----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

22,5

2,5

23091070

---ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

22,5

2,5

23091090

--autres

22,5

2,5

230990

-autres

23099010

--Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins

0

1

23099020

--Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

22,5

2,5

--autres, y compris les prémélanges

---contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers

----contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

-----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

23099031

------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0

1

23099033

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

23099035

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

22,5

2,5

23099039

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

22,5

2,5

-----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

23099041

------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0

1

23099043

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

23099049

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

22,5

2,5

-----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

23099051

------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

0,5

2,5

23099053

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

22,5

2,5

23099059

------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

22,5

2,5

23099070

----ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

22,5

2,5

---autres

23099091

----Pulpes de betteraves mélassées

22,5

2,5

23099096

----autres

0

1

CHAPITRE 24 -

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

240110

-Tabacs non écotés

24011035

--Tabacs light air cured

57,5

2,5

24011060

--Tabacs sun cured du type oriental

57,5

2,5

24011070

--Tabacs dark air cured

57,5

2,5

24011085

--Tabacs flue cured

57,5

2,5

24011095

--autres

57,5

2,5

240120

-Tabacs partiellement ou totalement écotés

24012035

--Tabacs light air cured

57,5

2,5

24012060

--Tabacs sun cured du type oriental

57,5

2,5

24012070

--Tabacs dark air cured

57,5

2,5

24012085

--Tabacs flue cured

57,5

2,5

24012095

--autres

57,5

2,5

24013000

-Déchets de tabac

57,5

2,5

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

24021000

-Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

57,5

2,5

240220

-Cigarettes contenant du tabac

24022010

--contenant des girofles

57,5

2,5

24022090

--autres

57,5

2,5

24029000

-autres

57,5

2,5

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac

-Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

24031100

--Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre

57,5

2,5

240319

--autres

24031910

---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

57,5

2,5

24031990

---autres

57,5

2,5

-autres

24039100

--Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »

57,5

2,5

240399

--autres

24039910

---Tabac à mâcher et tabac à priser

57,5

2,5

24039990

---autres

57,5

2,5

SECTION V -

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25 -

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

250100

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

25010010

-Eau de mer et eaux mères de salines

5,5

2,5

-Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité

25010031

--destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

5,5

2,5

--autres

25010051

---dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

5,5

2,5

---autres

25010091

----Sel propre à l'alimentation humaine

5,5

2,5

25010099

----autres

5,5

2,5

25020000

Pyrites de fer non grillées

27,5

2,5

250300

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

25030010

-Soufres bruts et soufres non raffinés

27,5

2,5

25030090

-autres

27,5

2,5

2504

Graphite naturel

25041000

-en poudre ou en paillettes

27,5

2,5

25049000

-autre

27,5

2,5

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

25051000

-Sables siliceux et sables quartzeux

27,5

2,5

25059000

-autres sables

27,5

2,5

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

25061000

-Quartz

27,5

2,5

25062000

-Quartzites

27,5

2,5

250700

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

25070020

-Kaolin

27,5

2,5

25070080

-autres argiles kaoliniques

27,5

2,5

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

25081000

-Bentonite

27,5

2,5

25083000

-Argiles réfractaires

27,5

2,5

25084000

-autres argiles

27,5

2,5

25085000

-Andalousite, cyanite et sillimanite

27,5

2,5

25086000

-Mullite

27,5

2,5

25087000

-Terres de chamotte ou de dinas

27,5

2,5

25090000

Craie

27,5

2,5

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

25101000

-non moulus

27,5

2,5

25102000

-moulus

27,5

2,5

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

25111000

-Sulfate de baryum naturel (barytine)

27,5

2,5

25112000

-Carbonate de baryum naturel (withérite)

27,5

2,5

25120000

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

27,5

2,5

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

25131000

-Pierre ponce

27,5

2,5

25132000

-Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

27,5

2,5

25140000

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

27,5

2,5

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire :

-Marbres et travertins

25151100

--bruts ou dégrossis

27,5

2,5

25151200

--simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

27,5

2,5

25152000

-Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

27,5

2,5

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

-Granit

25161100

--brut ou dégrossi

27,5

2,5

25161200

--simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

27,5

2,5

25162000

-Grès

27,5

2,5

25169000

-autres pierres de taille ou de construction

27,5

2,5

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé ; tarmacadam ; granulés, éclats et poudres de pierres des n° 25 15 ou 25 16, même traités thermiquement :

251710

-Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

25171010

--Cailloux, graviers, silex et galets

27,5

2,5

25171020

--Dolomie et pierres à chaux, concassées

27,5

2,5

25171080

--autres

27,5

2,5

25172000

-Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no 251710

27,5

2,5

25173000

-Tarmacadam

27,5

2,5

-Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

25174100

--de marbre

27,5

2,5

25174900

--autres

27,5

2,5

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

25181000

-Dolomie non calcinée ni frittée, dite « crue »

27,5

2,5

25182000

-Dolomie calcinée ou frittée

27,5

2,5

25183000

-Pisé de dolomie

27,5

2,5

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

25191000

-Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

27,5

2,5

251990

-autres

25199010

--Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

27,5

2,5

25199030

--Magnésie calcinée à mort (frittée)

27,5

2,5

25199090

--autres

27,5

2,5

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

25201000

-Gypse; anhydrite

27,5

2,5

25202000

-Plâtres

27,5

2,5

25210000

Castines; pierres à chaux ou à ciment

27,5

2,5

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

25221000

-Chaux vive

1

2,5

25222000

-Chaux éteinte

1

2,5

25223000

-Chaux hydraulique

1

2,5

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés

25231000

-Ciments non pulvérisés dits « clinkers »

1

2,5

-Ciments Portland

25232100

--Ciments blancs, même colorés artificiellement

1

2,5

25232900

--autres

1

2,5

25233000

-Ciments alumineux

1

2,5

25239000

-autres ciments hydrauliques

1

2,5

2524

Amiante (asbeste)

25241000

-Crocidolite

27,5

2,5

25249000

-autre

27,5

2,5

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings); déchets de mica

25251000

-Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

27,5

2,5

25252000

-Mica en poudre

27,5

2,5

25253000

-Déchets de mica

27,5

2,5

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

25261000

-non broyés ni pulvérisés

27,5

2,5

25262000

-broyés ou pulvérisés

27,5

2,5

25280000

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

27,5

2,5

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

25291000

-Feldspath

27,5

2,5

-Spath fluor

25292100

--contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

27,5

2,5

25292200

--contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

27,5

2,5

25293000

-Leucite; néphéline et néphéline syénite

27,5

2,5

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

25301000

-Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

5,5

2,5

25302000

-Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

5,5

2,5

25309000

-autres

5,5

2,5

CHAPITRE 26 -

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

-Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

26011100

--non agglomérés

9,5

2,5

26011200

--agglomérés

9,5

2,5

26012000

-Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

9,5

2,5

26020000

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec

9,5

2,5

26030000

Minerais de cuivre et leurs concentrés

9,5

2,5

26040000

Minerais de nickel et leurs concentrés

9,5

2,5

26050000

Minerais de cobalt et leurs concentrés

9,5

2,5

26060000

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

9,5

2,5

26070000

Minerais de plomb et leurs concentrés

9,5

2,5

26080000

Minerais de zinc et leurs concentrés

9,5

2,5

26090000

Minerais d'étain et leurs concentrés

9,5

2,5

26100000

Minerais de chrome et leurs concentrés

9,5

2,5

26110000

Minerais de tungstène et leurs concentrés

9,5

2,5

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

261210

-Minerais d'uranium et leurs concentrés

26121010

--Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

9,5

2,5

26121090

--autres

9,5

2,5

261220

-Minerais de thorium et leurs concentrés

26122010

--Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

9,5

2,5

26122090

--autres

9,5

2,5

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

26131000

-grillés

9,5

2,5

26139000

-autres

9,5

2,5

26140000

Minerais de titane et leurs concentrés

9,5

2,5

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

26151000

-Minerais de zirconium et leurs concentrés

9,5

2,5

26159000

-autres

9,5

2,5

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

26161000

-Minerais d'argent et leurs concentrés

9,5

2,5

26169000

-autres

9,5

2,5

2617

Autres minerais et leurs concentrés

26171000

-Minerais d'antimoine et leurs concentrés

9,5

2,5

26179000

-autres

9,5

2,5

26180000

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

9,5

2,5

261900

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier

26190020

-Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

9,5

2,5

26190090

-autres

9,5

2,5

2620

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

-contenant principalement du zinc

26201100

--Mattes de galvanisation

9,5

2,5

26201900

--autres

9,5

2,5

-contenant principalement du plomb

26202100

--Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

9,5

2,5

26202900

--autres

9,5

2,5

26203000

-contenant principalement du cuivre

9,5

2,5

26204000

-contenant principalement de l'aluminium

9,5

2,5

26206000

-contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

9,5

2,5

-autres

26209100

--contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

9,5

2,5

262099

--autres

26209910

---contenant principalement du nickel

9,5

2,5

26209920

---contenant principalement du niobium ou du tantale

9,5

2,5

26209940

---contenant principalement de l'étain

9,5

2,5

26209960

---contenant principalement du titane

9,5

2,5

26209995

---autres

9,5

2,5

2621

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

26211000

-Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

9,5

2,5

26219000

-autres

9,5

2,5

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

-Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

27011100

--Anthracite

22,5

2,5

270112

--Houille bitumineuse

27011210

---Houille à coke

22,5

2,5

27011290

---autre

22,5

2,5

27011900

--autres houilles

22,5

2,5

27012000

-Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

22,5

2,5

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

27021000

-Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés

22,5

2,5

27022000

-Lignites agglomérés

22,5

2,5

27030000

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

0

0

270400

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

27040010

-Cokes et semi-cokes de houille

22,5

2,5

27040030

-Cokes et semi-cokes de lignite

22,5

2,5

27040090

-autres

22,5

2,5

27050000

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

22,5

2,5

27060000

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

22,5

2,5

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

27071000

-Benzol (benzène)

22,5

2,5

27072000

-Toluol (toluène)

22,5

2,5

27073000

-Xylol (xylènes)

22,5

2,5

27074000

-Naphtalène

22,5

2,5

27075000

-autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

22,5

2,5

-autres

27079100

--Huiles de créosote

22,5

2,5

270799

--autres

---Huiles brutes

27079911

----Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 °C

22,5

2,5

27079919

----autres

22,5

2,5

27079920

---Têtes sulfurées; anthracène

22,5

2,5

27079950

---Produits basiques

22,5

2,5

27079980

---Phénols

22,5

2,5

---autres

27079991

----destinés à la fabrication des produits du no 2803

22,5

2,5

27079999

----autres

22,5

2,5

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

27081000

-Brai

2,5

2,5

27082000

-Coke de brai

2,5

2,5

270900

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

27090010

-Condensats de gaz naturel

2,5

2,5

27090090

-autres

2,5

2,5

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles :

-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles :

271012

--Huiles légères et préparations

27101211

---destinées à subir un traitement défini

22,5

2,5

27101215

---destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101211

22,5

2,5

---destinées à d'autres usages

----Essences spéciales

27101221

-----White spirit

0

0

27101225

-----autres

22,5

2,5

----autres

-----Essences pour moteur

27101231

------Essences d'aviation

0

0

------autres, d'une teneur en plomb

-------n'excédant pas 0,013 g par l

27101241

--------avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

0

0

27101245

--------avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

0

0

27101249

--------avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

0

0

-------excédant 0,013 g par l

27101251

--------avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98

0

0

27101259

--------avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

0

0

27101270

-----Carburéacteurs, type essence

22,5

2,5

27101290

-----autres huiles légères

22,5

2,5

271019

--autres

---Huiles moyennes

27101911

----destinées à subir un traitement défini

22,5

2,5

27101915

----destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101911

22,5

2,5

----destinées à d'autres usages

-----Pétrole lampant

27101921

------Carburéacteurs

0

0

27101925

------autre

0

0

27101929

-----autres

22,5

2,5

---Huiles lourdes

----Gazole

27101931

-----destiné à subir un traitement défini

22,5

2,5

27101935

-----destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101931

22,5

2,5

-----destiné à d'autres usages

27101943

------d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

0

0

27101946

------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

0

0

27101947

------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

0

0

27101948

------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

0

0

----Fuel oils

27101951

-----destinés à subir un traitement défini

22,5

2,5

27101955

-----destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101951

22,5

2,5

-----destinés à d'autres usages

27101962

------d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

22,5

2,5

27101964

------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

22,5

2,5

27101968

------d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

22,5

2,5

----Huiles lubrifiantes et autres

27101971

-----destinées à subir un traitement défini

22,5

2,5

27101975

-----destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101971

22,5

2,5

-----destinées à d'autres usages

27101981

------Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

45,5

2,5

27101983

------Liquides pour transmissions hydrauliques

45,5

2,5

27101985

------Huiles blanches, paraffine liquide

45,5

2,5

27101987

------Huiles pour engrenages

45,5

2,5

27101991

------Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

45,5

2,5

27101993

------Huiles isolantes

45,5

2,5

27101999

------autres huiles lubrifiantes et autres

45,5

2,5

271020

-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles :

--Gazole

27102011

---d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

0

0

27102015

---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

0

0

27102017

---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

0

0

27102019

---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

0

0

--Fuel oils

27102031

---d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

22,5

2,5

27102035

---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 %

22,5

2,5

27102039

---d'une teneur en poids de soufre excédant 1 %

22,5

2,5

27102090

--autres huiles

22,5

2,5

-Déchets d'huiles

27109100

--contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

22,5

2,5

27109900

--autres

22,5

2,5

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

-liquéfiés

27111100

--Gaz naturel

0

2

271112

--Propane

---Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

27111211

----destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

0

2

27111219

----destiné à d'autres usages

0

2

---autre

27111291

----destiné à subir un traitement défini

0

2

27111293

----destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111291

0

2

----destiné à d'autres usages

27111294

-----d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 %

0

2

27111297

-----autres

0

2

271113

--Butanes

27111310

---destinés à subir un traitement défini

0

2

27111330

---destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111310

0

2

---destinés à d'autres usages

27111391

----d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 %

0

2

27111397

----autres

0

1,5

27111400

--Éthylène, propylène, butylène et butadiène

0

2

27111900

--autres

0

2

-à l'état gazeux

27112100

--Gaz naturel

0

2

27112900

--autres

0

2

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

271210

-Vaseline

27121010

--brute

22,5

2,5

27121090

--autre

22,5

2,5

271220

-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

27122010

--Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1560

22,5

2,5

27122090

--autres

22,5

2,5

271290

-autres

--Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

27129011

---brutes

22,5

2,5

27129019

---autres

22,5

2,5

--autres

---bruts

27129031

----destinés à subir un traitement défini

22,5

2,5

27129033

----destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031

22,5

2,5

27129039

----destinés à d'autres usages

22,5

2,5

---autres

27129091

----Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone

22,5

2,5

27129099

----autres

22,5

2,5

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

-Coke de pétrole

27131100

--non calciné

2,5

2,5

27131200

--calciné

2,5

2,5

27132000

-Bitume de pétrole

2,5

2,5

271390

-autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

27139010

--destinés à la fabrication des produits du no 2803

2,5

2,5

27139090

--autres

2,5

2,5

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

27141000

-Schistes et sables bitumineux

2,5

2,5

27149000

-autres

2,5

2,5

27150000

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2,5

2,5

27160000

Énergie électrique

0

0

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

CHAPITRE 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801

Fluor, chlore, brome et iode

28011000

-Chlore

22,5

2,5

28012000

-Iode

22,5

2,5

280130

-Fluor; brome

28013010

--Fluor

22,5

2,5

28013090

--Brome

22,5

2,5

28020000

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

22,5

2,5

28030000

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

22,5

2,5

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

28041000

-Hydrogène

38,5

2,5

-Gaz rares

28042100

--Argon

38,5

2,5

280429

--autres

28042910

---Hélium

38,5

2,5

28042990

---autres

2,5

2,5

28043000

-Azote

2,5

2,5

28044000

-Oxygène

2,5

2,5

280450

-Bore; tellure

28045010

--Bore

38,5

2,5

28045090

--Tellure

38,5

2,5

-Silicium

28046100

--contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

38,5

2,5

28046900

--autre

38,5

2,5

28047000

-Phosphore

38,5

2,5

28048000

-Arsenic

38,5

2,5

28049000

-Sélénium

38,5

2,5

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

-Métaux alcalins ou alcalino-terreux

28051100

--Sodium

22,5

2,5

28051200

--Calcium

22,5

2,5

280519

--autres

28051910

---Strontium et baryum

22,5

2,5

28051990

---autres

22,5

2,5

280530

-Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

28053010

--mélangés ou alliés entre eux

22,5

2,5

28053090

--autres

22,5

2,5

280540

-Mercure

28054010

--présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 €

22,5

2,5

28054090

--autre

22,5

2,5

II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

28061000

-Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

22,5

2,5

28062000

-Acide chlorosulfurique

22,5

2,5

28070000

Acide sulfurique; oléum

22,5

2,5

28080000

Acide nitrique; acides sulfonitriques

22,5

2,5

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

28091000

-Pentaoxyde de diphosphore

22,5

2,5

28092000

-Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

22,5

2,5

281000

Oxydes de bore; acides boriques

28100010

-Trioxyde de dibore

22,5

2,5

28100090

-autres

22,5

2,5

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

-autres acides inorganiques

28111100

--Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

22,5

2,5

281119

--autres

28111910

---Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique)

22,5

2,5

28111920

---Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)

22,5

2,5

28111980

---autres

22,5

2,5

-autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

28112100

--Dioxyde de carbone

0

1

28112200

--Dioxyde de silicium

0

1

281129

--autres

28112905

---Dioxyde de soufre

22,5

2,5

28112910

---Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

22,5

2,5

28112930

---Oxydes d'azote

22,5

2,5

28112990

---autres

22,5

2,5

III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

281210

-Chlorures et oxychlorures

--de phosphore

28121011

---Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

22,5

2,5

28121015

---Trichlorure de phosphore

22,5

2,5

28121016

---Pentachlorure de phosphore

22,5

2,5

28121018

---autres

22,5

2,5

--autres

28121091

---Dichlorure de disoufre

22,5

2,5

28121093

---Dichlorure de soufre

22,5

2,5

28121094

---Phosgène (chlorure de carbonyle)

22,5

2,5

28121095

---Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle)

22,5

2,5

28121099

---autres

22,5

2,5

28129000

-autres

22,5

2,5

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

28131000

-Disulfure de carbone

22,5

2,5

281390

-autres

28139010

--Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

22,5

2,5

28139090

--autres

22,5

2,5

IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

28141000

-Ammoniac anhydre

22,5

2,5

28142000

-Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

22,5

2,5

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

-Hydroxyde de sodium (soude caustique)

28151100

--solide

0,5

2,5

28151200

--en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

22,5

2,5

28152000

-Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

22,5

2,5

28153000

-Peroxydes de sodium ou de potassium

22,5

2,5

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

28161000

-Hydroxyde et peroxyde de magnésium

22,5

2,5

28164000

-Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum

22,5

2,5

28170000

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

22,5

2,5

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium

281810

-Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

--d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids

28181011

---dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

22,5

2,5

28181019

---dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

22,5

2,5

--d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids

28181091

---dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

22,5

2,5

28181099

---dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm

22,5

2,5

28182000

-Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel

22,5

2,5

28183000

-Hydroxyde d'aluminium

22,5

2,5

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

28191000

-Trioxyde de chrome

22,5

2,5

281990

-autres

28199010

--Dioxyde de chrome

22,5

2,5

28199090

--autres

22,5

2,5

2820

Oxydes de manganèse

28201000

-Dioxyde de manganèse

22,5

2,5

282090

-autres

28209010

--Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse

22,5

2,5

28209090

--autres

22,5

2,5

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

28211000

-Oxydes et hydroxydes de fer

22,5

2,5

28212000

-Terres colorantes

22,5

2,5

28220000

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

22,5

2,5

28230000

Oxydes de titane

22,5

2,5

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

28241000

-Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

22,5

2,5

28249000

-autres

22,5

2,5

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

28251000

-Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

22,5

2,5

28252000

-Oxyde et hydroxyde de lithium

22,5

2,5

28253000

-Oxydes et hydroxydes de vanadium

22,5

2,5

28254000

-Oxydes et hydroxydes de nickel

22,5

2,5

28255000

-Oxydes et hydroxydes de cuivre

22,5

2,5

28256000

-Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

22,5

2,5

28257000

-Oxydes et hydroxydes de molybdène

22,5

2,5

28258000

-Oxydes d'antimoine

22,5

2,5

282590

-autres

--Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

28259011

---Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont: - pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 micromètres, et - pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre

22,5

2,5

28259019

---autres

22,5

2,5

28259020

--Oxyde et hydroxyde de béryllium

22,5

2,5

28259040

--Oxydes et hydroxydes de tungstène

22,5

2,5

28259060

--Oxyde de cadmium

22,5

2,5

28259085

--autres

22,5

2,5

V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

-Fluorures

28261200

--d'aluminium

22,5

2,5

282619

--autres

28261910

---d'ammonium ou de sodium

22,5

2,5

28261990

---autres

22,5

2,5

28263000

-Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

22,5

2,5

282690

-autres

28269010

--Hexafluorozirconate de dipotassium

22,5

2,5

28269080

--autres

22,5

2,5

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

28271000

-Chlorure d'ammonium

22,5

2,5

28272000

-Chlorure de calcium

22,5

2,5

-autres chlorures

28273100

--de magnésium

22,5

2,5

28273200

--d'aluminium

22,5

2,5

28273500

--de nickel

22,5

2,5

282739

--autres

28273910

---d'étain

22,5

2,5

28273920

---de fer

22,5

2,5

28273930

---de cobalt

22,5

2,5

28273985

---autres

0,5

2,5

-Oxychlorures et hydroxychlorures

28274100

--de cuivre

22,5

2,5

282749

--autres

28274910

---de plomb

22,5

2,5

28274990

---autres

22,5

2,5

-Bromures et oxybromures

28275100

--Bromures de sodium ou de potassium

22,5

2,5

28275900

--autres

22,5

2,5

28276000

-Iodures et oxyiodures

22,5

2,5

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

28281000

-Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

22,5

2,5

28289000

-autres

5,5

2,5

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

-Chlorates

28291100

--de sodium

22,5

2,5

28291900

--autres

22,5

2,5

282990

-autres

28299010

--Perchlorates

22,5

2,5

28299040

--Bromate de potassium ou de sodium

22,5

2,5

28299080

--autres

22,5

2,5

2830

Sulfures; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

28301000

-Sulfures de sodium

22,5

2,5

283090

-autres

28309011

--Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer

22,5

2,5

28309085

--autres

22,5

2,5

2831

Dithionites et sulfoxylates

28311000

-de sodium

22,5

2,5

28319000

-autres

22,5

2,5

2832

Sulfites; thiosulfates

28321000

-Sulfites de sodium

22,5

2,5

28322000

-autres sulfites

22,5

2,5

28323000

-Thiosulfates

22,5

2,5

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

-Sulfates de sodium

28331100

--Sulfate de disodium

22,5

2,5

28331900

--autres

0,5

2,5

-autres sulfates

28332100

--de magnésium

0,5

2,5

28332200

--d'aluminium

22,5

2,5

28332400

--de nickel

22,5

2,5

28332500

--de cuivre

22,5

2,5

28332700

--de baryum

22,5

2,5

283329

--autres

28332920

---de cadmium, de chrome, de zinc

22,5

2,5

28332930

---de cobalt, de titane

22,5

2,5

28332960

---de plomb

22,5

2,5

28332980

---autres

22,5

2,5

28333000

-Aluns

0,5

2,5

28334000

-Peroxosulfates (persulfates)

22,5

2,5

2834

Nitrites; nitrates

28341000

-Nitrites

22,5

2,5

-Nitrates

28342100

--de potassium

0,5

2,5

283429

--autres

28342920

---de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb

22,5

2,5

28342940

---de cuivre

22,5

2,5

28342980

---autres

0,5

2,5

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

28351000

-Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

22,5

2,5

-Phosphates

28352200

--de mono- ou de disodium

22,5

2,5

28352400

--de potassium

22,5

2,5

28352500

--Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

22,5

2,5

28352600

--autres phosphates de calcium

22,5

2,5

283529

--autres

28352910

---de triammonium

0,5

2,5

28352930

---de trisodium

22,5

2,5

28352990

---autres

22,5

2,5

-Polyphosphates

28353100

--Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

0

1

28353900

--autres

22,5

2,5

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

28362000

-Carbonate de disodium

22,5

2,5

28363000

-Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

22,5

2,5

28364000

-Carbonates de potassium

22,5

2,5

28365000

-Carbonate de calcium

0

1

28366000

-Carbonate de baryum

22,5

2,5

-autres

28369100

--Carbonates de lithium

22,5

2,5

28369200

--Carbonate de strontium

22,5

2,5

283699

--autres

---Carbonates

28369911

----de magnésium, de cuivre

22,5

2,5

28369917

----autres

22,5

2,5

28369990

---Peroxocarbonates (percarbonates)

22,5

2,5

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

-Cyanures et oxycyanures

28371100

--de sodium

22,5

2,5

28371900

--autres

22,5

2,5

28372000

-Cyanures complexes

22,5

2,5

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

-de sodium

28391100

--Métasilicates

22,5

2,5

28391900

--autres

22,5

2,5

28399000

-autres

22,5

2,5

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

-Tétraborate de disodium (borax raffiné)

28401100

--anhydre

22,5

2,5

284019

--autre

28401910

---Tétraborate de disodium pentahydraté

22,5

2,5

28401990

---autre

22,5

2,5

284020

-autres borates

28402010

--Borates de sodium, anhydres

22,5

2,5

28402090

--autres

22,5

2,5

28403000

-Peroxoborates (perborates)

22,5

2,5

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

28413000

-Dichromate de sodium

22,5

2,5

28415000

-autres chromates et dichromates; peroxochromates

22,5

2,5

-Manganites, manganates et permanganates

28416100

--Permanganate de potassium

22,5

2,5

28416900

--autres

22,5

2,5

28417000

-Molybdates

22,5

2,5

28418000

-Tungstates (wolframates)

22,5

2,5

284190

-autres

28419030

--Zincates, vanadates

22,5

2,5

28419085

--autres

22,5

2,5

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

28421000

-Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

22,5

2,5

284290

-autres

28429010

--Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

22,5

2,5

28429080

--autres

22,5

2,5

VI. DIVERS

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

284310

-Métaux précieux à l'état colloïdal

28431010

--Argent

22,5

2,5

28431090

--autres

22,5

2,5

-Composés d'argent

28432100

--Nitrate d'argent

22,5

2,5

28432900

--autres

22,5

2,5

28433000

-Composés d'or

22,5

2,5

284390

-autres composés; amalgames

28439010

--Amalgames

22,5

2,5

28439090

--autres

22,5

2,5

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

284410

-Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel

--Uranium naturel

28441010

---brut; déchets et débris (Euratom)

22,5

2,5

28441030

---ouvré (Euratom)

22,5

2,5

28441050

--Ferro-uranium

22,5

2,5

28441090

--autres (Euratom)

22,5

2,5

284420

-Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

--Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits

28442025

---Ferro-uranium

22,5

2,5

28442035

---autres (Euratom)

22,5

2,5

--Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

---Mélanges d'uranium et de plutonium

28442051

----Ferro-uranium

22,5

2,5

28442059

----autres (Euratom)

22,5

2,5

28442099

---autres

22,5

2,5

284430

-Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

--Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

28443011

---Cermets

22,5

2,5

28443019

---autres

22,5

2,5

--Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

28443051

---Cermets

22,5

2,5

---autres

28443055

----brut; déchets et débris (Euratom)

22,5

2,5

----ouvré

28443061

-----Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom)

22,5

2,5

28443069

-----autres (Euratom)

22,5

2,5

--Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

28443091

---de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium

22,5

2,5

28443099

---autres

22,5

2,5

284440

-Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 284410, 284420 ou 284430; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

28444010

--Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit

22,5

2,5

--autres

28444020

---Isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

22,5

2,5

28444030

---Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom)

22,5

2,5

28444080

---autres

22,5

2,5

28445000

-Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

22,5

2,5

2845

Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

28451000

-Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

22,5

2,5

284590

-autres

28459010

--Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

22,5

2,5

28459090

--autres

22,5

2,5

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

28461000

-Composés de cérium

22,5

2,5

28469000

-autres

22,5

2,5

28470000

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

22,5

2,5

28480000

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

22,5

2,5

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

28491000

-de calcium

22,5

2,5

28492000

-de silicium

22,5

2,5

284990

-autres

28499010

--de bore

22,5

2,5

28499030

--de tungstène

22,5

2,5

28499050

--d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

22,5

2,5

28499090

--autres

22,5

2,5

285000

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849

28500020

-Hydrures; nitrures

22,5

2,5

28500060

-Azotures; siliciures

22,5

2,5

28500090

-Borures

22,5

2,5

2852

Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames

28521000

-de constitution chimique définie

0,5

2,5

28529000

-autres

0,5

2,5

285300

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

28530010

-Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

22,5

2,5

28530030

-Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

22,5

2,5

28530050

-Chlorure de cyanogène

22,5

2,5

28530090

-autres

22,5

2,5

CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901

Hydrocarbures acycliques

29011000

-saturés

22,5

2,5

-non saturés

29012100

--Éthylène

22,5

2,5

29012200

--Propène (propylène)

22,5

2,5

29012300

--Butène (butylène) et ses isomères

22,5

2,5

29012400

--Buta-1,3-diène et isoprène

22,5

2,5

29012900

--autres

0,5

2,5

2902

Hydrocarbures cycliques

-cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

29021100

--Cyclohexane

22,5

2,5

29021900

--autres

22,5

2,5

29022000

-Benzène

22,5

2,5

29023000

-Toluène

22,5

2,5

-Xylènes

29024100

--o-Xylène

22,5

2,5

29024200

--m-Xylène

22,5

2,5

29024300

--p-Xylène

22,5

2,5

29024400

--Isomères du xylène en mélange

22,5

2,5

29025000

-Styrène

22,5

2,5

29026000

-Éthylbenzène

22,5

2,5

29027000

-Cumène

22,5

2,5

29029000

-autres

22,5

2,5

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

-Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

29031100

--Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

22,5

2,5

29031200

--Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

0,5

2,5

29031300

--Chloroforme (trichlorométhane)

22,5

2,5

29031400

--Tétrachlorure de carbone

22,5

2,5

29031500

--Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane)

22,5

2,5

290319

--autres

29031910

---1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme)

22,5

2,5

29031980

---autres

22,5

2,5

-Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

29032100

--Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

22,5

2,5

29032200

--Trichloroéthylène

22,5

2,5

29032300

--Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

22,5

2,5

29032900

--autres

22,5

2,5

-Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

29033100

--Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane)

22,5

2,5

290339

--autres

---Bromures

29033911

----Bromométhane (bromure de méthyle)

22,5

2,5

29033915

----Dibromométhane

22,5

2,5

29033919

----autres

22,5

2,5

29033990

---Fluorures et iodures

22,5

2,5

-Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents

29037100

--Chlorodifluorométhane

22,5

2,5

29037200

--Dichlorotrifluoroéthanes

22,5

2,5

29037300

--Dichlorofluoroéthanes

22,5

2,5

29037400

--Chlorodifluoroéthanes

22,5

2,5

29037500

--Dichloropentafluoropropanes

22,5

2,5

290376

--Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes

29037610

---Bromochlorodifluorométhane

22,5

2,5

29037620

---Bromotrifluorométhane

22,5

2,5

29037690

---Dibromotétrafluoroéthanes

22,5

2,5

290377

--Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore

29037710

---Trichlorofluorométhane

22,5

2,5

29037720

---Dichlorodifluorométhane

22,5

2,5

29037730

---Trichlorotrifluoroéthanes

22,5

2,5

29037740

---Dichlorotétrafluoroéthanes

22,5

2,5

29037750

---Chloropentafluoroéthane

22,5

2,5

29037790

---autres

22,5

2,5

29037800

--Autres dérivés perhalogénés

22,5

2,5

290379

--Autres

---halogénés uniquement avec du fluor et du chlore

29037911

----du méthane, éthane ou propane (HCFCs)

22,5

2,5

29037919

----autres

22,5

2,5

---halogénés uniquement avec du fluor et du brome

29037921

----du méthane, éthane ou propane

22,5

2,5

29037929

----autres

22,5

2,5

29037990

---autres

22,5

2,5

-Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

29038100

--1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

22,5

2,5

29038200

--Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)

22,5

2,5

290389

--autres

29038910

---1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane; tétrabromocyclooctanes

22,5

2,5

29038990

---autres

22,5

2,5

-Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

29039100

--Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

22,5

2,5

29039200

--Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane]

22,5

2,5

290399

--autres

29039910

---2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène

22,5

2,5

29039990

---autres

22,5

2,5

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

29041000

-Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

22,5

2,5

29042000

-Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

22,5

2,5

290490

-autres

29049040

--Trichloronitrométhane (chloropicrine)

22,5

2,5

29049095

--autres

22,5

2,5

II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Monoalcools saturés

29051100

--Méthanol (alcool méthylique)

22,5

2,5

29051200

--Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

0

1

29051300

--Butane-1-ol (alcool n-butylique)

22,5

2,5

290514

--autres butanols

29051410

---2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

22,5

2,5

29051490

---autres

22,5

2,5

290516

--Octanol (alcool octylique) et ses isomères

29051620

---Octane-2-ol

22,5

2,5

29051685

---autres

22,5

2,5

29051700

--Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

22,5

2,5

29051900

--autres

22,5

2,5

-Monoalcools non saturés

29052200

--Alcools terpéniques acycliques

22,5

2,5

290529

--autres

29052910

---Alcool allylique

22,5

2,5

29052990

---autres

22,5

2,5

-Diols

29053100

--Éthylène glycol (éthanediol)

22,5

2,5

29053200

--Propylène glycol (propane-1,2-diol)

22,5

2,5

290539

--autres

29053920

---Butane-1,3-diol

22,5

2,5

29053925

---Butane-1,4-diol

22,5

2,5

29053930

---2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol

22,5

2,5

29053995

---autres

22,5

2,5

-autres polyalcools

29054100

--2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

22,5

2,5

29054200

--Pentaérythritol (pentaérythrite)

22,5

2,5

29054300

--Mannitol

22,5

2,5

290544

--D-Glucitol (sorbitol)

---en solution aqueuse

29054411

----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

22,5

2,5

29054419

----autre

22,5

2,5

---autre

29054491

----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

22,5

2,5

29054499

----autre

22,5

2,5

29054500

--Glycérol

0

1

29054900

--autres

22,5

2,5

-Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

29055100

--Ethchlorvynol (DCI)

22,5

2,5

290559

--autres

29055991

---2,2-Bis(bromométhyl)propanediol

22,5

2,5

29055998

---autres

22,5

2,5

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

29061100

--Menthol

22,5

2,5

29061200

--Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

22,5

2,5

290613

--Stérols et inositols

29061310

---Stérols

22,5

2,5

29061390

---Inositols

22,5

2,5

29061900

--autres

22,5

2,5

-aromatiques

29062100

--Alcool benzylique

22,5

2,5

29062900

--autres

22,5

2,5

III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907

Phénols; phénols-alcools

-Monophénols

29071100

--Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

22,5

2,5

29071200

--Crésols et leurs sels

22,5

2,5

29071300

--Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

22,5

2,5

290715

--Naphtols et leurs sels

29071510

---1-Naphtol

22,5

2,5

29071590

---autres

22,5

2,5

290719

--autres

29071910

---Xylénols et leurs sels

22,5

2,5

29071990

---autres

22,5

2,5

-Polyphénols; phénols-alcools

29072100

--Résorcinol et ses sels

22,5

2,5

29072200

--Hydroquinone et ses sels

22,5

2,5

29072300

--4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

22,5

2,5

29072900

--autres

22,5

2,5

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

-Dérivés seulement halogénés et leurs sels

29081100

--Pentachlorophénol (ISO)

22,5

2,5

29081900

--autres

22,5

2,5

-autres

29089100

--Dinosèbe (ISO) et ses sels

22,5

2,5

29089200

--4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels

22,5

2,5

29089900

--autres

22,5

2,5

IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

29091100

--Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

22,5

2,5

290919

--autres

29091910

---Oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE)

22,5

2,5

29091990

---autres

22,5

2,5

29092000

-Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

22,5

2,5

290930

-Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

29093010

--Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

22,5

2,5

--Dérivés halogénés uniquement avec du brome

29093031

---Oxyde de pentabromodiphényle; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène

22,5

2,5

29093035

---1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

22,5

2,5

29093038

---autres

22,5

2,5

29093090

--autres

22,5

2,5

-Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

29094100

--2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

22,5

2,5

29094300

--Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

22,5

2,5

29094400

--autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

22,5

2,5

290949

--autres

29094911

---2-(2-Chloroéthoxy)éthanol

22,5

2,5

29094980

---autres

22,5

2,5

29095000

-Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

22,5

2,5

29096000

-Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

0,5

2,5

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

29101000

-Oxiranne (oxyde d'éthylène)

22,5

2,5

29102000

-Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

22,5

2,5

29103000

-1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

22,5

2,5

29104000

-Dieldrine (ISO, DCI)

22,5

2,5

29109000

-autres

22,5

2,5

29110000

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

22,5

2,5

V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

-Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

29121100

--Méthanal (formaldéhyde)

22,5

2,5

29121200

--Éthanal (acétaldéhyde)

22,5

2,5

29121900

--autres

22,5

2,5

-Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

29122100

--Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

22,5

2,5

29122900

--autres

22,5

2,5

-Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

29124100

--Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

22,5

2,5

29124200

--Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

22,5

2,5

29124900

--autres

22,5

2,5

29125000

-Polymères cycliques des aldéhydes

22,5

2,5

29126000

-Paraformaldéhyde

22,5

2,5

29130000

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

22,5

2,5

VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

29141100

--Acétone

0,5

2,5

29141200

--Butanone (méthyléthylcétone)

22,5

2,5

29141300

--4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

22,5

2,5

291419

--autres

29141910

---5-Méthylhexane-2-one

22,5

2,5

29141990

---autres

22,5

2,5

-Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

29142200

--Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

22,5

2,5

29142300

--Ionones et méthylionones

22,5

2,5

29142900

--autres

22,5

2,5

-Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

29143100

--Phénylacétone (phénylpropane-2-one)

22,5

2,5

29143900

--autres

22,5

2,5

291440

-Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

29144010

--4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool)

22,5

2,5

29144090

--autres

22,5

2,5

29145000

-Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

22,5

2,5

-Quinones

29146100

--Anthraquinone

22,5

2,5

291469

--autres

29146910

---1,4-Naphtoquinone

22,5

2,5

29146990

---autres

22,5

2,5

29147000

-Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

22,5

2,5

VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Acide formique, ses sels et ses esters

29151100

--Acide formique

22,5

2,5

29151200

--Sels de l'acide formique

22,5

2,5

29151300

--Esters de l'acide formique

22,5

2,5

-Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

29152100

--Acide acétique

22,5

2,5

29152400

--Anhydride acétique

22,5

2,5

29152900

--autres

22,5

2,5

-Esters de l'acide acétique

29153100

--Acétate d'éthyle

22,5

2,5

29153200

--Acétate de vinyle

22,5

2,5

29153300

--Acétate de n-butyle

22,5

2,5

29153600

--Acétate de dinosèbe (ISO)

22,5

2,5

29153900

--autres

22,5

2,5

29154000

-Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

22,5

2,5

29155000

-Acide propionique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

291560

-Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

--Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters

29156011

---Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène

22,5

2,5

29156019

---autres

22,5

2,5

29156090

--Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters

22,5

2,5

291570

-Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

29157040

--Acide palmitique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29157050

--Acide stéarique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

291590

-autres

29159030

--- Acide laurique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29159070

--autres

22,5

2,5

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29161100

--Acide acrylique et ses sels

22,5

2,5

29161200

--Esters de l'acide acrylique

22,5

2,5

29161300

--Acide méthacrylique et ses sels

22,5

2,5

29161400

--Esters de l'acide méthacrylique

22,5

2,5

29161500

--Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

22,5

2,5

29161600

--Binapacryl (ISO)

22,5

2,5

291619

--autres

29161910

---Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

22,5

2,5

29161940

---Acide crotonique

22,5

2,5

29161995

---autres

22,5

2,5

29162000

-Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

22,5

2,5

-Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29163100

--Acide benzoïque, ses sels et ses esters

0,5

2,5

29163200

--Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

22,5

2,5

29163400

--Acide phénylacétique et ses sels

22,5

2,5

291639

--autres

29163910

---Esters de l'acide phénylacétique

22,5

2,5

29163990

---autres

22,5

2,5

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29171100

--Acide oxalique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29171200

--Acide adipique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

291713

--Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

29171310

---Acide sébacique

22,5

2,5

29171390

---autres

22,5

2,5

29171400

--Anhydride maléique

22,5

2,5

291719

--autres

29171910

---Acide malonique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29171990

---autres

22,5

2,5

29172000

-Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

22,5

2,5

-Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29173200

--Orthophtalates de dioctyle

22,5

2,5

29173300

--Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

22,5

2,5

29173400

--autres esters de l'acide orthophtalique

22,5

2,5

29173500

--Anhydride phtalique

22,5

2,5

29173600

--Acide téréphtalique et ses sels

22,5

2,5

29173700

--Téréphtalate de diméthyle

22,5

2,5

291739

--autres

29173920

---Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique; dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique; anhydride tétrachlorophtalique ;3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium

22,5

2,5

29173995

---autres

22,5

2,5

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29181100

--Acide lactique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29181200

--Acide tartrique

22,5

2,5

29181300

--Sels et esters de l'acide tartrique

22,5

2,5

29181400

--Acide citrique

0,5

2,5

29181500

--Sels et esters de l'acide citrique

22,5

2,5

29181600

--Acide gluconique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29181800

--Chlorobenzilate (ISO)

22,5

2,5

291819

--autres

29181930

---Acide cholique, acide 3-á,12-á-dihydroxy-5-â-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

22,5

2,5

29181940

---Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

22,5

2,5

29181950

---Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (acide benzilique)

22,5

2,5

29181998

---autres

22,5

2,5

-Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

29182100

--Acide salicylique et ses sels

22,5

2,5

29182200

--Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

22,5

2,5

29182300

--autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

22,5

2,5

29182900

--autres

22,5

2,5

29183000

-Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

22,5

2,5

-autres

29189100

--2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters

22,5

2,5

291899

--autres

29189940

---Acide 2,6-diméthoxybenzoïque; dicamba (ISO); phénoxyacétate de sodium

22,5

2,5

29189990

---autres

22,5

2,5

VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

29191000

-Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

22,5

2,5

29199000

-autres

22,5

2,5

2920

Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

-Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

29201100

--Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

22,5

2,5

29201900

--autres

22,5

2,5

292090

-autres

29209010

--Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

22,5

2,5

29209020

--Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

22,5

2,5

29209030

--Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine)

22,5

2,5

29209040

--Phosphite de triéthyle

22,5

2,5

29209050

--Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle)

22,5

2,5

29209085

--autres

22,5

2,5

IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921

Composés à fonction amine

-Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

29211100

--Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

22,5

2,5

292119

--autres

29211940

---1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine

22,5

2,5

29211950

---Diéthylamine et ses sels

22,5

2,5

29211960

---Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diéthylamino)éthyle, chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diisopropylamino)éthyle, et chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-diméthylamino)éthyle

0,5

2,5

29211999

---autres

0,5

2,5

-Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

29212100

--Éthylènediamine et ses sels

22,5

2,5

29212200

--Hexaméthylènediamine et ses sels

22,5

2,5

29212900

--autres

22,5

2,5

292130

-Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

29213010

--Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

22,5

2,5

29213091

--Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane)

22,5

2,5

29213099

--autres

22,5

2,5

-Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

29214100

--Aniline et ses sels

22,5

2,5

29214200

--Dérivés de l'aniline et leurs sels

22,5

2,5

29214300

--Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29214400

--Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29214500

--1-Naphtylamine (á-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29214600

--Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI); sels de ces produits

22,5

2,5

29214900

--autres

22,5

2,5

-Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

292151

--o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

---o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

29215111

----m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant: - 1 % ou moins en poids d'eau, - 200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et - 450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine

22,5

2,5

29215119

----autres

22,5

2,5

29215190

---autres

22,5

2,5

292159

--autres

29215950

---m-Phénylènebis(méthylamine); 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline; 4,4'-bi-o-toluidine; 1,8-naphtylènediamine

22,5

2,5

29215990

---autres

22,5

2,5

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

-Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters; sels de ces produits

29221100

--Monoéthanolamine et ses sels

22,5

2,5

29221200

--Diéthanolamine et ses sels

22,5

2,5

292213

--Triéthanolamine et ses sels

29221310

---Triéthanolamine

22,5

2,5

29221390

---Sels du triéthanolamine

22,5

2,5

29221400

--Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels

22,5

2,5

292219

--autres

29221910

---N-Éthyldiéthanolamine

22,5

2,5

29221920

---2,2'-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine)

22,5

2,5

29221930

---2-(N,N-Diisopropylamino)éthanol

22,5

2,5

29221985

---autres

22,5

2,5

-Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters; sels de ces produits

29222100

--Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

22,5

2,5

29222900

--autres

22,5

2,5

-Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

29223100

--Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI); sels de ces produits

22,5

2,5

29223900

--autres

22,5

2,5

-Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits

29224100

--Lysine et ses esters; sels de ces produits

22,5

2,5

29224200

--Acide glutamique et ses sels

22,5

2,5

29224300

--Acide anthranilique et ses sels

22,5

2,5

29224400

--Tilidine (DCI) et ses sels

22,5

2,5

292249

--autres

29224920

---ß-Alanine

22,5

2,5

29224985

---autres

22,5

2,5

29225000

-Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

22,5

2,5

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

29231000

-Choline et ses sels

22,5

2,5

29232000

-Lécithines et autres phosphoaminolipides

22,5

2,5

29239000

-autres

22,5

2,5

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

-Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

29241100

--Méprobamate (DCI)

22,5

2,5

29241200

--Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO)

22,5

2,5

29241900

--autres

22,5

2,5

-Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

29242100

--Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29242300

--Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

22,5

2,5

29242400

--Éthinamate (DCI)

22,5

2,5

292429

--autres

29242910

---Lidocaïne (DCI)

22,5

2,5

29242998

---autres

22,5

2,5

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

-Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

29251100

--Saccharine et ses sels

22,5

2,5

29251200

--Glutéthimide (DCI)

22,5

2,5

292519

--autres

29251920

---3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-éthylènediphtalimide; N,N'-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide)

22,5

2,5

29251995

---autres

22,5

2,5

-Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

29252100

--Chlordiméforme (ISO)

22,5

2,5

29252900

--autres

22,5

2,5

2926

Composés à fonction nitrile

29261000

-Acrylonitrile

22,5

2,5

29262000

-1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

22,5

2,5

29263000

-Fenproporex (DCI) et ses sels; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane)

22,5

2,5

292690

-autres

29269020

--Isophtalonitrile

22,5

2,5

29269095

--autres

22,5

2,5

29270000

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

22,5

2,5

292800

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

29280010

-N,N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine

22,5

2,5

29280090

-autres

22,5

2,5

2929

Composés à autres fonctions azotées

29291000

-Isocyanates

0

1

29299000

-autres

22,5

2,5

X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

2930

Thiocomposés organiques

29302000

-Thiocarbamates et dithiocarbamates

22,5

2,5

29303000

-Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame

22,5

2,5

293040

-Méthionine

29304010

--Méthionine (DCI)

22,5

2,5

29304090

--autres

22,5

2,5

29305000

-Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

22,5

2,5

293090

-autres

29309013

--Cystéine et cystine

22,5

2,5

29309016

--Dérivés de la cystéine ou de la cystine

22,5

2,5

29309020

--Thiodiglycol (DCI) (2,2'-thiodiéthanol)

22,5

2,5

29309030

--Acide DL-2-hydroxy-4-(méthylthio)butyrique

22,5

2,5

29309040

--Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de 2,2'-thiodiéthyle

22,5

2,5

29309050

--Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine

22,5

2,5

29309060

--2-(N,N-Diéthylamino)éthanethiol

22,5

2,5

29309099

--autres

22,5

2,5

2931

Autres composés organo-inorganiques

29311000

-Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle

22,5

2,5

29312000

-Composés du tributylétain

22,5

2,5

293190

-Autres

29319010

--Méthylphosphonate de diméthyle

22,5

2,5

29319020

--Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

22,5

2,5

29319030

--Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique)

22,5

2,5

29319040

--Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle; méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane; propylphosphonate de diméthyle ; éthylphosphonate de diéthyle ; méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle ; mélanges constitués essentiellement d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50 : 50)

22,5

2,5

29319090

--autres

22,5

2,5

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

-Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

29321100

--Tétrahydrofuranne

22,5

2,5

29321200

--2-Furaldéhyde (furfural)

22,5

2,5

29321300

--Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

22,5

2,5

29321900

--autres

22,5

2,5

293220

-Lactones

29322010

--Phénolphtaléine; Acide 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque; 3'-Chloro-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one; 6'-(N-Éthyl-p-toluidino)-2'-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one ; 6-Docosyloxy-1-hydroxy-4[1-(4-hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle

22,5

2,5

29322020

--gamma-Butyrolactone

22,5

2,5

29322090

--autres

22,5

2,5

-autres

29329100

--Isosafrole

22,5

2,5

29329200

--1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one

22,5

2,5

29329300

--Pipéronal

22,5

2,5

29329400

--Safrole

22,5

2,5

29329500

--Tétrahydrocannabinols (tous les isomères)

22,5

2,5

29329900

--autres

22,5

2,5

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

-Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

293311

--Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

29331110

---Propyphénazone (DCI)

22,5

2,5

29331190

---autres

22,5

2,5

293319

--autres

29331910

---Phénylbutazone (DCI)

22,5

2,5

29331990

---autres

22,5

2,5

-Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

29332100

--Hydantoïne et ses dérivés

22,5

2,5

293329

--autres

29332910

---Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

22,5

2,5

29332990

---autres

22,5

2,5

-Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

29333100

--Pyridine et ses sels

22,5

2,5

29333200

--Pipéridine et ses sels

22,5

2,5

29333300

--Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI) ; sels de ces produits

22,5

2,5

293339

--autres

29333910

---Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

22,5

2,5

29333920

---2,3,5,6-Tétrachloropyridine

22,5

2,5

29333925

---Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique

22,5

2,5

29333935

---3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2-hydroxyéthylammonium

22,5

2,5

29333940

---3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle

22,5

2,5

29333945

---3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine

22,5

2,5

29333950

---Ester méthylique de fluroxypyr (ISO)

22,5

2,5

29333955

---4-Méthylpyridine

22,5

2,5

29333999

---autres

22,5

2,5

-Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

29334100

--Lévorphanol (DCI) et ses sels

22,5

2,5

293349

--autres

29334910

---Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

22,5

2,5

29334930

---Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29334990

---autres

22,5

2,5

-Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine

29335200

--Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

22,5

2,5

293353

--Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI); sels de ces produits :

29335310

---Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels

22,5

2,5

29335390

---autres

22,5

2,5

29335400

--autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

22,5

2,5

29335500

--Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol; sels de ces produits

22,5

2,5

293359

--autres

29335910

---Diazinon (ISO)

22,5

2,5

29335920

---1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine)

22,5

2,5

29335995

---autres

22,5

2,5

-Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

29336100

--Mélamine

22,5

2,5

293369

--autres

29336910

---Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

22,5

2,5

29336940

---Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol

22,5

2,5

29336980

---autres

22,5

2,5

-Lactames

29337100

--6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

22,5

2,5

29337200

--Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI)

22,5

2,5

29337900

--autres lactames

22,5

2,5

-autres

293391

--Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tétrazépam (DCI) et triazolam (DCI) ; sels de ces produits:

29339110

---Chlordiazépoxide (DCI)

22,5

2,5

29339190

---autres

22,5

2,5

293399

--autres

29339920

---Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

22,5

2,5

29339950

---2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol

22,5

2,5

29339980

---autres

22,5

2,5

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

29341000

-Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

22,5

2,5

293420

-Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

29342020

--Disulfure de di(benzothiazole-2-yle); benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

22,5

2,5

29342080

--autres

22,5

2,5

293430

-Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

29343010

--Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29343090

--autres

22,5

2,5

-autres

29349100

--Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI); sels de ces produits

22,5

2,5

293499

--autres

29349960

---Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates; furazolidone (DCI); acide 7-aminocéphalosporanique; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium

22,5

2,5

29349990

---autres

22,5

2,5

293500

Sulfonamides

29350030

-3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide; metosulam (ISO)

22,5

2,5

29350090

-autres

22,5

2,5

XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

-Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

29362100

--Vitamines A et leurs dérivés

22,5

2,5

29362200

--Vitamine B1 et ses dérivés

22,5

2,5

29362300

--Vitamine B2 et ses dérivés

22,5

2,5

29362400

--Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

22,5

2,5

29362500

--Vitamine B6 et ses dérivés

22,5

2,5

29362600

--Vitamine B12 et ses dérivés

22,5

2,5

29362700

--Vitamine C et ses dérivés

22,5

2,5

29362800

--Vitamine E et ses dérivés

22,5

2,5

29362900

--autres vitamines et leurs dérivés

22,5

2,5

29369000

-autres, y compris les concentrats naturels

22,5

2,5

2937

Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

-Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels

29371100

--Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

22,5

2,5

29371200

--Insuline et ses sels

22,5

2,5

29371900

--autres

22,5

2,5

-Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

29372100

--Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

22,5

2,5

29372200

--Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

22,5

2,5

29372300

--OEstrogènes et progestogènes

22,5

2,5

29372900

--autres

22,5

2,5

29375000

-Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

22,5

2,5

29379000

-autres

22,5

2,5

XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

29381000

-Rutoside (rutine) et ses dérivés

22,5

2,5

293890

-autres

29389010

--Hétérosides des digitales

22,5

2,5

29389030

--Glycyrrhizine et glycyrrhizates

22,5

2,5

29389090

--autres

22,5

2,5

2939

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

-Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

29391100

--Concentrés de paille de pavot; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne ; sels de ces produits

22,5

2,5

29391900

--autres

22,5

2,5

29392000

-Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29393000

-Caféine et ses sels

22,5

2,5

-Éphédrines et leurs sels

29394100

--Éphédrine et ses sels

22,5

2,5

29394200

--Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29394300

--Cathine (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29394400

--Noréphédrine et ses sels

22,5

2,5

29394900

--autres

22,5

2,5

-Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

29395100

--Fénétylline (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29395900

--autres

22,5

2,5

-Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

29396100

--Ergométrine (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29396200

--Ergotamine (DCI) et ses sels

22,5

2,5

29396300

--Acide lysergique et ses sels

22,5

2,5

29396900

--autres

22,5

2,5

-autres

29399100

--Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits

22,5

2,5

29399900

--autres

22,5

2,5

XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

29400000

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939

22,5

2,5

2941

Antibiotiques

29411000

-Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

22,5

2,5

294120

-Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

29412030

--Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

22,5

2,5

29412080

--autres

22,5

2,5

29413000

-Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29414000

-Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29415000

-Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

22,5

2,5

29419000

-autres

22,5

2,5

29420000

Autres composés organiques

22,5

2,5

CHAPITRE 30 -

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ou comprises ailleurs :

300120

-Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

30012010

--d'origine humaine

2,5

2,5

30012090

--autres

2,5

2,5

300190

-autres

30019020

--d'origine humaine

2,5

2,5

--autres

30019091

---Héparine et ses sels

2,5

2,5

30019098

---autres

2,5

2,5

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires :

300210

-Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique

30021010

--Antisérums

2,5

2,5

--autres

30021091

---Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

2,5

2,5

30021098

---autres

2,5

2,5

30022000

-Vaccins pour la médecine humaine

2,5

2,5

30023000

-Vaccins pour la médecine vétérinaire

2,5

2,5

300290

-autres

30029010

--Sang humain

2,5

2,5

30029030

--Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

2,5

2,5

30029050

--Cultures de micro-organismes

2,5

2,5

30029090

--autres

2,5

2,5

3003

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

30031000

-contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

2,5

2,5

30032000

-contenant d'autres antibiotiques

2,5

2,5

-contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

30033100

--contenant de l'insuline

2,5

2,5

30033900

--autres

2,5

2,5

300340

-contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

30034020

--contenant de l'éphédrine ou ses sels

2,5

2,5

30034030

--contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

2,5

2,5

30034040

--contenant de la noréphédrine ou ses sels

2,5

2,5

30034080

--autres

2,5

2,5

30039000

-autres

2,5

2,5

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail :

30041000

-contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

2,5

2,5

30042000

-contenant d'autres antibiotiques

2,5

2,5

-contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

30043100

--contenant de l'insuline

2,5

2,5

30043200

--contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

2,5

2,5

30043900

--autres

2,5

2,5

300440

-contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

30044020

--contenant de l'éphédrine ou ses sels

2,5

2,5

30044030

--contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

2,5

2,5

30044040

--contenant de la noréphédrine ou ses sels

2,5

2,5

30044080

--autres

2,5

2,5

30045000

-autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936

2,5

2,5

30049000

-autres

2,5

2,5

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

30051000

-Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

2,5

2,5

300590

-autres

30059010

--Ouates et articles en ouate

2,5

2,5

--autres

---en matières textiles

30059031

----Gazes et articles en gaze

2,5

2,5

30059050

----autres

2,5

2,5

30059099

---autres

2,5

2,5

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

300610

-Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaire stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire ; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non :

30061010

--Catguts stériles

2,5

2,5

30061030

--Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

2,5

2,5

30061090

--autres

2,5

2,5

30062000

-Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

2,5

2,5

30063000

-Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

2,5

2,5

30064000

-Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

2,5

2,5

30065000

-Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

2,5

2,5

30066000

-Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides

2,5

2,5

30067000

-Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux

2,5

2,5

-autres

30069100

--Appareillages identifiables de stomie

2,5

2,5

30069200

--Déchets pharmaceutiques

2,5

2,5

CHAPITRE 31

ENGRAIS

31010000

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

0,5

2,5

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

310210

-Urée, même en solution aqueuse

31021010

--Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

0,5

2,5

31021090

--autre

2,5

2,5

-Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

31022100

--Sulfate d'ammonium

2,5

2,5

31022900

--autres

2,5

2,5

310230

-Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

31023010

--en solution aqueuse

2,5

2,5

31023090

--autre

2,5

2,5

310240

-Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

31024010

--d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

2,5

2,5

31024090

--d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

2,5

2,5

31025000

-Nitrate de sodium

2,5

2,5

31026000

-Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

2,5

2,5

31028000

-Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

2,5

2,5

31029000

-autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

0,5

2,5

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

310310

-Superphosphates

31031010

--d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

2,5

2,5

31031090

--autres

2,5

2,5

31039000

-autres

2,5

2,5

3104

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

310420

-Chlorure de potassium

31042010

--d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

2,5

2,5

31042050

--d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

2,5

2,5

31042090

--d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

2,5

2,5

31043000

-Sulfate de potassium

2,5

2,5

31049000

-autres

0,5

2,5

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg :

31051000

-Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

2,5

2,5

310520

-Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

31052010

--d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

0,5

2,5

31052090

--autres

0,5

2,5

31053000

-Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

0,5

2,5

31054000

-Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

12,5

2,5

-autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

31055100

--contenant des nitrates et des phosphates

2,5

2,5

31055900

--autres

2,5

2,5

31056000

-Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

0,5

2,5

310590

-autres

31059020

--d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

12,5

2,5

31059080

--autres

12,5

2,5

CHAPITRE 32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

32011000

-Extrait de quebracho

17,5

2,5

32012000

-Extrait de mimosa

17,5

2,5

320190

-autres

32019020

--Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

17,5

2,5

32019090

--autres

17,5

2,5

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

32021000

-Produits tannants organiques synthétiques

17,5

2,5

32029000

-autres

17,5

2,5

320300

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale :

32030010

-Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

17,5

2,5

32030090

-Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

17,5

2,5

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie :

-Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

32041100

--Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041200

--Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041300

--Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041400

--Colorants directs et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041500

--Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041600

--Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041700

--Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

17,5

2,5

32041900

--autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 320411 à 320419

17,5

2,5

32042000

-Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

17,5

2,5

32049000

-autres

17,5

2,5

32050000

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

17,5

2,5

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

-Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

32061100

--contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

17,5

2,5

32061900

--autres

17,5

2,5

32062000

-Pigments et préparations à base de composés du chrome

17,5

2,5

-autres matières colorantes et autres préparations

32064100

--Outremer et ses préparations

17,5

2,5

32064200

--Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

17,5

2,5

320649

--autres

32064910

---Magnétite

17,5

2,5

32064970

---autres

17,5

2,5

32065000

-Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

17,5

2,5

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons :

32071000

-Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

17,5

2,5

320720

-Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

32072010

--Engobes

17,5

2,5

32072090

--autres

17,5

2,5

32073000

-Lustres liquides et préparations similaires

17,5

2,5

320740

-Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

32074040

--Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 micromètres ou plus mais n'excédant pas 5 micromètres; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium

17,5

2,5

32074085

--autres

17,5

2,5

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

320810

-à base de polyesters

32081010

--Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

17,5

2,5

32081090

--autres

17,5

2,5

320820

-à base de polymères acryliques ou vinyliques

32082010

--Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

17,5

2,5

32082090

--autres

17,5

2,5

320890

-autres

--Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

32089011

---Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

17,5

2,5

32089013

---Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère

17,5

2,5

32089019

---autres

17,5

2,5

--autres

32089091

---à base de polymères synthétiques

17,5

2,5

32089099

---à base de polymères naturels modifiés

17,5

2,5

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

32091000

-à base de polymères acryliques ou vinyliques

17,5

2,5

32099000

-autres

17,5

2,5

321000

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

32100010

-Peintures et vernis à l'huile

17,5

2,5

32100090

-autres

17,5

2,5

32110000

Siccatifs préparés

17,5

2,5

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail :

32121000

-Feuilles pour le marquage au fer

17,5

2,5

32129000

-autres

17,5

2,5

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

32131000

-Couleurs en assortiments

17,5

2,5

32139000

-autres

17,5

2,5

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

321410

-Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

32141010

--Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics

17,5

2,5

32141090

--Enduits utilisés en peinture

17,5

2,5

32149000

-autres

17,5

2,5

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

-Encres d'imprimerie

32151100

--noires

5,5

2,5

32151900

--autres

5,5

2,5

32159000

-autres

5,5

2,5

CHAPITRE 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues »; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles :

-Huiles essentielles d'agrumes

330112

--d'orange

33011210

---non déterpénées

27,5

2,5

33011290

---déterpénées

27,5

2,5

330113

--de citron

33011310

---non déterpénées

27,5

2,5

33011390

---déterpénées

27,5

2,5

330119

--autres

33011920

---non déterpénées

27,5

2,5

33011980

---déterpénées

27,5

2,5

-Huiles essentielles autres que d'agrumes

330124

--de menthe poivrée (Mentha piperita)

33012410

---non déterpénées

27,5

2,5

33012490

---déterpénées

27,5

2,5

330125

--d'autres menthes

33012510

---non déterpénées

27,5

2,5

33012590

---déterpénées

27,5

2,5

330129

--autres

---de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

33012911

----non déterpénées

27,5

2,5

33012931

----déterpénées

27,5

2,5

---autres

33012941

----non déterpénées

27,5

2,5

----déterpénées

33012971

-----de géranium, de jasmin, de vétiver

27,5

2,5

33012979

-----de lavande ou de lavandin

27,5

2,5

33012991

-----autres

27,5

2,5

33013000

-Résinoïdes

27,5

2,5

330190

-autres

33019010

--Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

27,5

2,5

--Oléorésines d'extraction

33019021

---de réglisse et de houblon

27,5

2,5

33019030

---autres

27,5

2,5

33019090

--autres

27,5

2,5

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :

330210

-des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

--des types utilisés pour les industries des boissons

---Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson

33021010

----ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

7,5

2,5

----autres

33021021

-----ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

7,5

2,5

33021029

-----autres

7,5

2,5

33021040

---autres

7,5

2,5

33021090

--des types utilisés pour les industries alimentaires

7,5

2,5

330290

-autres

33029010

--Solutions alcooliques

7,5

2,5

33029090

--autres

7,5

2,5

330300

Parfums et eaux de toilette

33030010

-Parfums

38,5

2,5

33030090

-Eaux de toilette

38,5

2,5

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

33041000

-Produits de maquillage pour les lèvres

38,5

2,5

33042000

-Produits de maquillage pour les yeux

38,5

2,5

33043000

-Préparations pour manucures ou pédicures

38,5

2,5

-autres

33049100

--Poudres, y compris les poudres compactes

38,5

2,5

33049900

--autres

38,5

2,5

3305

Préparations capillaires

33051000

-Shampooings

17,5

2,5

33052000

-Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

38,5

2,5

33053000

-Laques pour cheveux

38,5

2,5

33059000

-autres

38,5

2,5

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

33061000

-Dentifrices

17,5

2,5

33062000

-Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

17,5

2,5

33069000

-autres

17,5

2,5

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes :

33071000

-Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

38,5

2,5

33072000

-Désodorisants corporels et antisudoraux

38,5

2,5

33073000

-Sels parfumés et autres préparations pour bains

38,5

2,5

-Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

33074100

--« Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

38,5

2,5

33074900

--autres

38,5

2,5

33079000

-autres

38,5

2,5

CHAPITRE 34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L'ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE A BASE DE PLATRE

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouate, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents :

-Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

34011100

--de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

27,5

2,5

34011900

--autres

27,5

2,5

340120

-Savons sous autres formes

34012010

--Flocons, paillettes, granulés ou poudres

7,5

2,5

34012090

--autres

27,5

2,5

34013000

-Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

27,5

2,5

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

-Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

340211

--anioniques

34021110

---Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium

17,5

2,5

34021190

---autres

17,5

2,5

34021200

--cationiques

17,5

2,5

34021300

--non ioniques

17,5

2,5

34021900

--autres

17,5

2,5

340220

-Préparations conditionnées pour la vente au détail

34022020

--Préparations tensio-actives

17,5

2,5

34022090

--Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

17,5

2,5

340290

-autres

34029010

--Préparations tensio-actives

17,5

2,5

34029090

--Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

17,5

2,5

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :

-contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

34031100

--Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

38,5

2,5

340319

--autres

34031910

---contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

38,5

2,5

34031990

---autres

38,5

2,5

-autres

34039100

--Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

38,5

2,5

34039900

--autres

38,5

2,5

3404

Cires artificielles et cires préparées

34042000

-de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol)

17,5

2,5

34049000

-autres

17,5

2,5

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404 :

34051000

-Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

17,5

2,5

34052000

-Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

17,5

2,5

34053000

-Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

17,5

2,5

34054000

-Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

17,5

2,5

340590

-autres

34059010

--Brillants pour métaux

17,5

2,5

34059090

--autres

17,5

2,5

34060000

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

47,5

2,5

34070000

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

47,5

2,5

CHAPITRE 35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

350110

-Caséines

35011010

--destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

17,5

2,5

35011050

--destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

17,5

2,5

35011090

--autres

17,5

2,5

350190

-autres

35019010

--Colles de caséine

17,5

2,5

35019090

--autres

17,5

2,5

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

-Ovalbumine

350211

--séchée

35021110

---impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

17,5

2,5

35021190

---autre

17,5

2,5

350219

--autre

35021910

---impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

17,5

2,5

35021990

---autre

17,5

2,5

350220

-Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum

35022010

--impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine

17,5

2,5

--autre

35022091

---séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

17,5

2,5

35022099

---autre

17,5

2,5

350290

-autres

--Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine

35029020

---impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine

17,5

2,5

35029070

---autres

17,5

2,5

35029090

--Albuminates et autres dérivés des albumines

17,5

2,5

350300

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

35030010

-Gélatines et leurs dérivés

17,5

2,5

35030080

-autres

17,5

2,5

350400

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

35040010

-Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre

17,5

2,5

35040090

-autres

17,5

2,5

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

350510

-Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

35051010

--Dextrine

17,5

2,5

--autres amidons et fécules modifiés

35051050

---Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

17,5

2,5

35051090

---autres

17,5

2,5

350520

-Colles

35052010

--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

17,5

2,5

35052030

--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

17,5

2,5

35052050

--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

17,5

2,5

35052090

--d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

17,5

2,5

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

35061000

-Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

17,5

2,5

-autres

35069100

--Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc

17,5

2,5

35069900

--autres

17,5

2,5

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

35071000

-Présure et ses concentrats

17,5

2,5

350790

-autres

35079030

--Lipoprotéine lipase; aspergillus alkaline protéase

17,5

2,5

35079090

--autres

17,5

2,5

CHAPITRE 36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

36010000

Poudres propulsives

22,5

2,5

36020000

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

22,5

2,5

360300

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

36030010

-Mèches de sûreté; cordeaux détonants

22,5

2,5

36030090

-autres

22,5

2,5

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

36041000

-Articles pour feux d'artifice

87,5

2,5

36049000

-autres

12,5

2,5

36050000

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

38,5

2,5

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

36061000

-Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm

87,5

2,5

360690

-autres

36069010

--Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

87,5

2,5

36069090

--autres

87,5

2,5

CHAPITRE 37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

37011000

-pour rayons X

22,5

2,5

37012000

-Films à développement et tirage instantanés

22,5

2,5

37013000

-autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

22,5

2,5

-autres

37019100

--pour la photographie en couleurs (polychrome)

22,5

2,5

37019900

--autres

22,5

2,5

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

37021000

-pour rayons X

22,5

2,5

-autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

370231

--pour la photographie en couleurs (polychrome)

37023191

---Négatif de film couleur: - d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et - d'une longueur de 100 m ou plus,destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané

22,5

2,5

37023197

---autres

22,5

2,5

370232

--autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

---d'une largeur n'excédant pas 35 mm

37023210

----Microfilms; films pour les arts graphiques

22,5

2,5

37023220

----autres

22,5

2,5

37023285

---d'une largeur excédant 35 mm

22,5

2,5

37023900

--autres

22,5

2,5

-autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

37024100

--d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

22,5

2,5

37024200

--d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

22,5

2,5

37024300

--d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

22,5

2,5

37024400

--d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

22,5

2,5

-autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

37025200

--d'une largeur n'excédant pas 16 mm

22,5

2,5

37025300

--d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

22,5

2,5

37025400

--d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

22,5

2,5

37025500

--d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

22,5

2,5

37025600

--d'une largeur excédant 35 mm

22,5

2,5

-autres

370296

--d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

37029610

---Microfilms; films pour les arts graphiques

22,5

2,5

37029690

---autres

22,5

2,5

370297

--d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

37029710

---Microfilms; films pour les arts graphiques

22,5

2,5

37029790

---autres

22,5

2,5

37029800

--d'une largeur excédant 35 mm

22,5

2,5

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

37031000

-en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

22,5

2,5

37032000

-autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

22,5

2,5

37039000

-autres

22,5

2,5

370400

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

37040010

-Plaques, pellicules et films

22,5

2,5

37040090

-autres

22,5

2,5

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

37051000

-pour la reproduction offset

0

1

370590

-autres

37059010

--Microfilms

38,5

2,5

37059090

--autres

38,5

2,5

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

370610

-d'une largeur de 35 mm ou plus

37061020

--ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail

38,5

2,5

37061099

--autres positifs

38,5

2,5

370690

-autres

37069052

--ne comportant que l'enregistrement du son; négatifs; positifs intermédiaires de travail; films d'actualités

38,5

2,5

--autres, d'une largeur

37069091

---de moins de 10 mm

38,5

2,5

37069099

---de 10 mm ou plus

38,5

2,5

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi :

37071000

-Émulsions pour la sensibilisation des surfaces

22,5

2,5

370790

-autres

37079020

--Révélateurs et fixateurs

22,5

2,5

37079090

--autres

22,5

2,5

CHAPITRE 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

38011000

-Graphite artificiel

17,5

2,5

380120

-Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

38012010

--Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

17,5

2,5

38012090

--autre

17,5

2,5

38013000

-Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

17,5

2,5

38019000

-autres

17,5

2,5

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

38021000

-Charbons activés

17,5

2,5

38029000

-autres

17,5

2,5

380300

Tall oil, même raffiné

38030010

-brut

17,5

2,5

38030090

-autre

17,5

2,5

38040000

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

17,5

2,5

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal :

380510

-Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

38051010

--Essence de térébenthine

17,5

2,5

38051030

--Essence de bois de pin

17,5

2,5

38051090

--Essence de papeterie au sulfate

17,5

2,5

380590

-autres

38059010

--Huile de pin

17,5

2,5

38059090

--autres

17,5

2,5

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

38061000

-Colophanes et acides résiniques

17,5

2,5

38062000

-Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

17,5

2,5

38063000

-Gommes esters

17,5

2,5

38069000

-autres

17,5

2,5

380700

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

38070010

-Goudrons de bois

17,5

2,5

38070090

-autres

17,5

2,5

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches :

38085000

-Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre

0,5

2,5

-autres

380891

--Insecticides

38089110

---à base de pyréthrinoïdes

0,5

2,5

38089120

---à base d'hydrocarbures chlorés

0,5

2,5

38089130

---à base de carbamates

0,5

2,5

38089140

---à base d'organo-phosphorés

0,5

2,5

38089190

---autres

0,5

2,5

380892

--Fongicides

---inorganiques

38089210

----Préparations cupriques

0,5

2,5

38089220

----autres

0,5

2,5

---autres

38089230

----à base de dithiocarbamates

0,5

2,5

38089240

----à base de benzimidazoles

0,5

2,5

38089250

----à base de diazoles ou de triazoles

0,5

2,5

38089260

----à base de diazines ou de morpholines

0,5

2,5

38089290

----autres

0,5

2,5

380893

--Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

---Herbicides

38089311

----à base de phénoxyphytohormones

0,5

2,5

38089313

----à base de triazines

0,5

2,5

38089315

----à base d'amides

0,5

2,5

38089317

----à base de carbamates

0,5

2,5

38089321

----à base de dérivés de dinitroanilines

0,5

2,5

38089323

----à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées

0,5

2,5

38089327

----autres

0,5

2,5

38089330

---Inhibiteurs de germination

0,5

2,5

38089390

---Régulateurs de croissance pour plantes

0,5

2,5

380894

--Désinfectants

38089410

---à base de sels d'ammonium quaternaire

0,5

2,5

38089420

---à base de composés halogénés

0,5

2,5

38089490

---autres

0,5

2,5

380899

--autres

38089910

---Rodenticides

0,5

2,5

38089990

---autres

0,5

2,5

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

380910

-à base de matières amylacées

38091010

--d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

17,5

2,5

38091030

--d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

17,5

2,5

38091050

--d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

17,5

2,5

38091090

--d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

17,5

2,5

-autres

38099100

--des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires

17,5

2,5

38099200

--des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires

17,5

2,5

38099300

--des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires

17,5

2,5

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage :

38101000

-Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

17,5

2,5

381090

-autres

38109010

--Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

17,5

2,5

38109090

--autres

17,5

2,5

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales :

-Préparations antidétonantes

381111

--à base de composés du plomb

38111110

---à base de plomb tétraéthyle

17,5

2,5

38111190

---autres

17,5

2,5

38111900

--autres

17,5

2,5

-Additifs pour huiles lubrifiantes

38112100

--contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

17,5

2,5

38112900

--autres

17,5

2,5

38119000

-autres

17,5

2,5

3812

Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

38121000

-Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »

17,5

2,5

381220

-Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

38122010

--Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle

17,5

2,5

38122090

--autres

17,5

2,5

381230

-Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

--Préparations antioxydantes

38123021

---Mélanges d'oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine

17,5

2,5

38123029

---autres

17,5

2,5

38123080

--autres

17,5

2,5

38130000

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

17,5

2,5

381400

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

38140010

-à base d'acétate de butyle

17,5

2,5

38140090

-autres

17,5

2,5

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

-Catalyseurs supportés

38151100

--ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

17,5

2,5

38151200

--ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

17,5

2,5

381519

--autres

38151910

---Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 micromètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids: - 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, - 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0

17,5

2,5

38151990

---autres

17,5

2,5

381590

-autres

38159010

--Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol

17,5

2,5

38159090

--autres

17,5

2,5

38160000

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801

17,5

2,5

381700

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

38170050

-Alkylbenzène linéaire

17,5

2,5

38170080

-autres

17,5

2,5

381800

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

38180010

-Silicium dopé

17,5

2,5

38180090

-autres

17,5

2,5

38190000

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

17,5

2,5

38200000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

17,5

2,5

38210000

Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

2,5

2,5

38220000

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

2,5

2,5

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

-Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

38231100

--Acide stéarique

17,5

2,5

38231200

--Acide oléique

17,5

2,5

38231300

--Tall acides gras

17,5

2,5

382319

--autres

38231910

---Acides gras distillés

17,5

2,5

38231930

---Distillat d'acide gras

17,5

2,5

38231990

---autres

17,5

2,5

38237000

-Alcools gras industriels

17,5

2,5

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

38241000

-Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

17,5

2,5

38243000

-Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

17,5

2,5

38244000

-Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

17,5

2,5

382450

-Mortiers et bétons, non réfractaires

38245010

--Béton prêt à la coulée

17,5

2,5

38245090

--autres

17,5

2,5

382460

-Sorbitol, autre que celui du no 290544

--en solution aqueuse

38246011

---contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

17,5

2,5

38246019

---autre

17,5

2,5

--autre

38246091

---contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

17,5

2,5

38246099

---autre

17,5

2,5

-Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane

38247100

--contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

17,5

2,5

38247200

--contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

17,5

2,5

38247300

--contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

17,5

2,5

38247400

--contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

17,5

2,5

38247500

--contenant du tétrachlorure de carbone

17,5

2,5

38247600

--contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme)

17,5

2,5

38247700

--contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

17,5

2,5

38247800

--contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

17,5

2,5

38247900

--autres

17,5

2,5

-Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

38248100

--contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

17,5

2,5

38248200

--contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

17,5

2,5

38248300

--contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

17,5

2,5

382490

-autres

38249010

--Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

17,5

2,5

38249015

--Échangeurs d'ions

17,5

2,5

38249020

--Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

17,5

2,5

38249025

--Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

17,5

2,5

38249030

--Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

17,5

2,5

38249035

--Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

17,5

2,5

38249040

--Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

17,5

2,5

--autres

38249045

---Préparations désincrustantes et similaires

17,5

2,5

38249050

---Préparations pour la galvanoplastie

17,5

2,5

38249055

---Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

17,5

2,5

38249058

---Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer

17,5

2,5

---Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales

38249061

----Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine

17,5

2,5

38249062

----Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin

17,5

2,5

38249064

----autres

17,5

2,5

38249065

---Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 38241000)

17,5

2,5

38249070

---Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

17,5

2,5

---autres

38249075

----Tranches de niobate de lithium, non dopées

17,5

2,5

38249080

----Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550

17,5

2,5

38249085

----3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène

17,5

2,5

38249087

----Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore

17,5

2,5

38249097

----autres

17,5

2,5

3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d'épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre

38251000

-Déchets municipaux

17,5

2,5

38252000

-Boues d'épuration

17,5

2,5

38253000

-Déchets cliniques

17,5

2,5

-Déchets de solvants organiques

38254100

--halogénés

17,5

2,5

38254900

--autres

17,5

2,5

38255000

-Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel

17,5

2,5

-autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes

38256100

--contenant principalement des constituants organiques

17,5

2,5

38256900

--autres

17,5

2,5

382590

-autres

38259010

--Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

17,5

2,5

38259090

--autres

17,5

2,5

382600

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

38260010

-Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5% en volume d'esters

17,5

2,5

38260090

-autres

17,5

2,5

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

CHAPITRE 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

I. FORMES PRIMAIRES

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

390110

-Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

39011010

--Polyéthylène linéaire

5,5

2,5

39011090

--autre

0

1

390120

-Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

39012010

--Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 °C, contenant: - 50 mg/kg ou moins d'aluminium, - 2 mg/kg ou moins de calcium, - 2 mg/kg ou moins de chrome, - 2 mg/kg ou moins de fer, - 2 mg/kg ou moins de nickel, - 2 mg/kg ou moins de titane, - 8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné

5,5

2,5

39012090

--autres

5,5

2,5

39013000

-Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

5,5

2,5

390190

-autres

39019030

--Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

5,5

2,5

39019090

--autres

5,5

2,5

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

39021000

-Polypropylène

5,5

2,5

39022000

-Polyisobutylène

5,5

2,5

39023000

-Copolymères de propylène

5,5

2,5

390290

-autres

39029010

--Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

5,5

2,5

39029020

--Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

5,5

2,5

39029090

--autres

5,5

2,5

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

-Polystyrène

39031100

--expansible

5,5

2,5

39031900

--autre

5,5

2,5

39032000

-Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

5,5

2,5

39033000

-Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

5,5

2,5

390390

-autres

39039010

--Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175

5,5

2,5

39039020

--Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre

5,5

2,5

39039090

--autres

5,5

2,5

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

39041000

-Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

5,5

2,5

-autre poly(chlorure de vinyle)

39042100

--non plastifié

5,5

2,5

39042200

--plastifié

5,5

2,5

39043000

-Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

5,5

2,5

39044000

-autres copolymères du chlorure de vinyle

5,5

2,5

390450

-Polymères du chlorure de vinylidène

39045010

--Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 micromètres ou plus mais n'excédant pas 20 micromètres

5,5

2,5

39045090

--autres

5,5

2,5

-Polymères fluorés

39046100

--Polytétrafluoroéthylène

5,5

2,5

390469

--autres

39046910

---Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

5,5

2,5

39046920

---Fluoroélastomères FKM

5,5

2,5

39046980

---autres

5,5

2,5

39049000

-autres

5,5

2,5

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

-Poly(acétate de vinyle)

39051200

--en dispersion aqueuse

5,5

2,5

39051900

--autre

5,5

2,5

-Copolymères d'acétate de vinyle

39052100

--en dispersion aqueuse

5,5

2,5

39052900

--autres

5,5

2,5

39053000

-Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

5,5

2,5

-autres

39059100

--Copolymères

5,5

2,5

390599

--autres

39059910

---Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10000 ou plus mais n'excédant pas 40000 et contenant en poids: - 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et - 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique

5,5

2,5

39059990

---autres

5,5

2,5

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

39061000

-Poly(méthacrylate de méthyle)

5,5

2,5

390690

-autres

39069010

--Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide]

5,5

2,5

39069020

--Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère

5,5

2,5

39069030

--Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle

5,5

2,5

39069040

--Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR)

5,5

2,5

39069050

--Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles

5,5

2,5

39069060

--Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice

5,5

2,5

39069090

--autres

5,5

2,5

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

39071000

-Polyacétals

5,5

2,5

390720

-autres polyéthers

--Polyéther-alcools

39072011

---Polyéthylèneglycols

5,5

2,5

39072020

---autres

5,5

2,5

--autres

39072091

---Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène

5,5

2,5

39072099

---autres

5,5

2,5

39073000

-Résines époxydes

5,5

2,5

39074000

-Polycarbonates

5,5

2,5

39075000

-Résines alkydes

5,5

2,5

390760

-Poly(éthylène téréphtalate)

39076020

--d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

5,5

2,5

39076080

--autre

5,5

2,5

39077000

-Poly(acide lactique)

5,5

2,5

-autres polyesters

390791

--non saturés

39079110

---liquides

5,5

2,5

39079190

---autres

5,5

2,5

390799

--autres

39079910

---Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate)

5,5

2,5

39079990

---autres

5,5

2,5

3908

Polyamides sous formes primaires

39081000

-Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

5,5

2,5

39089000

-autres

5,5

2,5

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

39091000

-Résines uréiques; résines de thiourée

5,5

2,5

39092000

-Résines mélaminiques

5,5

2,5

39093000

-autres résines aminiques

5,5

2,5

39094000

-Résines phénoliques

5,5

2,5

390950

-Polyuréthannes

39095010

--Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère

5,5

2,5

39095090

--autres

5,5

2,5

39100000

Silicones sous formes primaires

5,5

2,5

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

39111000

-Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

5,5

2,5

391190

-autres

--Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

39119011

---Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre

5,5

2,5

39119013

---Poly(thio-1,4-phénylène)

5,5

2,5

39119019

---autres

5,5

2,5

--autres

39119092

---Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés

5,5

2,5

39119099

---autres

5,5

2,5

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

-Acétates de cellulose

39121100

--non plastifiés

5,5

2,5

39121200

--plastifiés

5,5

2,5

391220

-Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

--non plastifiés

39122011

---Collodions et celloïdine

5,5

2,5

39122019

---autres

5,5

2,5

39122090

--plastifiés

5,5

2,5

-Éthers de cellulose

39123100

--Carboxyméthylcellulose et ses sels

5,5

2,5

391239

--autres

39123920

---Hydroxypropylcellulose

5,5

2,5

39123985

---autres

5,5

2,5

391290

-autres

39129010

--Esters de la cellulose

5,5

2,5

39129090

--autres

5,5

2,5

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

39131000

-Acide alginique, ses sels et ses esters

5,5

2,5

39139000

-autres

5,5

2,5

39140000

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

5,5

2,5

II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

39151000

-de polymères de l'éthylène

5,5

2,5

39152000

-de polymères du styrène

5,5

2,5

39153000

-de polymères du chlorure de vinyle

5,5

2,5

391590

-d'autres matières plastiques

39159011

--de polymères du propylène

5,5

2,5

39159080

--autres

5,5

2,5

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

39161000

-en polymères de l'éthylène

5,5

2,5

39162000

-en polymères du chlorure de vinyle

5,5

2,5

391690

-en autres matières plastiques

39169010

--en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

5,5

2,5

39169050

--en produits de polymérisation d'addition

5,5

2,5

39169090

--autres

5,5

2,5

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

391710

-Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

39171010

--en protéines durcies

17,5

2,5

39171090

--en matières plastiques cellulosiques

17,5

2,5

-Tubes et tuyaux rigides

391721

--en polymères de l'éthylène

39172110

---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

17,5

2,5

39172190

---autres

17,5

2,5

391722

--en polymères du propylène

39172210

---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

17,5

2,5

39172290

---autres

17,5

2,5

391723

--en polymères du chlorure de vinyle

39172310

---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

17,5

2,5

39172390

---autres

17,5

2,5

39172900

--en autres matières plastiques

17,5

2,5

-autres tubes et tuyaux

39173100

--Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

17,5

2,5

39173200

--autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

17,5

2,5

39173300

--autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

17,5

2,5

39173900

--autres

17,5

2,5

39174000

-Accessoires

17,5

2,5

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

391810

-en polymères du chlorure de vinyle

39181010

--consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle)

38,5

2,5

39181090

--autres

38,5

2,5

39189000

-en autres matières plastiques

38,5

2,5

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

391910

-en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

--Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

39191012

---en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène

38,5

2,5

39191015

---en polypropylène

38,5

2,5

39191019

---autres

38,5

2,5

39191080

--autres

38,5

2,5

39199000

-autres

0,5

2,5

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

392010

-en polymères de l'éthylène

--d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm

---en polyéthylène d'une densité

----inférieure à 0,94

39201023

-----Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 micromètres ou plus mais n'excédant pas 40 micromètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés

38,5

2,5

39201024

-----Feuilles étirables, non imprimées

38,5

2,5

39201025

-----autres

0,5

2,5

39201028

----égale ou supérieure à 0,94

38,5

2,5

39201040

---autres

38,5

2,5

--d'une épaisseur excédant 0,125 mm

39201081

---Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau

38,5

2,5

39201089

---autres

38,5

2,5

392020

-en polymères du propylène

--d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm

39202021

---biaxialement orientés

38,5

2,5

39202029

---autres

38,5

2,5

39202080

--d'une épaisseur excédant 0,10 mm

38,5

2,5

39203000

-en polymères du styrène

38,5

2,5

-en polymères du chlorure de vinyle

392043

--contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

39204310

---d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

38,5

2,5

39204390

---d'une épaisseur excédant 1 mm

38,5

2,5

392049

--autres

39204910

---d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

38,5

2,5

39204990

---d'une épaisseur excédant 1 mm

38,5

2,5

-en polymères acryliques

39205100

--en poly(méthacrylate de méthyle)

38,5

2,5

392059

--autres

39205910

---Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 micromètres

38,5

2,5

39205990

---autres

38,5

2,5

-en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

39206100

--en polycarbonates

38,5

2,5

392062

--en poly(éthylène téréphtalate)

---d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm

39206212

----Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 micromètres ou plus mais n'excédant pas 79 micromètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples; feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 micromètres ou plus mais n'excédant pas 150 micromètres, destinés à la fabrication de plaques d'impression photopolymères

38,5

2,5

39206219

----autres

38,5

2,5

39206290

---d'une épaisseur excédant 0,35 mm

38,5

2,5

39206300

--en polyesters non saturés

38,5

2,5

39206900

--en autres polyesters

38,5

2,5

-en cellulose ou en ses dérivés chimiques

39207100

--en cellulose régénérée

38,5

2,5

392073

--en acétate de cellulose

39207310

---Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

38,5

2,5

39207380

---autres

38,5

2,5

392079

--en autres dérivés de la cellulose

39207910

---en fibre vulcanisée

38,5

2,5

39207990

---autres

38,5

2,5

-en autres matières plastiques

39209100

--en poly(butyral de vinyle)

38,5

2,5

39209200

--en polyamides

38,5

2,5

39209300

--en résines aminiques

38,5

2,5

39209400

--en résines phénoliques

38,5

2,5

392099

--en autres matières plastiques

---en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

39209921

----Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques

38,5

2,5

39209928

----autres

38,5

2,5

---en produits de polymérisation d'addition

39209952

----Feuilles en poly(fluorure de vinyle); feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique)

38,5

2,5

39209953

----Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude

38,5

2,5

39209959

----autres

38,5

2,5

39209990

---autres

38,5

2,5

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

-Produits alvéolaires

39211100

--en polymères du styrène

38,5

2,5

39211200

--en polymères du chlorure de vinyle

12,5

2,5

392113

--en polyuréthannes

39211310

---flexibles

38,5

2,5

39211390

---autres

38,5

2,5

39211400

--en cellulose régénérée

38,5

2,5

39211900

--en autres matières plastiques

38,5

2,5

392190

-autres

--en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

39219010

---en polyesters

38,5

2,5

39219030

---en résines phénoliques

38,5

2,5

---en résines aminiques

----stratifiées

39219041

-----sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

0,5

2,5

39219043

-----autres

38,5

2,5

39219049

----autres

38,5

2,5

39219055

---autres

38,5

2,5

39219060

--en produits de polymérisation d'addition

38,5

2,5

39219090

--autres

38,5

2,5

3922

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

39221000

-Baignoires, douches, éviers et lavabos

38,5

2,5

39222000

-Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

38,5

2,5

39229000

-autres

38,5

2,5

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

39231000

-Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

0,5

2,5

-Sacs, sachets, pochettes et cornets

39232100

--en polymères de l'éthylène

38,5

2,5

392329

--en autres matières plastiques

39232910

---en poly(chlorure de vinyle)

38,5

2,5

39232990

---autres

38,5

2,5

392330

-Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

39233010

--d'une contenance n'excédant pas 2 l

0,5

2,5

39233090

--d'une contenance excédant 2 l

0,5

2,5

392340

-Bobines, fusettes, canettes et supports similaires

39234010

--Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au no 8523

38,5

2,5

39234090

--autres

38,5

2,5

392350

-Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

39235010

--Capsules de bouchage ou de surbouchage

0

1

39235090

--autres

0,5

2,5

39239000

-autres

0,5

2,5

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

39241000

-Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

38,5

2,5

39249000

-autres

38,5

2,5

3925

Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

39251000

-Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

12,5

2,5

39252000

-Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

38,5

2,5

39253000

-Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties

38,5

2,5

392590

-autres

39259010

--Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

38,5

2,5

39259020

--Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques

38,5

2,5

39259080

--autres

38,5

2,5

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

39261000

-Articles de bureau et articles scolaires

38,5

2,5

39262000

-Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles)

38,5

2,5

39263000

-Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires

38,5

2,5

39264000

-Statuettes et autres objets d'ornementation

38,5

2,5

392690

-autres

39269050

--Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts

38,5

2,5

--autres

39269092

---fabriqués à partir de feuilles

38,5

2,5

39269097

---autres

38,5

2,5

CHAPITRE 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

4001

Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

40011000

-Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé

22,5

2,5

-Caoutchouc naturel sous d'autres formes

40012100

--Feuilles fumées

22,5

2,5

40012200

--Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)

22,5

2,5

40012900

--autres

22,5

2,5

40013000

-Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues

22,5

2,5

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes :

-Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

40021100

--Latex

22,5

2,5

400219

--autres

40021910

---Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles

22,5

2,5

40021920

---Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres

22,5

2,5

40021930

---Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles

22,5

2,5

40021990

---autres

22,5

2,5

40022000

-Caoutchouc butadiène (BR)

22,5

2,5

-Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR); caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR)

40023100

--Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)

22,5

2,5

40023900

--autres

22,5

2,5

-Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR)

40024100

--Latex

22,5

2,5

40024900

--autres

22,5

2,5

-Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR)

40025100

--Latex

22,5

2,5

40025900

--autres

22,5

2,5

40026000

-Caoutchouc isoprène (IR)

22,5

2,5

40027000

-Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)

22,5

2,5

40028000

-Mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position

22,5

2,5

-autres

40029100

--Latex

22,5

2,5

400299

--autres

40029910

---Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

22,5

2,5

40029990

---autres

22,5

2,5

40030000

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

22,5

2,5

40040000

Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés

22,5

2,5

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

40051000

-Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

22,5

2,5

40052000

-Solutions; dispersions autres que celles du no 400510

22,5

2,5

-autres

40059100

--Plaques, feuilles et bandes

22,5

2,5

40059900

--autres

22,5

2,5

4006

Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé

40061000

-Profilés pour le rechapage

22,5

2,5

40069000

-autres

22,5

2,5

40070000

Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

22,5

2,5

4008

Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

-en caoutchouc alvéolaire

40081100

--Plaques, feuilles et bandes

22,5

2,5

40081900

--autres

22,5

2,5

-en caoutchouc non alvéolaire

400821

--Plaques, feuilles et bandes

40082110

---Revêtements de sol et tapis de pied

22,5

2,5

40082190

---autres

22,5

2,5

40082900

--autres

22,5

2,5

4009

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

-non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières

40091100

--sans accessoires

22,5

2,5

40091200

--avec accessoires

22,5

2,5

-renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal

40092100

--sans accessoires

22,5

2,5

40092200

--avec accessoires

22,5

2,5

-renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles

40093100

--sans accessoires

22,5

2,5

40093200

--avec accessoires

22,5

2,5

-renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières

40094100

--sans accessoires

22,5

2,5

40094200

--avec accessoires

22,5

2,5

4010

Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

-Courroies transporteuses

40101100

--renforcées seulement de métal

22,5

2,5

40101200

--renforcées seulement de matières textiles

22,5

2,5

40101900

--autres

22,5

2,5

-Courroies de transmission

40103100

--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

22,5

2,5

40103200

--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

22,5

2,5

40103300

--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

22,5

2,5

40103400

--Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

22,5

2,5

40103500

--Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm

22,5

2,5

40103600

--Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm

22,5

2,5

40103900

--autres

22,5

2,5

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

40111000

-des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

27,5

2,5

401120

-des types utilisés pour autobus ou camions

40112010

--ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

27,5

2,5

40112090

--ayant un indice de charge supérieur à 121

27,5

2,5

40113000

-des types utilisés pour véhicules aériens

27,5

2,5

40114000

-des types utilisés pour motocycles

27,5

2,5

40115000

-des types utilisés pour bicyclettes

22,5

2,5

-autres, à crampons, à chevrons ou similaires

40116100

--des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

27,5

2,5

40116200

--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

27,5

2,5

40116300

--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

27,5

2,5

40116900

--autres

27,5

2,5

-autres

40119200

--des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers

27,5

2,5

40119300

--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

27,5

2,5

40119400

--des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

27,5

2,5

40119900

--autres

27,5

2,5

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et « flaps », en caoutchouc

-Pneumatiques rechapés

40121100

--des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course)

27,5

2,5

40121200

--des types utilisés pour autobus ou camions

27,5

2,5

40121300

--des types utilisés pour véhicules aériens

27,5

2,5

40121900

--autres

27,5

2,5

40122000

-Pneumatiques usagés

27,5

2,5

401290

-autres

40129020

--Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

27,5

2,5

40129030

--Bandes de roulement pour pneumatiques

27,5

2,5

40129090

--« Flaps »

27,5

2,5

4013

Chambres à air, en caoutchouc

40131000

-des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type « break » et les voitures de course), les autobus ou les camions

22,5

2,5

40132000

-des types utilisés pour bicyclettes

27,5

2,5

40139000

-autres

27,5

2,5

4014

Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci

40141000

-Préservatifs

0

0

40149000

-autres

22,5

2,5

4015

Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

-Gants, mitaines et moufles

40151100

--pour chirurgie

7,5

2,5

40151900

--autres

7,5

2,5

40159000

-autres

22,5

2,5

4016

Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

40161000

-en caoutchouc alvéolaire

22,5

2,5

-autres

40169100

--Revêtements de sol et tapis de pied

22,5

2,5

40169200

--Gommes à effacer

22,5

2,5

40169300

--Joints

22,5

2,5

40169400

--Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux

22,5

2,5

40169500

--autres articles gonflables

22,5

2,5

401699

--autres

---pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

40169952

----Pièces en caoutchouc-métal

22,5

2,5

40169957

----autres

22,5

2,5

---autres

40169991

----Pièces en caoutchouc-métal

22,5

2,5

40169997

----autres

22,5

2,5

40170000

Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci

22,5

2,5

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

CHAPITRE 41

PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

410120

-Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

41012010

--frais

2,5

2,5

41012030

--salés verts

2,5

2,5

41012050

--séchés ou salés secs

2,5

2,5

41012080

--autres

2,5

2,5

410150

-Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

41015010

--frais

2,5

2,5

41015030

--salés verts

2,5

2,5

41015050

--séchés ou salés secs

2,5

2,5

41015090

--autres

2,5

2,5

41019000

-autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

2,5

2,5

4102

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

410210

-lainées

41021010

--d'agneaux

2,5

2,5

41021090

--d'autres ovins

2,5

2,5

-épilées ou sans laine

41022100

--picklées

2,5

2,5

41022900

--autres

2,5

2,5

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre :

41032000

-de reptiles

2,5

2,5

41033000

-de porcins

2,5

2,5

41039000

-autres

2,5

2,5

4104

Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

-à l'état humide (y compris wet-blue)

410411

--pleine fleur, non refendue; côtés fleur

41041110

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

---autres

----de bovins (y compris les buffles)

41041151

-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

41041159

-----autres

2,5

2,5

41041190

----autres

2,5

2,5

410419

--autres

41041910

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

---autres

----de bovins (y compris les buffles)

41041951

-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

41041959

-----autres

2,5

2,5

41041990

----autres

2,5

2,5

-à l'état sec (en croûte)

410441

--pleine fleur, non refendue; côtés fleur

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

41044111

----de vachettes des Indes (« kips »), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

2,5

2,5

41044119

----autres

2,5

2,5

---autres

----de bovins (y compris les buffles)

41044151

-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

41044159

-----autres

2,5

2,5

41044190

----autres

2,5

2,5

410449

--autres

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

41044911

----de vachettes des Indes (« kips »), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

2,5

2,5

41044919

----autres

2,5

2,5

---autres

----de bovins (y compris les buffles)

41044951

-----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

41044959

-----autres

2,5

2,5

41044990

----autres

2,5

2,5

4105

Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

41051000

-à l'état humide (y compris wet-blue)

2,5

2,5

410530

-à l'état sec (en croûte)

41053010

--de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

2,5

2,5

41053090

--autres

2,5

2,5

4106

Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

-de caprins

41062100

--à l'état humide (y compris wet-blue)

2,5

2,5

410622

--à l'état sec (en croûte)

41062210

---de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

2,5

2,5

41062290

---autres

2,5

2,5

-de porcins

41063100

--à l'état humide (y compris wet-blue)

2,5

2,5

41063200

--à l'état sec (en croûte)

2,5

2,5

410640

-de reptiles

41064010

--à prétannage végétal

2,5

2,5

41064090

--autres

2,5

2,5

-autres

41069100

--à l'état humide (y compris wet-blue)

2,5

2,5

41069200

--à l'état sec (en croûte)

2,5

2,5

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

-Cuirs et peaux entiers

410711

--pleine fleur, non refendue

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

41071111

----Box-calf

2,5

2,5

41071119

----autres

2,5

2,5

41071190

---autres

2,5

2,5

410712

--côtés fleur

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

41071211

----Box-calf

2,5

2,5

41071219

----autres

2,5

2,5

---autres

41071291

----de bovins (y compris les buffles)

2,5

2,5

41071299

----d'équidés

2,5

2,5

410719

--autres

41071910

---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²)

2,5

2,5

41071990

---autres

2,5

2,5

-autres, y compris les bandes

410791

--pleine fleur, non refendue

41079110

---pour semelles

2,5

2,5

41079190

---autres

2,5

2,5

410792

--côtés fleur

41079210

---de bovins (y compris les buffles)

2,5

2,5

41079290

---d'équidés

2,5

2,5

410799

--autres

41079910

---de bovins (y compris les buffles)

2,5

2,5

41079990

---d'équidés

2,5

2,5

41120000

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114

2,5

2,5

4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

41131000

-de caprins

2,5

2,5

41132000

-de porcins

2,5

2,5

41133000

-de reptiles

2,5

2,5

41139000

-autres

2,5

2,5

4114

Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

411410

-Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné)

41141010

--d'ovins

2,5

2,5

41141090

--d'autres animaux

2,5

2,5

41142000

-Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

2,5

2,5

4115

Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

41151000

-Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées

2,5

2,5

41152000

-Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

2,5

2,5

CHAPITRE 42

OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

42010000

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

12,5

2,5

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier :

-Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

420211

--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

42021110

---Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

38,5

2,5

42021190

---autres

38,5

2,5

420212

--à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles

---en feuilles de matières plastiques

42021211

----Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

38,5

2,5

42021219

----autres

38,5

2,5

42021250

---en matière plastique moulée

38,5

2,5

---en autres matières, y compris la fibre vulcanisée

42021291

----Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires

38,5

2,5

42021299

----autres

38,5

2,5

420219

--autres

42021910

---en aluminium

38,5

2,5

42021990

---en autres matières

38,5

2,5

-Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée

42022100

--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

38,5

2,5

420222

--à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

42022210

---en feuilles de matières plastiques

38,5

2,5

42022290

---en matières textiles

38,5

2,5

42022900

--autres

38,5

2,5

-Articles de poche ou de sac à main

42023100

--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

38,5

2,5

420232

--à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

42023210

---en feuilles de matières plastiques

38,5

2,5

42023290

---en matières textiles

38,5

2,5

42023900

--autres

38,5

2,5

-autres

420291

--à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué

42029110

---Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

38,5

2,5

42029180

---autres

38,5

2,5

420292

--à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

---en feuilles de matières plastiques

42029211

----Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

38,5

2,5

42029215

----Contenants pour instruments de musique

38,5

2,5

42029219

----autres

38,5

2,5

---en matières textiles

42029291

----Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

38,5

2,5

42029298

----autres

38,5

2,5

42029900

--autres

38,5

2,5

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

42031000

-Vêtements

17,5

2,5

-Gants, mitaines et moufles

42032100

--spécialement conçus pour la pratique de sports

17,5

2,5

420329

--autres

42032910

---de protection pour tous métiers

7,5

2,5

42032990

---autres

7,5

2,5

42033000

-Ceintures, ceinturons et baudriers

7,5

2,5

42034000

-autres accessoires du vêtement

38,5

2,5

420500

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

-à usages techniques

42050011

--Courroies de transmission ou de transport

38,5

2,5

42050019

--autres

38,5

2,5

42050090

-autres

38,5

2,5

42060000

Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

38,5

2,5

CHAPITRE 43 -

PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

43011000

-de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

38,5

2,5

43013000

-d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

38,5

2,5

43016000

-de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

38,5

2,5

43018000

-autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

38,5

2,5

43019000

-Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

38,5

2,5

4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no 4303

-Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

43021100

--de visons

38,5

2,5

430219

--autres

43021915

---de castors, de rats musqués ou de renards

38,5

2,5

43021935

---de lapins ou de lièvres

38,5

2,5

---de phoques ou d'otaries

43021941

----de bébés phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés phoques à capuchon (« à dos bleu »)

38,5

2,5

43021949

----autres

38,5

2,5

---d'ovins

43021975

----d'agneaux dits « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persianer » ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet

38,5

2,5

43021980

----autres

38,5

2,5

43021999

---autres

38,5

2,5

43022000

-Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

38,5

2,5

430230

-Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

43023010

--Peaux dites « allongées »

38,5

2,5

--autres

43023025

---de lapins ou de lièvres

38,5

2,5

---de phoques ou d'otaries

43023051

----de bébés phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés phoques à capuchon (« à dos bleu »)

38,5

2,5

43023055

----autres

38,5

2,5

43023099

---autres

38,5

2,5

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

430310

-Vêtements et accessoires du vêtement

43031010

--en pelleteries de bébés phoques harpés (« à manteau blanc ») ou de bébés phoques à capuchon (« à dos bleu »)

38,5

2,5

43031090

--autres

38,5

2,5

43039000

-autres

38,5

2,5

43040000

Pelleteries factices et articles en pelleteries factices

38,5

2,5

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

CHAPITRE 44

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

44011000

-Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

22,5

2,5

-Bois en plaquettes ou en particules

44012100

--de conifères

22,5

2,5

44012200

--autres que de conifères

22,5

2,5

-Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

44013100

--Boulettes de bois

22,5

2,5

440139

--autres

44013920

---agglomérés (sous forme de briquettes, par exemple)

22,5

2,5

---autres

44013930

----Sciures

22,5

2,5

44013980

----autres

22,5

2,5

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

44021000

-de bambou

5,5

2,5

44029000

-autres

5,5

2,5

4403

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

44031000

-traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

22,5

2,5

440320

-autres, de conifères

--d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

44032011

---Grumes de sciage

22,5

2,5

44032019

---autres

22,5

2,5

--de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

44032031

---Grumes de sciage

22,5

2,5

44032039

---autres

22,5

2,5

--autres

44032091

---Grumes de sciage

22,5

2,5

44032099

---autres

22,5

2,5

-autres, de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

44034100

--Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

22,5

2,5

440349

--autres

44034910

---Acajou d'Afrique, iroko et sapelli

22,5

2,5

44034935

---Okoumé et sipo

22,5

2,5

44034995

---autres

22,5

2,5

-autres

440391

--de chêne (Quercus spp.)

44039110

---Grumes de sciage

22,5

2,5

44039190

---autres

22,5

2,5

440392

--de hêtre (Fagus spp.)

44039210

---Grumes de sciage

22,5

2,5

44039290

---autres

22,5

2,5

440399

--autres

44039910

---de peuplier

22,5

2,5

44039930

---d'eucalyptus

22,5

2,5

---de bouleau

44039951

----Grumes de sciage

22,5

2,5

44039959

----autres

22,5

2,5

44039995

---autres

22,5

2,5

4404

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires :

44041000

-de conifères

22,5

2,5

44042000

-autres que de conifères

22,5

2,5

44050000

Laine (paille) de bois; farine de bois

22,5

2,5

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

44061000

-non imprégnées

22,5

2,5

44069000

-autres

22,5

2,5

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

440710

-de conifères

44071015

--poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

--autres

---rabotés

44071031

----d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

2,5

2,5

44071033

----de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

2,5

2,5

44071038

----autres

2,5

2,5

---autres

44071091

----d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)

2,5

2,5

44071093

----de pin de l'espèce Pinus sylvestris L.

2,5

2,5

44071098

----autres

2,5

2,5

-de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

440721

--Mahogany (Swietenia spp.)

44072110

---poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44072191

----rabotés

2,5

2,5

44072199

----autres

2,5

2,5

440722

--Virola, imbuia et balsa

44072210

---poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44072291

----rabotés

2,5

2,5

44072299

----autres

2,5

2,5

440725

--Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

44072510

---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44072530

----rabotés

2,5

2,5

44072550

----poncés

2,5

2,5

44072590

----autres

2,5

2,5

440726

--White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan

44072610

---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44072630

----rabotés

2,5

2,5

44072650

----poncés

2,5

2,5

44072690

----autres

2,5

2,5

440727

--Sapelli

44072710

---poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44072791

----rabotés

2,5

2,5

44072799

----autres

2,5

2,5

440728

--Iroko

44072810

---poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44072891

----rabotés

2,5

2,5

44072899

----autres

2,5

2,5

440729

--autres

44072915

---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

----Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama

-----rabotés

44072920

------Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose

2,5

2,5

44072925

------autres

2,5

2,5

44072945

-----poncés

2,5

2,5

44072960

-----autres

2,5

2,5

----autres

44072983

-----rabotés

2,5

2,5

44072985

-----poncés

2,5

2,5

44072995

-----autres

2,5

2,5

-autres

440791

--de chêne (Quercus spp.)

44079115

---poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

----rabotés

44079131

-----Lames et frises pour parquets, non assemblées

2,5

2,5

44079139

-----autres

2,5

2,5

44079190

----autres

2,5

2,5

44079200

--de hêtre (Fagus spp.)

2,5

2,5

440793

--d'érable (Acer spp.)

44079310

---rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44079391

----poncés

2,5

2,5

44079399

----autres

2,5

2,5

440794

--de cerisier (Prunus spp.)

44079410

---rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44079491

----poncés

2,5

2,5

44079499

----autres

2,5

2,5

440795

--de frêne (Fraxinus spp.)

44079510

---rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44079591

----poncés

2,5

2,5

44079599

----autres

2,5

2,5

440799

--autres

44079927

---rabotés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44079940

----poncés

2,5

2,5

----autres

44079991

-----de peuplier

2,5

2,5

44079996

-----de bois tropicaux

2,5

2,5

44079998

-----autres

2,5

2,5

4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

440810

-de conifères

44081015

--rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

--autres

44081091

---Planchettes destinées à la fabrication de crayons

2,5

2,5

44081098

---autres

2,5

2,5

-de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre

440831

--Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

44083111

---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

---autres

44083121

----rabotés

2,5

2,5

44083125

----poncés

2,5

2,5

44083130

----autres

2,5

2,5

440839

--autres

---Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan

44083915

----poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

----autres

44083921

-----rabotés

2,5

2,5

44083930

-----autres

2,5

2,5

---autres

44083955

----rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

----autres

44083970

-----Planchettes destinées à la fabrication de crayons

2,5

2,5

-----autres

44083985

------d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

2,5

2,5

44083995

------d'une épaisseur excédant 1 mm

2,5

2,5

440890

-autres

44089015

--rabotés; poncés; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés

2,5

2,5

--autres

44089035

---Planchettes destinées à la fabrication de crayons

2,5

2,5

---autres

44089085

----d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

2,5

2,5

44089095

----d'une épaisseur excédant 1 mm

2,5

2,5

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout :

440910

-de conifères

44091011

--Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

12,5

2,5

44091018

--autres

12,5

2,5

-autres que de conifères

44092100

--en bambou

12,5

2,5

440929

--autres

44092910

---Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

12,5

2,5

---autres

44092991

----Lames et frises pour parquets, non assemblées

12,5

2,5

44092999

----autres

12,5

2,5

4410

Panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboards »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

-en bois

441011

--Panneaux de particules

44101110

---bruts ou simplement poncés

12,5

2,5

44101130

---recouverts en surface de papier imprégné de mélamine

12,5

2,5

44101150

---recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

12,5

2,5

44101190

---autres

12,5

2,5

441012

--Panneaux dits « oriented strand board » (OSB)

44101210

---bruts ou simplement poncés

12,5

2,5

44101290

---autres

12,5

2,5

44101900

--autres

12,5

2,5

44109000

-autres

12,5

2,5

4411

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

-Panneaux de fibres à densité moyenne dits « MDF »

441112

--d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm

44111210

---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

12,5

2,5

44111290

---autres

12,5

2,5

441113

--d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm

44111310

---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

12,5

2,5

44111390

---autres

12,5

2,5

441114

--d'une épaisseur excédant 9 mm

44111410

---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

12,5

2,5

44111490

---autres

12,5

2,5

-autres

441192

--d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm

44119210

---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

12,5

2,5

44119290

---autres

12,5

2,5

441193

--d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm mais n'excédant pas 0,8 g/cm

44119310

---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

12,5

2,5

44119390

---autres

12,5

2,5

441194

--d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm

44119410

---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

12,5

2,5

44119490

---autres

12,5

2,5

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

44121000

-en bambou

0

2

-autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm

441231

--ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

44123110

---en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan

0

2

44123190

---autres

0

2

441232

--autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

44123210

---en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

0

2

44123290

---autres

0

2

44123900

--autres

0

2

-autres

441294

--à âme panneautée, lattée ou lamellée

44129410

---ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

0

2

44129490

---autres

0

2

441299

--autres

44129930

---contenant au moins un panneau de particules

0

2

---autres

----ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères

44129940

-----en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier

0

2

44129950

-----autres

0

2

44129985

----autres

0

2

44130000

Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés

12,5

2,5

441400

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

44140010

-en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

38,5

2,5

44140090

-en autres bois

38,5

2,5

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

441510

-Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires; tambours (tourets) pour câbles

44151010

--Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

12,5

2,5

44151090

--Tambours (tourets) pour câbles

12,5

2,5

441520

-Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

44152020

--Palettes simples; rehausses de palettes

12,5

2,5

44152090

--autres

12,5

2,5

44160000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

12,5

2,5

44170000

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

22,5

2,5

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

441810

-Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles

44181010

--en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

22,5

2,5

44181050

--de conifères

22,5

2,5

44181090

--en autres bois

22,5

2,5

441820

-Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

44182010

--en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

22,5

2,5

44182050

--de conifères

22,5

2,5

44182080

--en autres bois

22,5

2,5

44184000

-Coffrages pour le bétonnage

22,5

2,5

44185000

-Bardeaux (shingles et shakes)

22,5

2,5

44186000

-Poteaux et poutres

22,5

2,5

-Panneaux assemblés pour revêtement de sol

44187100

--pour sols mosaïques

22,5

2,5

44187200

--autres, multicouches

22,5

2,5

44187900

--autres

22,5

2,5

441890

-autres

44189010

--en bois lamellés

22,5

2,5

44189080

--autres

22,5

2,5

441900

Articles en bois pour la table ou la cuisine

44190010

-en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

22,5

2,5

44190090

-en autres bois

22,5

2,5

4420

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

442010

-Statuettes et autres objets d'ornement, en bois

44201011

--en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

38,5

2,5

44201019

--en autres bois

38,5

2,5

442090

-autres

44209010

--Bois marquetés et bois incrustés

38,5

2,5

--autres

44209091

---en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre

38,5

2,5

44209099

---autres

38,5

2,5

4421

Autres ouvrages en bois

44211000

-Cintres pour vêtements

22,5

2,5

442190

-autres

44219091

--en panneaux de fibres

22,5

2,5

--autres

44219095

---Cercueils

12,5

2,5

44219097

---autres

12,5

2,5

CHAPITRE 45

LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

4501

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

45011000

-Liège naturel brut ou simplement préparé

38,5

2,5

45019000

-autres

38,5

2,5

45020000

Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

38,5

2,5

4503

Ouvrages en liège naturel

450310

-Bouchons

45031010

--cylindriques

38,5

2,5

45031090

--autres

38,5

2,5

45039000

-autres

38,5

2,5

4504

Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

450410

-Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes; carreaux de toute forme; cylindres pleins, y compris les disques

--Bouchons

45041011

---pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

38,5

2,5

45041019

---autres

38,5

2,5

--autres

45041091

---avec liant

38,5

2,5

45041099

---autres

38,5

2,5

450490

-autres

45049020

--Bouchons

38,5

2,5

45049080

--autres

38,5

2,5

CHAPITRE 46

OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

4601

Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

-Nattes, paillassons et claies en matières végétales

460121

--en bambou

46012110

---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46012190

---autres

38,5

2,5

460122

--en rotin

46012210

---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46012290

---autres

38,5

2,5

460129

--autres

46012910

---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46012990

---autres

38,5

2,5

-autres

460192

--en bambou

46019205

---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

38,5

2,5

---autres

46019210

----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46019290

----autres

38,5

2,5

460193

--en rotin

46019305

---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

38,5

2,5

---autres

46019310

----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46019390

----autres

38,5

2,5

460194

--en autres matières végétales

46019405

---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

38,5

2,5

---autres

46019410

----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46019490

----autres

38,5

2,5

460199

--autres

46019905

---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes

38,5

2,5

---autres

46019910

----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser

38,5

2,5

46019990

----autres

38,5

2,5

4602

Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601; ouvrages en luffa

-en matières végétales

46021100

--en bambou

38,5

2,5

46021200

--en rotin

38,5

2,5

460219

--autres

46021910

---Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

38,5

2,5

46021990

---autres

38,5

2,5

46029000

-autres

38,5

2,5

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

CHAPITRE 47

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

470100

Pâtes mécaniques de bois

47010010

-Pâtes thermomécaniques de bois

12,5

2,5

47010090

-autres

12,5

2,5

47020000

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

12,5

2,5

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

-écrues

47031100

--de conifères

12,5

2,5

47031900

--autres que de conifères

12,5

2,5

-mi-blanchies ou blanchies

47032100

--de conifères

12,5

2,5

47032900

--autres que de conifères

12,5

2,5

4704

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

-écrues

47041100

--de conifères

12,5

2,5

47041900

--autres que de conifères

12,5

2,5

-mi-blanchies ou blanchies

47042100

--de conifères

12,5

2,5

47042900

--autres que de conifères

12,5

2,5

47050000

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

12,5

2,5

4706

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

47061000

-Pâtes de linters de coton

12,5

2,5

47062000

-Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts)

12,5

2,5

47063000

-autres, de bambou

12,5

2,5

-autres

47069100

--mécaniques

12,5

2,5

47069200

--chimiques

12,5

2,5

47069300

--Obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

12,5

2,5

4707

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

47071000

-Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

12,5

2,5

47072000

-autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

12,5

2,5

470730

-Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

47073010

--vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

12,5

2,5

47073090

--autres

12,5

2,5

470790

-autres, y compris les déchets et rebuts non triés

47079010

--non triés

12,5

2,5

47079090

--triés

12,5

2,5

CHAPITRE 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

48010000

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

5,5

2,5

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n° 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) :

48021000

-Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

5,5

2,5

48022000

-Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles

5,5

2,5

480240

-Papiers supports pour papiers peints

48024010

--sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

5,5

2,5

48024090

--autres

5,5

2,5

-autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

48025400

--d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g

5,5

2,5

480255

--d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux

48025515

---d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g

5,5

2,5

48025525

---d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g

5,5

2,5

48025530

---d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g

5,5

2,5

48025590

---d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus

5,5

2,5

480256

--d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

48025620

---dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A4)

2,5

2,5

48025680

---autres

5,5

2,5

48025700

--autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g

5,5

2,5

480258

--d'un poids au mètre carré excédant 150 g

48025810

---en rouleaux

5,5

2,5

48025890

---autres

5,5

2,5

-autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

480261

--en rouleaux

48026115

---d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique

5,5

2,5

48026180

---autres

5,5

2,5

48026200

--en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié

2,5

2,5

48026900

--autres

2,5

2,5

480300

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :

48030010

-Ouate de cellulose

17,5

2,5

-Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites « tissue », d'un poids, par pli, au mètre carré

48030031

--n'excédant pas 25 g

17,5

2,5

48030039

--excédant 25 g

17,5

2,5

48030090

-autres

17,5

2,5

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

-Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner:

480411

--écrus

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

48041111

----d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g

5,5

2,5

48041115

----d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus

5,5

2,5

48041119

----d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g

5,5

2,5

48041190

---autres

5,5

2,5

480419

--autres

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

----composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré

48041912

-----inférieur à 175 g

5,5

2,5

48041919

-----égal ou supérieur à 175 g

5,5

2,5

48041930

----autres

5,5

2,5

48041990

---autres

5,5

2,5

-Papiers kraft pour sacs de grande contenance

480421

--écrus

48042110

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

5,5

2,5

48042190

---autres

5,5

2,5

480429

--autres

48042910

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

5,5

2,5

48042990

---autres

5,5

2,5

-autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

480431

--écrus

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

48043151

----servant d'isolant pour des usages électrotechniques

5,5

2,5

48043158

----autres

5,5

2,5

48043180

---autres

5,5

2,5

480439

--autres

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

48043951

----blanchis uniformément dans la masse

5,5

2,5

48043958

----autres

5,5

2,5

48043980

---autres

5,5

2,5

-autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus

480441

--écrus

48044191

---Papiers et cartons, dits saturating kraft

5,5

2,5

48044198

---autres

5,5

2,5

48044200

--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

5,5

2,5

48044900

--autres

5,5

2,5

-autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

48045100

--écrus

5,5

2,5

48045200

--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique

5,5

2,5

480459

--autres

48045910

---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude

5,5

2,5

48045990

---autres

5,5

2,5

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

-Papier pour cannelure

48051100

--Papier mi-chimique pour cannelure

17,5

2,5

48051200

--Papier paille pour cannelure

17,5

2,5

480519

--autres

48051910

---Wellenstoff

17,5

2,5

48051990

---autres

17,5

2,5

-Testliner (fibres récupérées)

48052400

--d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

17,5

2,5

48052500

--d'un poids au mètre carré excédant 150 g

17,5

2,5

48053000

-Papier sulfite d'emballage

17,5

2,5

48054000

-Papier et carton filtre

17,5

2,5

48055000

-Papier et carton feutre, papier et carton laineux

17,5

2,5

-autres

48059100

--d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

17,5

2,5

48059200

--d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

17,5

2,5

480593

--d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g

48059320

---à base de papiers recyclés

17,5

2,5

48059380

---autres

17,5

2,5

4806

Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

48061000

-Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

17,5

2,5

48062000

-Papiers ingraissables (greaseproof)

17,5

2,5

48063000

-Papiers-calques

17,5

2,5

480640

-Papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides

48064010

--Papier dit « cristal »

17,5

2,5

48064090

--autres

17,5

2,5

480700

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles

48070030

-à base de papiers recyclés, même recouverts de papier

5,5

2,5

48070080

-autres

5,5

2,5

4808

Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 4803

48081000

-Papiers et cartons ondulés, même perforés

5,5

2,5

48084000

-Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

5,5

2,5

48089000

-autres

5,5

2,5

4809

Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

48092000

-Papiers dits « autocopiants »

17,5

2,5

48099000

-autres

17,5

2,5

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format :

-Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :

48101300

--en rouleaux

2,5

2,5

48101400

--en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié

2,5

2,5

48101900

--autres

2,5

2,5

-Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

48102200

--Papier couché léger, dit LWC

2,5

2,5

481029

--autres

48102930

---en rouleaux

2,5

2,5

48102980

---autres

2,5

2,5

-Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

48103100

--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

2,5

2,5

481032

--blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

48103210

---couchés ou enduits de kaolin

2,5

2,5

48103290

---autres

2,5

2,5

48103900

--autres

2,5

2,5

-autres papiers et cartons

481092

--multicouches

48109210

---dont chaque couche est blanchie

2,5

2,5

48109230

---dont une seule couche extérieure est blanchie

2,5

2,5

48109290

---autres

2,5

2,5

481099

--autres

48109910

---de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin

2,5

2,5

48109980

---autres

2,5

2,5

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n° 4803, 4809 ou 4810 :

48111000

-Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

17,5

2,5

-Papiers et cartons gommés ou adhésifs

481141

--auto-adhésifs

48114120

---d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

17,5

2,5

48114190

---autres

17,5

2,5

48114900

--autres

17,5

2,5

-Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

48115100

--blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g

17,5

2,5

48115900

--autres

17,5

2,5

48116000

-Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

17,5

2,5

48119000

-autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

17,5

2,5

48120000

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

17,5

2,5

4813

Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes

48131000

-en cahiers ou en tubes

87,5

2,5

48132000

-en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm

87,5

2,5

481390

-autres

48139010

--en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm

87,5

2,5

48139090

--autres

87,5

2,5

4814

Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

48142000

-Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée

17,5

2,5

481490

-autres

48149010

--Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente

17,5

2,5

48149070

--autres

17,5

2,5

4816

Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

48162000

-Papiers dits « autocopiants »

17,5

2,5

48169000

-autres

17,5

2,5

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

48171000

-Enveloppes

17,5

2,5

48172000

-Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance

17,5

2,5

48173000

-Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

17,5

2,5

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose :

481810

-Papier hygiénique

48181010

--d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g

17,5

2,5

48181090

--d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g

17,5

2,5

481820

-Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains

48182010

--Mouchoirs et serviettes à démaquiller

17,5

2,5

--Essuie-mains

48182091

---en rouleaux

17,5

2,5

48182099

---autres

17,5

2,5

48183000

-Nappes et serviettes de table

17,5

2,5

48185000

-Vêtements et accessoires du vêtement

17,5

2,5

481890

-autres

48189010

--Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail

17,5

2,5

48189090

--autres

17,5

2,5

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

48191000

-Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé

17,5

2,5

48192000

-Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

17,5

2,5

48193000

-Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus

17,5

2,5

48194000

-autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets

2,5

2,5

48195000

-autres emballages, y compris les pochettes pour disques

17,5

2,5

48196000

-Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

17,5

2,5

4820

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou en carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou en carton :

482010

-Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires

48201010

--Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances

17,5

2,5

48201030

--Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums

17,5

2,5

48201050

--Agendas

17,5

2,5

48201090

--autres

17,5

2,5

48202000

-Cahiers

17,5

2,5

48203000

-Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers

17,5

2,5

48204000

-Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

17,5

2,5

48205000

-Albums pour échantillonnages ou pour collections

17,5

2,5

48209000

-autres

17,5

2,5

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

482110

-imprimées

48211010

--auto-adhésives

2,5

2,5

48211090

--autres

2,5

2,5

482190

-autres

48219010

--auto-adhésives

17,5

2,5

48219090

--autres

17,5

2,5

4822

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis

48221000

-des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

17,5

2,5

48229000

-autres

17,5

2,5

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

48232000

-Papier et carton-filtre

17,5

2,5

48234000

-Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques

17,5

2,5

-Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton

48236100

--en bambou

17,5

2,5

482369

--autres

48236910

---Plateaux, plats et assiettes

17,5

2,5

48236990

---autres

17,5

2,5

482370

-Articles moulés ou pressés en pâte à papier

48237010

--Emballages alvéolaires pour oeufs

0

1

48237090

--autres

17,5

2,5

482390

-autres

48239040

--Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques

17,5

2,5

48239085

--autres

17,5

2,5

CHAPITRE 49

PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

4901

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

49011000

-en feuillets isolés, même pliés

0

0

-autres

49019100

--Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules

0

0

49019900

--autres

0

0

4902

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité

49021000

-paraissant au moins quatre fois par semaine

0

0

49029000

-autres

0

0

49030000

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

0

0

49040000

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

0

0

4905

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

49051000

-Globes

2,5

2,5

-autres

49059100

--sous forme de livres ou de brochures

2,5

2,5

49059900

--autres

2,5

2,5

49060000

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

0

0

490700

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires :

49070010

-Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

0

0

49070030

-Billets de banque

0

0

49070090

-autres

0

0

4908

Décalcomanies de tous genres

49081000

-Décalcomanies vitrifiables

27,5

2,5

49089000

-autres

27,5

2,5

49090000

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

27,5

2,5

49100000

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

27,5

2,5

4911

Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

491110

-Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

49111010

--Catalogues commerciaux

27,5

2,5

49111090

--autres

27,5

2,5

-autres

49119100

--Images, gravures et photographies

27,5

2,5

49119900

--autres

27,5

2,5

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

CHAPITRE 50

SOIE

50010000

Cocons de vers à soie propres au dévidage

17,5

2,5

50020000

Soie grège (non moulinée)

17,5

2,5

50030000

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

17,5

2,5

500400

Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

50040010

-écrus, décrués ou blanchis

32,5

2,5

50040090

-autres

32,5

2,5

500500

Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

50050010

-écrus, décrués ou blanchis

32,5

2,5

50050090

-autres

32,5

2,5

500600

Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine (crin de Florence)

50060010

-Fils de soie

32,5

2,5

50060090

-Fils de déchets de soie; poil de Messine (crin de Florence)

32,5

2,5

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

50071000

-Tissus de bourrette

32,5

2,5

500720

-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

--Crêpes

50072011

---écrus, décrués ou blanchis

32,5

2,5

50072019

---autres

32,5

2,5

--Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

50072021

---à armure toile, écrus ou simplement décrués

32,5

2,5

---autres

50072031

----à armure toile

32,5

2,5

50072039

----autres

32,5

2,5

--autres

50072041

---Tissus clairs (non serrés)

32,5

2,5

---autres

50072051

----écrus, décrués ou blanchis

32,5

2,5

50072059

----teints

32,5

2,5

----en fils de diverses couleurs

50072061

-----d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

32,5

2,5

50072069

-----autres

32,5

2,5

50072071

----imprimés

32,5

2,5

500790

-autres tissus

50079010

--écrus, décrués ou blanchis

32,5

2,5

50079030

--teints

32,5

2,5

50079050

--en fils de diverses couleurs

32,5

2,5

50079090

--imprimés

32,5

2,5

CHAPITRE 51

LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

5101

Laines, non cardées ni peignées

-en suint, y compris les laines lavées à dos

51011100

--Laines de tonte

12,5

2,5

51011900

--autres

12,5

2,5

-dégraissées, non carbonisées

51012100

--Laines de tonte

12,5

2,5

51012900

--autres

12,5

2,5

51013000

-carbonisées

12,5

2,5

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

-Poils fins

51021100

--de chèvre du Cachemire

12,5

2,5

510219

--autres

51021910

---de lapin angora

12,5

2,5

51021930

---d'alpaga, de lama, de vigogne

12,5

2,5

51021940

---de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires

12,5

2,5

51021990

---d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué

12,5

2,5

51022000

-Poils grossiers

12,5

2,5

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

510310

-Blousses de laine ou de poils fins

51031010

--non carbonisées

12,5

2,5

51031090

--carbonisées

12,5

2,5

51032000

-autres déchets de laine ou de poils fins

12,5

2,5

51033000

-Déchets de poils grossiers

12,5

2,5

51040000

Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers

12,5

2,5

5105

Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la « laine peignée en vrac »)

51051000

-Laine cardée

12,5

2,5

-Laine peignée

51052100

--« Laine peignée en vrac »

12,5

2,5

51052900

--autre

12,5

2,5

-Poils fins, cardés ou peignés

51053100

--de chèvre du Cachemire

12,5

2,5

51053900

--autres

12,5

2,5

51054000

-Poils grossiers, cardés ou peignés

12,5

2,5

5106

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

510610

-contenant au moins 85 % en poids de laine

51061010

--écrus

12,5

2,5

51061090

--autres

12,5

2,5

510620

-contenant moins de 85 % en poids de laine

51062010

--contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

12,5

2,5

--autres

51062091

---écrus

12,5

2,5

51062099

---autres

12,5

2,5

5107

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

510710

-contenant au moins 85 % en poids de laine

51071010

--écrus

12,5

2,5

51071090

--autres

12,5

2,5

510720

-contenant moins de 85 % en poids de laine

--contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

51072010

---écrus

12,5

2,5

51072030

---autres

12,5

2,5

--autres

---mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues

51072051

----écrus

12,5

2,5

51072059

----autres

12,5

2,5

---autrement mélangés

51072091

----écrus

12,5

2,5

51072099

----autres

12,5

2,5

5108

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

510810

-cardés

51081010

--écrus

12,5

2,5

51081090

--autres

12,5

2,5

510820

-peignés

51082010

--écrus

12,5

2,5

51082090

--autres

12,5

2,5

5109

Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail

510910

-contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

51091010

--en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g

17,5

2,5

51091090

--autres

17,5

2,5

51099000

-autres

17,5

2,5

51100000

Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail

17,5

2,5

5111

Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés

-contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

51111100

--d'un poids n'excédant pas 300 g/m²

17,5

2,5

51111900

--autres

17,5

2,5

51112000

-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

17,5

2,5

511130

-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

51113010

--d'un poids n'excédant pas 300 g/m²

17,5

2,5

51113080

--d'un poids excédant 300 g/m²

17,5

2,5

511190

-autres

51119010

--contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

17,5

2,5

--autres

51119091

---d'un poids n'excédant pas 300 g/m²

17,5

2,5

51119098

---d'un poids excédant 300 g/m²

17,5

2,5

5112

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés

-contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins

51121100

--d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

17,5

2,5

511219

--autres

17,5

2,5

51122000

-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

17,5

2,5

511230

-autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues

51123010

--d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

17,5

2,5

51123080

--d'un poids excédant 200 g/m²

17,5

2,5

511290

-autres

51129010

--contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50

17,5

2,5

--autres

51129091

---d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

17,5

2,5

51129098

---d'un poids excédant 200 g/m²

17,5

2,5

51130000

Tissus de poils grossiers ou de crin

17,5

2,5

CHAPITRE 52

COTON

520100

Coton, non cardé ni peigné

52010010

-hydrophile ou blanchi

12,5

2,5

52010090

-autre

12,5

2,5

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

52021000

-Déchets de fils

12,5

2,5

-autres

52029100

--Effilochés

12,5

2,5

52029900

--autres

12,5

2,5

52030000

Coton, cardé ou peigné

12,5

2,5

5204

Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

-non conditionnés pour la vente au détail

52041100

--contenant au moins 85 % en poids de coton

12,5

2,5

52041900

--autres

12,5

2,5

52042000

-conditionnés pour la vente au détail

12,5

2,5

5205

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

-Fils simples, en fibres non peignées

52051100

--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

12,5

2,5

52051200

--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

12,5

2,5

52051300

--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

12,5

2,5

52051400

--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

12,5

2,5

520515

--titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

52051510

---titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

12,5

2,5

52051590

---titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

12,5

2,5

-Fils simples, en fibres peignées

52052100

--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

12,5

2,5

52052200

--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

12,5

2,5

52052300

--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

12,5

2,5

52052400

--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

12,5

2,5

52052600

--titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques)

12,5

2,5

52052700

--titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques)

12,5

2,5

52052800

--titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques)

12,5

2,5

-Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

52053100

--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52053200

--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52053300

--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52053400

--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52053500

--titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

-Fils retors ou câblés, en fibres peignées

52054100

--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52054200

--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52054300

--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52054400

--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52054600

--titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52054700

--titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52054800

--titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

5206

Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

-Fils simples, en fibres non peignées

52061100

--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

12,5

2,5

52061200

--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

12,5

2,5

52061300

--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

12,5

2,5

52061400

--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

12,5

2,5

52061500

--titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

12,5

2,5

-Fils simples, en fibres peignées

52062100

--titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques)

12,5

2,5

52062200

--titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques)

12,5

2,5

52062300

--titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques)

12,5

2,5

52062400

--titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques)

12,5

2,5

52062500

--titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques)

12,5

2,5

-Fils retors ou câblés, en fibres non peignées

52063100

--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52063200

--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52063300

--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52063400

--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52063500

--titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

-Fils retors ou câblés, en fibres peignées

52064100

--titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52064200

--titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52064300

--titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52064400

--titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

52064500

--titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples)

12,5

2,5

5207

Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

52071000

-contenant au moins 85 % en poids de coton

12,5

2,5

52079000

-autres

12,5

2,5

5208

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

-écrus

520811

--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

52081110

---Gaze à pansement

12,5

2,5

52081190

---autres

12,5

2,5

520812

--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

12,5

2,5

---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur

12,5

2,5

52081216

----n'excédant pas 165 cm

12,5

2,5

52081219

----excédant 165 cm

12,5

2,5

---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur

12,5

2,5

52081296

----n'excédant pas 165 cm

12,5

2,5

52081299

----excédant 165 cm

12,5

2,5

52081300

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

12,5

2,5

52081900

--autres tissus

12,5

2,5

-blanchis

520821

--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

52082110

---Gaze à pansement

17,5

2,5

52082190

---autres

17,5

2,5

520822

--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur

52082216

----n'excédant pas 165 cm

17,5

2,5

52082219

----excédant 165 cm

17,5

2,5

---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur

52082296

----n'excédant pas 165 cm

17,5

2,5

52082299

----excédant 165 cm

17,5

2,5

52082300

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52082900

--autres tissus

17,5

2,5

-teints

52083100

--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

17,5

2,5

520832

--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur

52083216

----n'excédant pas 165 cm

17,5

2,5

52083219

----excédant 165 cm

17,5

2,5

---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur

52083296

----n'excédant pas 165 cm

17,5

2,5

52083299

----excédant 165 cm

17,5

2,5

52083300

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52083900

--autres tissus

17,5

2,5

-en fils de diverses couleurs

52084100

--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

17,5

2,5

52084200

--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

17,5

2,5

52084300

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52084900

--autres tissus

17,5

2,5

-imprimés

52085100

--à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m²

17,5

2,5

52085200

--à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m²

17,5

2,5

520859

--autres tissus

52085910

---à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52085990

---autres

17,5

2,5

5209

Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m²

-écrus

52091100

--à armure toile

12,5

2,5

52091200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

12,5

2,5

52091900

--autres tissus

12,5

2,5

-blanchis

52092100

--à armure toile

17,5

2,5

52092200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52092900

--autres tissus

17,5

2,5

-teints

52093100

--à armure toile

17,5

2,5

52093200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52093900

--autres tissus

17,5

2,5

-en fils de diverses couleurs

52094100

--à armure toile

17,5

2,5

52094200

--Tissus dits « denim »

17,5

2,5

52094300

--autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52094900

--autres tissus

17,5

2,5

-imprimés

52095100

--à armure toile

17,5

2,5

52095200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52095900

--autres tissus

17,5

2,5

5210

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

-écrus

52101100

--à armure toile

12,5

2,5

52101900

--autres tissus

12,5

2,5

-blanchis

52102100

--à armure toile

17,5

2,5

52102900

--autres tissus

17,5

2,5

-teints

52103100

--à armure toile

17,5

2,5

52103200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52103900

--autres tissus

17,5

2,5

-en fils de diverses couleurs

52104100

--à armure toile

17,5

2,5

52104900

--autres tissus

17,5

2,5

-imprimés

52105100

--à armure toile

17,5

2,5

52105900

--autres tissus

17,5

2,5

5211

Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m²

-écrus

52111100

--à armure toile

12,5

2,5

52111200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

12,5

2,5

52111900

--autres tissus

12,5

2,5

52112000

-blanchis

17,5

2,5

-teints

52113100

--à armure toile

17,5

2,5

52113200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52113900

--autres tissus

17,5

2,5

-en fils de diverses couleurs

52114100

--à armure toile

17,5

2,5

52114200

--Tissus dits « denim »

17,5

2,5

52114300

--autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

521149

--autres tissus

52114910

---Tissus Jacquard

17,5

2,5

52114990

---autres

17,5

2,5

-imprimés

52115100

--à armure toile

17,5

2,5

52115200

--à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

52115900

--autres tissus

17,5

2,5

5212

Autres tissus de coton

-d'un poids n'excédant pas 200 g/m²

521211

--écrus

52121110

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

12,5

2,5

52121190

---autrement mélangés

12,5

2,5

521212

--blanchis

52121210

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52121290

---autrement mélangés

17,5

2,5

521213

--teints

52121310

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52121390

---autrement mélangés

17,5

2,5

521214

--en fils de diverses couleurs

52121410

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52121490

---autrement mélangés

17,5

2,5

521215

--imprimés

52121510

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52121590

---autrement mélangés

17,5

2,5

-d'un poids excédant 200 g/m²

521221

--écrus

52122110

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

12,5

2,5

52122190

---autrement mélangés

12,5

2,5

521222

--blanchis

52122210

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52122290

---autrement mélangés

17,5

2,5

521223

--teints

52122310

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52122390

---autrement mélangés

17,5

2,5

521224

--en fils de diverses couleurs

52122410

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52122490

---autrement mélangés

0

1

521225

--imprimés

52122510

---mélangés principalement ou uniquement avec du lin

17,5

2,5

52122590

---autrement mélangés

17,5

2,5

CHAPITRE 53

AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

53011000

-Lin brut ou roui

12,5

2,5

-Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé

53012100

--brisé ou teillé

12,5

2,5

53012900

--autre

12,5

2,5

53013000

-Étoupes et déchets de lin

12,5

2,5

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

53021000

-Chanvre brut ou roui

12,5

2,5

53029000

-autres

12,5

2,5

5303

Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

53031000

-Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis

12,5

2,5

53039000

-autres

12,5

2,5

53050000

Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)

12,5

2,5

5306

Fils de lin

530610

-simples

--non conditionnés pour la vente au détail

53061010

---titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques)

12,5

2,5

53061030

---titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques)

12,5

2,5

53061050

---titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

12,5

2,5

53061090

--conditionnés pour la vente au détail

12,5

2,5

530620

-retors ou câblés

53062010

--non conditionnés pour la vente au détail

12,5

2,5

53062090

--conditionnés pour la vente au détail

12,5

2,5

5307

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

53071000

-simples

12,5

2,5

53072000

-retors ou câblés

12,5

2,5

5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

53081000

-Fils de coco

12,5

2,5

530820

-Fils de chanvre

53082010

--non conditionnés pour la vente au détail

12,5

2,5

53082090

--conditionnés pour la vente au détail

12,5

2,5

530890

-autres

--Fils de ramie

53089012

---titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques)

12,5

2,5

53089019

---titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques)

12,5

2,5

53089050

--Fils de papier

12,5

2,5

53089090

--autres

12,5

2,5

5309

Tissus de lin

-contenant au moins 85 % en poids de lin

530911

--écrus ou blanchis

53091110

---écrus

17,5

2,5

53091190

---blanchis

17,5

2,5

53091900

--autres

17,5

2,5

-contenant moins de 85 % en poids de lin

53092100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

53092900

--autres

17,5

2,5

5310

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

531010

-écrus

53101010

--d'une largeur n'excédant pas 150 cm

17,5

2,5

53101090

--d'une largeur excédant 150 cm

17,5

2,5

53109000

-autres

17,5

2,5

531100

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier

53110010

-Tissus de ramie

17,5

2,5

53110090

-autres

17,5

2,5

CHAPITRE 54

FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

5401

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

540110

-de filaments synthétiques

--non conditionnés pour la vente au détail

---Fils à âme dits core yarn

54011012

----Filaments de polyester enrobés de fibres de coton

9,5

2,5

54011014

----autres

9,5

2,5

---autres

54011016

----Fils texturés

9,5

2,5

54011018

----autres

9,5

2,5

54011090

--conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

540120

-de filaments artificiels

54012010

--non conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

54012090

--conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

-Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides

54021100

--d'aramides

9,5

2,5

54021900

--autres

9,5

2,5

54022000

-Fils à haute ténacité de polyesters

9,5

2,5

-Fils texturés

54023100

--de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins

9,5

2,5

54023200

--de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex

9,5

2,5

54023300

--de polyesters

9,5

2,5

54023400

--de polypropylène

9,5

2,5

54023900

--autres

9,5

2,5

-autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre

54024400

--d'élastomères

9,5

2,5

54024500

--autres, de nylon ou d'autres polyamides

9,5

2,5

54024600

--autres, de polyesters, partiellement orientés

9,5

2,5

54024700

--autres, de polyesters

9,5

2,5

54024800

--autres, de polypropylène

9,5

2,5

54024900

--autres

9,5

2,5

-autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre

54025100

--de nylon ou d'autres polyamides

9,5

2,5

54025200

--de polyesters

9,5

2,5

540259

--autres

54025910

---de polypropylène

9,5

2,5

54025990

---autres

9,5

2,5

-autres fils, retors ou câblés

54026100

--de nylon ou d'autres polyamides

9,5

2,5

54026200

--de polyesters

9,5

2,5

540269

--autres

54026910

---de polypropylène

9,5

2,5

54026990

---autres

9,5

2,5

5403

Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex

54031000

-Fils à haute ténacité en rayonne viscose

9,5

2,5

-autres fils, simples

54033100

--de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre

9,5

2,5

54033200

--de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre

9,5

2,5

54033300

--d'acétate de cellulose

9,5

2,5

54033900

--autres

9,5

2,5

-autres fils, retors ou câblés

54034100

--de rayonne viscose

9,5

2,5

54034200

--d'acétate de cellulose

9,5

2,5

54034900

--autres

9,5

2,5

5404

Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm :

-Monofilaments

54041100

--d'élastomères

9,5

2,5

54041200

--autres, de polypropylène

9,5

2,5

54041900

--autres

9,5

2,5

540490

-autres

54049010

--de polypropylène

9,5

2,5

54049090

--autres

9,5

2,5

54050000

Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

9,5

2,5

54060000

Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

5407

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404

54071000

-Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

17,5

2,5

540720

-Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires

--de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur

54072011

---de moins de 3 m

17,5

2,5

54072019

---de 3 m ou plus

17,5

2,5

54072090

--autres

17,5

2,5

54073000

-« Tissus » visés à la note 9 de la section XI

17,5

2,5

-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides

54074100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

54074200

--teints

17,5

2,5

54074300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54074400

--imprimés

17,5

2,5

-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés

54075100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

54075200

--teints

17,5

2,5

54075300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54075400

--imprimés

17,5

2,5

-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester

540761

--contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés

54076110

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

54076130

---teints

17,5

2,5

54076150

---en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54076190

---imprimés

17,5

2,5

540769

--autres

54076910

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

54076990

---autres

17,5

2,5

-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques

54077100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

54077200

--teints

17,5

2,5

54077300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54077400

--imprimés

17,5

2,5

-autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton

54078100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

54078200

--teints

17,5

2,5

54078300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54078400

--imprimés

17,5

2,5

-autres tissus

54079100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

54079200

--teints

17,5

2,5

54079300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54079400

--imprimés

17,5

2,5

5408

Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405

54081000

-Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose

17,5

2,5

-autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels

54082100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

540822

--teints

54082210

---d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

17,5

2,5

54082290

---autres

17,5

2,5

54082300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54082400

--imprimés

17,5

2,5

-autres tissus

54083100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

54083200

--teints

17,5

2,5

54083300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

54083400

--imprimés

17,5

2,5

CHAPITRE 55

FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

5501

Câbles de filaments synthétiques

55011000

-de nylon ou d'autres polyamides

9,5

2,5

55012000

-de polyesters

9,5

2,5

55013000

-acryliques ou modacryliques

9,5

2,5

55014000

-de polypropylène

9,5

2,5

55019000

-autres

9,5

2,5

550200

Câbles de filaments artificiels

55020010

-de rayonne viscose

9,5

2,5

55020040

-d'acétate

9,5

2,5

55020080

-autres

9,5

2,5

5503

Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

-de nylon ou d'autres polyamides

55031100

--d'aramides

9,5

2,5

55031900

--autres

9,5

2,5

55032000

-de polyesters

9,5

2,5

55033000

-acryliques ou modacryliques

9,5

2,5

55034000

-de polypropylène

9,5

2,5

55039000

-autres

9,5

2,5

5504

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

55041000

-de rayonne viscose

9,5

2,5

55049000

-autres

9,5

2,5

5505

Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

550510

-de fibres synthétiques

55051010

--de nylon ou d'autres polyamides

9,5

2,5

55051030

--de polyesters

9,5

2,5

55051050

--acryliques ou modacryliques

9,5

2,5

55051070

--de polypropylène

9,5

2,5

55051090

--autres

9,5

2,5

55052000

-de fibres artificielles

9,5

2,5

5506

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

55061000

-de nylon ou d'autres polyamides

9,5

2,5

55062000

-de polyesters

9,5

2,5

55063000

-acryliques ou modacryliques

9,5

2,5

55069000

-autres

9,5

2,5

55070000

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

9,5

2,5

5508

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

550810

-de fibres synthétiques discontinues

55081010

--non conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

55081090

--conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

550820

-de fibres artificielles discontinues

55082010

--non conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

55082090

--conditionnés pour la vente au détail

9,5

2,5

5509

Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides

55091100

--simples

9,5

2,5

55091200

--retors ou câblés

9,5

2,5

-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

55092100

--simples

9,5

2,5

55092200

--retors ou câblés

9,5

2,5

-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

55093100

--simples

9,5

2,5

55093200

--retors ou câblés

9,5

2,5

-autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

55094100

--simples

9,5

2,5

55094200

--retors ou câblés

9,5

2,5

-autres fils, de fibres discontinues de polyester

55095100

--mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues

9,5

2,5

55095200

--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

9,5

2,5

55095300

--mélangées principalement ou uniquement avec du coton

9,5

2,5

55095900

--autres

9,5

2,5

-autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

55096100

--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

9,5

2,5

55096200

--mélangées principalement ou uniquement avec du coton

9,5

2,5

55096900

--autres

9,5

2,5

-autres fils

55099100

--mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

9,5

2,5

55099200

--mélangés principalement ou uniquement avec du coton

9,5

2,5

55099900

--autres

9,5

2,5

5510

Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

-contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

55101100

--simples

9,5

2,5

55101200

--retors ou câblés

9,5

2,5

55102000

-autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

9,5

2,5

55103000

-autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

9,5

2,5

55109000

-autres fils

9,5

2,5

5511

Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

55111000

-de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres

9,5

2,5

55112000

-de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres

9,5

2,5

55113000

-de fibres artificielles discontinues

9,5

2,5

5512

Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues

-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester

55121100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

551219

--autres

55121910

---imprimés

17,5

2,5

55121990

---autres

17,5

2,5

-contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

55122100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

551229

--autres

55122910

---imprimés

17,5

2,5

55122990

---autres

17,5

2,5

-autres

55129100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

551299

--autres

55129910

---imprimés

17,5

2,5

55129990

---autres

17,5

2,5

5513

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m²

-écrus ou blanchis

551311

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

55131120

---d'une largeur n'excédant pas 165 cm

17,5

2,5

55131190

---d'une largeur excédant 165 cm

17,5

2,5

55131200

--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

55131300

--autres tissus de fibres discontinues de polyester

17,5

2,5

55131900

--autres tissus

17,5

2,5

-teints

55132100

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

551323

--autres tissus de fibres discontinues de polyester

55132310

---à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

55132390

---autres

17,5

2,5

55132900

--autres tissus

17,5

2,5

-en fils de diverses couleurs

55133100

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

55133900

--autres tissus

17,5

2,5

-imprimés

55134100

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

55134900

--autres tissus

17,5

2,5

5514

Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m²

-écrus ou blanchis

55141100

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

55141200

--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

551419

--autres tissus

55141910

---en fibres discontinues de polyester

17,5

2,5

55141990

---autres

17,5

2,5

-teints

55142100

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

55142200

--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

55142300

--autres tissus de fibres discontinues de polyester

17,5

2,5

55142900

--autres tissus

17,5

2,5

551430

-en fils de diverses couleurs

55143010

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

55143030

--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

55143050

--autres tissus de fibres discontinues de polyester

17,5

2,5

55143090

--autres tissus

17,5

2,5

-imprimés

55144100

--en fibres discontinues de polyester, à armure toile

17,5

2,5

55144200

--en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4

17,5

2,5

55144300

--autres tissus de fibres discontinues de polyester

17,5

2,5

55144900

--autres tissus

17,5

2,5

5515

Autres tissus de fibres synthétiques discontinues

-de fibres discontinues de polyester

551511

--mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose

55151110

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

55151130

---imprimés

17,5

2,5

55151190

---autres

17,5

2,5

551512

--mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

55151210

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

55151230

---imprimés

17,5

2,5

55151290

---autres

17,5

2,5

551513

--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

55151311

----écrus ou blanchis

17,5

2,5

55151319

----autres

17,5

2,5

---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

55151391

----écrus ou blanchis

17,5

2,5

55151399

----autres

17,5

2,5

551519

--autres

55151910

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

55151930

---imprimés

17,5

2,5

55151990

---autres

17,5

2,5

-de fibres discontinues acryliques ou modacryliques

551521

--mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

55152110

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

55152130

---imprimés

17,5

2,5

55152190

---autres

17,5

2,5

551522

--mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés

55152211

----écrus ou blanchis

17,5

2,5

55152219

----autres

17,5

2,5

---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés

55152291

----écrus ou blanchis

17,5

2,5

55152299

----autres

17,5

2,5

55152900

--autres

17,5

2,5

-autres tissus

551591

--mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

55159110

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

55159130

---imprimés

17,5

2,5

55159190

---autres

17,5

2,5

551599

--autres

55159920

---écrus ou blanchis

17,5

2,5

55159940

---imprimés

17,5

2,5

55159980

---autres

17,5

2,5

5516

Tissus de fibres artificielles discontinues

-contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues

55161100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

55161200

--teints

17,5

2,5

55161300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

55161400

--imprimés

17,5

2,5

-contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

55162100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

55162200

--teints

17,5

2,5

551623

--en fils de diverses couleurs

55162310

---Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

17,5

2,5

55162390

---autres

17,5

2,5

55162400

--imprimés

17,5

2,5

-contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins

55163100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

55163200

--teints

17,5

2,5

55163300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

55163400

--imprimés

17,5

2,5

-contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton

55164100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

55164200

--teints

17,5

2,5

55164300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

55164400

--imprimés

17,5

2,5

-autres

55169100

--écrus ou blanchis

17,5

2,5

55169200

--teints

17,5

2,5

55169300

--en fils de diverses couleurs

17,5

2,5

55169400

--imprimés

17,5

2,5

CHAPITRE 56

OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et noppes (boutons) de matières textiles

-Ouates; autres articles en ouates

560121

--de coton

56012110

---hydrophile

22,5

2,5

56012190

---autre

22,5

2,5

560122

--de fibres synthétiques ou artificielles

56012210

---Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm

22,5

2,5

56012290

---autres

22,5

2,5

56012900

--autres

22,5

2,5

56013000

-Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles

22,5

2,5

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

560210

-Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés

--non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés

---Feutres aiguilletés

56021011

----de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

22,5

2,5

56021019

----d'autres matières textiles

22,5

2,5

---Produits cousus-tricotés

56021031

----de laine ou de poils fins

22,5

2,5

56021038

----d'autres matières textiles

22,5

2,5

56021090

--imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

22,5

2,5

-autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés

56022100

--de laine ou de poils fins

22,5

2,5

56022900

--d'autres matières textiles

0

1

56029000

-autres

22,5

2,5

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

-de filaments synthétiques ou artificiels

560311

--d'un poids n'excédant pas 25 g/m²

56031110

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56031190

---autres

22,5

2,5

560312

--d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²

56031210

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56031290

---autres

22,5

2,5

560313

--d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²

56031310

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56031390

---autres

22,5

2,5

560314

--d'un poids supérieur à 150 g/m²

56031410

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56031490

---autres

22,5

2,5

-autres

560391

--d'un poids n'excédant pas 25 g/m²

56039110

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56039190

---autres

22,5

2,5

560392

--d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m²

56039210

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56039290

---autres

22,5

2,5

560393

--d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m²

56039310

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56039390

---autres

22,5

2,5

560394

--d'un poids supérieur à 150 g/m²

56039410

---enduits ou recouverts

22,5

2,5

56039490

---autres

22,5

2,5

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

56041000

-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

17,5

2,5

560490

-autres

56049010

--Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits

17,5

2,5

56049090

--autres

17,5

2,5

56050000

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

22,5

2,5

560600

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits « de chaînette »

56060010

-Fils dits « de chaînette »

22,5

2,5

-autres

56060091

--Fils guipés

22,5

2,5

56060099

--autres

22,5

2,5

5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique

-de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave

56072100

--Ficelles lieuses ou botteleuses

17,5

2,5

56072900

--autres

17,5

2,5

-de polyéthylène ou de polypropylène

56074100

--Ficelles lieuses ou botteleuses

17,5

2,5

560749

--autres

---titrant plus de 50000 décitex (5 grammes par mètre)

56074911

----tressés

17,5

2,5

56074919

----autres

17,5

2,5

56074990

---titrant 50000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

17,5

2,5

560750

-d'autres fibres synthétiques

--de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters

---titrant plus de 50000 décitex (5 grammes par mètre)

56075011

----tressés

17,5

2,5

56075019

----autres

17,5

2,5

56075030

---titrant 50000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins

17,5

2,5

56075090

--d'autres fibres synthétiques

17,5

2,5

560790

-autres

56079020

--d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

17,5

2,5

56079090

--autres

17,5

2,5

5608

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

-en matières textiles synthétiques ou artificielles

560811

--Filets confectionnés pour la pêche

56081120

---en ficelles, cordes ou cordages

2,5

2,5

56081180

---autres

2,5

2,5

560819

--autres

---Filets confectionnés

----en nylon ou en autres polyamides

56081911

-----en ficelles, cordes ou cordages

0

1

56081919

-----autres

0,5

2,5

56081930

----autres

22,5

2,5

56081990

---autres

0

1

56089000

-autres

22,5

2,5

56090000

Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

22,5

2,5

CHAPITRE 57

TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

5701

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

570110

-de laine ou de poils fins

57011010

--contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe)

38,5

2,5

57011090

--autres

38,5

2,5

570190

-d'autres matières textiles

57019010

--de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du no 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés

38,5

2,5

57019090

--d'autres matières textiles

38,5

2,5

5702

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits « kelim » ou « kilim », « schumacks » ou « soumak », « karamanie » et tapis similaires tissés à la main

57021000

-Tapis dits « kelim » ou « kilim », « schumacks » ou « soumak », « karamanie » et tapis similaires tissés à la main

38,5

2,5

57022000

-Revêtements de sol en coco

38,5

2,5

-autres, à velours, non confectionnés

570231

--de laine ou de poils fins

57023110

---Tapis Axminster

38,5

2,5

57023180

---autres

38,5

2,5

570232

--de matières textiles synthétiques ou artificielles

57023210

---Tapis Axminster

38,5

2,5

57023290

---autres

38,5

2,5

57023900

--d'autres matières textiles

38,5

2,5

-autres, à velours, confectionnés

570241

--de laine ou de poils fins

57024110

---Tapis Axminster

38,5

2,5

57024190

---autres

38,5

2,5

570242

--de matières textiles synthétiques ou artificielles

57024210

---Tapis Axminster

38,5

2,5

57024290

---autres

38,5

2,5

57024900

--d'autres matières textiles

38,5

2,5

570250

-autres, sans velours, non confectionnés

57025010

--de laine ou de poils fins

38,5

2,5

--de matières textiles synthétiques ou artificielles

57025031

---de polypropylène

38,5

2,5

57025039

---autres

38,5

2,5

57025090

--d'autres matières textiles

38,5

2,5

-autres, sans velours, confectionnés

57029100

--de laine ou de poils fins

38,5

2,5

570292

--de matières textiles synthétiques ou artificielles

57029210

---de polypropylène

38,5

2,5

57029290

---autres

38,5

2,5

57029900

--d'autres matières textiles

38,5

2,5

5703

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

57031000

-de laine ou de poils fins

38,5

2,5

570320

-de nylon ou d'autres polyamides

--imprimés

57032012

---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

38,5

2,5

57032018

---autres

38,5

2,5

--autres

57032092

---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

38,5

2,5

57032098

---autres

38,5

2,5

570330

-d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles

--de polypropylène

57033012

---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

38,5

2,5

57033018

---autres

38,5

2,5

--autres

57033082

---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

38,5

2,5

57033088

---autres

38,5

2,5

570390

-d'autres matières textiles

57039020

--Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m²

38,5

2,5

57039080

--autres

38,5

2,5

5704

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

57041000

-Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m²

38,5

2,5

57049000

-autres

38,5

2,5

570500

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

57050030

-de matières textiles synthétiques ou artificielles

38,5

2,5

57050080

-d'autres matières textiles

38,5

2,5

CHAPITRE 58

TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

5801

Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

58011000

-de laine ou de poils fins

32,5

2,5

-de coton

58012100

--Velours et peluches par la trame, non coupés

32,5

2,5

58012200

--Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

32,5

2,5

58012300

--autres velours et peluches par la trame

32,5

2,5

58012600

--Tissus de chenille

32,5

2,5

58012700

--Velours et peluches par la chaîne

32,5

2,5

-de fibres synthétiques ou artificielles

58013100

--Velours et peluches par la trame, non coupés

32,5

2,5

58013200

--Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

32,5

2,5

58013300

--autres velours et peluches par la trame

32,5

2,5

58013600

--Tissus de chenille

32,5

2,5

58013700

--Velours et peluches par la chaîne

32,5

2,5

580190

-d'autres matières textiles

58019010

--de lin

32,5

2,5

58019090

--autres

32,5

2,5

5802

Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du no 5806; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du no 5703

-Tissus bouclés du genre éponge, en coton

58021100

--écrus

32,5

2,5

58021900

--autres

32,5

2,5

58022000

-Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles

32,5

2,5

58023000

-Surfaces textiles touffetées

32,5

2,5

580300

Tissus à point de gaze, autres que les articles du no 5806

58030010

-de coton

32,5

2,5

58030030

-de soie ou de déchets de soie

32,5

2,5

58030090

-autres

32,5

2,5

5804

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

580410

-Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

58041010

--unis

32,5

2,5

58041090

--autres

32,5

2,5

-Dentelles à la mécanique

580421

--de fibres synthétiques ou artificielles

58042110

---aux fuseaux mécaniques

32,5

2,5

58042190

---autres

32,5

2,5

580429

--d'autres matières textiles

58042910

---aux fuseaux mécaniques

32,5

2,5

58042990

---autres

32,5

2,5

58043000

-Dentelles à la main

32,5

2,5

58050000

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

32,5

2,5

5806

Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

58061000

-Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge

32,5

2,5

58062000

-autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

32,5

2,5

-autre rubanerie

58063100

--de coton

32,5

2,5

580632

--de fibres synthétiques ou artificielles

58063210

---à lisières réelles

32,5

2,5

58063290

---autres

32,5

2,5

58063900

--d'autres matières textiles

32,5

2,5

58064000

-Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

32,5

2,5

5807

Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés

580710

-tissés

58071010

--avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage

32,5

2,5

58071090

--autres

32,5

2,5

580790

-autres

58079010

--en feutre ou en nontissés

32,5

2,5

58079090

--autres

32,5

2,5

5808

Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires

58081000

-Tresses en pièces

32,5

2,5

58089000

-autres

32,5

2,5

58090000

Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs

32,5

2,5

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

581010

-Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

58101010

--d'une valeur excédant 35 € par kg poids net

32,5

2,5

58101090

--autres

32,5

2,5

-autres broderies

581091

--de coton

58109110

---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

32,5

2,5

58109190

---autres

32,5

2,5

581092

--de fibres synthétiques ou artificielles

58109210

---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

32,5

2,5

58109290

---autres

32,5

2,5

581099

--d'autres matières textiles

58109910

---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net

32,5

2,5

58109990

---autres

32,5

2,5

58110000

Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810

32,5

2,5

CHAPITRE 59

TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie :

59011000

-Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

22,5

2,5

59019000

-autres

22,5

2,5

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

590210

-de nylon ou d'autres polyamides

59021010

--imprégnées de caoutchouc

22,5

2,5

59021090

--autres

22,5

2,5

590220

-de polyesters

59022010

--imprégnées de caoutchouc

22,5

2,5

59022090

--autres

22,5

2,5

590290

-autres

59029010

--imprégnées de caoutchouc

22,5

2,5

59029090

--autres

22,5

2,5

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

590310

-avec du poly(chlorure de vinyle)

59031010

--imprégnés

22,5

2,5

59031090

--enduits, recouverts ou stratifiés

22,5

2,5

590320

-avec du polyuréthanne

59032010

--imprégnés

22,5

2,5

59032090

--enduits, recouverts ou stratifiés

22,5

2,5

590390

-autres

59039010

--imprégnés

22,5

2,5

--enduits, recouverts ou stratifiés

59039091

---avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit

22,5

2,5

59039099

---autres

22,5

2,5

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

59041000

-Linoléums

22,5

2,5

59049000

-autres

22,5

2,5

590500

Revêtements muraux en matières textiles

59050010

-consistant en fils disposés parallèlement sur un support

22,5

2,5

-autres

59050030

--de lin

22,5

2,5

59050050

--de jute

22,5

2,5

59050070

--de fibres synthétiques ou artificielles

22,5

2,5

59050090

--autres

22,5

2,5

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902

59061000

-Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm

22,5

2,5

-autres

59069100

--de bonneterie

22,5

2,5

590699

--autres

59069910

---Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre

22,5

2,5

59069990

---autres

22,5

2,5

59070000

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

22,5

2,5

59080000

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés

22,5

2,5

590900

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

59090010

-de fibres synthétiques

22,5

2,5

59090090

-d'autres matières textiles

22,5

2,5

59100000

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières

22,5

2,5

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

59111000

-Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

22,5

2,5

59112000

-Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

22,5

2,5

-Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple)

591131

--d'un poids au m² inférieur à 650 g

---de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

59113111

----Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple)

22,5

2,5

59113119

----autres

22,5

2,5

59113190

---d'autres matières textiles

22,5

2,5

591132

--d'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g

---de soie, de fibres synthétiques ou artificielles

59113211

----Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple)

22,5

2,5

59113219

----autres

22,5

2,5

59113290

---d'autres matières textiles

22,5

2,5

59114000

-Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

22,5

2,5

591190

-autres

59119010

--en feutre

22,5

2,5

59119090

--autres

0

1

CHAPITRE 60

ÉTOFFES DE BONNETERIE

6001

Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie

60011000

-Étoffes dites « à longs poils »

32,5

2,5

-Étoffes à boucles

60012100

--de coton

32,5

2,5

60012200

--de fibres synthétiques ou artificielles

32,5

2,5

60012900

--d'autres matières textiles

32,5

2,5

-autres

60019100

--de coton

32,5

2,5

60019200

--de fibres synthétiques ou artificielles

32,5

2,5

60019900

--d'autres matières textiles

32,5

2,5

6002

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

60024000

-contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

32,5

2,5

60029000

-autres

32,5

2,5

6003

Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

60031000

-de laine ou de poils fins

32,5

2,5

60032000

-de coton

32,5

2,5

600330

-de fibres synthétiques

60033010

--Dentelles Raschel

32,5

2,5

60033090

--autres

32,5

2,5

60034000

-de fibres artificielles

32,5

2,5

60039000

-autres

32,5

2,5

6004

Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

60041000

-contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc

32,5

2,5

60049000

-autres

32,5

2,5

6005

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

-de coton

60052100

--écrues ou blanchies

32,5

2,5

60052200

--teintes

32,5

2,5

60052300

--en fils de diverses couleurs

32,5

2,5

60052400

--imprimées

32,5

2,5

-de fibres synthétiques

600531

--écrues ou blanchies

60053110

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053150

---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053190

---autres

32,5

2,5

600532

--teintes

60053210

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053250

---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053290

---autres

32,5

2,5

600533

--en fils de diverses couleurs

60053310

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053350

---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053390

---autres

32,5

2,5

600534

--imprimées

60053410

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053450

---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60053490

---autres

32,5

2,5

-de fibres artificielles

60054100

--écrues ou blanchies

32,5

2,5

60054200

--teintes

32,5

2,5

60054300

--en fils de diverses couleurs

32,5

2,5

60054400

--imprimées

32,5

2,5

600590

-autres

60059010

--de laine ou de poils fins

32,5

2,5

60059090

--autres

32,5

2,5

6006

Autres étoffes de bonneterie

60061000

-de laine ou de poils fins

32,5

2,5

-de coton

60062100

--écrues ou blanchies

32,5

2,5

60062200

--teintes

32,5

2,5

60062300

--en fils de diverses couleurs

32,5

2,5

60062400

--imprimées

32,5

2,5

-de fibres synthétiques

600631

--écrues ou blanchies

60063110

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60063190

---autres

32,5

2,5

600632

--teintes

60063210

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60063290

---autres

32,5

2,5

600633

--en fils de diverses couleurs

60063310

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60063390

---autres

32,5

2,5

600634

--imprimées

60063410

---pour rideaux et vitrages

32,5

2,5

60063490

---autres

32,5

2,5

-de fibres artificielles

60064100

--écrues ou blanchies

32,5

2,5

60064200

--teintes

32,5

2,5

60064300

--en fils de diverses couleurs

32,5

2,5

60064400

--imprimées

32,5

2,5

60069000

-autres

32,5

2,5

CHAPITRE 61

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

6101

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

610120

-de coton

61012010

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61012090

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

610130

-de fibres synthétiques ou artificielles

61013010

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61013090

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

610190

-d'autres matières textiles

61019020

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61019080

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

6102

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

610210

-de laine ou de poils fins

61021010

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61021090

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

610220

-de coton

61022010

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61022090

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

610230

-de fibres synthétiques ou artificielles

61023010

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61023090

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

610290

-d'autres matières textiles

61029010

--Manteaux, cabans, capes et articles similaires

37,5

2,5

61029090

--Anoraks, blousons et articles similaires

37,5

2,5

6103

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

610310

-Costumes ou complets

61031010

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61031090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Ensembles

61032200

--de coton

37,5

2,5

61032300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61032900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Vestons

61033100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61033200

--de coton

37,5

2,5

61033300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61033900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

61034100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61034200

--de coton

37,5

2,5

61034300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61034900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6104

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

-Costumes tailleurs

61041300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

610419

--d'autres matières textiles

61041920

---de coton

37,5

2,5

61041990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Ensembles

61042200

--de coton

37,5

2,5

61042300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

610429

--d'autres matières textiles

61042910

---de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61042990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Vestes

61043100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61043200

--de coton

37,5

2,5

61043300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61043900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Robes

61044100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61044200

--de coton

37,5

2,5

61044300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61044400

--de fibres artificielles

37,5

2,5

61044900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Jupes et jupes-culottes

61045100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61045200

--de coton

37,5

2,5

61045300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61045900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

61046100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61046200

--de coton

37,5

2,5

61046300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61046900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6105

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

61051000

-de coton

37,5

2,5

610520

-de fibres synthétiques ou artificielles

61052010

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61052090

--de fibres artificielles

37,5

2,5

610590

-d'autres matières textiles

61059010

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61059090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6106

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

61061000

-de coton

37,5

2,5

61062000

-de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

610690

-d'autres matières textiles

61069010

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

61069030

--de soie ou de déchets de soie

37,5

2,5

61069050

--de lin ou de ramie

37,5

2,5

61069090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6107

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

-Slips et caleçons

61071100

--de coton

27,5

2,5

61071200

--de fibres synthétiques ou artificielles

27,5

2,5

61071900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

-Chemises de nuit et pyjamas

61072100

--de coton

27,5

2,5

61072200

--de fibres synthétiques ou artificielles

27,5

2,5

61072900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

-autres

61079100

--de coton

27,5

2,5

61079900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

6108

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

-Combinaisons ou fonds de robes et jupons

61081100

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

61081900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Slips et culottes

61082100

--de coton

37,5

2,5

61082200

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

61082900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Chemises de nuit et pyjamas

61083100

--de coton

37,5

2,5

61083200

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

61083900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres

61089100

--de coton

37,5

2,5

61089200

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

61089900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6109

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

61091000

-de coton

27,5

2,5

610990

-d'autres matières textiles

61099020

--de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles

27,5

2,5

61099090

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

6110

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

-de laine ou de poils fins

611011

--de laine

61101110

---Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité

37,5

2,5

---autres

61101130

----pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

61101190

----pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

611012

--de chèvre du Cachemire

61101210

---pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

61101290

---pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

611019

--autres

61101910

---pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

61101990

---pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

611020

-de coton

61102010

--Sous-pulls

37,5

2,5

--autres

61102091

---pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

61102099

---pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

611030

-de fibres synthétiques ou artificielles

61103010

--Sous-pulls

37,5

2,5

--autres

61103091

---pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

61103099

---pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

611090

-d'autres matières textiles

61109010

--de lin ou de ramie

37,5

2,5

61109090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6111

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

611120

-de coton

61112010

--Gants

37,5

2,5

61112090

--autres

37,5

2,5

611130

-de fibres synthétiques

61113010

--Gants

37,5

2,5

61113090

--autres

37,5

2,5

611190

-d'autres matières textiles

--de laine ou de poils fins

61119011

---Gants

37,5

2,5

61119019

---autres

37,5

2,5

61119090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6112

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

-Survêtements de sport (trainings)

61121100

--de coton

37,5

2,5

61121200

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

61121900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

61122000

-Combinaisons et ensembles de ski

37,5

2,5

-Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

611231

--de fibres synthétiques

61123110

---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

37,5

2,5

61123190

---autres

37,5

2,5

611239

--d'autres matières textiles

61123910

---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

37,5

2,5

61123990

---autres

37,5

2,5

-Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes

611241

--de fibres synthétiques

61124110

---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

37,5

2,5

61124190

---autres

37,5

2,5

611249

--d'autres matières textiles

61124910

---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc

37,5

2,5

61124990

---autres

37,5

2,5

611300

Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907

61130010

-en étoffes de bonneterie du no 5906

37,5

2,5

61130090

-autres

37,5

2,5

6114

Autres vêtements, en bonneterie

61142000

-de coton

37,5

2,5

61143000

-de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

61149000

-d'autres matières textiles

37,5

2,5

6115

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

611510

-Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

61151010

--Bas à varices de fibres synthétiques

27,5

2,5

61151090

--autres

27,5

2,5

-autres collants (bas-culottes)

61152100

--de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex

27,5

2,5

61152200

--de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus

27,5

2,5

61152900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

611530

-autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex

--de fibres synthétiques

61153011

---Mi-bas

27,5

2,5

61153019

---Bas

27,5

2,5

61153090

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

-autres

61159400

--de laine ou de poils fins

27,5

2,5

61159500

--de coton

27,5

2,5

611596

--de fibres synthétiques

61159610

---Mi-bas

27,5

2,5

---autres

61159691

----Bas pour femmes

27,5

2,5

61159699

----autres

27,5

2,5

61159900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

6116

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

611610

-imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc

61161020

--Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc

7,5

2,5

61161080

--autres

7,5

2,5

-autres

61169100

--de laine ou de poils fins

7,5

2,5

61169200

--de coton

7,5

2,5

61169300

--de fibres synthétiques

7,5

2,5

61169900

--d'autres matières textiles

7,5

2,5

6117

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

61171000

-Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

37,5

2,5

611780

-autres accessoires

61178010

--en bonneterie élastique ou caoutchoutée

37,5

2,5

61178080

--autres

37,5

2,5

61179000

-Parties

37,5

2,5

CHAPITRE 62

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

6201

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

-Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

62011100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

620112

--de coton

62011210

---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

37,5

2,5

62011290

---d'un poids, par unité, excédant 1 kg

37,5

2,5

620113

--de fibres synthétiques ou artificielles

62011310

---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

37,5

2,5

62011390

---d'un poids, par unité, excédant 1 kg

37,5

2,5

62011900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres

62019100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62019200

--de coton

37,5

2,5

62019300

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

62019900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6202

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

-Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

62021100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

620212

--de coton

62021210

---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

37,5

2,5

62021290

---d'un poids, par unité, excédant 1 kg

37,5

2,5

620213

--de fibres synthétiques ou artificielles

62021310

---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg

37,5

2,5

62021390

---d'un poids, par unité, excédant 1 kg

37,5

2,5

62021900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres

62029100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62029200

--de coton

37,5

2,5

62029300

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

62029900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6203

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

-Costumes ou complets

62031100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62031200

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

620319

--d'autres matières textiles

62031910

---de coton

37,5

2,5

62031930

---de fibres artificielles

37,5

2,5

62031990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Ensembles

620322

--de coton

62032210

---de travail

37,5

2,5

62032280

---autres

37,5

2,5

620323

--de fibres synthétiques

62032310

---de travail

37,5

2,5

62032380

---autres

37,5

2,5

620329

--d'autres matières textiles

---de fibres artificielles

62032911

----de travail

37,5

2,5

62032918

----autres

37,5

2,5

62032930

---de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62032990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Vestons

62033100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

620332

--de coton

62033210

---de travail

37,5

2,5

62033290

---autres

37,5

2,5

620333

--de fibres synthétiques

62033310

---de travail

37,5

2,5

62033390

---autres

37,5

2,5

620339

--d'autres matières textiles

---de fibres artificielles

62033911

----de travail

37,5

2,5

62033919

----autres

37,5

2,5

62033990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

620341

--de laine ou de poils fins

62034110

---Pantalons et culottes

37,5

2,5

62034130

---Salopettes à bretelles

37,5

2,5

62034190

---autres

37,5

2,5

620342

--de coton

---Pantalons et culottes

62034211

----de travail

37,5

2,5

----autres

62034231

-----en tissus dits « denim »

37,5

2,5

62034233

-----en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

37,5

2,5

62034235

-----autres

37,5

2,5

---Salopettes à bretelles

62034251

----de travail

37,5

2,5

62034259

----autres

37,5

2,5

62034290

---autres

37,5

2,5

620343

--de fibres synthétiques

---Pantalons et culottes

62034311

----de travail

37,5

2,5

62034319

----autres

37,5

2,5

---Salopettes à bretelles

62034331

----de travail

37,5

2,5

62034339

----autres

37,5

2,5

62034390

---autres

37,5

2,5

620349

--d'autres matières textiles

---de fibres artificielles

----Pantalons et culottes

62034911

-----de travail

37,5

2,5

62034919

-----autres

37,5

2,5

----Salopettes à bretelles

62034931

-----de travail

37,5

2,5

62034939

-----autres

37,5

2,5

62034950

----autres

37,5

2,5

62034990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

-Costumes tailleurs

62041100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62041200

--de coton

37,5

2,5

62041300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

620419

--d'autres matières textiles

62041910

---de fibres artificielles

37,5

2,5

62041990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Ensembles

62042100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

620422

--de coton

62042210

---de travail

37,5

2,5

62042280

---autres

37,5

2,5

620423

--de fibres synthétiques

62042310

---de travail

37,5

2,5

62042380

---autres

37,5

2,5

620429

--d'autres matières textiles

---de fibres artificielles

62042911

----de travail

37,5

2,5

62042918

----autres

37,5

2,5

62042990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Vestes

62043100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

620432

--de coton

62043210

---de travail

37,5

2,5

62043290

---autres

37,5

2,5

620433

--de fibres synthétiques

62043310

---de travail

37,5

2,5

62043390

---autres

37,5

2,5

620439

--d'autres matières textiles

---de fibres artificielles

62043911

----de travail

37,5

2,5

62043919

----autres

37,5

2,5

62043990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Robes

62044100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62044200

--de coton

37,5

2,5

62044300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

62044400

--de fibres artificielles

37,5

2,5

620449

--d'autres matières textiles

62044910

---de soie ou de déchets de soie

37,5

2,5

62044990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Jupes et jupes-culottes

62045100

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62045200

--de coton

37,5

2,5

62045300

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

620459

--d'autres matières textiles

62045910

---de fibres artificielles

37,5

2,5

62045990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts

620461

--de laine ou de poils fins

62046110

---Pantalons et culottes

37,5

2,5

62046185

---autres

37,5

2,5

620462

--de coton

---Pantalons et culottes

62046211

----de travail

37,5

2,5

----autres

62046231

-----en tissus dits « denim »

37,5

2,5

62046233

-----en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés

37,5

2,5

62046239

-----autres

37,5

2,5

---Salopettes à bretelles

62046251

----de travail

37,5

2,5

62046259

----autres

37,5

2,5

62046290

---autres

37,5

2,5

620463

--de fibres synthétiques

---Pantalons et culottes

62046311

----de travail

37,5

2,5

62046318

----autres

37,5

2,5

---Salopettes à bretelles

62046331

----de travail

37,5

2,5

62046339

----autres

37,5

2,5

62046390

---autres

37,5

2,5

620469

--d'autres matières textiles

---de fibres artificielles

----Pantalons et culottes

62046911

-----de travail

37,5

2,5

62046918

-----autres

37,5

2,5

----Salopettes à bretelles

62046931

-----de travail

37,5

2,5

62046939

-----autres

37,5

2,5

62046950

----autres

37,5

2,5

62046990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

6205

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

62052000

-de coton

37,5

2,5

62053000

-de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

620590

-d'autres matières textiles

62059010

--de lin ou de ramie

37,5

2,5

62059080

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6206

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

62061000

-de soie ou de déchets de soie

37,5

2,5

62062000

-de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62063000

-de coton

37,5

2,5

62064000

-de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

620690

-d'autres matières textiles

62069010

--de lin ou de ramie

37,5

2,5

62069090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6207

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

-Slips et caleçons

62071100

--de coton

27,5

2,5

62071900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

-Chemises de nuit et pyjamas

62072100

--de coton

27,5

2,5

62072200

--de fibres synthétiques ou artificielles

27,5

2,5

62072900

--d'autres matières textiles

27,5

2,5

-autres

62079100

--de coton

27,5

2,5

620799

--d'autres matières textiles

62079910

---de fibres synthétiques ou artificielles

27,5

2,5

62079990

---d'autres matières textiles

27,5

2,5

6208

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

-Combinaisons ou fonds de robes et jupons

62081100

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

62081900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Chemises de nuit et pyjamas

62082100

--de coton

37,5

2,5

62082200

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

62082900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres

62089100

--de coton

37,5

2,5

62089200

--de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

62089900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6209

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

62092000

-de coton

37,5

2,5

62093000

-de fibres synthétiques

37,5

2,5

620990

-d'autres matières textiles

62099010

--de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62099090

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6210

Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

621010

-en produits des nos 5602 ou 5603

62101010

--en produits du no 5602

37,5

2,5

--en produits du no 5603

62101092

---Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales

37,5

2,5

62101098

---autres

37,5

2,5

62102000

-autres vêtements, des types visés aux nos 620111 à 620119

37,5

2,5

62103000

-autres vêtements, des types visés aux nos 620211 à 620219

37,5

2,5

62104000

-autres vêtements pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

62105000

-autres vêtements pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

6211

Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

-Maillots, culottes et slips de bain

62111100

--pour hommes ou garçonnets

37,5

2,5

62111200

--pour femmes ou fillettes

37,5

2,5

62112000

-Combinaisons et ensembles de ski

37,5

2,5

-autres vêtements pour hommes ou garçonnets

621132

--de coton

62113210

---Vêtements de travail

37,5

2,5

---Survêtements de sport (trainings) avec doublure

62113231

----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

37,5

2,5

----autres

62113241

-----Parties supérieures

37,5

2,5

62113242

-----Parties inférieures

37,5

2,5

62113290

---autres

37,5

2,5

621133

--de fibres synthétiques ou artificielles

62113310

---Vêtements de travail

37,5

2,5

---Survêtements de sport (trainings) avec doublure

62113331

----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

37,5

2,5

----autres

62113341

-----Parties supérieures

37,5

2,5

62113342

-----Parties inférieures

37,5

2,5

62113390

---autres

37,5

2,5

62113900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres vêtements pour femmes ou fillettes

621142

--de coton

62114210

---Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

37,5

2,5

---Survêtements de sport (trainings) avec doublure

62114231

----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

37,5

2,5

----autres

62114241

-----Parties supérieures

37,5

2,5

62114242

-----Parties inférieures

37,5

2,5

62114290

---autres

37,5

2,5

621143

--de fibres synthétiques ou artificielles

62114310

---Tabliers, blouses et autres vêtements de travail

37,5

2,5

---Survêtements de sport (trainings) avec doublure

62114331

----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

37,5

2,5

----autres

62114341

-----Parties supérieures

37,5

2,5

62114342

-----Parties inférieures

37,5

2,5

62114390

---autres

37,5

2,5

62114900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

621210

-Soutiens-gorge et bustiers

62121010

--présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

27,5

2,5

62121090

--autres

27,5

2,5

62122000

-Gaines et gaines-culottes

27,5

2,5

62123000

-Combinés

27,5

2,5

62129000

-autres

27,5

2,5

6213

Mouchoirs et pochettes

62132000

-de coton

37,5

2,5

62139000

-d'autres matières textiles

37,5

2,5

6214

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires

62141000

-de soie ou de déchets de soie

37,5

2,5

62142000

-de laine ou de poils fins

37,5

2,5

62143000

-de fibres synthétiques

37,5

2,5

62144000

-de fibres artificielles

37,5

2,5

62149000

-d'autres matières textiles

37,5

2,5

6215

Cravates, noeuds papillons et foulards cravates

62151000

-de soie ou de déchets de soie

37,5

2,5

62152000

-de fibres synthétiques ou artificielles

37,5

2,5

62159000

-d'autres matières textiles

37,5

2,5

62160000

Gants, mitaines et moufles

7,5

2,5

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

62171000

-Accessoires

37,5

2,5

62179000

-Parties

37,5

2,5

CHAPITRE 63

AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

6301

Couvertures

63011000

-Couvertures chauffantes électriques

37,5

2,5

630120

-Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins

63012010

--en bonneterie

37,5

2,5

63012090

--autres

37,5

2,5

630130

-Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton

63013010

--en bonneterie

37,5

2,5

63013090

--autres

37,5

2,5

630140

-Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques

63014010

--en bonneterie

37,5

2,5

63014090

--autres

37,5

2,5

630190

-autres couvertures

63019010

--en bonneterie

37,5

2,5

63019090

--autres

37,5

2,5

6302

Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine

63021000

-Linge de lit en bonneterie

37,5

2,5

-autre linge de lit, imprimé

63022100

--de coton

37,5

2,5

630222

--de fibres synthétiques ou artificielles

63022210

---en nontissés

37,5

2,5

63022290

---autre

37,5

2,5

630229

--d'autres matières textiles

63022910

---de lin ou de ramie

37,5

2,5

63022990

---autre

37,5

2,5

-autre linge de lit

63023100

--de coton

37,5

2,5

630232

--de fibres synthétiques ou artificielles

63023210

---en nontissés

37,5

2,5

63023290

---autre

37,5

2,5

630239

--d'autres matières textiles

63023920

---de lin ou de ramie

37,5

2,5

63023990

---autre

37,5

2,5

63024000

-Linge de table en bonneterie

37,5

2,5

-autre linge de table

63025100

--de coton

37,5

2,5

630253

--de fibres synthétiques ou artificielles

63025310

---en nontissés

37,5

2,5

63025390

---autre

37,5

2,5

630259

--d'autres matières textiles

63025910

---de lin

37,5

2,5

63025990

---autre

37,5

2,5

63026000

-Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton

37,5

2,5

-autre

63029100

--de coton

37,5

2,5

630293

--de fibres synthétiques ou artificielles

63029310

---en nontissés

37,5

2,5

63029390

---autre

37,5

2,5

630299

--d'autres matières textiles

63029910

---de lin

37,5

2,5

63029990

---autre

37,5

2,5

6303

Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit

-en bonneterie

63031200

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

63031900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres

63039100

--de coton

37,5

2,5

630392

--de fibres synthétiques

63039210

---en nontissés

37,5

2,5

63039290

---autres

37,5

2,5

630399

--d'autres matières textiles

63039910

---en nontissés

37,5

2,5

63039990

---autres

37,5

2,5

6304

Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du no 9404

-Couvre-lits

63041100

--en bonneterie

37,5

2,5

630419

--autres

63041910

---de coton

37,5

2,5

63041930

---de lin ou de ramie

37,5

2,5

63041990

---d'autres matières textiles

37,5

2,5

-autres

63049100

--en bonneterie

37,5

2,5

63049200

--autres qu'en bonneterie, de coton

37,5

2,5

63049300

--autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques

37,5

2,5

63049900

--autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles

37,5

2,5

6305

Sacs et sachets d'emballage

630510

-de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 5303

63051010

--usagés

12,5

2,5

63051090

--autres

12,5

2,5

63052000

-de coton

12,5

2,5

-de matières textiles synthétiques ou artificielles

630532

--Contenants souples pour matières en vrac

---obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

63053211

----en bonneterie

12,5

2,5

63053219

----autres

12,5

2,5

63053290

---autres

12,5

2,5

630533

--autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène

63053310

---en bonneterie

12,5

2,5

63053390

---autres

12,5

2,5

63053900

--autres

12,5

2,5

63059000

-d'autres matières textiles

12,5

2,5

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement

-Bâches et stores d'extérieur

63061200

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

63061900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

-Tentes

63062200

--de fibres synthétiques

37,5

2,5

63062900

--d'autres matières textiles

37,5

2,5

63063000

-Voiles

37,5

2,5

63064000

-Matelas pneumatiques

37,5

2,5

63069000

-autres

37,5

2,5

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

630710

-Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires

63071010

--en bonneterie

37,5

2,5

63071030

--en nontissés

37,5

2,5

63071090

--autres

37,5

2,5

63072000

-Ceintures et gilets de sauvetage

5,5

2,5

630790

-autres

63079010

--en bonneterie

37,5

2,5

--autres

63079091

---en feutre

37,5

2,5

---autres

63079092

----Draps à usage unique confectionnés en produits du no 5603, du type utilisé au cours d'interventions chirurgicales

37,5

2,5

63079098

----autres

37,5

2,5

II. ASSORTIMENTS

63080000

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

37,5

2,5

III. FRIPERIE ET CHIFFONS

63090000

Articles de friperie

37,5

2,5

6310

Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage

63101000

-triés

37,5

2,5

63109000

-autres

37,5

2,5

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

CHAPITRE 64

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

64011000

-Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

7,5

2,5

-autres chaussures

640192

--couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou

64019210

---à dessus en caoutchouc

32,5

2,5

64019290

---à dessus en matière plastique

32,5

2,5

64019900

--autres

32,5

2,5

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

-Chaussures de sport

640212

--Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

64021210

---Chaussures de ski

32,5

2,5

64021290

---Chaussures pour le surf des neiges

32,5

2,5

64021900

--autres

27,5

2,5

64022000

-Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

27,5

2,5

-autres chaussures

640291

--couvrant la cheville

64029110

---comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

7,5

2,5

64029190

---autres

32,5

2,5

640299

--autres

64029905

---comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

7,5

2,5

---autres

64029910

----à dessus en caoutchouc

32,5

2,5

----à dessus en matière plastique

-----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

64029931

------dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

32,5

2,5

64029939

------autres

32,5

2,5

64029950

-----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

32,5

2,5

-----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64029991

------inférieure à 24 cm

32,5

2,5

------de 24 cm ou plus

64029993

-------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

32,5

2,5

-------autres

64029996

--------pour hommes

32,5

2,5

64029998

--------pour femmes

32,5

2,5

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

-Chaussures de sport

64031200

--Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

27,5

2,5

64031900

--autres

27,5

2,5

64032000

-Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

32,5

2,5

64034000

-autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

7,5

2,5

-autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel

640351

--couvrant la cheville

64035105

---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

32,5

2,5

---autres

----couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

64035111

-----inférieure à 24 cm

32,5

2,5

-----de 24 cm ou plus

64035115

------pour hommes

32,5

2,5

64035119

------pour femmes

32,5

2,5

----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64035191

-----inférieure à 24 cm

32,5

2,5

-----de 24 cm ou plus

64035195

------pour hommes

32,5

2,5

64035199

------pour femmes

32,5

2,5

640359

--autres

64035905

---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

32,5

2,5

---autres

----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

64035911

-----dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

32,5

2,5

-----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64035931

------inférieure à 24 cm

32,5

2,5

------de 24 cm ou plus

64035935

-------pour hommes

32,5

2,5

64035939

-------pour femmes

32,5

2,5

64035950

----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

32,5

2,5

----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64035991

-----inférieure à 24 cm

32,5

2,5

-----de 24 cm ou plus

64035995

------pour hommes

32,5

2,5

64035999

------pour femmes

32,5

2,5

-autres chaussures

640391

--couvrant la cheville

64039105

---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

32,5

2,5

---autres

----couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur

64039111

-----inférieure à 24 cm

32,5

2,5

-----de 24 cm ou plus

64039113

------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

32,5

2,5

------autres

64039116

-------pour hommes

32,5

2,5

64039118

-------pour femmes

32,5

2,5

----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64039191

-----inférieure à 24 cm

32,5

2,5

-----de 24 cm ou plus

64039193

------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

32,5

2,5

------autres

64039196

-------pour hommes

32,5

2,5

64039198

-------pour femmes

32,5

2,5

640399

--autres

64039905

---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures

27,5

2,5

---autres

----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

64039911

-----dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm

32,5

2,5

-----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64039931

------inférieure à 24 cm

32,5

2,5

------de 24 cm ou plus

64039933

-------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

32,5

2,5

-------autres

64039936

--------pour hommes

32,5

2,5

64039938

--------pour femmes

32,5

2,5

64039950

----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

32,5

2,5

----autres, avec semelles intérieures d'une longueur

64039991

-----inférieure à 24 cm

32,5

2,5

-----de 24 cm ou plus

64039993

------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes

32,5

2,5

------autres

64039996

-------pour hommes

32,5

2,5

64039998

-------pour femmes

32,5

2,5

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

-Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique

64041100

--Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

32,5

2,5

640419

--autres

64041910

---Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

32,5

2,5

64041990

---autres

32,5

2,5

640420

-Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

64042010

--Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

32,5

2,5

64042090

--autres

32,5

2,5

6405

Autres chaussures

64051000

-à dessus en cuir naturel ou reconstitué

32,5

2,5

640520

-à dessus en matières textiles

64052010

--à semelles extérieures en bois ou en liège

32,5

2,5

--à semelles extérieures en autres matières

64052091

---Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

32,5

2,5

64052099

---autres

32,5

2,5

640590

-autres

64059010

--à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

32,5

2,5

64059090

--à semelles extérieures en autres matières

32,5

2,5

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

640610

-Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs

64061010

--en cuir naturel

32,5

2,5

64061090

--en autres matières

32,5

2,5

640620

-Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique

64062010

--en caoutchouc

32,5

2,5

64062090

--en matière plastique

32,5

2,5

640690

-autres

64069030

--Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

32,5

2,5

64069050

--Semelles intérieures et autres accessoires amovibles

32,5

2,5

64069060

--Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

32,5

2,5

64069090

--autres

32,5

2,5

CHAPITRE 65

COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

65010000

Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

37,5

2,5

65020000

Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies

37,5

2,5

65040000

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

37,5

2,5

650500

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

65050010

-en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

37,5

2,5

-autres

65050030

--Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

37,5

2,5

65050090

--autres

37,5

2,5

6506

Autres chapeaux et coiffures, même garnis

650610

-Coiffures de sécurité

65061010

--en matière plastique

7,5

2,5

65061080

--en autres matières

7,5

2,5

-autres

65069100

--en caoutchouc ou en matière plastique

37,5

2,5

650699

--en autres matières

65069910

---en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501

37,5

2,5

65069990

---autres

37,5

2,5

65070000

Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

37,5

2,5

CHAPITRE 66

PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

66011000

-Parasols de jardin et articles similaires

38,5

2,5

-autres

66019100

--à mât ou manche télescopique

38,5

2,5

660199

--autres

66019920

---avec couverture en tissus de matières textiles

38,5

2,5

66019990

---autres

38,5

2,5

66020000

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

0,5

2,5

6603

Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

66032000

-Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

38,5

2,5

660390

-autres

66039010

--Poignées et pommeaux

38,5

2,5

66039090

--autres

38,5

2,5

CHAPITRE 67

PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

67010000

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du no 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés

38,5

2,5

6702

Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

67021000

-en matières plastiques

38,5

2,5

67029000

-en autres matières

38,5

2,5

67030000

Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires

38,5

2,5

6704

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

-en matières textiles synthétiques

67041100

--Perruques complètes

38,5

2,5

67041900

--autres

38,5

2,5

67042000

-en cheveux

38,5

2,5

67049000

-en autres matières

38,5

2,5

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

CHAPITRE 68

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

68010000

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise)

38,5

2,5

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

68021000

-Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

38,5

2,5

-autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

68022100

--Marbre, travertin et albâtre

38,5

2,5

68022300

--Granit

38,5

2,5

68022900

--autres pierres

38,5

2,5

-autres

68029100

--Marbre, travertin et albâtre

38,5

2,5

68029200

--autres pierres calcaires

38,5

2,5

680293

--Granit

68029310

---poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

38,5

2,5

68029390

---autre

38,5

2,5

680299

--autres pierres

68029910

---polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

38,5

2,5

68029990

---autres

38,5

2,5

680300

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

68030010

-Ardoise pour toitures ou pour façades

38,5

2,5

68030090

-autres

38,5

2,5

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières :

68041000

-Meules à moudre ou à défibrer

38,5

2,5

-autres meules et articles similaires

68042100

--en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

38,5

2,5

680422

--en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

---en abrasifs artificiels, avec agglomérant

----en résines synthétiques ou artificielles

68042212

-----non renforcés

38,5

2,5

68042218

-----renforcés

38,5

2,5

68042230

----en céramique ou en silicates

38,5

2,5

68042250

----en autres matières

38,5

2,5

68042290

---autres

38,5

2,5

68042300

--en pierres naturelles

38,5

2,5

68043000

-Pierres à aiguiser ou à polir à la main

38,5

2,5

6805

Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés

68051000

-appliqués sur tissus en matières textiles seulement

38,5

2,5

68052000

-appliqués sur papier ou carton seulement

38,5

2,5

68053000

-appliqués sur d'autres matières

38,5

2,5

6806

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n° 6811, 6812 ou du chapitre 69 :

68061000

-Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

38,5

2,5

680620

-Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

68062010

--Argiles expansées

38,5

2,5

68062090

--autres

38,5

2,5

68069000

-autres

38,5

2,5

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

68071000

-en rouleaux

12,5

2,5

68079000

-autres

38,5

2,5

68080000

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux

38,5

2,5

6809

Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

-Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

68091100

--revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement

38,5

2,5

68091900

--autres

38,5

2,5

68099000

-autres ouvrages

38,5

2,5

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

-Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires

681011

--Blocs et briques pour la construction

68101110

---en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

38,5

2,5

68101190

---autres

38,5

2,5

68101900

--autres

38,5

2,5

-autres ouvrages

68109100

--Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

38,5

2,5

68109900

--autres

38,5

2,5

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

68114000

-contenant de l'amiante

38,5

2,5

-ne contenant pas d'amiante

68118100

--Plaques ondulées

38,5

2,5

68118200

--autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires

38,5

2,5

68118900

--autres ouvrages

38,5

2,5

6812

Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n° 6811 à 6813

681280

-en crocidolite

68128010

--en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

38,5

2,5

68128090

--autres

38,5

2,5

-autres

68129100

--Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures

38,5

2,5

68129200

--Papiers, cartons et feutres

38,5

2,5

68129300

--Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux

38,5

2,5

681299

--autres

68129910

---Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

38,5

2,5

68129990

---autres

38,5

2,5

6813

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières :

68132000

-contenant de l'amiante

38,5

2,5

-ne contenant pas d'amiante

68138100

--Garnitures de freins

38,5

2,5

68138900

--autres

38,5

2,5

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

68141000

-Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

38,5

2,5

68149000

-autres

38,5

2,5

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

681510

-Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

68151010

--Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone

38,5

2,5

68151090

--autres

38,5

2,5

68152000

-Ouvrages en tourbe

38,5

2,5

-autres ouvrages

68159100

--contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite

38,5

2,5

68159900

--autres

38,5

2,5

CHAPITRE 69

PRODUITS CÉRAMIQUES

I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

69010000

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

38,5

2,5

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

69021000

-contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

38,5

2,5

690220

-contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits

69022010

--contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2)

38,5

2,5

--autres

69022091

---contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

38,5

2,5

69022099

---autres

38,5

2,5

69029000

-autres

38,5

2,5

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

69031000

-contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

38,5

2,5

690320

-contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2)

69032010

--contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3)

38,5

2,5

69032090

--contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3)

38,5

2,5

690390

-autres

69039010

--contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

38,5

2,5

69039090

--autres

38,5

2,5

II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

69041000

-Briques de construction

38,5

2,5

69049000

-autres

38,5

2,5

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

69051000

-Tuiles

38,5

2,5

69059000

-autres

38,5

2,5

69060000

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

38,5

2,5

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

69071000

-Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

38,5

2,5

690790

-autres

69079020

--en grès

38,5

2,5

69079080

--autres

38,5

2,5

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

69081000

-Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm

38,5

2,5

690890

-autres

--en terre commune

69089011

---Carreaux doubles du type « Spaltplatten »

38,5

2,5

69089020

---autres

38,5

2,5

--autres

69089031

---Carreaux doubles du type « Spaltplatten »

38,5

2,5

---autres

69089051

----dont la superficie ne dépasse pas 90 cm²

38,5

2,5

----autres

69089091

-----en grès

38,5

2,5

69089093

-----en faïence ou en poterie fine

38,5

2,5

69089099

-----autres

38,5

2,5

6909

Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

-Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

69091100

--en porcelaine

38,5

2,5

69091200

--Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

38,5

2,5

69091900

--autres

38,5

2,5

69099000

-autres

38,5

2,5

6910

Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique

69101000

-en porcelaine

5,5

2,5

69109000

-autres

5,5

2,5

6911

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

69111000

-Articles pour le service de la table ou de la cuisine

38,5

2,5

69119000

-autres

38,5

2,5

691200

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

69120010

-en terre commune

38,5

2,5

69120030

-en grès

38,5

2,5

69120050

-en faïence ou en poterie fine

38,5

2,5

69120090

-autres

38,5

2,5

6913

Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

69131000

-en porcelaine

38,5

2,5

691390

-autres

69139010

--en terre commune

38,5

2,5

--autres

69139093

---en faïence ou en poterie fine

38,5

2,5

69139098

---autres

38,5

2,5

6914

Autres ouvrages en céramique

69141000

-en porcelaine

38,5

2,5

69149000

-autres

38,5

2,5

CHAPITRE 70

VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

700100

Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

70010010

-Calcin et autres déchets et débris de verre

38,5

2,5

-Verre en masse

70010091

--Verre d'optique

38,5

2,5

70010099

--autre

38,5

2,5

7002

Verre en billes (autres que les microsphères du no 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

70021000

-Billes

17,5

2,5

700220

-Barres ou baguettes

70022010

--en verre d'optique

17,5

2,5

70022090

--autres

17,5

2,5

-Tubes

70023100

--en quartz ou en autre silice fondus

17,5

2,5

70023200

--en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

17,5

2,5

70023900

--autres

17,5

2,5

7003

Verre dit « coulé », en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

-Plaques et feuilles, non armées

700312

--colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

70031210

---en verre d'optique

17,5

2,5

---autres

70031291

----à couche non réfléchissante

17,5

2,5

70031299

----autres

17,5

2,5

700319

--autres

70031910

---en verre d'optique

17,5

2,5

70031990

---autres

17,5

2,5

70032000

-Plaques et feuilles, armées

17,5

2,5

70033000

-Profilés

17,5

2,5

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

700420

-Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

70042010

--Verre d'optique

17,5

2,5

--autre

70042091

---à couche non réfléchissante

17,5

2,5

70042099

---autre

17,5

2,5

700490

-autre verre

70049010

--Verre d'optique

17,5

2,5

70049080

--autre

17,5

2,5

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

700510

-Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

70051005

--à couche non réfléchissante

17,5

2,5

--autre, d'une épaisseur

70051025

---n'excédant pas 3,5 mm

17,5

2,5

70051030

---excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

17,5

2,5

70051080

---excédant 4,5 mm

17,5

2,5

-autre glace non armée

700521

--colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

70052125

---d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

17,5

2,5

70052130

---d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

17,5

2,5

70052180

---d'une épaisseur excédant 4,5 mm

17,5

2,5

700529

--autre

70052925

---d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm

17,5

2,5

70052935

---d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm

17,5

2,5

70052980

---d'une épaisseur excédant 4,5 mm

17,5

2,5

70053000

-Glace armée

17,5

2,5

700600

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

70060010

-Verre d'optique

17,5

2,5

70060090

-autre

17,5

2,5

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

-Verres trempés

700711

--de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

70071110

---de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

17,5

2,5

70071190

---autres

17,5

2,5

700719

--autres

70071910

---émaillés

17,5

2,5

70071920

---colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

17,5

2,5

70071980

---autres

17,5

2,5

-Verres formés de feuilles contrecollées

700721

--de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

70072120

---de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs

17,5

2,5

70072180

---autres

17,5

2,5

70072900

--autres

0,5

2,5

700800

Vitrages isolants à parois multiples

70080020

-colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante

17,5

2,5

-autres

70080081

--formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide

17,5

2,5

70080089

--autres

0,5

2,5

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

70091000

-Miroirs rétroviseurs pour véhicules

38,5

2,5

-autres

70099100

--non encadrés

38,5

2,5

70099200

--encadrés

38,5

2,5

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

70101000

-Ampoules

38,5

2,5

70102000

-Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture

38,5

2,5

701090

-autres

70109010

--Bocaux à stériliser

38,5

2,5

--autres

70109021

---obtenus à partir d'un tube de verre

0

1

---autres, d'une contenance nominale

70109031

----de 2,5 l ou plus

0

1

----de moins de 2,5 l

-----pour produits alimentaires et boissons

------Bouteilles et flacons

-------en verre non coloré, d'une contenance nominale

70109041

--------de 1 l ou plus

0

1

70109043

--------excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

0

1

70109045

--------0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

0

1

70109047

--------de moins de 0,15 l

38,5

2,5

-------en verre coloré, d'une contenance nominale

70109051

--------de 1 l ou plus

38,5

2,5

70109053

--------excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l

38,5

2,5

70109055

--------0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l

0

1

70109057

--------de moins de 0,15 l

38,5

2,5

------autres, d'une contenance nominale

70109061

-------de 0,25 l ou plus

0

1

70109067

-------de moins de 0,25 l

0

1

-----pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale

70109071

------excédant 0,055 l

38,5

2,5

70109079

------n'excédant pas 0,055 l

38,5

2,5

-----pour autres produits

70109091

------en verre non coloré

0

1

70109099

------en verre coloré

0

1

7011

Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires

70111000

-pour l'éclairage électrique

38,5

2,5

70112000

-pour tubes cathodiques

38,5

2,5

70119000

-autres

38,5

2,5

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

70131000

-Objets en vitrocérame

38,5

2,5

-Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame

701322

--en cristal au plomb

70132210

---cueilli à la main

38,5

2,5

70132290

---cueilli mécaniquement

38,5

2,5

701328

--autres

70132810

---cueilli à la main

38,5

2,5

70132890

---cueilli mécaniquement

38,5

2,5

-autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame

701333

--en cristal au plomb

---cueilli à la main

70133311

----taillés ou autrement décorés

38,5

2,5

70133319

----autres

38,5

2,5

---cueilli mécaniquement

70133391

----taillés ou autrement décorés

38,5

2,5

70133399

----autres

38,5

2,5

701337

--autres

70133710

---en verre trempé

38,5

2,5

---autres

----cueilli à la main

70133751

-----taillés ou autrement décorés

38,5

2,5

70133759

-----autres

38,5

2,5

----cueilli mécaniquement

70133791

-----taillés ou autrement décorés

38,5

2,5

70133799

-----autres

38,5

2,5

-Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame

701341

--en cristal au plomb

70134110

---cueilli à la main

38,5

2,5

70134190

---cueilli mécaniquement

38,5

2,5

70134200

--en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

38,5

2,5

701349

--autres

70134910

---en verre trempé

38,5

2,5

---en autre verre

70134991

----cueilli à la main

38,5

2,5

70134999

----cueilli mécaniquement

38,5

2,5

-autres objets

701391

--en cristal au plomb

70139110

---cueilli à la main

38,5

2,5

70139190

---cueilli mécaniquement

38,5

2,5

70139900

--autres

38,5

2,5

70140000

Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du no 7015), non travaillés optiquement

17,5

2,5

7015

Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

70151000

-Verres de lunetterie médicale

17,5

2,5

70159000

-autres

17,5

2,5

7016

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires :

70161000

-Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires

17,5

2,5

701690

-autres

70169010

--Verres assemblés en vitraux

17,5

2,5

70169040

--Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction

17,5

2,5

70169070

--autres

17,5

2,5

7017

Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

70171000

-en quartz ou en autre silice fondus

12,5

2,5

70172000

-en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

12,5

2,5

70179000

-autre

12,5

2,5

7018

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm :

701810

-Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

--Perles de verre

70181011

---taillées et polies mécaniquement

38,5

2,5

70181019

---autres

38,5

2,5

70181030

--Imitations de perles fines ou de culture

38,5

2,5

--Imitations de pierres gemmes

70181051

---taillées et polies mécaniquement

38,5

2,5

70181059

---autres

38,5

2,5

70181090

--autres

38,5

2,5

70182000

-Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

38,5

2,5

701890

-autres

70189010

--Yeux en verre; objets de verroterie

38,5

2,5

70189090

--autres

38,5

2,5

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

-Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non

70191100

--Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

38,5

2,5

70191200

--Stratifils (rovings)

38,5

2,5

701919

--autres

70191910

---de filaments

38,5

2,5

70191990

---en fibres discontinues

38,5

2,5

-Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés

70193100

--Mats

0,5

2,5

70193200

--Voiles

38,5

2,5

70193900

--autres

38,5

2,5

70194000

-Tissus de stratifils (rovings)

0,5

2,5

-autres tissus

70195100

--d'une largeur n'excédant pas 30 cm

38,5

2,5

70195200

--d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins

38,5

2,5

70195900

--autres

38,5

2,5

70199000

-autres

38,5

2,5

702000

Autres ouvrages en verre

70200005

-Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices

38,5

2,5

-Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

70200007

--non finies

38,5

2,5

70200008

--finies

38,5

2,5

-autres

70200010

--en quartz ou en autre silice fondus

38,5

2,5

70200030

--en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

38,5

2,5

70200080

--autres

38,5

2,5

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

CHAPITRE 71

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

7101

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

71011000

-Perles fines

38,5

2,5

-Perles de culture

71012100

--brutes

7,5

2,5

71012200

--travaillées

38,5

2,5

7102

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

71021000

-non triés

38,5

2,5

-industriels

71022100

--bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7,5

2,5

71022900

--autres

7,5

2,5

-non industriels

71023100

--bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

38,5

2,5

71023900

--autres

38,5

2,5

7103

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport :

71031000

-brutes ou simplement sciées ou dégrossies

7,5

2,5

-autrement travaillées

71039100

--Rubis, saphirs et émeraudes

38,5

2,5

71039900

--autres

38,5

2,5

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

71041000

-Quartz piézo-électrique

38,5

2,5

71042000

-autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

7,5

2,5

71049000

-autres

38,5

2,5

7105

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

71051000

-de diamants

7,5

2,5

71059000

-autres

7,5

2,5

II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

71061000

-Poudres

7,5

2,5

-autre

71069100

--sous formes brutes

7,5

2,5

71069200

--sous formes mi-ouvrées

7,5

2,5

71070000

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7,5

2,5

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

-à usages non monétaires

71081100

--Poudres

7,5

2,5

71081200

--sous autres formes brutes

7,5

2,5

710813

--sous autres formes mi-ouvrées

71081310

---Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

7,5

2,5

71081380

---autres

7,5

2,5

71082000

-à usage monétaire

7,5

2,5

71090000

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7,5

2,5

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

-Platine

71101100

--sous formes brutes ou en poudre

7,5

2,5

711019

--autre

71101910

---Barres, fils et profilés, de section pleine; planches; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm

7,5

2,5

71101980

---autre

7,5

2,5

-Palladium

71102100

--sous formes brutes ou en poudre

7,5

2,5

71102900

--autre

7,5

2,5

-Rhodium

71103100

--sous formes brutes ou en poudre

7,5

2,5

71103900

--autre

7,5

2,5

-Iridium, osmium et ruthénium

71104100

--sous formes brutes ou en poudre

7,5

2,5

71104900

--autres

7,5

2,5

71110000

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7,5

2,5

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

71123000

-Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre

7,5

2,5

-autres

71129100

--d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

7,5

2,5

71129200

--de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux

7,5

2,5

71129900

--autres

7,5

2,5

III. B?OUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

-en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

71131100

--en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

38,5

2,5

71131900

--en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

38,5

2,5

71132000

-en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

38,5

2,5

7114

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

-en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

71141100

--en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux

38,5

2,5

71141900

--en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux

38,5

2,5

71142000

-en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs

38,5

2,5

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

71151000

-Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine

38,5

2,5

71159000

-autres

38,5

2,5

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

71161000

-en perles fines ou de culture

38,5

2,5

711620

-en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

71162011

--Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires

38,5

2,5

71162080

--autres

38,5

2,5

7117

Bijouterie de fantaisie

-en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

71171100

--Boutons de manchettes et boutons similaires

38,5

2,5

71171900

--autre

38,5

2,5

71179000

-autre

38,5

2,5

7118

Monnaies

71181000

-Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

38,5

2,5

71189000

-autres

0

0

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

CHAPITRE 72

FONTE, FER ET ACIER

I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

720110

-Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore

--contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse

72011011

---d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 %

17,5

2,5

72011019

---d'une teneur en silicium excédant 1 %

17,5

2,5

72011030

--contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse

17,5

2,5

72011090

--contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse

17,5

2,5

72012000

-Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore

17,5

2,5

720150

-Fontes brutes alliées; fontes spiegel

72015010

--Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

17,5

2,5

72015090

--autres

17,5

2,5

7202

Ferro-alliages

-Ferromanganèse

720211

--contenant en poids plus de 2 % de carbone

72021120

---d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 %

17,5

2,5

72021180

---autre

17,5

2,5

72021900

--autre

17,5

2,5

-Ferrosilicium

72022100

--contenant en poids plus de 55 % de silicium

17,5

2,5

720229

--autre

72022910

---contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium

17,5

2,5

72022990

---autre

17,5

2,5

72023000

-Ferrosilicomanganèse

17,5

2,5

-Ferrochrome

720241

--contenant en poids plus de 4 % de carbone

72024110

---contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone

17,5

2,5

72024190

---contenant en poids plus de 6 % de carbone

17,5

2,5

720249

--autre

72024910

---contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone

17,5

2,5

72024950

---contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone

17,5

2,5

72024990

---contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone

17,5

2,5

72025000

-Ferrosilicochrome

17,5

2,5

72026000

-Ferronickel

17,5

2,5

72027000

-Ferromolybdène

17,5

2,5

72028000

-Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

17,5

2,5

-autres

72029100

--Ferrotitane et ferrosilicotitane

17,5

2,5

72029200

--Ferrovanadium

17,5

2,5

72029300

--Ferroniobium

17,5

2,5

720299

--autres

72029910

---Ferrophosphore

17,5

2,5

72029930

---Ferrosilicomagnésium

17,5

2,5

72029980

---autres

17,5

2,5

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

72031000

-Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer

17,5

2,5

72039000

-autres

17,5

2,5

7204

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

72041000

-Déchets et débris de fonte

17,5

2,5

-Déchets et débris d'aciers alliés

720421

--d'aciers inoxydables

72042110

---contenant en poids 8 % ou plus de nickel

17,5

2,5

72042190

---autres

17,5

2,5

72042900

--autres

17,5

2,5

72043000

-Déchets et débris de fer ou d'acier étamés

17,5

2,5

-autres déchets et débris

720441

--Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets

72044110

---Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

17,5

2,5

---Chutes d'estampage ou de découpage

72044191

----en paquets

17,5

2,5

72044199

----autres

17,5

2,5

720449

--autres

72044910

---déchiquetés

17,5

2,5

---autres

72044930

----en paquets

17,5

2,5

72044990

----autres

17,5

2,5

72045000

-Déchets lingotés

17,5

2,5

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

72051000

-Grenailles

17,5

2,5

-Poudres

72052100

--d'aciers alliés

17,5

2,5

72052900

--autres

17,5

2,5

II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

7206

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

72061000

-Lingots

17,5

2,5

72069000

-autres

17,5

2,5

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

-contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

720711

--de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

---laminés ou obtenus par coulée continue

72071111

----en aciers de décolletage

17,5

2,5

----autres

72071114

-----d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm

17,5

2,5

72071116

-----d'une épaisseur excédant 130 mm

17,5

2,5

72071190

---forgés

17,5

2,5

720712

--autres, de section transversale rectangulaire

72071210

---laminés ou obtenus par coulée continue

17,5

2,5

72071290

---forgés

17,5

2,5

720719

--autres

---de section transversale circulaire ou polygonale

72071912

----laminés ou obtenus par coulée continue

17,5

2,5

72071919

----forgés

17,5

2,5

72071980

---autres

17,5

2,5

720720

-contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

--de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

---laminés ou obtenus par coulée continue

72072011

----en aciers de décolletage

17,5

2,5

----autres, contenant en poids

72072015

-----0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

17,5

2,5

72072017

-----0,6 % ou plus de carbone

17,5

2,5

72072019

---forgés

17,5

2,5

--autres, de section transversale rectangulaire

72072032

---laminés ou obtenus par coulée continue

17,5

2,5

72072039

---forgés

17,5

2,5

--de section transversale circulaire ou polygonale

72072052

---laminés ou obtenus par coulée continue

17,5

2,5

72072059

---forgés

17,5

2,5

72072080

--autres

17,5

2,5

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

72081000

-enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

17,5

2,5

-autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés

72082500

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

17,5

2,5

72082600

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

17,5

2,5

72082700

--d'une épaisseur inférieure à 3 mm

17,5

2,5

-autres, enroulés, simplement laminés à chaud

72083600

--d'une épaisseur excédant 10 mm

17,5

2,5

72083700

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

17,5

2,5

72083800

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

17,5

2,5

72083900

--d'une épaisseur inférieure à 3 mm

17,5

2,5

72084000

-non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief

17,5

2,5

-autres, non enroulés, simplement laminés à chaud

720851

--d'une épaisseur excédant 10 mm

72085120

---d'une épaisseur excédant 15 mm

17,5

2,5

---d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur

72085191

----de 2050 mm ou plus

17,5

2,5

72085198

----inférieure à 2050 mm

17,5

2,5

720852

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

72085210

---laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1250 mm

17,5

2,5

---autres, d'une largeur

72085291

----de 2050 mm ou plus

17,5

2,5

72085299

----inférieure 2050 mm

17,5

2,5

720853

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

72085310

---laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus

17,5

2,5

72085390

---autres

17,5

2,5

72085400

--d'une épaisseur inférieure à 3 mm

17,5

2,5

720890

-autres

72089020

--perforés

17,5

2,5

72089080

--autres

17,5

2,5

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

-enroulés, simplement laminés à froid

72091500

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus

17,5

2,5

720916

--d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

72091610

---dits « magnétiques »

17,5

2,5

72091690

---autres

17,5

2,5

720917

--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

72091710

---dits « magnétiques »

17,5

2,5

72091790

---autres

17,5

2,5

720918

--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

72091810

---dits « magnétiques »

17,5

2,5

---autres

72091891

----d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm

17,5

2,5

72091899

----d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

17,5

2,5

-non enroulés, simplement laminés à froid

72092500

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus

17,5

2,5

720926

--d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

72092610

---dits « magnétiques »

17,5

2,5

72092690

---autres

17,5

2,5

720927

--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

72092710

---dits « magnétiques »

17,5

2,5

72092790

---autres

17,5

2,5

720928

--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

72092810

---dits « magnétiques »

17,5

2,5

72092890

---autres

17,5

2,5

720990

-autres

72099020

--perforés

17,5

2,5

72099080

--autres

17,5

2,5

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

-étamés

72101100

--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus

5,5

2,5

721012

--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

72101220

---Fer-blanc

12,5

2,5

72101280

---autres

12,5

2,5

72102000

-plombés, y compris le fer terne

12,5

2,5

72103000

-zingués électrolytiquement

5,5

2,5

-autrement zingués

72104100

--ondulés

12,5

2,5

72104900

--autres

5,5

2,5

72105000

-revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome

12,5

2,5

-revêtus d'aluminium

72106100

--revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

12,5

2,5

72106900

--autres

12,5

2,5

721070

-peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

72107010

--Fer-blanc, verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

5,5

2,5

72107080

--autres

5,5

2,5

721090

-autres

72109030

--plaqués

12,5

2,5

72109040

--étamés et imprimés

12,5

2,5

72109080

--autres

12,5

2,5

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

-simplement laminés à chaud

72111300

--laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief

12,5

2,5

72111400

--autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

12,5

2,5

72111900

--autres

12,5

2,5

-simplement laminés à froid

721123

--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

72112320

---dits « magnétiques »

12,5

2,5

---autres

72112330

----d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus

12,5

2,5

72112380

----d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm

12,5

2,5

72112900

--autres

12,5

2,5

721190

-autres

72119020

--perforés

12,5

2,5

72119080

--autres

12,5

2,5

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

721210

-étamés

72121010

--Fer-blanc, simplement traité à la surface

12,5

2,5

72121090

--autres

12,5

2,5

72122000

-zingués électrolytiquement

12,5

2,5

72123000

-autrement zingués

12,5

2,5

721240

-peints, vernis ou revêtus de matières plastiques

72124020

--Fer-blanc, simplement verni; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis

12,5

2,5

72124080

--autres

12,5

2,5

721250

-autrement revêtus

72125020

--revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome

12,5

2,5

72125030

--chromés ou nickelés

12,5

2,5

72125040

--cuivrés

12,5

2,5

--revêtus d'aluminium

72125061

---revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

12,5

2,5

72125069

---autres

12,5

2,5

72125090

--autres

12,5

2,5

72126000

-plaqués

12,5

2,5

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

72131000

-comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

12,5

2,5

72132000

-autres, en aciers de décolletage

12,5

2,5

-autres

721391

--de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm

72139110

---du type utilisé pour armature pour béton

5,5

2,5

72139120

---du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

12,5

2,5

---autres

72139141

----contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

12,5

2,5

72139149

----contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

12,5

2,5

72139170

----contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

12,5

2,5

72139190

----contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

12,5

2,5

721399

--autres

72139910

---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

12,5

2,5

72139990

---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

12,5

2,5

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

72141000

-forgées

5,5

2,5

72142000

-comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

12,5

2,5

72143000

-autres, en aciers de décolletage

12,5

2,5

-autres

721491

--de section transversale rectangulaire

72149110

---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

12,5

2,5

72149190

---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

12,5

2,5

721499

--autres

---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

72149910

----du type utilisé pour armature pour béton

12,5

2,5

----autres, de section circulaire d'un diamètre

72149931

-----égal ou supérieur à 80 mm

12,5

2,5

72149939

-----inférieur à 80 mm

12,5

2,5

72149950

----autres

12,5

2,5

---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

----de section circulaire d'un diamètre

72149971

-----égal ou supérieur à 80 mm

12,5

2,5

72149979

-----inférieur à 80 mm

12,5

2,5

72149995

----autres

12,5

2,5

7215

Autres barres en fer ou en aciers non alliés

72151000

-en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid

12,5

2,5

721550

-autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

72155011

---de section rectangulaire

12,5

2,5

72155019

---autres

12,5

2,5

72155080

--contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone

12,5

2,5

72159000

-autres

12,5

2,5

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés

72161000

-Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

12,5

2,5

-Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm

72162100

--Profilés en L

12,5

2,5

72162200

--Profilés en T

12,5

2,5

-Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

721631

--Profilés en U

72163110

---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

12,5

2,5

72163190

---d'une hauteur excédant 220 mm

12,5

2,5

721632

--Profilés en I

---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm

72163211

----à ailes à faces parallèles

12,5

2,5

72163219

----autres

12,5

2,5

---d'une hauteur excédant 220 mm

72163291

----à ailes à faces parallèles

12,5

2,5

72163299

----autres

12,5

2,5

721633

--Profilés en H

72163310

---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm

12,5

2,5

72163390

---d'une hauteur excédant 180 mm

12,5

2,5

721640

-Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus

72164010

--Profilés en L

12,5

2,5

72164090

--Profilés en T

12,5

2,5

721650

-autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud

72165010

--d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm

12,5

2,5

--autres

72165091

---Plats à boudins (à bourrelets)

12,5

2,5

72165099

---autres

12,5

2,5

-Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid

721661

--obtenus à partir de produits laminés plats

72166110

---Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert

12,5

2,5

72166190

---autres

12,5

2,5

72166900

--autres

12,5

2,5

-autres

721691

--obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

72169110

---Tôles nervurées

12,5

2,5

72169180

---autres

12,5

2,5

72169900

--autres

12,5

2,5

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

721710

-non revêtus, même polis

--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

72171010

---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

12,5

2,5

---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

72171031

----comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

12,5

2,5

72171039

----autres

12,5

2,5

72171050

--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

12,5

2,5

72171090

--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

12,5

2,5

721720

-zingués

--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

72172010

---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm

12,5

2,5

72172030

---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm

12,5

2,5

72172050

--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

12,5

2,5

72172090

--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

12,5

2,5

721730

-revêtus d'autres métaux communs

--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

72173041

---cuivrés

12,5

2,5

72173049

---autres

12,5

2,5

72173050

--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

12,5

2,5

72173090

--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

12,5

2,5

721790

-autres

72179020

--contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

12,5

2,5

72179050

--contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone

12,5

2,5

72179090

--contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

5,5

2,5

III. ACIERS INOXYDABLES

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

72181000

-Lingots et autres formes primaires

12,5

2,5

-autres

721891

--de section transversale rectangulaire

72189110

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72189180

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721899

--autres

---de section transversale carrée

72189911

----laminés ou obtenus par coulée continue

12,5

2,5

72189919

----forgés

12,5

2,5

---autres

72189920

----laminés ou obtenus par coulée continue

12,5

2,5

72189980

----forgés

12,5

2,5

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

-simplement laminés à chaud, enroulés

72191100

--d'une épaisseur excédant 10 mm

12,5

2,5

721912

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

72191210

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72191290

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721913

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

72191310

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72191390

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721914

--d'une épaisseur inférieure à 3 mm

72191410

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72191490

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

-simplement laminés à chaud, non enroulés

721921

--d'une épaisseur excédant 10 mm

72192110

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72192190

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721922

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

72192210

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72192290

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

72192300

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

12,5

2,5

72192400

--d'une épaisseur inférieure à 3 mm

12,5

2,5

-simplement laminés à froid

72193100

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

12,5

2,5

721932

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm

72193210

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72193290

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721933

--d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm

72193310

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72193390

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721934

--d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm

72193410

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72193490

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721935

--d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm

72193510

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72193590

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

721990

-autres

72199020

--perforés

12,5

2,5

72199080

--autres

12,5

2,5

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

-simplement laminés à chaud

72201100

--d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

12,5

2,5

72201200

--d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

12,5

2,5

722020

-simplement laminés à froid

--d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids

72202021

---2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72202029

---moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

--d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids

72202041

---2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72202049

---moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

--d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids

72202081

---2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72202089

---moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

722090

-autres

72209020

--perforés

5,5

2,5

72209080

--autres

5,5

2,5

722100

Fil machine en aciers inoxydables

72210010

-contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72210090

-contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

7222

Barres et profilés en aciers inoxydables

-Barres simplement laminées ou filées à chaud

722211

--de section circulaire

---d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

72221111

----2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72221119

----moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

---d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids

72221181

----2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72221189

----moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

722219

--autres

72221910

---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72221990

---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

722220

-Barres simplement obtenues ou parachevées à froid

--de section circulaire

---d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids

72222011

----2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72222019

----moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

---d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids

72222021

----2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72222029

----moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

---d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids

72222031

----2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72222039

----moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

--autres, contenant en poids

72222081

---2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72222089

---moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

722230

-autres barres

--forgées, contenant en poids

72223051

---2,5 % ou plus de nickel

12,5

2,5

72223091

---moins de 2,5 % de nickel

12,5

2,5

72223097

--autres

12,5

2,5

722240

-Profilés

72224010

--simplement laminés ou filés à chaud

12,5

2,5

72224050

--simplement obtenus ou parachevés à froid

5,5

2,5

72224090

--autres

5,5

2,5

722300

Fils en aciers inoxydables

-contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel

72230011

--contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome

12,5

2,5

72230019

--autres

12,5

2,5

-contenant en poids moins de 2,5 % de nickel

72230091

--contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium

12,5

2,5

72230099

--autres

12,5

2,5

IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

7224

Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés

722410

-Lingots et autres formes primaires

72241010

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

72241090

--autres

12,5

2,5

722490

-autres

72249002

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

--autres

---de section transversale carrée ou rectangulaire

----laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

-----dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur

72249003

------en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

72249005

------contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

12,5

2,5

72249007

------autres

12,5

2,5

72249014

-----autres

12,5

2,5

72249018

----forgés

12,5

2,5

---autres

----laminés à chaud ou obtenus par coulée continue

72249031

-----contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

12,5

2,5

72249038

-----autres

12,5

2,5

72249090

----forgés

12,5

2,5

7225

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

-en aciers au silicium dits « magnétiques »

72251100

--à grains orientés

12,5

2,5

722519

--autres

72251910

---laminés à chaud

12,5

2,5

72251990

---laminés à froid

12,5

2,5

722530

-autres, simplement laminés à chaud, enroulés

72253010

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

72253030

--en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

72253090

--autres

12,5

2,5

722540

-autres, simplement laminés à chaud, non enroulés

72254012

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

72254015

--en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

--autres

72254040

---d'une épaisseur excédant 10 mm

12,5

2,5

72254060

---d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm

12,5

2,5

72254090

---d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

12,5

2,5

722550

-autres, simplement laminés à froid

72255020

--en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

72255080

--autres

12,5

2,5

-autres

72259100

--zingués électrolytiquement

12,5

2,5

72259200

--autrement zingués

12,5

2,5

72259900

--autres

12,5

2,5

7226

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

-en aciers au silicium dits « magnétiques »

72261100

--à grains orientés

12,5

2,5

722619

--autres

72261910

---simplement laminés à chaud

12,5

2,5

72261980

---autres

12,5

2,5

72262000

-en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

-autres

722691

--simplement laminés à chaud

72269120

---en aciers pour outillage

12,5

2,5

---autres

72269191

----d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus

12,5

2,5

72269199

----d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm

12,5

2,5

72269200

--simplement laminés à froid

12,5

2,5

722699

--autres

72269910

---zingués électrolytiquement

12,5

2,5

72269930

---autrement zingués

12,5

2,5

72269970

---autres

12,5

2,5

7227

Fil machine en autres aciers alliés

72271000

-en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

72272000

-en aciers silicomanganeux

12,5

2,5

722790

-autres

72279010

--contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre

12,5

2,5

72279050

--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

12,5

2,5

72279095

--autres

12,5

2,5

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

722810

-Barres en aciers à coupe rapide

72281020

--simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

12,5

2,5

72281050

--forgées

12,5

2,5

72281090

--autres

5,5

2,5

722820

-Barres en aciers silicomanganeux

72282010

--de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

5,5

2,5

--autres

72282091

---simplement laminées ou filées à chaud; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées

12,5

2,5

72282099

---autres

5,5

2,5

722830

-autres barres, simplement laminées ou filées à chaud

72283020

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

72283041

---de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus

12,5

2,5

72283049

---autres

12,5

2,5

--autres

---de section circulaire, d'un diamètre de

72283061

----80 mm ou plus

12,5

2,5

72283069

----inférieur à 80 mm

12,5

2,5

72283070

---de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces

12,5

2,5

72283089

---autres

12,5

2,5

722840

-autres barres, simplement forgées

72284010

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

72284090

--autres

12,5

2,5

722850

-autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid

72285020

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

72285040

--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

12,5

2,5

--autres

---de section circulaire, d'un diamètre de

72285061

----80 mm ou plus

12,5

2,5

72285069

----inférieur à 80 mm

12,5

2,5

72285080

---autres

12,5

2,5

722860

-autres barres

72286020

--en aciers pour outillage

12,5

2,5

72286080

--autres

12,5

2,5

722870

-Profilés

72287010

--simplement laminés ou filés à chaud

12,5

2,5

72287090

--autres

12,5

2,5

72288000

-Barres creuses pour le forage

12,5

2,5

7229

Fils en autres aciers alliés

72292000

-en aciers silicomanganeux

12,5

2,5

722990

-autres

72299020

--en aciers à coupe rapide

12,5

2,5

72299050

--contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène

12,5

2,5

72299090

--autres

12,5

2,5

CHAPITRE 73

OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

73011000

-Palplanches

12,5

2,5

73012000

-Profilés

12,5

2,5

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails :

730210

-Rails

73021010

--conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

12,5

2,5

--autres

---neufs

----Rails « Vignole »

73021022

-----d'un poids au mètre de 36 kg ou plus

12,5

2,5

73021028

-----d'un poids au mètre inférieur à 36 kg

12,5

2,5

73021040

----Rails à ornières

12,5

2,5

73021050

----autres

12,5

2,5

73021090

---usagés

12,5

2,5

73023000

-Aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies

12,5

2,5

73024000

-Éclisses et selles d'assise

12,5

2,5

73029000

-autres

12,5

2,5

730300

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

73030010

-Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

12,5

2,5

73030090

-autres

12,5

2,5

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

73041100

--en aciers inoxydables

12,5

2,5

730419

--autres

73041910

---d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

12,5

2,5

73041930

---d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

12,5

2,5

73041990

---d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

12,5

2,5

-Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

73042200

--Tiges de forage en aciers inoxydables

12,5

2,5

73042300

--autres tiges de forage

12,5

2,5

73042400

--autres, en aciers inoxydables

12,5

2,5

730429

--autres

73042910

---d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

12,5

2,5

73042930

---d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

12,5

2,5

73042990

---d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

12,5

2,5

-autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

730431

--étirés ou laminés à froid

73043120

---de précision

12,5

2,5

73043180

---autres

12,5

2,5

730439

--autres

73043910

---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

12,5

2,5

---autres

----Tubes filetés ou filetables dits « gaz »

73043952

-----zingués

12,5

2,5

73043958

-----autres

12,5

2,5

----autres, d'un diamètre extérieur

73043992

-----n'excédant pas 168,3 mm

12,5

2,5

73043993

-----excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

12,5

2,5

73043998

-----excédant 406,4 mm

12,5

2,5

-autres, de section circulaire, en aciers inoxydables

73044100

--étirés ou laminés à froid

12,5

2,5

730449

--autres

73044910

---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

12,5

2,5

---autres

73044993

----d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

12,5

2,5

73044995

----d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

12,5

2,5

73044999

----d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

12,5

2,5

-autres, de section circulaire, en autres aciers alliés

730451

--étirés ou laminés à froid

---droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

73045112

----n'excédant pas 0,5 m

12,5

2,5

73045118

----excédant 0,5 m

12,5

2,5

---autres

73045181

----de précision

12,5

2,5

73045189

----autres

12,5

2,5

730459

--autres

73045910

---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

12,5

2,5

---autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur

73045932

----n'excédant pas 0,5 m

12,5

2,5

73045938

----excédant 0,5 m

12,5

2,5

---autres

73045992

----d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm

12,5

2,5

73045993

----d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

12,5

2,5

73045999

----d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm

12,5

2,5

73049000

-autres

12,5

2,5

7305

Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

73051100

--soudés longitudinalement à l'arc immergé

12,5

2,5

73051200

--soudés longitudinalement, autres

12,5

2,5

73051900

--autres

12,5

2,5

73052000

-Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

12,5

2,5

-autres, soudés

73053100

--soudés longitudinalement

12,5

2,5

73053900

--autres

12,5

2,5

73059000

-autres

12,5

2,5

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs

730611

--soudés, en aciers inoxydables

73061110

---soudés longitudinalement

12,5

2,5

73061190

---soudés hélicoïdalement

12,5

2,5

730619

--autres

73061910

---soudés longitudinalement

12,5

2,5

73061990

---soudés hélicoïdalement

12,5

2,5

-Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

73062100

--soudés, en aciers inoxydables

12,5

2,5

73062900

--autres

12,5

2,5

730630

-autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés

--de précision, d'une épaisseur de paroi

73063011

---n'excédant pas 2 mm

12,5

2,5

73063019

---excédant 2 mm

12,5

2,5

--autres

---Tubes filetés ou filetables dits « gaz »

73063041

----zingués

12,5

2,5

73063049

----autres

12,5

2,5

---autres, d'un diamètre extérieur

----n'excédant pas 168,3 mm

73063072

-----zingués

12,5

2,5

73063077

-----autres

12,5

2,5

73063080

----excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm

12,5

2,5

730640

-autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables

73064020

--étirés ou laminés à froid

12,5

2,5

73064080

--autres

12,5

2,5

730650

-autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés

73065020

--de précision

12,5

2,5

73065080

--autres

12,5

2,5

-autres, soudés, de section non circulaire

730661

--de section carrée ou rectangulaire

73066110

---en aciers inoxydables

12,5

2,5

---autres

73066192

----d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm

12,5

2,5

73066199

----d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm

12,5

2,5

730669

--de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

73066910

---en aciers inoxydables

12,5

2,5

73066990

---autres

12,5

2,5

73069000

-autres

12,5

2,5

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

-moulés

730711

--en fonte non malléable

73071110

---pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

12,5

2,5

73071190

---autres

12,5

2,5

730719

--autres

73071910

---en fonte malléable

12,5

2,5

73071990

---autres

12,5

2,5

-autres, en aciers inoxydables

73072100

--Brides

12,5

2,5

730722

--Coudes, courbes et manchons, filetés

73072210

---Manchons

12,5

2,5

73072290

---Coudes et courbes

12,5

2,5

730723

--Accessoires à souder bout à bout

73072310

---Coudes et courbes

12,5

2,5

73072390

---autres

12,5

2,5

730729

--autres

73072910

---filetés

12,5

2,5

73072980

---autres

12,5

2,5

-autres

73079100

--Brides

12,5

2,5

730792

--Coudes, courbes et manchons, filetés

73079210

---Manchons

12,5

2,5

73079290

---Coudes et courbes

12,5

2,5

730793

--Accessoires à souder bout à bout

---dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm

73079311

----Coudes et courbes

12,5

2,5

73079319

----autres

12,5

2,5

---dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm

73079391

----Coudes et courbes

12,5

2,5

73079399

----autres

12,5

2,5

730799

--autres

73079910

---filetés

12,5

2,5

73079980

---autres

12,5

2,5

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :

73081000

-Ponts et éléments de ponts

12,5

2,5

73082000

-Tours et pylônes

12,5

2,5

73083000

-Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils

12,5

2,5

73084000

-Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

12,5

2,5

730890

-autres

--uniquement ou principalement en tôle

73089051

---Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante

12,5

2,5

73089059

---autres

12,5

2,5

73089098

--autres

12,5

2,5

730900

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :

73090010

-pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés)

12,5

2,5

-pour matières liquides

73090030

--avec revêtement intérieur ou calorifuge

12,5

2,5

--autres, d'une contenance

73090051

---excédant 100000 l

12,5

2,5

73090059

---n'excédant pas 100000 l

12,5

2,5

73090090

-pour matières solides

12,5

2,5

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge :

73101000

-d'une contenance de 50 l ou plus

12,5

2,5

-d'une contenance de moins de 50 l

731021

--Boîtes à fermer par soudage ou sertissage

73102111

---Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

12,5

2,5

73102119

---Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

12,5

2,5

---autres, d'une épaisseur de paroi

73102191

----inférieure à 0,5 mm

12,5

2,5

73102199

----égale ou supérieure à 0,5 mm

12,5

2,5

731029

--autres

73102910

---d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm

12,5

2,5

73102990

---d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm

12,5

2,5

731100

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

-sans soudure

--pour une pression de 165 bars ou plus, d'une contenance

73110011

---de moins de 20 l

12,5

2,5

73110013

---de 20 l ou plus mais n'excédant pas 50 l

12,5

2,5

73110019

---excédant 50 l

12,5

2,5

73110030

--autres

12,5

2,5

-autres, d'une contenance

73110091

--de moins de 1000 l

12,5

2,5

73110099

--1000 l ou plus

12,5

2,5

7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

731210

-Torons et câbles

73121020

--en aciers inoxydables

12,5

2,5

--autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

---n'excède pas 3 mm

73121041

----revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

12,5

2,5

73121049

----autres

12,5

2,5

---excède 3 mm

----Torons

73121061

-----non revêtus

12,5

2,5

-----revêtus

73121065

------zingués

12,5

2,5

73121069

------autres

12,5

2,5

----Câbles, y compris les câbles clos

-----non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale

73121081

------excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm

12,5

2,5

73121083

------excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm

12,5

2,5

73121085

------excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm

12,5

2,5

73121089

------excède 48 mm

12,5

2,5

73121098

-----autres

12,5

2,5

73129000

-autres

12,5

2,5

73130000

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

12,5

2,5

7314

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier

-Toiles métalliques tissées

73141200

--Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables

27,5

2,5

73141400

--autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables

27,5

2,5

73141900

--autres

27,5

2,5

731420

-Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²

73142010

--en fils nervurés

27,5

2,5

73142090

--autres

27,5

2,5

-autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre

73143100

--zingués

27,5

2,5

73143900

--autres

27,5

2,5

-autres toiles métalliques, grillages et treillis

73144100

--zingués

27,5

2,5

73144200

--recouverts de matières plastiques

27,5

2,5

73144900

--autres

27,5

2,5

73145000

-Tôles et bandes déployées

27,5

2,5

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier

-Chaînes à maillons articulés et leurs parties

731511

--Chaînes à rouleaux

73151110

---des types utilisés pour cycles et motocycles

12,5

2,5

73151190

---autres

12,5

2,5

73151200

--autres chaînes

12,5

2,5

73151900

--Parties

12,5

2,5

73152000

-Chaînes antidérapantes

12,5

2,5

-autres chaînes et chaînettes

73158100

--Chaînes à maillons à étais

12,5

2,5

73158200

--autres chaînes, à maillons soudés

12,5

2,5

73158900

--autres

12,5

2,5

73159000

-autres parties

12,5

2,5

73160000

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

731700

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre

-de tréfilerie

73170020

--Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux

2,5

2,5

73170060

--autres

2,5

2,5

73170080

-autres

2,5

2,5

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

-Articles filetés

73181100

--Tire-fond

12,5

2,5

731812

--autres vis à bois

73181210

---en aciers inoxydables

12,5

2,5

73181290

---autres

12,5

2,5

73181300

--Crochets et pitons à pas de vis

12,5

2,5

731814

--Vis autotaraudeuses

73181410

---en aciers inoxydables

12,5

2,5

---autres

73181491

----Vis à tôles

12,5

2,5

73181499

----autres

12,5

2,5

731815

--autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles

73181510

---Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

12,5

2,5

---autres

73181520

----pour la fixation des éléments de voies ferrées

12,5

2,5

----autres

-----sans tête

73181530

------en aciers inoxydables

12,5

2,5

------en autres aciers, d'une résistance à la traction

73181541

-------de moins de 800 MPa

12,5

2,5

73181549

-------de 800 MPa ou plus

12,5

2,5

-----avec tête

------fendue ou à empreinte cruciforme

73181551

-------en aciers inoxydables

12,5

2,5

73181559

-------autres

12,5

2,5

------à six pans creux

73181561

-------en aciers inoxydables

12,5

2,5

73181569

-------autres

12,5

2,5

------hexagonale

73181570

-------en aciers inoxydables

12,5

2,5

-------en autres aciers, d'une résistance à la traction

73181581

--------de moins de 800 MPa

12,5

2,5

73181589

--------de 800 MPa ou plus

12,5

2,5

73181590

------autres

12,5

2,5

731816

--Écrous

73181610

---décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

12,5

2,5

---autres

73181630

----en aciers inoxydables

12,5

2,5

----autres

73181650

-----de sécurité

12,5

2,5

-----autres, d'un diamètre intérieur

73181691

------n'excédant pas 12 mm

12,5

2,5

73181699

------excédant 12 mm

12,5

2,5

73181900

--autres

12,5

2,5

-Articles non filetés

73182100

--Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage

12,5

2,5

73182200

--autres rondelles

12,5

2,5

73182300

--Rivets

12,5

2,5

73182400

--Goupilles, chevilles et clavettes

12,5

2,5

73182900

--autres

12,5

2,5

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs

73194000

-Epingles de sûreté et autres épingles

12,5

2,5

731990

-autres

73199010

--Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder

12,5

2,5

73199090

--autres

12,5

2,5

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

732010

-Ressorts à lames et leurs lames

--formés à chaud

73201011

---Ressorts paraboliques et leurs lames

12,5

2,5

73201019

---autres

12,5

2,5

73201090

--autres

12,5

2,5

732020

-Ressorts en hélice

73202020

--formés à chaud

12,5

2,5

--autres

73202081

---Ressorts de compression

12,5

2,5

73202085

---Ressorts de traction

12,5

2,5

73202089

---autres

12,5

2,5

732090

-autres

73209010

--Ressorts spiraux plats

12,5

2,5

73209030

--Ressorts ayant la forme de disques

12,5

2,5

73209090

--autres

12,5

2,5

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier :

-Appareils de cuisson et chauffe-plats

732111

--à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

73211110

---avec four, y compris les fours séparés

2,5

2,5

73211190

---autres

2,5

2,5

73211200

--à combustibles liquides

2,5

2,5

73211900

--autres, y compris les appareils à combustibles solides

2,5

2,5

-autres appareils

73218100

--à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

2,5

2,5

73218200

--à combustibles liquides

2,5

2,5

73218900

--autres, y compris les appareils à combustibles solides

2,5

2,5

73219000

-Parties

2,5

2,5

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

-Radiateurs et leurs parties

73221100

--en fonte

2,5

2,5

73221900

--autres

2,5

2,5

73229000

-autres

2,5

2,5

7323

Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier

73231000

-Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

38,5

2,5

-autres

73239100

--en fonte, non émaillés

38,5

2,5

73239200

--en fonte émaillée

38,5

2,5

73239300

--en aciers inoxydables

38,5

2,5

73239400

--en fer ou en acier, émaillés

38,5

2,5

73239900

--autres

38,5

2,5

7324

Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

73241000

-Éviers et lavabos en aciers inoxydables

38,5

2,5

-Baignoires

73242100

--en fonte, même émaillée

38,5

2,5

73242900

--autres

38,5

2,5

73249000

-autres, y compris les parties

38,5

2,5

7325

Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier

73251000

-en fonte non malléable

38,5

2,5

-autres

73259100

--Boulets et articles similaires pour broyeurs

38,5

2,5

732599

--autres

73259910

---en fonte malléable

38,5

2,5

73259990

---autres

38,5

2,5

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier

-forgés ou estampés mais non autrement travaillés

73261100

--Boulets et articles similaires pour broyeurs

38,5

2,5

732619

--autres

73261910

---forgés

38,5

2,5

73261990

---autres

38,5

2,5

73262000

-Ouvrages en fils de fer ou d'acier

38,5

2,5

732690

-autres

73269030

--Échelles et escabeaux

38,5

2,5

73269040

--Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises

38,5

2,5

73269050

--Bobines pour câbles, tuyaux, etc.

38,5

2,5

73269060

--Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment

38,5

2,5

--autres ouvrages en fer ou en acier

73269092

---forgés

38,5

2,5

73269094

---estampés

38,5

2,5

73269096

---frittés

38,5

2,5

73269098

---autres

38,5

2,5

CHAPITRE 74

CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

74010000

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

12,5

2,5

74020000

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

12,5

2,5

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

-Cuivre affiné

74031100

--Cathodes et sections de cathodes

12,5

2,5

74031200

--Barres à fil (wire-bars)

12,5

2,5

74031300

--Billettes

12,5

2,5

74031900

--autres

12,5

2,5

-Alliages de cuivre

74032100

--à base de cuivre-zinc (laiton)

12,5

2,5

74032200

--à base de cuivre-étain (bronze)

12,5

2,5

74032900

--autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du no 7405)

12,5

2,5

740400

Déchets et débris de cuivre

74040010

-de cuivre affiné

12,5

2,5

-d'alliages de cuivre

74040091

--à base de cuivre-zinc (laiton)

12,5

2,5

74040099

--autres

12,5

2,5

74050000

Alliages mères de cuivre

12,5

2,5

7406

Poudres et paillettes de cuivre

74061000

-Poudres à structure non lamellaire

12,5

2,5

74062000

-Poudres à structure lamellaire; paillettes

12,5

2,5

7407

Barres et profilés en cuivre

74071000

-en cuivre affiné

12,5

2,5

-en alliages de cuivre

740721

--à base de cuivre-zinc (laiton)

74072110

---Barres

12,5

2,5

74072190

---Profilés

12,5

2,5

74072900

--autres

12,5

2,5

7408

Fils de cuivre

-en cuivre affiné

74081100

--dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

12,5

2,5

740819

--autres

74081910

---dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

12,5

2,5

74081990

---dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

12,5

2,5

-en alliages de cuivre

74082100

--à base de cuivre-zinc (laiton)

12,5

2,5

74082200

--à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

12,5

2,5

74082900

--autres

12,5

2,5

7409

Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm

-en cuivre affiné

74091100

--enroulées

12,5

2,5

74091900

--autres

12,5

2,5

-en alliages à base de cuivre-zinc (laiton)

74092100

--enroulées

12,5

2,5

74092900

--autres

12,5

2,5

-en alliages à base de cuivre-étain (bronze)

74093100

--enroulées

12,5

2,5

74093900

--autres

12,5

2,5

74094000

-en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

12,5

2,5

74099000

-en autres alliages de cuivre

12,5

2,5

7410

Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

-sans support

74101100

--en cuivre affiné

12,5

2,5

74101200

--en alliages de cuivre

12,5

2,5

-sur support

74102100

--en cuivre affiné

12,5

2,5

74102200

--en alliages de cuivre

12,5

2,5

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

741110

-en cuivre affiné

74111010

--droits

12,5

2,5

74111090

--autres

12,5

2,5

-en alliages de cuivre

741121

--à base de cuivre-zinc (laiton)

74112110

---droits

12,5

2,5

74112190

---autres

12,5

2,5

74112200

--à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)

12,5

2,5

74112900

--autres

12,5

2,5

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre

74121000

-en cuivre affiné

22,5

2,5

74122000

-en alliages de cuivre

22,5

2,5

74130000

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité

12,5

2,5

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre :

74151000

-Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires

38,5

2,5

-autres articles, non filetés

74152100

--Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort)

38,5

2,5

74152900

--autres

38,5

2,5

-autres articles, filetés

74153300

--Vis; boulons et écrous

38,5

2,5

74153900

--autres

38,5

2,5

7418

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre

741810

-Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

74181010

--Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties

38,5

2,5

74181090

--autres

38,5

2,5

74182000

-Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

38,5

2,5

7419

Autres ouvrages en cuivre

74191000

-Chaînes, chaînettes et leurs parties

12,5

2,5

-autres

74199100

--coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés

38,5

2,5

741999

--autres

74199910

---Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm; tôles et bandes déployées

38,5

2,5

74199930

---Ressorts

38,5

2,5

74199990

---autres

38,5

2,5

CHAPITRE 75

NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

7501

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

75011000

-Mattes de nickel

38,5

2,5

75012000

-Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

38,5

2,5

7502

Nickel sous forme brute

75021000

-Nickel non allié

38,5

2,5

75022000

-Alliages de nickel

38,5

2,5

750300

Déchets et débris de nickel

75030010

-de nickel non allié

38,5

2,5

75030090

-d'alliages de nickel

38,5

2,5

75040000

Poudres et paillettes de nickel

38,5

2,5

7505

Barres, profilés et fils, en nickel

-Barres et profilés

75051100

--en nickel non allié

38,5

2,5

75051200

--en alliages de nickel

38,5

2,5

-Fils

75052100

--en nickel non allié

38,5

2,5

75052200

--en alliages de nickel

38,5

2,5

7506

Tôles, bandes et feuilles, en nickel

75061000

-en nickel non allié

38,5

2,5

75062000

-en alliages de nickel

38,5

2,5

7507

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

-Tubes et tuyaux

75071100

--en nickel non allié

38,5

2,5

75071200

--en alliages de nickel

38,5

2,5

75072000

-Accessoires de tuyauterie

38,5

2,5

7508

Autres ouvrages en nickel

75081000

-Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel

38,5

2,5

75089000

-autres

38,5

2,5

CHAPITRE 76

ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

7601

Aluminium sous forme brute

76011000

-Aluminium non allié

22,5

2,5

760120

-Alliages d'aluminium

76012020

--plaques et billettes

22,5

2,5

76012080

--autres

22,5

2,5

760200

Déchets et débris d'aluminium

-Déchets

76020011

--Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

22,5

2,5

76020019

--autres (y compris les rebuts de fabrication)

22,5

2,5

76020090

-Débris

22,5

2,5

7603

Poudres et paillettes d'aluminium

76031000

-Poudres à structure non lamellaire

22,5

2,5

76032000

-Poudres à structure lamellaire; paillettes

22,5

2,5

7604

Barres et profilés en aluminium

760410

-en aluminium non allié

76041010

--Barres

0,5

2,5

76041090

--Profilés

0,5

2,5

-en alliages d'aluminium

76042100

--Profilés creux

0,5

2,5

760429

--autres

76042910

---Barres

0,5

2,5

76042990

---Profilés

0,5

2,5

7605

Fils en aluminium

-en aluminium non allié

76051100

--dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

22,5

2,5

76051900

--autres

22,5

2,5

-en alliages d'aluminium

76052100

--dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm

22,5

2,5

76052900

--autres

22,5

2,5

7606

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

-de forme carrée ou rectangulaire

760611

--en aluminium non allié

76061110

---peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

22,5

2,5

---autres, d'une épaisseur

76061191

----inférieure à 3 mm

22,5

2,5

76061193

----de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

22,5

2,5

76061199

----de 6 mm ou plus

22,5

2,5

760612

--en alliages d'aluminium

76061220

---peintes, vernies ou revêtues de matière plastique

22,5

2,5

---autres, d'une épaisseur

76061292

----inférieure à 3 mm

22,5

2,5

76061293

----de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm

22,5

2,5

76061299

----de 6 mm ou plus

22,5

2,5

-autres

76069100

--en aluminium non allié

22,5

2,5

76069200

--en alliages d'aluminium

22,5

2,5

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

-sans support

760711

--simplement laminées

---d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

76071111

----en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg

22,5

2,5

76071119

----autres

22,5

2,5

76071190

---d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

22,5

2,5

760719

--autres

76071910

---d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm

22,5

2,5

76071990

---d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

22,5

2,5

760720

-sur support

76072010

--d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm

22,5

2,5

76072090

--d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm

22,5

2,5

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

76081000

-en aluminium non allié

22,5

2,5

760820

-en alliages d'aluminium

76082020

--soudés

22,5

2,5

--autres

76082081

---simplement filés à chaud

22,5

2,5

76082089

---autres

22,5

2,5

76090000

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

22,5

2,5

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction :

76101000

-Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

38,5

2,5

761090

-autres

76109010

--Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes

12,5

2,5

76109090

--autres

12,5

2,5

76110000

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

38,5

2,5

7612

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même revêtement intérieur ou calorifuge :

76121000

-Étuis tubulaires souples

38,5

2,5

761290

-autres

76129020

--Récipients des types utilisés pour aérosols

38,5

2,5

76129030

--fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm

38,5

2,5

76129080

--autres

38,5

2,5

76130000

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

38,5

2,5

7614

Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité

76141000

-avec âme en acier

22,5

2,5

76149000

-autres

22,5

2,5

7615

Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium

761510

-Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues

76151010

--coulés ou moulés

38,5

2,5

76151030

--fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm

38,5

2,5

76151080

--autres

38,5

2,5

76152000

-Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties

38,5

2,5

7616

Autres ouvrages en aluminium

76161000

-Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

2,5

2,5

-autres

76169100

--Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

38,5

2,5

761699

--autres

76169910

---coulés ou moulés

38,5

2,5

76169990

---autres

38,5

2,5

CHAPITRE 78

PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

7801

Plomb sous forme brute

78011000

-Plomb affiné

22,5

2,5

-autre

78019100

--contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

22,5

2,5

780199

--autre

78019910

---contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'oeuvre)

22,5

2,5

78019990

---autre

22,5

2,5

78020000

Déchets et débris de plomb

22,5

2,5

7804

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb

-Tables, feuilles et bandes

78041100

--Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

22,5

2,5

78041900

--autres

22,5

2,5

78042000

-Poudres et paillettes

22,5

2,5

780600

Autres ouvrages en plomb

78060010

-Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

22,5

2,5

78060080

-autres

22,5

2,5

CHAPITRE 79

ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

7901

Zinc sous forme brute

-Zinc non allié

79011100

--contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc

22,5

2,5

790112

--contenant en poids moins de 99,99 % de zinc

79011210

---contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc

22,5

2,5

79011230

---contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc

22,5

2,5

79011290

---contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc

22,5

2,5

79012000

-Alliages de zinc

22,5

2,5

79020000

Déchets et débris de zinc

22,5

2,5

7903

Poussières, poudres et paillettes, de zinc

79031000

-Poussières de zinc

22,5

2,5

79039000

-autres

22,5

2,5

79040000

Barres, profilés et fils, en zinc

22,5

2,5

79050000

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

22,5

2,5

79070000

Autres ouvrages en zinc

22,5

2,5

CHAPITRE 80

ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

8001

Étain sous forme brute

80011000

-Étain non allié

22,5

2,5

80012000

-Alliages d'étain

22,5

2,5

80020000

Déchets et débris d'étain

22,5

2,5

80030000

Barres, profilés et fils, en étain

22,5

2,5

800700

Autres ouvrages en étain

80070010

-Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

22,5

2,5

80070080

-autres

22,5

2,5

CHAPITRE 81

AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

8101

Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

81011000

-Poudres

38,5

2,5

-autres

81019400

--Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

38,5

2,5

81019600

--Fils

38,5

2,5

81019700

--Déchets et débris

38,5

2,5

810199

--autres

81019910

---Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

38,5

2,5

81019990

---autres

38,5

2,5

8102

Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

81021000

-Poudres

38,5

2,5

-autres

81029400

--Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

38,5

2,5

81029500

--Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles

38,5

2,5

81029600

--Fils

38,5

2,5

81029700

--Déchets et débris

38,5

2,5

81029900

--autres

38,5

2,5

8103

Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

81032000

-Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

38,5

2,5

81033000

-Déchets et débris

38,5

2,5

810390

-autres

81039010

--Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles

38,5

2,5

81039090

--autres

38,5

2,5

8104

Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

-Magnésium sous forme brute

81041100

--contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

38,5

2,5

81041900

--autres

38,5

2,5

81042000

-Déchets et débris

38,5

2,5

81043000

-Copeaux, tournures et granulés calibrés; poudres

38,5

2,5

81049000

-autres

38,5

2,5

8105

Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

81052000

-Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81053000

-Déchets et débris

38,5

2,5

81059000

-autres

38,5

2,5

810600

Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris

81060010

-Bismuth sous forme brute; déchets et débris; poudres

38,5

2,5

81060090

-autres

38,5

2,5

8107

Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

81072000

-Cadmium sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81073000

-Déchets et débris

38,5

2,5

81079000

-autres

38,5

2,5

8108

Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

81082000

-Titane sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81083000

-Déchets et débris

38,5

2,5

810890

-autres

81089030

--Barres, profilés et fils

38,5

2,5

81089050

--Tôles, bandes et feuilles

38,5

2,5

81089060

--Tubes et tuyaux

38,5

2,5

81089090

--autres

38,5

2,5

8109

Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

81092000

-Zirconium sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81093000

-Déchets et débris

38,5

2,5

81099000

-autres

38,5

2,5

8110

Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

81101000

-Antimoine sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81102000

-Déchets et débris

38,5

2,5

81109000

-autres

38,5

2,5

811100

Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

-Manganèse sous forme brute; déchets et débris; poudres

81110011

--Manganèse sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81110019

--Déchets et débris

38,5

2,5

81110090

-autres

38,5

2,5

8112

Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris

-Béryllium

81121200

--sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81121300

--Déchets et débris

38,5

2,5

81121900

--autres

38,5

2,5

-Chrome

811221

--sous forme brute; poudres

81122110

---Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel

38,5

2,5

81122190

---autres

38,5

2,5

81122200

--Déchets et débris

38,5

2,5

81122900

--autres

38,5

2,5

-Thallium

81125100

--sous forme brute; poudres

38,5

2,5

81125200

--Déchets et débris

38,5

2,5

81125900

--autres

38,5

2,5

-autres

811292

--sous forme brute; déchets et débris; poudres

81129210

---Hafnium (celtium)

38,5

2,5

---Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium

81129221

----Déchets et débris

38,5

2,5

----autres

81129231

-----Niobium (columbium), rhénium

38,5

2,5

81129281

-----Indium

38,5

2,5

81129289

-----Gallium

38,5

2,5

81129291

-----Vanadium

38,5

2,5

81129295

-----Germanium

38,5

2,5

811299

--autres

81129920

---Hafnium (celtium), germanium

38,5

2,5

81129930

---Niobium (columbium), rhénium

38,5

2,5

81129970

---Gallium, indium, vanadium

38,5

2,5

811300

Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris

81130020

-sous forme brute

38,5

2,5

81130040

-Déchets et débris

38,5

2,5

81130090

-autres

38,5

2,5

CHAPITRE 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; sécateurs de tous types; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main :

82011000

-Bêches et pelles

9,5

2,5

82013000

-Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs

9,5

2,5

82014000

-Haches, serpes et outils similaires à taillants

9,5

2,5

82015000

-Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main

9,5

2,5

82016000

-Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains

9,5

2,5

82019000

-autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main

9,5

2,5

8202

Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

82021000

-Scies à main

9,5

2,5

82022000

-Lames de scies à ruban

9,5

2,5

-Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies)

82023100

--avec partie travaillante en acier

9,5

2,5

82023900

--autres, y compris les parties

9,5

2,5

82024000

-Chaînes de scies, dites « coupantes »

9,5

2,5

-autres lames de scies

82029100

--Lames de scies droites, pour le travail des métaux

9,5

2,5

820299

--autres

82029920

---pour le travail des métaux

9,5

2,5

82029980

---pour le travail d'autres matières

9,5

2,5

8203

Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

82031000

-Limes, râpes et outils similaires

9,5

2,5

82032000

-Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires

9,5

2,5

82033000

-Cisailles à métaux et outils similaires

9,5

2,5

82034000

-Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires

9,5

2,5

8204

Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques); douilles de serrage interchangeables, même avec manches

-Clés de serrage à main

82041100

--à ouverture fixe

9,5

2,5

82041200

--à ouverture variable

9,5

2,5

82042000

-Douilles de serrage interchangeables, même avec manches

9,5

2,5

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils; enclumes; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale :

82051000

-Outils de perçage, de filetage ou de taraudage

9,5

2,5

82052000

-Marteaux et masses

9,5

2,5

82053000

-Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois

9,5

2,5

82054000

-Tournevis

9,5

2,5

-autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers)

82055100

--d'économie domestique

9,5

2,5

820559

--autres

82055910

---Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres

9,5

2,5

82055980

---autres

9,5

2,5

82056000

-Lampes à souder et similaires

9,5

2,5

82057000

-Étaux, serre-joints et similaires

9,5

2,5

820590

-autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

82059010

--Enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

9,5

2,5

82059090

--Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position

9,5

2,5

82060000

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

9,5

2,5

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage :

-Outils de forage ou de sondage

82071300

--avec partie travaillante en cermets

9,5

2,5

820719

--autres, y compris les parties

82071910

---avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

9,5

2,5

82071990

---autres

9,5

2,5

820720

-Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux

82072010

--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

9,5

2,5

82072090

--avec partie travaillante en autres matières

9,5

2,5

820730

-Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner

82073010

--pour l'usinage des métaux

9,5

2,5

82073090

--autres

9,5

2,5

820740

-Outils à tarauder ou à fileter

--pour l'usinage des métaux

82074010

---Outils à tarauder

9,5

2,5

82074030

---Outils à fileter

9,5

2,5

82074090

--autres

9,5

2,5

820750

-Outils à percer

82075010

--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

9,5

2,5

--avec partie travaillante en autres matières

82075030

---Forets de maçonnerie

9,5

2,5

---autres

----pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

82075050

-----en cermets

9,5

2,5

82075060

-----en aciers à coupe rapide

9,5

2,5

82075070

-----en autres matières

9,5

2,5

82075090

----autres

9,5

2,5

820760

-Outils à aléser ou à brocher

82076010

--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

9,5

2,5

--avec partie travaillante en autres matières

---Outils à aléser

82076030

----pour l'usinage des métaux

9,5

2,5

82076050

----autres

9,5

2,5

---Outils à brocher

82076070

----pour l'usinage des métaux

9,5

2,5

82076090

----autres

9,5

2,5

820770

-Outils à fraiser

--pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

82077010

---en cermets

9,5

2,5

---en autres matières

82077031

----Fraises à queue

9,5

2,5

82077037

----autres

9,5

2,5

82077090

--autres

9,5

2,5

820780

-Outils à tourner

--pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante

82078011

---en cermets

9,5

2,5

82078019

---en autres matières

9,5

2,5

82078090

--autres

9,5

2,5

820790

-autres outils interchangeables

82079010

--avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

9,5

2,5

--avec partie travaillante en autres matières

82079030

---Lames de tournevis

9,5

2,5

82079050

---Outils de taillage des engrenages

9,5

2,5

---autres, avec partie travaillante

----en cermets

82079071

-----pour l'usinage des métaux

9,5

2,5

82079078

-----autres

9,5

2,5

----en autres matières

82079091

-----pour l'usinage des métaux

9,5

2,5

82079099

-----autres

9,5

2,5

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

82081000

-pour le travail des métaux

9,5

2,5

82082000

-pour le travail du bois

9,5

2,5

82083000

-pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire

9,5

2,5

82084000

-pour machines agricoles, horticoles ou forestières

9,5

2,5

82089000

-autres

9,5

2,5

820900

Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets

82090020

-Plaquettes amovibles

9,5

2,5

82090080

-autres

9,5

2,5

82100000

Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons

38,5

2,5

8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

82111000

-Assortiments

38,5

2,5

-autres

82119100

--Couteaux de table à lame fixe

38,5

2,5

82119200

--autres couteaux à lame fixe

38,5

2,5

82119300

--Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes

38,5

2,5

82119400

--Lames

38,5

2,5

82119500

--Manches en métaux communs

38,5

2,5

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

821210

-Rasoirs

82121010

--Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables

38,5

2,5

82121090

--autres

38,5

2,5

82122000

-Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

38,5

2,5

82129000

-autres parties

38,5

2,5

82130000

Ciseaux à doubles branches et leurs lames

38,5

2,5

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

82141000

-Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames

38,5

2,5

82142000

-Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

38,5

2,5

82149000

-autres

38,5

2,5

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

821510

-Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné

82151020

--contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

38,5

2,5

--autres

82151030

---en aciers inoxydables

38,5

2,5

82151080

---autres

38,5

2,5

821520

-autres assortiments

82152010

--en aciers inoxydables

38,5

2,5

82152090

--autres

38,5

2,5

-autres

82159100

--argentés, dorés ou platinés

38,5

2,5

821599

--autres

82159910

---en aciers inoxydables

38,5

2,5

82159990

---autres

38,5

2,5

CHAPITRE 83

OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs

83011000

-Cadenas

17,5

2,5

83012000

-Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles

17,5

2,5

83013000

-Serrures des types utilisés pour meubles

17,5

2,5

830140

-autres serrures; verrous

--Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments

83014011

---Serrures à cylindres

17,5

2,5

83014019

---autres

17,5

2,5

83014090

--autres serrures; verrous

17,5

2,5

83015000

-Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure

17,5

2,5

83016000

-Parties

17,5

2,5

83017000

-Clefs présentées isolément

17,5

2,5

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec montures en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs :

83021000

-Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)

17,5

2,5

83022000

-Roulettes

17,5

2,5

83023000

-autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

17,5

2,5

-autres garnitures, ferrures et articles similaires

830241

--pour bâtiments

83024110

---pour portes

17,5

2,5

83024150

---pour fenêtres et portes-fenêtres

17,5

2,5

83024190

---autres

17,5

2,5

83024200

--autres, pour meubles

17,5

2,5

83024900

--autres

17,5

2,5

83025000

-Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires

17,5

2,5

83026000

-Ferme-portes automatiques

17,5

2,5

830300

Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs

83030040

-Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes

38,5

2,5

83030090

-Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires

38,5

2,5

83040000

Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du no 9403

38,5

2,5

8305

Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs :

83051000

-Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs

38,5

2,5

83052000

-Agrafes présentées en barrettes

38,5

2,5

83059000

-autres, y compris les parties

38,5

2,5

8306

Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs; miroirs en métaux communs

83061000

-Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires

38,5

2,5

-Statuettes et autres objets d'ornement

83062100

--argentés, dorés ou platinés

38,5

2,5

83062900

--autres

38,5

2,5

83063000

-Cadres pour photographies, gravures ou similaires; miroirs

38,5

2,5

8307

Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires

83071000

-en fer ou en acier

38,5

2,5

83079000

-en autres métaux communs

38,5

2,5

8308

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux communs

83081000

-Agrafes, crochets et oeillets

38,5

2,5

83082000

-Rivets tubulaires ou à tige fendue

38,5

2,5

83089000

-autres, y compris les parties

38,5

2,5

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs

83091000

-Bouchons-couronnes

0

1

830990

-autres

83099010

--Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm

0

1

83099090

--autres

38,5

2,5

83100000

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du no 9405

38,5

2,5

8311

Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection :

83111000

-Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs

17,5

2,5

83112000

-Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs

0

1

83113000

-Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs

17,5

2,5

83119000

-autres

17,5

2,5

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

CHAPITRE 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

84011000

-Réacteurs nucléaires (Euratom)

17,5

2,5

84012000

-Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom)

17,5

2,5

84013000

-Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom)

17,5

2,5

84014000

-Parties de réacteurs nucléaires (Euratom)

17,5

2,5

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites « à eau surchauffée »

-Chaudières à vapeur

84021100

--Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t

17,5

2,5

84021200

--Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

17,5

2,5

840219

--autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

84021910

---Chaudières à tubes de fumée

17,5

2,5

84021990

---autres

17,5

2,5

84022000

-Chaudières dites « à eau surchauffée »

17,5

2,5

84029000

-Parties

17,5

2,5

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

840310

-Chaudières

84031010

--en fonte

17,5

2,5

84031090

--autres

17,5

2,5

840390

-Parties

84039010

--en fonte

17,5

2,5

84039090

--autres

17,5

2,5

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

84041000

-Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403

17,5

2,5

84042000

-Condenseurs pour machines à vapeur

17,5

2,5

84049000

-Parties

17,5

2,5

8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

84051000

-Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

17,5

2,5

84059000

-Parties

17,5

2,5

8406

Turbines à vapeur

84061000

-Turbines pour la propulsion de bateaux

17,5

2,5

-autres turbines

84068100

--d'une puissance excédant 40 MW

17,5

2,5

84068200

--d'une puissance n'excédant pas 40 MW

17,5

2,5

840690

-Parties

84069010

--Ailettes, aubages et rotors

17,5

2,5

84069090

--autres

17,5

2,5

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

84071000

-Moteurs pour l'aviation

2,5

2,5

-Moteurs pour la propulsion de bateaux

840721

--du type hors-bord

84072110

---d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm

32,5

2,5

---d'une cylindrée excédant 325 cm

84072191

----d'une puissance n'excédant pas 30 kW

32,5

2,5

84072199

----d'une puissance excédant 30 kW

32,5

2,5

84072900

--autres

32,5

2,5

-Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

84073100

--d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm

32,5

2,5

840732

--d'une cylindrée excédant 50 cm mais n'excédant pas 250 cm

84073210

---d'une cylindrée excédant 50 cm mais n'excédant pas 125 cm

32,5

2,5

84073290

---d'une cylindrée excédant 125 cm mais n'excédant pas 250 cm

32,5

2,5

84073300

--d'une cylindrée excédant 250 cm mais n'excédant pas 1000 cm

32,5

2,5

840734

--d'une cylindrée excédant 1000 cm

84073410

---destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm, des véhicules automobiles du no 8705

32,5

2,5

---autres

84073430

----usagés

32,5

2,5

----neufs, d'une cylindrée

84073491

-----n'excédant pas 1500 cm

32,5

2,5

84073499

-----excédant 1500 cm

32,5

2,5

840790

-autres moteurs

84079010

--d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm

32,5

2,5

--d'une cylindrée excédant 250 cm

84079050

---destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm, des véhicules automobiles du no 8705

32,5

2,5

---autres

84079080

----d'une puissance n'excédant pas 10 kW

32,5

2,5

84079090

----d'une puissance excédant 10 kW

32,5

2,5

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

840810

-Moteurs pour la propulsion de bateaux

--usagés

84081011

---destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081019

---autres

32,5

2,5

--neufs, d'une puissance

---n'excédant pas 50 kW

84081023

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081027

----autres

32,5

2,5

---excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

84081031

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081039

----autres

32,5

2,5

---excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

84081041

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081049

----autres

32,5

2,5

---excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

84081051

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081059

----autres

32,5

2,5

---excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

84081061

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081069

----autres

32,5

2,5

---excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW

84081071

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081079

----autres

32,5

2,5

---excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW

84081081

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081089

----autres

32,5

2,5

---excédant 5000 kW

84081091

----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du no 89061000

32,5

2,5

84081099

----autres

32,5

2,5

840820

-Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87

84082010

--destinés à l'industrie du montage: des motoculteurs du no 870110, des véhicules automobiles du no 8703, des véhicules automobiles du no 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2500 cm, des véhicules automobiles du no 8705

32,5

2,5

--autres

---pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance

84082031

----n'excédant pas 50 kW

32,5

2,5

84082035

----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

32,5

2,5

84082037

----excédant 100 kW

32,5

2,5

---pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance

84082051

----n'excédant pas 50 kW

32,5

2,5

84082055

----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

32,5

2,5

84082057

----excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

32,5

2,5

84082099

----excédant 200 kW

32,5

2,5

840890

-autres moteurs

84089021

--de propulsion pour véhicules ferroviaires

32,5

2,5

--autres

84089027

---usagés

32,5

2,5

---neufs, d'une puissance

84089041

----n'excédant pas 15 kW

32,5

2,5

84089043

----excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW

32,5

2,5

84089045

----excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW

32,5

2,5

84089047

----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW

32,5

2,5

84089061

----excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW

32,5

2,5

84089065

----excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW

32,5

2,5

84089067

----excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW

32,5

2,5

84089081

----excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW

32,5

2,5

84089085

----excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW

32,5

2,5

84089089

----excédant 5000 kW

32,5

2,5

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

84091000

-de moteurs pour l'aviation

2,5

2,5

-autres

84099100

--reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles

32,5

2,5

84099900

--autres

32,5

2,5

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

-Turbines et roues hydrauliques

84101100

--d'une puissance n'excédant pas 1000 kW

22,5

2,5

84101200

--d'une puissance excédant 1000 kW mais n'excédant pas 10000 kW

22,5

2,5

84101300

--d'une puissance excédant 10000 kW

22,5

2,5

84109000

-Parties, y compris les régulateurs

22,5

2,5

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

-Turboréacteurs

84111100

--d'une poussée n'excédant pas 25 kN

22,5

2,5

841112

--d'une poussée excédant 25 kN

84111210

---d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN

22,5

2,5

84111230

---d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN

22,5

2,5

84111280

---d'une poussée excédant 132 kN

22,5

2,5

-Turbopropulseurs

84112100

--d'une puissance n'excédant pas 1100 kW

22,5

2,5

841122

--d'une puissance excédant 1100 kW

84112220

---d'une puissance excédant 1100 kW mais n'excédant pas 3730 kW

22,5

2,5

84112280

---d'une puissance excédant 3730 kW

22,5

2,5

-autres turbines à gaz

84118100

--d'une puissance n'excédant pas 5000 kW

22,5

2,5

841182

--d'une puissance excédant 5000 kW

84118220

---d'une puissance excédant 5000 kW mais n'excédant pas 20000 kW

22,5

2,5

84118260

---d'une puissance excédant 20000 kW mais n'excédant pas 50000 kW

22,5

2,5

84118280

---d'une puissance excédant 50000 kW

22,5

2,5

-Parties

84119100

--de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

22,5

2,5

84119900

--autres

22,5

2,5

8412

Autres moteurs et machines motrices

84121000

-Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

22,5

2,5

-Moteurs hydrauliques

841221

--à mouvement rectiligne (cylindres)

84122120

---Systèmes hydrauliques

22,5

2,5

84122180

---autres

22,5

2,5

841229

--autres

84122920

---Systèmes hydrauliques

22,5

2,5

---autres

84122981

----Moteurs oléohydrauliques

22,5

2,5

84122989

----autres

22,5

2,5

-Moteurs pneumatiques

84123100

--à mouvement rectiligne (cylindres)

22,5

2,5

84123900

--autres

22,5

2,5

841280

-autres

84128010

--Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs

22,5

2,5

84128080

--autres

22,5

2,5

841290

-Parties

84129020

--de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

22,5

2,5

84129040

--de moteurs hydrauliques

22,5

2,5

84129080

--autres

22,5

2,5

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

-Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

84131100

--Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages

17,5

2,5

84131900

--autres

17,5

2,5

84132000

-Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 841311 ou 841319

17,5

2,5

841330

-Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84133020

--Pompes à injection

17,5

2,5

84133080

--autres

17,5

2,5

84134000

-Pompes à béton

17,5

2,5

841350

-autres pompes volumétriques alternatives

84135020

--Agrégats hydrauliques

17,5

2,5

84135040

--Pompes doseuses

17,5

2,5

--autres

---Pompes à piston

84135061

----Pompes oléohydrauliques

17,5

2,5

84135069

----autres

17,5

2,5

84135080

---autres

17,5

2,5

841360

-autres pompes volumétriques rotatives

84136020

--Agrégats hydrauliques

17,5

2,5

--autres

---Pompes à engrenages

84136031

----Pompes oléohydrauliques

17,5

2,5

84136039

----autres

17,5

2,5

---Pompes à palettes entraînées

84136061

----Pompes oléohydrauliques

17,5

2,5

84136069

----autres

17,5

2,5

84136070

---Pompes à vis hélicoïdales

17,5

2,5

84136080

---autres

17,5

2,5

841370

-autres pompes centrifuges

--Pompes immergées

84137021

---monocellulaires

17,5

2,5

84137029

---multicellulaires

17,5

2,5

84137030

--Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude

17,5

2,5

--autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre

84137035

---n'excédant pas 15 mm

17,5

2,5

---excédant 15 mm

84137045

----Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral

17,5

2,5

----Pompes à roue radiale

-----monocellulaires

------à simple flux

84137051

-------monobloc

17,5

2,5

84137059

-------autres

17,5

2,5

84137065

------à plusieurs flux

17,5

2,5

84137075

-----multicellulaires

17,5

2,5

----autres pompes centrifuges

84137081

-----monocellulaires

17,5

2,5

84137089

-----multicellulaires

17,5

2,5

-autres pompes; élévateurs à liquides

84138100

--Pompes

17,5

2,5

84138200

--Élévateurs à liquides

17,5

2,5

-Parties

84139100

--de pompes

17,5

2,5

84139200

--d'élévateurs à liquides

17,5

2,5

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

841410

-Pompes à vide

84141020

--destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs

17,5

2,5

--autres

84141025

---Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots

17,5

2,5

---autres

84141081

----Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption

17,5

2,5

84141089

----autres

17,5

2,5

841420

-Pompes à air, à main ou à pied

84142020

--Pompes à main pour cycles

17,5

2,5

84142080

--autres

17,5

2,5

841430

-Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques

84143020

--d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW

17,5

2,5

--d'une puissance excédant 0,4 kW

84143081

---hermétiques ou semi-hermétiques

17,5

2,5

84143089

---autres

17,5

2,5

841440

-Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables

84144010

--d'un débit par minute n'excédant pas 2 m

17,5

2,5

84144090

--d'un débit par minute excédant 2 m

17,5

2,5

-Ventilateurs

84145100

--Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

17,5

2,5

841459

--autres

84145920

---axiaux

17,5

2,5

84145940

---centrifuges

17,5

2,5

84145980

---autres

17,5

2,5

84146000

-Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

17,5

2,5

841480

-autres

--Turbocompresseurs

84148011

---monocellulaires

17,5

2,5

84148019

---multicellulaires

17,5

2,5

--Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression

---n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure

84148022

----n'excédant pas 60 m

17,5

2,5

84148028

----excédant 60 m

17,5

2,5

---excédant 15 bar, d'un débit par heure

84148051

----n'excédant pas 120 m

17,5

2,5

84148059

----excédant 120 m

17,5

2,5

--Compresseurs volumétriques rotatifs

84148073

---à un seul arbre

17,5

2,5

---à plusieurs arbres

84148075

----à vis

17,5

2,5

84148078

----autres

17,5

2,5

84148080

--autres

17,5

2,5

84149000

-Parties

17,5

2,5

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

841510

-du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type « split-system » (systèmes à éléments séparés)

84151010

--formant un seul corps

47,5

2,5

84151090

--Systèmes à éléments séparés (« split-system »)

47,5

2,5

84152000

-du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles

47,5

2,5

-autres

84158100

--avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

47,5

2,5

84158200

--autres, avec dispositif de réfrigération

47,5

2,5

84158300

--sans dispositif de réfrigération

47,5

2,5

84159000

-Parties

47,5

2,5

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires :

841610

-Brûleurs à combustibles liquides

84161010

--avec dispositif de contrôle automatique monté

12,5

2,5

84161090

--autres

12,5

2,5

841620

-autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes

84162010

--exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle

12,5

2,5

--autres

84162020

---Brûleurs mixtes

12,5

2,5

84162080

---autres

12,5

2,5

84163000

-Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

12,5

2,5

84169000

-Parties

12,5

2,5

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

84171000

-Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux

12,5

2,5

841720

-Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

84172010

--Fours à tunnel

12,5

2,5

84172090

--autres

12,5

2,5

841780

-autres

84178030

--Fours pour la cuisson des produits céramiques

12,5

2,5

84178050

--Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques

12,5

2,5

84178070

--autres

12,5

2,5

84179000

-Parties

12,5

2,5

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

841810

-Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

84181020

--d'une capacité excédant 340 l

7,5

2,5

84181080

--autres

7,5

2,5

-Réfrigérateurs de type ménager

841821

--à compression

84182110

---d'une capacité excédant 340 l

7,5

2,5

---autres

84182151

----Modèle table

7,5

2,5

84182159

----à encastrer

7,5

2,5

----autres, d'une capacité

84182191

-----n'excédant pas 250 l

7,5

2,5

84182199

-----excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l

7,5

2,5

84182900

--autres

7,5

2,5

841830

-Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

84183020

--d'une capacité n'excédant pas 400 l

7,5

2,5

84183080

--d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l

7,5

2,5

841840

-Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

84184020

--d'une capacité n'excédant pas 250 l

7,5

2,5

84184080

--d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l

7,5

2,5

841850

-autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid

--Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé)

84185011

---pour produits congelés

7,5

2,5

84185019

---autres

7,5

2,5

84185090

--autres meubles frigorifiques

7,5

2,5

-autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur

84186100

--Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

7,5

2,5

84186900

--autres

7,5

2,5

-Parties

84189100

--Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

7,5

2,5

841899

--autres

84189910

---Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager

7,5

2,5

84189990

---autres

7,5

2,5

8419

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation :

-Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

84191100

--à chauffage instantané, à gaz

12,5

2,5

84191900

--autres

2,5

2,5

84192000

-Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

12,5

2,5

-Séchoirs

84193100

--pour produits agricoles

12,5

2,5

84193200

--pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons

12,5

2,5

84193900

--autres

12,5

2,5

84194000

-Appareils de distillation ou de rectification

12,5

2,5

84195000

-Échangeurs de chaleur

12,5

2,5

84196000

-Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz

12,5

2,5

-autres appareils et dispositifs

841981

--pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

84198120

---Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes

12,5

2,5

84198180

---autres

12,5

2,5

841989

--autres

84198910

---Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi

12,5

2,5

84198930

---Appareils et dispositifs de métallisation sous vide

12,5

2,5

84198998

---autres

12,5

2,5

841990

-Parties

84199015

--de stérilisateurs de la sous-position 84192000

12,5

2,5

84199085

--autres

12,5

2,5

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

842010

-Calandres et laminoirs

84201010

--des types utilisés dans l'industrie textile

17,5

2,5

84201030

--des types utilisés dans l'industrie du papier

17,5

2,5

84201080

--autres

17,5

2,5

-Parties

842091

--Cylindres

84209110

---en fonte

17,5

2,5

84209180

---autres

17,5

2,5

84209900

--autres

17,5

2,5

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

-Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges

84211100

--Écrémeuses

22,5

2,5

84211200

--Essoreuses à linge

22,5

2,5

842119

--autres

84211920

---Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires

22,5

2,5

84211970

---autres

22,5

2,5

-Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides

84212100

--pour la filtration ou l'épuration des eaux

22,5

2,5

84212200

--pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau

22,5

2,5

84212300

--pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

22,5

2,5

84212900

--autres

22,5

2,5

-Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz

84213100

--Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

22,5

2,5

842139

--autres

84213920

---Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air

22,5

2,5

---Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz

84213960

----par procédé catalytique

22,5

2,5

84213980

----autres

22,5

2,5

-Parties

84219100

--de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

22,5

2,5

84219900

--autres

22,5

2,5

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons :

-Machines à laver la vaisselle

84221100

--de type ménager

38,5

2,5

84221900

--autres

22,5

2,5

84222000

-Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients

0,5

2,5

84223000

-Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; machines et appareils à gazéifier les boissons

0,5

2,5

84224000

-autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable)

0,5

2,5

842290

-Parties

84229010

--de machines à laver la vaisselle

22,5

2,5

84229090

--autres

0,5

2,5

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

842310

-Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

84231010

--Balances de ménage

22,5

2,5

84231090

--autres

22,5

2,5

84232000

-Bascules à pesage continu sur transporteurs

22,5

2,5

84233000

-Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

22,5

2,5

-autres appareils et instruments de pesage

842381

--d'une portée n'excédant pas 30 kg

84238110

---Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

22,5

2,5

84238130

---Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés

22,5

2,5

84238150

---Balances de magasin

22,5

2,5

84238190

---autres

22,5

2,5

842382

--d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5000 kg

84238210

---Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales

22,5

2,5

84238290

---autres

22,5

2,5

84238900

--autres

22,5

2,5

84239000

-Poids pour toutes balances; parties d'appareils ou instruments de pesage

22,5

2,5

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :

84241000

-Extincteurs, même chargés

12,5

2,5

84242000

-Pistolets aérographes et appareils similaires

12,5

2,5

842430

-Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

--Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé

84243001

---équipés d'un dispositif de chauffage

12,5

2,5

84243008

---autres

12,5

2,5

--autres machines et appareils

84243010

---à air comprimé

12,5

2,5

84243090

---autres

12,5

2,5

-autres appareils

842481

--pour l'agriculture ou l'horticulture

84248110

---Appareils d'arrosage

12,5

2,5

---autres

84248130

----Appareils portatifs

12,5

2,5

----autres

84248191

-----Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur

12,5

2,5

84248199

-----autres

12,5

2,5

84248900

--autres

12,5

2,5

84249000

-Parties

12,5

2,5

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

-Palans

84251100

--à moteur électrique

9,5

2,5

84251900

--autres

9,5

2,5

-Treuils; cabestans

84253100

--à moteur électrique

9,5

2,5

84253900

--autres

9,5

2,5

-Crics et vérins

84254100

--Élévateurs fixes de voitures pour garages

9,5

2,5

84254200

--autres crics et vérins, hydrauliques

9,5

2,5

84254900

--autres

9,5

2,5

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

-Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers

84261100

--Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes

9,5

2,5

84261200

--Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

9,5

2,5

84261900

--autres

9,5

2,5

84262000

-Grues à tour

9,5

2,5

84263000

-Grues sur portiques

9,5

2,5

-autres machines et appareils, autopropulsés

84264100

--sur pneumatiques

9,5

2,5

84264900

--autres

9,5

2,5

-autres machines et appareils

842691

--conçus pour être montés sur un véhicule routier

84269110

---Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule

9,5

2,5

84269190

---autres

9,5

2,5

84269900

--autres

9,5

2,5

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

842710

-Chariots autopropulsés à moteur électrique

84271010

--élevant à une hauteur de 1 m ou plus

9,5

2,5

84271090

--autres

9,5

2,5

842720

-autres chariots autopropulsés

--élevant à une hauteur de 1 m ou plus

84272011

---Chariots-gerbeurs tous terrains

9,5

2,5

84272019

---autres

9,5

2,5

84272090

--autres

9,5

2,5

84279000

-autres chariots

9,5

2,5

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

842810

-Ascenseurs et monte-charge

84281020

--électriques

9,5

2,5

84281080

--autres

9,5

2,5

842820

-Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

84282020

--pour produits en vrac

9,5

2,5

84282080

--autres

9,5

2,5

-autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises

84283100

--spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

9,5

2,5

84283200

--autres, à benne

9,5

2,5

84283300

--autres, à bande ou à courroie

9,5

2,5

842839

--autres

84283920

---Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets

9,5

2,5

84283990

---autres

9,5

2,5

84284000

-Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

9,5

2,5

84286000

-Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

9,5

2,5

842890

-autres machines et appareils

--Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole

84289071

---conçus pour être portés par tracteur agricole

9,5

2,5

84289079

---autres

9,5

2,5

84289090

--autres

9,5

2,5

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

-Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers)

84291100

--à chenilles

9,5

2,5

84291900

--autres

9,5

2,5

84292000

-Niveleuses

9,5

2,5

84293000

-Décapeuses (scrapers)

9,5

2,5

842940

-Compacteuses et rouleaux compresseurs

--Rouleaux compresseurs

84294010

---Rouleaux à vibrations

9,5

2,5

84294030

---autres

9,5

2,5

84294090

--Compacteuses

9,5

2,5

-Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

842951

--Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal

84295110

---Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains

9,5

2,5

---autres

84295191

----Chargeuses à chenilles

9,5

2,5

84295199

----autres

9,5

2,5

842952

--Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o

84295210

---Excavateurs à chenilles

9,5

2,5

84295290

---autres

9,5

2,5

84295900

--autres

9,5

2,5

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

84301000

-Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

9,5

2,5

84302000

-Chasse-neige

9,5

2,5

-Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries

84303100

--autopropulsées

9,5

2,5

84303900

--autres

9,5

2,5

-autres machines de sondage ou de forage

84304100

--autopropulsées

9,5

2,5

84304900

--autres

9,5

2,5

84305000

-autres machines et appareils, autopropulsés

9,5

2,5

-autres machines et appareils, non autopropulsés

84306100

--Machines et appareils à tasser ou à compacter

9,5

2,5

84306900

--autres

9,5

2,5

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

84311000

-de machines ou appareils du no 8425

9,5

2,5

84312000

-de machines ou appareils du no 8427

9,5

2,5

-de machines ou appareils du no 8428

84313100

--d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques

9,5

2,5

84313900

--autres

9,5

2,5

-de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430

84314100

--Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

9,5

2,5

84314200

--Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

9,5

2,5

84314300

--Parties de machines de sondage ou de forage des nos 843041 ou 843049

9,5

2,5

843149

--autres

84314920

---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

9,5

2,5

84314980

---autres

9,5

2,5

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

84321000

-Charrues

5,5

2,5

-Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

84322100

--Herses à disques (pulvériseurs)

5,5

2,5

843229

--autres

84322910

---Scarificateurs et cultivateurs

5,5

2,5

84322930

---Herses

5,5

2,5

84322950

---Motohoues

5,5

2,5

84322990

---autres

5,5

2,5

843230

-Semoirs, plantoirs et repiqueurs

--Semoirs

84323011

---de précision, à commande centrale

5,5

2,5

84323019

---autres

5,5

2,5

84323090

--Plantoirs et repiqueurs

5,5

2,5

843240

-Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais

84324010

--d'engrais minéraux ou chimiques

5,5

2,5

84324090

--autres

5,5

2,5

84328000

-autres machines, appareils et engins

5,5

2,5

84329000

-Parties

5,5

2,5

8433

Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 :

-Tondeuses à gazon

843311

--à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal

84331110

---électriques

12,5

2,5

---autres

----autopropulsées

84331151

-----équipées d'un siège

12,5

2,5

84331159

-----autres

12,5

2,5

84331190

----autres

12,5

2,5

843319

--autres

---avec moteur

84331910

----électrique

12,5

2,5

----autres

-----autopropulsées

84331951

------équipées d'un siège

12,5

2,5

84331959

------autres

12,5

2,5

84331970

-----autres

12,5

2,5

84331990

---sans moteur

12,5

2,5

843320

-Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

84332010

--Avec moteur

12,5

2,5

--autres

84332050

---conçues pour être tractées ou portées par tracteurs

12,5

2,5

84332090

---autres

12,5

2,5

84333000

-autres machines et appareils de fenaison

12,5

2,5

84334000

-Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

12,5

2,5

-autres machines et appareils pour la récolte; machines et appareils pour le battage

84335100

--Moissonneuses-batteuses

12,5

2,5

84335200

--autres machines et appareils pour le battage

12,5

2,5

843353

--Machines pour la récolte des racines ou tubercules

84335310

---Machines pour la récolte des pommes de terre

12,5

2,5

84335330

---Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves

12,5

2,5

84335390

---autres

12,5

2,5

843359

--autres

---Récolteuses-hacheuses

84335911

----automotrices

12,5

2,5

84335919

----autres

12,5

2,5

84335985

---autres

12,5

2,5

84336000

-Machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles

12,5

2,5

84339000

-Parties

12,5

2,5

8434

Machines à traire et machines et appareils de laiterie

84341000

-Machines à traire

5,5

2,5

84342000

-Machines et appareils de laiterie

5,5

2,5

84349000

-Parties

5,5

2,5

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

84351000

-Machines et appareils

12,5

2,5

84359000

-Parties

12,5

2,5

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

84361000

-Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

5,5

2,5

-Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses

84362100

--Couveuses et éleveuses

5,5

2,5

84362900

--autres

5,5

2,5

843680

-autres machines et appareils

84368010

--pour la sylviculture

5,5

2,5

84368090

--autres

5,5

2,5

-Parties

84369100

--de machines ou appareils d'aviculture

5,5

2,5

84369900

--autres

5,5

2,5

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

84371000

-Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs

12,5

2,5

84378000

-autres machines et appareils

12,5

2,5

84379000

-Parties

12,5

2,5

8438

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales :

843810

-Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires

84381010

--pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie

12,5

2,5

84381090

--pour la fabrication des pâtes alimentaires

12,5

2,5

84382000

-Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat

12,5

2,5

84383000

-Machines et appareils pour la sucrerie

12,5

2,5

84384000

-Machines et appareils pour la brasserie

12,5

2,5

84385000

-Machines et appareils pour le travail des viandes

12,5

2,5

84386000

-Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes

12,5

2,5

843880

-autres machines et appareils

84388010

--pour le traitement et la préparation du café ou du thé

12,5

2,5

--autres

84388091

---pour la préparation ou la fabrication des boissons

12,5

2,5

84388099

---autres

12,5

2,5

84389000

-Parties

12,5

2,5

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

84391000

-Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

12,5

2,5

84392000

-Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton

12,5

2,5

84393000

-Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

12,5

2,5

-Parties

84399100

--de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

12,5

2,5

84399900

--autres

12,5

2,5

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

844010

-Machines et appareils

84401010

--Plieuses

12,5

2,5

84401020

--Assembleuses

12,5

2,5

84401030

--Couseuses ou agrafeuses

12,5

2,5

84401040

--Machines à relier par collage

12,5

2,5

84401090

--autres

12,5

2,5

84409000

-Parties

12,5

2,5

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

844110

-Coupeuses

84411010

--Coupeuses-bobineuses

12,5

2,5

84411020

--Coupeuses en long ou en travers

12,5

2,5

84411030

--Massicots droits

12,5

2,5

84411070

--autres

12,5

2,5

84412000

-Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes

12,5

2,5

84413000

-Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

12,5

2,5

84414000

-Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton

12,5

2,5

84418000

-autres machines et appareils

12,5

2,5

844190

-Parties

84419010

--de coupeuses

12,5

2,5

84419090

--autres

12,5

2,5

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) :

844230

-Machines, appareils et matériel

84423010

--Machines à composer par procédé photographique

12,5

2,5

--autres

84423091

---Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

12,5

2,5

84423099

---autres

12,5

2,5

84424000

-Parties de ces machines, appareils ou matériel

12,5

2,5

844250

-Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

84425020

--avec image graphique

12,5

2,5

84425080

--autres

12,5

2,5

8443

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

-Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

84431100

--Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines

17,5

2,5

84431200

--Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

17,5

2,5

844313

--autres machines et appareils à imprimer offset

---alimentés en feuilles

84431310

----usagés

17,5

2,5

----neufs, pour feuilles d'un format

84431331

-----n'excédant pas 52 × 74 cm

17,5

2,5

84431335

-----excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm

17,5

2,5

84431339

-----excédant 74 × 107 cm

17,5

2,5

84431390

---autres

17,5

2,5

84431400

--Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

17,5

2,5

84431500

--Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

17,5

2,5

84431600

--Machines et appareils à imprimer, flexographiques

17,5

2,5

84431700

--Machines et appareils à imprimer, héliographiques

17,5

2,5

844319

--autres

84431920

---à imprimer les matières textiles

17,5

2,5

84431940

---utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs

17,5

2,5

84431970

---autres

17,5

2,5

-autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles

844331

--Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

84433120

---Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un dispositif d'impression électrostatique

17,5

2,5

84433180

---autres

17,5

2,5

844332

--autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

84433210

---Imprimantes

17,5

2,5

84433230

---Machines à télécopier

17,5

2,5

---autres

84433291

----Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

17,5

2,5

84433293

----autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique

17,5

2,5

84433299

----autres

17,5

2,5

844339

--autres

84433910

---Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique

17,5

2,5

---autres machines à copier

84433931

----à système optique

17,5

2,5

84433939

----autres

17,5

2,5

84433990

---autres

17,5

2,5

-Parties et accessoires

844391

--Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

84439110

---pour machines de la sous-position 84431940

17,5

2,5

---autres

84439191

----coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

17,5

2,5

84439199

----autres

17,5

2,5

844399

--autres

84439910

---Assemblages électroniques

17,5

2,5

84439990

---autres

17,5

2,5

844400

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

84440010

-Machines pour le filage

12,5

2,5

84440090

-autres

12,5

2,5

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n° 8446 ou 8447 :

-Machines pour la préparation des matières textiles

84451100

--Cardes

12,5

2,5

84451200

--Peigneuses

12,5

2,5

84451300

--Bancs à broches

12,5

2,5

84451900

--autres

12,5

2,5

84452000

-Machines pour la filature des matières textiles

12,5

2,5

84453000

-Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles

12,5

2,5

84454000

-Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles

12,5

2,5

84459000

-autres

12,5

2,5

8446

Métiers à tisser

84461000

-pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm

12,5

2,5

-pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes

84462100

--à moteur

12,5

2,5

84462900

--autres

12,5

2,5

84463000

-pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes

12,5

2,5

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

-Métiers à bonneterie circulaires

84471100

--avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm

12,5

2,5

84471200

--avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm

12,5

2,5

844720

-Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

84472020

--Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel; machines de couture-tricotage

12,5

2,5

84472080

--autres

12,5

2,5

84479000

-autres

12,5

2,5

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des n° 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) :

-Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

84481100

--Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

12,5

2,5

84481900

--autres

12,5

2,5

84482000

-Parties et accessoires des machines du no 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

12,5

2,5

-Parties et accessoires des machines du no 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

84483100

--Garnitures de cardes

12,5

2,5

84483200

--de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes

12,5

2,5

84483300

--Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

12,5

2,5

84483900

--autres

12,5

2,5

-Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

84484200

--Peignes, lisses et cadres de lisses

12,5

2,5

84484900

--autres

12,5

2,5

-Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du no 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires

844851

--Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

84485110

---Platines

12,5

2,5

84485190

---autres

12,5

2,5

84485900

--autres

12,5

2,5

84490000

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

12,5

2,5

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

-Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

845011

--Machines entièrement automatiques

---d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg

84501111

----à chargement frontal

47,5

2,5

84501119

----à chargement par le haut

47,5

2,5

84501190

---d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg

47,5

2,5

84501200

--autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

47,5

2,5

84501900

--autres

47,5

2,5

84502000

-Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg

47,5

2,5

84509000

-Parties

47,5

2,5

8451

Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus :

84511000

-Machines pour le nettoyage à sec

47,5

2,5

-Machines à sécher

84512100

--d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

47,5

2,5

84512900

--autres

47,5

2,5

84513000

-Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

47,5

2,5

84514000

-Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture

47,5

2,5

84515000

-Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

47,5

2,5

845180

-autres machines et appareils

84518010

--Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc.

47,5

2,5

84518030

--Machines pour l'apprêt ou le finissage

47,5

2,5

84518080

--autres

47,5

2,5

84519000

-Parties

47,5

2,5

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

845210

-Machines à coudre de type ménager

--Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

84521011

---Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 €

27,5

2,5

84521019

---autres

27,5

2,5

84521090

--autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre

27,5

2,5

-autres machines à coudre

84522100

--Unités automatiques

27,5

2,5

84522900

--autres

27,5

2,5

84523000

-Aiguilles pour machines à coudre

27,5

2,5

84529000

-Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties; autres parties de machines à coudre

27,5

2,5

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

84531000

-Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

12,5

2,5

84532000

-Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures

12,5

2,5

84538000

-autres machines et appareils

12,5

2,5

84539000

-Parties

12,5

2,5

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

84541000

-Convertisseurs

12,5

2,5

84542000

-Lingotières et poches de coulée

12,5

2,5

845430

-Machines à couler (mouler)

84543010

--Machines à couler sous pression

12,5

2,5

84543090

--autres

12,5

2,5

84549000

-Parties

12,5

2,5

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

84551000

-Laminoirs à tubes

12,5

2,5

-autres laminoirs

84552100

--Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid

12,5

2,5

84552200

--Laminoirs à froid

12,5

2,5

845530

-Cylindres de laminoirs

84553010

--en fonte

12,5

2,5

--en acier forgé

84553031

---Cylindres de travail à chaud; cylindres d'appui à chaud et à froid

12,5

2,5

84553039

---Cylindres de travail à froid

12,5

2,5

84553090

--autres

12,5

2,5

84559000

-autres parties

12,5

2,5

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma ; machines découper par jets d'eau :

84561000

-opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

12,5

2,5

84562000

-opérant par ultrasons

12,5

2,5

845630

-opérant par électro-érosion

--à commande numérique

84563011

---par fil

12,5

2,5

84563019

---autres

12,5

2,5

84563090

--autres

12,5

2,5

845690

-autres

84569020

--Machines à découper par jet d'eau

12,5

2,5

84569080

--autres

12,5

2,5

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

845710

-Centres d'usinage

84571010

--horizontaux

12,5

2,5

84571090

--autres

12,5

2,5

84572000

-Machines à poste fixe

12,5

2,5

845730

-Machines à stations multiples

84573010

--à commande numérique

12,5

2,5

84573090

--autres

12,5

2,5

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

-Tours horizontaux

845811

--à commande numérique

84581120

---Centres de tournage

12,5

2,5

---Tours automatiques

84581141

----monobroche

12,5

2,5

84581149

----multibroches

12,5

2,5

84581180

---autres

12,5

2,5

84581900

--autres

12,5

2,5

-autres tours

845891

--à commande numérique

84589120

---Centres de tournage

12,5

2,5

84589180

---autres

12,5

2,5

84589900

--autres

12,5

2,5

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

84591000

-Unités d'usinage à glissières

12,5

2,5

-autres machines à percer

84592100

--à commande numérique

12,5

2,5

84592900

--autres

12,5

2,5

-autres aléseuses-fraiseuses

84593100

--à commande numérique

12,5

2,5

84593900

--autres

12,5

2,5

845940

-autres machines à aléser

84594010

--à commande numérique

12,5

2,5

84594090

--autres

12,5

2,5

-Machines à fraiser, à console

84595100

--à commande numérique

12,5

2,5

84595900

--autres

12,5

2,5

-autres machines à fraiser

845961

--à commande numérique

84596110

---Machines à fraiser les outils

12,5

2,5

84596190

---autres

12,5

2,5

845969

--autres

84596910

---Machines à fraiser les outils

12,5

2,5

84596990

---autres

12,5

2,5

84597000

-autres machines à fileter ou à tarauder

12,5

2,5

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461 :

-Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

84601100

--à commande numérique

12,5

2,5

84601900

--autres

12,5

2,5

-autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

846021

--à commande numérique

---pour surfaces cylindriques

84602111

----Machines à rectifier de révolution intérieure

12,5

2,5

84602115

----Machines à rectifier sans centre

12,5

2,5

84602119

----autres

12,5

2,5

84602190

---autres

12,5

2,5

846029

--autres

84602910

---pour surfaces cylindriques

12,5

2,5

84602990

---autres

12,5

2,5

-Machines à affûter

84603100

--à commande numérique

12,5

2,5

84603900

--autres

12,5

2,5

846040

-Machines à glacer ou à roder

84604010

--à commande numérique

12,5

2,5

84604090

--autres

12,5

2,5

846090

-autres

84609010

--dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

12,5

2,5

84609090

--autres

12,5

2,5

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

84612000

-Étaux-limeurs et machines à mortaiser

12,5

2,5

846130

-Machines à brocher

84613010

--à commande numérique

12,5

2,5

84613090

--autres

12,5

2,5

846140

-Machines à tailler ou à finir les engrenages

--Machines à tailler les engrenages

---à tailler les engrenages cylindriques

84614011

----à commande numérique

12,5

2,5

84614019

----autres

12,5

2,5

---à tailler les autres engrenages

84614031

----à commande numérique

12,5

2,5

84614039

----autres

12,5

2,5

--Machines à finir les engrenages

---dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

84614071

----à commande numérique

12,5

2,5

84614079

----autres

12,5

2,5

84614090

---autres

12,5

2,5

846150

-Machines à scier ou à tronçonner

--Machines à scier

84615011

---à scie circulaire

12,5

2,5

84615019

---autres

12,5

2,5

84615090

--Machines à tronçonner

12,5

2,5

84619000

-autres

12,5

2,5

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus :

846210

-Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets

84621010

--à commande numérique

12,5

2,5

84621090

--autres

12,5

2,5

-Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer

846221

--à commande numérique

84622110

---pour le travail des produits plats

12,5

2,5

84622180

---autres

12,5

2,5

846229

--autres

84622910

---pour le travail des produits plats

12,5

2,5

---autres

84622991

----hydrauliques

12,5

2,5

84622998

----autres

12,5

2,5

-Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler

84623100

--à commande numérique

12,5

2,5

846239

--autres

84623910

---pour le travail des produits plats

12,5

2,5

---autres

84623991

----hydrauliques

12,5

2,5

84623999

----autres

12,5

2,5

-Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler

846241

--à commande numérique

84624110

---pour le travail des produits plats

12,5

2,5

84624190

---autres

12,5

2,5

846249

--autres

84624910

---pour le travail des produits plats

12,5

2,5

84624990

---autres

12,5

2,5

-autres

846291

--Presses hydrauliques

84629120

---à commande numérique

12,5

2,5

84629180

---autres

12,5

2,5

846299

--autres

84629920

---à commande numérique

12,5

2,5

84629980

---autres

12,5

2,5

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

846310

-Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires

84631010

--Bancs à étirer les fils

12,5

2,5

84631090

--autres

12,5

2,5

84632000

-Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage

12,5

2,5

84633000

-Machines pour le travail des métaux sous forme de fil

12,5

2,5

84639000

-autres

12,5

2,5

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

84641000

-Machines à scier

12,5

2,5

846420

-Machines à meuler ou à polir

--pour le travail du verre

84642011

---des verres d'optique

12,5

2,5

84642019

---autres

12,5

2,5

84642080

--autres

12,5

2,5

84649000

-autres

12,5

2,5

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

846510

-Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations

84651010

--avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

12,5

2,5

84651090

--sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération

12,5

2,5

-autres

846591

--Machines à scier

84659110

---à ruban

12,5

2,5

84659120

---Scies circulaires

12,5

2,5

84659190

---autres

12,5

2,5

84659200

--Machines à dégauchir ou à raboter; machines à fraiser ou à moulurer

12,5

2,5

84659300

--Machines à meuler, à poncer ou à polir

12,5

2,5

84659400

--Machines à cintrer ou à assembler

12,5

2,5

84659500

--Machines à percer ou à mortaiser

12,5

2,5

84659600

--Machines à fendre, à trancher ou à dérouler

12,5

2,5

84659900

--autres

12,5

2,5

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur des machines-outils ; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types :

846610

-Porte-outils et filières à déclenchement automatique

--Porte-outils

84661020

---Mandrins, pinces et douilles

12,5

2,5

---autres

84661031

----pour tours

12,5

2,5

84661038

----autres

12,5

2,5

84661080

--Filières à déclenchement automatique

12,5

2,5

846620

-Porte-pièces

84662020

--Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard

12,5

2,5

--autres

84662091

---pour tours

12,5

2,5

84662098

---autres

12,5

2,5

84663000

-Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils

12,5

2,5

-autres

846691

--pour machines du no 8464

84669120

---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

84669195

---autres

12,5

2,5

846692

--pour machines du no 8465

84669220

---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

84669280

---autres

12,5

2,5

846693

--pour machines des nos 8456 à 8461

84669330

---pour machines de la sous-position 84569020

12,5

2,5

84669370

---autres

12,5

2,5

84669400

--pour machines des nos 8462 ou 8463

12,5

2,5

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

-Pneumatiques

846711

--rotatifs (même à percussion)

84671110

---pour le travail des métaux

17,5

2,5

84671190

---autres

17,5

2,5

84671900

--autres

17,5

2,5

-à moteur électrique incorporé

846721

--Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

84672110

---fonctionnant sans source d'énergie extérieure

17,5

2,5

---autres

84672191

----électropneumatiques

17,5

2,5

84672199

----autres

17,5

2,5

846722

--Scies et tronçonneuses

84672210

---Tronçonneuses

17,5

2,5

84672230

---Scies circulaires

17,5

2,5

84672290

---autres

17,5

2,5

846729

--autres

84672920

---fonctionnant sans source d'énergie extérieure

17,5

2,5

---autres

----Meuleuses et ponceuses

84672951

-----Meuleuses d'angle

17,5

2,5

84672953

-----Ponceuses à bandes

17,5

2,5

84672959

-----autres

17,5

2,5

84672970

----Rabots

17,5

2,5

84672980

----Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses

17,5

2,5

84672985

----autres

17,5

2,5

-autres outils

84678100

--Tronçonneuses à chaîne

17,5

2,5

84678900

--autres

17,5

2,5

-Parties

84679100

--de tronçonneuses à chaîne

17,5

2,5

84679200

--d'outils pneumatiques

17,5

2,5

84679900

--autres

17,5

2,5

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

84681000

-Chalumeaux guidés à la main

17,5

2,5

84682000

-autres machines et appareils aux gaz

17,5

2,5

84688000

-autres machines et appareils

17,5

2,5

84689000

-Parties

17,5

2,5

846900

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

84690010

-Machines pour le traitement des textes

17,5

2,5

-autres

84690091

--électriques

17,5

2,5

84690099

--autres

17,5

2,5

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses :

84701000

-Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

17,5

2,5

-autres machines à calculer électroniques

84702100

--comportant un organe imprimant

17,5

2,5

84702900

--autres

17,5

2,5

84703000

-autres machines à calculer

17,5

2,5

84705000

-Caisses enregistreuses

17,5

2,5

84709000

-autres

17,5

2,5

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

84713000

-Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

12,5

2,5

-autres machines automatiques de traitement de l'information

84714100

--comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

12,5

2,5

84714900

--autres, se présentant sous forme de systèmes

12,5

2,5

84715000

-Unités de traitement autres que celles des nos 847141 ou 847149, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

12,5

2,5

847160

-Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

84716060

--Claviers

12,5

2,5

84716070

--autres

12,5

2,5

847170

-Unités de mémoire

84717020

--Unités de mémoire centrales

12,5

2,5

--autres

---Unités de mémoire à disques

84717030

----optiques, y compris les magnéto-optiques

12,5

2,5

----autres

84717050

-----Unités de mémoire à disques durs

12,5

2,5

84717070

-----autres

12,5

2,5

84717080

---Unités de mémoire à bandes

12,5

2,5

84717098

---autres

12,5

2,5

84718000

-autres unités de machines automatiques de traitement de l'information

12,5

2,5

84719000

-autres

12,5

2,5

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) :

84721000

-Duplicateurs

17,5

2,5

84723000

-Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

17,5

2,5

847290

-autres

84729010

--Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

17,5

2,5

84729030

--Guichets de banque automatiques

17,5

2,5

84729070

--autres

17,5

2,5

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

847310

-Parties et accessoires des machines du no 8469

--Assemblages électroniques

84731011

---des machines de la sous-position 84690010

17,5

2,5

84731019

---autres

17,5

2,5

84731090

--autres

17,5

2,5

-Parties et accessoires des machines du no 8470

847321

--des machines à calculer électroniques des nos 847010, 847021 ou 847029

84732110

---Assemblages électroniques

17,5

2,5

84732190

---autres

17,5

2,5

847329

--autres

84732910

---Assemblages électroniques

17,5

2,5

84732990

---autres

17,5

2,5

847330

-Parties et accessoires des machines du no 8471

84733020

--Assemblages électroniques

12,5

2,5

84733080

--autres

12,5

2,5

847340

-Parties et accessoires des machines du no 8472

--Assemblages électroniques

84734011

---des machines de la sous-position 84729030

17,5

2,5

84734018

---autres

17,5

2,5

84734080

--autres

17,5

2,5

847350

-Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472

84735020

--Assemblages électroniques

17,5

2,5

84735080

--autres

17,5

2,5

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable :

84741000

-Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

12,5

2,5

84742000

-Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser

12,5

2,5

-Machines et appareils à mélanger ou à malaxer

84743100

--Bétonnières et appareils à gâcher le ciment

12,5

2,5

84743200

--Machines à mélanger les matières minérales au bitume

12,5

2,5

84743900

--autres

12,5

2,5

847480

-autres machines et appareils

84748010

--Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques

12,5

2,5

84748090

--autres

12,5

2,5

847490

-Parties

84749010

--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

84749090

--autres

12,5

2,5

8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre :

84751000

-Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre

12,5

2,5

-Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

84752100

--Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

12,5

2,5

84752900

--autres

12,5

2,5

84759000

-Parties

12,5

2,5

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

-Machines automatiques de vente de boissons

84762100

--comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

38,5

2,5

84762900

--autres

38,5

2,5

-autres machines

84768100

--comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération

38,5

2,5

84768900

--autres

38,5

2,5

84769000

-Parties

38,5

2,5

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

84771000

-Machines à mouler par injection

12,5

2,5

84772000

-Extrudeuses

12,5

2,5

84773000

-Machines à mouler par soufflage

12,5

2,5

84774000

-Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

12,5

2,5

-autres machines et appareils à mouler ou à former

84775100

--à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

12,5

2,5

847759

--autres

84775910

---Presses

12,5

2,5

84775980

---autres

12,5

2,5

847780

-autres machines et appareils

--Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires

84778011

---Machines pour la transformation des résines réactives

12,5

2,5

84778019

---autres

12,5

2,5

--autres

84778091

---Machines à fragmenter

12,5

2,5

84778093

---Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs

12,5

2,5

84778095

---Machines de découpage et machines à refendre

12,5

2,5

84778099

---autres

12,5

2,5

847790

-Parties

84779010

--Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

84779080

--autres

12,5

2,5

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

84781000

-Machines et appareils

12,5

2,5

84789000

-Parties

12,5

2,5

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

84791000

-Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

12,5

2,5

84792000

-Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

12,5

2,5

847930

-Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

84793010

--Presses

12,5

2,5

84793090

--autres

12,5

2,5

84794000

-Machines de corderie ou de câblerie

12,5

2,5

84795000

-Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

12,5

2,5

84796000

-Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

12,5

2,5

-Passerelles d'embarquement pour passagers

84797100

--des types utilisés dans les aéroports

12,5

2,5

84797900

--autres

12,5

2,5

-autres machines et appareils

84798100

--pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques

12,5

2,5

84798200

--à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

12,5

2,5

847989

--autres

84798930

---Soutènement marchant hydraulique pour mines

12,5

2,5

84798960

---Appareillages dits de « graissage centralisé »

12,5

2,5

84798997

---autres

12,5

2,5

847990

-Parties

84799020

--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

84799080

--autres

12,5

2,5

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

84801000

-Châssis de fonderie

22,5

2,5

84802000

-Plaques de fond pour moules

22,5

2,5

848030

-Modèles pour moules

84803010

--en bois

22,5

2,5

84803090

--autres

22,5

2,5

-Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

84804100

--pour le moulage par injection ou par compression

22,5

2,5

84804900

--autres

22,5

2,5

84805000

-Moules pour le verre

22,5

2,5

84806000

-Moules pour les matières minérales

22,5

2,5

-Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques

84807100

--pour le moulage par injection ou par compression

22,5

2,5

84807900

--autres

22,5

2,5

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

848110

-Détendeurs

84811005

--combinés avec filtres ou lubrificateurs

17,5

2,5

--autres

84811019

---en fonte ou en acier

17,5

2,5

84811099

---autres

17,5

2,5

848120

-Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

84812010

--Valves pour transmissions oléohydrauliques

17,5

2,5

84812090

--Valves pour transmissions pneumatiques

17,5

2,5

848130

-Clapets et soupapes de retenue

84813091

--en fonte ou en acier

17,5

2,5

84813099

--autres

17,5

2,5

848140

-Soupapes de trop-plein ou de sûreté

84814010

--en fonte ou en acier

17,5

2,5

84814090

--autres

17,5

2,5

848180

-autres articles de robinetterie et organes similaires

--Robinetterie sanitaire

84818011

---Mélangeurs, mitigeurs

17,5

2,5

84818019

---autres

17,5

2,5

--Robinetterie pour radiateurs de chauffage central

84818031

---Robinets thermostatiques

17,5

2,5

84818039

---autres

17,5

2,5

84818040

--Valves pour pneumatiques et chambres à air

17,5

2,5

--autres

---Vannes de régulation

84818051

----de température

17,5

2,5

84818059

----autres

17,5

2,5

---autres

----Robinets et vannes à passage direct

84818061

-----en fonte

17,5

2,5

84818063

-----en acier

17,5

2,5

84818069

-----autres

17,5

2,5

----Robinets à soupapes

84818071

-----en fonte

17,5

2,5

84818073

-----en acier

17,5

2,5

84818079

-----autres

17,5

2,5

84818081

----Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique

17,5

2,5

84818085

----Robinets à papillon

17,5

2,5

84818087

----Robinets à membrane

17,5

2,5

84818099

----autres

17,5

2,5

84819000

-Parties

17,5

2,5

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

848210

-Roulements à billes

84821010

--dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm

17,5

2,5

84821090

--autres

17,5

2,5

84822000

-Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

17,5

2,5

84823000

-Roulements à rouleaux en forme de tonneau

17,5

2,5

84824000

-Roulements à aiguilles

17,5

2,5

84825000

-Roulements à rouleaux cylindriques

17,5

2,5

84828000

-autres, y compris les roulements combinés

17,5

2,5

-Parties

848291

--Billes, galets, rouleaux et aiguilles

84829110

---Rouleaux coniques

17,5

2,5

84829190

---autres

17,5

2,5

84829900

--autres

17,5

2,5

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation :

848310

-Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

--Manivelles et vilebrequins

84831021

---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

17,5

2,5

84831025

---en acier forgé

17,5

2,5

84831029

---autres

17,5

2,5

84831050

--Arbres articulés

17,5

2,5

84831095

--autres

17,5

2,5

84832000

-Paliers à roulements incorporés

17,5

2,5

848330

-Paliers, autres qu'à roulements incorporés; coussinets

--Paliers

84833032

---pour roulements de tous genres

17,5

2,5

84833038

---autres

17,5

2,5

84833080

--Coussinets

17,5

2,5

848340

-Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple :

--Engrenages

84834021

---à roues cylindriques

17,5

2,5

84834023

---à roues coniques ou cylindroconiques

17,5

2,5

84834025

---à vis sans fin

17,5

2,5

84834029

---autres

17,5

2,5

84834030

--Broches filetées à billes ou à rouleaux

17,5

2,5

--Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse

84834051

---Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses

17,5

2,5

84834059

---autres

17,5

2,5

84834090

--autres

17,5

2,5

848350

-Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

84835020

--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

17,5

2,5

84835080

--autres

17,5

2,5

848360

-Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

84836020

--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

17,5

2,5

84836080

--autres

17,5

2,5

848390

-Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; parties

84839020

--Parties de paliers pour roulements de tous genres

17,5

2,5

--autres

84839081

---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

17,5

2,5

84839089

---autres

17,5

2,5

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

84841000

-Joints métalloplastiques

17,5

2,5

84842000

-Joints d'étanchéité mécaniques

17,5

2,5

84849000

-autres

17,5

2,5

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre ; parties et accessoires :

84861000

-Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes

17,5

2,5

848620

-Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques

84862010

--Machines-outils opérant par ultrasons

17,5

2,5

84862090

--autres

17,5

2,5

848630

-Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat

84863010

--Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84863030

--Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84863050

--Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84863090

--autres

17,5

2,5

84864000

-Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

17,5

2,5

848690

-Parties et accessoires

84869010

--Porte-outils et filières à déclenchement automatique; porte-pièces

17,5

2,5

--autres

84869020

---Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84869030

---Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition

17,5

2,5

84869040

---Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84869050

---Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84869060

---Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides

17,5

2,5

84869070

---Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique

17,5

2,5

84869090

---autres

17,5

2,5

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

848710

-Hélices pour bateaux et leurs pales

84871010

--en bronze

7,5

2,5

84871090

--autres

7,5

2,5

848790

-autres

84879040

--en fonte

17,5

2,5

--en fer ou en acier

84879051

---en acier coulé ou moulé

17,5

2,5

84879057

---en fer ou acier, forgé ou estampé

17,5

2,5

84879059

---autres

17,5

2,5

84879090

--autres

17,5

2,5

CHAPITRE 85

MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

850110

-Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W

85011010

--Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W

5,5

2,5

--autres

85011091

---Moteurs universels

5,5

2,5

85011093

---Moteurs à courant alternatif

5,5

2,5

85011099

---Moteurs à courant continu

5,5

2,5

85012000

-Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W

5,5

2,5

-autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu

85013100

--d'une puissance n'excédant pas 750 W

5,5

2,5

85013200

--d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

5,5

2,5

85013300

--d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

5,5

2,5

85013400

--d'une puissance excédant 375 kW

5,5

2,5

850140

-autres moteurs à courant alternatif, monophasés

85014020

--d'une puissance n'excédant pas 750 W

5,5

2,5

85014080

--d'une puissance excédant 750 W

5,5

2,5

-autres moteurs à courant alternatif, polyphasés

85015100

--d'une puissance n'excédant pas 750 W

5,5

2,5

850152

--d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

85015220

---d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW

5,5

2,5

85015230

---d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW

5,5

2,5

85015290

---d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW

5,5

2,5

850153

--d'une puissance excédant 75 kW

85015350

---Moteurs de traction

5,5

2,5

---autres, d'une puissance

85015381

----excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

5,5

2,5

85015394

----excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW

5,5

2,5

85015399

----excédant 750 kW

5,5

2,5

-Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs)

850161

--d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

85016120

---d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

5,5

2,5

85016180

---d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

5,5

2,5

85016200

--d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

5,5

2,5

85016300

--d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

5,5

2,5

85016400

--d'une puissance excédant 750 kVA

5,5

2,5

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

-Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

850211

--d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

85021120

---d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

5,5

2,5

85021180

---d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA

5,5

2,5

85021200

--d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

5,5

2,5

850213

--d'une puissance excédant 375 kVA

85021320

---d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

5,5

2,5

85021340

---d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2000 kVA

5,5

2,5

85021380

---d'une puissance excédant 2000 kVA

5,5

2,5

850220

-Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

85022020

--d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

5,5

2,5

85022040

--d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

5,5

2,5

85022060

--d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

5,5

2,5

85022080

--d'une puissance excédant 750 kVA

5,5

2,5

-autres groupes électrogènes

85023100

--à énergie éolienne

5,5

2,5

850239

--autres

85023920

---Turbogénératrices

5,5

2,5

85023980

---autres

5,5

2,5

85024000

-Convertisseurs rotatifs électriques

5,5

2,5

850300

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

85030010

-Frettes amagnétiques

5,5

2,5

-autres

85030091

--coulées ou moulées en fonte, fer ou acier

5,5

2,5

85030099

--autres

5,5

2,5

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

850410

-Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

85041020

--Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé

5,5

2,5

85041080

--autres

5,5

2,5

-Transformateurs à diélectrique liquide

85042100

--d'une puissance n'excédant pas 650 kVA

5,5

2,5

850422

--d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA

85042210

---d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1600 kVA

5,5

2,5

85042290

---d'une puissance excédant 1600 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA

5,5

2,5

85042300

--d'une puissance excédant 10000 kVA

5,5

2,5

-autres transformateurs

850431

--d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

---Transformateurs de mesure

85043121

----pour la mesure des tensions

5,5

2,5

85043129

----autres

5,5

2,5

85043180

---autres

5,5

2,5

85043200

--d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

5,5

2,5

85043300

--d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

5,5

2,5

85043400

--d'une puissance excédant 500 kVA

5,5

2,5

850440

-Convertisseurs statiques

85044030

--du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

5,5

2,5

--autres

85044055

---Chargeurs d'accumulateurs

5,5

2,5

---autres

85044082

----Redresseurs

5,5

2,5

----Onduleurs

85044084

-----d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA

5,5

2,5

85044088

-----d'une puissance excédant 7,5 kVA

5,5

2,5

85044090

----autres

5,5

2,5

850450

-autres bobines de réactance et autres selfs

85045020

--du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités

5,5

2,5

85045095

--autres

5,5

2,5

850490

-Parties

--de transformateurs, bobines de réactance et selfs

85049005

---Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 85045020

5,5

2,5

---autres

85049011

----Noyaux en ferrite

5,5

2,5

85049018

----autres

5,5

2,5

--de convertisseurs statiques

85049091

---Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 85044030

5,5

2,5

85049099

---autres

5,5

2,5

8505

Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques :

-Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation

85051100

--en métal

5,5

2,5

850519

--autres

85051910

---Aimants permanents en ferrite agglomérée

5,5

2,5

85051990

---autres

5,5

2,5

85052000

-Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

5,5

2,5

850590

-autres, y compris les parties

85059020

--Électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation

5,5

2,5

85059050

--Têtes de levage électromagnétiques

5,5

2,5

85059090

--Parties

5,5

2,5

8506

Piles et batteries de piles électriques

850610

-au bioxyde de manganèse

--alcalines

85061011

---Piles cylindriques

17,5

2,5

85061018

---autres

17,5

2,5

--autres

85061091

---Piles cylindriques

17,5

2,5

85061098

---autres

17,5

2,5

85063000

-à l'oxyde de mercure

17,5

2,5

85064000

-à l'oxyde d'argent

17,5

2,5

850650

-au lithium

85065010

--Piles cylindriques

17,5

2,5

85065030

--Piles bouton

17,5

2,5

85065090

--autres

17,5

2,5

85066000

-à l'air-zinc

17,5

2,5

850680

-autres piles et batteries de piles

85068005

--Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V

17,5

2,5

85068080

--autres

17,5

2,5

85069000

-Parties

17,5

2,5

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

850710

-au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

85071020

--fonctionnant avec électrolyte liquide

17,5

2,5

85071080

--autres

17,5

2,5

850720

-autres accumulateurs au plomb

85072020

--fonctionnant avec électrolyte liquide

17,5

2,5

85072080

--autres

17,5

2,5

850730

-au nickel-cadmium

85073020

--hermétiquement fermés

17,5

2,5

85073080

--autres

17,5

2,5

85074000

-au nickel-fer

17,5

2,5

85075000

-au nickel-hydrure métallique

17,5

2,5

85076000

-au lithium-ion

17,5

2,5

85078000

-autres accumulateurs

17,5

2,5

850790

-Parties

85079030

--Séparateurs

17,5

2,5

85079080

--autres

17,5

2,5

8508

Aspirateurs

-à moteur électrique incorporé

85081100

--d'une puissance n'excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

17,5

2,5

85081900

--autres

17,5

2,5

85086000

-autres aspirateurs

17,5

2,5

85087000

-Parties

17,5

2,5

8509

Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508

85094000

-Broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes

17,5

2,5

85098000

-autres appareils

17,5

2,5

85099000

-Parties

17,5

2,5

8510

Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

85101000

-Rasoirs

37,5

2,5

85102000

-Tondeuses

37,5

2,5

85103000

-Appareils à épiler

37,5

2,5

85109000

-Parties

37,5

2,5

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs :

85111000

-Bougies d'allumage

17,5

2,5

85112000

-Magnétos; dynamos-magnétos; volants magnétiques

17,5

2,5

85113000

-Distributeurs; bobines d'allumage

17,5

2,5

85114000

-Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

17,5

2,5

85115000

-autres génératrices

17,5

2,5

85118000

-autres appareils et dispositifs

17,5

2,5

85119000

-Parties

17,5

2,5

8512

Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

85121000

-Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes

17,5

2,5

85122000

-autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

17,5

2,5

851230

-Appareils de signalisation acoustique

85123010

--Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

17,5

2,5

85123090

--autres

17,5

2,5

85124000

-Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

17,5

2,5

851290

-Parties

85129010

--d'appareils de la sous-position 85123010

17,5

2,5

85129090

--autres

17,5

2,5

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512

85131000

-Lampes

17,5

2,5

85139000

-Parties

17,5

2,5

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

851410

-Fours à résistance (à chauffage indirect)

85141010

--Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

17,5

2,5

85141080

--autres

17,5

2,5

851420

-Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques

85142010

--fonctionnant par induction

17,5

2,5

85142080

--fonctionnant par pertes diélectriques

17,5

2,5

85143000

-autres fours

17,5

2,5

85144000

-autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

17,5

2,5

85149000

-Parties

17,5

2,5

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma ; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets :

-Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre

85151100

--Fers et pistolets à braser

17,5

2,5

85151900

--autres

17,5

2,5

-Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance

85152100

--entièrement ou partiellement automatiques

17,5

2,5

85152900

--autres

17,5

2,5

-Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma

85153100

--entièrement ou partiellement automatiques

17,5

2,5

851539

--autres

---manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et

85153913

----d'un transformateur

17,5

2,5

85153918

----d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique

17,5

2,5

85153990

---autres

17,5

2,5

851580

-autres machines et appareils

85158010

--pour le traitement des métaux

17,5

2,5

85158090

--autres

17,5

2,5

85159000

-Parties

17,5

2,5

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 :

851610

-Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

85161011

--instantanés

47,5

2,5

85161080

--autres

47,5

2,5

-Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

85162100

--Radiateurs à accumulation

47,5

2,5

851629

--autres

85162910

---Radiateurs à circulation de liquide

47,5

2,5

85162950

---Radiateurs par convection

47,5

2,5

---autres

85162991

----à ventilateur incorporé

47,5

2,5

85162999

----autres

47,5

2,5

-Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains

85163100

--Sèche-cheveux

47,5

2,5

85163200

--autres appareils pour la coiffure

47,5

2,5

85163300

--Appareils pour sécher les mains

47,5

2,5

85164000

-Fers à repasser électriques

47,5

2,5

85165000

-Fours à micro-ondes

47,5

2,5

851660

-autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires

85166010

--Cuisinières

47,5

2,5

85166050

--Réchauds (y compris les tables de cuisson)

47,5

2,5

85166070

--Grils et rôtissoires

47,5

2,5

85166080

--Fours à encastrer

47,5

2,5

85166090

--autres

47,5

2,5

-autres appareils électrothermiques

85167100

--Appareils pour la préparation du café ou du thé

47,5

2,5

85167200

--Grille-pain

47,5

2,5

851679

--autres

85167920

---Friteuses

47,5

2,5

85167970

---autres

47,5

2,5

851680

-Résistances chauffantes

85168020

--montées sur un support en matière isolante

47,5

2,5

85168080

--autres

47,5

2,5

85169000

-Parties

47,5

2,5

8517

Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n° 8443,8525,8527 ou 8528 :

-Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

85171100

--Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

52,5

2,5

85171200

--Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

23,5

2,5

85171800

--autres

52,5

2,5

-autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu)

85176100

--Stations de base

12,5

2,5

85176200

--Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

7,5

2,5

851769

--autres

85176910

---Visiophones

52,5

2,5

85176920

---Interphones

52,5

2,5

---Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

85176931

----Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes

52,5

2,5

85176939

----autres

52,5

2,5

85176990

---autres

12,5

2,5

851770

-Parties

--Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

85177011

---Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie

12,5

2,5

85177015

---Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

12,5

2,5

85177019

---autres

12,5

2,5

85177090

--autres

7,5

2,5

8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son :

851810

-Microphones et leurs supports

85181030

--Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications

47,5

2,5

85181095

--autres

47,5

2,5

-Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes

85182100

--Haut-parleur unique monté dans son enceinte

47,5

2,5

85182200

--Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

47,5

2,5

851829

--autres

85182930

---Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications

47,5

2,5

85182995

---autres

47,5

2,5

851830

-Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

85183020

--Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil

47,5

2,5

85183095

--autres

47,5

2,5

851840

-Amplificateurs électriques d'audiofréquence

85184030

--utilisés en téléphonie ou pour la mesure

47,5

2,5

85184080

--autres

47,5

2,5

85185000

-Appareils électriques d'amplification du son

47,5

2,5

85189000

-Parties

47,5

2,5

8519

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

851920

-Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement

47,5

2,5

85192010

--Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton

47,5

2,5

--autres

85192091

---à système de lecture par faisceau laser

47,5

2,5

85192099

---autres

47,5

2,5

85193000

-Platines tourne-disques

47,5

2,5

85195000

-Répondeurs téléphoniques

47,5

2,5

-autres appareils

851981

--utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs

---Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

85198111

----Machines à dicter

47,5

2,5

----autres appareils de reproduction du son

85198115

-----Lecteurs de cassettes de poche

47,5

2,5

-----autres lecteurs de cassettes

85198121

------à système de lecture analogique et numérique

47,5

2,5

85198125

------autres

47,5

2,5

-----autres

------à système de lecture par faisceau laser

85198131

-------du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

47,5

2,5

85198135

-------autres

47,5

2,5

85198145

------autres

47,5

2,5

---autres appareils

85198151

----Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure

47,5

2,5

----autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques

-----à cassettes

------avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés

85198155

-------pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

47,5

2,5

85198161

-------autres

47,5

2,5

85198165

------de poche

47,5

2,5

85198175

------autres

47,5

2,5

-----autres

85198181

------utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures

47,5

2,5

85198185

------autres

47,5

2,5

85198195

----autres

47,5

2,5

851989

--autres

---Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

85198911

----- Électrophones, autres que ceux du no 851920

47,5

2,5

85198915

----Machines à dicter

47,5

2,5

85198919

----autres

47,5

2,5

85198990

---autres

47,5

2,5

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

852110

-à bandes magnétiques

85211020

--d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde

47,5

2,5

85211095

--autres

47,5

2,5

85219000

-autres

47,5

2,5

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521

85221000

-Lecteurs phonographiques

47,5

2,5

852290

-autres

85229030

--Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non

47,5

2,5

--autres

---Assemblages électroniques

85229041

----Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 85195000

47,5

2,5

85229049

----autres

47,5

2,5

85229070

---Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son

47,5

2,5

85229080

---autres

47,5

2,5

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, « cartes intelligentes » et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 :

-Supports magnétiques

85232100

--Cartes munies d'une piste magnétique

38,5

2,5

852329

--autres

---Bandes magnétiques; disques magnétiques

85232915

----non enregistrés

38,5

2,5

----autres

85232931

-----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

12,5

2,5

85232933

-----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

85232939

-----autres

38,5

2,5

85232990

---autres

38,5

2,5

-Supports optiques

852341

--non enregistrés

85234110

---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables

38,5

2,5

85234130

---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables

38,5

2,5

85234190

---autres

38,5

2,5

852349

--autres

---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser

85234925

----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

12,5

2,5

----pour la reproduction du son uniquement

85234931

-----d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm

38,5

2,5

85234939

-----d'un diamètre excédant 6,5 cm

38,5

2,5

----autres

85234945

-----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

-----autres

85234951

------Disques numériques versatiles (DVD)

38,5

2,5

85234959

------autres

38,5

2,5

---autres

85234991

----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

12,5

2,5

85234993

----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

85234999

----autres

38,5

2,5

-Supports à semi-conducteur

852351

--Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs

85235110

---non enregistrés

38,5

2,5

---autres

85235191

----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

12,5

2,5

85235193

----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

85235199

----autres

38,5

2,5

852352

--« Cartes intelligentes »

85235210

---incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques

17,5

2,5

85235290

---autres

17,5

2,5

852359

--autres

85235910

---non enregistrés

38,5

2,5

---autres

85235991

----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

12,5

2,5

85235993

----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

85235999

----autres

38,5

2,5

852380

-autres

85238010

--non enregistrés

38,5

2,5

--autres

85238091

---pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image

12,5

2,5

85238093

---pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

85238099

---autres

38,5

2,5

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

85255000

-Appareils d'émission

7,5

2,5

85256000

-Appareils d'émission incorporant un appareil de réception

7,5

2,5

852580

-Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

--Caméras de télévision

85258011

---comportant au moins 3 tubes de prise de vues

27,5

2,5

85258019

---autres

27,5

2,5

85258030

--Appareils photographiques numériques

27,5

2,5

--Caméscopes

85258091

---permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

27,5

2,5

85258099

---autres

27,5

2,5

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

85261000

-Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

5,5

2,5

-autres

852691

--Appareils de radionavigation

85269120

---Récepteurs de radionavigation

5,5

2,5

85269180

---autres

5,5

2,5

85269200

--Appareils de radiotélécommande

5,5

2,5

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

-Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure

852712

--Radiocassettes de poche

85271210

---à système de lecture analogique et numérique

42,5

2,5

85271290

---autres

42,5

2,5

852713

--autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

85271310

---à système de lecture par faisceau laser

42,5

2,5

---autres

85271391

----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

42,5

2,5

85271399

----autres

42,5

2,5

85271900

--autres

42,5

2,5

-Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles

852721

--combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

---capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières)

85272120

----à système de lecture par faisceau laser

42,5

2,5

----autres

85272152

-----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

42,5

2,5

85272159

-----autres

42,5

2,5

---autres

85272170

----à système de lecture par faisceau laser

42,5

2,5

----autres

85272192

-----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

42,5

2,5

85272198

-----autres

42,5

2,5

85272900

--autres

42,5

2,5

-autres

852791

--combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son

---avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

85279111

----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

42,5

2,5

85279119

----autres

42,5

2,5

---autres

85279135

----à système de lecture par faisceau laser

42,5

2,5

----autres

85279191

-----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique

42,5

2,5

85279199

-----autres

42,5

2,5

852792

--non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie

85279210

---Radioréveils

42,5

2,5

85279290

---autres

42,5

2,5

85279900

--autres

42,5

2,5

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

-Moniteurs à tube cathodique

85284100

--des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471

12,5

2,5

852849

--autres

85284910

---en noir et blanc ou en autres monochromes

12,5

2,5

85284980

---en couleurs

12,5

2,5

-autres moniteurs

85285100

--des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471

12,5

2,5

852859

--autres

---écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable :

85285920

----en monochromes

12,5

2,5

---en couleurs

85285931

-----avec un écran à cristaux liquides (LCD)

12,5

2,5

85285939

-----autres

12,5

2,5

85285970

---autres

12,5

2,5

-Projecteurs

85286100

--des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du no 8471

12,5

2,5

852869

--autres

85286910

---fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information

12,5

2,5

---autres

85286991

----en noir et blanc ou en autres monochromes

12,5

2,5

85286999

----en couleurs

12,5

2,5

-Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

852871

--non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

---Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

85287111

----Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information

37,5

2,5

85287115

----Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés « modules séparés ayant une fonction de communication", y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction , pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

37,5

2,5

85287119

----autres

12,5

2,5

---autres

85287191

----Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés « modules séparés ayant une fonction de communication", y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction , pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication)

37,5

2,5

85287199

----autres

37,5

2,5

852872

--autres, en couleurs

85287210

---Téléprojecteurs

37,5

2,5

85287220

---Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique

37,5

2,5

---autres

85287230

----avec tube-image incorporé

37,5

2,5

85287240

----avec un écran à cristaux liquides (LCD)

37,5

2,5

85287260

----avec un écran à plasma (PDP)

37,5

2,5

85287280

----autres

37,5

2,5

85287300

--autres, en monochromes

37,5

2,5

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

852910

-Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

--Antennes

85291011

---Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles

22,5

2,5

---Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision

85291031

----pour réception par satellite

22,5

2,5

85291039

----autres

22,5

2,5

85291065

---Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

22,5

2,5

85291069

---autres

42,5

2,5

85291080

--Filtres et séparateurs d'antennes

42,5

2,5

85291095

--autres

42,5

2,5

852990

-autres

85299020

--Parties d'appareils des nos et sous-position 85256000, 85258030, 85284100, 85285100 et 85286100

42,5

2,5

--autres

---Meubles et coffrets

85299041

----en bois

42,5

2,5

85299049

----en autres matières

42,5

2,5

85299065

---Assemblages électroniques

42,5

2,5

---autres

85299092

----pour caméras de télévision des sous-positions 85258011 et 85258019 et appareils des nos 8527 et 8528

42,5

2,5

85299097

----autres

42,5

2,5

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 8608) :

5,5

2,5

85301000

-Appareils pour voies ferrées ou similaires

5,5

2,5

85308000

-autres appareils

5,5

2,5

85309000

-Parties

5,5

2,5

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

853110

-Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

85311030

--des types utilisés pour bâtiments

5,5

2,5

85311095

--autres

5,5

2,5

853120

-Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

85312020

--à diodes émettrices de lumière (LED)

5,5

2,5

--incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD)

85312040

---incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active

5,5

2,5

85312095

---autres

5,5

2,5

853180

-autres appareils

85318020

--Dispositifs de visualisation à écran plat

5,5

2,5

85318095

--autres

5,5

2,5

853190

-Parties

85319020

--d'appareils du no 853120 et de la sous-position 85318020

5,5

2,5

85319085

--autres

5,5

2,5

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables

85321000

-Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance)

17,5

2,5

-autres condensateurs fixes

85322100

--au tantale

17,5

2,5

85322200

--électrolytiques à l'aluminium

17,5

2,5

85322300

--à diélectrique en céramique, à une seule couche

17,5

2,5

85322400

--à diélectrique en céramique, multicouches

17,5

2,5

85322500

--à diélectrique en papier ou en matières plastiques

17,5

2,5

85322900

--autres

17,5

2,5

85323000

-Condensateurs variables ou ajustables

17,5

2,5

85329000

-Parties

17,5

2,5

8533

Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

85331000

-Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche

17,5

2,5

-autres résistances fixes

85332100

--pour une puissance n'excédant pas 20 W

17,5

2,5

85332900

--autres

17,5

2,5

-Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées

85333100

--pour une puissance n'excédant pas 20 W

17,5

2,5

85333900

--autres

17,5

2,5

853340

-autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

85334010

--pour une puissance n'excédant pas 20 W

17,5

2,5

85334090

--autres

17,5

2,5

85339000

-Parties

17,5

2,5

853400

Circuits imprimés

-ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts

85340011

--Circuits multicouches

17,5

2,5

85340019

--autres

17,5

2,5

85340090

-comportant d'autres éléments passifs

17,5

2,5

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V :

85351000

-Fusibles et coupe-circuit à fusibles

17,5

2,5

-Disjoncteurs

85352100

--pour une tension inférieure à 72,5 kV

17,5

2,5

85352900

--autres

17,5

2,5

853530

-Sectionneurs et interrupteurs

85353010

--pour une tension inférieure à 72,5 kV

17,5

2,5

85353090

--autres

17,5

2,5

85354000

-Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs

17,5

2,5

85359000

-autres

17,5

2,5

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques :

853610

-Fusibles et coupe-circuit à fusibles

85361010

--pour une intensité n'excédant pas 10 A

17,5

2,5

85361050

--pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A

17,5

2,5

85361090

--pour une intensité excédant 63 A

17,5

2,5

853620

-Disjoncteurs

85362010

--pour une intensité n'excédant pas 63 A

17,5

2,5

85362090

--pour une intensité excédant 63 A

17,5

2,5

853630

-autres appareils pour la protection des circuits électriques

85363010

--pour une intensité n'excédant pas 16 A

17,5

2,5

85363030

--pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A

17,5

2,5

85363090

--pour une intensité excédant 125 A

17,5

2,5

-Relais

853641

--pour une tension n'excédant pas 60 V

85364110

---pour une intensité n'excédant pas 2 A

17,5

2,5

85364190

---pour une intensité excédant 2 A

17,5

2,5

85364900

--autres

17,5

2,5

853650

-autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

85365003

--Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé)

17,5

2,5

85365005

--Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip)

17,5

2,5

85365007

--Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A

17,5

2,5

--autres

---pour une tension n'excédant pas 60 V

85365011

----à touche ou à bouton

17,5

2,5

85365015

----rotatifs

17,5

2,5

85365019

----autres

17,5

2,5

85365080

---autres

17,5

2,5

-Douilles pour lampes, fiches et prises de courant

853661

--Douilles pour lampes

85366110

---Douilles Edison

17,5

2,5

85366190

---autres

17,5

2,5

853669

--autres

85366910

---pour câbles coaxiaux

17,5

2,5

85366930

---pour circuits imprimés

17,5

2,5

85366990

---autres

17,5

2,5

85367000

-Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

17,5

2,5

853690

-autres appareils

85369001

--Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

17,5

2,5

85369010

--Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

17,5

2,5

85369020

--Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur

17,5

2,5

85369085

--autres

17,5

2,5

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 :

853710

-pour une tension n'excédant pas 1000 V

85371010

--Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information

17,5

2,5

--autres

85371091

---Appareils de commande à mémoire programmable

17,5

2,5

85371099

---autres

17,5

2,5

853720

-pour une tension excédant 1000 V

85372091

--pour une tension excédant 1000 V mais n'excédant pas 72,5 kV

17,5

2,5

85372099

--pour une tension excédant 72,5 kV

17,5

2,5

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

85381000

-Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du no 8537, dépourvus de leurs appareils

17,5

2,5

853890

-autres

--pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 85369020

85389011

---Assemblages électroniques

17,5

2,5

85389019

---autres

17,5

2,5

--autres

85389091

---Assemblages électroniques

17,5

2,5

85389099

---autres

17,5

2,5

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

85391000

-Articles dits « phares et projecteurs scellés »

37,5

2,5

-autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

853921

--halogènes, au tungstène

85392130

---des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

37,5

2,5

---autres, d'une tension

85392192

----excédant 100 V

37,5

2,5

85392198

----n'excédant pas 100 V

37,5

2,5

853922

--autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V

85392210

---à réflecteurs

37,5

2,5

85392290

---autres

37,5

2,5

853929

--autres

85392930

---des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles

37,5

2,5

---autres, d'une tension

85392992

----excédant 100 V

37,5

2,5

85392998

----n'excédant pas 100 V

37,5

2,5

-Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

853931

--fluorescents, à cathode chaude

85393110

---à deux culots

27,5

2,5

85393190

---autres

27,5

2,5

853932

--Lampes à vapeur de mercure ou de sodium; lampes à halogénure métallique

85393220

---à vapeur de mercure ou de sodium

27,5

2,5

85393290

---à halogénure métallique

27,5

2,5

85393900

--autres

27,5

2,5

-Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

85394100

--Lampes à arc

27,5

2,5

85394900

--autres

27,5

2,5

853990

-Parties

85399010

--Culots

27,5

2,5

85399090

--autres

27,5

2,5

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 8539 :

-Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

85401100

--en couleurs

37,5

2,5

85401200

--en monochromes

37,5

2,5

854020

-Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

85402010

--Tubes pour caméras de télévision

37,5

2,5

85402080

--autres tubes

37,5

2,5

85404000

-Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm

37,5

2,5

85406000

-autres tubes cathodiques

37,5

2,5

-Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille

85407100

--Magnétrons

37,5

2,5

85407900

--autres

37,5

2,5

-autres lampes, tubes et valves

85408100

--Tubes de réception ou d'amplification

37,5

2,5

85408900

--autres

37,5

2,5

-Parties

85409100

--de tubes cathodiques

37,5

2,5

85409900

--autres

37,5

2,5

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés :

85411000

-Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière

17,5

2,5

-Transistors, autres que les phototransistors

85412100

--à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

17,5

2,5

85412900

--autres

17,5

2,5

85413000

-Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles

17,5

2,5

854140

-Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière

85414010

--Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser

38,5

2,5

85414090

--autres

5,5

2,5

85415000

-autres dispositifs à semi-conducteur

17,5

2,5

85416000

-Cristaux piézo-électriques montés

17,5

2,5

85419000

-Parties

17,5

2,5

8542

Circuits intégrés électroniques

-Circuits intégrés électroniques

854231

--Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

85423110

---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

17,5

2,5

85423190

---autres

17,5

2,5

854232

--Mémoires

85423210

---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

17,5

2,5

---autres

----Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs)

85423231

-----dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

17,5

2,5

85423239

-----dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

17,5

2,5

85423245

----Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

17,5

2,5

85423255

----Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs)

17,5

2,5

----Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E²PROMs), y compris les flash E²PROMs

-----Flash E²PROMs

85423261

------dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits

17,5

2,5

85423269

------dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits

17,5

2,5

85423275

-----autres

17,5

2,5

85423290

----autres mémoires

17,5

2,5

85423300

--Amplificateurs

17,5

2,5

854239

--autres

85423910

---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre

17,5

2,5

85423990

---autres

17,5

2,5

85429000

-Parties

17,5

2,5

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

85431000

-Accélérateurs de particules

17,5

2,5

85432000

-Générateurs de signaux

17,5

2,5

85433000

-Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

17,5

2,5

854370

-autres machines et appareils

85437010

--Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

17,5

2,5

85437030

--Amplificateurs d'antennes

17,5

2,5

85437050

--Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

17,5

2,5

85437060

--Électrificateurs de clôtures

17,5

2,5

85437090

--autres

17,5

2,5

85439000

-Parties

17,5

2,5

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :

-Fils pour bobinages

854411

--en cuivre

85441110

---émaillés ou laqués

17,5

2,5

85441190

---autres

17,5

2,5

85441900

--autres

17,5

2,5

85442000

-Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

17,5

2,5

85443000

-Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

17,5

2,5

-autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1000 V

854442

--munis de pièces de connexion

85444210

---des types utilisés pour les télécommunications

17,5

2,5

85444290

---autres

17,5

2,5

854449

--autres

85444920

---des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V

17,5

2,5

---autres

85444991

----Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

17,5

2,5

----autres

85444993

-----pour tensions n'excédant pas 80 V

17,5

2,5

85444995

-----pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1000 V

17,5

2,5

85444999

-----pour une tension de 1000 V

17,5

2,5

854460

-autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V

85446010

--avec conducteur en cuivre

0

0

85446090

--avec autres conducteurs

0

0

85447000

-Câbles de fibres optiques

17,5

2,5

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

-Électrodes

85451100

--des types utilisés pour fours

17,5

2,5

85451900

--autres

17,5

2,5

85452000

-Balais

17,5

2,5

854590

-autres

85459010

--Résistances chauffantes

17,5

2,5

85459090

--autres

17,5

2,5

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

85461000

-en verre

17,5

2,5

85462000

-en céramique

17,5

2,5

854690

-autres

85469010

--en matières plastiques

17,5

2,5

85469090

--autres

17,5

2,5

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement :

85471000

-Pièces isolantes en céramique

17,5

2,5

85472000

-Pièces isolantes en matières plastiques

17,5

2,5

85479000

-autres

17,5

2,5

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre :

854810

-Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage

85481010

--Piles et batteries de piles électriques hors d'usage

37,5

2,5

--Accumulateurs électriques hors d'usage

85481021

---Accumulateurs au plomb

37,5

2,5

85481029

---autres

37,5

2,5

--Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques

85481091

---contenant du plomb

37,5

2,5

85481099

---autres

37,5

2,5

854890

-autres

85489020

--Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules

37,5

2,5

85489090

--autres

37,5

2,5

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

CHAPITRE 86

VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

8601

Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques

86011000

-à source extérieure d'électricité

12,5

2,5

86012000

-à accumulateurs électriques

12,5

2,5

8602

Autres locomotives et locotracteurs; tenders

86021000

-Locomotives diesel-électriques

12,5

2,5

86029000

-autres

12,5

2,5

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

86031000

-à source extérieure d'électricité

12,5

2,5

86039000

-autres

12,5

2,5

86040000

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

12,5

2,5

86050000

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du no 8604)

12,5

2,5

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises

86061000

-Wagons-citernes et similaires

12,5

2,5

86063000

-Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du no 860610

12,5

2,5

-autres

860691

--couverts et fermés

86069110

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

12,5

2,5

86069180

---autres

12,5

2,5

86069200

--ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

12,5

2,5

86069900

--autres

12,5

2,5

8607

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

-Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

86071100

--Bogies et bissels de traction

12,5

2,5

86071200

--autres bogies et bissels

12,5

2,5

860719

--autres, y compris les parties

86071910

---Essieux, montés ou non; roues et leurs parties

12,5

2,5

86071990

---Parties de bogies, bissels et similaires

12,5

2,5

-Freins et leurs parties

860721

--Freins à air comprimé et leurs parties

86072110

---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier

12,5

2,5

86072190

---autres

12,5

2,5

86072900

--autres

12,5

2,5

86073000

-Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties

12,5

2,5

-autres

860791

--de locomotives ou de locotracteurs

86079110

---Boîtes d'essieux et leurs parties

12,5

2,5

86079190

---autres

12,5

2,5

860799

--autres

86079910

---Boîtes d'essieux et leurs parties

12,5

2,5

86079980

---autres

12,5

2,5

86080000

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties

12,5

2,5

860900

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

86090010

-Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom)

12,5

2,5

86090090

-autres

12,5

2,5

CHAPITRE 87

VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

87011000

-Motoculteurs

2,5

2,5

870120

-Tracteurs routiers pour semi-remorques

87012010

--neufs

12,5

2,5

87012090

--usagés

12,5

2,5

87013000

-Tracteurs à chenilles

12,5

2,5

870190

-autres

--Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues

---neufs, d'une puissance de moteur

87019011

----n'excédant pas 18 kW

7,5

2,5

87019020

----excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW

7,5

2,5

87019025

----excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW

7,5

2,5

87019031

----excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW

7,5

2,5

87019035

----excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW

7,5

2,5

87019039

----excédant 90 kW

7,5

2,5

87019050

---usagés

7,5

2,5

87019090

--autres

7,5

2,5

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

870210

-à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel)

--d'une cylindrée excédant 2500 cm

87021011

---neufs

7,5

2,5

87021019

---usagés

7,5

2,5

--d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm

87021091

---neufs

7,5

2,5

87021099

---usagés

7,5

2,5

870290

-autres

--à moteur à piston à allumage par étincelles

---d'une cylindrée excédant 2800 cm

87029011

----neufs

7,5

2,5

87029019

----usagés

7,5

2,5

---d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm

87029031

----neufs

7,5

2,5

87029039

----usagés

7,5

2,5

87029090

--autres

7,5

2,5

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type « break » et les voitures de course

870310

-Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

87031011

--Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles

27,5

2,5

87031018

--autres

27,5

2,5

-autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

870321

--d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm

87032110

---neufs

22,5

2,5

87032190

---usagés

22,5

2,5

870322

--d'une cylindrée excédant 1000 cm mais n'excédant pas 1500 cm

87032210

---neufs

27,5

2,5

87032290

---usagés

27,5

2,5

870323

--d'une cylindrée excédant 1500 cm mais n'excédant pas 3000 cm

---neufs

87032311

----Caravanes automotrices

22,5

2,5

87032319

----autres

27,5

2,5

87032390

---usagés

27,5

2,5

870324

--d'une cylindrée excédant 3000 cm

87032410

---neufs

32,5

2,5

87032490

---usagés

32,5

2,5

-autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

870331

--d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm

87033110

---neufs

27,5

2,5

87033190

---usagés

27,5

2,5

870332

--d'une cylindrée excédant 1500 cm mais n'excédant pas 2500 cm

---neufs

87033211

----Caravanes automotrices

22,5

2,5

87033219

----autres

27,5

2,5

87033290

---usagés

27,5

2,5

870333

--d'une cylindrée excédant 2500 cm

---neufs

87033311

----Caravanes automotrices

22,5

2,5

87033319

----autres

32,5

2,5

87033390

---usagés

32,5

2,5

870390

-autres

87039010

--Véhicules à moteurs électriques

17,5

2,5

87039090

--autres

22,5

2,5

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

870410

-Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

87041010

--à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles

17,5

2,5

87041090

--autres

17,5

2,5

-autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

870421

--d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

87042110

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

17,5

2,5

---autres

----à moteur d'une cylindrée excédant 2500 cm

87042131

-----neufs

17,5

2,5

87042139

-----usagés

17,5

2,5

----à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm

87042191

-----neufs

17,5

2,5

87042199

-----usagés

17,5

2,5

870422

--d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t

87042210

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

17,5

2,5

---autres

87042291

----neufs

17,5

2,5

87042299

----usagés

17,5

2,5

870423

--d'un poids en charge maximal excédant 20 t

87042310

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

17,5

2,5

---autres

87042391

----neufs

17,5

2,5

87042399

----usagés

17,5

2,5

-autres, à moteur à piston à allumage par étincelles

870431

--d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t

87043110

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

17,5

2,5

---autres

----à moteur d'une cylindrée excédant 2800 cm

87043131

-----neufs

17,5

2,5

87043139

-----usagés

17,5

2,5

----à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm

87043191

-----neufs

17,5

2,5

87043199

-----usagés

17,5

2,5

870432

--d'un poids en charge maximal excédant 5 t

87043210

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

17,5

2,5

---autres

87043291

----neufs

17,5

2,5

87043299

----usagés

17,5

2,5

87049000

-autres

17,5

2,5

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuse, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) :

87051000

-Camions-grues

12,5

2,5

87052000

-Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

12,5

2,5

87053000

-Voitures de lutte contre l'incendie

12,5

2,5

87054000

-Camions-bétonnières

12,5

2,5

870590

-autres

87059030

--Voitures-pompes à béton

12,5

2,5

87059080

--autres

12,5

2,5

870600

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

-Châssis des tracteurs du no 8701; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2800 cm3

87060011

--de véhicules automobiles du no 8702 ou de véhicules automobiles du no 8704

17,5

2,5

87060019

--autres

17,5

2,5

-autres

87060091

--de véhicules automobiles du no 8703

17,5

2,5

87060099

--autres

17,5

2,5

8707

Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

870710

-des véhicules du no 8703

87071010

--destinés à l'industrie du montage

22,5

2,5

87071090

--autres

22,5

2,5

870790

-autres

87079010

--destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

12,5

2,5

87079090

--autres

12,5

2,5

8708

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

870810

-Pare-chocs et leurs parties

87081010

--destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

87081090

--autres

22,5

2,5

-autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines)

870821

--Ceintures de sécurité

87082110

---destinées à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

87082190

---autres

22,5

2,5

870829

--autres

87082910

---destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

87082990

---autres

22,5

2,5

870830

-Freins et servo-freins; leurs parties

87083010

--destinées à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

--autres

87083091

---pour freins à disques

22,5

2,5

87083099

---autres

22,5

2,5

870840

-Boîtes de vitesses et leurs parties

87084020

--destinées à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

--autres

87084050

---Boîtes de vitesses

22,5

2,5

---Parties

87084091

----en aciers estampés

22,5

2,5

87084099

----autres

22,5

2,5

870850

-Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs parties

87085020

--destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

--autres

87085035

---Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs

22,5

2,5

---Parties

87085055

----en aciers estampés

22,5

2,5

----autres

87085091

-----pour essieux porteurs

22,5

2,5

87085099

-----autres

22,5

2,5

870870

-Roues, leurs parties et accessoires

87087010

--destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

--autres

87087050

---Roues en aluminium; parties et accessoires de roues, en aluminium

22,5

2,5

87087091

---Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier

22,5

2,5

87087099

---autres

22,5

2,5

870880

-Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension)

87088020

--destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

--autres

87088035

---Amortisseurs de suspension

22,5

2,5

87088055

---Barres stabilisatrices; barres de torsion

22,5

2,5

---autres

87088091

----en aciers estampés

22,5

2,5

87088099

----autres

22,5

2,5

-autres parties et accessoires

870891

--Radiateurs et leurs parties

87089120

---destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

---autres

87089135

----Radiateurs

22,5

2,5

----Parties

87089191

-----en aciers estampés

22,5

2,5

87089199

-----autres

22,5

2,5

870892

--Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

87089220

---destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

---autres

87089235

----Silencieux et tuyaux d'échappement

22,5

2,5

----Parties

87089291

-----en aciers estampés

22,5

2,5

87089299

-----autres

22,5

2,5

870893

--Embrayages et leurs parties

87089310

---destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

87089390

---autres

22,5

2,5

870894

--Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs parties

87089420

---destinés à l'industrie du montage:des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

---autres

87089435

----Volants, colonnes et boîtiers de direction

22,5

2,5

----Parties

87089491

-----en aciers estampés

22,5

2,5

87089499

-----autres

22,5

2,5

870895

--Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags); leurs parties

87089510

---destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

---autres

87089591

----en aciers estampés

22,5

2,5

87089599

----autres

22,5

2,5

870899

--autres

87089910

---destinés à l'industrie du montage:des motoculteurs du no 870110,des véhicules automobiles du no 8703,des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705

22,5

2,5

---autres

87089993

----en aciers estampés

22,5

2,5

87089997

----autres

22,5

2,5

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties :

-Chariots

870911

--électriques

87091110

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

12,5

2,5

87091190

---autres

12,5

2,5

870919

--autres

87091910

---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

12,5

2,5

87091990

---autres

12,5

2,5

87099000

-Parties

12,5

2,5

87100000

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

12,5

2,5

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

87111000

-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm

17,5

2,5

871120

-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm mais n'excédant pas 250 cm

87112010

--Scooters

17,5

2,5

--autres, d'une cylindrée

87112092

---excédant 50 cm mais n'excédant pas 125 cm

17,5

2,5

87112098

---excédant 125 cm mais n'excédant pas 250 cm

17,5

2,5

871130

-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm mais n'excédant pas 500 cm

87113010

--d'une cylindrée excédant 250 cm mais n'excédant pas 380 cm

38,5

2,5

87113090

--d'une cylindrée excédant 380 cm mais n'excédant pas 500 cm

38,5

2,5

87114000

-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm mais n'excédant pas 800 cm

38,5

2,5

87115000

-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm

38,5

2,5

871190

-autres

87119010

--Cycles, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W

38,5

2,5

87119090

--autres

38,5

2,5

871200

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

87120030

-Bicyclettes avec roulements à billes

7,5

2,5

87120070

-autres

17,5

2,5

8713

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

87131000

-sans mécanisme de propulsion

0

0

87139000

-autres

0

0

8714

Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

871410

-de motocycles (y compris les cyclomoteurs)

87141010

--freins et leurs parties

22,5

2,5

87141020

--boîtes de vitesses et leurs parties

22,5

2,5

87141030

--roues, leurs parties et accessoires

22,5

2,5

87141040

--Silencieux et tuyaux d'échappement; leurs parties

22,5

2,5

87141050

--Embrayages et leurs parties

22,5

2,5

87141090

--autres

22,5

2,5

87142000

-de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides

0

0

-autres

871491

--Cadres et fourches, et leurs parties

87149110

---Cadres

17,5

2,5

87149130

---Fourches

17,5

2,5

87149190

---Parties

17,5

2,5

871492

--Jantes et rayons

87149210

---Jantes

17,5

2,5

87149290

---Rayons

17,5

2,5

87149300

--Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres

17,5

2,5

871494

--Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties

87149420

---Freins

17,5

2,5

87149490

---Parties

17,5

2,5

87149500

--Selles

17,5

2,5

871496

--Pédales et pédaliers, et leurs parties

87149610

---Pédales

17,5

2,5

87149630

---Pédaliers

17,5

2,5

87149690

---Parties

17,5

2,5

871499

--autres

87149910

---Guidons

17,5

2,5

87149930

---Porte-bagages

17,5

2,5

87149950

---Dérailleurs

17,5

2,5

87149990

---autres; parties

17,5

2,5

871500

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

87150010

-Landaus, poussettes et voitures similaires

0

0

87150090

-Parties

0

0

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

871610

-Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

87161092

--d'un poids n'excédant pas 1600 kg

38,5

2,5

87161098

--d'un poids excédant 1600 kg

38,5

2,5

87162000

-Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

17,5

2,5

-autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

87163100

--Citernes

17,5

2,5

871639

--autres

87163910

---spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

17,5

2,5

---autres

----neuves

87163930

-----Semi-remorques

17,5

2,5

87163950

-----autres

17,5

2,5

87163980

----usagées

17,5

2,5

87164000

-autres remorques et semi-remorques

17,5

2,5

87168000

-autres véhicules

17,5

2,5

871690

-Parties

87169010

--Châssis

17,5

2,5

87169030

--Carrosseries

17,5

2,5

87169050

--Essieux

17,5

2,5

87169090

--autres parties

17,5

2,5

CHAPITRE 88

NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

880100

Ballons et dirigeables; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur

88010010

-<B>Ballons et dirigeables; planeurs et ailes volantes </B>

2,5

2,5

88010090

-autres

2,5

2,5

8802

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

-Hélicoptères

88021100

--d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg

2,5

2,5

88021200

--d'un poids à vide excédant 2000 kg

2,5

2,5

88022000

-Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg

2,5

2,5

88023000

-Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2000 kg mais n'excédant pas 15000 kg

2,5

2,5

88024000

-Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15000 kg

2,5

2,5

880260

-Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

88026010

--Véhicules spatiaux (y compris les satellites)

2,5

2,5

88026090

--Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

2,5

2,5

8803

Parties des appareils des nos 8801 ou 8802

88031000

-Hélices et rotors, et leurs parties

2,5

2,5

88032000

-Trains d'atterrissage et leurs parties

2,5

2,5

88033000

-autres parties d'avions ou d'hélicoptères

2,5

2,5

880390

-autres

88039010

--de cerfs-volants

2,5

2,5

88039020

--de véhicules spatiaux (y compris les satellites)

2,5

2,5

88039030

--de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

2,5

2,5

88039090

--autres

2,5

2,5

88040000

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes; leurs parties et accessoires

2,5

2,5

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

880510

-Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties

88051010

--Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties

2,5

2,5

88051090

--autres

2,5

2,5

-Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

88052100

--Simulateurs de combat aérien et leurs parties

2,5

2,5

88052900

--autres

2,5

2,5

CHAPITRE 89

NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

890110

-Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

89011010

--pour la navigation maritime

0

0

89011090

--autres

0

0

890120

-Bateaux-citernes

89012010

--pour la navigation maritime

0

0

89012090

--autres

0

0

890130

-Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 890120

89013010

--pour la navigation maritime

0

0

89013090

--autres

0

0

890190

-autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

89019010

--pour la navigation maritime

0

0

89019090

--autres

0

0

890200

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

89020010

-pour la navigation maritime

0

0

89020090

-autres

0

0

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

890310

-Bateaux gonflables

89031010

--d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

27,5

2,5

89031090

--autres

27,5

2,5

-autres

890391

--Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

89039110

---pour la navigation maritime

27,5

2,5

89039190

---autres

27,5

2,5

890392

--Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

89039210

---pour la navigation maritime

27,5

2,5

---autres

89039291

----d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

27,5

2,5

89039299

----d'une longueur excédant 7,5 m

27,5

2,5

890399

--autres

89039910

---d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

27,5

2,5

---autres

89039991

----d'une longueur n'excédant pas 7,5 m

27,5

2,5

89039999

----d'une longueur excédant 7,5 m

27,5

2,5

890400

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

89040010

-Remorqueurs

12,5

2,5

-Bateaux-pousseurs

89040091

--pour la navigation maritime

12,5

2,5

89040099

--autres

12,5

2,5

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles :

890510

-Bateaux-dragueurs

89051010

--pour la navigation maritime

12,5

2,5

89051090

--autres

12,5

2,5

89052000

-Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

12,5

2,5

890590

-autres

89059010

--pour la navigation maritime

12,5

2,5

89059090

--autres

12,5

2,5

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

89061000

-Navires de guerre

0

0

890690

-autres

89069010

--pour la navigation maritime

0

0

--autres

89069091

---d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg

0

0

89069099

---autres

0

0

8907

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple)

89071000

-Radeaux gonflables

12,5

2,5

89079000

-autres

12,5

2,5

89080000

Bateaux et autres engins flottants à dépecer

12,5

2,5

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

CHAPITRE 90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement :

900110

-Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

90011010

--Câbles conducteurs d'images

17,5

2,5

90011090

--autres

17,5

2,5

90012000

-Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

17,5

2,5

90013000

-Verres de contact

17,5

2,5

900140

-Verres de lunetterie en verre

90014020

--non correcteurs

17,5

2,5

--correcteurs

---complètement ouvrés sur les deux faces

90014041

----unifocaux

17,5

2,5

90014049

----autres

17,5

2,5

90014080

---autres

17,5

2,5

900150

-Verres de lunetterie en autres matières

90015020

--non correcteurs

17,5

2,5

--correcteurs

---complètement ouvrés sur les deux faces

90015041

----unifocaux

17,5

2,5

90015049

----autres

17,5

2,5

90015080

---autres

17,5

2,5

90019000

-autres

17,5

2,5

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

-Objectifs

90021100

--pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

17,5

2,5

90021900

--autres

17,5

2,5

90022000

-Filtres

17,5

2,5

90029000

-autres

17,5

2,5

9003

Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties

-Montures

90031100

--en matières plastiques

2,5

2,5

90031900

--en autres matières

2,5

2,5

90039000

-Parties

2,5

2,5

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

900410

-Lunettes solaires

90041010

--avec verres travaillés optiquement

17,5

2,5

--autres

90041091

---avec verres en matières plastiques

17,5

2,5

90041099

---autres

17,5

2,5

900490

-autres

90049010

--avec verres en matières plastiques

2,5

2,5

90049090

--autres

2,5

2,5

9005

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

90051000

-Jumelles

17,5

2,5

90058000

-autres instruments

17,5

2,5

90059000

-Parties et accessoires (y compris les bâtis)

17,5

2,5

9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

90061000

-Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression

17,5

2,5

90063000

-Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

17,5

2,5

90064000

-Appareils photographiques à développement et tirage instantanés

17,5

2,5

-autres appareils photographiques

90065100

--à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm

17,5

2,5

90065200

--autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm

17,5

2,5

900653

--autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

90065310

---Appareils photographiques jetables

17,5

2,5

90065380

---autres

17,5

2,5

90065900

--autres

17,5

2,5

-Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie

90066100

--Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits « flashes électroniques »)

17,5

2,5

90066900

--autres

17,5

2,5

-Parties et accessoires

90069100

--d'appareils photographiques

17,5

2,5

90069900

--autres

17,5

2,5

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

90071000

-Caméras

17,5

2,5

90072000

-Projecteurs

17,5

2,5

-Parties et accessoires

90079100

--de caméras

17,5

2,5

90079200

--de projecteurs

17,5

2,5

9008

Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction

90085000

-Projecteurs et appareils d'agrandissement ou de réduction

17,5

2,5

90089000

-Parties et accessoires

17,5

2,5

9010

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

90101000

-Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

17,5

2,5

90105000

-autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

17,5

2,5

90106000

-Écrans pour projections

17,5

2,5

90109000

-Parties et accessoires

17,5

2,5

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

901110

-Microscopes stéréoscopiques

90111010

--munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

17,5

2,5

90111090

--autres

17,5

2,5

901120

-autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

90112010

--Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

17,5

2,5

90112090

--autres

17,5

2,5

90118000

-autres microscopes

17,5

2,5

901190

-Parties et accessoires

90119010

--d'appareils des sous-positions 90111010 ou 90112010

17,5

2,5

90119090

--autres

17,5

2,5

9012

Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

901210

-Microscopes autres qu'optiques; diffractographes

90121010

--Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules

17,5

2,5

90121090

--autres

17,5

2,5

901290

-Parties et accessoires

90129010

--d'appareils de la sous-position 90121010

17,5

2,5

90129090

--autres

17,5

2,5

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

90131000

-Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI

22,5

2,5

90132000

-Lasers, autres que les diodes laser

22,5

2,5

901380

-autres dispositifs, appareils et instruments

--Dispositifs à cristaux liquides

90138020

---Dispositifs à cristaux liquides à matrice active

22,5

2,5

90138030

---autres

22,5

2,5

90138090

--autres

22,5

2,5

901390

-Parties et accessoires

90139010

--de dispositifs à cristaux liquides (LCD)

22,5

2,5

90139090

--autres

22,5

2,5

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

90141000

-Boussoles, y compris les compas de navigation

22,5

2,5

901420

-Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles)

90142020

--Centrales inertielles

22,5

2,5

90142080

--autres

22,5

2,5

90148000

-autres instruments et appareils

22,5

2,5

90149000

-Parties et accessoires

22,5

2,5

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

901510

-Télémètres

90151010

--électroniques

22,5

2,5

90151090

--autres

22,5

2,5

901520

-Théodolites et tachéomètres

90152010

--électroniques

22,5

2,5

90152090

--autres

22,5

2,5

901530

-Niveaux

90153010

--électroniques

22,5

2,5

90153090

--autres

22,5

2,5

901540

-Instruments et appareils de photogrammétrie

90154010

--électroniques

22,5

2,5

90154090

--autres

22,5

2,5

901580

-autres instruments et appareils

--électroniques

90158011

---de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

22,5

2,5

90158019

---autres

22,5

2,5

--autres

90158091

---de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie

22,5

2,5

90158093

---de météorologie, d'hydrologie et de géophysique

22,5

2,5

90158099

---autres

22,5

2,5

90159000

-Parties et accessoires

22,5

2,5

901600

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

90160010

-Balances

22,5

2,5

90160090

-Parties et accessoires

22,5

2,5

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre :

901710

-Tables et machines à dessiner, même automatiques

90171010

--Traceurs

22,5

2,5

90171090

--autres

22,5

2,5

901720

-autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

90172005

--Traceurs

22,5

2,5

90172010

--autres instruments de dessin

22,5

2,5

90172039

--Instruments de traçage

22,5

2,5

90172090

--Instruments de calcul

22,5

2,5

90173000

-Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges

22,5

2,5

901780

-autres instruments

90178010

--Mètres et règles divisées

22,5

2,5

90178090

--autres

22,5

2,5

90179000

-Parties et accessoires

22,5

2,5

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

-Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)

90181100

--Électrocardiographes

0

0

90181200

--Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

0

0

90181300

--Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

0

0

90181400

--Appareils de scintigraphie

0

0

901819

--autres

90181910

---Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

0

0

90181990

---autres

0

0

90182000

-Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

0

0

-Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires

901831

--Seringues, avec ou sans aiguilles

90183110

---en matières plastiques

0

0

90183190

---autres

0

0

901832

--Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

90183210

---Aiguilles tubulaires en métal

0

0

90183290

---Aiguilles à sutures

0

0

90183900

--autres

2,5

2,5

-autres instruments et appareils, pour l'art dentaire

90184100

--Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires

0

0

901849

--autres

90184910

---Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires

0

0

90184990

---autres

0

0

901850

-autres instruments et appareils d'ophtalmologie

90185010

--non optiques

7,5

2,5

90185090

--optiques

0

0

901890

-autres instruments et appareils

90189010

--Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle

0

0

90189020

--Endoscopes

0

0

90189030

--Reins artificiels

7,5

2,5

90189040

--Appareils de diathermie

0

0

90189050

--Appareils de transfusion

0

0

90189060

--Instruments et appareils d'anesthésie

0

0

90189075

--Appareils pour la stimulation nerveuse

0

0

90189084

--autres

2,5

2,5

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

901910

-Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

90191010

--Vibromasseurs électriques

0

0

90191090

--autres

7,5

2,5

90192000

-Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

0

0

90200000

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

0

0

9021

Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité :

902110

-Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures

90211010

--Articles et appareils d'orthopédie

0

0

90211090

--Articles et appareils pour fractures

0

0

-Articles et appareils de prothèse dentaire

902121

--Dents artificielles

90212110

---en matières plastiques

0

0

90212190

---en autres matières

0

0

90212900

--autres

0

0

-autres articles et appareils de prothèse

90213100

--Prothèses articulaires

0

0

902139

--autres

90213910

---Prothèses oculaires

0

0

90213990

---autres

0

0

90214000

-Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

0

0

90215000

-Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

0

0

902190

-autres

90219010

--Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds

0

0

90219090

--autres

0

0

9022

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement :

-Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

90221200

--Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

0

0

90221300

--autres, pour l'art dentaire

0

0

90221400

--autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

0

0

90221900

--pour autres usages

0

0

-Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

90222100

--à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

0

0

90222900

--pour autres usages

0

0

90223000

-Tubes à rayons X

0

0

90229000

-autres, y compris les parties et accessoires

0

0

902300

Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois

90230010

-pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique

2,5

2,5

90230080

-autres

2,5

2,5

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

902410

-Machines et appareils d'essais des métaux

--électroniques

90241011

---universels et pour essais de traction

5,5

2,5

90241013

---d'essais de dureté

5,5

2,5

90241019

---autres

5,5

2,5

90241090

--autres

5,5

2,5

902480

-autres machines et appareils

--électroniques

90248011

---d'essais des textiles, papiers et cartons

5,5

2,5

90248019

---autres

5,5

2,5

90248090

--autres

5,5

2,5

90249000

-Parties et accessoires

5,5

2,5

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

-Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

902511

--à liquide, à lecture directe

90251120

---médicaux ou vétérinaires

5,5

2,5

90251180

---autres

5,5

2,5

902519

--autres

90251920

---électroniques

5,5

2,5

90251980

---autres

5,5

2,5

902580

-autres instruments

90258020

--Baromètres, non combinés à d'autres instruments

5,5

2,5

--autres

90258040

---électroniques

5,5

2,5

90258080

---autres

5,5

2,5

90259000

-Parties et accessoires

5,5

2,5

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n° 9014, 9015, 9028 ou 9032 :

902610

-pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

--électroniques

90261021

---Débitmètres

17,5

2,5

90261029

---autres

17,5

2,5

--autres

90261081

---Débitmètres

17,5

2,5

90261089

---autres

17,5

2,5

902620

-pour la mesure ou le contrôle de la pression

90262020

--électroniques

17,5

2,5

--autres

90262040

---Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

17,5

2,5

90262080

---autres

17,5

2,5

902680

-autres instruments et appareils

90268020

--électroniques

17,5

2,5

90268080

--autres

17,5

2,5

90269000

-Parties et accessoires

17,5

2,5

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes :

902710

-Analyseurs de gaz ou de fumées

90271010

--électroniques

17,5

2,5

90271090

--autres

17,5

2,5

90272000

-Chromatographes et appareils d'électrophorèse

17,5

2,5

90273000

-Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

17,5

2,5

90275000

-autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

17,5

2,5

902780

-autres instruments et appareils

90278005

--Posemètres

17,5

2,5

--autres

---électroniques

90278011

----pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité

17,5

2,5

90278013

----Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides

17,5

2,5

90278017

----autres

17,5

2,5

---autres

90278091

----Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres

17,5

2,5

90278099

----autres

17,5

2,5

902790

-Microtomes; parties et accessoires

90279010

--Microtomes

17,5

2,5

--Parties et accessoires

90279050

---d'appareils des nos 902720 à 902780

17,5

2,5

90279080

---de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées

17,5

2,5

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

90281000

-Compteurs de gaz

17,5

2,5

90282000

-Compteurs de liquides

12,5

2,5

902830

-Compteurs d'électricité

--pour courant alternatif

90283011

---monophasé

5,5

2,5

90283019

---polyphasé

5,5

2,5

90283090

--autres

0

0

902890

-Parties et accessoires

90289010

--de compteurs d'électricité

12,5

2,5

90289090

--autres

12,5

2,5

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

90291000

-Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

12,5

2,5

902920

-Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes

--Indicateurs de vitesse et tachymètres

90292031

---Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres

12,5

2,5

90292038

---autres

12,5

2,5

90292090

--Stroboscopes

12,5

2,5

90299000

-Parties et accessoires

12,5

2,5

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes :

90301000

-Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

17,5

2,5

903020

-Oscilloscopes et oscillographes

90302010

--cathodiques

17,5

2,5

90302030

--autres, avec dispositif enregistreur

17,5

2,5

--autres

90302091

---électroniques

17,5

2,5

90302099

---autres

17,5

2,5

-autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance

90303100

--Multimètres, sans dispositif enregistreur

17,5

2,5

90303200

--Multimètres, avec dispositif enregistreur

17,5

2,5

903033

--autres, sans dispositif enregistreur

90303310

---électroniques

0

0

---autres

90303391

----Voltmètres

0

0

90303399

----autres

0

0

90303900

--autres, avec dispositif enregistreur

17,5

2,5

90304000

-autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple)

17,5

2,5

-autres instruments et appareils

90308200

--pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

17,5

2,5

90308400

--autres, avec dispositif enregistreur

17,5

2,5

903089

--autres

90308930

---électroniques

17,5

2,5

90308990

---autres

17,5

2,5

903090

-Parties et accessoires

90309020

--pour appareils de la sous-position 90308200

17,5

2,5

90309085

--autres

17,5

2,5

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

90311000

-Machines à équilibrer les pièces mécaniques

17,5

2,5

90312000

-Bancs d'essai

17,5

2,5

-autres instruments et appareils optiques

90314100

--pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

17,5

2,5

903149

--autres

90314910

---Projecteurs de profils

17,5

2,5

90314990

---autres

17,5

2,5

903180

-autres instruments, appareils et machines

--électroniques

---pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

90318032

----pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

17,5

2,5

90318034

----autres

17,5

2,5

90318038

---autres

17,5

2,5

--autres

90318091

---pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

17,5

2,5

90318098

---autres

17,5

2,5

903190

-Parties et accessoires

90319020

--pour appareils du no 90314100 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 90314990

17,5

2,5

90319030

--pour appareils de la sous-position 90318032

17,5

2,5

90319085

--autres

17,5

2,5

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

903210

-Thermostats

90321020

--électroniques

17,5

2,5

--autres

90321081

---à dispositif de déclenchement électrique

17,5

2,5

90321089

---autres

17,5

2,5

90322000

-Manostats (pressostats)

17,5

2,5

-autres instruments et appareils

90328100

--hydrauliques ou pneumatiques

17,5

2,5

90328900

--autres

17,5

2,5

90329000

-Parties et accessoires

17,5

2,5

90330000

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

17,5

2,5

CHAPITRE 91

HORLOGERIE

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

-Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

91011100

--à affichage mécanique seulement

38,5

2,5

91011900

--autres

38,5

2,5

-autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

91012100

--à remontage automatique

38,5

2,5

91012900

--autres

38,5

2,5

-autres

91019100

--fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91019900

--autres

38,5

2,5

9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

-Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps

91021100

--à affichage mécanique seulement

38,5

2,5

91021200

--à affichage optoélectronique seulement

38,5

2,5

91021900

--autres

38,5

2,5

-autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps

91022100

--à remontage automatique

38,5

2,5

91022900

--autres

38,5

2,5

-autres

91029100

--fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91029900

--autres

38,5

2,5

9103

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre

91031000

-fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91039000

-autres

38,5

2,5

91040000

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

38,5

2,5

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

-Réveils

91051100

--fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91051900

--autres

38,5

2,5

-Pendules et horloges, murales

91052100

--fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91052900

--autres

38,5

2,5

-autres

91059100

--fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91059900

--autres

38,5

2,5

9106

Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple)

91061000

-Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs

38,5

2,5

91069000

-autres

38,5

2,5

91070000

Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone

38,5

2,5

9108

Mouvements de montres, complets et assemblés

-fonctionnant électriquement

91081100

--à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique

38,5

2,5

91081200

--à affichage optoélectronique seulement

38,5

2,5

91081900

--autres

38,5

2,5

91082000

-à remontage automatique

38,5

2,5

91089000

-autres

38,5

2,5

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

91091000

-fonctionnant électriquement

38,5

2,5

91099000

-autres

38,5

2,5

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

-de montres

911011

--Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons)

91101110

---à balancier-spiral

38,5

2,5

91101190

---autres

38,5

2,5

91101200

--Mouvements incomplets, assemblés

38,5

2,5

91101900

--Ébauches

38,5

2,5

91109000

-autres

38,5

2,5

9111

Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

91111000

-Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

38,5

2,5

91112000

-Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés

38,5

2,5

91118000

-autres boîtes

38,5

2,5

91119000

-Parties

38,5

2,5

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

91122000

-Cages et cabinets

38,5

2,5

91129000

-Parties

38,5

2,5

9113

Bracelets de montres et leurs parties

911310

-en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

91131010

--en métaux précieux

38,5

2,5

91131090

--en plaqués ou doublés de métaux précieux

38,5

2,5

91132000

-en métaux communs, même dorés ou argentés

38,5

2,5

91139000

-autres

38,5

2,5

9114

Autres fournitures d'horlogerie

91141000

-Ressorts, y compris les spiraux

38,5

2,5

91143000

-Cadrans

38,5

2,5

91144000

-Platines et ponts

38,5

2,5

91149000

-autres

38,5

2,5

CHAPITRE 92

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

9201

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

920110

-Pianos droits

92011010

--neufs

12,5

2,5

92011090

--usagés

12,5

2,5

92012000

-Pianos à queue

12,5

2,5

92019000

-autres

12,5

2,5

9202

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

920210

-à cordes frottées à l'aide d'un archet

92021010

--Violons

12,5

2,5

92021090

--autres

12,5

2,5

920290

-autres

92029030

--Guitares

12,5

2,5

92029080

--autres

12,5

2,5

9205

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

92051000

-Instruments dits « cuivres »

12,5

2,5

920590

-autres

92059010

--Accordéons et instruments similaires

12,5

2,5

92059030

--Harmonicas à bouche

12,5

2,5

92059050

--Orgues à tuyaux et à clavier; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques

12,5

2,5

92059090

--autres

12,5

2,5

92060000

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

12,5

2,5

9207

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

920710

-Instruments à clavier, autres que les accordéons

92071010

--Orgues

12,5

2,5

92071030

--Pianos numériques

12,5

2,5

92071050

--Synthétiseurs

12,5

2,5

92071080

--autres

12,5

2,5

920790

-autres

92079010

--Guitares

12,5

2,5

92079090

--autres

12,5

2,5

9208

Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche :

92081000

-Boîtes à musique

12,5

2,5

92089000

-autres

12,5

2,5

9209

Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique; métronomes et diapasons de tous types

92093000

-Cordes harmoniques

12,5

2,5

-autres

92099100

--Parties et accessoires de pianos

12,5

2,5

92099200

--Parties et accessoires des instruments de musique du no 9202

12,5

2,5

92099400

--Parties et accessoires des instruments de musique du no 9207

12,5

2,5

920999

--autres

92099920

---Parties et accessoires des instruments de musique du no 9205

12,5

2,5

---autres

92099940

----Métronomes et diapasons

12,5

2,5

92099950

----Mécanismes de boîtes à musique

12,5

2,5

92099970

----autres

12,5

2,5

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE 93

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

9301

Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches

93011000

-Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple)

2,5

2,5

93012000

-Tubes lance-missiles; lance-flammes; lance-grenades; lance-torpilles et lanceurs similaires

2,5

2,5

93019000

-autres

2,5

2,5

93020000

Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304

2,5

2,5

9303

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple) :

93031000

-Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon

17,5

2,5

930320

-autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse

93032010

--à un canon lisse

17,5

2,5

93032095

--autres

17,5

2,5

93033000

-autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif

17,5

2,5

93039000

-autres

17,5

2,5

93040000

Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du no 9307

17,5

2,5

9305

Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

93051000

-de revolvers ou pistolets

2,5

2,5

93052000

-de fusils ou carabines du no 9303

17,5

2,5

-autres

93059100

--des armes de guerre du no 9301

2,5

2,5

93059900

--autres

17,5

2,5

9306

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

-Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties; plombs pour carabines à air comprimé

93062100

--Cartouches

17,5

2,5

93062900

--autres

17,5

2,5

930630

-autres cartouches et leurs parties

93063010

--pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no 9301

2,5

2,5

--autres

93063030

---pour armes de guerre

2,5

2,5

93063090

---autres

2,5

2,5

930690

-autres

93069010

--de guerre

2,5

2,5

93069090

--autres

17,5

2,5

93070000

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

17,5

2,5

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

CHAPITRE 94

MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUEES

9401

Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

94011000

-Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

42,5

2,5

94012000

-Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

42,5

2,5

94013000

-Sièges pivotants, ajustables en hauteur

42,5

2,5

94014000

-Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

42,5

2,5

-Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

94015100

--en bambou ou en rotin

42,5

2,5

94015900

--autres

42,5

2,5

-autres sièges, avec bâti en bois

94016100

--rembourrés

42,5

2,5

94016900

--autres

42,5

2,5

-autres sièges, avec bâti en métal

94017100

--rembourrés

42,5

2,5

94017900

--autres

42,5

2,5

94018000

-autres sièges

42,5

2,5

940190

-Parties

94019010

--de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

42,5

2,5

--autres

94019030

---en bois

42,5

2,5

94019080

---autres

42,5

2,5

9402

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation;l parties de ces articles :

94021000

-Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

2,5

2,5

94029000

-autres

2,5

2,5

9403

Autres meubles et leurs parties

940310

-Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux

--d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

94031051

---Bureaux

42,5

2,5

94031058

---autres

42,5

2,5

--d'une hauteur excédant 80 cm

94031091

---Armoires à portes, à volets ou à clapets

42,5

2,5

94031093

---Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

42,5

2,5

94031098

---autres

42,5

2,5

940320

-autres meubles en métal

94032020

--Lits

42,5

2,5

94032080

--autres

42,5

2,5

940330

-Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

--d'une hauteur n'excédant pas 80 cm

94033011

---Bureaux

42,5

2,5

94033019

---autres

42,5

2,5

--d'une hauteur excédant 80 cm

94033091

---Armoires, classeurs et fichiers

42,5

2,5

94033099

---autres

42,5

2,5

940340

-Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

94034010

--Éléments de cuisines

42,5

2,5

94034090

--autres

42,5

2,5

94035000

-Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

42,5

2,5

940360

-autres meubles en bois

94036010

--Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour

42,5

2,5

94036030

--Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

42,5

2,5

94036090

--autres meubles en bois

42,5

2,5

94037000

-Meubles en matières plastiques

42,5

2,5

-Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires

94038100

--en bambou ou en rotin

42,5

2,5

94038900

--autres

42,5

2,5

940390

-Parties

94039010

--en métal

42,5

2,5

94039030

--en bois

42,5

2,5

94039090

--en autres matières

42,5

2,5

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non :

94041000

-Sommiers

42,5

2,5

-Matelas

940421

--en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

94042110

---en caoutchouc

42,5

2,5

94042190

---en matières plastiques

42,5

2,5

940429

--en autres matières

94042910

---à ressorts métalliques

42,5

2,5

94042990

---autres

42,5

2,5

94043000

-Sacs de couchage

42,5

2,5

940490

-autres

94049010

--rembourrés de plumes ou de duvet

42,5

2,5

94049090

--autres

42,5

2,5

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs :

940510

-Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques

--en matières plastiques ou en matières céramiques

94051021

---en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

42,5

2,5

94051040

---autres

42,5

2,5

94051050

--en verre

42,5

2,5

--en autres matières

94051091

---des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

42,5

2,5

94051098

---autres

42,5

2,5

940520

-Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques

--en matières plastiques ou en matières céramiques

94052011

---en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

42,5

2,5

94052040

---autres

42,5

2,5

94052050

--en verre

42,5

2,5

--en autres matières

94052091

---des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

42,5

2,5

94052099

---autres

42,5

2,5

94053000

-Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

42,5

2,5

940540

-autres appareils d'éclairage électriques

94054010

--Projecteurs

42,5

2,5

--autres

---en matières plastiques

94054031

----des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

42,5

2,5

94054035

----des types utilisés pour tubes fluorescents

42,5

2,5

94054039

----autres

42,5

2,5

---en autres matières

94054091

----des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence

42,5

2,5

94054095

----des types utilisés pour tubes fluorescents

42,5

2,5

94054099

----autres

42,5

2,5

94055000

-Appareils d'éclairage non électriques

42,5

2,5

940560

-Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires

94056020

--en matières plastiques

42,5

2,5

94056080

--en autres matières

42,5

2,5

-Parties

940591

--en verre

94059110

---Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs)

42,5

2,5

94059190

---autres

42,5

2,5

94059200

--en matières plastiques

42,5

2,5

94059900

--autres

42,5

2,5

940600

Constructions préfabriquées

94060011

-Résidences mobiles

17,5

2,5

-autres

94060020

--en bois

17,5

2,5

--en fer ou en acier

94060031

---Serres

1,5

2,5

94060038

---autres

17,5

2,5

94060080

--en autres matières

17,5

2,5

CHAPITRE 95

JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

950300

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

95030010

-Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

32,5

2,5

-Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires

95030021

--Poupées

32,5

2,5

95030029

--Parties et accessoires

32,5

2,5

95030030

-Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés ou non, à assembler

32,5

2,5

-autres assortiments et jouets de construction

95030035

--en matière plastique

32,5

2,5

95030039

--en autres matières

32,5

2,5

-Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

95030041

--rembourrés

32,5

2,5

95030049

--autres

32,5

2,5

95030055

-Instruments et appareils de musique-jouets

32,5

2,5

-Puzzles

95030061

--en bois

32,5

2,5

95030069

--autres

32,5

2,5

95030070

-autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies

32,5

2,5

-autres jouets et modèles, à moteur

95030075

--en matière plastique

32,5

2,5

95030079

--en autres matières

32,5

2,5

-autres

95030081

--Armes-jouets

32,5

2,5

95030085

--Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal

32,5

2,5

--autres

95030095

---en matière plastique

32,5

2,5

95030099

---autres

32,5

2,5

9504

Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

95042000

-Billards de tout genre et leurs accessoires

32,5

2,5

950430

-Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

95043010

--Jeux avec écran

32,5

2,5

95043020

--autres jeux

32,5

2,5

95043090

--Parties

32,5

2,5

95044000

-Cartes à jouer

32,5

2,5

95045000

-Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 950430

32,5

2,5

950490

-autres

95049010

--Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

32,5

2,5

95049080

--autres

32,5

2,5

9505

Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises

950510

-Articles pour fêtes de Noël

95051010

--en verre

32,5

2,5

95051090

--en autres matières

32,5

2,5

95059000

-autres

32,5

2,5

9506

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

-Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige

950611

--Skis

95061110

---Skis de fond

5,5

2,5

---Skis alpins

95061121

----Monoskis et surfs des neiges

5,5

2,5

95061129

----autres

5,5

2,5

95061180

---autres skis

5,5

2,5

95061200

--Fixations pour skis

5,5

2,5

95061900

--autres

5,5

2,5

-Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques

95062100

--Planches à voile

5,5

2,5

95062900

--autres

5,5

2,5

-Clubs de golf et autre matériel pour le golf

95063100

--Clubs complets

5,5

2,5

95063200

--Balles

5,5

2,5

950639

--autres

95063910

---Parties de clubs

5,5

2,5

95063990

---autres

5,5

2,5

95064000

-Articles et matériel pour le tennis de table

5,5

2,5

-Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées

95065100

--Raquettes de tennis, même non cordées

5,5

2,5

95065900

--autres

5,5

2,5

-Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table

95066100

--Balles de tennis

5,5

2,5

95066200

--gonflables

5,5

2,5

950669

--autres

95066910

---Balles de cricket ou de polo

5,5

2,5

95066990

---autres

5,5

2,5

950670

-Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

95067010

--Patins à glace

5,5

2,5

95067030

--Patins à roulettes

5,5

2,5

95067090

--Parties et accessoires

5,5

2,5

-autres

950691

--Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

95069110

---Appareils d'exercices à système d'effort modulable

5,5

2,5

95069190

---autres

5,5

2,5

950699

--autres

95069910

---Articles de cricket ou de polo autres que les balles

5,5

2,5

95069990

---autres

5,5

2,5

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

95071000

-Cannes à pêche

22,5

2,5

950720

-Hameçons, même montés sur avançons

95072010

--Hameçons non montés

22,5

2,5

95072090

--autres

22,5

2,5

95073000

-Moulinets pour la pêche

22,5

2,5

95079000

-autres

22,5

2,5

9508

Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants

95081000

-Cirques ambulants et ménageries ambulantes

32,5

2,5

95089000

-autres

32,5

2,5

CHAPITRE 96

OUVRAGES DIVERS

9601

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

96011000

-Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire

38,5

2,5

96019000

-autres

38,5

2,5

96020000

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n° 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

17,5

2,5

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues :

96031000

-Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

17,5

2,5

-Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils

96032100

--Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers

17,5

2,5

960329

--autres

96032930

---Brosses à cheveux

17,5

2,5

96032980

---autres

17,5

2,5

960330

-Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques

96033010

--Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire

17,5

2,5

96033090

--Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques

17,5

2,5

960340

-Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du no 960330); tampons et rouleaux à peindre

96034010

--Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires

17,5

2,5

96034090

--Tampons et rouleaux à peindre

17,5

2,5

96035000

-autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules

17,5

2,5

960390

-autres

96039010

--Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

17,5

2,5

--autres

96039091

---Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures; articles de brosserie pour la toilette des animaux

17,5

2,5

96039099

---autres

17,5

2,5

96040000

Tamis et cribles, à main

17,5

2,5

96050000

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

38,5

2,5

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

96061000

-Boutons-pression et leurs parties

38,5

2,5

-Boutons

96062100

--en matières plastiques, non recouverts de matières textiles

38,5

2,5

96062200

--en métaux communs, non recouverts de matières textiles

38,5

2,5

96062900

--autres

38,5

2,5

96063000

-Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

38,5

2,5

9607

Fermetures à glissière et leurs parties

-Fermetures à glissière

96071100

--avec agrafes en métaux communs

38,5

2,5

96071900

--autres

38,5

2,5

960720

-Parties

96072010

--en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs)

38,5

2,5

96072090

--autres

38,5

2,5

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 :

960810

-Stylos et crayons à bille

96081010

--à encre liquide

12,5

2,5

--autres

96081092

---avec cartouche remplaçable

12,5

2,5

96081099

---autres

12,5

2,5

96082000

-Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses

12,5

2,5

96083000

-Stylos à plume et autres stylos

12,5

2,5

96084000

-Porte-mine

12,5

2,5

96085000

-Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées

12,5

2,5

96086000

-Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe

12,5

2,5

-autres

96089100

--Plumes à écrire et becs pour plumes

12,5

2,5

96089900

--autres

12,5

2,5

9609

Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

960910

-Crayons à gaine

96091010

--avec mine de graphite

12,5

2,5

96091090

--autres

12,5

2,5

96092000

-Mines pour crayons ou porte-mine

12,5

2,5

960990

-autres

96099010

--Pastels et fusains

12,5

2,5

96099090

--autres

12,5

2,5

96100000

Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés

12,5

2,5

96110000

Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main

38,5

2,5

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

961210

-Rubans encreurs

96121010

--en matière plastique

17,5

2,5

96121020

--en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

17,5

2,5

96121080

--autres

17,5

2,5

96122000

-Tampons encreurs

17,5

2,5

9613

Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

96131000

-Briquets de poche, à gaz, non rechargeables

38,5

2,5

96132000

-Briquets de poche, à gaz, rechargeables

38,5

2,5

96138000

-autres briquets et allumeurs

38,5

2,5

96139000

-Parties

38,5

2,5

961400

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

96140010

-Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

38,5

2,5

96140090

-autres

38,5

2,5

9615

Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no 8516, et leurs parties

-Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires

96151100

--en caoutchouc durci ou en matières plastiques

38,5

2,5

96151900

--autres

38,5

2,5

96159000

-autres

38,5

2,5

9616

Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

961610

-Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures

96161010

--Vaporisateurs de toilette

38,5

2,5

96161090

--Montures et têtes de montures

38,5

2,5

96162000

-Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette

38,5

2,5

96170000

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre)

38,5

2,5

96180000

Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages

38,5

2,5

961900

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières

-en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

--Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

96190011

---Serviettes hygiéniques

17,5

2,5

96190013

---Tampons hygiéniques

17,5

2,5

96190019

---autres

17,5

2,5

--Couches pour bébés et articles similaires

96190021

---Couches pour bébés

7,5

2,5

96190029

---autres (articles pour l'incontinence, par exemple)

7,5

2,5

-en ouates de matières textiles

96190031

--en fibres synthétiques ou artificielles

7,5

2,5

96190039

--autres

7,5

2,5

-en autres matières textiles

--Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires

96190041

---de bonneterie

32,5

2,5

96190049

---autres

32,5

2,5

--Couches pour bébés et articles similaires

96190051

---de bonneterie

7,5

2,5

96190059

---autres

32,5

2,5

96190090

-en autres matières

38,5

2,5

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

CHAPITRE 97

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

9701

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 4906 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires

97011000

-Tableaux, peintures et dessins

38,5

2,5

97019000

-autres

38,5

2,5

97020000

Gravures, estampes et lithographies originales

38,5

2,5

97030000

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières

38,5

2,5

97040000

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du no 4907

38,5

2,5

97050000

Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

38,5

2,5

97060000

Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge

38,5

2,5

CHAPITRE 98

ENSEMBLES INDUSTRIELS

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 17 décembre 2013.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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