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N° 3872


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 52


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 20 octobre 2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2011

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2011 ,

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir les numéros :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

Première lecture : 3804 , 3816 et T.A 749

Première lecture : 30 , 35 et T.A. 5 (2011-2012 )

Commission mixte paritaire : 51

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 1 er

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

3 907

2 869

À déduire : Remboursements et dégrèvements

2 273

2 273

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 634

596

Recettes non fiscales

-307

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 327

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

-94

Montants nets pour le budget général

1 421

596

825

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

1 421

596

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

-735

85

-820

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-820

Solde général

5

II. - Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

48,7

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l'État

0,6

Déficit budgétaire

95,5

Total

190,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

184,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-4,4

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

5,6

Total

190,9

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III.- Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 2

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Il est ouvert à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 869 637 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

..................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'État :

a) Aux financements levés par les sociétés Dexia SA et Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi qu'aux obligations et titres de créances qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 inclus ;

b) Aux titres de créances émis par Dexia Crédit Local SA figurant à son bilan à la date de publication de la présente loi.

Cette garantie est accordée pour un encours d'un montant maximal de 32,85 milliards d'euros. Elle s'exercera sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

En cas de cession à un tiers par Dexia SA du contrôle, direct ou indirect, de Dexia Crédit Local SA, les financements, obligations ou titres de créance mentionnés au a levés ou souscrits postérieurement à la date de réalisation de ladite cession du contrôle de Dexia Crédit Local SA ne bénéficient pas de la garantie de l'État.

II.- Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'État à Dexia SA et à Dexia Crédit Local SA sur les engagements pris par ces sociétés avec son accord au titre d'actifs inscrits au bilan de la société Dexia Municipal Agency à la date de réalisation de la cession par Dexia Crédit Local SA de plus de la majorité du capital de cette société.

Cette garantie est accordée pour un encours d'actifs d'un montant maximal de 10 milliards d'euros. Elle s'exerce, après application d'une franchise de 500 millions d'euros, dans la limite de 70 % des montants dus au titre des engagements mentionnés ci-dessus et d'un montant total de 6,65 milliards d'euros.

Toute variation du plafond de garantie fait l'objet d'une consultation du comité des finances locales.

III.- Les conditions dans lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée sont définies dans une ou plusieurs conventions conclues par le ministre chargé de l'économie avec les sociétés concernées ainsi que, s'agissant du I, avec les représentants du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

IV.- Avant le 1 er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en oeuvre du présent article.

V.- Le conseil d'administration ou le directoire d'un établissement de crédit à l'égard duquel l'État s'est financièrement engagé, directement ou indirectement, dans des conditions qui doivent faire l'objet d'un accord au titre de la règlementation européenne sur les aides d'État, par la souscription de titres ou l'octroi de prêts ou de garanties ne peut pas décider ou proposer :

1° L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil d'administration ou du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ;

2° L'attribution ou le versement d'éléments de rémunération variable, d'indemnités et d'avantages indexés sur la performance, ainsi que de rémunérations différées à ces mêmes personnes ;

3° Le versement d'un dividende en numéraire aux actionnaires lorsque la solvabilité ou la liquidité de l'établissement de crédit est compromise ou susceptible de l'être.

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux exercices au cours desquels l'établissement de crédit a bénéficié d'un engagement financier de l'État.

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin 2012, un rapport recensant les emprunts structurés, conclus entre les établissements de crédit et les collectivités territoriales et organismes publics, qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque. Il précise également le volume des produits répondant aux indices sous-jacents 3, 4 et 5 de la charte de bonne conduite conclue entre les établissements bancaires et les collectivités locales le 7 décembre 2009.

Le rapport établit le bilan de la médiation, organisée par l'État, entre les établissements de crédit et les collectivités territoriales.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

............................................................................................................

ÉTAT B

(ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Provisions

596 157 000

596 157 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

596 157 000

596 157 000

Remboursements
et dégrèvements

2 273 480 000

2 273 480 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

1 711 480 000

1 711 480 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

562 000 000

562 000 000

Totaux

2 869 637 000

2 869 637 000

.................................................................................................................

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