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N° 465

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2011

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l' emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Alain JUPPÉ,

ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dès 1994 a été mis en place un programme de coopération franco-bulgare dans le domaine du travail. Lors du dernier programme biannuel pour 2005-2006, précédant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, les deux délégations ont manifesté leur volonté de signer un accord de coopération centré sur la protection des salariés et la lutte contre le travail non déclaré. Suite à l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne le 1 er janvier 2007, lors de la rencontre en mars 2007 entre le ministre français délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre bulgare du travail, a été réaffirmé le souhait du renforcement de la coopération franco-bulgare entre les institutions compétentes dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, et notamment les échanges d'informations et de bonnes pratiques, aux fins d'une application harmonieuse du droit communautaire.

Compte tenu du contexte de mobilité croissante des travailleurs en Europe, le développement de la coopération administrative dans le domaine de la vérification de l'application des dispositions de la directive 96/71CE (concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services) et de la lutte contre les pratiques illicites d'emploi, constitue une priorité politique majeure pour la France et la Bulgarie, qui ont respectivement conclu ou engagé des négociations sur ce sujet avec d'autres États membres de l'Union européenne (la France a notamment signé un accord similaire avec les Pays-Bas le 15 mai 2007, actuellement en cours de ratification).

Cet accord est par ailleurs en conformité avec les préconisations des instances communautaires (directive 96/71/CE précitée, résolution du Conseil européen du 22 avril 1999, et communications de la Commission européenne), exhortant les États membres à l'amélioration de la coopération administrative entre leurs services.

Cet accord a pour objet de préciser et d'améliorer les modalités de mise en oeuvre de la coopération entre les administrations publiques des États membres, prévue par l'article 4 de la directive 96/71/CE précitée. Celui-ci prescrit, en effet, une obligation d'assistance administrative réciproque consistant à répondre aux demandes d'informations motivées, relatives aux travailleurs et aux entreprises contrôlés, que s'adressent mutuellement les services de contrôle de chacun des États par l'intermédiaire de leurs bureaux de liaison respectifs.

Le présent accord complète ainsi ces dispositions générales en prévoyant que cette coopération entre les services administratifs de chacun des deux États parties, dûment désignés en fonction de leurs compétences respectives, aura pour objet, d'une part, de conduire des actions de prévention des fraudes sociales commises à l'occasion du placement ou du détachement de travailleurs de l'un des deux États dans l'autre et, d'autre part, de faciliter le contrôle de la législation applicable à ces situations (article 1 er ).

Au titre de la prévention, les deux États décident de mener conjointement des actions d'information et de sensibilisation des entreprises et des travailleurs concernés, tant sur leurs droits et leurs obligations que sur les risques qu'ils encourent en cas de méconnaissance des règles en vigueur ( article 2 ). Ces actions, qui peuvent faire l'objet d'une programmation annuelle convenue entre les parties, sont soumises à une évaluation commune périodique ( article 3 ).

Au titre des actions de coopération en vue de faciliter le contrôle de la législation, sont précisées les modalités pratiques d'échange des informations administratives entre les bureaux de liaison bulgare et français désignés dans chacun des deux États, qui restent le point de contact unique et obligé de chaque partie pour recevoir et transmettre les demandes d'information. Ces bureaux de liaison assurent également les liens nécessaires avec les autres institutions nationales compétentes.

Pour la France, les autorités désignées sont la direction générale du travail en sa qualité de bureau de liaison national, et les services de l'inspection du travail ( article 4 ).

Les échanges d'informations concernent soit les entreprises, soit les travailleurs détachés ou placés, dans la limite des besoins du contrôle. Les parties s'informent réciproquement des suites données à leur intervention, et lorsque l'un des deux bureaux de liaison a connaissance de cas où la législation en matière de sécurité sociale n'est pas respectée, il en informe le bureau de liaison de l'autre partie ainsi que les organismes de sécurité sociale compétents de chacun des deux États parties ( article 5 ).

Pour renforcer l'efficacité de cette coopération administrative bilatérale, l'accord prévoit une meilleure connaissance des agents de contrôle concernés du fonctionnement de l'administration du pays partenaire. Il prévoit de mettre en place des échanges de fonctionnaires et des stages d'observation dont les modalités pratiques d'organisation sont précisées par arrangements particuliers séparés ( article 6 ).

L'accord prévoit des échanges d'informations entre les deux parties sur l'évolution de leur législation dans les domaines visés dans le champ de la coopération ( article 7 ).

Chacune des parties s'engage à établir un bilan annuel de la mise en oeuvre de l'accord, qui pourra être accompagné de propositions tendant à remédier aux difficultés éventuellement rencontrées. Les parties pourront en outre, si elles l'estiment utile, organiser entre leurs services une rencontre bilatérale pour examiner ces propositions et, le cas échéant, adapter en conséquence les procédures d'échange définies par l'accord ( article 8 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Sofia le 30 mai 2008 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement, en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la lutte contre l'emploi non déclaré et au respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Sofia le 30 mai 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 27 avril 2011

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : ALAIN JUPPÉ

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