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N° 163
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2010 |
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
pour 2010 ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des finances.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
2944 , 2990 , 2998 et T.A. 573 |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 1 er
I. - À la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le montant : « 1,615 euros » est remplacé par le montant : « 1,620 euros » et le montant : « 1,143 euros » est remplacé par le montant : « 1,146 euros ».
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
II. - 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l'Eure, de l'Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Hérault et de la Vienne au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
4. Il est versé en 2010 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d'Eure-et-Loir, du Finistère, de l'Hérault, de l'Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l'Yonne, de l'Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
6. Il est versé en 2010 aux départements de l'Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Eure au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Aube, d'Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l'Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.
III. - Les diminutions opérées en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 4, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.
IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :
Fraction
|
Diminution du
|
Montant
|
Total
|
|
Ain |
1,065021 |
0 |
||
Aisne |
0,962745 |
24 730 |
24 730 |
|
Allier |
0,765834 |
16 188 |
16 188 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,550571 |
- 42 424 |
8 615 |
- 33 809 |
Hautes-Alpes |
0,412946 |
7 990 |
7 990 |
|
Alpes-Maritimes |
1,607637 |
18 920 |
18 920 |
|
Ardèche |
0,752733 |
0 |
||
Ardennes |
0,652913 |
22 649 |
22 649 |
|
Ariège |
0,388202 |
0 |
||
Aube |
0,722429 |
4 238 |
4 238 |
|
Aude |
0,737337 |
0 |
||
Aveyron |
0,765939 |
16 327 |
16 327 |
|
Bouches-du-Rhône |
2,318701 |
0 |
||
Calvados |
1,118560 |
6 322 |
6 322 |
|
Cantal |
0,565896 |
9 935 |
9 935 |
|
Charente |
0,619569 |
6 054 |
6 054 |
|
Charente-Maritime |
1,006881 |
33 331 |
33 331 |
|
Cher |
0,637256 |
0 |
||
Corrèze |
0,749460 |
7 433 |
7 433 |
|
Corse-du-Sud |
0,203411 |
0 |
||
Haute-Corse |
0,209754 |
0 |
||
Côte-d'Or |
1,115626 |
0 |
||
Côtes-d'Armor |
0,914083 |
0 |
||
Creuse |
0,415929 |
2 015 |
2 015 |
|
Dordogne |
0,757781 |
8 475 |
8 475 |
|
Doubs |
0,872254 |
30 386 |
30 386 |
|
Drôme |
0,831313 |
0 |
||
Eure |
0,963959 |
- 6 458 |
2 422 |
- 4 036 |
Eure-et-Loir |
0,831946 |
15 423 |
15 423 |
|
Finistère |
1,035951 |
5 975 |
5 975 |
|
Gard |
1,057416 |
8 059 |
8 059 |
|
Haute-Garonne |
1,644920 |
0 |
||
Gers |
0,458630 |
0 |
||
Gironde |
1,791231 |
0 |
||
Hérault |
1,293044 |
- 4 171 |
56 962 |
52 791 |
Ille-et-Vilaine |
1,170383 |
0 |
||
Indre |
0,584125 |
5 141 |
5 141 |
|
Indre-et-Loire |
0,964631 |
0 |
||
Isère |
1,822390 |
0 |
||
Jura |
0,698894 |
26 222 |
26 222 |
|
Landes |
0,734740 |
2 061 |
2 061 |
|
Loir-et-Cher |
0,597565 |
1 737 |
1 737 |
|
Loire |
1,107402 |
0 |
||
Haute-Loire |
0,595798 |
9 657 |
9 657 |
|
Loire-Atlantique |
1,511709 |
0 |
||
Loiret |
1,086842 |
15 006 |
15 006 |
|
Lot |
0,609960 |
0 |
||
Lot-et-Garonne |
0,517945 |
10 103 |
10 103 |
|
Lozère |
0,409360 |
14 049 |
14 049 |
|
Maine-et-Loire |
1,155811 |
51 086 |
51 086 |
|
Manche |
0,953025 |
17 993 |
17 993 |
|
Marne |
0,920250 |
0 |
||
Haute-Marne |
0,589761 |
24 329 |
24 329 |
|
Mayenne |
0,543923 |
0 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,041026 |
2 206 |
2 206 |
|
Meuse |
0,532608 |
- 20 426 |
1 945 |
- 18 481 |
Morbihan |
0,921608 |
0 |
||
Moselle |
1,556287 |
10 962 |
10 962 |
|
Nièvre |
0,618998 |
27 848 |
27 848 |
|
Nord |
3,099891 |
6 183 |
6 183 |
|
Oise |
1,111619 |
14 590 |
14 590 |
|
Orne |
0,686950 |
0 |
||
Pas-de-Calais |
2,184943 |
16 327 |
16 327 |
|
Puy-de-Dôme |
1,410235 |
14 430 |
14 430 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
0,948828 |
0 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,568755 |
1 667 |
1 667 |
|
Pyrénées-Orientales |
0,689417 |
0 |
||
Bas-Rhin |
1,357768 |
13 131 |
13 131 |
|
Haut-Rhin |
0,909569 |
- 2 084 |
- 2 084 |
|
Rhône |
2,004581 |
0 |
||
Haute-Saône |
0,452610 |
6 809 |
6 809 |
|
Saône-et-Loire |
1,040162 |
0 |
||
Sarthe |
1,041091 |
12 957 |
12 957 |
|
Savoie |
1,147098 |
37 017 |
37 017 |
|
Haute-Savoie |
1,275193 |
0 |
||
Paris |
2,350921 |
0 |
||
Seine-Maritime |
1,716041 |
73 822 |
73 822 |
|
Seine-et-Marne |
1,891691 |
18 759 |
18 759 |
|
Yvelines |
1,749415 |
8 337 |
8 337 |
|
Deux-Sèvres |
0,642040 |
- 36 365 |
24 294 |
- 12 071 |
Somme |
1,053286 |
8 337 |
8 337 |
|
Tarn |
0,661563 |
54 751 |
54 751 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,432684 |
5 975 |
5 975 |
|
Var |
1,339954 |
5 211 |
5 211 |
|
Vaucluse |
0,736084 |
0 |
||
Vendée |
0,925227 |
4 447 |
4 447 |
|
Vienne |
0,675087 |
- 34 306 |
25 398 |
- 8 908 |
Haute-Vienne |
0,610838 |
0 |
||
Vosges |
0,735969 |
0 |
||
Yonne |
0,759235 |
18 993 |
18 993 |
|
Territoire de Belfort |
0,217091 |
0 |
||
Essonne |
1,535581 |
4 178 |
4 178 |
|
Hauts-de-Seine |
1,980172 |
0 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,882731 |
4 930 |
4 930 |
|
Val-de-Marne |
1,521892 |
11 952 |
11 952 |
|
Val-d'Oise |
1,585395 |
25 286 |
25 286 |
|
Guadeloupe |
0,700148 |
8 263 |
8 263 |
|
Martinique |
0,522028 |
0 |
||
Guyane |
0,338079 |
0 |
||
La Réunion |
1,465221 |
24 754 |
24 754 |
|
Total |
100 |
- 146 234 |
983 592 |
837 358 |
Article 2
I. - Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre) |
||
Région |
Gazole |
Supercarburant
|
Alsace |
4,69 |
6,64 |
Aquitaine. |
4,38 |
6,21 |
Auvergne. |
5,71 |
8,09 |
Bourgogne |
4,12 |
5,82 |
Bretagne |
4,58 |
6,47 |
Centre |
4,27 |
6,04 |
Champagne-Ardenne |
4,82 |
6,83 |
Corse |
9,63 |
13,61 |
Franche-Comté |
5,88 |
8,31 |
Île-de-France |
11,99 |
16,96 |
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
5,83 |
Limousin |
7,97 |
11,27 |
Lorraine |
7,22 |
10,22 |
Midi-Pyrénées |
4,67 |
6,62 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
9,54 |
Basse-Normandie |
5,08 |
7,18 |
Haute-Normandie |
5,02 |
7,09 |
Pays de la Loire |
3,97 |
5,63 |
Picardie |
5,29 |
7,49 |
Poitou-Charentes |
4,19 |
5,93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,92 |
5,55 |
Rhône-Alpes |
4,13 |
5,83 |
II. - 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l'exercice 2009.
5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.
6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'agriculture et de la pêche un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.
III. - Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à F du tableau ci-après.
(En euros) |
|||||||
Région |
Diminution
|
Montant
|
Montant
|
Montant
|
Montant
|
Montant
|
Total |
Alsace |
- 262 321 |
812 844 |
550 523 |
||||
Aquitaine |
1 231 623 |
482 423 |
3 058 125 |
4 772 170 |
|||
Auvergne |
- 118 439 |
963 |
1 801 119 |
1 683 643 |
|||
Bourgogne |
801 686 |
217 337 |
2 014 600 |
3 033 623 |
|||
Bretagne |
1 548 806 |
119 792 |
2 393 751 |
4 062 349 |
|||
Centre |
1 550 688 |
349 373 |
2 747 093 |
4 647 155 |
|||
Champagne-Ardenne |
1 208 979 |
152 213 |
1 363 091 |
2 724 284 |
|||
Corse |
362 673 |
13 509 |
231 573 |
607 755 |
|||
Franche-Comté |
- 25 644 |
66 824 |
1 280 050 |
1 321 230 |
|||
Île-de-France |
665 952 |
693 552 |
5 924 732 |
7 284 236 |
|||
Languedoc-Roussillon |
810 775 |
2 061 984 |
2 872 759 |
||||
Limousin |
309 840 |
18 179 |
226 164 |
811 621 |
1 365 804 |
||
Lorraine |
3 192 122 |
712 093 |
691 300 |
3 001 078 |
7 596 594 |
||
Midi-Pyrénées |
731 656 |
295 815 |
2 347 321 |
3 374 791 |
|||
Nord-Pas-de-Calais |
1 922 609 |
1 167 079 |
2 275 331 |
5 365 019 |
|||
Basse-Normandie |
690 264 |
317 075 |
1 193 510 |
2 200 849 |
|||
Haute-Normandie |
3 044 141 |
1 216 460 |
2 083 424 |
6 344 025 |
|||
Pays de la Loire |
- 255 183 |
2 970 685 |
2 715 502 |
||||
Picardie |
1 149 053 |
1 983 497 |
3 132 550 |
||||
Poitou-Charentes |
801 041 |
2 072 063 |
2 873 104 |
||||
Provence-Alpes-
|
|
|
|
|
|||
Rhône-Alpes |
3 644 620 |
2 309 542 |
5 027 211 |
3 105 |
10 984 478 |
||
Total |
- 661 587 |
26 263 466 |
9 343 865 |
1 730 308 |
52 393 626 |
3 105 |
89 072 782 |
B. - Autres dispositions
Article 3
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Article 4
La première phrase du 1° du II de l'article 7 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est complétée par les mots : « ainsi que de celles constatées entre cette date et la date de clôture du compte de commerce ».
Article 5
I. - Pour 2010, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-2 742 |
-2 744 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-2 462 |
-2 462 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-280 |
-282 |
|
Recettes non fiscales |
2 544 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
2 264 |
- 282 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
-1 212 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 476 |
-282 |
3 758 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 476 |
-282 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
0 |
0 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
-4 400 |
-600 |
-3 800 |
Comptes de concours financiers |
6 499 |
2 984 |
3 515 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-285 |
||
Solde général |
3 473 |
II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
29,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
53,5 |
Amortissement de dettes reprises par l'État |
4,1 |
Déficit budgétaire |
149,7 |
Total |
236,8 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
188,0 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
- |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 20,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
40,9 |
Variation du compte de Trésor |
18,4 |
Autres ressources de trésorerie |
9,5 |
Total |
236,8 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État est porté au nombre de 2 028 724.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 6
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 4 121 447 456 € et de 3 538 827 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 576 738 957 € et de 6 282 674 497 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 7
I. - Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2010, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 8
I. - Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à 22 309 518 € et 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre des comptes d'affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE
L'ÉTAT
Article 9
La seconde colonne du tableau de l'article 72 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 2 007 291 » est remplacé par le nombre : « 2 016 217 » ;
2° À la dixième ligne, le nombre : « 963 616 » est remplacé par le nombre : « 972 542 » ;
3° À la dernière ligne, le nombre : « 2 019 798 » est remplacé par le nombre : « 2 028 724 ».
Article 10
L'article 73 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 » ;
2° À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 16 206 » est remplacé par le nombre : « 16 534 » ;
3° À la septième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 4 535 » est remplacé par le nombre : « 4 695 » ;
4° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 1 069 » est remplacé par le nombre : « 1 237 » ;
5° À la trente-troisième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 3 880 » est remplacé par le nombre : « 3 924 » ;
6° À la trente-cinquième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 267 » est remplacé par le nombre : « 311 » ;
7° Après la quarante-huitième ligne du tableau, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Politique des territoires |
15 |
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
15 |
» ; |
8° À la quarante-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 203 561 » est remplacé par le nombre : « 203 925 » ;
9° À la cinquante-huitième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 544 » est remplacé par le nombre : « 908 » ;
10° À la soixante-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 9 798 » est remplacé par le nombre : « 9 890 » ;
11° À la soixante-douzième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 9 499 » est remplacé par le nombre : « 9 591 » ;
12° À la soixante-treizième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 1 035 » est remplacé par le nombre : « 875 » ;
13° À la soixante-quatorzième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 977 » est remplacé par le nombre : « 817 » ;
14° À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 45 012 » est remplacé par le nombre : « 45 873 » ;
15° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 44 526 » est remplacé par le nombre : « 45 526 » ;
16° À la soixante-dix-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 218 » est remplacé par le nombre : « 79 » ;
17° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, le nombre : « 337 879 » est remplacé par le nombre : « 339 423 ».
TITRE III
RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE
Article 11
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2010-1147 du 29 septembre 2010 et par le décret n° 2010-1458 du 30 novembre 2010 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. - Renforcer l'attractivité du territoire
Article 12
I. - L'article 155 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 155 . - I. - 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
« 2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
« II. - 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :
« 1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;
« 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.
« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies , en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :
« a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
« b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
« 2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.
« 3. Le 1° du 1 n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :
« 1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;
« 2° Ou que les produits mentionnés au 1° du 1 n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent.
« III. - 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :
« 1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;
« 2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis , 1° ter ou 2° du I de l'article 156.
« 2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies , en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
« 3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.
« IV. - 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
« 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
« Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1 er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »
II. - L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des dispositions du VII, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du I est supprimé ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. »
III. - À la fin de l'article 76 A et du 1° des II et III de l'article 151 octies B, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1° ter du I de l'article 156 du même code, la référence : « I de l'article 151 septies » est remplacée par la référence : « IV de l'article 155 ».
IV. - Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport présentant les différentes options d'une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima , une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.
Ce rapport présente notamment :
- l'utilisation, d'une part, par les personnes morales et, d'autre part, par les personnes physiques de chaque catégorie d'entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d'imposition et par taille d'entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;
- les conséquences, notamment budgétaires, de la transformation de chacun des types d'entités bénéficiant actuellement d'un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l'impôt sur les sociétés lorsque l'un au moins de ses associés l'est ;
- les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d'entités mixtes, d'entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d'interposition complexes ;
- les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d'entités pouvant bénéficier d'un tel régime et aux modalités d'organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d'éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;
- une estimation du coût afférent à l'application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d'impôt sur le revenu, crédits d'impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l'intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles.
V. - Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d'impositions ouverts à compter du 1 er janvier 2012.
Article 12 bis (nouveau)
I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention attelages canins. »
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.
III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 ter (nouveau)
Au a du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres » sont supprimés.
Article 12 quater (nouveau)
Le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, avant le 15 avril 2011, un rapport relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime dit « de l'auto-entrepreneur ».
Ce rapport présente notamment :
- des données actualisées sur le nombre d'entreprises existantes transformées en auto-entreprises ainsi qu'une estimation mise à jour de l'effet de substitution du régime en tant qu'il peut être choisi par des entrepreneurs qui auraient créé leur activité dans un autre cadre social ou fiscal ;
- une estimation du nombre d'auto-entrepreneurs qui n'auraient pas créé une activité sous un autre cadre social ou fiscal ;
- l'impact financier du régime sur les comptes publics, en comparant les prélèvements payés et les droits acquis par les auto-entrepreneurs aux prélèvements qui seraient payés et aux droits qui seraient acquis par ces entreprises en application du droit commun ;
- une estimation du supplément de recettes résultant des créations nettes d'activité pouvant être imputables à la création du régime de l'auto-entrepreneur ;
- une comparaison pour plusieurs types d'activité et montants de chiffres d'affaires ou de recettes du niveau de prélèvements obligatoires à la charge des auto-entreprises par rapport à celui qui résulte de l'application du droit commun et une évaluation des conséquences en résultant en termes de concurrence entre entreprises ;
- le nombre d'auto-entreprises ne déclarant pas de recettes ou de chiffre d'affaires, ventilé par trimestres au cours desquels le montant des recettes ou du chiffre d'affaires reste nul, ainsi que les motivations des personnes concernées.
B. - Financer l'accession à la propriété
Article 13
I A (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence du mot : « épargne » est remplacée par le mot : « épargne-logement ».
I. - Le même article L. 315-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les plans d'épargne-logement mentionnés au 9° bis de l'article 157 du code général des impôts :
« 1° Un décret en Conseil d'État fixe le montant minimal du prêt d'épargne-logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne-logement ;
« 2° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'épargne-logement ; lorsque le prêt d'épargne-logement finance une opération d'acquisition ou de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par le niveau de performance énergétique globale du logement. »
II. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Le 2° du II est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au b , qui devient un a , après le mot : « plan », sont insérés les mots : « pour les plans ouverts du 1 er avril 1992 au 28 février 2011 » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;
3° Au c , qui devient un b , après le mot : « plan », sont insérés les mots : « , pour les plans ouverts du 1 er avril 1992 au 28 février 2011 », les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si ce dénouement » et les mots : « les plans » sont remplacés par le mot : « ceux » ;
4° Après le mot : « courus », la fin du d , qui devient un c , est ainsi rédigée : « sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1 er mars 2011 et sur les plans ouverts à compter de cette même date ; »
B. - Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - 1. Lorsqu'un plan d'épargne-logement est résilié dans les deux ans à compter de son ouverture ou transformé en compte épargne-logement à la demande de son titulaire, la contribution calculée dans les conditions du c du 2° du II est restituée à hauteur du montant qui excède celui de la contribution due sur les intérêts recalculés, en appliquant à l'ensemble des dépôts du plan concerné le taux de rémunération du compte épargne-logement en vigueur à la date de sa résiliation ou de sa transformation.
« 2. L'établissement payeur reverse au titulaire du plan l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.
« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
IV. - L'article L. 221-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-29 . - Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation. »
V. - Les I et B du II s'appliquent aux plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1 er mars 2011.
C. - Réformer la fiscalité de l'urbanisme et des territoires
Article 14
I. - Taxe d'aménagement
A. - Au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, il est rétabli un chapitre I er intitulé : « Fiscalité de l'aménagement », dont la section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Taxe d'aménagement
« Sous-section 1
« Généralités
« Art. L. 331-1. - En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Île-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
« La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
« Art. L. 331-2 . - La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
« 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;
« 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
« 3° De plein droit dans les communautés urbaines, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au huitième alinéa ;
« 4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
« La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Dans les cas mentionnés aux 3° et 4° , une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
« Les délibérations par lesquelles le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
« Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 331-3. - La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
« La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.
« Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
« Art. L. 331-4. - La part de la taxe d'aménagement versée à la région d'Île-de-France est instituée par délibération du conseil régional, dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2, en vue de financer des équipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus nécessaires par l'urbanisation.
« Elle est instituée dans toutes les communes de la région.
« Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Île-de-France.
« Art. L. 331-5 . - Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1 er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'État en charge de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Sous-section 2
« Champ d'application et fait générateur
« Art. L. 331-6. - Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9.
« Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction.
« Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.
« Sous-section 3
« Exonérations
« Art. L. 331-7. - Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe :
« 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État ;
« 2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du même code ;
« 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
« 4° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 121-9-1 du présent code lorsque le coût des équipements dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du présent code lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
« 6° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue par l'article L. 332-11-3, dans les limites de durée prévues par cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 ;
« 7° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
« 8° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
« 9° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
« Art. L. 331-8. - Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 331-7.
« Art. L. 331-9. - Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
« 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
« 2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt, prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2011 ;
« 3° Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;
« 4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
« 5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques.
« Sous-section 4
« Base d'imposition
« Art. L. 331-10. - L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
« 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;
« 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.
« La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
« Art. L. 331-11. - La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 600 €. Dans les communes de la région d'Île-de-France, cette valeur est fixée à 680 €.
« Ces valeurs, fixées au 1 er janvier 2011, sont révisées au 1 er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l'euro inférieur.
« Art. L. 331-12. - Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour :
« 1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;
« 2° Les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement visé au 1° ;
« 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
« Art. L. 331-13. - La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
« 1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
« 2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
« 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
« 4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
« 5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
« 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Île-de-France.
« Sous-section 5
« Taux d'imposition
« Art. L. 331-14. - Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1 er janvier de l'année suivante.
« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
« En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.
« Art. L. 331-15. - Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs, ou lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
« En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux a , b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.
« Art. L. 331-16 . - Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14.
« Art. L. 331-17. - Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils généraux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1 er janvier de l'année suivante.
« Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. Toutefois, dans les départements situés en zone de montagne, ce taux maximal est porté à 5 %.
« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. L. 331-18. - Par délibération adoptée avant le 30 novembre, le conseil régional d'Île-de-France fixe le taux de la part régionale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1 er janvier de l'année suivante.
« Le taux de la part régionale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les départements.
« La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
« Sous-section 6
« Établissement de la taxe
« Art. L. 331-19. - Les services de l'État en charge de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe.
« Art. L. 331-20. - La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.
« Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.
« Sous-section 7
« Contrôle et sanctions
« Art. L. 331-21. - Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
« En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.
« Art. L. 331-22. - Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être mise en oeuvre.
« Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
« Art. L. 331-23. - En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe. Cette pénalité ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« En cas de demande de régularisation et d'obtention ultérieure d'une autorisation de construire ou d'aménager par le contribuable ayant commis l'infraction, la pénalité est réduite à 40 %.
« Sous-section 8
« Recouvrement de la taxe
« Art. L. 331-24. - La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
« Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, de la date de la décision de non-opposition ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
« En cas de modification apportée au permis de construire, d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
« Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.
« Art. L. 331-25 . - Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :
« 1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
« 2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Art. L. 331-26. - En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l'encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
« Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par les articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 331-27. - La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception.
« Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
« Art. L. 331-28. - Après avis de l'administration en charge de l'urbanisme et consultation de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
« Art. L. 331-29. - L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
« Sous-section 9
« Recours
« Art. L. 331-30. - Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
« 1° S'il justifie qu'il n'a pas donné suite à l'autorisation de construire ou d'aménager ;
« 2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial ;
« 3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
« 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ;
« 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;
« 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 331-31 . - En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique.
« Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations.
« Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.
« Art. L. 331-32 . - En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Sous-section 10
« Versement aux collectivités
« Art. L. 331-33. - La taxe d'aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.
« L'État effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements.
« Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.
« Art. L. 331-34. - Avant le 1 er mars de chaque année, l'administration chargée de l'urbanisme fournit aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement, les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget. »
B. - 1. Les dispositions prévues au A du présent I sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1 er mars 2012, et à compter du 1 er janvier 2014 à Mayotte.
Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1 er mars 2012.
2. À compter du 1 er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l'urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d'aménagement.
3. Le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, pour ce qui concerne la taxe d'aménagement, aux certificats d'urbanisme émis avant le 1 er mars 2012.
4. Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du même code demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d'aménagement d'ensemble a été institué antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi et ce jusqu'à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d'aménagement d'ensemble.
5. Le III de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ainsi que les a , b et d du 2° et le 3° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont abrogés à compter du 1 er janvier 2015.
II. - Versement pour sous-densité
A. - Le chapitre I er du titre III du livre III du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte du I du présent article, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Versement pour sous-densité
« Sous-section 1
« Établissement du seuil minimal de
densité
et du versement pour sous-densité
« Art. L. 331-35. - La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 112-1 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
« N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
« Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
« Art. L. 331-36 . - En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols peuvent instituer, par délibération, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l'article L. 331-39.
« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.
« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la délibération l'ayant institué.
« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété et le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.
« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
« En cas d'institution du versement pour sous-densité, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L. 112-2 du présent code est supprimé de plein droit sur l'ensemble du territoire de la commune.
« Les délibérations sont adressées aux services de l'État en charge de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Art. L. 331-37. - (Supprimé)
« Art. L. 331-38. - Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.
« Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable dans le cadre d'une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.
« Sous-section 2
« Détermination du versement pour sous-densité
« Art. L. 331-39. - Le bénéficiaire d'une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densité pour toute construction nouvelle d'une densité inférieure au seuil minimal défini à l'article L. 331-36.
« Ce versement est égal au produit de la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction résultant de l'application du seuil minimal de densité.
« Le versement pour sous-densité ne peut en tout état de cause être supérieur à 25 % de la valeur du terrain.
« Les projets d'extension ou les projets de construction de locaux annexes aux bâtiments déjà existants et les constructions situées sur les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs ne sont pas considérés comme des constructions nouvelles au sens du premier alinéa.
« Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n'est dû.
« Sous-section 3
« Détermination de la valeur du terrain
« Art. L. 331-40. - Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité n'atteignant pas le seuil minimal de densité, le demandeur déclare la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
« La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
« Sous-section 4
« Procédure de rescrit
« Art. L. 331-41. - Lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'État en charge de l'urbanisme dans le département des éclaircissements sur l'application à sa situation du deuxième alinéa de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-39, l'administration doit répondre de manière motivée dans un délai de trois mois. À défaut de réponse dans ce délai, les propositions de solution présentées par le contribuable dans sa demande sont opposables à l'administration.
« En l'absence de coefficient d'occupation des sols, le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s'attache au terrain d'assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d'énergie. À défaut de réponse de l'administration dans le délai de trois mois, le seuil minimal de densité applicable à ce terrain ne pourra être supérieur aux trois quarts de la densité maximale déclarée.
« Lorsque l'administration de l'État en charge de l'urbanisme dans le département a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des premier et deuxième alinéas par un contribuable, ce dernier peut saisir l'administration centrale chargée de l'urbanisme, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
« Sous-section 5
« Exclusions et exonérations
« Art. L. 331-42. - Les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.
« En outre, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.
« Sous-section 6
« Établissement et recouvrement
« Art. L. 331-43. - Le versement pour sous-densité est liquidé et recouvré selon les mêmes modalités, prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 à L. 331-29, que la taxe d'aménagement.
« Art. L. 331-44. - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densité éventuellement dû est assorti d'une pénalité de 80 %. Elle est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 331-23.
« Art. L. 331-45. - Le reversement aux collectivités territoriales s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.
« Sous-section 7
« Contrôle et recours
« Art. L. 331-46. - Le contrôle de l'administration s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.
« Les litiges sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues par les articles L. 331-30 à L. 331-32.
« Sous-section 8
« Affectation du versement
« Art. L. 331-47 . - Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 est attribué aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36. Le produit est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. »
BA (nouveau). - À la première phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, après la référence : « L. 333-1 », sont insérées les références : « à L. 333-2 et L. 333-4 ».
B. - 1. Le A du présent II est applicable aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1 er mars 2012, et à compter du 1 er janvier 2014 à Mayotte.
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d'urbanisme émis avant le 1 er mars 2012.
III. - Dispositions transitoires
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies , 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater , 1723 quinquies , 1723 sexies , 1723 septies et 1828, ainsi que le 4 de l'article 1929 sont abrogés ;
2° L'article 302 septies B est ainsi modifié :
a) Les a et b du II sont ainsi rédigés :
« a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;
« b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code. » ;
b) Les c et d du II sont abrogés ;
3° Le a du I de l'article 1647 est abrogé ;
4° Au troisième alinéa de l'article 1723 octies , les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze » et les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».
B. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrogés ;
2° L'article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. - Les parts communales, départementales et régionales de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. » ;
3° L'article L. 133 est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;
b) Les mots : « locale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du même code ».
C. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrogés ;
2° L'article L. 142-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les » ;
b) Les quatorzième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 142-11, les mots : « des espaces naturels sensibles » sont remplacés par les mots : « d'aménagement » ;
4° L'article L. 142-12 est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'article L. 142-11 est applicable à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 311-4, les mots : « concerté, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d'aménagement d'ensemble » sont remplacés par les mots : « concerté ou de conventions de projet urbain partenarial » ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 333-2, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze » et les mots : « trente-six » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre » ;
7° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585-A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 » et, après la référence « L. 332-9 », sont insérés les mots « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2010 » ;
b) Au 2°, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; »
d) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. » ;
8° Les c , d et e du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés ;
9° L'article L. 332-11-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 331-7 et au 1° de l'article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;
10° (Supprimé)
11° À l'article L. 332-11-4, les mots : « locale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement » ;
12° L'article L. 332-12 est ainsi modifié :
a) Au c , après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée » ;
b) Au même c , les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
c) Le même c est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ; »
d) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d'aménager autres qu'en lotissement.
« En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3. » ;
13° L'article L. 332-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 332-9 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2010 » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée ».
D. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2331-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ; »
b) Au 2°, après la référence : « L. 332-6-1 », est insérée la référence : « et au 4° de l'article L. 332-6 » ;
2° L'article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du a , après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et le code de l'urbanisme » ;
b) Au 7° du a , le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « part départementale de la taxe d'aménagement » et sont ajoutés les mots : « , prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme » ;
c) Au 4° du b , les mots : « La taxe départementale des » sont remplacés par les mots : « La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des » et sont ajoutés les mots : « , prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme » ;
3° Le 2° de l'article L. 3332-3 est complété par les mots : « et du versement pour sous-densité » ;
4° Au 2° de l'article L. 4414-2, les mots : « taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-4 du code de l'urbanisme » ;
5° Au 9° de l'article L. 5215-32, les mots : « taxe locale d'équipement » sont remplacés par les mots : « part intercommunale de la taxe d'aménagement ».
E. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 524-7 est ainsi rédigé :
« I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur forfaitaire définie à l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme pour la taxe d'aménagement. Cette valeur est déterminée conformément aux articles L. 331-11 à L. 331-13 du même code. Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter du code général des impôts, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique bénéficient, pour le calcul de l'assiette de la redevance, de l'abattement visé au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme. Les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et aménagements fixée au 6° de l'article L. 331-13 du même code dans les autres cas.
« La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionnés à l'alinéa précédent, de surface.
« Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire déterminée conformément aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du même code. » ;
2° À l'article L. 524-8, les mots : « ou dans les cas prévus par l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales, par le maire » sont supprimés.
E bis (nouveau). - 1. Au dixième alinéa de l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au 4° de l'article 9 et au huitième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la référence : « , L. 332-9 » est supprimée.
2. Le 6° de l'article L. 2331-6, le 3° du I de l'article L. 5215-20-1 et le 14° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
F. - 1. Les 4° du A et 6° du C du présent III entrent en vigueur au 1 er janvier 2011. Ils sont applicables aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2011.
2. Les autres dispositions du A au E du présent III entrent en vigueur au 1 er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1 er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1 er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
Article 15
I. - A. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ;
3° Au 1° du V, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
4° Au 2° du V, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
5° Au 2° bis du V, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;
6° Le 3° du V est complété par les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux » ;
7° Le VI est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° du a du 1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Île-de-France.
« Par dérogation, les communes de la région d'Île-de-France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. » ;
b) Au dernier alinéa du a du 1, les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ;
b bis ) (nouveau) Le b du 1 est abrogé ;
c) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :
« |
(En euros) |
||||
1 re circonscription |
2 e circonscription |
3 e circonscription |
|||
Tarif |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
normal |
réduit |
normal |
réduit |
normal |
réduit |
15,91 |
7,88 |
9,43 |
5,63 |
4,51 |
4,08 |
; |
« b) Pour les locaux commerciaux :
« |
(En euros) |
|
1 re circonscription |
2 e circonscription |
3 e circonscription |
7,00 |
3,60 |
1,80 |
; |
« c) Pour les locaux de stockage :
« |
(En euros) |
|
1 ère circonscription |
2 e circonscription |
3 e circonscription |
3,60 |
1,80 |
0,90 |
; |
« d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c :
« |
(En euros) |
|
1 re circonscription |
2 e circonscription |
3 e circonscription |
2,10 |
1,20 |
0,60 |
; |
« e) Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. »
B. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La somme ainsi affectée à l'Union d'économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l'année 2010. »
C. - La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France est affectée, après déduction d'une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l'Union d'économie sociale du logement en application du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
I bis (nouveau). - A. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 520-1 est ainsi rédigé :
« Art . L. 520-1 . - Il est perçu en région d'Île-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l'article R. 520-1-1, de locaux de recherche définis à l'article R. 520-1 du présent code, de locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de locaux de stockage définis au 3° du même III, ainsi que de leurs annexes. » ;
2° L'article L. 520-3 est ainsi rédigé :
« Art . L. 520-3 . - Le montant de cette redevance est fixé à :
« 1° 344 € par mètre carré dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine ;
« 2° 214 € par mètre carré dans les communes de l'unité urbaine de Paris au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.
« Ces tarifs sont réduits de 65 % pour les locaux commerciaux définis au 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et de 85 % pour les locaux de stockage définis au 3° du même III ;
« 3° 86 € par mètre carré dans les autres communes de la région d'Île-de-France n'appartenant pas à l'unité urbaine de Paris et, par dérogation aux alinéas précédents, dans toutes les communes d'Île-de-France éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.
« Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 520-5 est ainsi rédigé :
« La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l'État en charge de l'urbanisme dans le département. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 520-7 est supprimé ;
5° L'article L. 520-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de locaux de recherche » sont remplacés par les mots : « , de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « en bureaux » sont remplacés par les mots : « en locaux à usage de bureaux, en locaux de recherche, en locaux commerciaux ou en locaux de stockage ».
B. - Le présent I bis est applicable aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ou la déclaration prévue à l'article L. 520-9 du même code est déposé après le 1 er janvier 2011.
II. - Après l'article 1609 F du code général des impôts, il est inséré une section IX octies ainsi rédigée :
« Section IX octies
« Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
« Art. 1609 G . - Il est institué, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, des missions définies au même article.
« Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d'euros par an.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »
III. - Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est abrogé.
IV. - Les I à III du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.
Article 16
I. - Les 2° et 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État pris après avis du Syndicat des transports d'Île-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d'Île-de-France. »
II. - Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2010, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, l'évolution du taux applicable est progressivement mise en oeuvre par tiers sur trois ans.
III. - Le présent article est applicable à compter de la publication du décret prévu au 2° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.
Article 16 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».
Article 17
Champ d'application de la révision
I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1 er janvier 2012.
Modalités d'évaluation des locaux professionnels
II. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.
III. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI.
Elle peut être, par application d'un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné au A du IV.
IV. - A. - Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. - Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.
À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
V. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
VI. - Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d'un immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
À défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.
Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l'impact de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.
Mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives
Procédure d'évaluation
VII. - La délimitation des secteurs d'évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.
S'il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa du présent VII.
En cas de désaccord persistant plus d'un mois après réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.
La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l'administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa n'a pas été effectuée dans un délai d'un mois après réception de l'avis mentionné au premier alinéa du présent VII.
La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision comportant l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l'État dans le département sont précisées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa.
Les modalités d'application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d'État.
Création des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels
VIII. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
Les modalités d'application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d'État.
Création des commissions départementales des impôts directs locaux
IX. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.
Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.
Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d'État.
Dispositif de mise à jour permanente
X. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du code général des impôts, chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1 er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l'évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1 er janvier de l'année de création du local.
XI. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l'année 2015.
XII. - Il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation dans les conditions mentionnées au VII l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases prévue par le présent article.
XIII. - La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d'appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.
Voies de recours
XIV. - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.
XV. - Les décisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propriétés et l'application des coefficients de localisation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases
XVI. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l'établissement des bases de l'année 2014.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d'un coefficient égal au rapport entre :
a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1 er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l'article 1518 bis du même code pour l'année 2012 ;
b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1 er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I et des valeurs locatives au 1 er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.
Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l'objet d'un changement de consistance postérieurement au 1 er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI, déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.
Obligations déclaratives et mesures de coordination
XVII. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d'application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
XVIII. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1406 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 17 de la loi n° du de finances rectificative pour 2010. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Au I de l'article 1496, les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » sont remplacés par les mots : « d'une activité salariée à domicile » ;
3° Après l'article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :
« Art. 1498 bis . - Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l'article 1498 dont ils sont locataires au 1 er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
5° Après l'article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :
« Art. 1729 C. - Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 17 de la loi n° du de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »
B. - Le 2° du A s'applique à compter du 1 er janvier 2014, le 3° du A à compter du 1 er janvier 2013 et le 4° du A pour l'exercice des compétences des commissions à compter du 1 er janvier 2012.
XIX. - A. - Après l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 I ainsi rédigé :
« Art. L. 96 I. - Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions. »
B. - Le présent XIX entre en vigueur le 1 er janvier 2012.
XX. - La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l'article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.
Rapport sur les résultats des simulations préparatoires à la mise en oeuvre de la révision
XXI. - Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l'Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.
Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l'utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1 er janvier 2011. L'article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d'application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
Article 17 bis (nouveau)
Après l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-9-1 . - Une réduction de 30 % du montant dû au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure est applicable aux établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants :
« - meubles meublants au sens de biens meubles (usage d'habitation comme les biens d'ameublement, appareils d'utilisation quotidienne) ;
« - véhicules automobiles ;
« - machinismes agricoles ;
« - matériaux de construction. »
Article 17 ter (nouveau)
Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « publiques, », sont insérés les mots : « des contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».
Article 17 quater (nouveau)
L'article 1458 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi. »
Article 17 quinquies (nouveau)
Le V de l'article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »
Article 17 sexies (nouveau)
Après le a de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis ) Le montant, par impôt et par redevable, des impôts directs perçus à leur profit qui ne sont pas recouvrés par voie de rôle ; ».
Article 17 septies (nouveau)
I. - L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1 er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :
« - d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »
2° Le deuxième alinéa du 2° du même A est ainsi rédigé :
« - d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; »
3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :
« - d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ».
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011.
D. - Encourager les comportements favorables à l'environnement
Article 18
I. - Le tableau du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« |
|||||
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif de la taxe (en euros) |
||||
Année d'acquisition |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Taux = 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 = taux = 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
146 = taux = 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
151 = taux = 155 |
0 |
0 |
0 |
200 |
500 |
156 = taux = 160 |
0 |
0 |
200 |
750 |
750 |
161 = taux = 165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
750 |
166 = taux = 180 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
181 = taux = 190 |
750 |
750 |
750 |
750 |
1 100 |
191 = taux = 195 |
750 |
750 |
750 |
1 600 |
1 600 |
196 = taux = 200 |
750 |
750 |
1600 |
1 600 |
1 600 |
201 = taux = 230 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
231 = taux = 235 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
236 = taux = 240 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
241 = taux = 245 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
2 600 |
246 = taux = 250 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
» |
II. - Le tableau du b du même III est ainsi rédigé :
« |
|
Puissance fiscale
|
Montant de la taxe
|
Puissance fiscale = 7 |
0 |
8 = Puissance fiscale = 9 |
750 |
10 = Puissance fiscale = 11 |
1 100 |
12 = Puissance fiscale = 16 |
1 600 |
16 < Puissance fiscale |
2 600 |
» |
III. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2012.
Article 19
I. - La septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complétée par les mots : « 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1 er janvier 2012 ».
II. - Le 1 bis du même article ne s'applique pas aux émissions mentionnées au I du présent article au titre des années 2011 et 2012.
Article 20
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
A. - Au 2° du I de l'article 270, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
B. - À la deuxième phrase du second alinéa de l'article 272, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés ;
C. - Le 1 de l'article 275 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d'essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe. » ;
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le » ;
D. - L'article 276 est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas du 1, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué » ;
b) Au second alinéa, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en oeuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée... (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'État. » ;
E. - Le dernier alinéa de l'article 278 est supprimé ;
F. - L'article 279 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. - L'article 282 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou au réel » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « au réel » ;
H. - À l'article 283 ter , le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en oeuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;
I. - Le premier alinéa de l'article 283 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe forfaitaire due au titre de l'article 282 lui est également affectée. » ;
J. - L'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2 du I, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés ;
3° Au 3 du IV, les mots : « par essieu et » sont supprimés ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est complété par les mots : «, des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué » ;
b) Au second alinéa du 2, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « , mis en oeuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;
c) Le début du 3 est ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée ... (le reste sans changement) . » ;
d) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'État. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1 est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 2 est complétée par les mots : « ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus » ;
b) Le troisième alinéa du 2 est complété par les mots : « ou au réel » ;
c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 2, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « au réel » ;
d) Au 5, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en oeuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;
8° Le premier alinéa du IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée. »
II. - Le III de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. - Le A est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L'instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l'administration des douanes et droits indirects ; »
2° Le 8° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes, » sont supprimés et, après le mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou au réel » ;
b) Au second alinéa, la référence : « des 6° et » est remplacée par le mot : « du » ;
3° Au 9°, la référence : « aux 6° et » est remplacée par le mot : « au » ;
4° Sont ajoutés des 10° à 12° ainsi rédigés :
«10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;
«11° L'archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;
«12° L'information nominative délivrée au redevable, relative à la taxe due et aux manquements constatés. » ;
B. - Le B est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et délivrant au redevable l'information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l'administration des douanes et droits indirects et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que » sont supprimés et, après le mot : « facturée », sont insérés les mots : « et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire peut être libéré, sur décision de l'administration des douanes et droits indirects, de l'obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.
« Celui-ci n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d'un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.
« Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables sauf au profit du comptable des douanes et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. » ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l'État en cas de procédure collective engagée à l'encontre d'une société habilitée fournissant un service de télépéage. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ».
Article 20 bis (nouveau)
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé : « 17,29... (le reste sans changement) . » ;
2° Le tableau du 1 de l'article 265 bis A est ainsi rédigé :
(En euros par hectolitre) |
|||
Désignation des produits |
Réduction
|
||
Année |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
5. Biogazole de synthèse |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
E. - Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
Article 21
I. - A. - Après l'article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter . - 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l'annexe à la déclaration prévue au 2 de l'article 287 dues par des membres du groupe qu'il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d'obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
« Cette option ne peut être exercée qu'avec l'accord des membres du groupe intéressés.
« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l'article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;
« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287.
« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l'option.
« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l'option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.
« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise.
« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option.
« L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies.
« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l'article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :
« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'administration ;
« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ;
« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.
« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.
« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d'acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l'option mentionnée au 1 n'avait pas été exercée. »
B. - Après l'article 1693 ter du même code, tel qu'il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter A. - Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'option prévue à l'article 1693 ter ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l'article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l'article 1693 ter pendant l'application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l'objet d'un report sur une déclaration ultérieure de l'assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. » ;
2° L'article L. 176 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article.
« Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. » ;
3° L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2012.
IV (nouveau) . - Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'article 1586 quater du même code s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Le présent IV n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A du même code bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219 du même code.
V (nouveau) . - Le IV s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1 er janvier 2011.
Article 22
I. - L'article 120 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
« a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;
« b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés ;
3° L'article 523 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 523. - La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :
« a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
« b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
III. - Au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine ».
Article 23
I. - À la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés.
II. - Le III de l'article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. »
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1 er janvier 2011.
Article 24
I. - Pour les entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d'activité ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
II. - Le III de l'article 293 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
III. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009. Le II s'applique à compter du 1 er janvier 2010.
IV. - (Supprimé)
Article 25
I. - Relance des défaillants
A. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas et à la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 256, après les mots : « comptable public », est inséré le mot : « compétent » ;
4° Après l'article L. 257, sont insérés des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :
« Art. L. 257-0 A. - 1. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.
« 4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 257-0 B. - 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° Après l'article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :
« Art. L. 258 A. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.
« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
6° L'article L. 260 est ainsi rédigé :
« Art. L. 260. - Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
« La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. » ;
7° L'article L. 274 est ainsi rédigé :
« Art. L. 274. - Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » ;
8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259, L. 261 et L. 275 sont abrogés.
B. - L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. » ;
2° Le 5° devient un 7° ;
3° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
« L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; »
4° Le 6° devient un 8° ;
5° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ; ».
C. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer » et sont ajoutés les mots : « au sens de l'article 1912 du code général des impôts » ;
2° À l'article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif » ;
3° L'article L. 2323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. - Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° Après l'article L. 2323-4, il est inséré un article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4-1. - La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en oeuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
5° L'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-5. - À défaut de paiement des produits mentionnés à l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en oeuvre les 4 à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
D. - L'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b , leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
E. - L'article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d'impôts directs. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
F. - Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».
G. - Au III de l'article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».
H. - À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213-11-13 du code de l'environnement, les mots : « , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
I. - Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement.
J. - Les 4°, 5,° 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1 er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C, les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. - Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
L. - Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».
II. - Procédure de recouvrement des impositions rectificatives
A. - L'article L. 257 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « de payer » ;
2° Après le mot : « comptable », sont insérés les mots : « public compétent » ;
3° Les mots : « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ».
B. - L'article 1658 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d'avis de mise en recouvrement » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État. »
III. - Pénalités de recouvrement
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;
2° L'article 1681 quater A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Au second alinéa du C, la référence : « et 1730 » est remplacée par les références : « , 1731 et 1731 A » ;
3° L'article 1727 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales » ;
b) À la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale » ;
c) Au 5 du IV, aux première et seconde phrases, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et, à la première phrase, les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales » ;
4° L'article 1730 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
«1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;
b) Le b du 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots « ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies » sont supprimés ;
5° Le 1 de l'article 1731 est ainsi rédigé :
« 1 . Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730. » ;
6° Après l'article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :
« Art. 1731 B. - Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique :
« 1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
« 2° Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
« Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
« 3° À la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies . » ;
7° Le second alinéa de l'article 1784 est supprimé.
B. - Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'État délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l'État, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.
C. - Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1 er janvier 2012.
IV. - Frais de poursuite
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1912 est ainsi rédigé :
« Art. 1912. - 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'État fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. » ;
2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.
B. - L'article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; »
2° Au cinquième alinéa, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
C. - Les A et B entrent en vigueur au 1 er janvier 2012 à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1 er mars 2011.
V. - Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine
A. - Au premier alinéa du I de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l'objet d'un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de ».
B. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.
Article 26
I. - L'article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « 1. Sous réserve des 2 et 3, » ;
2° Les mots : « ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D.
« 3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l'article 1679 quinquies ainsi que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 €. »
II. - L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la référence : « 1681 sexies » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 1681 sexies » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1 er octobre 2011.
Article 26 bis (nouveau)
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l'article 10, les mots : « du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget » ;
2° Après l'article 182 A bis , il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :
« Art. 182 A ter . - I. - 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
« L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis , de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
« II. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
« III. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires.
« Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. - La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
« V. - Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable. » ;
3° À l'avant-dernier alinéa de l'article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;
4° L'article 1671 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter ».
II. - Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1 er janvier 2011.
Article 26 ter (nouveau)
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du 1° de l'article 71, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « âgés de plus de soixante-deux ans au premier jour de l'exercice » sont remplacés par les mots : « dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » ;
2° Au second alinéa du 7 de l'article 93, les mots : « le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il » sont remplacés par les mots : « l'âge du cédant à la date de cession excède, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite et si le cédant ».
II. - Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l'article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- la cession a été réalisée entre le 1 er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
- en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
- en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.
Article 26 quater (nouveau)
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. » ;
2° Après le 6° de l'article 120, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, n'étaient pas déductibles du revenu imposable et n'étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci ; »
3° Après le b quater du 5 de l'article 158, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies ) Sous réserve de l'application du 6° bis de l'article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l'exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 163 bis du présent code. » ;
4° L'article 163 bis est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 58 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
« Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 €, lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies . » ;
5° Au premier alinéa du 1° du IV de l'article 1417, après la référence : « 163-0 A », est insérée la référence : « et au II de l'article 163 bis ».
II. - Le I s'applique pour l'imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1 er janvier 2011.
Le I de l'article 163 bis du code général des impôts s'applique aux versements en capital perçus jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 26 quinquies (nouveau)
Au 6 de l'article 199 sexdecies du même code, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « réellement effectuées ».
Article 26 sexies (nouveau)
Le troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies et le deuxième alinéa du II de l'article 199 sexvicies du code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011.
Article 27
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « uniquement » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».
II. - Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater -0 B bis et 1649 quater -0 B ter ».
III. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1649 quater- 0 B ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. »
IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :
« Art. L. 84 C. - Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions. » ;
2° Après l'article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 85-0 B. - Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;
3° Après l'article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :
« Art. L. 96 H. - Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »
Article 28
I. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 65 du code des douanes. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. - Après l'article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :
« Art. L. 80 M. - I. - 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
« La date, l'heure, le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
« Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
« À la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, l'administration prend sa décision.
« Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
« II. - En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue. » ;
B. - Le A entre en vigueur le 1 er juillet 2011 ;
C. - Le troisième alinéa de l'article L. 235 est ainsi rédigé :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables. »
III. - Le premier alinéa du 3 de l'article 343 du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, l'article 350 du présent code est applicable. »
Article 28 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, d'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. »
Article 28 ter (nouveau)
Après l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZA. - Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes. »
F. - Adapter notre droit à l'environnement juridique communautaire
Article 29
Modifications relatives à la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, relatives aux livraisons de chaleur et de froid
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du III de l'article 256 et du 2° du II de l'article 256 bis , aux a et b du 5 de l'article 287, au second alinéa du I de l'article 289 A et au 10° du II de l'article 291, les mots : « de gaz naturel ou d'électricité » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 258, les mots : « du gaz naturel ou de l'électricité » sont remplacés par les mots : « du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid » ;
3° Au 13° de l'article 259 B, après le mot : « naturel, », sont insérés les mots : « accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ».
Modification relative à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui remplacent les gérants de tutelle
II. - Après le 8° bis du 4 de l'article 261 du même code, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8 ° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Modifications relatives à la mise en conformité du II de l'article 262 du code général des impôts suite à l'avis motivé de la Commission européenne du 18 mars 2010
III. - Le II de l'article 262 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots : « affectés à la navigation en haute mer » ;
2° Le 6° est complété par les mots : « , à l'exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ».
Modification relative à la mise en oeuvre de la faculté, offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil, du 16 mars 2010, modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d'émission de gaz à effet de serre
IV. - Après le 2 sexies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :
« 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. »
Modifications relatives à la simplification des règles fiscales applicables aux opérations immobilières
V. - A. - Le dernier alinéa du b et le b bis du 2 de l'article 266 du même code sont abrogés.
B. - L'article 792 du même code est abrogé.
C. - L'article 1378 quinquies du même code est abrogé.
Modification relative au régime fiscal des cessions de créance
VI. - A. - Le deuxième alinéa du c du 2 de l'article 269 du même code est ainsi rédigé :
« En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. »
B. - Le A est applicable aux créances cédées à partir du 1 er janvier 2011.
Modification relative à la suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle
VII. - Le f de l'article 279 du même code est abrogé.
Article 30
I. - Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l'évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.
II. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l'article 302 D, les références : « et de articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est supprimée ;
3° L'article 575 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;
d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;
f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 25 % » ;
f bis ) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu'à 110 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 575 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;
c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;
5° Le I de l'article 575 E bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;
c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
d) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;
6° et 7° (Supprimés)
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont supprimés.
V (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d'une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.
Article 30 bis (nouveau)
À la première phrase du huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,40 % » est remplacé par le taux : « 21,09 % ».
G. - Autres mesures
Article 31
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève respectivement à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010 ;
- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2010.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
Article 32
I. - 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l'exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;
2. Au sens du présent article, l'expression « autorité compétente » désigne :
a) Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
b) Pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
II. - Le présent article s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.
III. - 1. Le présent article s'applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;
2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
IV. - 1. Au sens du présent article, l'expression « résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à l'autorité qui administre ce territoire ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales.
2. Toutefois, une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent article si elle n'est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile.
3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ;
b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, les autorités compétentes des territoires déterminent d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident.
4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s'efforcent de déterminer d'un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucun des allègements ou exonérations d'impôt prévus par le présent article.
V. - 1. Au sens du présent article, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » inclut notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression « établissement stable » inclut également :
a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;
b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'intermédiaire de ses employés ou d'autres personnels engagés par l'entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs périodes d'une durée totale supérieure à 270 jours au cours d'une période quelconque de quinze mois.
4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n'y a pas d'établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon le même 4.
6. Une entreprise n'a pas d'établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
VI. - 1. Les revenus qu'un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.
Les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Le 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.
Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.
VII. - 1. Les bénéfices d'une entreprise française ne sont imposables qu'en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Les bénéfices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés au présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Le présent VII s'applique sous réserve de l'application des VI, VIII et X à XXI.
8. Aux fins du présent VII :
a) Lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour cette vente ou cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.
VIII. - 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d'un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;
b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;
c) Les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;
d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ;
4. Le 1 s'applique également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.
IX. - 1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.
X. - 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident.
2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Le présent 2 n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.
4. Lorsqu'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.
XI. - 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.
2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les intérêts provenant de France y sont exonérés d'impôts s'ils sont payés :
1° À l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;
2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;
3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.
b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt visé au XXII s'ils sont payés :
1° À l'autorité administrant le territoire français ou à une collectivité territoriale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public française au titre d'un prêt, d'une créance ou d'un crédit accordé par l'un de ces organismes ;
2° Au titre d'un prêt accordé, garanti ou assuré ou d'un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité territoriale française afin de promouvoir les exportations ;
3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France.
4. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Lorsqu'un bénéficiaire effectif d'intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément au VII. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent XI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XII. - 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent. L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Il en va de même lorsqu'un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent article ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
XIII. - 1. a) Les gains que tire un résident de France de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.
Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan de l'aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l'application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise ne sont pas pris en compte.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise française a dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu'en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le cédant est un résident de ce territoire.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.
XIV. - 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé en France. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.
Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables qu'en France, à moins que l'emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire.
2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident de France reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de ce territoire, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans ce territoire.
Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de France, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a en France.
3. Nonobstant les 1 et 2 du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
Nonobstant les mêmes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé.
XV. - Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de France sont imposables en France.
XVI. - 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.
Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d'un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire.
3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personne morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non résident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
XVII. - 1. Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.
Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables qu'en France.
2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales sont imposables en France.
Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d'un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.
XVIII. - 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l'une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.
b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l'État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu'en France.
Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'autorité administrant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu'en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.
b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l'État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l'État, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu'en France.
Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.
3. Les XIV, XV, XVI et XVII s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de leurs collectivités territoriales ou une de leurs personnes morales de droit public.
XIX. - Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables en France, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de France.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
XX. - 1. Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement, situé en France et reconnu par l'autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté en France d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l'invitation d'une université, d'un collège ou d'un autre établissement d'enseignement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l'autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans cet établissement d'enseignement est exempté dans ce territoire d'impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s'applique pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches.
2. Le 1 ne s'applique pas aux rémunérations provenant d'activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'intérêt public, mais en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
XXI. - 1. Les éléments du revenu d'un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d'un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables qu'en France.
2. Le 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, le présent XXI ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XXII. - Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1° Nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent article sont pris en compte pour le calcul de l'impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b , à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt perçu en France. Ce crédit d'impôt est égal :
a) Pour les revenus non mentionnés au b , au montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;
b) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;
2° a) L'expression « montant de l'impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1° désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L'expression « montant de l'impôt payé dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administrées par l'Agence des impôts de Taiwan » employé au 1° désigne le montant de l'impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
XXIII. - 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s'applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan a en France n'est pas établie en France d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les 1 du IX, 7 du XI ou 6 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident de France.
4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.
XXIV. - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l'autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.
XXV. - 1. L'autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les II et III.
2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation prévue au présent 4 est soumise aux limitations prévues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.
5. En aucun cas le 3 ne peut être interprété comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
XXVI. - 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan.
2. Le présent XXVI ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à la France l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ;
b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c) De prêter assistance si le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre territoire.
XXVII. - 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article si la conduite d'opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article.
Aux fins du présent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l'autre personne ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contrôle sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :
a) Le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si
b) L'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu'il aurait supportée s'il avait perçu cet élément de revenu directement.
3. Un résident du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :
a) Que la conduite de ses opérations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages prévus par le présent article ou
b) Qu'il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent XXVII, de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.
L'autorité compétente française consulte l'autorité compétente du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent XXVII.
XXVIII. - Pour l'application des X et XI, une société ou un fonds d'investissement situé dans le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan où il n'est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d'impôt prévues par le présent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.
XXIX. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.
Cet article cesse d'être applicable à compter du 1 er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non-application de dispositions équivalentes par l'Agence des impôts de Taiwan.
Article 32 bis (nouveau)
Au b de l'article 302 bis KA du code général des impôts, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
Article 32 ter (nouveau)
L'article 302 bis KF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies .
« Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d'autre part, ce même seuil. »
II. - AUTRES MESURES
Article 33
I. - Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du même code ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'État ;
j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l'ordre d'énumération du 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l'article LO. 111-10-1 du même code ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.
II. - Le II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
« Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l'article 33 de la loi n° du de finances rectificative pour 2010. »
Article 34
I. - Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.
II. - La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Cette section est gérée pour le compte de l'État par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges en tenant compte :
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.
Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l'indice le plus élevé. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
III. - La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Cette section est gérée pour le compte de l'État par l'Agence de services et de paiement.
Article 34 bis (nouveau)
L'article 7 de l'ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l'État en 2008 et du 1 er janvier au 30 juin 2009 » sont remplacés par les mots : « des dépenses exposées par l'État en 2007 » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les services et parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences de formation professionnelle définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.
« Sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte les emplois pourvus au 31 décembre 2007, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2005.
« À défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la formation professionnelle. »
Article 35
I. - Au premier alinéa de l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans les départements d'outre-mer » ;
II. - Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, pour les années 2012 et 2013, par dérogation aux dispositions de l'article L. 115-2 du même code, à :
- 5 % du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
- 8 % du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2012.
Article 36
I. - Après l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-3-1 . - Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »
III. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 de ce même code ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est exigible :
« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service. » ;
b) Le début de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigé : « Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également... (le reste sans changement) . » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ce registre est » sont remplacés par les mots : « Ces registres sont ».
IV. - L'article L. 216-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I , après la référence : « L. 212-5-1 », est insérée la référence : « , de l'article L. 213-10-8 » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions à l'article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. »
V. - Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2011.
Article 37
Après l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-11-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-15-1. - L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
« Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Article 37 bis (nouveau)
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III est complété par un article L. 300-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-2. - Un fonds d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour participer au financement d'actions d'accompagnement social de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes ou familles et d'amélioration du service aux demandeurs de logements locatifs sociaux.
« Les modalités de fonctionnement du fonds sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « de l'article L. 300-2. » ;
b) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « de l'article L. 300-2. » ;
3° L'article L. 451-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sanctions prononcées en application du présent article est versé au fonds mentionné à l'article L. 300-2. »
Article 37 ter (nouveau)
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-18-1 . - Le décret de dissolution d'un office public de l'habitat attribue la portion d'actif qui demeure, après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation, à la ou les collectivités ayant participé à la dotation de cet office. Ce surplus d'actif ne peut être attribué qu'à un ou plusieurs organismes d'habitation à loyer modéré ou à tout organisme agréé dans les conditions prévues par le présent code pour le logement des personnes modestes ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitation à loyer modéré. »
Article 37 quater (nouveau)
Après le mot : « animale », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée : « , d'animaux vivants et d'aliments pour animaux d'origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009, du 24 juillet 2009, portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne. »
Article 37 quinquies (nouveau)
L'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa du IV, le montant : « 10 euros » est remplacé par le montant : « 11,5 euros » et, à la seconde ligne de la dernière colonne du même tableau, le montant : « 11,5 euros » est remplacé par le montant : « 12 euros » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour l'application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l'article 302 bis K. »
Article 37 sexies (nouveau)
I. - L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes, si les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d'intersection avec les plans d'exposition au bruit ou de gêne sonore d'un aérodrome présentant les caractéristiques définies à l'alinéa précédent. » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l'exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l'exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome. » ;
3° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Paris - Charles-de-Gaulle » sont insérés les mots : « , Paris - Le Bourget » ;
4° Au cinquième alinéa du IV, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Beauvais - Tillé, ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 571-15 du code de l'environnement est supprimé.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2011.
Article 37 septies (nouveau)
Il est créé une contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l'instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d'installations nucléaires de base.
Catégories |
Sommes forfaitaires
|
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
380 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
300 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
145 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
145 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
250 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
145 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium |
145 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
100 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives |
100 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l'arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs à l'arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.
Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Article 38
Le dernier alinéa de l'article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
2° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l'État » sont supprimés.
Article 39
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l'État, dans la limite d'un plafond de 216 millions d'euros. Cette garantie est accordée à l'occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l'égard du cessionnaire en matière environnementale.
Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d'exploitation, à la remise en état après cessation d'activité et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu'elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d'assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
II. - La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu'en cas d'appel, avant le 1 er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu'elle a elle-même consentie à l'occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.
III. - Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l'objet de cette garantie sont les suivantes :
a) SNPE Matériaux Énergétiques SA ;
b) Structil SA ;
c) PyroAlliance SA.
Article 40
La garantie de l'État peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition de la société European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., ou de l'une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d'EADS N.V., en application de l'accord relatif au programme A400M conclu entre les États clients et la société EADS N.V. le 5 mars 2010.
Cette garantie cesse de produire ses effets au plus tard le 1 er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d'euros, auquel s'ajoute une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l'établissement.
Article 41
La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l'État, dans la limite de 2,81 millions d'euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l'opération de couverture d'insuffisance d'actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».
Article 42
I. - L'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements financiers » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
II. - L'article 103 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au Royaume du Maroc » sont remplacés par les mots : « à l'Office national des chemins de fer marocains » ;
2° À la seconde phrase, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 220 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2011 ».
IV. - Au 4° du II de l'article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, sont ajoutés les mots : « , ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010 ».
Article 42 bis (nouveau)
La garantie de l'État peut être accordée en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ».
Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d'euros.
Article 43
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire :
1° À l'augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;
2° À l'augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;
3° À l'augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;
4° À l'augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;
5° À l'augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;
6° À l'augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;
7° À l'augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.
Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées aux 1° à 7°.
II. - Le III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au b , les mots : « de la Banque mondiale » sont remplacés par les mots : « des banques multilatérales de développement », le mot : « son » est, par deux fois, remplacé par le mot : « leur », les mots : « par la Banque mondiale » sont supprimés et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales ; »
3° Le e est ainsi rédigé :
« e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales ; »
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) L'analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales. »
Article 44 (nouveau)
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1 er septembre 2009, classés dans le 1 er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Article 45 (nouveau)
I. - La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).
II. - Les conditions d'exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et la Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie.
III. - Au titre de la mission de contrôle de l'installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l'État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l'une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2010.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 5 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2010 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision
|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-704 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
-704 000 |
12. Autres impôts directs perçus
|
-558 960 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-558 960 |
13. Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
919 761 |
|
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
20 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
253 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
-11 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
5 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
4 000 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
6 947 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010 |
140 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
229 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) |
338 814 |
1499 |
Recettes diverses |
-66 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
643 545 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
128 690 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
76 754 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
130 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
49 300 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
82 808 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
111 000 |
1721 |
Timbre unique |
46 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
47 200 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
2 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
20 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
28 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
25 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
7 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
-19 801 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-28 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
3 636 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
41 306 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-69 312 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-118 303 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) |
-38 500 |
1799 |
Autres taxes |
118 767 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
1 021 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
704 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
115 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
202 000 |
22. Produits du domaine de l'État |
7 000 |
|
2202 |
Autres revenus du domaine public |
-5 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
2 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
1 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
9 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
107 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
100 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
2 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
1 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
4 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
186 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
162 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
5 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
54 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
-36 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
4 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'État |
-3 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
376 000 |
|
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
-9 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
385 000 |
26. Divers |
846 886 |
|
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
150 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
742 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
39 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
-3 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
-1 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne |
25 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
-2 000 |
2697 |
Recettes accidentelles |
-1 047 114 |
2698 |
Produits divers |
9 000 |
2699 |
Autres produits divers |
935 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
-646 312 |
|
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
-11 848 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
-102 326 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
11 786 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-221 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
-12 960 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
-524 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
674 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
-5 883 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
-860 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
556 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
-565 636 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
-565 636 |
II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision
|
1. Recettes fiscales |
-2 742 287 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
-704 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
-558 960 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-160 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
919 761 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-379 582 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-2 503 051 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
643 545 |
2. Recettes non fiscales |
2 543 886 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
1 021 000 |
22 |
Produits du domaine de l'État |
7 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
107 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
186 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
376 000 |
26 |
Divers |
846 886 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
-1 211 948 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
-646 312 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
-565 636 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
1 013 547 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro
|
Désignation des recettes |
Révision
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
-600 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
-600 000 000 |
Participations financières de l'État |
-3 800 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
-3 800 000 000 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Révision
|
Avances à divers services de l'État ou
organismes
|
-587 360 000 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
-370 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
-243 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
25 640 000 |
Avances aux collectivités territoriales |
4 844 000 000 |
|
05 |
Recettes |
4 844 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
242 000 000 |
|
Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
185 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
185 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
57 000 000 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
57 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers
|
2 000 000 000 |
|
07 |
Prêts à la filière automobile |
2 000 000 000 |
ÉTAT B
(Article 6 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS
ET ANNULÉS
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET
GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
88 494 414 |
84 203 835 |
0 |
0 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
74 830 000 |
74 830 000 |
||
Rayonnement culturel et scientifique |
9 273 000 |
5 135 761 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
4 391 414 |
4 238 074 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
32 500 000 |
32 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Administration territoriale |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Dont titre 2 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
32 500 000 |
32 500 000 |
||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
149 862 862 |
109 143 948 |
6 222 036 |
|
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
130 065 790 |
83 143 948 |
||
Forêt |
19 797 072 |
26 000 000 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
6 222 036 |
|||
Aide publique au développement |
145 037 484 |
47 070 500 |
950 000 |
1 340 000 |
Aide économique et financière au développement |
91 466 984 |
|||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
53 570 500 |
47 070 500 |
||
Développement solidaire et migrations |
950 000 |
1 340 000 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
13 440 000 |
13 440 000 |
30 000 |
30 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
13 440 000 |
13 440 000 |
30 000 |
30 000 |
Dont titre 2 |
30 000 |
30 000 |
||
Conseil et contrôle de l'État |
16 638 002 |
13 838 002 |
||
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
1 426 256 |
1 426 256 |
||
Dont titre 2 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
15 211 746 |
12 411 746 |
||
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Culture |
83 752 842 |
30 347 809 |
||
Patrimoines |
67 717 082 |
19 975 807 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
16 035 760 |
10 372 002 |
||
Défense |
387 300 000 |
387 300 000 |
||
Préparation et emploi des forces |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Équipement des forces |
287 300 000 |
287 300 000 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
4 053 323 |
5 083 307 |
||
Coordination du travail gouvernemental |
3 859 844 |
3 960 000 |
||
Protection des droits et libertés |
193 479 |
1 123 307 |
||
Écologie, développement et aménagement durables |
22 000 |
22 000 |
||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
2 000 |
2 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
20 000 |
20 000 |
||
Économie |
31 002 000 |
31 002 000 |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 000 |
1 000 |
||
Tourisme |
1 000 |
1 000 |
||
Statistiques et études économiques |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Stratégie économique et fiscale |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Développement de l'économie numérique |
1 200 000 000 |
1 200 000 000 |
||
Engagements financiers de l'État |
89 252 000 |
88 882 000 |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 |
||
Épargne |
83 062 000 |
83 062 000 |
||
Majoration de rentes |
6 190 000 |
5 820 000 |
||
Enseignement scolaire |
34 673 000 |
13 000 |
||
Vie de l'élève |
6 000 |
6 000 |
||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 000 |
7 000 |
||
Enseignement technique agricole |
34 660 000 |
|||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
91 847 864 |
86 227 094 |
||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
25 847 864 |
22 227 094 |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
6 000 000 |
4 000 000 |
||
Entretien des bâtiments de l'État |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
Immigration, asile et intégration |
48 059 576 |
56 340 000 |
||
Immigration et asile |
47 059 576 |
55 340 000 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Justice |
288 153 812 |
|||
Justice judiciaire |
2 445 476 |
|||
Administration pénitentiaire |
190 633 007 |
|||
Protection judiciaire de la jeunesse |
6 329 608 |
|||
Accès au droit et à la justice |
16 745 721 |
|||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
72 000 000 |
|||
Médias |
45 500 000 |
35 694 206 |
20 040 939 |
18 892 951 |
Presse |
30 200 000 |
20 200 000 |
||
Contribution au financement de l'audiovisuel |
20 040 939 |
18 892 951 |
||
Action audiovisuelle extérieure |
15 300 000 |
15 494 206 |
||
Plan de relance de l'économie |
60 000 000 |
45 000 000 |
60 000 000 |
45 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
60 000 000 |
45 000 000 |
||
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
60 000 000 |
45 000 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
40 000 000 |
57 476 106 |
||
Vie étudiante |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
17 476 106 |
|||
Régimes sociaux et de retraite |
40 000 000 |
40 000 000 |
43 417 678 |
43 417 678 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
43 417 678 |
43 417 678 |
||
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
78 032 144 |
78 032 144 |
||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
20 109 |
20 109 |
||
Concours financiers aux régions |
3 585 932 |
3 585 932 |
||
Concours spécifiques et administration |
74 426 103 |
74 426 103 |
||
Remboursements et dégrèvements |
168 700 000 |
168 700 000 |
2 630 536 000 |
2 630 536 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
2 630 536 000 |
2 630 536 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
168 700 000 |
168 700 000 |
||
Santé |
98 000 000 |
98 000 000 |
29 696 000 |
29 696 000 |
Prévention et sécurité sanitaire |
29 696 000 |
29 696 000 |
||
Protection maladie |
98 000 000 |
98 000 000 |
||
Sécurité |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Gendarmerie nationale |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Sécurité civile |
5 000 |
5 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Coordination des moyens de secours |
5 000 |
5 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
403 356 201 |
369 426 989 |
73 823 203 |
79 218 523 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
69 604 680 |
75 000 000 |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
114 000 |
114 000 |
||
Handicap et dépendance |
369 312 989 |
369 312 989 |
||
Égalité entre les hommes et les femmes |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
33 929 212 |
3 218 523 |
3 218 523 |
|
Dont titre 2 |
3 218 523 |
3 218 523 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
63 000 |
63 000 |
||
Sport |
60 500 |
60 500 |
||
Jeunesse et vie associative |
2 500 |
2 500 |
||
Travail et emploi |
1 717 322 069 |
1 404 713 196 |
||
Accès et retour à l'emploi |
478 474 123 |
426 428 270 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
1 238 847 946 |
978 284 926 |
||
Ville et logement |
275 225 000 |
275 225 000 |
||
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
83 520 000 |
83 520 000 |
||
Aide à l'accès au logement |
191 700 000 |
191 700 000 |
||
Politique de la ville |
5 000 |
5 000 |
||
Totaux |
4 121 447 456 |
3 538 827 827 |
6 576 738 957 |
6 282 674 497 |
ÉTAT C
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS
ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS
ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
Contrôle et exploitation aériens |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
25 624 775 |
25 624 775 |
||
Navigation aérienne |
21 624 775 |
21 624 775 |
||
Transports aériens, surveillance et certification |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Totaux |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
25 624 775 |
ÉTAT D
(Article 8 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2010 OUVERTS
ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES
SPÉCIAUX
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
22 309 518 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Contribution aux dépenses immobilières |
2 309 518 |
|||
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
||
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
||
Totaux |
22 309 518 |
20 000 000 |
620 000 000 |
620 000 000 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics |
1 173 500 000 |
1 173 500 000 |
||
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
1 172 500 000 |
1 172 500 000 |
||
Avances à des services de l'État |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Prêts à des États étrangers |
1 927 362 000 |
117 000 000 |
117 000 000 |
|
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
97 000 000 |
97 000 000 |
||
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
1 927 362 000 |
|||
Totaux |
1 173 500 000 |
3 100 862 000 |
117 000 000 |
117 000 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 9
décembre 2010.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER