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N° 297
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 mars 2009 |
PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
pour 2009 ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1494 , 1511 et T.A. 246 |
PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Article 1 er
I. - Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
II. - Ce crédit d'impôt est égal :
1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. - En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
V. - Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B sont déterminés, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.
Article 2
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.
Article 2 bis (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, la date : « 15 avril 2009 » est remplacée par la date : « 15 mai 2009 ».
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 3
I. - Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-7 366 |
2 083 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
0 |
0 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-7 366 |
2 083 |
|
Recettes non fiscales |
-1 089 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-8 455 |
2 083 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
|||
Montants nets pour le budget général |
-8 455 |
2 083 |
- 10 538 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-8 455 |
2 083 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
-30 |
-30 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
-30 |
-30 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
-30 |
-30 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
|||
Comptes de concours financiers |
61 |
6 811 |
-6 750 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
-6 750 |
||
Solde général |
-17 288 |
II. - Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à long terme |
63,0 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme |
47,4 |
|
Amortissement de dettes reprises par l'État |
1,6 |
|
Déficit budgétaire |
104,1 |
|
Total |
216,1 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions à moyen et long terme (obligations
assimilables du Trésor et
|
155,0 |
|
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
|
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
37,4 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- |
|
Variation du compte du Trésor |
19,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
2,2 |
|
Total |
216,1 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE - MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUESET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE I ER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -CRÉDITS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 4
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 389 540 500 € et de 2 347 140 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 5
Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 540 500 € et de 264 140 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 5 bis (nouveau)
Sont ouvertes au ministre de l'agriculture et de la pêche, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement s'élevant au montant de 40 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi.
Article 5 ter (nouveau)
Sont ouverts et annulés au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, s'élevant au montant de 3 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi.
Article 6
Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2009, un crédit de 30 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C' annexé à la présente loi.
Article 7
Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 810 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
TITRE II - DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 8 A (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque cette taxe n'est pas perçue par le syndicat ou le département et afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Article 8 B (nouveau)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l'article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. » ;
2° L'article 199 sexvicies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2012 » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 8 C (nouveau)
I. - Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet du département, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du préfet de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 8 D (nouveau)
I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue au c ne s'applique pas aux sociétés dont l'actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.
Article 8
La garantie de l'État peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros et dans les conditions suivantes :
1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;
2° La durée de ces prêts est inférieure ou égale à cinq ans ;
3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers touchés par la tempête du 24 janvier 2009.
Article 9 (nouveau)
I. - Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-14. - À compter du 1 er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 30 % de leur potentiel financier annuel moyen.
« L'investissement annuel est égal à la différence entre les immobilisations brutes figurant au bilan de clôture de deux exercices successifs.
« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont les dotations et réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts hors intérêts et amortissements courus non échus et hors intérêts compensateurs et les dettes assimilées à l'exception des dépôts de garantie des locataires. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le taux du prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 30 % moins le rapport, exprimé par un pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier moyen sur les deux derniers exercices comptables.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et définit le détail du mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste des investissements annuels mentionnés au premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-1 . - La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »
III. - L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au f , le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
IV. - En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.
Article 10 (nouveau)
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 161-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
« 1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;
« 2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;
« 3° Un décret prévoit les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
II. - Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1 er mai 2009.
Article 11 (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les modalités qui seront proposées par le conseil d'administration ou le directoire pour l'attribution d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197 à L. 225-197-3 du code de commerce. »
II. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence.
Article 12 (nouveau)
Après le huitième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
« La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'État et portées au crédit de ce compte, peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
« - la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
« - les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.
« Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes. »
Article 13 (nouveau)
I. - Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des États ou des territoires avec la France. Ce rapport précise, en particulier, les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.
II. - À titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2009.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI) - VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des
|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-2 100 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
-2 100 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
-500 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-500 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
-400 000 |
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
-200 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
-200 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-151 000 |
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-151 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-3 516 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-3 516 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
-699 000 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
-60 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
-85 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
-145 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-400 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
-9 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
-1 789 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
-50 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
-400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
-1 339 000 |
26. Divers |
700 000 |
|
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État |
700 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) |
||
N° de
|
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2009 |
1. Recettes fiscales |
-7 366 000 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
-2 100 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-500 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
-400 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
-151 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-3 516 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-699 000 |
2. Recettes non fiscales |
-1 089 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
-1 789 000 |
26 |
Divers |
700 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-8 455 000 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
||
N° de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2009 |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7001 |
Redevances de route |
-70 000 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
-20 000 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
-40 000 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
100 000 000 |
Total des recettes |
-30 000 000 |
|
Fonds de concours |
III (nouveau) . - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En milliers d'euros) |
||
N° de
|
Désignation des recettes |
Révision des évaluations pour 2009 |
Avances à divers services de l'État
|
60 500 000 |
|
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
60 500 000 |
Total des comptes de concours financiers |
60 500 000 |
ÉTAT B (ARTICLE 4 DU PROJET DE LOI) - RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits
|
Agriculture, pêche, alimentation,
|
85 281 000 |
83 031 000 |
Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires (ligne nouvelle) |
1 000 |
1 000 |
Forêt |
68 950 000 |
70 100 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
16 330 000 |
12 930 000 |
Aide publique au développement (ligne nouvelle) |
13 000 |
13 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
13 000 |
13 000 |
Culture (ligne nouvelle) |
184 000 |
184 000 |
Patrimoines |
20 000 |
20 000 |
Création |
24 000 |
24 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
140 000 |
140 000 |
Enseignement scolaire (ligne nouvelle) |
12 000 |
12 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
3 000 |
3 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
9 000 |
9 000 |
Médias |
150 750 000 |
150 750 000 |
Presse |
150 750 000 |
150 750 000 |
Plan de relance de l'économie |
2 123 000 000 |
2 083 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
100 000 000 |
60 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
1 340 000 000 |
1 340 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
683 000 000 |
683 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances (ligne nouvelle) |
53 000 |
53 000 |
Handicap et dépendance |
53 000 |
53 000 |
Sport, jeunesse et vie associative |
30 170 500 |
30 020 500 |
Sport (ligne nouvelle) |
150 000 |
0 |
Jeunesse et vie associative |
30 020 500 |
30 020 500 |
Travail et emploi (ligne nouvelle) |
77 000 |
77 000 |
Accès et retour à l'emploi |
77 000 |
77 000 |
Totaux |
2 389 540 500 |
2 347 140 500 |
ÉTAT B' (ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI) - RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations
d'engagement
|
Crédits
|
Action extérieure de l'État |
840 947 |
1 074 020 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
840 947 |
1 074 020 |
Administration générale et territoriale de l'État |
7 148 518 |
8 422 118 |
Administration territoriale |
2 665 037 |
3 166 703 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
144 956 |
158 224 |
Vie politique, cultuelle et associative |
1 914 349 |
2 215 559 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
2 424 176 |
2 881 632 |
Agriculture, pêche, alimentation,
|
1 327 481 |
1 580 274 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
1 327 481 |
1 580 274 |
Anciens combattants, mémoire
|
18 558 649 |
23 716 625 |
Liens entre la Nation et son armée |
543 000 |
359 622 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
17 113 278 |
22 293 605 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
902 371 |
1 063 398 |
Défense |
4 900 000 |
4 900 000 |
Soutien de la politique de la défense |
4 900 000 |
4 900 000 |
Direction de l'action du Gouvernement |
239 862 |
265 446 |
Coordination du travail gouvernemental |
239 862 |
265 446 |
Écologie, développement et aménagement durables |
55 731 464 |
63 576 551 |
Infrastructures et services de transports |
35 864 456 |
40 562 657 |
Sécurité et circulation routières |
560 834 |
666 169 |
Sécurité et affaires maritimes |
1 174 590 |
1 424 549 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
2 618 897 |
2 969 039 |
Prévention des risques |
1 880 617 |
1 804 882 |
Énergie et après-mines |
8 350 230 |
10 051 722 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
5 281 840 |
6 097 533 |
Économie |
2 847 421 |
3 383 310 |
Tourisme |
524 357 |
691 419 |
Statistiques et études économiques |
588 222 |
631 213 |
Stratégie économique et fiscale |
1 734 842 |
2 060 678 |
Enseignement scolaire |
13 490 744 |
16 033 281 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
13 490 744 |
16 033 281 |
Gestion des finances publiques
|
25 345 369 |
25 166 298 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
3 000 000 |
3 000 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État |
5 037 096 |
5 037 096 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
10 349 570 |
10 170 499 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
4 958 703 |
4 958 703 |
Fonction publique |
2 000 000 |
2 000 000 |
Justice |
39 842 011 |
24 959 900 |
Justice judiciaire |
7 105 168 |
8 383 287 |
Administration pénitentiaire |
23 856 217 |
7 004 097 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
3 531 226 |
4 194 363 |
Accès au droit et à la justice |
4 063 257 |
3 875 813 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus |
1 200 082 |
1 400 115 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
86 061 |
102 225 |
Outre-mer |
7 088 909 |
7 149 081 |
Conditions de vie outre-mer |
7 088 909 |
7 149 081 |
Politique des territoires |
2 917 459 |
3 359 866 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
2 917 459 |
3 359 866 |
Recherche et enseignement supérieur |
21 784 333 |
23 579 736 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
2 577 711 |
3 061 853 |
Recherche spatiale |
1 288 924 |
1 531 008 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 761 332 |
2 092 144 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
3 737 431 |
4 439 390 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
7 443 626 |
7 635 462 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
3 232 369 |
2 747 392 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
794 405 |
907 676 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
948 535 |
1 164 811 |
Relations avec les collectivités
territoriales
|
592 500 |
592 500 |
Concours spécifiques et administrations |
592 500 |
592 500 |
Santé |
6 871 585 |
6 214 725 |
Prévention et sécurité sanitaire |
5 831 594 |
6 214 725 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
1 039 991 |
0 |
Sécurité |
16 868 867 |
21 208 160 |
Police nationale |
7 070 043 |
9 498 464 |
Gendarmerie nationale |
9 798 824 |
11 709 696 |
Sécurité civile |
2 257 073 |
2 706 143 |
Intervention des services opérationnels |
813 919 |
989 263 |
Coordination des moyens de secours |
1 443 154 |
1 716 880 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
2 850 087 |
3 094 509 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
170 042 |
201 979 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
2 680 045 |
2 892 530 |
Sport, jeunesse et vie associative |
959 438 |
2 492 447 |
Sport |
0 |
1 893 386 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
959 438 |
599 061 |
Travail et emploi |
3 037 666 |
3 821 558 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
274 103 |
852 882 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
2 763 563 |
2 968 676 |
Ville et logement |
31 040 117 |
16 843 952 |
Politique de la ville |
7 606 433 |
9 388 473 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
23 433 684 |
7 455 479 |
Totaux |
266 540 500 |
264 140 500 |
ÉTAT B'' (nouveau) (Articles 5 bis (nouveau) et 5 ter (nouveau) du projet de loi) - RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS ET ANNULÉS POUR 2009 PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Agriculture, pêche, alimentation,
|
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Forêt |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Écologie, développement
|
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Prévention des risques |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Totaux |
43 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
ÉTAT C' (ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI) - RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations
|
Crédits
|
Contrôle et exploitation aériens |
||
Navigation aérienne |
30 000 000 |
30 000 000 |
Totaux hors amortissement |
30 000 000 |
30 000 000 |
Totaux |
30 000 000 |
30 000 000 |
ÉTAT D (ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI) - RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Intitulés de mission et de programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires accordées |
Crédits
|
Avances à divers services de l'État
|
160 500 000 |
160 500 000 |
Avances à des services de l'État |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics (ligne nouvelle) |
60 500 000 |
60 500 000 |
Prêts et avances à des particuliers
|
6 650 000 000 |
6 650 000 000 |
Prêts à la filière automobile (nouveau) |
6 650 000 000 |
6 650 000 000 |
Totaux |
6 810 500 000 |
6 810 500 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 mars 2009.
Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER