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N° 154

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 janvier 2009

PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour 2009 ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1359 , 1364 et T.A. 226

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1 er

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;

2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 1 er avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2

I. - Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

0

9 852

A déduire : Remboursements et dégrèvements

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

0

9 852

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

0

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 500

Montants nets pour le budget général

-2 500

9 852

-12 352

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-2 500

9 852

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

3 000

3 000

0

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

0

Solde général

-12 352

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,4

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

79,3

Total

191,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

145,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

23

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

191,7

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,3 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3

Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 10 513 000 000 € et de 9 852 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », un crédit supplémentaire s'élevant à 3 000 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 5

I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'État, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.

II. - La garantie de l'État peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre I er du titre I er du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1 er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.

La garantie de l'État ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;

3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;

4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.

III. - La garantie accordée par l'État en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'État en application du présent article donne lieu au versement à l'État d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.

IV. - La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

V. - Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en oeuvre du présent article.

Article 6 (nouveau)

Au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, après le mot : « remboursable », sont insérés les mots : « émise à compter du 1 er janvier 2011 ».

Article 7 (nouveau)

Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

Article 8 (nouveau)

Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 janvier 2009.

Le Président,
Signé
: BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

2 500 000

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

2 500 000

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

2 500 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

2 500 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-2 500 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

N° de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2009

Participations financières de l'État

3 000 000 000

06

Versement du budget général

3 000 000 000

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Plan de relance de l'économie

10 513 000 000

9 852 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public

3 951 000 000

2 687 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

4 645 000 000

5 645 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

1 917 000 000

1 520 000 000

Totaux

10 513 000 000

9 852 000 000

ÉTAT C

(Article 4 du projet de loi)

RÉPARTITION DU CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE OUVERT POUR 2009
PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Participations financières de l'État

3 000 000 000

3 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

3 000 000 000

3 000 000 000

Totaux

3 000 000 000

3 000 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance du 8 janvier 2009.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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