N° 465
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l' épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Gouvernement de la République française a signé dix accords sous forme d'échange de lettres avec les autorités de Jersey, Guernesey, l'Île de Man, Anguilla, les Îles Caïmans, Montserrat, les Îles vierges britanniques, les Îles Turks et Caïcos, les Antilles néerlandaises et Aruba dans le but de prévoir des mesures identiques à celles instituées au sein de la Communauté européenne par la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Cette démarche a été réalisée de manière similaire par l'ensemble des États membres.
Le dispositif communautaire a pour objet de garantir la taxation au lieu de résidence des intérêts perçus par les personnes physiques pour mettre fin aux conséquences dommageables du secret bancaire. Ainsi il prévoit des échanges automatiques d'informations entre États membres. Cependant trois d'entre eux (Autriche, Belgique, Luxembourg) ont obtenu à titre transitoire d'appliquer à la place une retenue à la source sur ces paiements sur la base d'un taux qui augmentera progressivement pour atteindre 35 % en 2011. Ces règles ont été transposées par la loi de finances rectificative pour 2003 en droit français.
L'article 17-2 de la directive prévoit que la mise en oeuvre de la directive par les États membres est soumise à deux conditions:
- d'une part, l'application de mesures équivalentes dans cinq États tiers européens (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint Marin, Suisse) sur la base de conventions conclues entre la Communauté européenne et ces États. Les procédures de ratification de ces accords ont été achevées par l'ensemble des parties et les accords sont entrés en vigueur le 1 er juin 2005 s'agissant d'Andorre et de Saint Marin et le 1 er juillet 2005 s'agissant de Monaco, le Liechtenstein et la Suisse ;
- d'autre part, l'application des dispositions relatives à l'échange d'information ou, pour une période transitoire, du système de retenue à la source prévu par la directive dans les territoires dépendants et associés britanniques et néerlandais. Afin de remplir cette seconde condition, les vingt-cinq États membres de l'Union européenne ont signé avec chacun des dix territoires concernés des accords similaires prévoyant la mise en place de ce système communautaire.
La date d'entrée en application de ce système, initialement fixée au début de cette année, a été déplacée au 1 er juillet 2005. Treize des vingt-cinq États membres, dont la France, mettent donc en oeuvre ces accords de manière provisoire.
Les présents accords sont fondés sur des modèles validés au fond par le Conseil et dont la forme générale a été élaborée par le secrétariat général de cette institution et pour certains territoires par la délégation britannique. Les vingt-cinq accords signés par chacun des dix territoires et en cours de ratification dans les États membres sont considérés comme strictement semblables au dispositif communautaire, ainsi que la directive l'exige.
Dans ces conditions leurs dispositions ne diffèrent pas fondamentalement. La seule différence notable résulte du fait que la plupart des juridictions concernées (Jersey, Guernesey, Île de Man, Antilles néerlandaises, Îles vierges britanniques, Îles Turks et Caïcos) ont préféré pour le moment appliquer la retenue à la source aux paiements en direction des États membres, mais que certaines d'entre elles ont toutefois accepté l'échange d'informations.
I. - Dispositions communes à l'ensemble des accords
S'agissant de leur champ d'application, les dispositions de tous les accords sont identiques. Elles reproduisent les notions et principes figurant dans la directive.
En premier lieu, le bénéficiaire effectif est défini comme un particulier qui reçoit ou auquel est attribué un paiement d'intérêt et dont il n'est pas établi qu'il agit en tant qu'agent payeur pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une personne physique ou morale taxée sur son résultat. Chaque partie doit adopter des règles permettant de l'identifier, avec l'aide de son numéro d'identification fiscal ou de ses date et lieu de naissance, et de déterminer sa résidence.
Les paiements concernés sont les intérêts perçus ou inscrits en compte se rapportant à des créances de toute nature, y compris lors de leur cession ou remboursement. Les revenus payés par des organismes de placement collectif investissant plus de 40 % de leurs actifs dans ce type de placements, ainsi que les gains réalisés à la cession des parts correspondantes sont également inclus dans cette définition.
Comme dans la directive des mesures transitoires sont prévues pour les titres de créances négociables : les obligations émises avant le 1 er janvier 2001 peuvent être exclues du dispositif à condition qu'aucune émission postérieure au 1 er mars 2002 n'intervienne. Cette mesure est restreinte à compter du 31 décembre 2010 aux seuls produits comportant des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et lorsque l'agent payeur est établi dans l'un des territoires dépendants et associés britanniques et néerlandais.
Les accords conclus posent des règles de confidentialité pour le traitement des informations échangées par les parties : elles ne peuvent les utiliser que pour appliquer leur législation sur la fiscalité directe et l'autorité judiciaire peut en recevoir transmission. Les autorités requérantes ne peuvent en faire d'autre usage que sur autorisation des autorités requises.
Ces accords doivent être mis en oeuvre tous ensemble, et concomitamment à la directive et aux conventions avec les États tiers européens. Les modalités d'agrément entre les parties en cas de difficulté d'interprétation, et la procédure de dénonciation sont par ailleurs précisées.
II. - Mise en place d'une retenue à la source
Six des dix territoires ont choisi de recourir au système transitoire de retenue à la source. En effet, les accords soumettent à retenue à la source les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur de Jersey, Guernesey, l'Île de Man, les Antilles néerlandaises, les Îles vierges britanniques, les Îles Turks et Caïcos aux personnes physiques résidant de France à partir de 2005 au taux de 15 % puis en 2008 de 25 % et après 2011 de 35 % finalement. Les versements effectués par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peuvent également recevoir ce traitement par transparence.
Les contribuables peuvent l'éviter en autorisant la communication des informations nécessaires pour imposer ces revenus aux autorités françaises, ou bien si ces dernières certifient expressément qu'ils ont été déclarés.
Les recettes de la retenue à la source sont reversées annuellement pour les trois quarts au Trésor public français. En outre, les paiements correspondants restent imposables en France conformément aux dispositions internes, mais le prélèvement étranger est imputé sur la cotisation due et remboursé si nécessaire. Enfin, la France transmet en contrepartie chaque année aux autorités compétentes de chaque territoire les informations afférentes aux paiements effectués à leurs résidents par des établissements français.
En tout état de cause ce dispositif est transitoire et prendra fin quand tous les États membres de la Communauté européenne appliqueront l'échange de renseignements. Ce sera le cas, lorsque la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg y seront tenus, en application des dispositions de l'article 10-2 de la directive.
Cet article indique que la période de transition accordée à ces trois États membres s'achèvera lorsque la Communauté européenne aura conclu respectivement avec la Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin et le Liechtenstein des accords sur l'échange de renseignements en matière de fiscalité de l'épargne conformes au modèle défini par l'OCDE et lorsque le Conseil aura convenu que les États-Unis échangent des informations avec les États membres dans les mêmes conditions.
III. - Échange automatique d'informations
Les territoires d'Anguilla, Montserrat, les Îles Caïmans et Aruba ont fait le choix de l'échange d'informations. Dans ce cas, les accords reproduisent les règles de la directive relatives aux données à transmettre chaque année (identité et résidence du bénéficiaire ; dénomination et adresse de l'agent payeur ; numéro de compte ; montant perçu) et aux modalités de collecte. Les parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'application du dispositif.
Les autorités françaises doivent en principe adresser des informations identiques à l'autre partie si le cas se présente. Cependant les accords conclus avec Anguilla, les Îles Caïmans, les Îles Turks et Caïcos sont unilatéraux et ne feront donc pas peser sur la France d'obligations réciproques.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appellent les accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas et qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ensemble un appendice), signées à Paris et à La Haye les 29 juin et 27 août 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ensemble un appendice), signées à Paris et à La Haye les 29 juin et 9 novembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 3
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et Guernesey relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Saint Peter Port les 29 juin et 19 novembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 4
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et Jersey relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Saint-Hélier les 29 juin et 19 novembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 5
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'île de Man relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Douglas les 29 juin et 19 novembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 6
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et Anguilla les 11 mars et 14 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 7
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Caïmans relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Grand Cayman les 11 mars et 15 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 8
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Montserrat relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Montserrat les 11 mars et 20 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 9
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Tortola les 11 mars et 18 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 10
Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Turks et Caicos relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Grand Turk les 11 mars et 19 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 juillet 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Royaume des Pays-Bas
pour ce qui est des Antilles
néerlandaises
relatif à l'échange automatique
d'informations
concernant les revenus de l'épargne
sous forme de
paiements d'intérêts
(ensemble un
appendice)
A. -
Lettre du Gouvernement de la
République française
Madame,
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire
référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique,
l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord
entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises
et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche
et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations
concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union
européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif
à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et
au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à
l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts »,
qui résultent des négociations menées avec les Antilles
néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la
fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II,
III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau
du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004
(document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu des
textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord
relatif à l'échange automatique d'informations concernant les
revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts » qui figure en appendice à la
présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les
meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes
requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier
immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces
procédures.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en
vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de
proposer que le Gouvernement de la République française et le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises
appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos
exigences constitutionnelles respectives, à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et le Royaume
des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises.
Je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier,
Ministre des
Affaires étrangères
B. - Lettre des Antilles néerlandaises
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre de ce jour, libellée comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire
référence au texte de «l'Accord entre le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique,
l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et
l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et
le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations
concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne
autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à
l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» et au
texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba
et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange
automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts», qui résultent des
négociations menées avec les Antilles néerlandaises et
Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne
et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des
travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union
européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04
FISC 68).
Compte tenu des textes
susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer «l'accord relatif
à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» qui
figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement
mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit
accord et de notifier immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
Dans
l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de
l'entrée en vigueur de «l'accord relatif à l'échange
automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts» en question, j'ai l'honneur de
proposer que le Gouvernement de la République française et le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises
appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos
exigences constitutionnelles respectives, à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et le Royaume
des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises.
Je vous prie d'agréer,
Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération. »
Je suis en mesure
de confirmer l'accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre
lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma
très haute considération.
Fait
à La Haye, le 27 août 2004.
Pour les Antilles néerlandaises :
Mrs.
E.T.M. de Lannooy
Ministre des Finances
des Antilles
néerlandaises
A P P E N D I C E
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST DES ANTILLES
NÉERLANDAISES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS
CONCERNANT LES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS
D'INTÉRÊTS
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17,
paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après
dénommée « la directive ») du Conseil de
l'Union européenne (ci-après dénommé « le
Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne dispose que les Etats membres adoptent et publient les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive, à partir du
1
er
janvier 2005 pour autant
que :
- la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
- tous les accords ou autres
mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires
dépendants ou associés concernés appliquent, à
compter de cette même date, l'échange automatique d'informations
de la même manière que celle prévue au chapitre II de la
directive (ou, pendant la période de transition visée à
l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles 11
et 12).
2. Les Antilles néerlandaises ne
font pas partie du territoire fiscal de l'Union européenne, mais sont un
territoire associé de l'Union européenne aux fins de la directive
et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la
directive. Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles
néerlandaises, sur la base d'un accord entre les Antilles
néerlandaises et les Pays-Bas, est disposé à conclure des
accords avec les Etats membres de l'Union européenne en vue d'appliquer,
à partir du 1
er
janvier 2005, une retenue à
la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles 11 et 12 de la directive, pendant la période de
transition visée à l'article 10 de celle-ci, et d'appliquer,
à la fin de la période de transition, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive.
3.
L'accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est
fait référence au point précédent, est
subordonné à l'adoption, par tous les Etats membres, des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive et à la
réalisation des conditions visées à l'article 17 de
celle-ci.
4. Par le présent accord, les
Antilles néerlandaises décident d'appliquer les dispositions de
la directive, à moins que l'accord n'en dispose autrement, à
l'égard des bénéficiaires effectifs résidents de
France et la France décide d'appliquer la directive à
l'égard des bénéficiaires effectifs résidents des
Antilles néerlandaises.
Le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le
Gouvernement de la République française, désireux de
conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme
de paiements d'intérêts effectués dans l'un des Etats
contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des
personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant,
soient effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la
directive et selon les intentions des Etats contractants indiquées
ci-dessus, sont convenus de ce qui suit :
Article 1
er
Champ d'application
1. Le présent accord
s'applique aux intérêts payés par un agent payeur
établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de
permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements
d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de
bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant
leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient
effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier Etat
contractant.
2. Le champ d'application du
présent accord est limité à la fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur
des créances et exclut, entre autres, les questions liées
à l'imposition des pensions et des prestations
d'assurances.
3. En ce qui concerne le
Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement aux
Antilles néerlandaises.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord,
à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend
par :
a)
« Un
Etat contractant » et « l'autre Etat
contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles
néerlandaises ou la France, selon le
contexte ;
b)
« Antilles
néerlandaises », la partie du Royaume des Pays-Bas
située dans les Caraïbes et comprenant les territoires insulaires
de Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et la partie
néerlandaise de
Saint-Martin ;
c)
« La
partie contractante » membre de l'Union européenne, la
France ;
d)
« Directive »,
la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle
s'applique à la date de la signature du présent
accord ;
e)
« Bénéficiaire
effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de
l'article 2 de la
directive ;
f)
« Agent
payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la
directive ;
g)
« Autorité
compétente »,
i) dans
le cas des Antilles néerlandaises : le ministre des finances ou son
représentant
autorisé ;
ii)
dans le cas de la France : toute autorité compétente de cet
Etat au sens de l'article 5 de la
directive ;
h)
« Paiement
d'intérêts », tout paiement d'intérêts au
sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de
l'article 15 ;
i)
A
moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent
accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la
directive.
2. Aux fins du présent
accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord
se réfère, l'expression « Etats membres »
doit se lire « Etats contractants ».
Article 3
Identification et
détermination
du lieu de résidence des
bénéficiaires effectifs
Chaque Etat membre adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour les Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents de France, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d'être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type n'est accordée à ces bénéficiaires effectifs.
Article 4
Echange automatique
d'informations
1. L'autorité
compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est
établi communique à l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif
réside, les informations visées à l'article 8 de la
directive.
2. La communication des
informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une
fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de
l'Etat contractant de l'agent payeur, pour tous les paiements
d'intérêts effectués au cours de cet
exercice.
3. Les Etats contractants
appliquent à l'échange d'informations prévu par le
présent accord un traitement compatible avec les dispositions de
l'article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Dispositions transitoires
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 10 de la
directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident
de France et l'agent payeur est résident des Antilles
néerlandaises, les Antilles néerlandaises appliquent une retenue
à la source sur les paiements d'intérêts de 15 %
pendant les trois premières années de la période de
transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de
35 % par la suite. Pendant cette période, les Antilles
néerlandaises ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de
l'article 4. Elles reçoivent cependant des informations de la
France conformément à l'article
susmentionné.
2. L'agent payeur
prélève la retenue à la source selon les modalités
décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la
directive.
3. Le
prélèvement d'une retenue à la source par les Antilles
néerlandaises n'empêche pas la France d'imposer le revenu
conformément à son droit
national.
4. Au cours de la
période de transition, les Antilles néerlandaises peuvent
prévoir qu'un opérateur économique payant des
intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts,
à une entité visée à l'article 4,
paragraphe 2, de la directive, établie en France, sera
considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de
ladite entité et prélèvera la retenue à la source
sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait
formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi
que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou
attribués, soient communiqués conformément au dernier
alinéa dudit paragraphe.
5. A la
fin de la période de transition, les Antilles néerlandaises sont
tenues d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cessent d'appliquer
la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux
articles 5 et 6. Si, au cours de la période de transition, les
Antilles néerlandaises choisissent d'appliquer les dispositions de
l'article 4, elles n'appliquent plus la retenue à la source ni le
partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.
Article 6
Partage des recettes
1. Les Antilles
néerlandaises conservent 25 % de la recette de la retenue à
la source visée à l'article 5, paragraphe 1, et en
transfèrent 75 % à la
France.
2. Lorsque les Antilles
néerlandaises appliquent une retenue à la source
conformément à l'article 5, paragraphe 4, elles
conservent 25 % de la recette et transfèrent à la France
75 % de la recette de la retenue à la source sur les
intérêts payés aux entités visées à
l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies
en France.
3. Ces transferts ont lieu au
plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal des
Antilles néerlandaises.
4. Les
Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour
garantir le fonctionnement correct du système de partage des
recettes.
Article 7
Exceptions au système de la
retenue à la source
1. Les Antilles
néerlandaises prévoient l'une des deux ou les deux
procédures visées à l'article 13, paragraphe 1,
de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de
demander qu'aucune retenue ne soit
appliquée.
2. A la demande du
bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son
Etat contractant de résidence fiscale délivre un certificat
conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la
directive.
Article 8
Elimination de la double
imposition
La France fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.
Article 9
Autres retenues à la
source
Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
Article 10
Transposition
Avant le 1 er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 11
Annexe
Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les Gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Article 13
Dénonciation
Le présent accord demeure en
vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des
Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie
diplomatique après une période de trois ans commençant
à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification
écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce
cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant
après la fin de l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation a été
notifiée.
Fait en langues française et
néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier,
Ministre
des
Affaires étrangères
Pour le Royaume des Pays-Bas
pour
ce qui est
des Antilles néerlandaises :
Mrs.
E.T.M. de Lannooy
Ministre des finances
des Antilles
néerlandaises
A N N E X E
ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/799/CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS
Article 7
Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations dont un Etat
membre a connaissance par application de la présente directive sont
tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les
informations recueillies en application de sa législation nationale. En
tout état de cause, ces
informations :
- ne sont accessibles
qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de
l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement
de l'impôt,
- ne sont
dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure
judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure
entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en
vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de
l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant
directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait
état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des
jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit
les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission
initiale,
- ne sont, en aucun cas,
utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une
procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une
procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le
contrôle de l'établissement de
l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent
prévoir que les informations visées au premier alinéa
soient utilisées pour établir d'autres
prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la
directive 76/308/CEE.
2. Le
paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la
législation ou la pratique administrative établissent, à
des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues
dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat
intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus
étroites.
3. Par dérogation
au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui
fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations
à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre
législation, leur utilisation est possible à des fins similaires
dans les mêmes
circonstances.
4. Lorsque
l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les
informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente
d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à
l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle
peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de
l'autorité compétente qui les a fournies.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d'Aruba
relatif à l'échange automatique
d'informations
concernant les revenus de l'épargne
sous forme de
paiements d'intérêts
(ensemble un appendice)
A. -
Lettre du Gouvernement de la République
française
Madame,
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire
référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique,
l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord
entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises
et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche
et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations
concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union
européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif
à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et
au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à
l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts »,
qui résultent des négociations menées avec les Antilles
néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la
fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II,
III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau
du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004
(document 7660/04 FISC 68).
Compte tenu
des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer
« l'accord relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts » qui figure en appendice à
la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les
meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes
requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier
immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces
procédures.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en
vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de
proposer que le Gouvernement de la République française et le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba appliquent ledit accord à
titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles
respectives, à compter du 1
er
janvier 2005 ou de la
date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la
plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de
proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre
Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent
ensemble un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d'Aruba.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier,
Ministre des
Affaires étrangères
B. - Lettre d'Aruba
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre de ce jour, libellée comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
J'ai l'honneur de faire
référence au texte de «l'Accord entre le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique,
l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique
d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et
l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et
le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations
concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des
Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne
autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à
l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» et au
texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba
et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange
automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts», qui résultent des
négociations menées avec les Antilles néerlandaises et
Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne
et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des
travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union
européenne du 12 mars 2004 (document
7660/04 FISC 68).
Compte tenu des textes
susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer «l'accord relatif
à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» qui
figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement
mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit
accord et de notifier immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
Dans
l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de
l'entrée en vigueur de «l'accord relatif à l'échange
automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts» en question, j'ai l'honneur de
proposer que le Gouvernement de la République française et le
Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba appliquent ledit accord à
titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles
respectives, à compter du l
er
janvier 2005 ou de la
date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la
plus tardive étant retenue.
J'ai l'honneur de
proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre
Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent
ensemble un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est
d'Aruba.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération. »
Je suis en mesure
de confirmer l'accord d'Aruba sur le contenu de votre
lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à La Haye, le 9
novembre 2004.
Pour Aruba :
Mrs.
A.A. Tromp-Yarzagaray
Ministre plénipotentiaire
d'Aruba
A P P E N D I C E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI
EST D'ARUBA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF
À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE
L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS
D'INTÉRÊTS
Le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas, pour ce qui est d'Aruba, et le Gouvernement de la
République française, désireux de conclure un accord
permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements
d'intérêts effectués dans l'un des Etats contractants en
faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes
physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant, soient
effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la
directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus
de ce qui suit :
Article 1
er
Champ d'application
1. Le présent accord
s'applique aux intérêts payés par un agent payeur
établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de
permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements
d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de
bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant
leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient
effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de ce dernier Etat
contractant.
2. Le champ d'application du
présent accord est limité à la fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur
des créances et exclut, entre autres, les questions liées
à l'imposition des pensions et des prestations
d'assurances.
3. En ce qui concerne le
Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement à
Aruba.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent
accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend
par :
a)
« un
Etat contractant » et « l'autre Etat
contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba ou la
France, selon le
contexte ;
b)
« Aruba »,
la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui
consiste en l'île
d'Aruba ;
c)
« la
partie contractante membre de l'Union européenne », la
France ;
d)
« directive »,
la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle
s'applique à la date de la signature du présent
accord ;
e)
« bénéficiaire
effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de
l'article 2 de la
directive ;
f)
« agent
payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la
directive ;
g)
« autorité
compétente »,
i) dans
le cas d'Aruba : le ministre des finances ou son représentant
autorisé ;
ii) dans
le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat
au sens de l'article 5 de la
directive ;
h)
« paiement
d'intérêts », tout paiement d'intérêts au
sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de
l'article 15 ;
i)
à
moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent
accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la
directive.
2. Aux fins du présent
accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord
se réfère, l'expression « Etats membres »
doit se lire « Etats contractants ».
Article 3
Identification et détermination
du
lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l'article 4 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes d'Aruba.
Article 4
Echange automatique d'informations
1. L'autorité
compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est
établi communique à l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif
réside, les informations visées à l'article 8 de la
directive.
2. La communication des
informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une
fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de
l'Etat membre de l'agent payeur, pour tous les paiements
d'intérêts effectués au cours de cet
exercice.
3. Les Etats contractants
appliquent à l'échange d'informations prévu par le
présent accord un traitement compatible avec les dispositions
prévues à l'article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Transposition
Avant le 1 er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 6
Annexe
Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.
Article 8
Dénonciation
Le présent accord demeure en
vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des
Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie
diplomatique après une période de trois ans commençant
à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification
écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce
cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant
après la fin de l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation a été
notifiée.
Fait en langues française et
néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier
Pour le Royaume des
Pays-Bas
pour ce qui est d'Abuba :
Mrs
A.A. Tromp-Yarzagaray
Ministre plénipotentiaire
d'Aruba
A N N E X E
ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/799/CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS
Article 7
Dispositions relatives au secret
5. Toutes les informations
dont un Etat membre a connaissance par application de la présente
directive sont tenues lisecrètes, dans cet Etat, de la même
manière que les informations recueillies en application de sa
législation nationale. En tout état de cause, ces
informations :
- ne sont accessibles
qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de
l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement
de l'impôt,
- ne sont
dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure
judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure
entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en
vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de
l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant
directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait
état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des
jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit
les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission
initiale,
- ne sont, en aucun cas,
utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une
procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une
procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le
contrôle de l'établissement de
l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent
prévoir que les informations visées au premier alinéa
soient utilisées pour établir d'autres
prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la
directive 76/308/CEE.
6. Le paragraphe 1
n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique
administrative établissent, à des fins internes, des limitations
plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des
informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à
respecter ces limitations plus
étroites.
7. Par dérogation
au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui
fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations
à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre
législation, leur utilisation est possible à des fins similaires
dans les mêmes
circonstances.
8. Lorsque
l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les
informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente
d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à
l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle
peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de
l'autorité compétente qui les a fournies.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et Guernesey
relatif à la fiscalité des
revenus de l'épargne
(ensemble un
appendice)
A.
Lettre du Gouvernement de la
République française
Monsieur
le ministre,
J'ai l'honneur de faire
référence, d'une part, au texte de la « proposition
d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au
texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île
de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union
européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la
période de transition », qui résultent des
négociations menées avec les autorités de ces îles
en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du
Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union
européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04
FISC 58).
Compte tenu des textes
susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'« accord sur la
fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en
appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel
d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit
accord et de notifier immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
Dans
l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de
l'entrée en vigueur de l'« accord sur la fiscalité des
revenus de l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer
que le Gouvernement de la République française et Guernesey
appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos
procédures constitutionnelles respectives à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et
Guernesey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
29 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la République
française,
Michel Barnier,
Ministre des affaires
étrangères
B. Lettre de Guernesey
Monsieur
le ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre de ce jour, libellée comme
suit :
« Monsieur
le ministre,
J'ai l'honneur de faire
référence, d'une part, au texte de la «proposition
d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de
la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et
Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer la retenue à la source pendant la période de
transition», qui résultent des négociations menées
avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la
fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I
et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du
Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004
(doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des
textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la
fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice
à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir
dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles
internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de
notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces
procédures.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en
vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le
Gouvernement de la République française et Guernesey appliquent
ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures
constitutionnelles respectives à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et
Guernesey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération. »
Je suis en mesure
de confirmer l'accord de Guernesey sur le contenu de votre
lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à St. Peter
Port, le 19 novembre 2004.
Pour Guernesey,
Laurie Morgan
Chief
Minister
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE GUERNESEY ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17 de la
directive 2003/48/CE (ci-après dénommée
« la directive ») du Conseil de l'Union européenne
(ci-après dénommé « le Conseil ») en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose
qu'avant le 1
er
janvier 2004, les Etats membres adoptent
et publient les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive,
dont ils appliquent les dispositions à partir du
1
er
janvier 2005 pour autant
que :
i)
la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
ii)
tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la
période de transition visée à l'article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11
et 12).
2. Les relations de
Guernesey avec l'Union européenne sont régies par le protocole
n
o
3 au traité relatif à l'adhésion du
Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce
protocole, Guernesey n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union
européenne.
3. Guernesey note que,
si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de
permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans
l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa
résidence fiscale grâce à l'échange d'informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois
Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne
seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger
des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus
de l'épargne couverts par la
directive.
4. La « retenue
à la source » visée par la directive sera
dénommée « retention tax » (imposition
à la source) dans la législation interne de Guernesey. Aux fins
du présent accord, les deux termes doivent dès lors être
accolés l'un à l'autre - « retenue à la
source/imposition à la source » - et ont la même
signification.
5. Guernesey a
décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition
à la source à compter du 1
er
janvier 2005
pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive et que les
conditions visées à l'article 17 de la directive et à
l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient
été remplies d'une manière
générale.
6. Guernesey a
décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de
la même manière que celle prévue au chapitre II de la
directive, à compter de la fin de la période de transition telle
que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la
directive.
7. Il existe à
Guernesey des dispositions législatives relatives aux organismes de
placement collectif dont les effets sont jugés équivalents
à ceux des dispositions législatives communautaires visées
aux articles 2 et 6 de la
directive.
Guernesey et la France, ci-après
dénommés « partie contractante » ou
« parties contractantes » à moins que le contexte ne
s'y oppose,
sont convenus de conclure l'accord
ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties
contractantes et qui
prévoit :
a)
que
l'autorité compétente de la France échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente de Guernesey de la
même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat
membre ;
b)
que Guernesey
applique, au cours de la période de transition visée à
l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition
à la source à compter de la même date et dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles 11
et 12 de la
directive ;
c)
que
l'autorité compétente de Guernesey échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente de la France,
conformément à l'article 13 de la
directive ;
d)
que
l'autorité compétente de Guernesey transfère 75 % de
la recette générée par la retenue à la
source/imposition à la source à l'autorité
compétente de la France
en ce qui concerne les paiements
d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans
une partie contractante à une personne physique résidente de
l'autre partie contractante.
Aux fins du
présent accord, on entend par « autorité
compétente », lorsque cette expression est appliquée
aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son
représentant autorisé » en ce qui concerne la France et
« the Administrator of Income Tax » en ce qui concerne
Guernesey.
Article premier
Retenue à la
source/imposition
à la source par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Guernesey à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations par les agents
payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont
effectués par un agent payeur établi en France à un
bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5
résident de Guernesey ou lorsque les dispositions de l'article 3,
paragraphe 1, point
a),
sont applicables, l'agent payeur
communique à son autorité
compétente :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 6 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des intérêts,
et
d)
des
informations concernant les paiements d'intérêts visés
à l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie
contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent
payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts
au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total
du produit de la cession, du rachat ou du remboursement,
et la France se
conforme au paragraphe 2.
2. Dans
les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité
compétente de la France communique automatiquement à
l'autorité compétente de Guernesey les informations visées
au paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous
les paiements d'intérêts effectués au cours de cet
exercice.
Article 3
Exceptions au système de la
retenue
à la source/imposition à la source
1. Guernesey, lorsqu'elle
prélève une retenue à la source/imposition à la
source conformément à l'article 1
er
,
prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes
permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle
retenue ne soit pas
appliquée :
a)
une
procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de
l'article 5 d'éviter la retenue prévue à
l'article 1
er
en autorisant expressément son agent
payeur à déclarer les paiements d'intérêts à
l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent
payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements
d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet
agent
payeur ;
b)
une
procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition
à la source n'est pas prélevée lorsque le
bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un
certificat établi à son nom par l'autorité
compétente de la partie contractante de résidence fiscale
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
2. A la demande du
bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la
partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions
suivantes :
i)
le
nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à
défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du
bénéficiaire
effectif ;
ii)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
iii)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une
période n'excédant pas trois ans. Il est délivré
à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande,
dans un délai de deux mois à compter de la présentation de
la demande.
3. Lorsque le
paragraphe 1, point
a),
est applicable, l'autorité
compétente de Guernesey où l'agent payeur est établi
communique à l'autorité compétente de la France qui est
l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les
informations visées à l'article 2, paragraphe 1. La
communication de ces informations a un caractère automatique et doit
avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de
l'exercice fiscal conformément à la législation de la
partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts
effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la
source/imposition à la source
1. Un agent payeur
établi à Guernesey prélève la retenue à la
source/imposition à la source conformément à
l'article 1
er
et selon les modalités
suivantes :
a)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
a) :
sur le montant brut des
intérêts payés ou
crédités ;
b)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, points
b)
ou
d) :
sur le montant
des intérêts ou des revenus visés à ces points ou
par un prélèvement d'effet équivalent à la charge
du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du
remboursement ;
c)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
c) :
sur le montant des
intérêts visés à ce
point ;
d)
dans
le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l'entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l'article 5,
paragraphe 1 ;
e)
lorsque
Guernesey a recours à l'option prévue à l'article 8,
paragraphe 5 : sur le montant des intérêts
annualisés.
2. Aux fins des
points
a)
et
b)
du paragraphe 1, la retenue
à la source/imposition à la source est prélevée au
prorata de la période de détention de la créance par le
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de
déterminer la période de détention sur la base des
informations dont il dispose, il considère que le
bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant
toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une
preuve de la date d'acquisition.
3. Le
prélèvement d'une retenue d'impôt par Guernesey
n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du
bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément
à son droit national.
4. Au cours
de la période de transition, Guernesey peut prévoir qu'un
opérateur économique payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à une entité
visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans
l'autre partie contractante, sera considéré comme étant
l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera
la retenue à la source/imposition à la source sur ces
intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement
accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant
total des intérêts qui lui sont payés ou attribués,
soient communiqués conformément au dernier alinéa de
l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « bénéficiaire
effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir
la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas
considérée comme le bénéficiaire
effectif :
a)
si
elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7,
paragraphe 1 ;
b)
si
elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Guernesey ou d'une entité visée à l'article 7,
paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et
l'adresse de cette entité à l'opérateur économique
effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour,
transmet ces informations à l'autorité compétente de la
partie contractante où il est
établi ;
c)
si
elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur
dispose d'informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni
le point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend
des mesures raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du lieu
de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante
adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces
modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2
et 3.
2. L'agent payeur
établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays
d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernesey, de dispositions
législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif en
fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations
entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est
considéré que la résidence est située dans le pays
où le bénéficiaire effectif a son adresse
permanente :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans
le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de
Guernesey, de dispositions législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. A défaut de production de ce certificat, il
est considéré que la résidence est située dans
l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document
d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « agent payeur », tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
2. Toute
entité établie sur le territoire d'une partie contractante
à laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi
considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas
si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d'éléments probants officiels présentés par
l'entité,
que :
a)
celle-ci
est une personne morale, à l'exception des personnes morales
visées au paragraphe 5 ;
ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ;
ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi à
Guernesey.
Un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement
d'intérêts, à une telle entité établie dans
l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en
vertu du présent paragraphe communique la dénomination et
l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des
intérêts payés ou attribués à
l'entité, à l'autorité compétente de la partie
contractante où il est établi ; cette dernière
transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente
de la partie contractante où l'entité est
établie.
3. L'entité
visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être
traitée aux fins de l'application du présent accord comme un
OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c).
Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur
territoire.
4. Lorsque l'opérateur
économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux
dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent
payeur.
5. Les personnes morales exclues
de l'application du paragraphe 2, point
a),
sont :
a)
en
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
en
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au
point
a) ;
c)
des
revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, distribués
par :
i)
un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE
du Conseil ;
ou
ii)
un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Guernesey ;
iii)
des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv)
des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de
Guernesey ;
d)
des
revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du
rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités
suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au
point
a) :
i)
un
OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE ;
ou
ii)
un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Guernesey ;
iii)
des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv)
des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de
Guernesey.
Toutefois,
les parties contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au
point
d)
dans la définition de paiement
d'intérêts que dans la proportion où ces revenus
correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement,
proviennent de paiements d'intérêts au sens des points
a)
et
b).
2. En ce qui
concerne le paragraphe 1, points
c)
et
d),
lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant
la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant
global des revenus est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui
concerne le paragraphe 1, point
d),
lorsqu'un agent payeur
ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs
investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles
que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer
le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu est considéré comme étant le produit
de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des
unités.
4. Lorsque des
intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à une entité visée à l'article 7,
paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que
cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue
à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette
entité.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
b)
et
d),
une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation
au paragraphe 1, points
c)
et
d),
une partie
contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a),
ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts
payés ou crédités sur un compte d'une entité
visée à l'article 7, paragraphe 2, ne
bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire,
lorsque les investissements de cette entité dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point
a),
ne
dépassent pas 15 % de son actif.
Le
recours à cette option par une partie contractante implique son respect
par l'autre partie contractante.
7. A
compter du 1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point
d),
et au paragraphe 3 sera de
25 %.
8. Les pourcentages
visés au paragraphe 1, point
d),
et au
paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en
matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le
règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou
entités concernés ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue
à
la source/imposition à la source
1. Guernesey conserve
25 % de la retenue à la source/imposition à la source
prélevée en vertu du présent accord et transfère le
reliquat de 75 % à l'autre partie
contractante.
2. Guernesey qui applique
une retenue à la source/imposition à la source
conformément à l'article 4, paragraphe 4
conserve 25 % de la recette de ladite retenue et transfère
75 % à la France dans la même proportion que les transferts
effectués en application du
paragraphe 1.
3. Ces transferts ont
lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les
six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à
la législation de
Guernesey.
4. Guernesey qui applique une
retenue à la source/imposition à la source prend les mesures
nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de
partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double imposition
1. La partie contractante de
résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte
que soient éliminées toutes les doubles impositions qui
pourraient résulter de l'application par Guernesey de la retenue
à la source/imposition à la source visée par le
présent accord, conformément aux dispositions
suivantes :
i)
lorsque
les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés d'une retenue à la
source/imposition à la source à Guernesey, l'autre partie
contractante accorde un crédit d'impôt égal au montant de
cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce
montant est supérieur au montant de l'impôt dû
conformément à son droit interne, l'autre partie contractante
rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en
excès ;
ii)
lorsque,
en plus de la retenue à la source/imposition à la source
visée à l'article 4, les intérêts reçus
par un bénéficiaire effectif ont été grevés
de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que
la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit
d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la
source conformément à son droit interne ou à des
conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue
à la source/imposition à la source est créditée
avant l'application de la procédure visée au
point
i).
2. La partie
contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif
peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé
au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la
source/imposition à la source visée à
l'article 1
er
.
Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de
créance négociables
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 14, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance
négociables dont l'émission d'origine est antérieure au
1
er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d'émission d'origine ont été visés avant cette date
par les autorités compétentes au sens de la
directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables
dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des
créances au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a),
à condition qu'aucune nouvelle émission
de ces titres de créance négociables ne soit
réalisée à compter du 1
er
mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du
31 décembre 2010, les dispositions du présent article
ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de
créance négociables
que :
- lorsque ces titres
contiennent des clauses de montant brut (gross up) et de remboursement
anticipé ; et
- lorsque
l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la
retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des
intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit
immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de
l'autre partie contractante.
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité
assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le
rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est
définie à l'annexe, est réalisée à compter
du 1
er
mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce
titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission
ultérieure, est considéré comme l'émission d'un
titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a).
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par
le deuxième alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a).
2. Le
présent article n'empêche nullement les parties contractantes
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en
application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
1. Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations
fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie
contractante sont traitées de manière
confidentielle.
2. Les informations
fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre partie contractante.
3. Les
informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou
autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui
les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de
surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces
fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une
audience publique ou d'une autre procédure
judiciaire.
4. Lorsque l'autorité
compétente d'une partie contractante estime que les informations
reçues de l'autorité compétente de l'autre partie
contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à
cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les
informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, Guernesey cesse d'appliquer la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et applique à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, Guernesey choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé
par l'une ou l'autre des parties
contractantes.
2. Chaque partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de
l'application
1. L'application du
présent accord est subordonnée à l'adoption et à la
mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par
les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés concernés des Etats membres de la Communauté
européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes
à celles prévues dans la directive ou dans le présent
accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Les parties contractantes
décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date
visée à l'article 15, si la condition visée au
paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en
vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les
territoires dépendants ou associés
concernés.
3. Sous réserve
de la procédure amiable prévue à l'article 12,
l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut
être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties
contractantes par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement
soit définitivement, conformément au droit de la
Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend
l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de
l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit
à sa suspension.
4. Sous
réserve de la procédure amiable prévue à
l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du
présent accord par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au
paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce
paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois
après la notification. L'application de l'accord reprend dès que
les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en
question.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES
ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 11
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des « entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union
européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (Région
flamande)
Région
wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(Communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucia (gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'État)
Instituto Catalan de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV
(organisme de télécommunications de
Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV
(chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
La Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique/hôpitaux
de Paris (AP/HP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
zwiazki powiatów (association de
districts)
zwiazki województw (association de
provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma de Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autonoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes
Slovaquie
mestâ a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vstavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque
mondiale/BIRD/FMI
Société
financière internationale
Banque
interaméricaine de développement
Fonds
de développement social du Conseil de
l'Europe
EURATOM
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les dispositions de l'article 11
sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties
contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités
internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers :
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1
o
L'entité
est manifestement considérée comme publique selon les
critères
nationaux ;
2
o
Cette
entité publique est un producteur non marchand qui gère et
finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à
fournir à la collectivité des biens et des services non
marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un
contrôle
effectif ;
3
o
Cette
entité publique réalise des émissions/titres de
créance à intervalles réguliers et d'un volume
considérable ;
4
o
L'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant
brut (« gross-up »).
Conditions pour la modification de la présente annexe :
La liste des entités
assimilées figurant à l'annexe peut être
modifiée de commun accord.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française et Jersey
relatif à la fiscalité des revenus
de l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. -
Lettre du Gouvernement de la
République française
Monsieur
le Président,
J'ai l'honneur de faire
référence, d'une part, au texte de la « proposition
d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au
texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île
de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union
européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la
période de transition », qui résultent des
négociations menées avec les autorités de ces îles
en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du
Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union
européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04
FISC 58).
Compte tenu des textes
susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'« accord sur la
fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en
appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel
d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures
constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit
accord et de notifier immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
Dans
l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de
l'entrée en vigueur de l'« accord sur la fiscalité des
revenus de l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer
que le Gouvernement de la République française et Jersey
appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos
procédures constitutionnelles respectives à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et
Jersey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Barnier,
Ministre des Affaires
étrangères
B. - Lettre de Jersey
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre de ce jour, libellée comme
suit :
« Monsieur
le Président,
J'ai l'honneur de faire
référence, d'une part, au texte de la «proposition
d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de
la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et
Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer la retenue à la source pendant la période de
transition», qui résultent des négociations menées
avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la
fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I
et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du
Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004
(doc. 7408/04 FISC 58).
Compte tenu des
textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la
fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice
à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir
dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles
internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de
notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces
procédures.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en
vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le
Gouvernement de la République française et Jersey appliquent
ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures
constitutionnelles respectives à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et
Jersey.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de ma très haute
considération. »
Je suis en mesure
de confirmer l'accord de Jersey sur le contenu de votre
lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à
Saint-Hélier, le 19 novembre 2004.
Pour Jersey :
Frank Walker
President,
Policy
and Resources Committee
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE JERSEY ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17 de la
directive 2003/48/CE (ci-après dénommée
« la directive ») du Conseil de l'Union européenne
(ci-après dénommé « le Conseil ») en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose
qu'avant le 1
er
janvier 2004, les Etats membres adoptent
et publient les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive,
dont ils appliquent les dispositions à partir du
1
er
janvier 2005 pour autant
que :
i) la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
ii) tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la
période de transition visée à l'article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11
et 12).
2. Les relations de Jersey
avec l'Union européenne sont régies par le protocole
n
o
3 au traité relatif à l'adhésion du
Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce
protocole, Jersey n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union
européenne.
3. Jersey note que, si
l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de
permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans
l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa
résidence fiscale grâce à l'échange d'informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois
Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne
seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger
des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus
de l'épargne couverts par la
directive.
4. La « retenue
à la source » visée par la directive sera
dénommée « retention tax » (imposition
à la source) dans la législation interne de Jersey. Aux fins du
présent accord, les deux termes doivent dès lors être
accolés l'un à l'autre - « retenue à la
source/imposition à la source » - et ont la même
signification.
5. Jersey a
décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition
à la source à compter du 1
er
janvier 2005
pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive et que les
conditions visées à l'article 17 de la directive et à
l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient
été remplies d'une manière
générale.
6. Jersey a
décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de
la même manière que celle prévue au chapitre II de la
directive, à compter de la fin de la période de transition telle
que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la
directive.
7. Il existe à Jersey
des dispositions législatives relatives aux organismes de placement
collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux
des dispositions législatives communautaires visées aux
articles 2 et 6 de la directive.
Jersey et
la France, ci-après dénommés « partie
contractante » ou « parties contractantes »
à moins que le contexte ne s'y oppose,
sont convenus de conclure
l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties
contractantes et qui
prévoit :
a)
que
l'autorité compétente de la France échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente de Jersey de la
même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat
membre ;
b)
que Jersey
applique, au cours de la période de transition visée à
l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition
à la source à compter de la même date et dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles 11
et 12 de la
directive ;
c)
que
l'autorité compétente de Jersey échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente de la France,
conformément à l'article 13 de la
directive ;
d)
que
l'autorité compétente de Jersey transfère 75 % de la
recette générée par la retenue à la
source/imposition à la source à l'autorité
compétente de la France
en ce qui concerne les paiements
d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans
une partie contractante à une personne physique résidente de
l'autre partie contractante.
Aux fins du
présent accord, on entend par « autorité
compétente », lorsque cette expression est appliquée
aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son
représentant autorisé » en ce qui concerne la France et
« the Comptroller of Income Tax » en ce qui concerne
Jersey.
Article 1
er
Retenue à la
source/imposition à la source
par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Jersey à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations par les
agents payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont
effectués par un agent payeur établi en France à un
bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5
résident de Jersey ou lorsque les dispositions de l'article 3,
paragraphe 1, point
a)
sont applicables, l'agent payeur
communique à son autorité
compétente :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 6 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des intérêts,
et
d)
des informations
concernant les paiements d'intérêts visés à
l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut
limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des
intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la
cession, du rachat ou du remboursement,
et la France se conforme au
paragraphe 2.
2. Dans les six mois
qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de
la France communique automatiquement à l'autorité
compétente de Jersey les informations visées au
paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous les
paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système de la
retenue
à la source/imposition à la source
1. Jersey, lorsqu'elle
prélève une retenue à la source/imposition à la
source conformément à l'article 1
er
,
prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes
permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle
retenue ne soit pas
appliquée :
a)
une
procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de
l'article 5 d'éviter la retenue prévue à
l'article 1
er
en autorisant expressément son agent
payeur à déclarer les paiements d'intérêts à
l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent
payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements
d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet
agent payeur ;
b)
une
procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition
à la source n'est pas prélevée lorsque le
bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un
certificat établi à son nom par l'autorité
compétente de la partie contractante de résidence fiscale
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
A la demande du
bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la
partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions
suivantes :
i) le
nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à
défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du
bénéficiaire
effectif ;
ii) le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
iii) le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une
période n'excédant pas trois ans. Il est délivré
à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande,
dans un délai de deux mois à compter de la présentation de
la demande.
Lorsque le paragraphe 1,
point
a)
est applicable, l'autorité compétente de
Jersey où l'agent payeur est établi communique à
l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de
résidence du bénéficiaire effectif les informations
visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de
ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins
une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal
conformément à la législation de la partie contractante,
pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de
cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue à la
source/imposition à la source
1. Un agent payeur
établi à Jersey prélève la retenue à la
source/imposition à la source conformément à
l'article 1
er
et selon les modalités
suivantes :
a)
dans le cas
de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
a)
: sur le montant brut des
intérêts payés ou
crédités ;
b)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, points
b)
ou
d)
: sur le montant
des intérêts ou des revenus visés à ces points ou
par un prélèvement d'effet équivalent à la charge
du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du
remboursement ;
c)
dans le
cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
c)
: sur le montant des
intérêts visés à ce
point ;
d)
dans le cas d'un
paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l'entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l'article 5,
paragraphe 1 ;
e)
lorsque
Jersey a recours à l'option prévue à l'article 8,
paragraphe 5 : sur le montant des intérêts
annualisés.
2. Aux fins des
points
a)
et
b)
du paragraphe 1, la retenue
à la source/imposition à la source est prélevée au
prorata de la période de détention de la créance par le
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de
déterminer la période de détention sur la base des
informations dont il dispose, il considère que le
bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant
toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une
preuve de la date d'acquisition.
3. Le
prélèvement d'une retenue d'impôt par Jersey
n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du
bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément
à son droit national.
4. Au cours
de la période de transition, Jersey peut prévoir qu'un
opérateur économique payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à une entité
visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans
l'autre partie contractante, sera considéré comme étant
l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera
la retenue à la source/imposition à la source sur ces
intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement
accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant
total des intérêts qui lui sont payés ou attribués,
soient communiqués conformément au dernier alinéa de
l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « bénéficiaire
effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir
la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas
considérée comme le bénéficiaire
effectif :
a)
si elle agit
en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe
1 ;
b)
si elle agit pour le
compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Jersey ou d'une entité visée à l'article 7,
paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et
l'adresse de cette entité à l'opérateur économique
effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour,
transmet ces informations à l'autorité compétente de la
partie contractante où il est
établi ;
c)
si elle
agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur
dispose d'informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni
le point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend
des mesures raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination du
lieu de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante
adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces
modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2
et 3.
2. L'agent payeur
établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays
d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Jersey, de dispositions
législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif en
fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations
entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est
considéré que la résidence est située dans le pays
où le bénéficiaire effectif a son adresse
permanente :
a)
dans le cas
de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans
le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Jersey,
de dispositions législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. A défaut de production de ce certificat, il
est considéré que la résidence est située dans
l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document
d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent
payeur
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « agent payeur », tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
2. Toute
entité établie sur le territoire d'une partie contractante
à laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi
considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas
si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d'éléments probants officiels présentés par
l'entité,
que :
a)
celle-ci est une
personne morale, à l'exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 ; ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ; ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi à Jersey.
Un
opérateur économique payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à une telle
entité établie dans l'autre partie contractante et
considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité
ainsi que le montant total des intérêts payés ou
attribués à l'entité, à l'autorité
compétente de la partie contractante où il est
établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations
à l'autorité compétente de la partie contractante
où l'entité est
établie.
3. L'entité
visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être
traitée aux fins de l'application du présent accord comme un
OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c)
. Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur
territoire.
4. Lorsque l'opérateur
économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux
dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent
payeur.
5. Les personnes morales exclues
de l'application du paragraphe 2, point
a)
sont :
a)
en
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
en
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au
point
a) ;
c)
des
revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, distribués
par :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE
du Conseil ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Jersey ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv)
des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire
auquel le traité instituant la Communauté européenne
s'applique en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de
Jersey ;
d)
des revenus
réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de
parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants,
lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au
point
a) :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Jersey ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de
Jersey.
Toutefois, les parties contractantes peuvent
n'inclure des revenus visés au point
d)
dans la
définition de paiement d'intérêts que dans la proportion
où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou
indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des
points
a)
et
b).
2. En ce qui concerne le
paragraphe l, points
c)
et
d)
, lorsqu'un agent
payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus
provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus
est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui
concerne le paragraphe 1, point
d)
, lorsqu'un agent payeur
ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs
investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles
que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer
le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu est considéré comme étant le produit
de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des
unités.
4. Lorsque des
intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à une entité visée à l'article 7,
paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que
cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue
à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette
entité.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
b)
et
d),
une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation
au paragraphe 1, points
c)
et
d),
une partie
contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts
payés ou crédités sur un compte d'une entité
visée à l'article 7, paragraphe 2, ne
bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire,
lorsque les investissements de cette entité dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne
dépassent pas 15 % de son actif.
Le
recours à cette option par une partie contractante implique son respect
par l'autre partie contractante.
7. A
compter du 1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point
d),
et au paragraphe 3 sera
de25 %.
8. Les pourcentages
visés au paragraphe 1, point
d)
et au
paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en
matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le
règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou
entités concernés ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la
retenue
à la source/imposition à la source
1. Jersey conserve 25 %
de la retenue à la source/imposition à la source
prélevée en vertu du présent accord et transfère le
reliquat de 75 % à l'autre partie
contractante.
2. Jersey qui applique une
retenue à la source/imposition à la source conformément
à l'article 4, paragraphe 4 conserve 25 % de la recette
de ladite retenue et transfère 75 % à la France dans la
même proportion que les transferts effectués en application du
paragraphe 1.
3. Ces transferts ont
lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les
six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à
la législation de
Jersey.
4. Jersey qui applique une
retenue à la source/imposition à la source prend les mesures
nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de
partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double
imposition
1. La partie contractante de
résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte
que soient éliminées toutes les doubles impositions qui
pourraient résulter de l'application par Jersey de la retenue à
la source/imposition à la source visée par le présent
accord, conformément aux dispositions
suivantes :
i) lorsque
les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés d'une retenue à la
source/imposition à la source à Jersey, l'autre partie
contractante accorde un crédit d'impôt égal au montant de
cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce
montant est supérieur au montant de l'impôt dû
conformément à son droit interne, l'autre partie contractante
rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en
excès ;
ii) lorsque,
en plus de la retenue à la source/imposition à la source
visée à l'article 4, les intérêts reçus
par un bénéficiaire effectif ont été grevés
de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que
la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit
d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la
source conformément à son droit interne ou à des
conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue
à la source/imposition à la source est créditée
avant l'application de la procédure visée au
point i).
2. La partie contractante
de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut
remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au
paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la
source/imposition à la source visée à
l'article 1
er
.
Article 11
Dispositions transitoires
pour les
titres de créance négociables
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 14, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance
négociables dont l'émission d'origine est antérieure au
1
er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d'émission d'origine ont été visés avant cette date
par les autorités compétentes au sens de la
directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables
dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des
créances au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a)
à condition qu'aucune nouvelle émission de
ces titres de créance négociables ne soit réalisée
à compter du 1
er
mars 2002. Cependant, si la
période de transition se prolonge au-delà du
31 décembre 2010, les dispositions du présent article
ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de
créance négociables
que :
- lorsque ces titres
contiennent des clauses de montant brut (
gross up
) et de remboursement
anticipé ; et
- lorsque
l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la
retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des
intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit
immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de
l'autre partie contractante.
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un Gouvernement ou une entité
assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le
rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est
définie à l'annexe, est réalisée à compter
du 1
er
mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce
titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission
ultérieure, est considéré comme l'émission d'un
titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe l,
point
a).
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par
le deuxième alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a).
2. Le
présent article n'empêche nullement les parties contractantes
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en
application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations
fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie
contractante sont traitées de manière
confidentielle.
2. Les informations
fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre partie contractante.
3. Les
informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou
autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui
les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de
surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces
fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une
audience publique ou d'une autre procédure
judiciaire.
4. Lorsque l'autorité
compétente d'une partie contractante estime que les informations
reçues de l'autorité compétente de l'autre partie
contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à
cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les
informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, Jersey cesse d'appliquer la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et applique à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, Jersey choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé
par l'une ou l'autre des parties
contractantes.
2. Chaque partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de
l'application
1. L'application du
présent accord est subordonnée à l'adoption et à la
mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par
les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés concernés des Etats membres de la Communauté
européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes
à celles prévues dans la directive ou dans le présent
accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Les parties contractantes
décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date
visée à l'article 15, si la condition visée au
paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en
vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les
territoires dépendants ou associés
concernés.
3. Sous réserve
de la procédure amiable prévue à l'article 12,
l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut
être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties
contractantes par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement
soit définitivement, conformément au droit de la
Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend
l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de
l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit
à sa suspension.
4. Sous
réserve de la procédure amiable prévue à
l'article 12, chaque partie contractante peut suspendre l'application du
présent accord par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au
paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce
paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois
après la notification. L'application de l'accord reprend dès que
les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en
question.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
Liste des
entités assimilées visées à
l'article 11
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des « entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international ».
Entités au sein de l'Union
européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (Région
flamande)
Région
wallonne
Région de Bruxelles -
Capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(Communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La-Mancha
(Gouvernement de la communauté autonome de Castille-La
Manche)
Junta de Castilla-León (Gouvernement
de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(Gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (Gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(Gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(Gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(Gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV
(organisme de télécommunications de
Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV
(chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
La Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique/hôpitaux
de Paris (AP/HP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldíbas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
zwiatzki powiatów (association de
districts)
zwiatzki województw (association
de provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma de Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autonoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vystavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque mondiale / BIRD /
FMI
Société financière
internationale
Banque interaméricaine de
développement
Fonds de développement
social du Conseil de
l'Europe
EURATOM
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les
dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement
international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce
qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers :
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1) l'entité est
manifestement considérée comme publique selon les critères
nationaux ;
2) cette entité
publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble
d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la
collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle
effectif ;
3) cette entité
publique réalise des émissions/titres de créance à
intervalles réguliers et d'un volume
considérable ;
4) l'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant
brut (
« gross up »
).
Conditions pour la modification de la présente annexe :
La liste des entités
assimilées figurant à l'annexe peut être
modifiée de commun accord.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et l'île de Man
relatif à la
fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. -
Lettre
du Gouvernement de la République française
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur de faire
référence, d'une part, au texte de la « proposition
d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au
texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île
de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union
européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la
période de transition », qui résultent des
négociations menées avec les autorités de ces îles
en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui
figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe
à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du
12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC
58).
Compte tenu des textes susvisés, j'ai
l'honneur de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des
revenus de l'épargne » figurant en appendice à la
présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les
meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes
requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier
immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces
procédures.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en
vigueur de l'« accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer que le
Gouvernement de la République française et l'île de Man
appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos
procédures constitutionnelles respectives à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et l'île
de Man.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
29 juin 2004.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier
Ministre des
Affaires étrangères
B. - Lettre de l'île de Man
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre de ce jour, libellée comme
suit :
« Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur de faire
référence, d'une part, au texte de la «proposition
d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de
la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et
Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer la retenue à la source pendant la période de
transition», qui résultent des négociations menées
avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la
fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des
résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des
ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04
FISC 58).
Compte tenu des textes susvisés,
j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des
revenus de l'épargne» figurant en appendice à la
présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les
meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes
requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier
immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces
procédures.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en
vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le
Gouvernement de la République française et l'île de Man
appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos
procédures constitutionnelles respectives à compter du
1
er
janvier 2005 ou de la date d'application de la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, la date la plus tardive étant
retenue.
J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui
précède est acceptable pour votre Gouvernement, la
présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord
entre le Gouvernement de la République française et l'île
de Man.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération. »
Je suis en mesure
de confirmer l'accord de l'île de Man sur le contenu de votre
lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Douglas, le
19 novembre 2004.
Pour l'île de
Man :
Alan Bell
Treasury Minister
APPENDICE
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE L'ÎLE DE MAN ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17 de la directive
2003/48/CE (ci-après dénommée « la
directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après
dénommé « le Conseil ») en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le
1
er
janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent
les dispositions à partir du 1
er
janvier 2005 pour
autant
que :
i) la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
ii) tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de
transition visée à l'article 10, appliquent une retenue
à la source dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12).
2. Les relations de
l'île de Man avec l'Union européenne sont régies par le
protocole n
o
3 au traité relatif à
l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté
européenne. En vertu de ce protocole, l'île de Man n'appartient
pas au territoire fiscal de l'Union
européenne.
3. L'île de Man note que,
si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de
permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans
l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa
résidence fiscale grâce à l'échange d'informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois
Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne
seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger
des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus
de l'épargne couverts par la directive.
4. La
« retenue à la source » visée par la
directive sera dénommée « retention tax »
(imposition à la source) dans la législation interne de
l'île de Man. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent
dès lors être accolés l'un à l'autre -
« retenue à la source/imposition à la
source » - et ont la même
signification.
5. L'île de Man a
décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition
à la source à compter du 1
er
janvier 2005
pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive et que les
conditions visées à l'article 17 de la directive et à
l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient
été remplies d'une manière
générale.
6. L'île de Man a
décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de
la même manière que celle prévue au chapitre II de la
directive, à compter de la fin de la période de transition telle
que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la
directive.
7. Il existe à Man des
dispositions législatives relatives aux organismes de placement
collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux
des dispositions législatives communautaires visées aux
articles 2 et 6 de la directive.
L'île de
Man et la France, ci-après dénommés « partie
contractante » ou « parties contractantes »
à moins que le contexte ne s'y oppose, sont convenus de conclure
l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties
contractantes et qui
prévoit :
a)
que
l'autorité compétente de la France échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente de l'île de Man
de la même manière qu'avec l'autorité compétente
d'un Etat membre ;
b)
que
l'île de Man applique, au cours de la période de transition
visée à l'article 10 de la directive, une retenue à
la source/imposition à la source à compter de la même date
et dans les mêmes conditions que celles prévues aux
articles 11 et 12 de la
directive ;
c)
que
l'autorité compétente de l'île de Man échange
automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la
France, conformément à l'article 13 de la
directive ;
d)
que
l'autorité compétente de l'île de Man transfère
75 % de la recette générée par la retenue à la
source/imposition à la source à l'autorité
compétente de la France
en ce qui concerne les paiements
d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans
une partie contractante à une personne physique résidente de
l'autre partie contractante.
Aux fins du
présent accord, on entend par « autorité
compétente », lorsque cette expression est appliquée
aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son
représentant autorisé » en ce qui concerne la France et
« the Chief Financial Officer of the Treasury or his
delegate » en ce qui concerne l'île de Man.
Article 1
er
Retenue à la
source/imposition à la source
par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Man à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations par les
agents payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont
effectués par un agent payeur établi en France à un
bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5
résident de l'île de Man ou lorsque les dispositions de
l'article 3, paragraphe 1, point
a)
sont applicables, l'agent
payeur communique à son autorité
compétente :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 6 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des intérêts,
et
d)
des informations
concernant les paiements d'intérêts visés à
l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut
limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des
intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la
cession, du rachat ou du remboursement,
et la France se conforme au
paragraphe 2.
2. Dans les six mois qui suivent la
fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France
communique automatiquement à l'autorité compétente de
l'île de Man les informations visées au paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous les paiements
d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système
de la
retenue à la source/imposition à la source
1. L'île de Man, lorsqu'elle
prélève une retenue à la source/imposition à la
source conformément à l'article 1
er
,
prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes
permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle
retenue ne soit pas
appliquée :
a)
une
procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de
l'article 5 d'éviter la retenue prévue à
l'article 1
er
en autorisant expressément son agent
payeur à déclarer les paiements d'intérêts à
l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent
payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements
d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet
agent payeur ;
b)
une
procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition
à la source n'est pas prélevée lorsque le
bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un
certificat établi à son nom par l'autorité
compétente de la partie contractante de résidence fiscale
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
2. A la demande du
bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la
partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions
suivantes :
i) Le
nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à
défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du
bénéficiaire
effectif ;
ii) Le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
iii) Le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une
période n'excédant pas trois ans. Il est délivré
à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande,
dans un délai de deux mois à compter de la présentation de
la demande.
3. Lorsque le paragraphe 1, point
a)
est applicable, l'autorité compétente de l'île de Man
où l'agent payeur est établi communique à
l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de
résidence du bénéficiaire effectif les informations
visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de ces
informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une
fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal
conformément à la législation de la partie contractante,
pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de
cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue
à la
source/imposition à la source
1. Un agent payeur établi à
Man prélève la retenue à la source/imposition à la
source conformément à l'article 1
er
et selon les
modalités
suivantes :
a)
dans le cas
de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a) :
sur le montant brut des intérêts
payés ou
crédités ;
b)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, points
b)
ou
d) :
sur le montant des
intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un
prélèvement d'effet équivalant à la charge du
destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du
remboursement ;
c)
dans le
cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe
1, point
c) :
sur le montant des intérêts
visés à ce
point ;
d)
dans le cas d'un
paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe
4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à
chacun des membres de l'entité visée à l'article 7,
paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à
l'article 5,
paragraphe 1 ;
e)
lorsque
l'île de Man a recours à l'option prévue à
l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts
annualisés.
2. Aux fins des points
a)
et
b)
du paragraphe 1, la retenue à la source/imposition
à la source est prélevée au prorata de la période
de détention de la créance par le bénéficiaire
effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la
période de détention sur la base des informations dont il
dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a
détenu la créance pendant toute la période d'existence de
celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date
d'acquisition.
3. Le prélèvement d'une
retenue d'impôt par l'île de Man n'empêche pas l'autre partie
contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif
d'imposer le revenu conformément à son droit
national.
4. Au cours de la période de
transition, l'île de Man peut prévoir qu'un opérateur
économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement
d'intérêts, à une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, établie dans l'autre partie
contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en
lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à
la source/imposition à la source sur ces intérêts, à
moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa
dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des
intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient
communiqués conformément au dernier alinéa de
l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, on
entend par « bénéficiaire effectif », toute
personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou
toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts
est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a
pas été effectué ou attribué pour son propre
compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le
bénéficiaire
effectif :
a)
si elle agit
en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe
1 ;
b)
si elle agit pour le
compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi à Man
ou d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 et,
dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette
entité à l'opérateur économique effectuant le
paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces
informations à l'autorité compétente de la partie
contractante où il est
établi ;
c)
si elle
agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose
d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un
paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement
d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni le
point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures
raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et
détermination
du lieu de résidence des
bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante adopte les
modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces
modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2 et 3.
2. L'agent
payeur établit comme suit l'identité du
bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient
selon le début des relations entre l'agent payeur et le
bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays
d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou, dans le cas de l'île de Man, de dispositions
législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
l
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes
minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur
et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve
de ce qui suit, il est considéré que la résidence est
située dans le pays où le bénéficiaire effectif a
son adresse
permanente :
a)
dans le cas
de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans
le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de l'île
de Man, de dispositions législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. A défaut de production de ce certificat, il
est considéré que la résidence est située dans
l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document
d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent
payeur
1. Aux fins du présent accord, on
entend par « agent payeur », tout opérateur
économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement
d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire
effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance
produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le
débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les
intérêts ou d'en attribuer le
paiement.
2. Toute entité établie sur
le territoire d'une partie contractante à laquelle des
intérêts sont payés ou attribués au profit du
bénéficiaire effectif est aussi considérée comme
agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La
présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur
économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments
probants officiels présentés par l'entité,
que :
a)
celle-ci est une
personne morale, à l'exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 ; ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ; ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi à Man.
Un
opérateur économique payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à une telle
entité établie dans l'autre partie contractante et
considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité
ainsi que le montant total des intérêts payés ou
attribués à l'entité, à l'autorité
compétente de la partie contractante où il est
établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations
à l'autorité compétente de la partie contractante
où l'entité est établie.
3.
L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir
d'être traitée aux fins de l'application du présent accord
comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c).
Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur territoire.
4. Lorsque
l'opérateur économique et l'entité visée au
paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante,
celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que
l'entité se conforme aux dispositions du présent accord
lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.
5. Les
personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point
a)
sont :
a)
en
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
en
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on
entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point
a) ;
c)
des revenus
provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par
l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, distribués
par :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du
Conseil ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Man ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de l'île
de Man ;
d)
des revenus
réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de
parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants,
lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au point
a) :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Man ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de l'île
de Man.
Toutefois, les parties contractantes peuvent
n'inclure des revenus visés au point
d)
dans la
définition de paiement d'intérêts que dans la proportion
où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou
indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des
points
a)
et
b).
2. En ce qui
concerne le paragraphe 1, points
c)
et
d),
lorsqu'un agent
payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus
provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus
est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui concerne le
paragraphe 1, point
d),
lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun
élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des
créances ou dans des parts ou des unités telles que
définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme
supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le
montant du revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu est considéré comme étant le produit
de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des
unités.
4. Lorsque des intérêts
tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une
entité visée à l'article 7, paragraphe 2 ou
crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne
bénéficie pas de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette entité.
5. En ce
qui concerne le paragraphe 1, points
b)
et
d),
une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation au
paragraphe 1, points
c)
et
d),
une partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne
dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider
d'exclure de la définition de paiement d'intérêts figurant
au paragraphe 1 les intérêts payés ou
crédités sur un compte d'une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option
prévue à l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son
territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne
dépassent pas 15 % de son actif.
Le
recours à cette option par une partie contractante implique son respect
par l'autre partie contractante.
7. A compter du
1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe
1, point
d)
et au paragraphe 3 sera de
25 %.
8. Les pourcentages visés au
paragraphe 1, point
d)
et au paragraphe 6 sont fixés en
fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est
définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des
organismes ou entités concernés ou, à défaut, en
fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou
entités.
Article 9
Partage des recettes
de la retenue
à la source/imposition à la source
1. L'île de Man conserve 25 %
de la retenue à la source/imposition à la source
prélevée en vertu du présent accord et transfère le
reliquat de 75 % à l'autre partie
contractante.
2. L'île de Man qui applique une
retenue à la source/imposition à la source conformément
à l'article 4, paragraphe 4 conserve 25 % de la recette de
ladite retenue et transfère 75 % à la France dans la
même proportion que les transferts effectués en application du
paragraphe 1.
3. Ces transferts ont lieu pour chaque
exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui
suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la
législation de l'île de Man.
4.
L'île de Man qui applique une retenue à la source/imposition
à la source prend les mesures nécessaires pour garantir le
fonctionnement correct du système de partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double
imposition
1. La partie contractante de
résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte
que soient éliminées toutes les doubles impositions qui
pourraient résulter de l'application par l'île de Man de la
retenue à la source/imposition à la source visée par le
présent accord, conformément aux dispositions
suivantes :
i) lorsque
les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés d'une retenue à la
source/imposition à la source à Man, l'autre partie contractante
accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue
conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est
supérieur au montant de l'impôt dû conformément
à son droit interne, l'autre partie contractante rembourse au
bénéficiaire effectif la différence prélevée
en
excès ;
ii) lorsque,
en plus de la retenue à la source/imposition à la source
visée à l'article 4, les intérêts reçus
par un bénéficiaire effectif ont été grevés
de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que
la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit
d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la
source conformément à son droit interne ou à des
conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue
à la source/imposition à la source est créditée
avant l'application de la procédure visée au point
i).
2. La partie contractante de résidence
fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le
mécanisme de crédit d'impôt visé au paragraphe 1 par
un remboursement de la retenue à la source/imposition à la source
visée à l'article 1
er
.
Article 11
Dispositions transitoires
pour les
titres de créance négociables
1. Au cours de la période de
transition visée à l'article 14, mais au plus tard jusqu'au
31 décembre 2010, les obligations domestiques et
internationales et autres titres de créance négociables dont
l'émission d'origine est antérieure au
1
er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d'émission d'origine ont été visés avant cette date
par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE
du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne
sont pas considérés comme des créances au sens de
l'article 8, paragraphe 1, point
a)
à condition qu'aucune
nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne
soit réalisée à compter du 1
er
mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du
31 décembre 2010, les dispositions du présent article
ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de
créance négociables
que :
- lorsque ces titres
contiennent des clauses de montant brut
(gross up)
et de remboursement
anticipé ; et
- lorsque
l'agent payeur est établi dans une partie contractante appliquant la
retenue à la source/imposition à la source et qu'il paie des
intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit
immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de
l'autre partie contractante.
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité
assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le
rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est
définie à l'annexe, est réalisée à compter
du 1
er
mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre,
à savoir l'émission d'origine et toute émission
ultérieure, est considéré comme l'émission d'un
titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1, point
a).
Si une nouvelle émission d'un
des titres de créance négociables susmentionnés
émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième
alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 8, paragraphe 1, point
a).
2. Le présent article
n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des
titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation
nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations fournies ou
reçues par l'autorité compétente d'une partie contractante
sont traitées de manière
confidentielle.
2. Les informations fournies
à l'autorité compétente d'une partie contractante ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre partie contractante.
3. Les informations
fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités
concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent
uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris
pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations
peuvent être divulguées dans le cadre d'une audience publique ou
d'une autre procédure judiciaire.
4. Lorsque
l'autorité compétente d'une partie contractante estime que les
informations reçues de l'autorité compétente de l'autre
partie contractante sont susceptibles d'être utiles à
l'autorité compétente d'un autre Etat membre, elle peut les
transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité
qui a fourni les informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, l'île de Man cesse d'appliquer la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et applique à l'égard de l'autre partie contractante les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, l'île de Man choisit d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n'applique plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 9 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en
vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou
l'autre des parties contractantes.
2. Chaque partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de
l'application
1. L'application du présent accord
est subordonnée à l'adoption et à la mise en oeuvre par
tous les Etats membres de l'Union européenne et par les Etats-Unis
d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin,
ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés
concernés des Etats membres de la Communauté européenne,
respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles
prévues dans la directive ou dans le présent accord, et
prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Les parties contractantes
décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date
visée à l'article 15, si la condition visée au
paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des
mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires
dépendants ou associés
concernés.
3. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 12,
l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut
être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties
contractantes par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement
soit définitivement, conformément au droit de la
Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend
l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de
l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit
à sa suspension.
4. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 12, chaque
partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par
notification à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où
l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse
d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de
l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont
rétablies par le pays tiers ou le territoire en
question.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
Liste des
entités assimilées visées à
l'article 11
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des « entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union
européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (Région
flamande)
Région
wallonne
Région de Bruxelles -
Capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(Communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (Communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (Gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (Gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha
(Gouvernement de la communauté autonome de
Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León
(Gouvernement de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(Gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (Gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(Gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (Gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(Gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(Gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (Gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV
(organisme de télécommunications de
Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV
(chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
La Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique/hôpitaux
de Paris (AP/HP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldíbas (Gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
zwiazki powiatów (association de
districts)
zwiazki województw (association de
provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma de Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autonoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes.
Slovaquie
mestá a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vstavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque
mondiale/BIRD/FMI
Société
financière internationale
Banque
interaméricaine de développement
Fonds
de développement social du Conseil de
l'Europe
EURATOM
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les
dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement
international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce
qui concerne les entités internationales susmentionnées.
Entités dans les Etats tiers :
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1. L'entité est
manifestement considérée comme publique selon les critères
nationaux.
2. Cette entité
publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble
d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la
collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle
effectif.
3. Cette entité publique
réalise des émissions/titres de créance à
intervalles réguliers et d'un volume
considérable.
4. L'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant
brut
(« gross up »).
Conditions pour la modification de la présente annexe :
La liste des entités
assimilées figurant à l'annexe peut être
modifiée de commun accord.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement d'Anguilla
relatif à la
fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. - Lettre du Gouvernement
de la
République française
Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement d'Anguilla et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations » approuvé par le
groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne)
du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'« accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne » figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la
directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière
de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la
directive et à la notification par chaque partie de
l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en
vue de l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et
Anguilla.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier
Ministre des
affaires étrangères
B. - Lettre d'Anguilla
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée
comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement d'Anguilla et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe
de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du
Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne»
figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la
directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme
de paiements d'intérêts, cette date étant soumise aux
conditions mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de
la directive et à la notification par chaque partie de
l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en
vue de l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et
Anguilla. »
Je suis en mesure de confirmer
l'accord du Gouvernement d'Anguilla sur le contenu de votre
lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Anguilla, le
14 avril 2005.Pour le Gouvernement d'Anguilla :
Hon.
Victor Banks
Minister of finance, Anguilla
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITE DES REVENUS DE L'EPARGNE ENTRE LE
GOUVERNEMENT D'ANGUILLA ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Le Gouvernement d'Anguilla et le
Gouvernement de la République française, désireux de
conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme
de paiements d'intérêts effectués dans l'une des parties
contractantes en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des
personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre partie
contractante, soient effectivement imposés conformément aux
dispositions législatives de cette dernière partie contractante,
en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union
européenne du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Champ d'application
l. Le présent accord
s'applique aux intérêts payés par un agent payeur
établi sur le territoire de l'une des parties contractantes en vue de
permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements
d'intérêts effectués dans une partie contractante en faveur
de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant
leur résidence fiscale dans l'autre partie contractante, soient
effectivement imposés conformément aux dispositions
législatives de cette dernière partie
contractante.
2. Le champ d'application
du présent accord est limité à la fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur
des créances et exclut, entre autres, les questions liées
à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent
accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend
par :
a)
« une
partie contractante » et « l'autre partie
contractante », Anguilla ou la France, selon le
contexte ;
b)
« directive »,
la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle
s'applique à la date de la signature du présent
accord ;
c)
« France »,
la France métropolitaine et les départements
d'outre-mer ;
d)
« bénéficiaire
effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de
l'article 2 de la
directive ;
e)
« agent
payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la
directive ;
f)
« autorité
compétente »,
i) dans
le cas d'Anguilla : le contrôleur de l'administration
fiscale ;
ii) dans
le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat
au sens de l'article 5 de la
directive ;
g)
« paiement
d'intérêts », tout paiement d'intérêts au
sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de
l'article 15 ;
h)
à
moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent
accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la
directive.
2. Aux fins du présent
accord, dans les dispositions de la directive auxquelles le présent
accord se réfère, l'expression « Etats
membres » doit se lire « parties
contractantes ».
Article 3
Identification et détermination
du
lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l'article 4 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Anguilla, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en vigueur à Anguilla en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Article 4
Echange automatique d'informations
1. L'autorité
compétente de la partie contractante dans lequel l'agent payeur est
établi communique à l'autorité compétente de
l'autre partie contractante, dans lequel le bénéficiaire effectif
réside, les informations visées à l'article 8 de la
directive.
2. La communication des
informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une
fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de la
partie contractante de l'agent payeur, pour tous les paiements
d'intérêts effectués au cours de cet
exercice.
3. Les parties contractantes
appliquent à l'échange d'informations prévu par le
présent accord un traitement compatible avec les dispositions
prévues à l'article 7 de la directive 77/799/CEE.
Article 5
Transposition
Avant le 1 er janvier 2005, les parties contractantes adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.
Article 6
Annexe
Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur
le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les
gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises et ses
dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la
directive, conformément à l'article 17, paragraphe 2
et 3, de la directive.
L'article 4 du
présent accord ne s'applique pas à la France en l'absence
d'impôt direct à Anguilla.
Article 8
Dénonciation
Le présent accord demeure en
vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une
des parties contractantes. Chaque partie peut dénoncer l'accord par la
voie diplomatique après une période de trois ans
commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par
notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année
civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes
commençant après la fin de l'année civile au cours de
laquelle la dénonciation a été
notifiée.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
Article
7
Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations
dont un Etat membre a connaissance par application de la présente
directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même
manière que les informations recueillies en application de sa
législation nationale. En tout état de cause, ces
informations :
- ne sont accessibles
qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de
l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement
de l'impôt ;
- ne sont
dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure
judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure
entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en
vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de
l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant
directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait
état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des
jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit
les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission
initiale ;
- ne sont, en aucun cas,
utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une
procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une
procédure entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le
contrôle de l'établissement de
l'impôt.
En outre, les Etats membres peuvent
prévoir que les informations visées au premier alinéa
soient utilisées pour établir d'autres
prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la
directive 76/308/CEE.
2. Le
paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la
législation ou la pratique administrative établissent, à
des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues
dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat
intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus
étroites.
3. Par dérogation
au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui
fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations
à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre
législation, leur utilisation est possible à des fins similaires
dans les mêmes
circonstances.
4. Lorsque
l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les
informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente
d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à
l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle
peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de
l'autorité compétente qui les a fournies.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement des îles Caïmans
relatif
à la fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. -
Lettre
du Gouvernement de la République française
Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement des
îles Caïmans et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer l'échange automatique d'informations »
approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité
de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'« accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne » figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la
directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement
des procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre Partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et les îles
Caïmans.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier,
ministre des
affaires étrangères
B. - Lettre des îles Caïmans
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée
comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles
Caïmans et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé
par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de
l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne»
figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive
et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des
procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et les îles
Caïmans. »
Je suis en mesure de
confirmer l'accord du Gouvernement des îles Caïmans sur le contenu
de votre lettre.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Grand Cayman, le
15 avril 2005.
Pour le Gouvernement
des îles
Caïmans :
Kenneth Jefferson
Financial
Secretary
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÎLES CAÏMANS ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17 de la
directive 2003/48/CE (ci-après dénommée
« la directive ») du Conseil de l'Union européenne
(ci-après dénommé « le Conseil ») en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne,
publiée au
Journal officiel de l'Union européenne
le
26 juin 2003, dispose qu'avant le 1
er
janvier 2004,
les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du
1
er
janvier 2005 pour autant
que :
i) la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
ii) tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la
période de transition visée à l'article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11
et 12).
2. Conformément
à leurs engagements dans le cadre de l'accession, Chypre, la
République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la
Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie doivent adopter
et promulguer avant le 1
er
mai 2004 les lois, règlements
et mesures administratives nécessaires pour se conformer à la
directive qui s'appliquera à compter du
1
er
janvier 2005 sous réserve des conditions
figurant au 1.
3. Les relations des
îles Caïmans avec l'Union européenne sont régies par
la quatrième partie du traité instituant la Communauté
européenne. La quatrième partie institue certaines obligations
qui lient les Etats membres de l'Union européenne et les îles
Caïmans.
4. Aux termes des relations
d'association des îles Caïmans avec l'Union européenne, les
îles Caïmans n'appartiennent pas au territoire fiscal de l'Union
européenne. Toutefois, dans un esprit de coopération et en
considération des termes du traité établissant la
Communauté européenne, les îles Caïmans ont
accepté d'assister les Etats membres de l'Union européenne par la
fourniture de certaines informations dans les conditions fixées
ci-après.
5. Il existe aux
îles Caïmans des dispositions législatives relatives aux
organismes de placement collectif dont les effets sont considérés
comme équivalents à ceux des dispositions législatives de
la Communauté européenne visées aux articles 2 et 6
de la directive.
Les îles Caïmans et le
Gouvernement de la République française (ci-après
dénommés « Partie contractante » ou
« Parties contractantes » à moins que le contexte ne
s'y oppose) sont convenus de conclure l'accord ci-après dont les
obligations ne s'imposent qu'aux Parties contractantes et qui prévoit
que l'autorité compétente des îles Caïmans communique
automatiquement des informations à l'autorité compétente
de la France conformément aux dispositions suivantes.
Article 1
Champ d'application
1. Le présent accord
s'applique aux paiements d'intérêts tels que définis
à l'article 6 effectués par un agent payeur tel que
défini à l'article 5 établi sur le territoire des
îles Caïmans en faveur de bénéficiaires effectifs tels
que définis à l'article 3 qui sont des personnes physiques
ayant leur résidence en
France.
2. Le champ d'application du
présent accord est limité à la fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur
des créances et exclut, entre autres, les questions liées
à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.
Article 2
Communication d'informations
par les agents
payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 6 sont
effectués par un agent payeur établi aux îles Caïmans
à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 3,
résident de France, l'agent payeur communique à l'autorité
compétente des îles
Caïmans :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 4 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des intérêts,
et
d)
des informations
concernant les paiements d'intérêts visés à
l'article 6, paragraphe 1. Toutefois, les îles Caïmans
peuvent limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu
de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total
des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la
cession, du rachat ou du
remboursement.
2. Dans les six mois qui
suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente des
îles Caïmans communique automatiquement à l'autorité
compétente de France les informations visées au
paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous les
paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « bénéficiaire
effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir
la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas
considérée comme le bénéficiaire
effectif :
a)
si elle agit
en tant qu'agent payeur au sens de
l'article 5 ;
b)
si
elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Caïmans ou d'une entité visée à l'article 5,
paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et
l'adresse de cette entité à l'opérateur économique
effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour,
transmet ces informations à l'autorité compétente de la
Partie contractante où il est
établi ;
c)
si elle
agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur
dispose d'informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni
le point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend
des mesures raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 4
Identification et détermination
du
lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Les îles Caïmans
adoptent les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier
les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux
fins du présent accord et en assurent l'application sur leur territoire.
Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2
et 3.
2. L'agent payeur
établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application de la législation en vigueur aux îles
Caïmans relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ;
b)
dans le cas
de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif en
fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations
entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est
considéré que la résidence est située dans le pays
où le bénéficiaire effectif a son adresse
permanente :
a)
dans le cas
de relations contractuelles établies avant le
l
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application de la législation
en vigueur aux îles Caïmans relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ;
b)
dans le cas
de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. A défaut de production de ce certificat, il
est considéré que la résidence est située dans
l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document
d'identité officiel.
Article 5
Définition de l'agent payeur
l. Aux fins du présent
accord, on entend par « agent payeur » tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
2. Toute
entité établie sur le territoire d'une partie contractante
à laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi
considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas
si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d'éléments probants officiels présentés par
l'entité,
que :
a)
celle-ci est une
personne morale, à l'exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 ;
ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ; ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi aux îles
Caïmans.
Un opérateur économique
établi aux îles Caïmans, payant des intérêts, ou
attribuant le paiement d'intérêts, à une telle
entité établie dans l'autre partie contractante et
considérée comme agent payeur en vertu du présent
paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité
ainsi que le montant total des intérêts payés ou
attribués à l'entité, à l'autorité
compétente de la Partie contractante où il est
établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations
à l'autorité compétente de la Partie contractante
où l'entité est
établie.
3. L'entité
visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être
traitée aux fins de l'application du présent accord comme un
OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c).
Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la Partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les Parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur
territoire.
4. Lorsque l'opérateur
économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont
établis dans la même Partie contractante, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux
dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent
payeur.
5. Les personnes morales exclues
de l'application du paragraphe 2, point
a)
sont :
a)
en
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
en
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 6
Définition du paiement
d'intérêts
l. Aux fins du présent
accord, on entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point
a) ;
c)
des
revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 5, paragraphe 2, distribués
par :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE
du Conseil ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Caïmans ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 5, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles
Caïmans ;
d)
des
revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du
rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités
suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au
point
a) :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Caïmans ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 5, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles
Caïmans.
Toutefois, les Parties contractantes
peuvent n'inclure des revenus visés au point
d)
dans la
définition de paiement d'intérêts que dans la proportion
où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou
indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des
points
a)
et
b).
2. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
c)
et
d),
lorsqu'un agent
payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus
provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus
est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui
concerne le paragraphe 1, point
d),
lorsqu'un agent payeur
ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs
investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles
que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %.
Lorsqu'il
ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le
bénéficiaire effectif, le revenu est considéré
comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des
parts ou des unités.
4. Lorsque
des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à une entité visée à l'article 5,
paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que
cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue
à l'article 5, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette
entité.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
b)
et
d),
une Partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation
au paragraphe 1, points
c)
et
d),
une Partie
contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une Partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts
payés ou crédités sur un compte d'une entité
visée à l'article 5, paragraphe 2, ne
bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 5, paragraphe 3 et établie sur son territoire,
lorsque les investissements de cette entité dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne
dépassent pas 15 % de son actif.
Le
recours à cette option par une Partie contractante implique son respect
par l'autre Partie contractante.
7. A
compter du 1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point
d)
et au paragraphe 3 sera de
25 %.
8. Les pourcentages
visés au paragraphe 1, point
d)
et au
paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en
matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le
règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou
entités concernés ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 7
Dispositions transitoires
pour les titres
de créance négociables
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 10,
paragraphe 2 de la directive, mais au plus tard jusqu'au
31 décembre 2010, les obligations domestiques et
internationales et autres titres de créance négociables dont
l'émission d'origine est antérieure au 1
er
mars
2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont
été visés avant cette date par les autorités
compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par
les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas
considérés comme des créances au sens de l'article 6,
paragraphe 1, point
a)
à condition qu'aucune nouvelle
émission de ces titres de créance négociables ne soit
réalisée à compter du 1
er
mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du
31 décembre 2010, les dispositions du présent article
ne continuent de s'appliquer à l'égard des titres de
créance négociables
que :
a)
lorsque ces titres
contiennent des clauses de montant brut
(gross up)
et de remboursement
anticipé ;
et
b)
lorsque l'agent payeur est
établi dans une Partie contractante appliquant la retenue à la
source et qu'il paie des intérêts ou attribue le paiement
d'intérêts au profit immédiat d'un
bénéficiaire effectif résident de l'autre Partie
contractante.
Si une nouvelle émission d'un
des titres de créance négociables susmentionnés
émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant
en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un
traité international, telle qu'elle est définie à
l'annexe, est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce
titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission
ultérieure, est considéré comme l'émission d'un
titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1,
point
a).
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par
le deuxième alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 6, paragraphe 1,
point
a).
2. Le
présent article n'empêche nullement les Parties contractantes
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en
application de leur législation nationale.
Article 8
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les Parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 9
Confidentialité
1. Toutes les informations
fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une Partie
contractante sont traitées de manière
confidentielle.
2. Les informations
fournies à l'autorité compétente d'une Partie contractante
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre Partie contractante.
3. Les
informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou
autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui
les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de
surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces
fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une
audience publique ou d'une autre procédure
judiciaire.
4. Lorsque l'autorité
compétente d'une Partie contractante estime que les informations
reçues de l'autorité compétente de l'autre Partie
contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à
cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les
informations.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
Article 11
Dénonciation
1. Le présent accord
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé
par l'une ou l'autre des Parties
contractantes.
2. Chaque Partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre Partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 12
Application et suspension de
l'application
1. L'application du
présent accord est subordonnée à l'adoption et à la
mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par
les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés concernés des Etats membres de la Communauté
européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes
à celles prévues dans la directive ou dans le présent
accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 8, l'application
du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue
avec effet immédiat par l'une des Parties contractantes par notification
à l'autre Partie contractante, en précisant les circonstances qui
ont conduit à cette notification, au cas où la
directive cesse d'être applicable soit temporairement soit
définitivement, conformément au droit de la Communauté
européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l'application de
sa législation de mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend
dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa
suspension.
3. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 8, chaque Partie
contractante peut suspendre l'application du présent accord par
notification à l'autre Partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où
l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse
d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de
l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont
rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.
Article 13
Autorités compétentes
Aux fins du présent accord, l'expression « autorité compétente » lorsqu'elle est appliquée aux îles Caïmans désigne « le secrétaire aux finances » et lorsqu'elle est appliquée à la France, « le ministre du budget ou son représentant autorisé ».
Article 14
Application
Avant le
1
er
janvier 2005 les Parties contractantes adoptent les
lois, les règlements et les mesures administratives nécessaires
pour se conformer au présent accord.
Fait en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également
foi.
A N N E X E
LISTE DES
ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 7 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union
européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (région
flamande)
Région
wallonne
Région de
Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucía (gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismóV Thlepikoinwniën
ElladoV (organisme de télécommunications de
Grèce)
OrganismóV Sidhrodrómwn
ElladoV (chemins de fer de
Grèce)
Dhmósia Epiceírhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux
de Paris (APHP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
powiatów (associations de
districts)
województw (associations de
provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma de Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autónoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vstavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque
mondiale/BIRD/FMI
Société
financière internationale
Banque
interaméricaine de développement
Fonds
de développement social du Conseil de
l'Europe
Euratom
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les
dispositions de l'article 7 ne portent pas préjudice
aux obligations internationales que les Parties contractantes peuvent
avoir contractées vis-à-vis des entités internationales
susmentionnées.
Entités dans les pays tiers :
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1. L'entité est
considérée comme publique selon les critères
nationaux ;
2. Cette entité
publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble
d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la
collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle
effectif ;
3. Cette entité
publique réalise des émissions/titres de créance à
intervalles réguliers et d'un volume
considérable ;
4. L'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de
brutage.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de Montserrat
relatif à la
fiscalité des revenus de l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. -
Lettre du Gouvernement
de
la République française
Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement de Montserrat
et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations » approuvé par le
groupe de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne)
du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'« accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne » figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la
directive et à la notification par chaque partie de l'accomplissement
des procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et
Montserrat.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Le ministre des affaires
étrangères,
Michel Barnier
B. -
Lettre
de Montserrat
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée
comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement de Montserrat et
chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer
l'échange automatique d'informations» approuvé par le groupe
de travail à haut niveau (fiscalité de l'épargne) du
Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne»
figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive
et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des
procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et
Montserrat. »
Je suis en mesure de
confirmer l'accord du Gouvernement de Montserrat sur le contenu de votre
lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Montserrat, le
20 avril 2005.
Pour le Gouvernement de Montserrat :
Chief
Minister,
John A.
Osborne
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MONTSERRAT ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17 de la
directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la
directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après
dénommé « le Conseil ») en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le
l
er
janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent
les dispositions à partir du 1
er
janvier 2005 pour
autant
que :
i) la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et ;
ii) tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la
période de transition visée à l'article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11
et 12).
2. Les relations de
Montserrat avec l'Union européenne sont régies par la
quatrième partie du traité instituant la Communauté
européenne. En vertu de ce traité, Montserrat n'appartient pas au
territoire fiscal de l'Union
européenne.
3. Montserrat note
que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de
permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans
l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa
résidence fiscale grâce à l'échange d'informations
entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois
Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne
seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger
des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus
de l'épargne couverts par la
directive.
4. Montserrat a
décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de
la même manière que celle prévue au chapitre II de la
directive.
5. Il existe à
Montserrat des dispositions législatives relatives aux organismes de
placement collectif dont les effets sont considérés comme
équivalents à ceux des dispositions législatives
communautaires visées aux articles 2 et 6 de la
directive.
Montserrat et le Gouvernement de la
République française, ci-après dénommés
« partie contractante » ou « parties
contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose, sont
convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne
s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit un échange
automatique d'informations entre les parties contractantes concernant les
paiements d'intérêts effectués par un agent payeur
établi dans une des parties contractantes à une personne
résidente de l'autre partie contractante.
Aux
fins du présent accord, on entend par « autorité
compétente », lorsque cette expression est appliquée
aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son
représentant autorisé » dans le cas de la France et le
« département de l'administration fiscale » dans le
cas de Montserrat.
Article 1
er
Communication
d'informations
par les agents payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 5 sont
effectués par un agent payeur établi dans l'une des parties
contractantes à un bénéficiaire effectif, au sens de
l'article 2, résident de l'autre partie contractante, l'agent
payeur communique à son autorité
compétente :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 3 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des
intérêts ;
d)
des
informations concernant les paiements d'intérêts visés
à l'article 8, paragraphe 2 de la directive. Toutefois, chaque
partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que
l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement
d'intérêts au montant total des intérêts ou des
revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du
remboursement,
et les parties contractantes se conforment au
paragraphe 2.
2. Dans les six mois
qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de
chaque partie contractante communique automatiquement à
l'autorité compétente de l'autre partie contractante les
informations visées au paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous les paiements d'intérêts
effectués au cours de cet exercice.
Article 2
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « bénéficiaire
effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir
la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas
considéré comme bénéficiaire
effectif :
a)
si elle agit
en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4,
paragraphe 1 ;
b)
si
elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Montserrat ou d'une entité visée à l'article 4,
paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et
l'adresse de cette entité à l'opérateur économique
effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour,
transmet ces informations à l'autorité compétente de la
partie contractante où il est
établi ;
c)
si elle
agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur
dispose d'informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni le
point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des
mesures raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 3
Identification et détermination du lieu
de résidence
des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante
adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces
modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2
et 3.
2. L'agent payeur
établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays
d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas
de Montserrat, de dispositions législatives équivalentes
relatives à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de
capitaux ;
b)
dans le cas
de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif en
fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations
entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est
considéré que la résidence est située dans le pays
où le bénéficiaire effectif a son adresse
permanente :
a)
dans le cas
de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans
le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de
Montserrat, de dispositions législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. À défaut de production de ce
certificat, il est considéré que la résidence est
située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou
tout autre document d'identité officiel.
Article 4
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « agent payeur », tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
2. Toute
entité établie sur le territoire d'une partie contractante
à laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi
considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas
si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d'éléments probants officiels présentés par
l'entité,
que :
a)
celle-ci est une
personne morale, à l'exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 ;
ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ; ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi à
Montserrat.
Un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement
d'intérêts, à une telle entité établie dans
l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en
vertu du présent paragraphe communique la dénomination et
l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des
intérêts payés ou attribués à
l'entité, à l'autorité compétente de la partie
contractante où il est établi ; cette dernière
transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente
de la partie contractante où l'entité est
établie.
3. L'entité
visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être
traitée aux fins de l'application du présent accord comme un
OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c).
Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur
territoire.
4. Lorsque l'opérateur
économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux
dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent
payeur.
5. Les personnes morales exclues
de l'application du paragraphe 2, point
a)
sont :
a)
en
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
en
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 5
Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, on inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point
a) ;
c)
des
revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 4, paragraphe 2, distribués
par :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE
du Conseil ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Montserrat ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 4, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de
Montserrat ;
d)
des revenus
réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de
parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants,
lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au
point
a) :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi à
Montserrat ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 4, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors de
Montserrat.
Toutefois, les parties contractantes
peuvent n'inclure des revenus visés au point
d)
dans la
définition de paiement d'intérêts que dans la proportion
où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou
indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des
points
a)
et
b).
2. En ce qui
concerne le paragraphe 1, points
c)
et
d),
lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant
la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant
global des revenus est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui
concerne le paragraphe 1, point
d),
lorsqu'un agent payeur
ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs
investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles
que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer
le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu est considéré comme étant le produit
de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des
unités.
4. Lorsque des
intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à une entité visée à l'article 4,
paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que
cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue
à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette
entité.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
b)
et
d),
une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation
au paragraphe 1, points
c)
et
d),
une partie
contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts
payés ou crédités sur un compte d'une entité
visée à l'article 4, paragraphe 2, ne
bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 4, paragraphe 3 et établie sur son territoire,
lorsque les investissements de cette entité dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne dépassent
pas 15 % de son actif.
Le recours à
cette option par une partie contractante implique son respect par l'autre
partie contractante.
7. A compter du
1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point
d),
et au paragraphe 3 sera de
25 %.
8. Les pourcentages
visés au paragraphe 1, point
d)
et au paragraphe 6
sont fixés en fonction de la politique en matière
d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou
dans les documents constitutifs des organismes ou entités
concernés ou, à défaut, en fonction de la composition
réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 6
Dispositions transitoires
pour les titres
de créance négociables
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 10, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations
domestiques et internationales et autres titres de créance
négociables dont l'émission d'origine est antérieure au
1
er
mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d'émission d'origine ont été visés avant cette date
par les autorités compétentes au sens de la
directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables
dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des
créances au sens de l'article 5, paragraphe 1, point
a)
à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de
créance négociables ne soit réalisée à
compter du 1
er
mars 2002.
Si
une nouvelle émission d'un des titres de créance
négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une
entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou
dont le rôle est reconnu par un traité international, telle
qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée
à compter du 1
er
mars 2002, l'ensemble de
l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et
toute émission ultérieure, est considéré comme
l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 5,
paragraphe 1, point
a).
Si une
nouvelle émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par
le deuxième alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 5, paragraphe 1, point
a).
2. Le présent article
n'empêche nullement les parties contractantes d'imposer les revenus des
titres visés au paragraphe 1 en application de leur
législation nationale.
Article 7
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 8
Confidentialité
1. Toutes les informations
fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie
contractante sont traitées de manière
confidentielle.
2. Les informations
fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre partie contractante.
3. Les
informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou
autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui
les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de
surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces
fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une
audience publique ou d'une autre procédure
judiciaire.
4. Lorsque l'autorité
compétente d'une partie contractante estime que les informations
reçues de l'autorité compétente de l'autre partie
contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à
cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les
informations.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
Article 10
Dénonciation
1. Le présent accord
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé
par l'une ou l'autre des parties
contractantes.
2. Chaque partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 11
Application et suspension de
l'application
1. L'application du
présent accord est subordonnée à l'adoption et à la
mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par
les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés concernés des Etats membres de la Communauté
européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes
à celles prévues dans la directive ou dans le présent
accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 7, l'application
du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue
avec effet immédiat par l'une des parties contractantes par notification
à l'autre partie contractante, en précisant les circonstances qui
ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse
d'être applicable soit temporairement soit définitivement,
conformément au droit de la Communauté européenne, ou au
cas où un Etat membre suspend l'application de sa législation de
mise en oeuvre. L'application de l'accord reprend dès que cessent les
circonstances qui ont conduit à sa
suspension.
3. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 7, chaque partie
contractante peut suspendre l'application du présent accord par
notification à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où
l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse
d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de
l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont
rétablies par le pays tiers ou le territoire en
question.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES
ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 6 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union
européenne :
Belgique
Vlaams Gewest (région
flamande)
Région
wallonne
Région de Bruxelles,
capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucia (gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La-Mancha
(gouvernement de la communauté autonome de Castille-La
Manche)
Junta de Castilla-León (gouvernement
de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'État)
Instituto Catalan de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismeV Thlepikoinwniën ElladoV
(organisme de télécommunications de
Grèce)
OrganismeV Sidhrodremwn ElladoV
(chemins de fer de Grèce)
Dhmesia Epicedrhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux
de Paris (APHP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
powiatów (association de
districts)
województw (association de
provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autonoma da Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autonoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes
Slovaquie
mestâ a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vstavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales :
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque
mondiale/BIRD/FMI
Société
financière internationale
Banque
interaméricaine de développement
Fonds
de développement social du Conseil de
l'Europe
EURATOM
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les
dispositions de l'article 6 ne portent pas de préjudice aux
obligations internationales que les parties contractantes peuvent avoir
contractées vis-à-vis des entités internationales
susmentionnées.
Entités dans les pays tiers :
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1
o
L'entité
est considérée comme publique selon les critères
nationaux ;
2
o
Cette
entité publique est un producteur non marchand qui gère et
finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à
fournir à la collectivité des biens et des services non marchands
et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle
effectif ;
3
o
Cette
entité publique réalise des émissions/titres de
créance à intervalles réguliers et d'un volume
considérable ;
4
o
L'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de
brutage.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement des îles Vierges
britanniques
relatif à la fiscalité des revenus de
l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. -
Lettre du Gouvernement de la
République française
Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement des
îles Vierges britanniques et chaque Etat membre de l'Union
européenne tenu d'appliquer l'échange automatique
d'informations » approuvé par le groupe de travail à
haut niveau (fiscalité de l'épargne) du Conseil des ministres de
l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'« accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne » figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17, paragraphe 2 de la directive et
à la notification par chaque partie de l'accomplissement des
procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et les îles Vierges
britanniques.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier,
Ministre des
affaires étrangères
B. - Lettre des îles Vierges britanniques
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée
comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles
Vierges britanniques et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé
par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de
l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne»
figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive
et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des
procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et les îles Vierges
britanniques. »
Je suis en mesure de
confirmer l'accord du Gouvernement des îles Vierges britanniques sur le
contenu de votre lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Tortola, le
18 avril 2005.
Pour le Gouvernement
des îles Vierges
britanniques :
Orlando Smith
Chief Minister
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17
de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée
« la directive ») du Conseil de l'Union européenne
(ci-après dénommé « le Conseil ») en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose
qu'avant le 1
er
janvier 2004, les Etats membres adoptent et
publient les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive,
dont ils appliquent les dispositions à partir du
1
er
janvier 2005 pour autant
que :
i) la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
ii) tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la
période de transition visée à l'article 10,
appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que
celles prévues aux articles 11 et
12).
2. Les îles Vierges
britanniques ne sont pas membres de l'Union européenne et
n'appartiennent pas au territoire fiscal de l'Union européenne, mais le
Gouvernement du Royaume-Uni a demandé au Gouvernement des îles
Vierges britanniques d'appliquer volontairement les dispositions de la
directive.
3. Les îles Vierges
britanniques notent que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union
européenne est de permettre l'imposition effective des paiements
d'intérêts dans l'Etat membre où le
bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce
à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces
paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir
l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une
période de transition, d'échanger des informations mais
appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne
couverts par la directive.
4. Les
îles Vierges britanniques ont décidé d'appliquer une
retenue à la source à compter du 1
er
janvier 2005
pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions
législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive et que les
conditions visées à l'article 17 de la directive aient
été remplies d'une manière
générale.
5. Les îles
Vierges britanniques ont décidé d'appliquer l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin
de la période de transition telle que définie à
l'article 10, paragraphe 2, de la
directive.
6. Il existe aux îles
Vierges britanniques des dispositions législatives relatives aux
organismes de placement collectif dont les effets sont considérés
comme équivalents à ceux des dispositions législatives
communautaires visées aux articles 2 et 6 de la
directive.
Par conséquent, le Gouvernement
des îles Vierges britanniques et le Gouvernement de la République
française, ci-après dénommés « partie
contractante » ou « parties contractantes » selon
le contexte, sont convenus de conclure l'accord suivant, dont les obligations
ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui
prévoit :
a)
que
l'autorité compétente de la France échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente des îles
Vierges britanniques de la même manière qu'avec l'autorité
compétente d'un Etat
membre ;
b)
que les
îles Vierges britanniques appliquent, au cours de la période de
transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue
à la source à compter de la même date et dans les
mêmes conditions que celles prévues aux articles 11
et 12 de la
directive ;
c)
que
l'autorité compétente des îles Vierges britanniques
échange automatiquement des informations avec l'autorité
compétente de la France, conformément à l'article 13
de la directive ;
d)
que
l'autorité compétente des îles Vierges britanniques
transfère 75 % de la recette générée par la
retenue à la source à l'autorite compétente de la France,
en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par
un agent payeur établi dans les îles Vierges britanniques à
une personne physique résidente de France.
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent accord, les
termes :
(a)
« autorité
compétente », appliqué aux parties contractantes,
désigne,
(i) dans
le cas des îles Vierges britanniques, le secrétaire aux
finances ;
et
(ii) dans
le cas de la République française, le ministre du budget ou son
représentant
autorisé.
(b)
« France »
désigne la France métropolitaine et les départements
d'outre-mer.
(c)
« résidence »,
s'agissant du bénéficiaire effectif, désigne le pays ou le
territoire où est située son adresse permanente, au regard des
conditions mentionnées à l'article 7, paragraphe 3 de
cet
accord.
(d)
« OPCVM »
désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
autorisé conformément à la directive du Conseil de l'Union
européenne intitulée directive 85/611/CE du Conseil du
20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article 2
Retenue à la source par les agents
payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 9, qui sont effectués par un agent payeur établi dans les îles Vierges britanniques à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 6 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 4, d'une retenue à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 15 et à compter de la date visée à l'article 16. Le taux de cette retenue à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 3
Communication d'informations
par les agents
payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 9 sont
effectués par un agent payeur établi en France à un
bénéficiaire effectif au sens de l'article 6 résident
des îles Vierges britanniques ou lorsque les dispositions de
l'article 4, paragraphe 1, point
a)
sont applicables,
l'agent payeur communique à son autorité
compétente :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 7 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des intérêts ;
et
d)
des informations
concernant les paiements d'intérêts visés à
l'article 5, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut
limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des
intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la
cession, du rachat ou du remboursement payé au
bénéficiaire effectif au cours de l'exercice fiscal ; et la
France se conforme au
paragraphe 2.
2. Dans les six mois
qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de
la France communique automatiquement à l'autorité
compétente des îles Vierges britanniques les informations
visées au paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours
de cet exercice.
Article 4
Exceptions au système de la retenue
à la source
1. Les îles Vierges
britanniques, lorsqu'elles prélèvent une retenue à la
source conformément à l'article 2, prévoient l'une
des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux
bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit
pas
appliquée :
a)
une
procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de
l'article 6 d'éviter la retenue à la source prévue
à l'article 2 en autorisant expressément son agent payeur
à déclarer les paiements d'intérêts à
l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent
payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements
d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet
agent payeur ;
b)
une
procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas
prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet
à son agent payeur un certificat établi à son nom par
l'autorité compétente de la partie contractante de
résidence fiscale conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
2. A la demande du
bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la
partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions
suivantes :
i) le
nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à
défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du
bénéficiaire
effectif ;
ii) le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
iii) le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une
période n'excédant pas trois ans. Il est délivré
à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande,
dans un délai de deux mois à compter de la présentation de
la demande, il porte la date de la demande ainsi que celle de
délivrance, et il est applicable aux paiements faits après la
date de la demande.
3. Lorsque le
paragraphe 1, point
a)
est applicable, l'autorité
compétente des îles Vierges britanniques où l'agent payeur
est établi communique à l'autorité compétente de la
France qui est l'Etat de résidence du bénéficiaire
effectif les informations visées à l'article 3,
paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère
automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui
suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la
législation de la partie contractante, pour tous les paiements
d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 5
Assiette de la retenue à la
source
1. Un agent payeur
établi aux îles Vierges britanniques prélève la
retenue à la source conformément à l'article 2 et
selon les modalités
suivantes :
a)
dans le cas
de paiement d'intérêts au sens de l'article 9,
paragraphe 1, point
a) :
sur le montant des
intérêts payés ou
crédités ;
b)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9,
paragraphe 1, points
b)
ou
d) :
sur le montant
des intérêts ou des revenus visés à ces points ou
par un prélèvement d'effet équivalent à la charge
du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du
remboursement tel que certifié par l'agent payeur à son
autorité
compétente ;
c)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 9,
paragraphe 1, point
c) :
sur le montant des
intérêts visés à ce
point ;
d)
dans le cas d'un
paiement d'intérêts au sens de l'article 9,
paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l'entité visée à
l'article 8, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l'article 6, paragraphe 1 ;
et
e)
lorsque les îles
Vierges britanniques ont recours à l'option prévue à
l'article 9, paragraphe 5 : sur le montant des
intérêts
annualisés.
2. Aux fins des points
a)
et
b)
du paragraphe 1, la retenue à la source
est prélevée au prorata de la période de détention
de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent
payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de
détention sur la base des informations dont il dispose, il
considère que le bénéficiaire effectif a détenu la
créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si
ce dernier fournit une preuve de la date
d'acquisition.
3. Le
prélèvement d'une retenue à la source par les îles
Vierges britanniques n'empêche pas la France d'imposer le revenu
conformément à son droit
national.
4. Au cours de la
période de transition, les îles Vierges britanniques peuvent
prévoir qu'un opérateur économique payant des
intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts,
à une entité visée à l'article 8,
paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera
considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de
l'entité et prélèvera la retenue à la source sur
ces intérêts, à moins que l'entité n'ait
formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi
que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou
attribués, soient communiqués conformément au dernier
alinéa de l'article 8, paragraphe 2.
Article 6
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « bénéficiaire
effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir
la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas le
bénéficiaire
effectif :
a)
si elle agit
en tant qu'agent payeur au sens de l'article 8,
paragraphe 1 ;
b)
si
elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi dans les
îles Vierges britanniques ou d'une entité visée à
l'article 8, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la
dénomination et l'adresse de cette entité à
l'opérateur économique effectuant le paiement des
intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations
à l'autorité compétente de la partie contractante
où il est établi ;
ou
c)
si elle agit pour le
compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire
effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce
bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur
dispose d'informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni
le point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend
des mesures raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 7
Identification et détermination
du
lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante
adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces
modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2
et 3.
2. L'agent payeur
établit comme suit l'identité du bénéficiaire
effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des
relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays
d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas des
îles Vierges britanniques, de dispositions législatives
équivalentes relatives à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ;
b)
dans le cas
de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif en
fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations
entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est
considéré que la résidence est située dans le pays
où le bénéficiaire effectif a son adresse
permanente :
a)
dans le cas
de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans
le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas des
îles Vierges britanniques, des dispositions législatives
équivalentes ;
b)
dans
le cas de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. A défaut de production de ce certificat, il
est considéré que la résidence est située dans
l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document
d'identité officiel.
Article 8
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « agent payeur », tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
2. Toute
entité établie sur le territoire d'une partie contractante
à laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi
considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas
si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d'éléments probants officiels présentés par
l'entité,
que :
a)
celle-ci est une
personne morale, à l'exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 ;
ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ; ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi aux îles Vierges
britanniques.
Un opérateur économique
payant des intérêts, ou attribuant le paiement
d'intérêts, à une telle entité établie dans
l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en
vertu du présent paragraphe communique la dénomination et
l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des
intérêts payés ou attribués à
l'entité, à l'autorité compétente de la partie
contractante où il est établi ; cette dernière
transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente
de la partie contractante où l'entité est
établie.
3. L'entité
visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être
traitée aux fins de l'application du présent accord comme un
OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c).
Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur
territoire.
4. Lorsque l'opérateur
économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux
dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent
payeur.
5. Les personnes morales exclues
de l'application du paragraphe 2, point
a)
sont :
a)
En
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
En
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 9
Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au
point
a) ;
c)
des
revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 8, paragraphe 2, distribués
par :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du
Conseil ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Vierges
britanniques ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 8, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles
Vierges britanniques ;
et
d)
des revenus
réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de
parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants,
lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au
point
a) :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Vierges
britanniques ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 8, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles
Vierges britanniques.
Toutefois, les parties
contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au
point
d)
dans la définition de paiement
d'intérêts que dans la proportion où ces revenus
correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement,
proviennent de paiements d'intérêts au sens des points
a)
et
b).
2. En ce qui
concerne le paragraphe 1, points
c)
et
d),
lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la
part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant
global des revenus est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui
concerne le paragraphe 1, point
d),
lorsqu'un agent payeur
ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs
investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles
que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer
le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu est considéré comme étant le produit
de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des
unités.
4. Lorsque des
intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à une entité visée à l'article 8,
paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que
cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue
à l'article 8, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette
entité.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
b)
et
d),
une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation
au paragraphe 1, points
c)
et
d),
une partie
contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts
payés ou crédités sur un compte d'une entité
visée à l'article 8, paragraphe 2, ne
bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 8, paragraphe 3 et établie sur son territoire,
lorsque les investissements de cette entité dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne
dépassent pas 15 % de son actif.
Le
recours à cette option par une partie contractante implique son respect
par l'autre partie contractante.
7. A
compter du 1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point
d)
et au paragraphe 3 sera de
25 %.
8. Les pourcentages
visés au paragraphe 1, point
d)
et au
paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en
matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le
règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou
entités concernés ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 10
Partage des recettes de la retenue à
la source
1. Les îles Vierges
britanniques conservent 25 % de la retenue à la source
prélevée en vertu du présent accord et transfèrent
le reliquat de 75 % à la
France.
2. Les îles Vierges
britanniques lorsqu'elles appliquent une retenue à la source
conformément à l'article 5, paragraphe 4 conservent
25 % de la recette de ladite retenue et transfèrent 75 %
à la France dans la même proportion que les transferts
effectués en application du
paragraphe 1.
3. Ces transferts ont
lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les
six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à
la législation des îles Vierges
britanniques.
4. Les îles Vierges
britanniques qui appliquent une retenue à la source prennent les mesures
nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de
partage des recettes.
Article 11
Elimination de la double imposition
1. La partie contractante de
résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte
que soient éliminées toutes les doubles impositions qui
pourraient résulter de l'application par les îles Vierges
britanniques de la retenue à la source visée par le
présent accord, conformément aux dispositions
suivantes :
a)
lorsque les
intérêts reçus par un bénéficiaire effectif
ont été grevés d'une retenue à la source aux
îles Vierges britanniques, la France accorde un crédit
d'impôt égal au montant de cette retenue conformément
à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant
de l'impôt dû conformément à son droit interne, la
France rembourse au bénéficiaire effectif la différence
prélevée en
excès ;
b)
lorsque,
en plus de la retenue à la source visée à
l'article 5, les intérêts reçus par un
bénéficiaire effectif ont été grevés de
toute autre retenue à la source et que la partie contractante de
résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette
retenue à la source conformément à son droit interne ou
à des conventions relatives à la double imposition, cette autre
retenue à la source est créditée avant l'application de la
procédure visée au
point
a).
2. La partie
contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif
peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé
au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la source
visée à l'article 5.
Article 12
Dispositions transitoires
pour les titres
de créance négociables
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 15, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et
internationales et autres titres de créance négociables dont
l'émission d'origine est antérieure au 1
er
mars
2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont
été visés avant cette date par les autorités
compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par
les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas
considérés comme des créances au sens de l'article 9,
paragraphe 1, point
a)
à condition qu'aucune nouvelle
émission de ces titres de créance négociables ne soit
réalisée à compter du 1
er
mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du
31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne
continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance
négociables
que :
a)
lorsque ces titres
contiennent des clauses de montant brut
(gross up)
et de remboursement
anticipé ;
et
b)
lorsque l'agent payeur tel
que défini à l'article 8 est établi dans une partie
contractante appliquant la retenue à la source et qu'il paie des
intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit
immédiat d'un bénéficiaire effectif résident de
l'autre partie contractante.
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité
assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le
rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est
définie à l'annexe, est réalisée à compter
du 1
er
mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre,
à savoir l'émission d'origine et toute émission
ultérieure, est considéré comme l'émission d'un
titre de créance au sens de l'article 9, paragraphe 1,
point
a).
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par
le deuxième alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 9, paragraphe 1,
point
a).
2. Le
présent article n'empêche nullement les parties contractantes
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en
application de leur législation nationale.
Article 13
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 14
Confidentialité
1. Toutes les informations
fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie
contractante sont traitées de manière
confidentielle.
2. Les informations
fournies à l'autorité compétente d'une partie contractante
ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre partie contractante.
3. Les
informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou
autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui
les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de
surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces
fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une
audience publique ou d'une autre procédure
judiciaire.
4. Lorsque l'autorité
compétente d'une partie contractante estime que les informations
reçues de l'autorité compétente de l'autre partie
contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à
cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les
informations.
Article 15
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les îles Vierges britanniques cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l'égard de la France les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Sans préjudice de l'article 4 si, au cours de la période de transition, les îles Vierges britanniques choisissent d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elles n'appliquent plus la retenue à la source et le partage des recettes prévus à l'article 10 du présent accord.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de la date d'application de la directive conformément aux paragraphes 2 et 3 de son article 17.
Article 17
Dénonciation
1. Le présent accord
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé
par l'une ou l'autre des parties
contractantes.
2. Chaque partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 18
Application et suspension de
l'application
1. L'application du
présent accord est subordonnée à l'adoption et à la
mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par
les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés concernés des Etats membres de la Communauté
européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes
à celles prévues dans la directive ou dans le présent
accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 13,
l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut
être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties
contractantes par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement
soit définitivement, conformément au droit de la
Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend
l'application de sa législation de mise en oeuvre. L'application de
l'accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit
à sa suspension.
3. Sous
réserve de la procédure amiable prévue à
l'article 13, chaque partie contractante peut suspendre l'application du
présent accord par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au
paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce
paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt douze mois
après la notification. L'application de l'accord reprend dès que
les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en
question.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES
ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 12 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union
européenne
Belgique
Vlaams Gewest (région
flamande)
Région
wallonne
Région de
Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucia (gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismóV Thlepikoinwniën
ElladoV (organisme de télécommunications de
Grèce)
OrganismóV Sidhrodrómwn
ElladoV (chemins de fer de
Grèce)
Dhmósia Epiceírhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux
de Paris (APHP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
powiatów (association de
districts)
województw (association de
provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma de Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autónoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vstavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque
mondiale/BIRD/FMI
Société
financière internationale
Banque
interaméricaine de développement
Fonds
de développement social du Conseil de
l'Europe
EURATOM
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les
dispositions de l'article 12 ne portent pas préjudice aux
obligations internationales que les parties contractantes peuvent avoir
contractées vis-à-vis des entités internationales
susmentionnées.
Entités dans les pays tiers
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1. L'entité est
considérée comme publique selon les critères
nationaux.
2. Cette entité
publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble
d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la
collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les
administrations publiques exercent un contrôle
effectif.
3. Cette entité publique
réalise des émissions/titres de créance à
intervalles réguliers et d'un volume
considérable.
4. L'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de
brutage.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
A C C O R D
sous forme
d'échange de lettres
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement des îles Turks et
Caicos
relatif à la fiscalité des revenus de
l'épargne
(ensemble un
appendice)
A. - Lettre du Gouvernement
de la
République francaise
Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la « proposition d'accord-type entre le Gouvernement des
îles Turks et Caicos et chaque Etat membre de l'Union européenne
tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations »
approuvé par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité
de l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
1'« accord sur la fiscalité des revenus de
l'épargne » figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive et
à la notification par chaque partie de l'accomplissement des
procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et les îles Turks
et Caicos.
Je vous prie d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Paris, le
11 mars 2005.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Michel Barnier
Ministre des
affaires étrangères
B. - Lettre des îles Turks et Caicos
Monsieur
le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser
réception de votre lettre du 11 mars 2005, libellée
comme
suit :
« Madame,
Monsieur,
Je fais référence au texte
de la «proposition d'accord-type entre le Gouvernement des îles
Turks et Caicos et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu
d'appliquer l'échange automatique d'informations» approuvé
par le groupe de travail à haut niveau (fiscalité de
l'épargne) du Conseil des ministres de l'Union européenne le
22 juin 2004.
Compte tenu du texte
susvisé, j'ai
l'honneur :
- de vous proposer
l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne»
figurant en appendice à la présente
lettre ;
- de vous proposer que
ledit accord entre en vigueur à la date d'application de la directive du
Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts, cette date étant soumise aux conditions
mentionnées à l'article 17 paragraphe 2 de la directive
et à la notification par chaque partie de l'accomplissement des
procédures constitutionnelles internes requises en vue de
l'entrée en vigueur dudit
accord ;
- de vous proposer
l'engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais ces
procédures constitutionnelles internes et de notifier par voie
diplomatique formelle immédiatement à l'autre partie
l'accomplissement de ces procédures.
J'ai
l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour
votre Gouvernement, la présente lettre accompagnée de son
appendice et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le
Gouvernement de la République française et les îles Turks
et Caicos. »
Je suis en mesure de
confirmer l'accord du Gouvernement des îles Turks et Caicos sur le
contenu de votre lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Fait à Grand Turk, le
19 avril 2005.
Pour le Gouvernement
des îles Turks et
Caicos :
James Poston, CBE
Governor
A P P E N D I C E
ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ILES TURKS ET CAICOS ET LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Considérant ce qui
suit :
1. L'article 17
de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée
« la directive ») du Conseil de l'Union européenne
(ci-après dénommé « le Conseil ») en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose
qu'avant le 1
er
janvier 2004, les Etats membres adoptent et
publient les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive,
dont ils appliquent les dispositions à partir du
1
er
janvier 2005 pour autant
que :
i) la
Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la
République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la
Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même
date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la
Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,
et
ii) tous
les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que
tous les territoires dépendants ou associés concernés
appliquent, à compter de cette même date, l'échange
automatique d'informations de la même manière que celle
prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de
transition visée à l'article 10, appliquent une retenue
à la source dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12).
2. Les
îles Turks et Caicos prennent note que, conformément aux
conclusions du Conseil ECOFIN du 3 juin 2003, pendant la
période de transition visée à l'article 10 de la
directive, le Conseil appelle la Commission à entamer des pourparlers
avec d'autres centres financiers importants dans le but de faire adopter par
ces juridictions des mesures équivalentes à celle de la
directive.
3. Les relations des
îles Turks et Caicos avec l'Union européenne sont régies
par la quatrième partie du traité instituant la Communauté
européenne. Les îles Turks et Caicos n'appartiennent pas au
territoire fiscal de l'Union
européenne.
4. Les îles
Turks et Caicos notent que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union
européenne est de permettre l'imposition effective des paiements
d'intérêts dans l'Etat membre où le
bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce
à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces
paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir
l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une
période de transition, d'échanger des informations mais
appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne
couverts par la directive.
5. La
« retenue à la source » visée par la
directive sera dénommée « retention tax »
(imposition à la source) dans la législation interne des
îles Turks et Caicos. Aux fins du présent accord, les deux termes
doivent dès lors être accolés l'un à l'autre -
« retenue à la source/imposition à la
source » - et ont la même
signification.
6. Les îles Turks et
Caicos ont décidé d'appliquer une retenue à la source
conformément aux accords conclus avec les Etats membres à compter
du 1
er
janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient
adopté les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive et
que les conditions visées à l'article 17 de la directive
aient été remplies d'une manière
générale.
7. Les îles
Turks et Caicos ont décidé d'appliquer l'échange
automatique d'informations conformément aux accords conclus avec les
Etats membres, de la même manière que celle prévue au
chapitre II de la directive, à compter de la fin de la
période de transition telle que définie à
l'article 10, paragraphe 2, de la
directive.
8. Il existe aux îles
Turks et Caicos des dispositions législatives relatives aux organismes
de placement collectif dont les effets sont considérés comme
équivalents à ceux des dispositions législatives de la
Communauté européenne visées aux articles 2 et 6 de
la directive.
Les îles Turks et Caicos et la
France ci-après dénommés « partie
contractante » ou « parties contractantes »
à moins que le contexte ne s'y oppose, sont convenus de conclure
l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties
contractantes et qui
prévoit :
a)
Que
l'autorité compétente de la France échange automatiquement
des informations avec l'autorité compétente des îles Turks
et Caicos de la même manière qu'avec l'autorité
compétente d'un Etat
membre ;
b)
Que les
îles Turks et Caicos appliquent, au cours de la période de
transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue
à la source/imposition à la source à compter de la
même date et dans les mêmes conditions que celles prévues
aux articles 11 et 12 de la
directive ;
c)
Que
l'autorité compétente des îles Turks et Caicos
échange automatiquement des informations avec l'autorité
compétente de la France, conformément à l'article 13
de la directive ;
d)
Que
l'autorité compétente des îles Turks et Caicos
transfère 75 % de la recette générée par la
retenue à la source/imposition à la source à
l'autorité compétente de la France, en ce qui concerne les
paiements d'intérêts effectués par un agent payeur
établi dans une partie contractante à une personne physique
résidente de l'autre partie contractante.
Aux
fins du présent accord, on entend par « autorité
compétente », lorsque cette expression est appliquée
aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son
représentant autorisé » en ce qui concerne la France et
« la commission des services financiers » en ce qui
concerne les îles Turks et Caicos.
Article 1
er
Retenue à la
source/imposition
à la source par les agents payeurs
Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi dans les îles Turks et Caicos à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.
Article 2
Communication d'informations
par les agents
payeurs
1. Lorsque des paiements
d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont
effectués par un agent payeur établi en France à un
bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5,
résident des îles Turks et Caicos ou lorsque les dispositions de
l'article 3, paragraphe 1, point
a)
sont applicables,
l'agent payeur communique à son autorité
compétente :
a)
l'identité
et la résidence du bénéficiaire effectif établies
conformément à
l'article 6 ;
b)
le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
c)
le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification de la créance génératrice
des intérêts,
et
d)
des informations
concernant les paiements d'intérêts visés à
l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut
limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de
communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des
intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la
cession, du rachat ou du remboursement et la France se conforme au
paragraphe 2.
2. Dans les six mois
qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de
la France communique automatiquement à l'autorité
compétente des îles Turks et Caicos les informations visées
au paragraphe 1, points
a)
à
d),
pour tous les
paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 3
Exceptions au système de la
retenue
à la source/imposition à la source
1. Les îles Turks et
Caicos, lorsqu'elles prélèvent une retenue à la
source/imposition à la source conformément à
l'article 1, prévoient l'une des deux ou les deux procédures
suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander
qu'une telle retenue ne soit pas
appliquée :
a)
une
procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de
l'article 5 d'éviter la retenue à la source/imposition
à la source prévue à l'article 1 en autorisant
expressément son agent payeur à déclarer les paiements
d'intérêts à l'autorité compétente de la
partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette
autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au
bénéficiaire effectif par cet agent
payeur ;
b)
une
procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition
à la source n'est pas prélevée lorsque le
bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un
certificat établi à son nom par l'autorité
compétente de la partie contractante de résidence fiscale
conformément aux dispositions du
paragraphe 2.
2. A la demande du
bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la
partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat
portant les mentions
suivantes :
i) le
nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à
défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du
bénéficiaire
effectif ;
ii) le
nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur ;
iii) le
numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à
défaut, l'identification du titre de
créance.
Ce certificat est valable pour une
période n'excédant pas trois ans. Il est délivré
à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande,
dans un délai de deux mois à compter de la présentation de
la demande.
3. Lorsque le
paragraphe 1, point
a)
est applicable, l'autorité
compétente des îles Turks et Caicos où l'agent payeur est
établi communique à l'autorité compétente de la
France qui est 1'Etat de résidence du bénéficiaire
effectif les informations visées à l'article 2,
paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère
automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui
suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la
législation de la partie contractante, pour tous les paiements
d'intérêts effectués au cours de cet exercice.
Article 4
Assiette de la retenue
à la
source/imposition à la source
1. Un agent payeur
établi aux îles Turks et Caicos prélève la retenue
à la source/imposition à la source conformément à
l'article 1 et selon les modalités
suivantes :
a)
dans le cas
de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
a)
: sur le montant des
intérêts payés ou
crédités ;
b)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, points
b)
ou
d)
: sur le montant
des intérêts ou des revenus visés à ces points ou
par un prélèvement d'effet équivalant à la charge
du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du
remboursement tels que certifiés par l'agent payeur à son
autorité
compétente ;
c)
dans
le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
c)
: sur le montant des
intérêts visés à ce
point ;
d)
dans le cas d'un
paiement d'intérêts au sens de l'article 8,
paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui
reviennent à chacun des membres de l'entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions
énoncées à l'article 5,
paragraphe 1 ;
e)
lorsque
les îles Turks et Caicos ont recours à l'option prévue
à l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des
intérêts
annualisés.
2. Aux fins des points
a)
et
b)
du paragraphe 1, la retenue à la
source/imposition à la source est prélevée au prorata de
la période de détention de la créance par le
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de
déterminer la période de détention sur la base des
informations dont il dispose, il considère que le
bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant
toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une
preuve de la date d'acquisition.
3. Le
prélèvement d'une retenue à la source/imposition à
la source par les îles Turks et Caicos n'empêche pas la France
d'imposer le revenu conformément à son droit
national.
4. Au cours de la
période de transition, les îles Turks et Caicos peuvent
prévoir qu'un opérateur économique payant des
intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts,
à une entité visée à l'article 7,
paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera
considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de
l'entité et prélèvera la retenue à la
source/imposition à la source sur ces intérêts, à
moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa
dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des
intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient
communiqués conformément au dernier alinéa de
l'article 7, paragraphe 2.
Article 5
Définition du
bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « bénéficiaire
effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement
d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir
la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas
considérée comme bénéficiaire
effectif :
a)
si elle agit
en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7,
paragraphe 1 ;
b)
si
elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les
bénéfices sont imposés en vertu des dispositions
générales relatives à la fiscalité des entreprises,
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un
organisme de placement collectif équivalent établi dans les
îles Turks et Caicos ou d'une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la
dénomination et l'adresse de cette entité à
l'opérateur économique effectuant le paiement des
intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations
à l'autorité compétente de la partie contractante
où il est
établi ;
c)
Si elle
agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur
l'identité de ce bénéficiaire
effectif.
2. Lorsqu'un agent payeur
dispose d'informations suggérant que la personne physique qui
reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un
paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le
bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point
a)
ni
le point
b)
du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend
des mesures raisonnables pour établir l'identité du
bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure
d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la
personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 6
Identification et détermination
du
lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque partie contractante
adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les
bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins
du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces
modalités doivent être conformes aux normes minimales
établies aux paragraphes 2 et 3.
2.
L'agent payeur établit comme suit l'identité du
bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient
selon le début des relations entre l'agent payeur et le
bénéficiaire des
intérêts :
a)
dans
le cas de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose,
notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays
d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la
directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 ou, dans le cas des
îles Turks et Caicos, des dispositions pertinentes des lois et
règlements en matière de prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ;
b)
dans le cas
de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit
l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par
son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification
fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces
éléments devraient être établis sur la base du
passeport ou de la carte d'identité officielle présenté
par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce
passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est
établie sur la base de tout document probant présenté par
le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification
fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité
officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le
certificat de résidence fiscale, présenté par le
bénéficiaire effectif, l'identité est
complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance
établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité
officielle.
3. L'agent payeur
établit la résidence du bénéficiaire effectif en
fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations
entre l'agent payeur et le bénéficiaire des
intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est
considéré que la résidence est située dans le pays
où le bénéficiaire effectif a son adresse
permanente :
a)
dans le cas
de relations contractuelles établies avant le
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif d'après les
informations dont il dispose, notamment en application des
réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans
le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas des
îles Turks et Caicos, des dispositions pertinentes des lois et
règlements en matière de prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ;
b)
dans le cas
de relations contractuelles établies ou de transactions
effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du
1
er
janvier 2004, l'agent payeur établit la
résidence du bénéficiaire effectif sur la base de
l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité
officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant
présenté par le bénéficiaire effectif, selon la
procédure suivante : pour les personnes physiques présentant
un passeport ou une carte d'identité officielle délivré
par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un
pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité
compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare
être résidente. A défaut de production de ce certificat, il
est considéré que la résidence est située dans
l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document
d'identité officiel.
Article 7
Définition de l'agent payeur
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « agent payeur », tout
opérateur économique qui paie des intérêts ou
attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du
bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le
débiteur de la créance produisant les intérêts ou
l'opérateur chargé par le débiteur ou le
bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en
attribuer le paiement.
2. Toute
entité établie sur le territoire d'une partie contractante
à laquelle des intérêts sont payés ou
attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi
considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de
l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas
si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base
d'éléments probants officiels présentés par
l'entité,
que :
a)
celle-ci est une
personne morale, à l'exception des personnes morales visées au
paragraphe 5 ;
ou
b)
ses
bénéfices sont imposés en application des dispositions
générales relatives à la fiscalité des
entreprises ; ou
c)
cette
entité est un OPCVM autorisé conformément à la
directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif
équivalent établi aux îles Turks et
Caicos.
Un opérateur économique payant
des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts,
à une telle entité établie dans l'autre partie
contractante et considérée comme agent payeur en vertu du
présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de
l'entité ainsi que le montant total des intérêts
payés ou attribués à l'entité, à
l'autorité compétente de la partie contractante où il est
établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations
à l'autorité compétente de la partie contractante
où l'entité est
établie.
3. L'entité
visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être
traitée aux fins de l'application du présent accord comme un
OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2,
point
c).
Le recours à cette option fait l'objet d'un
certificat délivré par la partie contractante où
l'entité est établie et remis par cette entité à
l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les
modalités précises de cette option pour les entités
établies sur leur
territoire.
4. Lorsque l'opérateur
économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont
établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les
mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux
dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent
payeur.
5. Les personnes morales exclues
de l'application du paragraphe 2, point
a)
sont :
a)
en
Finlande : avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet
bolag et
kommanditbolag ;
b)
en
Suède : handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Article 8
Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent
accord, on entend par « paiement
d'intérêts » :
a)
des
intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ceux-ci, à l'exclusion des
intérêts des prêts entre particuliers n'agissant pas dans le
cadre de leur activité professionnelle ; les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements
d'intérêts ;
b)
des
intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession,
du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au
point
a) ;
c)
des
revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit
par l'intermédiaire d'une entité visée à
l'article 7, paragraphe 2, distribués
par :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du
Conseil ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Turks et
Caicos ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 ;
et
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles
Turks et Caicos ;
d)
des
revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du
rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités
suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par
l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans
les créances visées au
point
a) :
i) un
OPCVM autorisé conformément à la directive
85/611/CEE ;
ou
ii) un
organisme de placement collectif équivalent établi aux îles
Turks et
Caicos ;
iii) des
entités qui bénéficient de l'option prévue à
l'article 7,
paragraphe 3 ;
iv) des
organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel
le traité instituant la Communauté européenne s'applique
en vertu de l'article 299 de ce traité, et en dehors des îles
Turks et Caicos.
Toutefois, les parties
contractantes peuvent n'inclure des revenus visés au point
d)
dans la définition de paiement d'intérêts que dans la
proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui,
directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts
au sens des points
a)
et
b).
2. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
c)
et
d),
lorsqu'un agent
payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus
provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus
est considéré comme paiement
d'intérêts.
3. En ce qui
concerne le paragraphe 1, point
d),
lorsqu'un agent payeur
ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs
investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles
que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré
comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer
le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu est considéré comme étant le produit
de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des
unités.
4. Lorsque des
intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont
payés à une entité visée à l'article 7,
paragraphe 2 ou crédités sur un compte de celle-ci et que
cette entité ne bénéficie pas de l'option prévue
à l'article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont
considérés comme un paiement d'intérêts
effectué par cette
entité.
5. En ce qui concerne le
paragraphe 1, points
b)
et
d),
une partie
contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son
territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne
pouvant dépasser une année, et de traiter ces
intérêts annualisés comme un paiement
d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou
remboursement n'intervient au cours de cette
période.
6. Par dérogation
au paragraphe 1, points
c)
et
d),
une partie
contractante peut décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions
provenant d'organismes ou d'entités établis sur son territoire
lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les
créances mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par
dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut
décider d'exclure de la définition de paiement
d'intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts
payés ou crédités sur un compte d'une entité
visée à l'article 7, paragraphe 2, ne
bénéficiant pas de l'option prévue à
l'article 7, paragraphe 3 et établie sur son territoire,
lorsque les investissements de cette entité dans des créances
mentionnées au paragraphe 1, point
a)
ne
dépassent pas 15 % de son actif.
Le
recours à cette option par une partie contractante implique son respect
par l'autre partie contractante.
7. A
compterdu 1
er
janvier 2011, le pourcentage visé au
paragraphe 1, point
d),
et au paragraphe 3 sera de
25 %.
8. Les pourcentages
visés au paragraphe 1, point
d)
et au
paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en
matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le
règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou
entités concernés ou, à défaut, en fonction de la
composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Article 9
Partage des recettes de la retenue
à
la source/imposition à la source
1. Les îles Turks et
Caicos conservent 25 % de la retenue à la source/imposition
à la source prélevée en vertu du présent accord et
transfèrent le reliquat de 75 % à la
France.
2. Les îles Turks et Caicos
qui appliquent une retenue à la source/imposition à la source
conformément à l'article 4, paragraphe 4 conservent
25 % de la recette de ladite retenue et transfèrent 75 %
à la France dans la même proportion que les transferts
effectués en application du
paragraphe 1.
3. Ces transferts ont
lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les
six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à
la législation des îles Turks et
Caicos.
4. Les îles Turks et Caicos
qui appliquent une retenue à la source/imposition à la source
prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct
du système de partage des recettes.
Article 10
Elimination de la double imposition
1. La partie contractante de
résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte
que soient éliminées toutes les doubles impositions qui
pourraient résulter de l'application par les îles Turks et Caicos
de la retenue à la source/imposition à la source visée par
le présent accord, conformément aux dispositions
suivantes :
i) lorsque
les intérêts reçus par un bénéficiaire
effectif ont été grevés d'une retenue à la
source/imposition à la source aux îles Turks et Caicos, la France
accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue
conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est
supérieur au montant de l'impôt dû conformément
à son droit interne, la France rembourse au bénéficiaire
effectif la différence prélevée en
excès ;
ii) lorsque,
en plus de la retenue à la source/imposition à la source
visée à l'article 4, les intérêts reçus
par un bénéficiaire effectif ont été grevés
de toute autre retenue à la source/imposition à la source et que
la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit
d'impôt pour cette retenue à la source/imposition à la
source conformément à son droit interne ou à des
conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue
à la source est créditée avant l'application de la
procédure visée au
point i).
2. La partie contractante
de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut
remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé au
paragraphe 1 par un remboursement de la retenue à la
source/imposition à la source visée à
l'article 1
er
.
Article 11
Dispositions transitoires
pour les titres
de créance négociables
1. Au cours de la
période de transition visée à l'article 14, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et
internationales et autres titres de créance négociables dont
l'émission d'origine est antérieure au 1
er
mars
2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont
été visés avant cette date par les autorités
compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par
les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas
considérés comme des créances au sens de l'article 8,
paragraphe 1, point
a)
à condition qu'aucune nouvelle
émission de ces titres de créance négociables ne soit
réalisée à compter du 1
er
mars 2002.
Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du
31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne
continuent de s'appliquer à l'égard des titres de créance
négociables
que :
(a)
Lorsque ces
titres contiennent des clauses de montant brut (
gross up
) et de
remboursement anticipé ;
et
(b)
Lorsque l'agent payeur
est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à
la source/imposition à la source et qu'il paie des intérêts
ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un
bénéficiaire effectif résident de l'autre partie
contractante.
Si une nouvelle émission d'un
des titres de créance négociables susmentionnés
émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant
en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un
traité international, telle qu'elle est définie à
l'annexe, est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre,
à savoir l'émission d'origine et toute émission
ultérieure, est considéré comme l'émission d'un
titre de créance au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a).
Si une nouvelle
émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par
le deuxième alinéa est réalisée à compter du
1
er
mars 2002, cette nouvelle émission est
considérée comme l'émission d'un titre de créance
au sens de l'article 8, paragraphe 1,
point
a).
2. Le
présent article n'empêche nullement les parties contractantes
d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1 en
application de leur législation nationale.
Article 12
Procédure amiable
Lorsque la mise en oeuvre ou l'interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour régler la question à l'amiable.
Article 13
Confidentialité
1. Toutes les informations
fournies ou reçues par l'autorité compétente d'une partie
contractante sont traitées de manière confidentielle. Le principe
de confidentialité est un élément essentiel pour la bonne
application et la pérennité du présent
accord.
2. Les informations fournies
à l'autorité compétente d'une partie contractante ne
peuvent être utilisées à d'autres fins que la
fiscalité directe sans autorisation écrite préalable de
l'autre partie contractante.
3. Les
informations fournies ne sont divulguées qu'aux personnes ou
autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui
les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de
surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces
fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d'une
audience publique ou d'une autre procédure
judiciaire.
4. Lorsque l'autorité
compétente d'une partie contractante estime que les informations
reçues de l'autorité compétente de l'autre partie
contractante sont susceptibles d'être utiles à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre, elle peut les transmettre à
cette dernière avec l'accord de l'autorité qui a fourni les
informations.
Article 14
Période de transition
A la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les îles Turks et Caicos cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l'égard de la France les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, les îles Turks et Caicos choisissent d'appliquer les dispositions relatives à l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elles n'appliquent plus la retenue à la source/imposition à la source et le partage des recettes prévus à l'article 10 du présent accord.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur
le trentième jour suivant la dernière des dates auxquelles les
gouvernements respectifs ont notifié à l'autre, par écrit,
l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises. Les
dispositions du présent accord produisent leur effet à compter de
la date d'application de la directive conformément aux
paragraphes 2 et 3 de son
article 17.
L'article 2 du présent
accord ne s'applique pas à la France en l'absence d'impôt direct
aux îles Turks et Caicos.
Article 16
Dénonciation
1. Le présent accord
demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé
par l'une ou l'autre des parties
contractantes.
2. Chaque partie
contractante peut dénoncer le présent accord par notification
écrite à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas,
l'accord cesse d'être applicable douze mois après la
notification.
Article 17
Application et suspension de
l'application
1. L'application du
présent accord est subordonnée à l'adoption et à la
mise en oeuvre par tous les Etats membres de l'Union européenne et par
les Etats-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco
et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou
associés concernés des Etats membres de la Communauté
européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalant
à celles prévues dans la directive ou dans le présent
accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en
oeuvre.
2. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 12,
l'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut
être suspendue avec effet immédiat par l'une des parties
contractantes par notification à l'autre partie contractante, en
précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification,
au cas où la directive cesse d'être applicable soit temporairement
soit définitivement, conformément au droit de la
Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend
l'application de sa législation de mise en
oeuvre.
L'application de l'accord reprend dès
que cessent les circonstances qui ont conduit à sa
suspension.
3. Sous réserve de la
procédure amiable prévue à l'article 12, chaque
partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par
notification à l'autre partie contractante, en précisant les
circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où
l'un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse
d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de
l'application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L'application de l'accord reprend dès que les mesures sont
rétablies par le pays tiers ou le territoire en
question.
Fait en langues française et
anglaise, les deux textes faisant également foi.
A N N E X E
LISTE DES
ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités ci-après seront considérées comme une « entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international » :
Entités au sein de l'Union
européenne
Belgique
Vlaams Gewest (région
flamande)
Région
wallonne
Région de Bruxelles-capitale
/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Communauté
française
Vlaamse Gemeenschap
(communauté flamande)
Deutschsprachige
Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
Xunta de Galicia (gouvernement de la
communauté autonome de Galice)
Junta de
Andalucía (gouvernement de la communauté autonome
d'Andalousie)
Junta de Extremadura (gouvernement de
la communauté autonome
d'Estrémadure)
Junta de Castilla-La Mancha
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-La-Manche)
Junta de Castilla-León
(gouvernement de la communauté autonome de
Castille-León)
Gobierno Foral de Navarra
(gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
Govern de les Illes Balears (gouvernement
de la communauté autonome des îles
Baléares)
Generalitat de Catalunya
(gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
Generalitat de Valencia (gouvernement de
la communauté autonome de
Valence)
Diputación General de Aragón
(gouvernement de la communauté autonome
d'Aragon)
Gobierno de las Islas Canarias
(gouvernement de la communauté autonome des îles
Canaries)
Gobierno de Murcia (gouvernement de la
communauté autonome de Murcie)
Gobierno de
Madrid (gouvernement de la communauté autonome de
Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du
Pays basque)
Diputación Foral de
Guipúzcoa (conseil provincial de
Guipúzcoa)
Diputación Foral de
Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de
Biscaye)
Diputación Foral de Alava (conseil
provincial d'Alava)
Ayuntamiento de Madrid (commune
de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (commune de
Barcelone)
Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil
de l'île de Grande Canarie)
Cabildo Insular de
Tenerife (conseil de l'île de
Ténériffe)
Instituto de Crédito
Oficial (office de crédit de
l'Etat)
Instituto Catalán de Finanzas
(institution financière publique de
Catalogne)
Instituto Valenciano de Finanzas
(institution financière publique de Valence)
Grèce
OrganismóV Thlepikoinwniën
ElladoV (organisme de télécommunication de
Grèce)
OrganismóV Sidhrodrómwn
ElladoV (chemins de fer de
Grèce)
Dhmósia Epiceórhsh
Hlektrismof (entreprise publique d'électricité)
France
Caisse d'amortissement de la dette
sociale (CADES)
Agence française de
développement (AFD)
Réseau
ferré de France (RFF)
Caisse nationale des
autoroutes (CNA)
Assistance publique-hôpitaux
de Paris (APHP)
Charbonnages de France
(CDF)
Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
Régions
Provinces
Communes
Cassa
Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Lettonie
Pasvaldibas (gouvernements locaux)
Pologne
gminy
(communes)
powiaty
(districts)
województwa
(provinces)
zwiazki gmin (associations de
communes)
powiatów (associations de
districts)
województw (associations de
provinces)
miasto stoleczne Warszawa (capitale de
Varsovie)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de
l'agriculture)
Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agence
des propriétés agricoles)
Portugal
Região Autónoma da Madeira
(région autonome de
Madère)
Região Autónoma dos
Açores (région autonome des
Açores)
Communes
Slovaquie
mestá a obce
(municipalités)
Zeleznice Slovenskej
republiky (Société de chemin de fer
slovaque)
Státny fond cestného
hospodárstva (Fonds national de gestion des
routes)
Slovenské elektrárne
(centrales électriques
slovaques)
Vodohospodárska vstavba
(Société d'utilisation rationnelle des eaux)
Entités internationales
Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
Banque
européenne d'investissement
Banque asiatique
de développement
Banque africaine de
développement
Banque
mondiale/BIRD/FMI
Société
financière internationale
Banque
interaméricaine de développement
Fonds
de développement social du Conseil de
l'Europe
EURATOM
Communauté
européenne
Société andine de
développement
Eurofima
Communauté
européenne du charbon et de l'acier
Banque
nordique d'investissement
Banque de
développement des Caraïbes
Les
dispositions de l'article 11 ne portent pas préjudice aux
obligations internationales que les parties contractantes peuvent avoir
contractées vis-à-vis des entités internationales
susmentionnées.
Entités dans les pays tiers
Les entités qui satisfont aux
critères
suivants :
1
o
L'entité
est considérée comme publique selon les critères
nationaux ;
2
o
Cette
entité publique est un producteur non marchand qui gère et
finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à
fournir à la collectivité des biens et des services non marchands
et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle
effectif ;
3
o
Cette
entité publique réalise des émissions/titres de
créance à intervalles réguliers et d'un volume
considérable ;
4
o
L'Etat
concerné est en mesure de garantir que cette entité publique
n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de
brutage.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris