N° 46

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'adhésion à l' accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique , de l' Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe),

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. MICHEL BARNIER,

ministre des Affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est principalement assurée par la convention de Bonn, du 23 juin 1979, qui assure un cadre général offrant la possibilité de conclure des accords de coopération régionale. Une annexe à la convention énumère les espèces dont le statut de conservation est défavorable et pour lesquelles la négociation d'accords spécifiques s'avère souhaitable.

A ce titre, la négociation d'un accord consacré aux petits cétacés, soit les dauphins et les marsouins, a été menée à bien, en septembre 1991 à Genève, dans le cadre de la troisième réunion de la Conférence des Parties contractantes à la convention de Bonn. L'accord a été formellement adopté à New-York le 17 mars 1992.

Un autre accord conclu sous l'égide de la convention de Bonn concerne les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. Il a été adopté le 24 novembre 1996 et est entré en vigueur le 1 er juin 2004 à l'égard de la France.

Jusqu'à présent, la France a uniquement eu un statut d'observateur à l'égard de l'accord du 17 mars 1992 sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord. Elle n'était, en effet, concernée que par les côtés de la Manche et par une espèce peu réprésentée dans cette zone, le marsouin. La décision de la Conférence des Parties d'étendre, par un amendement du 23 août 2003, le champ d'application géographique de l'accord du 17 mars 1992 à l'Atlantique du nord-est, jusqu'à Gibraltar, fait que l'ensemble de la côte atlantique française se trouve désormais concerné et qu'il convient donc d'adhérer à l'accord initial, tel que modifié.

*

* *

Le préambule de l'accord fait référence à l'appendice II de la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui inclut les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord parmi les espèces strictement protégées, et à l'incitation à la signature d'accords régionaux dans le cadre de la convention de Bonn, de la même année.

Le champ géographique de l'accord comprend le milieu marin de la mer Baltique et de la mer du Nord, qui inclut la Manche, ainsi que de l'Atlantique du nord-est, jusqu'au détroit de Gibraltar, où se fait la jonction avec l'accord sur les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire (article 1 er ) .

Par cet accord, les Parties s'engagent à coopérer en vue de préserver ou de restaurer l'état de conservation favorable pour les petits cétacés (dauphins et marsouins) fréquentant les eaux couvertes par l'accord (article 2) .

Le programme opérationnel de cet engagement est repris dans le plan de conservation et de gestion défini dans l'annexe de l'accord :

- la réalisation de travaux visant à la prévention des rejets de substances constituant une menace pour les animaux ;

- la mise au point de modification d'engins et de méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir l'abandon en mer d'engins de pêche ;

- la réglementation des activités affectant gravement les ressources alimentaires des cétacés ;

- la prévention d'autres perturbations significatives (de nature acoustique par exemple) ;

- la conduite d'études et recherches ;

- la réalisation d'une évaluation de l'état et des mouvements saisonniers des populations de petits cétacés ;

- la localisation des zones importantes pour la suivie de ces espèces (reproduction, alimentation) ;

- l'identification des menaces existantes et potentielles pesant sur ces espèces ainsi que la réalisation d'études en vue de réduire ces menaces ;

- le recensement des captures accessoires et des échouages et la constitution d'une base de données internationale ;

- l'incitation à interdire la capture et la mise à mort intentionnelle ainsi qu'à rendre obligatoire le relâcher des animaux capturés vivants et en bonne santé ;

- l'information et la sensibilisation du public et notamment des pêcheurs.

Il appartient à chaque Partie de désigner une autorité nationale de coordination faisant fonction de point de contact pour les travaux du secrétariat et du comité consultatif. Pour la France, l'autorité de coordination sera le ministère de l'écologie et du développement durable (article 3) .

L'accord établit trois organes chargés de veiller à sa bonne application.

En premier lieu, le secrétariat est chargé, outre ses fonctions administratives et de gestion d'un budget alimenté par des contributions obligatoires, de faciliter les échanges d'informations et la coordination de la surveillance et de la recherche entre les Parties, ainsi qu'entre celles-ci et les organisations internationales poursuivant des activités similaires (article 4) .

Le comité consultatif, pour sa part, a pour tâche de fournir une expertise scientifique et technique au secrétariat et aux Parties. Il est composé d'experts désignés par les Parties (article 5).

Afin d'établir la coopération prévue par ses dispositions, l'accord institutionnalise une réunion des Parties, tenue tous les trois ans et définie comme l'organe de décision. Cet organe a pour tâches principales l'adoption d'un budget triennal, le suivi des activités du secrétariat et du comité consultatif, la mise en oeuvre et le fonctionnement de l'accord (article 6) .

Les dispositions financières de l'article 7 prévoient des contributions obligatoires calculées selon le barème de l'Organisation des Nations unies.

Les dispositions finales de l'article 8 s'avèrent classiques et prévoient que l'Organisation des Nations unies sera le dépositaire. L'accord est entré en vigueur le 29 mars 1994, le nombre requis de six ratifications ou approbations ayant été atteint.

A ce jour, huit Etats sont Parties à l'accord (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne et Suède). La Communauté européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas ratifié. Les amendements du 23 août 2003, en élargissant le champ géographique de l'accord de 1992, devraient inciter, outre la France, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal à adhérer.

* *

*

L'approche de coopération régionale en matière de conservation des petits cétacés est intéressante et la France, qui contribue dans toutes les instances traitant des cétacés à promouvoir une politique de conservation de ces espèces, ne peut qu'approuver un tel accord.

Il est à noter le caractère juridiquement non contraignant de ce texte qui incite, pour l'essentiel, à l'adoption de mesures de conservation des petits cétacés et à la coopération régionale en matière d'études sur la connaissance de ces espèces.

Une importance particulière est portée aux études sur les captures accidentelles par les engins de pêche pour lesquelles notre pays ne dispose généralement que d'études ponctuelles. Le règlement européen n° 812/2004, entré en vigueur le 1 er juillet 2004, prévoit dans ce domaine des mesures relatives à la réglementation, voire l'interdiction à terme de certains engins (filets maillants dans la mer Baltique), la mise en place de programmes d'observateurs et de dispositifs permettant d'éviter ces prises. L'intérêt de la France est donc de participer activement à l'élaboration de recommandations dans ce domaine et, plus généralement, dans celui de la conservation des petits cétacés.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et qui, engageant les finances de l'État, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 octobre 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des Affaires étrangères,

Signé : MICHEL BARNIER

N o 46
S É N AT
SESSION  ORDINAIRE  DE  2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2004
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'adhésion à l' accord sur la conservation des cétacés de la mer Baltique, de l' Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexes),

présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel Barnier,
ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est principalement assurée par la convention de Bonn, du 23 juin 1979, qui assure un cadre général offrant la possibilité de conclure des accords de coopération régionale. Une annexe à la convention énumère les espèces dont le statut de conservation est défavorable et pour lesquelles la négociation d'accords spécifiques s'avère souhaitable.
A ce titre, la négociation d'un accord consacré aux petits cétacés, soit les dauphins et les marsouins, a été menée à bien, en septembre 1991 à Genève, dans le cadre de la troisième réunion de la Conférence des Parties contractantes à la convention de Bonn. L'accord a été formellement adopté à New-York le 17 mars 1992.
Un autre accord conclu sous l'égide de la convention de Bonn concerne les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. Il a été adopté le 24 novembre 1996 et est entré en vigueur le 1 er juin 2004 à l'égard de la France.
Jusqu'à présent, la France a uniquement eu un statut d'observateur à l'égard de l'accord du 17 mars 1992 sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord. Elle n'était, en effet, concernée que par les côtés de la Manche et par une espèce peu réprésentée dans cette zone, le marsouin. La décision de la Conférence des Parties d'étendre, par un amendement du 23 août 2003, le champ d'application géographique de l'accord du 17 mars 1992 à l'Atlantique du nord-est, jusqu'à Gibraltar, fait que l'ensemble de la côte atlantique française se trouve désormais concerné et qu'il convient donc d'adhérer à l'accord initial, tel que modifié.

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*    *

Le préambule de l'accord fait référence à l'appendice II de la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui inclut les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord parmi les espèces strictement protégées, et à l'incitation à la signature d'accords régionaux dans le cadre de la convention de Bonn, de la même année.
Le champ géographique de l'accord comprend le milieu marin de la mer Baltique et de la mer du Nord, qui inclut la Manche, ainsi que de l'Atlantique du nord-est, jusqu'au détroit de Gibraltar, où se fait la jonction avec l'accord sur les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire (article 1 er ).
Par cet accord, les Parties s'engagent à coopérer en vue de préserver ou de restaurer l'état de conservation favorable pour les petits cétacés (dauphins et marsouins) fréquentant les eaux couvertes par l'accord (article 2).
Le programme opérationnel de cet engagement est repris dans le plan de conservation et de gestion défini dans l'annexe de l'accord :
-  la réalisation de travaux visant à la prévention des rejets de substances constituant une menace pour les animaux ;
-  la mise au point de modification d'engins et de méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir l'abandon en mer d'engins de pêche ;
-  la réglementation des activités affectant gravement les ressources alimentaires des cétacés ;
-  la prévention d'autres perturbations significatives (de nature acoustique par exemple) ;
-  la conduite d'études et recherches ;
-  la réalisation d'une évaluation de l'état et des mouvements saisonniers des populations de petits cétacés,
-  la localisation des zones importantes pour la suivie de ces espèces (reproduction, alimentation) ;
-  l'identification des menaces existantes et potentielles pesant sur ces espèces ainsi que la réalisation d'études en vue de réduire ces menaces ;
-  le recensement des captures accessoires et des échouages et la constitution d'une base de données internationale ;
-  l'incitation à interdire la capture et la mise à mort intentionnelle ainsi qu'à rendre obligatoire le relâcher des animaux capturés vivants et en bonne santé ;
-  l'information et la sensibilisation du public et notamment des pêcheurs.
Il appartient à chaque Partie de désigner une autorité nationale de coordination faisant fonction de point de contact pour les travaux du secrétariat et du comité consultatif. Pour la France, l'autorité de coordination sera le ministère de l'écologie et du développement durable (article 3).
L'accord établit trois organes chargés de veiller à sa bonne application.
En premier lieu, le secrétariat est chargé, outre ses fonctions administratives et de gestion d'un budget alimenté par des contributions obligatoires, de faciliter les échanges d'informations et la coordination de la surveillance et de la recherche entre les Parties, ainsi qu'entre celles-ci et les organisations internationales poursuivant des activités similaires (article 4).
Le comité consultatif, pour sa part, a pour tâche de fournir une expertise scientifique et technique au secrétariat et aux Parties. Il est composé d'experts désignés par les Parties (article 5).
Afin d'établir la coopération prévue par ses dispositions, l'accord institutionnalise une réunion des Parties, tenue tous les trois ans et définie comme l'organe de décision. Cet organe a pour tâches principales l'adoption d'un budget triennal, le suivi des activités du secrétariat et du comité consultatif, la mise en oeuvre et le fonctionnement de l'accord (article 6).
Les dispositions financières de l'article 7 prévoient des contributions obligatoires calculées selon le barème de l'Organisation des Nations unies.
Les dispositions finales de l'article 8 s'avèrent classiques et prévoient que l'Organisation des Nations unies sera le dépositaire. L'accord est entré en vigueur le 29 mars 1994, le nombre requis de six ratifications ou approbations ayant été atteint.
A ce jour, huit Etats sont Parties à l'accord (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne et Suède). La Communauté européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas ratifié. Les amendements du 23 août 2003, en élargissant le champ géographique de l'accord de 1992, devraient inciter, outre la France, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal à adhérer.

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*    *

L'approche de coopération régionale en matière de conservation des petits cétacés est intéressante et la France, qui contribue dans toutes les instances traitant des cétacés à promouvoir une politique de conservation de ces espèces, ne peut qu'approuver un tel accord.
Il est à noter le caractère juridiquement non contraignant de ce texte qui incite, pour l'essentiel, à l'adoption de mesures de conservation des petits cétacés et à la coopération régionale en matière d'études sur la connaissance de ces espèces.
Une importance particulière est portée aux études sur les captures accidentelles par les engins de pêche pour lesquelles notre pays ne dispose généralement que d'études ponctuelles. Le règlement européen n o 812/2004, entré en vigueur le 1 er juillet 2004, prévoit dans ce domaine des mesures relatives à la réglementation, voire l'interdiction à terme de certains engins (filets maillants dans la mer Baltique), la mise en place de programmes d'observateurs et de dispositifs permettant d'éviter ces prises. L'intérêt de la France est donc de participer activement à l'élaboration de recommandations dans ce domaine et, plus généralement, dans celui de la conservation des petits cétacés.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord. sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

Est autorisée l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 octobre 2004.

Signé : Jean-Pierre  Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
Michel  Barnier

A C C O R D
sur la conservation des petits cétacés
de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est
et des mers d'Irlande et du Nord
(ensemble une annexe)

Les Parties,
Rappelant les principes généraux de la conservation et de l'utilisation durable des ressources naturelles formulés dans la Stratégie mondiale de la conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, le programme des Nations unies pour l'environnement et le Fonds mondial pour la nature, ainsi que dans le rapport de la Commission mondiale de l'environnement et du développement ;
Reconnaissant que les petits cétacés sont et doivent demeurer une partie intégrante des écosystèmes marins ;
Conscientes du fait que la population de marsouins communs des ports de la mer Baltique a considérablement diminué ;
Préoccupées par la situation des petits cétacés dans la mer Baltique et la mer du Nord ;
Reconnaissant que les prises accessoires, la dégradation de l'habitat et les perturbations peuvent avoir un effet néfaste sur ces populations ;
Convaincues que leur situation précaire et, pour une très grande part, mal connue mérite une attention immédiate en vue de son amélioration et de la collecte d'informations pouvant servir de base à des décisions judicieuses en matière de gestion et de conservation ;
Persuadées que la coordination des activités tendant à cette fin sera assurée plus efficacement par les Etats concernés aux fins d'améliorer leur efficacité et d'éviter les doubles emplois ;
Conscientes de la nécessité de maintenir des activités maritimes telles que la pêche ;
Rappelant qu'aux termes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979) les Parties ont été encouragées à conclure des accords sur les animaux appartenant à la faune sauvage, qui franchissent périodiquement les limites de la juridiction nationale ;
Rappelant également que, selon les dispositions de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979), tous les petits cétacés régulièrement présents dans la mer Baltique et la mer du Nord figurent dans son appendice II comme étant des espèces strictement protégées, et
Se référant au mémorandum d'accord sur les petits cétacés de la mer du Nord, signé par les ministres présents à la troisième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord,
Sont convenus de ce qui suit :

1. Portée et interprétation

1.1.  Le présent Accord s'applique à tous les petits cétacés se trouvant dans la zone couverte par l'Accord.
1.2.  Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « petits cétacés » désigne toutes les espèces, sous-espèces ou populations de cétacés odontocètes, Odontoceti, à l'exception du cachalot Physeter macrocephalus ;
b) La « zone couverte par l'Accord » désigne le milieu marin de la mer Baltique et de la mer du Nord, ainsi que la zone contiguë de l'Atlantique du nord-est, délimités par les côtes des golfes de Botnie et de Finlande ; au sud-est par la latitude 36 o N là où cette ligne de latitude rencontre la ligne reliant les phares du cap Saint-Vincent (Portugal) et de Casablanca (Maroc) ; au sud-ouest par la latitude 36 o N et la longitude 15 o O ; au nord-ouest par la longitude 15 o O et une ligne reliant les points suivants : latitude 59 o N/longitude 15 o O, latitude 60 o N/longitude 5 o O, latitude 61 o N/longitude 4 o O ; latitude 62 o N/longitude 3 o O ; au nord par la latitude 62 o N ; et incluant les détroits du Kattegat, du Sund et des Belt ;
c) L'expression « Convention de Bonn » désigne la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 1979) ;
d) L'expression « organisation d'intégration économique régionale » désigne une organisation constituée par des Etats souverains ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Accord ;
e) Le terme « Partie » désigne un Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale à l'égard desquels le présent Accord est en vigueur ;
f) L'expression « Etat de l'aire de répartition » désigne tout Etat, qu'il soit ou non Partie à l'Accord, qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une espèce couverte par le présent Accord, ou un Etat dont les navires battant son pavillon, en dehors des limites de sa juridiction nationale mais dans la zone couverte par le présent Accord, sont engagés dans des activités ayant une incidence dommageable pour les petits cétacés ;
g) Le terme « Secrétariat » désigne, sauf exigence contraire du contexte, le Secrétariat du présent Accord.

2. Objet et dispositions fondamentales

2.1.  Les Parties s'engagent à coopérer étroitement en vue de réaliser et de maintenir un état de conservation favorable pour les petits cétacés.
2.2.  En particulier, chacune des Parties applique, dans les limites de sa juridiction et en conformité avec ses obligations internationales, les mesures de conservation, de recherche et de gestion prescrites à l'Annexe.
2.3.  Chacune des Parties désigne une Autorité de coordination pour les activités prévues par le présent Accord.
2.4.  Les Parties mettent en place un Secrétariat et un Comité consultatif au plus tard lors de leur première réunion.
2.5.  Un rapport concis est remis par chacune des Parties au Secrétariat, le 31 mars de chaque année au plus tard, à compter de la première année écoulée suivant l'entrée en vigueur de l'Accord pour ladite Partie. Ce rapport doit porter sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'Accord au cours de l'année civile écoulée.
2.6.  Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit d'une Partie de prendre des mesures plus strictes pour la conservation des petits cétacés.

3. L'Autorité de coordination

3.1.  Les activités de chacune des Parties sont coordonnées et contrôlées par son Autorité de coordination, qui fait fonction de point de contact pour les travaux du Secrétariat et du Comité consultatif.

4. Le Secrétariat

4.1.  Le Secrétariat doit, conformément aux instructions données lors des réunions des Parties, promouvoir et coordonner les activités entreprises en application de l'article 6.1 du présent Accord et, en étroite consultation avec le Comité consultatif, fournir avis et soutien aux Parties et à leurs Autorités de coordination.
4.2.  En particulier, le Secrétariat : facilite les échanges d'informations et concourt à la coordination de la surveillance et de la recherche entre les Parties et entre celles-ci et les organisations internationales poursuivant des activités similaires ; organise les réunions et effectue les notifications aux Parties, aux observateurs visés à l'article 6.2.1 et au Comité consultatif ; coordonne et distribue les propositions d'amendement à l'Accord et à son Annexe ; et présente aux Autorités de coordination, au plus tard le 30 juin de chaque année, un résumé des rapports remis par les Parties en application de l'article 2.5 et un bref compte rendu de ses propres activités au cours de l'année civile écoulée, incluant un rapport financier.
4.3.  Le Secrétariat présente à chaque réunion des Parties un résumé exposant notamment les progrès accomplis et les difficultés rencontrées depuis la réunion précédente. Une copie de ce rapport est remise au Secrétariat de la Convention de Bonn, pour l'information des Parties à ladite Convention.
4.4.  Le Secrétariat est rattaché à une institution publique de l'une des Parties ou à un organisme international ; cette institution ou cet organisme fait fonction d'employeur de son personnel.

5. Le Comité consultatif

5.1.  La réunion des Parties met en place un comité consultatif chargé de fournir au Secrétariat et aux Parties des avis d'experts et des informations sur la conservation et la gestion des petits cétacés ainsi qu'en d'autres matières liées au fonctionnement de l'Accord, en prenant en compte la nécessité d'éviter les doubles emplois avec les travaux d'autres organismes internationaux et le fait qu'il est souhaitable de tirer parti de leurs connaissances.
5.2.  Chacune des Parties est habilitée à désigner un membre au Comité consultatif.
5.3.  Le Comité consultatif élit un président et établit son règlement intérieur.
5.4.  Chaque membre du Comité peut être accompagné de conseillers, et le Comité peut inviter d'autres experts à assister à ses réunions. Ce dernier peut créer des groupes de travail.

6. La Réunion des Parties

6.1.  Les Parties se réunissent, à l'invitation du Secrétariat de la Convention de Bonn au nom de l'une quelconque des Parties, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, et, par la suite, sur notification du Secrétariat, au moins une fois tous les trois ans, pour examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre et le fonctionnement de l'Accord depuis la dernière réunion, et pour examiner et statuer sur :
a) Le dernier rapport du Secrétariat ;
b) Les questions relatives au Secrétariat et au Comité consultatif ;
c) L'élaboration et l'examen des dispositions financières et l'adoption d'un budget pour les trois années à venir ;
d) Toute autre question relevant du présent Accord est communiquée aux Parties par l'une d'elles ou par le Secrétariat au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la réunion, y compris les propositions visant à amender l'Accord et son Annexe ;
e) La date et le lieu de la prochaine réunion.
6.2.1.  Sont habilités à envoyer des observateurs à la réunion : le dépositaire du présent Accord, les Secrétariats de la Convention de Bonn, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de la Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, de la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, le Secrétariat commun pour la coopération en matière de protection de la mer des Wadden, la Commission baleinière internationale, la Commission internationale des pêches de l'Atlantique Nord-Est, la Commission internationale des pêches de la mer Baltique, la Commission pour la protection de l'environnement marin de la Baltique, le Conseil international pour l'exploration de la mer, l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, ainsi que tous les Etats de l'aire de répartition riverains des eaux en cause qui ne sont pas Parties à l'Accord et les organisations d'intégration économique régionale.
6.2.2.  Tout autre organisme qualifié en matière de conservation et de gestion des cétacés peut présenter au Secrétariat, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la réunion, une demande aux fins d'être admis à s'y faire représenter par des observateurs. Le Secrétariat communique ces demandes aux Parties au moins soixante jours avant la réunion et la présence des observateurs est autorisée, à moins qu'un tiers au moins des Parties ne s'y oppose au plus tard trente jours avant la réunion.
6.3.  Lors des réunions, les décisions sont prises à la majorité simple des Parties présentes et votantes, à l'exception des décisions financières et des amendement à l'Accord ou à son Annexe, qui requièrent une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Chacune des Parties dispose d'une voix. Toutefois, dans les matières relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote à raison d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres Parties à l'Accord.
6.4.  Le Secrétariat prépare et distribue à toutes les Parties et observateurs un rapport sur la réunion, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la clôture de la réunion.
6.5.  Le présent Accord et son Annexe peuvent être amendés lors de toute réunion des Parties.
6.5.1.  Toute Partie peut présenter des propositions d'amendement.
6.5.2.  Le texte de tout amendement proposé, accompagné de son exposé des motifs, est communiqué au Secrétariat au moins quatre-vingt-dix jours avant l'ouverture de la réunion. Le Secrétariat en transmet sans délai des copies aux Parties.
6.5.3.  Les amendements entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés quatre-vingt-dix jours après le dépôt du cinquième instrument d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire. Ensuite, ils entrent en vigueur à l'égard d'une Partie trente jours après le dépôt par celle-ci de son instrument d'acceptation de l'amendement auprès du dépositaire.
6.5.4.  Tout Etat devenant Partie à l'Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement sera, faute d'avoir exprimé une intention différente :
a) Considéré comme étant Partie à l'Accord amendé ; et
b) Considéré comme étant Partie à l'Accord non amendé par rapport à toute Partie qui n'est pas liée par l'Accord.

7. Financement

7.1.  Les Parties conviennent de partager les charges du budget, les organisations d'intégration économique régionale contribuant pour 2,5 p. 100 aux dépenses d'administration et les autres Parties se répartissant le solde, conformément au barème des Nations unies, à raison toutefois d'un maximum de 25 p. 100 par Partie.
7.2.  La part de chacune des Parties aux dépenses du Secrétariat et tout autre montant additionnel convenu pour la couverture des dépenses communes sont versés au gouvernement ou à l'organisation internationale hôte du Secrétariat, aussitôt que possible après la fin du mois de mars, et en aucun cas plus tard que la fin du mois de juin de chaque année.
7.3.  Le Secrétariat prépare et conserve les comptes financiers par année civile.

8. Questions juridiques et formalités

8.1.  Le présent Accord est un accord au sens de l'article IV-4 de la Convention de Bonn.
8.2.  Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien les droits et obligations des Parties résultant de tout autre traité, convention ou accord existant.
8.3.  Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies exerce la fonction de dépositaire du présent Accord.
8.3.1.  Le dépositaire notifie à tous les signataires, à toutes les organisations d'intégration économique régionale et au Secrétariat de la Convention de Bonn toute signature, tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute entrée en vigueur de l'Accord, tout amendement, toute réserve et toute dénonciation.
8.3.2.  Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de l'Accord à tous les signataires, à tous les Etats de l'aire de répartition non signataires, à toutes les organisations d'intrégration économique régionale et au Secrétariat de la Convention de Bonn.
8.4.  L'Accord sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies le 31 mars 1992 et restera ensuite ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies pour tous les Etats de l'aire de répartition et organisations d'intégration économique régionale jusqu'à sa date d'entrée en vigueur. Le consentement à être lié par l'Accord peut être exprimé : a )  par signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b )  si l'Accord a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après la date de son entrée en vigueur, l'Accord sera ouvert à l'adhésion des Etats de l'aire de répartition et des organisations d'intégration économique régionale.
8.5.  L'Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que six Etats de l'aire de répartition auront exprimé leur consentement à être liés par lui conformément à l'article 8.4. Ensuite, il entrera en vigueur à l'égard d'un Etat de l'aire de répartition ou d'une organisation d'intégration économique régionale le trentième jour après la date de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou après le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire.
8.6.  L'Accord et son Annexe ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, un Etat de l'aire de répartition ou une organisation d'intégration économique régionale peut, en devenant Partie à l'Accord, conformément aux articles 8.4 et 8.5, formuler une réserve spécifique concernant toute espèce, sous-espèce ou population particulière de petits cétacés. Ces réserves sont communiquées au dépositaire lors de la signature ou du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
8.7.  Une Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord. La dénonciation est notifiée par écrit au dépositaire et prend effet un an après réception de la notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à New York le 17 mars 1992, les textes allemand, anglais, français et russe de l'Accord faisant également foi.

A N N E X E
Plan de conservation et de gestion

Les mesures de conservation, de recherche et de gestion suivantes seront appliquées, conjointement avec les autres organismes internationaux compétents, aux populations définies à l'article 1.1.

1. Conservation et gestion de l'habitat

Travaux visant : a) à la prévention des rejets de substances constituant une menace potentielle pour la santé des animaux ; b) à la mise au point, à la lumière des données disponibles indiquant des interactions inacceptables, de modifications aux engins et méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir la dérive ou l'abandon en mer d'engins de pêche ; c) à la réglementation efficace, en vue de réduire les incidences sur les animaux, des activités affectant gravement leurs ressources alimentaires ; et d) à la prévention d'autres perturbations significatives, en particulier de nature acoustique.

2. Etudes et recherche

Des investigations, qui devront être coordonnées et réparties de manière efficace entre les Parties et les organisations internationales compétentes, seront menées en vue : a) d'évaluer l'état et les mouvements saisonniers des populations et stocks concernés ; b) de localiser les zones présentant une importance particulière pour leur survie ; c) d'identifier les menaces existantes et potentielles sur les différentes espèces.
Les études prévues sous l'alinéa a) devraient inclure en particulier l'amélioration des méthodes existantes et la mise au point de méthodes nouvelles pour établir l'identité des stocks et estimer les effectifs, les tendances, la structure et la dynamique des populations, ainsi que les migrations. Les études prévues à l'alinéa b) devraient être axées sur la localisation des zones présentant une importance particulière pour la reproduction et l'alimentation. Les études prévues à l'alinéa c) devraient inclure des recherches sur les exigences en matière d'habitat, sur l'écologie alimentaire, les relations trophiques, la dispersion et la biologie sensorielle, en tenant particulièrement compte des effets de la pollution, des perturbations et des interactions avec la pêche, y compris des travaux sur les méthodes visant à réduire ces interactions. Les études devraient exclure la mise à mort des animaux et inclure la relâche en bonne santé des animaux capturés aux fins de la recherche.

3. Utilisation des captures accessoires et des échouages

Chacune des Parties s'efforcera de mettre en place un système efficace pour signaler les captures accessoires et les animaux échoués et les sauver. Chacune des Parties s'efforcera par ailleurs d'effectuer, dans le cadre des études précitées, des autopsies complètes comprenant le recueil de tissus aux fins d'études ultérieures et la recherche des causes possibles de la mort, ainsi que la collecte de données sur la composition de l'alimentation. Les informations collectées seront disponibles dans une base de données internationale.

4. Législation

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les Parties s'efforceront d'instaurer : a) là où une telle réglementation n'est pas encore en vigueur, l'interdiction par la législation nationale de la capture et de la mise à mort intentionnelles de petits cétacés, et b) l'obligation de relâcher immédiatement tout animal capturé vivant et en bonne santé. Des mesures visant à faire respecter ces réglementations seront élaborées au niveau national.

5. Information et éducation

Des informations doivent être fournies au public aux fins d'assurer un appui aux objectifs de l'Accord général et de faciliter la communication d'informations sur les observations et les échouages en particulier ; et aux pêcheurs en vue de faciliter et d'encourager la déclaration des captures accessoires et la remise des spécimens morts aux fins des recherches prévues par l'Accord.

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