N° 46
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'adhésion à l' accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique , de l' Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est principalement assurée par la convention de Bonn, du 23 juin 1979, qui assure un cadre général offrant la possibilité de conclure des accords de coopération régionale. Une annexe à la convention énumère les espèces dont le statut de conservation est défavorable et pour lesquelles la négociation d'accords spécifiques s'avère souhaitable.
A ce titre, la négociation d'un accord consacré aux petits cétacés, soit les dauphins et les marsouins, a été menée à bien, en septembre 1991 à Genève, dans le cadre de la troisième réunion de la Conférence des Parties contractantes à la convention de Bonn. L'accord a été formellement adopté à New-York le 17 mars 1992.
Un autre accord conclu sous l'égide de la convention de Bonn concerne les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. Il a été adopté le 24 novembre 1996 et est entré en vigueur le 1 er juin 2004 à l'égard de la France.
Jusqu'à présent, la France a uniquement eu un statut d'observateur à l'égard de l'accord du 17 mars 1992 sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord. Elle n'était, en effet, concernée que par les côtés de la Manche et par une espèce peu réprésentée dans cette zone, le marsouin. La décision de la Conférence des Parties d'étendre, par un amendement du 23 août 2003, le champ d'application géographique de l'accord du 17 mars 1992 à l'Atlantique du nord-est, jusqu'à Gibraltar, fait que l'ensemble de la côte atlantique française se trouve désormais concerné et qu'il convient donc d'adhérer à l'accord initial, tel que modifié.
*
* *
Le préambule de l'accord fait référence à l'appendice II de la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui inclut les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord parmi les espèces strictement protégées, et à l'incitation à la signature d'accords régionaux dans le cadre de la convention de Bonn, de la même année.
Le champ géographique de l'accord comprend le milieu marin de la mer Baltique et de la mer du Nord, qui inclut la Manche, ainsi que de l'Atlantique du nord-est, jusqu'au détroit de Gibraltar, où se fait la jonction avec l'accord sur les cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire (article 1 er ) .
Par cet accord, les Parties s'engagent à coopérer en vue de préserver ou de restaurer l'état de conservation favorable pour les petits cétacés (dauphins et marsouins) fréquentant les eaux couvertes par l'accord (article 2) .
Le programme opérationnel de cet engagement est repris dans le plan de conservation et de gestion défini dans l'annexe de l'accord :
- la réalisation de travaux visant à la prévention des rejets de substances constituant une menace pour les animaux ;
- la mise au point de modification d'engins et de méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir l'abandon en mer d'engins de pêche ;
- la réglementation des activités affectant gravement les ressources alimentaires des cétacés ;
- la prévention d'autres perturbations significatives (de nature acoustique par exemple) ;
- la conduite d'études et recherches ;
- la réalisation d'une évaluation de l'état et des mouvements saisonniers des populations de petits cétacés ;
- la localisation des zones importantes pour la suivie de ces espèces (reproduction, alimentation) ;
- l'identification des menaces existantes et potentielles pesant sur ces espèces ainsi que la réalisation d'études en vue de réduire ces menaces ;
- le recensement des captures accessoires et des échouages et la constitution d'une base de données internationale ;
- l'incitation à interdire la capture et la mise à mort intentionnelle ainsi qu'à rendre obligatoire le relâcher des animaux capturés vivants et en bonne santé ;
- l'information et la sensibilisation du public et notamment des pêcheurs.
Il appartient à chaque Partie de désigner une autorité nationale de coordination faisant fonction de point de contact pour les travaux du secrétariat et du comité consultatif. Pour la France, l'autorité de coordination sera le ministère de l'écologie et du développement durable (article 3) .
L'accord établit trois organes chargés de veiller à sa bonne application.
En premier lieu, le secrétariat est chargé, outre ses fonctions administratives et de gestion d'un budget alimenté par des contributions obligatoires, de faciliter les échanges d'informations et la coordination de la surveillance et de la recherche entre les Parties, ainsi qu'entre celles-ci et les organisations internationales poursuivant des activités similaires (article 4) .
Le comité consultatif, pour sa part, a pour tâche de fournir une expertise scientifique et technique au secrétariat et aux Parties. Il est composé d'experts désignés par les Parties (article 5).
Afin d'établir la coopération prévue par ses dispositions, l'accord institutionnalise une réunion des Parties, tenue tous les trois ans et définie comme l'organe de décision. Cet organe a pour tâches principales l'adoption d'un budget triennal, le suivi des activités du secrétariat et du comité consultatif, la mise en oeuvre et le fonctionnement de l'accord (article 6) .
Les dispositions financières de l'article 7 prévoient des contributions obligatoires calculées selon le barème de l'Organisation des Nations unies.
Les dispositions finales de l'article 8 s'avèrent classiques et prévoient que l'Organisation des Nations unies sera le dépositaire. L'accord est entré en vigueur le 29 mars 1994, le nombre requis de six ratifications ou approbations ayant été atteint.
A ce jour, huit Etats sont Parties à l'accord (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne et Suède). La Communauté européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas ratifié. Les amendements du 23 août 2003, en élargissant le champ géographique de l'accord de 1992, devraient inciter, outre la France, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal à adhérer.
* *
*
L'approche de coopération régionale en matière de conservation des petits cétacés est intéressante et la France, qui contribue dans toutes les instances traitant des cétacés à promouvoir une politique de conservation de ces espèces, ne peut qu'approuver un tel accord.
Il est à noter le caractère juridiquement non contraignant de ce texte qui incite, pour l'essentiel, à l'adoption de mesures de conservation des petits cétacés et à la coopération régionale en matière d'études sur la connaissance de ces espèces.
Une importance particulière est portée aux études sur les captures accidentelles par les engins de pêche pour lesquelles notre pays ne dispose généralement que d'études ponctuelles. Le règlement européen n° 812/2004, entré en vigueur le 1 er juillet 2004, prévoit dans ce domaine des mesures relatives à la réglementation, voire l'interdiction à terme de certains engins (filets maillants dans la mer Baltique), la mise en place de programmes d'observateurs et de dispositifs permettant d'éviter ces prises. L'intérêt de la France est donc de participer activement à l'élaboration de recommandations dans ce domaine et, plus généralement, dans celui de la conservation des petits cétacés.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et qui, engageant les finances de l'État, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 octobre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
N
o
46
S É N
AT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 27
octobre
2004
P R O J E T D E L O I
autorisant l'adhésion à l' accord sur la conservation des cétacés de la mer Baltique, de l' Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexes),
présenté
au nom de M. Jean-Pierre
RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel Barnier,
ministre des
affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées,
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
Traités
et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La conservation
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est
principalement assurée par la convention de Bonn, du
23 juin 1979, qui assure un cadre général offrant la
possibilité de conclure des accords de coopération
régionale. Une annexe à la convention énumère les
espèces dont le statut de conservation est défavorable et pour
lesquelles la négociation d'accords spécifiques s'avère
souhaitable.
A ce titre, la
négociation d'un accord consacré aux petits
cétacés, soit les dauphins et les marsouins, a été
menée à bien, en septembre 1991 à Genève, dans le
cadre de la troisième réunion de la Conférence des Parties
contractantes à la convention de Bonn. L'accord a été
formellement adopté à New-York le
17 mars 1992.
Un
autre accord conclu sous l'égide de la convention de Bonn concerne les
cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. Il a
été adopté le 24 novembre 1996 et est
entré en vigueur le 1
er
juin 2004 à
l'égard de la
France.
Jusqu'à
présent, la France a uniquement eu un statut d'observateur à
l'égard de l'accord du 17 mars 1992 sur la conservation des
petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord. Elle
n'était, en effet, concernée que par les côtés de la
Manche et par une espèce peu réprésentée dans cette
zone, le marsouin. La décision de la Conférence des Parties
d'étendre, par un amendement du 23 août 2003, le champ
d'application géographique de l'accord du 17 mars 1992
à l'Atlantique du nord-est, jusqu'à Gibraltar, fait que
l'ensemble de la côte atlantique française se trouve
désormais concerné et qu'il convient donc d'adhérer
à l'accord initial, tel que modifié.
*
* *
Le
préambule de l'accord fait référence à
l'appendice II de la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui inclut les petits
cétacés de la Baltique et de la mer du Nord parmi les
espèces strictement protégées, et à l'incitation
à la signature d'accords régionaux dans le cadre de la convention
de Bonn, de la même
année.
Le champ
géographique de l'accord comprend le milieu marin de la mer Baltique et
de la mer du Nord, qui inclut la Manche, ainsi que de l'Atlantique du nord-est,
jusqu'au détroit de Gibraltar, où se fait la jonction avec
l'accord sur les cétacés de la Méditerranée et de
la mer Noire
(article 1
er
).
Par
cet accord, les Parties s'engagent à coopérer en vue de
préserver ou de restaurer l'état de conservation favorable pour
les petits cétacés (dauphins et marsouins) fréquentant les
eaux couvertes par l'accord
(article 2).
Le
programme opérationnel de cet engagement est repris dans le plan de
conservation et de gestion défini dans l'annexe de
l'accord :
- la
réalisation de travaux visant à la prévention des rejets
de substances constituant une menace pour les
animaux ;
- la
mise au point de modification d'engins et de méthodes de pêche
afin de réduire les prises accessoires et de prévenir l'abandon
en mer d'engins de
pêche ;
- la
réglementation des activités affectant gravement les ressources
alimentaires des
cétacés ;
- la
prévention d'autres perturbations significatives (de nature acoustique
par
exemple) ;
- la
conduite d'études et
recherches ;
- la
réalisation d'une évaluation de l'état et des mouvements
saisonniers des populations de petits cétacés,
- la
localisation des zones importantes pour la suivie de ces espèces
(reproduction,
alimentation) ;
- l'identification
des menaces existantes et potentielles pesant sur ces espèces ainsi que
la réalisation d'études en vue de réduire ces
menaces ;
- le
recensement des captures accessoires et des échouages et la constitution
d'une base de données
internationale ;
- l'incitation
à interdire la capture et la mise à mort intentionnelle ainsi
qu'à rendre obligatoire le relâcher des animaux capturés
vivants et en bonne
santé ;
- l'information
et la sensibilisation du public et notamment des
pêcheurs.
Il
appartient à chaque Partie de désigner une autorité
nationale de coordination faisant fonction de point de contact pour les travaux
du secrétariat et du comité consultatif. Pour la France,
l'autorité de coordination sera le ministère de l'écologie
et du développement durable
(article 3).
L'accord
établit trois organes chargés de veiller à sa bonne
application.
En premier
lieu, le secrétariat est chargé, outre ses fonctions
administratives et de gestion d'un budget alimenté par des contributions
obligatoires, de faciliter les échanges d'informations et la
coordination de la surveillance et de la recherche entre les Parties, ainsi
qu'entre celles-ci et les organisations internationales poursuivant des
activités similaires
(article 4).
Le
comité consultatif, pour sa part, a pour tâche de fournir une
expertise scientifique et technique au secrétariat et aux Parties. Il
est composé d'experts désignés par les Parties
(article 5).
Afin
d'établir la coopération prévue par ses dispositions,
l'accord institutionnalise une réunion des Parties, tenue tous les trois
ans et définie comme l'organe de décision. Cet organe a pour
tâches principales l'adoption d'un budget triennal, le suivi des
activités du secrétariat et du comité consultatif, la mise
en oeuvre et le fonctionnement de l'accord
(article 6).
Les
dispositions financières de l'article 7 prévoient des
contributions obligatoires calculées selon le barème de
l'Organisation des Nations
unies.
Les dispositions
finales de l'article 8 s'avèrent classiques et prévoient que
l'Organisation des Nations unies sera le dépositaire. L'accord est
entré en vigueur le 29 mars 1994, le nombre requis de six
ratifications ou approbations ayant été
atteint.
A ce jour, huit
Etats sont Parties à l'accord (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pologne et Suède). La Communauté
européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas ratifié. Les
amendements du 23 août 2003, en élargissant le champ
géographique de l'accord de 1992, devraient inciter, outre la France,
l'Espagne, l'Irlande et le Portugal à adhérer.
*
* *
L'approche de
coopération régionale en matière de conservation des
petits cétacés est intéressante et la France, qui
contribue dans toutes les instances traitant des cétacés à
promouvoir une politique de conservation de ces espèces, ne peut
qu'approuver un tel
accord.
Il est à
noter le caractère juridiquement non contraignant de ce texte qui
incite, pour l'essentiel, à l'adoption de mesures de conservation des
petits cétacés et à la coopération régionale
en matière d'études sur la connaissance de ces
espèces.
Une
importance particulière est portée aux études sur les
captures accidentelles par les engins de pêche pour lesquelles notre pays
ne dispose généralement que d'études ponctuelles. Le
règlement européen n
o
812/2004, entré en
vigueur le 1
er
juillet 2004, prévoit dans ce domaine des
mesures relatives à la réglementation, voire l'interdiction
à terme de certains engins (filets maillants dans la mer Baltique), la
mise en place de programmes d'observateurs et de dispositifs permettant
d'éviter ces prises. L'intérêt de la France est donc de
participer activement à l'élaboration de recommandations dans ce
domaine et, plus généralement, dans celui de la conservation des
petits
cétacés.
Telles
sont les principales observations qu'appelle l'accord sur la conservation des
petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et
des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le
17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du
23 août 2003, et qui, engageant les finances de l'Etat, est
soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du
ministre des Affaires
étrangères,
Vu
l'article 39 de la
Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord.
sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de
l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une
annexe), délibéré en conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'adhésion à l'accord sur la conservation des
petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et
des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le
17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du
23 août 2003, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait
à Paris, le 27 octobre 2004.
Signé : Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires
étrangères,
Signé :
Michel Barnier
A C C O R D
sur la conservation des
petits cétacés
de la mer Baltique, de l'Atlantique du
nord-est
et des mers d'Irlande et du Nord
(ensemble une annexe)
Les
Parties,
Rappelant les principes
généraux de la conservation et de l'utilisation durable des
ressources naturelles formulés dans la Stratégie mondiale de la
conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de
ses ressources, le programme des Nations unies pour l'environnement et le Fonds
mondial pour la nature, ainsi que dans le rapport de la Commission mondiale de
l'environnement et du
développement ;
Reconnaissant que les
petits cétacés sont et doivent demeurer une partie
intégrante des écosystèmes
marins ;
Conscientes du fait que la population
de marsouins communs des ports de la mer Baltique a considérablement
diminué ;
Préoccupées par
la situation des petits cétacés dans la mer Baltique et la mer du
Nord ;
Reconnaissant que les prises
accessoires, la dégradation de l'habitat et les perturbations peuvent
avoir un effet néfaste sur ces
populations ;
Convaincues que leur situation
précaire et, pour une très grande part, mal connue mérite
une attention immédiate en vue de son amélioration et de la
collecte d'informations pouvant servir de base à des décisions
judicieuses en matière de gestion et de
conservation ;
Persuadées que la
coordination des activités tendant à cette fin sera
assurée plus efficacement par les Etats concernés aux fins
d'améliorer leur efficacité et d'éviter les doubles
emplois ;
Conscientes de la
nécessité de maintenir des activités maritimes telles que
la pêche ;
Rappelant qu'aux termes de la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (Bonn, 1979) les Parties ont été
encouragées à conclure des accords sur les animaux appartenant
à la faune sauvage, qui franchissent périodiquement les limites
de la juridiction nationale ;
Rappelant
également que, selon les dispositions de la Convention relative à
la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne,
1979), tous les petits cétacés régulièrement
présents dans la mer Baltique et la mer du Nord figurent dans son
appendice II comme étant des espèces strictement
protégées, et
Se
référant au mémorandum d'accord sur les petits
cétacés de la mer du Nord, signé par les ministres
présents à la troisième conférence internationale
sur la protection de la mer du Nord,
Sont convenus
de ce qui suit :
1. Portée et interprétation
1.1. Le présent Accord s'applique à tous
les petits cétacés se trouvant dans la zone couverte par
l'Accord.
1.2. Aux fins du présent
Accord :
a)
L'expression
« petits cétacés » désigne toutes les
espèces, sous-espèces ou populations de cétacés
odontocètes,
Odontoceti,
à l'exception du cachalot
Physeter
macrocephalus ;
b)
La
« zone couverte par l'Accord » désigne le milieu
marin de la mer Baltique et de la mer du Nord, ainsi que la zone contiguë
de l'Atlantique du nord-est, délimités par les côtes des
golfes de Botnie et de Finlande ; au sud-est par la latitude
36
o
N là où cette ligne de latitude rencontre la
ligne reliant les phares du cap Saint-Vincent (Portugal) et de Casablanca
(Maroc) ; au sud-ouest par la latitude 36
o
N et la
longitude 15
o
O ; au nord-ouest par la longitude
15
o
O et une ligne reliant les points suivants : latitude
59
o
N/longitude 15
o
O, latitude
60
o
N/longitude 5
o
O, latitude
61
o
N/longitude 4
o
O ; latitude
62
o
N/longitude 3
o
O ; au nord par la
latitude 62
o
N ; et incluant les détroits du
Kattegat, du Sund et des
Belt ;
c)
L'expression
« Convention de Bonn » désigne la Convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage (Bonn,
1979) ;
d)
L'expression
« organisation d'intégration économique
régionale » désigne une organisation constituée
par des Etats souverains ayant compétence pour négocier, conclure
et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par
le présent
Accord ;
e)
Le
terme « Partie » désigne un Etat de l'aire de
répartition ou toute organisation d'intégration économique
régionale à l'égard desquels le présent Accord est
en
vigueur ;
f)
L'expression
« Etat de l'aire de répartition » désigne
tout Etat, qu'il soit ou non Partie à l'Accord, qui exerce sa
juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition d'une
espèce couverte par le présent Accord, ou un Etat dont les
navires battant son pavillon, en dehors des limites de sa juridiction nationale
mais dans la zone couverte par le présent Accord, sont engagés
dans des activités ayant une incidence dommageable pour les petits
cétacés ;
g)
Le
terme « Secrétariat » désigne, sauf exigence
contraire du contexte, le Secrétariat du présent Accord.
2. Objet et dispositions fondamentales
2.1. Les Parties s'engagent à coopérer
étroitement en vue de réaliser et de maintenir un état de
conservation favorable pour les petits
cétacés.
2.2. En particulier, chacune des Parties
applique, dans les limites de sa juridiction et en conformité avec ses
obligations internationales, les mesures de conservation, de recherche et de
gestion prescrites à l'Annexe.
2.3. Chacune des Parties
désigne une Autorité de coordination pour les activités
prévues par le présent Accord.
2.4. Les Parties
mettent en place un Secrétariat et un Comité consultatif au plus
tard lors de leur première réunion.
2.5. Un rapport
concis est remis par chacune des Parties au Secrétariat, le 31 mars
de chaque année au plus tard, à compter de la première
année écoulée suivant l'entrée en vigueur de
l'Accord pour ladite Partie. Ce rapport doit porter sur les progrès
accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre
de l'Accord au cours de l'année civile
écoulée.
2.6. Les dispositions du présent
Accord n'affectent pas le droit d'une Partie de prendre des mesures plus
strictes pour la conservation des petits cétacés.
3. L'Autorité de coordination
3.1. Les activités de chacune des Parties sont coordonnées et contrôlées par son Autorité de coordination, qui fait fonction de point de contact pour les travaux du Secrétariat et du Comité consultatif.
4. Le Secrétariat
4.1. Le Secrétariat doit, conformément
aux instructions données lors des réunions des Parties,
promouvoir et coordonner les activités entreprises en application de
l'article 6.1 du présent Accord et, en étroite consultation
avec le Comité consultatif, fournir avis et soutien aux Parties et
à leurs Autorités de coordination.
4.2. En
particulier, le Secrétariat : facilite les échanges
d'informations et concourt à la coordination de la surveillance et de la
recherche entre les Parties et entre celles-ci et les organisations
internationales poursuivant des activités similaires ; organise les
réunions et effectue les notifications aux Parties, aux observateurs
visés à l'article 6.2.1 et au Comité
consultatif ; coordonne et distribue les propositions d'amendement
à l'Accord et à son Annexe ; et présente aux
Autorités de coordination, au plus tard le 30 juin de chaque
année, un résumé des rapports remis par les Parties en
application de l'article 2.5 et un bref compte rendu de ses propres
activités au cours de l'année civile écoulée,
incluant un rapport financier.
4.3. Le Secrétariat
présente à chaque réunion des Parties un
résumé exposant notamment les progrès accomplis et les
difficultés rencontrées depuis la réunion
précédente. Une copie de ce rapport est remise au
Secrétariat de la Convention de Bonn, pour l'information des Parties
à ladite Convention.
4.4. Le Secrétariat est
rattaché à une institution publique de l'une des Parties ou
à un organisme international ; cette institution ou cet organisme
fait fonction d'employeur de son personnel.
5. Le Comité consultatif
5.1. La réunion des Parties met en place un
comité consultatif chargé de fournir au Secrétariat et aux
Parties des avis d'experts et des informations sur la conservation et la
gestion des petits cétacés ainsi qu'en d'autres matières
liées au fonctionnement de l'Accord, en prenant en compte la
nécessité d'éviter les doubles emplois avec les travaux
d'autres organismes internationaux et le fait qu'il est souhaitable de tirer
parti de leurs connaissances.
5.2. Chacune des Parties est
habilitée à désigner un membre au Comité
consultatif.
5.3. Le Comité consultatif élit un
président et établit son règlement
intérieur.
5.4. Chaque membre du Comité peut
être accompagné de conseillers, et le Comité peut inviter
d'autres experts à assister à ses réunions. Ce dernier
peut créer des groupes de travail.
6. La Réunion des Parties
6.1. Les Parties se réunissent, à
l'invitation du Secrétariat de la Convention de Bonn au nom de l'une
quelconque des Parties, dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur du présent Accord, et, par la suite, sur
notification du Secrétariat, au moins une fois tous les trois ans, pour
examiner les progrès accomplis et les difficultés
rencontrées dans la mise en oeuvre et le fonctionnement de l'Accord
depuis la dernière réunion, et pour examiner et statuer
sur :
a)
Le
dernier rapport du
Secrétariat ;
b)
Les
questions relatives au Secrétariat et au Comité
consultatif ;
c)
L'élaboration
et l'examen des dispositions financières et l'adoption d'un budget pour
les trois années à
venir ;
d)
Toute
autre question relevant du présent Accord est communiquée aux
Parties par l'une d'elles ou par le Secrétariat au plus tard
quatre-vingt-dix jours avant la réunion, y compris les propositions
visant à amender l'Accord et son
Annexe ;
e)
La
date et le lieu de la prochaine réunion.
6.2.1. Sont
habilités à envoyer des observateurs à la
réunion : le dépositaire du présent Accord, les
Secrétariats de la Convention de Bonn, de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, de la Convention sur la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe, de la Convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par
les navires et aéronefs, de la Convention pour la prévention de
la pollution marine d'origine tellurique, le Secrétariat commun pour la
coopération en matière de protection de la mer des Wadden, la
Commission baleinière internationale, la Commission internationale des
pêches de l'Atlantique Nord-Est, la Commission internationale des
pêches de la mer Baltique, la Commission pour la protection de
l'environnement marin de la Baltique, le Conseil international pour
l'exploration de la mer, l'Union internationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources, ainsi que tous les Etats de l'aire de
répartition riverains des eaux en cause qui ne sont pas Parties à
l'Accord et les organisations d'intégration économique
régionale.
6.2.2. Tout autre organisme qualifié en
matière de conservation et de gestion des cétacés peut
présenter au Secrétariat, au plus tard quatre-vingt-dix jours
avant la réunion, une demande aux fins d'être admis à s'y
faire représenter par des observateurs. Le Secrétariat communique
ces demandes aux Parties au moins soixante jours avant la réunion et la
présence des observateurs est autorisée, à moins qu'un
tiers au moins des Parties ne s'y oppose au plus tard trente jours avant la
réunion.
6.3. Lors des réunions, les
décisions sont prises à la majorité simple des Parties
présentes et votantes, à l'exception des décisions
financières et des amendement à l'Accord ou à son Annexe,
qui requièrent une majorité des trois quarts des Parties
présentes et votantes. Chacune des Parties dispose d'une voix.
Toutefois, dans les matières relevant de sa compétence, la
Communauté économique européenne exerce son droit de vote
à raison d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres
Parties à l'Accord.
6.4. Le Secrétariat
prépare et distribue à toutes les Parties et observateurs un
rapport sur la réunion, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
clôture de la réunion.
6.5. Le présent Accord
et son Annexe peuvent être amendés lors de toute réunion
des Parties.
6.5.1. Toute Partie peut présenter des
propositions d'amendement.
6.5.2. Le texte de tout amendement
proposé, accompagné de son exposé des motifs, est
communiqué au Secrétariat au moins quatre-vingt-dix jours avant
l'ouverture de la réunion. Le Secrétariat en transmet sans
délai des copies aux Parties.
6.5.3. Les amendements
entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont
acceptés quatre-vingt-dix jours après le dépôt du
cinquième instrument d'acceptation de l'amendement auprès du
dépositaire. Ensuite, ils entrent en vigueur à l'égard
d'une Partie trente jours après le dépôt par celle-ci de
son instrument d'acceptation de l'amendement auprès du
dépositaire.
6.5.4. Tout Etat devenant Partie à
l'Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement sera, faute
d'avoir exprimé une intention
différente :
a)
Considéré
comme étant Partie à l'Accord amendé ;
et
b)
Considéré
comme étant Partie à l'Accord non amendé par rapport
à toute Partie qui n'est pas liée par l'Accord.
7. Financement
7.1. Les Parties conviennent de partager les charges
du budget, les organisations d'intégration économique
régionale contribuant pour 2,5 p. 100 aux dépenses
d'administration et les autres Parties se répartissant le solde,
conformément au barème des Nations unies, à raison
toutefois d'un maximum de 25 p. 100 par Partie.
7.2. La
part de chacune des Parties aux dépenses du Secrétariat et tout
autre montant additionnel convenu pour la couverture des dépenses
communes sont versés au gouvernement ou à l'organisation
internationale hôte du Secrétariat, aussitôt que possible
après la fin du mois de mars, et en aucun cas plus tard que la fin du
mois de juin de chaque année.
7.3. Le Secrétariat
prépare et conserve les comptes financiers par année civile.
8. Questions juridiques et formalités
8.1. Le présent Accord est un accord au sens de
l'article IV-4 de la Convention de Bonn.
8.2. Les
dispositions du présent Accord n'affectent en rien les droits et
obligations des Parties résultant de tout autre traité,
convention ou accord existant.
8.3. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies exerce la fonction de
dépositaire du présent Accord.
8.3.1. Le
dépositaire notifie à tous les signataires, à toutes les
organisations d'intégration économique régionale et au
Secrétariat de la Convention de Bonn toute signature, tout
dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, toute entrée en vigueur de l'Accord, tout
amendement, toute réserve et toute
dénonciation.
8.3.2. Le dépositaire transmet des
copies certifiées conformes de l'Accord à tous les signataires,
à tous les Etats de l'aire de répartition non signataires,
à toutes les organisations d'intrégration économique
régionale et au Secrétariat de la Convention de
Bonn.
8.4. L'Accord sera ouvert à la signature au
siège de l'Organisation des Nations Unies le 31 mars 1992 et
restera ensuite ouvert à la signature au siège de l'Organisation
des Nations Unies pour tous les Etats de l'aire de répartition et
organisations d'intégration économique régionale
jusqu'à sa date d'entrée en vigueur. Le consentement à
être lié par l'Accord peut être exprimé :
a
) par signature sans réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ou
b
) si l'Accord a
été signé sous réserve de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, par le dépôt d'un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après la date de son
entrée en vigueur, l'Accord sera ouvert à l'adhésion des
Etats de l'aire de répartition et des organisations d'intégration
économique régionale.
8.5. L'Accord entrera en
vigueur quatre-vingt-dix jours après que six Etats de l'aire de
répartition auront exprimé leur consentement à être
liés par lui conformément à l'article 8.4. Ensuite,
il entrera en vigueur à l'égard d'un Etat de l'aire de
répartition ou d'une organisation d'intégration économique
régionale le trentième jour après la date de la signature
sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
après le dépôt d'un instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
dépositaire.
8.6. L'Accord et son Annexe ne peuvent faire
l'objet de réserves générales. Toutefois, un Etat de
l'aire de répartition ou une organisation d'intégration
économique régionale peut, en devenant Partie à l'Accord,
conformément aux articles 8.4 et 8.5, formuler une
réserve spécifique concernant toute espèce,
sous-espèce ou population particulière de petits
cétacés. Ces réserves sont communiquées au
dépositaire lors de la signature ou du dépôt d'un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
8.7. Une Partie peut à tout moment
dénoncer le présent Accord. La dénonciation est
notifiée par écrit au dépositaire et prend effet un an
après réception de la notification.
En
foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent
Accord.
Fait à New York le 17 mars 1992, les
textes allemand, anglais, français et russe de l'Accord faisant
également foi.
A N N E X E
Plan de
conservation et de gestion
Les mesures de conservation, de recherche et de gestion suivantes seront appliquées, conjointement avec les autres organismes internationaux compétents, aux populations définies à l'article 1.1.
1. Conservation et gestion de l'habitat
Travaux visant : a) à la prévention des rejets de substances constituant une menace potentielle pour la santé des animaux ; b) à la mise au point, à la lumière des données disponibles indiquant des interactions inacceptables, de modifications aux engins et méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir la dérive ou l'abandon en mer d'engins de pêche ; c) à la réglementation efficace, en vue de réduire les incidences sur les animaux, des activités affectant gravement leurs ressources alimentaires ; et d) à la prévention d'autres perturbations significatives, en particulier de nature acoustique.
2. Etudes et recherche
Des investigations, qui devront
être coordonnées et réparties de manière efficace
entre les Parties et les organisations internationales compétentes,
seront menées en vue :
a)
d'évaluer l'état
et les mouvements saisonniers des populations et stocks concernés ;
b)
de localiser les zones présentant une importance
particulière pour leur survie ;
c)
d'identifier les
menaces existantes et potentielles sur les différentes
espèces.
Les études prévues
sous l'alinéa
a)
devraient inclure en particulier
l'amélioration des méthodes existantes et la mise au point de
méthodes nouvelles pour établir l'identité des stocks et
estimer les effectifs, les tendances, la structure et la dynamique des
populations, ainsi que les migrations. Les études prévues
à l'alinéa
b)
devraient être axées sur
la localisation des zones présentant une importance particulière
pour la reproduction et l'alimentation. Les études prévues
à l'alinéa
c)
devraient inclure des recherches sur
les exigences en matière d'habitat, sur l'écologie alimentaire,
les relations trophiques, la dispersion et la biologie sensorielle, en tenant
particulièrement compte des effets de la pollution, des perturbations et
des interactions avec la pêche, y compris des travaux sur les
méthodes visant à réduire ces interactions. Les
études devraient exclure la mise à mort des animaux et inclure la
relâche en bonne santé des animaux capturés aux fins de la
recherche.
3. Utilisation des captures accessoires et des échouages
Chacune des Parties s'efforcera de mettre en place un système efficace pour signaler les captures accessoires et les animaux échoués et les sauver. Chacune des Parties s'efforcera par ailleurs d'effectuer, dans le cadre des études précitées, des autopsies complètes comprenant le recueil de tissus aux fins d'études ultérieures et la recherche des causes possibles de la mort, ainsi que la collecte de données sur la composition de l'alimentation. Les informations collectées seront disponibles dans une base de données internationale.
4. Législation
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les Parties s'efforceront d'instaurer : a) là où une telle réglementation n'est pas encore en vigueur, l'interdiction par la législation nationale de la capture et de la mise à mort intentionnelles de petits cétacés, et b) l'obligation de relâcher immédiatement tout animal capturé vivant et en bonne santé. Des mesures visant à faire respecter ces réglementations seront élaborées au niveau national.
5. Information et éducation
Des informations doivent être fournies au public aux fins d'assurer un appui aux objectifs de l'Accord général et de faciliter la communication d'informations sur les observations et les échouages en particulier ; et aux pêcheurs en vue de faciliter et d'encourager la déclaration des captures accessoires et la remise des spécimens morts aux fins des recherches prévues par l'Accord.