N° 34

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions. - Hongrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.

Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.

Au sein de l'Union européenne, la mise en place de mécanismes de coopération administrative a accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et la suppression des formalités douanières.

Au niveau national, la France s'est engagée très tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.

La conclusion d'accords avec les pays d'Europe orientale et centrale constitue une priorité. En effet, certains de ces pays ont vocation à plus ou moins long terme à adhérer à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, du fait des insuffisances de leurs structures administratives et pour certains d'entre eux, des multiples réseaux mafieux qui s'y sont constitués, ils sont un terrain privilégié pour l'organisation de fraudes en tous genres. C'est pourquoi plusieurs conventions ont été signées avec des pays de la zone (République tchèque, Hongrie, Pologne, Ukraine, Russie, République slovaque) ou sont en cours de négociation (Moldavie).

Pour ce qui concerne la Hongrie, des trafics de toute nature (drogue, alcool, matières sensibles, armes, véhicules volés) en provenance de ce pays et à destination des pays de l'Union européenne, ne cessent de se développer. Ainsi, en matière de trafic de stupéfiants, la route des Balkans a une influence considérable en Europe centrale et notamment en Hongrie. Ce pays s'affirme ainsi de plus en plus comme un pays de transit en ce domaine. L'existence de laboratoires clandestins de drogues synthétiques type amphétamines et le détournement de produits chimiques en vue de la fabrication de produits stupéfiants ont, par ailleurs, été confirmés ces derniers mois. Une récente opération de contrôle conjoint organisé au plan européen sur la route des Balkans confirme la sensibilité à la fraude de cet axe de pénétration de l'Union (saisie de 108 Kg d'héroïne notamment).

Enfin, le volume des flux commerciaux, vecteurs de fraude de toute nature, avec les pays occidentaux (et notamment avec ceux de l'Union européenne) ont doublé depuis 1990. Ce phénomène devrait s'accentuer dans les années à venir compte tenu de la perspective de l'adhésion de ce pays à l'Union européenne et du fait qu'il poursuit une politique de promotion des exportations assez active avec des mesures plus particulièrement ciblées sur l'exportation de produits agricoles particuliers ou l'exportation de produits manufacturés.

Une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière a été signée entre le Gouvernement français et le Gouvernement hongrois le 26 février 1998.

Ce texte doit permettre de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et hongroise dans la lutte contre la fraude.

1. La coopération entre les services douaniers français et hongrois se concrétisera par :

1.1. La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.

1.2. La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises.

1.3. Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, les opérations liées au trafic de stupéfiants.

1.4. Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact, soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.

1.5. Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins.

1.6. La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.

1.7. La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.

1.8. Des relations directes entre agents habilités.

2. L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel.

En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.

Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise qui, relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise, signée à Budapest le
26 février 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 octobre 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


CONVENTION
d'assistance administrative mutuelle
en matière douanière
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République hongroise,
signée à Budapest le 26 février 1998

CONVENTION
d'assistance administrative mutuelle
en matière douanière
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République hongroise

Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République hongroise,
Ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant que le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Désireux d'inscrire cette coopération dans le cadre des dispositions du Traité d'entente et d'amitié entre la République française et la République hongroise signé le 11 septembre 1991, et notamment ses articles 7, 8 et 12 ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1.  « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises et de moyens de paiement, et notamment les dispositions concernant les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
2.  « Administration douanière » :
-  pour la République française, la direction générale des douanes et droits indirects ;
-  pour la République hongroise, la direction générale de la garde des douanes et des finances ;
3.  « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière telle que définie par la législation interne de chaque Partie ;
4.  « Personne » : toute personne physique ou morale ;
5.  « Livraisons surveillées » : méthode consistant à permettre la sortie ou le passage par le territoire d'un ou plusieurs pays de stupéfiants ou substances psychotropes, de substances inscrites aux tableaux I et II annexés à la convention du 20 décembre 1988 ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdites Parties, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des actes déclarés infractions en vertu du paragraphe 1 du l'article 3 de la convention du 20 décembre 1988.

Article 2

1.  Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions à la législation douanière.
2.  L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie. L'administration douanière requise à cet effet procède uniquement à la notification au destinataire de tous actes ou décisions émanant des autorités administratives de l'autre Partie et concernant l'application de la législation douanière.
3.  L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation interne de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.

Article 3

Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
1.  Spontanément ou sur demande tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou, d'après les données disponibles, paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière de l'une ou l'autre Partie ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
e) Les véhicules, embarcations, aéronefs, suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité ;
2.  Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant des échanges de marchandises entre les deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, et
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :
-  le nom de l'autorité requérante ;
-  la nature de la procédure en cours ;
-  l'objet et les motifs de la demande ;
-  les noms et adresses (identité dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées ;
-  un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Article 4

Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément aux dispositions de sa législation douanière nationale, une surveillance spéciale sur :
1.  Les déplacements, et plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes tenues ou connues par la Partie requérante pour s'adonner habituellement à des activités contraires à la législation douanière ;
2.  Les mouvements suspects de marchandises signalées par l'administration douanière de la Partie requérante comme faisant l'objet à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ;
3.  Les lieux où son entreposées des marchandises dont l'administration douanière de la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
4.  Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, dont l'administration douanière de la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire.

Article 5

Sous réserve de la législation nationale de chaque Partie :
1.  Les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions à la législation douanière ;
2.  Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas ;
3.  Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore - dès lors que la législation douanière de la Partie concernée le prévoit - après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.

Article 6

1.  Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention si celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat, ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2.  Lorsque l'administration douanière d'une Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3.  Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 7

1.  Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie peut procéder à des investigations et à des enquêtes, à des auditions de personnes suspectées d'infractions et à celles de témoins. Elle en communique les résultats à l'administration douanière requérante.
2.  L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément aux règles de droit de la Partie requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette Partie.

Article 8

1.  Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater ou de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2.  La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration de l'autre Partie.

Article 9

1.  Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 2, alinéa 1, que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2.  Les renseignements, communications et documents obtenus par l'administration douanière d'une Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la législation nationale de cette Partie aux renseignements, communications et documents de même nature.
3.  L'administration douanière de la Partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie est inexacte ou devrait être détruite, l'administration douanière de la Partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.

Article 10

1.  Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2.  Les documents originaux recueillis dans le cadre d'une enquête effectuée par l'administration douanière d'une Partie à la demande de l'administration douanière de l'autre Partie peuvent être transmis à cette dernière lorsque les copies ne suffisent pas. Ces documents doivent être restitués dans les plus brefs délais.
3.  L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par le droit national de la Partie requérante.

Article 11

1.  Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions à la législation douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
2.  La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3.  Les dispositions du présent article n'affectent pas l'application par les deux Parties des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.
4.  Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts et aux témoins sont à la charge de l'administration douanière de la Partie requérante.

Article 12

Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.

Article 13

Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier tel que défini par la législation applicable dans chacune des deux Parties.

Article 14

1.  Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2.  A cet effet, il est créé une Commission mixte, composée des représentants des administrations douanières des deux Parties, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention.
La Commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Partie.
3.  Les différends constatés au sein de la Commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de cette notification.
Fait à Budapest le 26 février 1998, en double exemplaire en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Paul  Poudade
Ambassadeur de France
en Hongrie
Pour le Gouvernement
de la République hongroise :
Mihaly  Arnold
Directeur général des douanes


TCA  98-69.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

580980690 - 000598

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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