N° 34
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. - Hongrie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.
Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.
Au sein de l'Union européenne, la mise en place de mécanismes de coopération administrative a accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et la suppression des formalités douanières.
Au niveau national, la France s'est engagée très tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.
La conclusion d'accords avec les pays d'Europe orientale et centrale constitue une priorité. En effet, certains de ces pays ont vocation à plus ou moins long terme à adhérer à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, du fait des insuffisances de leurs structures administratives et pour certains d'entre eux, des multiples réseaux mafieux qui s'y sont constitués, ils sont un terrain privilégié pour l'organisation de fraudes en tous genres. C'est pourquoi plusieurs conventions ont été signées avec des pays de la zone (République tchèque, Hongrie, Pologne, Ukraine, Russie, République slovaque) ou sont en cours de négociation (Moldavie).
Pour ce qui concerne la Hongrie, des trafics de toute nature (drogue, alcool, matières sensibles, armes, véhicules volés) en provenance de ce pays et à destination des pays de l'Union européenne, ne cessent de se développer. Ainsi, en matière de trafic de stupéfiants, la route des Balkans a une influence considérable en Europe centrale et notamment en Hongrie. Ce pays s'affirme ainsi de plus en plus comme un pays de transit en ce domaine. L'existence de laboratoires clandestins de drogues synthétiques type amphétamines et le détournement de produits chimiques en vue de la fabrication de produits stupéfiants ont, par ailleurs, été confirmés ces derniers mois. Une récente opération de contrôle conjoint organisé au plan européen sur la route des Balkans confirme la sensibilité à la fraude de cet axe de pénétration de l'Union (saisie de 108 Kg d'héroïne notamment).
Enfin, le volume des flux commerciaux, vecteurs de fraude de toute nature, avec les pays occidentaux (et notamment avec ceux de l'Union européenne) ont doublé depuis 1990. Ce phénomène devrait s'accentuer dans les années à venir compte tenu de la perspective de l'adhésion de ce pays à l'Union européenne et du fait qu'il poursuit une politique de promotion des exportations assez active avec des mesures plus particulièrement ciblées sur l'exportation de produits agricoles particuliers ou l'exportation de produits manufacturés.
Une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière a été signée entre le Gouvernement français et le Gouvernement hongrois le 26 février 1998.
Ce texte doit permettre de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et hongroise dans la lutte contre la fraude.
1. La coopération entre les services douaniers français et hongrois se concrétisera par :
1.1. La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.
1.2. La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises.
1.3. Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, les opérations liées au trafic de stupéfiants.
1.4. Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact, soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
1.5. Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins.
1.6. La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.
1.7. La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.
1.8. Des relations directes entre agents habilités.
2. L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel.
En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.
Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise qui, relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hongroise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention
d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République hongroise, signée à Budapest le
26
février 1998, et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION
d'assistance administrative mutuelle
en
matière douanière
entre
le Gouvernement de la
République française
et
le Gouvernement de la
République hongroise,
signée à Budapest le
26 février 1998
CONVENTION
d'assistance administrative mutuelle
en
matière douanière
entre
le Gouvernement de la
République française
et
le Gouvernement de la
République hongroise
Le Gouvernement de la République
française
et
Le Gouvernement de la
République hongroise,
Ci-après
dénommés les
« Parties »,
Considérant
que les infractions à la législation douanière portent
préjudice aux intérêts économiques, fiscaux,
sociaux, culturels et
commerciaux ;
Considérant que le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue un
danger pour la santé publique et la
société ;
Considérant
qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de
contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'exacte perception des
droits de douane et taxes à l'exportation et à
l'importation ;
Convaincus que la lutte contre
les infractions à la législation douanière sera rendue
plus efficace par une étroite coopération entre leurs
administrations
douanières ;
Désireux d'inscrire
cette coopération dans le cadre des dispositions du Traité
d'entente et d'amitié entre la République française et la
République hongroise signé le 11 septembre 1991, et
notamment ses articles 7, 8
et 12 ;
Vu la Convention des Nations unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
du 20 décembre 1988 et son
annexe ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Aux fins de la présente
Convention, on entend
par :
1. « Législation
douanière » : les dispositions législatives et
réglementaires que les administrations douanières des deux
Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation,
l'exportation ou au transit de marchandises et de moyens de paiement, et
notamment les dispositions concernant les droits de douane ou tous autres
droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle ;
2. « Administration
douanière » :
- pour
la République française, la direction générale des
douanes et droits indirects ;
- pour
la République hongroise, la direction générale de la garde
des douanes et des
finances ;
3. « Infraction
douanière » : toute violation ou tentative de violation
de la législation douanière telle que définie par la
législation interne de chaque
Partie ;
4. « Personne » :
toute personne physique ou
morale ;
5. « Livraisons
surveillées » : méthode consistant à
permettre la sortie ou le passage par le territoire d'un ou plusieurs pays de
stupéfiants ou substances psychotropes, de substances inscrites aux
tableaux I et II annexés à la convention du
20 décembre 1988 ou de substances qui leur sont
substituées, expédiés illicitement ou suspectés de
l'être, au su et sous le contrôle des autorités
compétentes desdites Parties, en vue d'identifier les personnes
impliquées dans la commission des actes déclarés
infractions en vertu du paragraphe 1 du l'article 3 de la convention
du 20 décembre 1988.
Article 2
1. Les administrations
douanières des deux Parties se prêtent mutuellement assistance
dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de
prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions à
la législation
douanière.
2. L'assistance
prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception
des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le
compte de l'autre Partie. L'administration douanière requise à
cet effet procède uniquement à la notification au destinataire de
tous actes ou décisions émanant des autorités
administratives de l'autre Partie et concernant l'application de la
législation
douanière.
3. L'assistance fournie
sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité
avec la législation interne de la Partie requise et dans les limites de
la compétence de l'administration douanière de cette Partie.
Article 3
Les administrations douanières des
deux Parties se
communiquent :
1. Spontanément
ou sur demande tous renseignements dont elles disposent,
concernant :
a)
Les
opérations irrégulières constatées ou
projetées, présentant ou, d'après les données
disponibles, paraissant présenter un caractère frauduleux au
regard de la législation douanière de l'une ou l'autre
Partie ;
b)
Les nouveaux
moyens ou méthodes de
fraude ;
c)
Les
catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic
frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en
transit ;
d)
Les personnes
dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions
à la législation douanière de l'autre
Partie ;
e)
Les
véhicules, embarcations, aéronefs, suspectés d'être
utilisés pour commettre des infractions à la législation
douanière de l'autre
Partie ;
f)
Les nouvelles
techniques de lutte contre les infractions à la législation
douanière ayant fait la preuve de leur
efficacité ;
2. Sur demande
écrite et aussi rapidement que possible tous
renseignements :
a)
Extraits
de documents de douane concernant des échanges de marchandises entre les
deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard
de la législation douanière de la Partie requérante,
éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou
authentifiées desdits documents,
et
b)
Pouvant servir à
déceler des infractions à la législation douanière
de la Partie requérante.
Ces demandes
écrites doivent comporter les indications
suivantes :
- le nom de
l'autorité
requérante ;
- la nature de
la procédure en
cours ;
- l'objet et les motifs de
la demande ;
- les noms et adresses
(identité dans le cas de personnes physiques) des parties
impliquées ;
- un
exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments
juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'administration
douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de
l'autre Partie exerce, conformément aux dispositions de sa
législation douanière nationale, une surveillance spéciale
sur :
1. Les déplacements, et
plus particulièrement l'entrée et la sortie de son territoire,
des personnes tenues ou connues par la Partie requérante pour s'adonner
habituellement à des activités contraires à la
législation
douanière ;
2. Les mouvements
suspects de marchandises signalées par l'administration douanière
de la Partie requérante comme faisant l'objet à destination de
son territoire d'un important trafic en infraction à sa
législation
douanière ;
3. Les lieux
où son entreposées des marchandises dont l'administration
douanière de la Partie requérante a des raisons de penser
qu'elles sont destinées à être importées
illégalement sur son
territoire ;
4. Les
véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport,
dont l'administration douanière de la Partie requérante a des
raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des
infractions douanières sur son territoire.
Article 5
Sous réserve de la
législation nationale de chaque
Partie :
1. Les administrations
douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin,
dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits
stupéfiants et de substances psychotropes de manière à
identifier les personnes impliquées dans des infractions à la
législation
douanière ;
2. Le recours aux
livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par
cas ;
3. Les livraisons
surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore
- dès lors que la législation douanière de la Partie
concernée le prévoit - après soustraction ou
remplacement partiel de la marchandise illicite.
Article 6
1. Les administrations
douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance
prévue par la présente Convention si celle-ci est de nature
à porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels de leur Etat, ou implique la violation d'un
secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Lorsque
l'administration douanière d'une Partie qui formule une demande
d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature
qui serait présentée par l'autre Partie, elle signale le fait
dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a
toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette
demande.
3. Tout refus d'assistance doit
être motivé.
Article 7
1. Sur demande de
l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration
douanière de l'autre Partie peut procéder à des
investigations et à des enquêtes, à des auditions de
personnes suspectées d'infractions et à celles de témoins.
Elle en communique les résultats à l'administration
douanière
requérante.
2. L'administration
douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de
l'administration douanière de la Partie requérante à
être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont
diligentées conformément aux règles de droit de la Partie
requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette
Partie.
Article 8
1. Les administrations
douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les
agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de
constater ou de sanctionner les infractions douanières soient en
relations personnelles et directes en vue d'échanger des
renseignements.
2. La liste des agents
spécialement désignés à cette fin est
notifiée à l'administration de l'autre Partie.
Article 9
1. Les informations obtenues
en application de la présente Convention ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles mentionnées à
l'article 2, alinéa 1, que si l'administration
douanière qui les a fournies y a consenti
expressément.
2. Les
renseignements, communications et documents obtenus par l'administration
douanière d'une Partie en application de la présente Convention
bénéficient de la même protection que celle accordée
par la législation nationale de cette Partie aux renseignements,
communications et documents de même
nature.
3. L'administration
douanière de la Partie qui fournit l'information en vérifie
l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie est inexacte
ou devrait être détruite, l'administration douanière de la
Partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est
tenue de procéder à la correction ou à la destruction de
cette information.
Article 10
1. Les administrations
douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de
preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages,
qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des
renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par
la présente Convention.
2. Les
documents originaux recueillis dans le cadre d'une enquête
effectuée par l'administration douanière d'une Partie à la
demande de l'administration douanière de l'autre Partie peuvent
être transmis à cette dernière lorsque les copies ne
suffisent pas. Ces documents doivent être restitués dans les plus
brefs délais.
3. L'étendue
de la force probante attribuée à ces renseignements et documents
est déterminée par le droit national de la Partie
requérante.
Article 11
1. Sur demande d'un tribunal
ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions à la
législation douanière, l'administration douanière de
l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en
qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite
autorité.
Ces agents déposent, dans
les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les
constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs
fonctions.
2. La demande de comparution
doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité
l'agent sera interrogé.
3. Les
dispositions du présent article n'affectent pas l'application par les
deux Parties des règles relatives à l'entraide judiciaire en
matière pénale.
4. Les
frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux
experts et aux témoins sont à la charge de l'administration
douanière de la Partie requérante.
Article 12
Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.
Article 13
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier tel que défini par la législation applicable dans chacune des deux Parties.
Article 14
1. Les modalités
d'application de la présente Convention sont fixées de concert
par les administrations douanières des deux
Parties.
2. A cet effet, il est
créé une Commission mixte, composée des
représentants des administrations douanières des deux Parties,
chargée d'examiner les questions liées à l'application de
la présente Convention.
La Commission mixte
se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de
chaque Partie.
3. Les différends
constatés au sein de la Commission mixte et restés sans solution
sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet
le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière
notification.
2. La présente
Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux
Parties peut la dénoncer à tout moment par notification
écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie.
La dénonciation prend effet six mois après la date de
réception de cette notification.
Fait
à Budapest le 26 février 1998, en double exemplaire en
langues française et hongroise, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Paul Poudade
Ambassadeur de
France
en Hongrie
Pour le Gouvernement
de la République
hongroise :
Mihaly Arnold
Directeur
général des douanes
TCA 98-69. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
580980690 - 000598
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris