Parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse
N°
437
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17
septembre 2003
PROJET DE LOI
relatif à la
parité
entre
hommes
et
femmes
sur les listes de candidats à l'élection des
membres de
l'Assemblée de Corse
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure
et des libertés locales
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives a prévu que, pour les élections
régionales et l'élection des membres de l'Assemblée de
Corse, le principe de parité devait être mis en oeuvre par la
présentation d'un nombre égal de candidats de chaque sexe au sein
d'un groupe entier de six candidats.
Afin d'instaurer l'application maximale du principe de la parité pour
les élections régionales, la loi n° 2003-327 du 11 avril
2003 relative à l'élection des conseillers régionaux, des
représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide
publique aux partis politiques a modifié les dispositions de l'article
L. 346 du code électoral en instaurant la règle de l'alternance
stricte d'hommes et de femmes sur les listes de candidats. Dans sa
rédaction issue de la loi du 11 avril 2003, cet article
impose, en effet, que, au sein de chaque section départementale, les
listes de candidats soient composées alternativement d'un candidat de
chaque sexe.
Dans sa décision du 3 avril 2003, le Conseil constitutionnel a
observé que si la loi du 11 avril 2003 modifiait sur certains
points les règles relatives à l'assemblée de Corse, elle
n'étendait pas ces modalités à l'élection de ladite
assemblée. Etaient ainsi maintenues les dispositions de l'article L. 370
du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juin
2000, aux termes desquelles « sur chacune des listes, l'écart entre
le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur
à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de
présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats
de chaque sexe. »
Considérant que, compte tenu de leurs compétences, de leur place
dans l'organisation décentralisée de la République et de
leurs règles de composition et de fonctionnement, l'assemblée de
Corse et les conseils régionaux ne se trouvaient pas dans une situation
différente au regard de l'objectif de parité inscrit au
cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution et,
après avoir constaté qu'aucune particularité locale ni
aucune raison d'intérêt général ne justifiait la
différence de traitement en cause, le Conseil constitutionnel a
invité le législateur, à l'occasion de la prochaine loi
relative à l'Assemblée de Corse, à étendre à
la Corse le dispositif prévu par la loi du 11 avril dernier pour les
élections régionales.
Lors des débats sur le projet de loi relatif à la consultation
des électeurs de Corse, le Gouvernement s'est engagé, quel que
soit le résultat de ce scrutin, à respecter cette obligation qui,
concrètement, implique une modification de la rédaction de
l'article L. 370 du code électoral.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la parité entre hommes
et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres
de l'Assemblée de Corse, délibéré en conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 370 du
code électoral est remplacée par les dispositions suivantes :
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe. »
Fait à Paris, le 17 septembre 2003,
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Signé : NICOLAS SARKOZY