Raccordement du Luxembourg au TGV Est-européen
N° 130
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JANVIER 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au raccordement du Grand-Duché de Luxembourg au TGV Est-européen (ensemble trois annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
Ministre
des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les Gouvernements de la République française et du
Grand-Duché de Luxembourg ont signé le 28 janvier 2002 à
Rémilly (Moselle) un protocole d'accord en vue du raccordement du
Grand-Duché de Luxembourg au TGV Est-européen.
En effet, depuis près de vingt ans, la France mène une politique,
ambitieuse mais économiquement réaliste, de raccordement de son
réseau ferré à grande vitesse avec ses principaux voisins.
Un accord visant au raccordement du réseau français à
grande vitesse avec celui de la Suisse a par exemple été conclu
le 5 novembre 1999.
Ainsi, cet accord concrétise la volonté des deux Gouvernements de
favoriser le développement des échanges entre la France et le
Luxembourg et fait suite à un premier protocole, signé à
Metz le 17 septembre 1992.
Celui-ci avait pour objectifs la construction d'une ligne nouvelle et la
modernisation des lignes existantes sur l'itinéraire Paris-Luxembourg et
Luxembourg-Strasbourg en vue de réduire la durée du trajet
Paris-Luxembourg de 3h30 à 2h15 et la durée du trajet
Luxembourg-Strasbourg de 2h05 à 1h25. Il prévoyait la consistance
des travaux à réaliser et posait le principe d'une participation
financière du Luxembourg. Cette dernière devait être
fixée par voie d'avenant, en application de l'article 4 du protocole.
Le projet de TGV Est-européen consiste à réaliser 406 km
de ligne nouvelle entre Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et Vandenheim
(Bas-Rhin). Il prévoit en outre la réalisation de trois gares
nouvelles. Il a été inscrit sur la liste des quatorze projets
prioritaires à réaliser dans le cadre du réseau
transeuropéen de transport lors du Conseil européen d'Essen en
décembre 1994. Le projet a ensuite été
déclaré d'utilité publique par décret en Conseil
d'Etat du 14 mai 1996.
Lors d'une réunion du 29 janvier 1999, l'Etat a décidé de
réaliser une première phase de travaux entre Vaires-sur-Marne et
Baudrecourt (Moselle). Cette décision a été
finalisée par la signature d'une convention de réalisation et de
financement de la première phase entre tous les partenaires le 7
novembre 2000 à Paris.
Le protocole d'accord conclu entre les Gouvernements français et
luxembourgeois le 28 janvier 2002 vient en particulier préciser le
montant et les conditions d'engagement de la participation financière du
Grand-Duché de Luxembourg au projet. Son entrée en vigueur dans
les meilleurs délais est très souhaitable en raison de
l'avancement du projet dont les travaux ont été inaugurés
officiellement le 28 janvier 2002 par le ministre de l'équipement, des
transports et du logement.
*
* *
L'accord
intergouvernemental du 28 janvier 2002 confirme et précise les termes du
protocole d'accord franco-luxembourgeois du 17 septembre 1992 et permet le
financement de la convention de réalisation et de financement de la
première phase du TGV Est-européen du 7 novembre 2000 entre
l'Etat, les collectivités territoriales françaises participant au
financement, Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF.
Il a pour objet de préciser les conditions de raccordement du
Grand-Duché au TGV Est-européen, les travaux de la
première phase du projet, la consistance des dessertes, les
modalités d'exploitation et enfin la contribution financière du
Grand-Duché de Luxembourg au projet (
article 1
er
).
L'
article
2
présente l'ensemble des travaux de la
première phase relatifs, d'une part, à la création de la
nouvelle ligne, avec ses gares et ses raccordements au réseau existant
et, d'autre part, aux aménagements à prévoir sur les
lignes existantes afin de faciliter la desserte du Luxembourg. Il en
précise le coût, qui ne comprend pas les investissements en
matériel roulant, et les phases. La seconde phase du projet doit
consister à prolonger la nouvelle ligne entre la Lorraine et l'Alsace et
à la raccorder à la ligne existante.
L'
article
3
a pour objet les dessertes Paris-Luxembourg et
Luxembourg-Strasbourg. Il fixe respectivement à deux heures et quinze
minutes et deux heures et cinq minutes (à l'issue de la première
phase des travaux) les temps de parcours sur chacune des lignes, établit
les fréquences à quatre allers-retours quotidiens au minimum et
détermine de manière indicative les plages horaires des trains
qui seront mis en place.
L'
article
4
précise les modalités d'exploitation
des lignes concernées, notamment en termes de politique commerciale et
de gestion des places à bord, et la répartition des
compétences entre la SNCF et les chemins de fer luxembourgeois (CFL).
Une concertation entre eux est en outre prévue afin de déterminer
les modalités à caractère technique, opérationnel
ou commercial relatives à la mise en oeuvre des dessertes, les
redevances d'infrastructure, la définition des sillons entre la
frontière et Luxembourg ou encore l'agrément des agents de
conduite.
L'
article
5
fixe le montant de la contribution financière
du Luxembourg à 117.386.000 € aux conditions
économiques de juin 1997, soit 3,76 pour cent du coût total
des investissements d'infrastructure et d'installations fixes. Celle-ci est
forfaitaire pour l'ensemble du projet. Les modalités de versement des
fonds sont également précisées dans cet article.
L'
article
6
prévoit la participation, avec voix
consultative, de délégués désignés par le
Gouvernement luxembourgeois au comité de pilotage institué par
l'article 5 de la convention de réalisation et de financement du 7
novembre 2000 et chargé du suivi de la réalisation, de la
situation des dépenses et des évolutions du calendrier. Il
comprend des représentants de l'Etat, des collectivités locales
et de la SNCF.
L'
article
7
rappelle la propriété du maître
d'ouvrage sur les études préliminaires à la
réalisation que les Parties s'engagent à ne pas utiliser à
des fins commerciales et à ne pas divulguer.
L'
article
8
, relatif au règlement des différends,
prévoit le recours à l'arbitrage en cas d'échec de la
négociation. Chacune des Parties, si elles ne peuvent s'entendre sur le
choix du ou des arbitres dans un délai de trois mois, peut faire appel
au président de la Cour de justice des Communautés
européennes ou à un autre membre de cette Cour pour
désigner un arbitre unique.
Trois annexes (calendrier prévisionnel de réalisation,
échéancier indicatif des dépenses, intitulé du
compte de versement) sont jointes à l'accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole d'accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg relatif au raccordement du Grand-Duché
de Luxembourg au TGV Est-européen (ensemble trois annexes) qui,
engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole d'accord
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au raccordement du
Grand-Duché de Luxembourg au TGV Est-européen (ensemble trois
annexes), délibéré en Conseil des ministres, après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation du protocole d'accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg relatif au raccordement du Grand-Duché de Luxembourg au
TGV Est-européen (ensemble trois annexes), signé à
Rémilly (Moselle) le 28 janvier 2002, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 janvier 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
P R O T O C O L E D ' A C C O R D
ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
RELATIF AU RACCORDEMENT
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU TGV EST-EUROPÉEN
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
CI-APRÈS DÉNOMMÉS « LES
PARTIES »,
VU LE PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE MINISTRE
DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE SUR LE RACCORDEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU TGV
EST-EUROPÉEN, SIGNÉ LE 17 SEPTEMBRE 1992 À
METZ ;
CONSIDÉRANT QUE LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS A, PAR DÉCRET DU 14 MAI 1996,
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE ET URGENTS LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU TGV
EST-EUROPÉEN ;
CONSIDÉRANT LES
DÉCISIONS PRISES PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS CONCERNANT LA
RÉALISATION ET LE FINANCEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN, ADOPTÉES LE 29 JANVIER 1999 PAR
L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES FRANÇAIS ASSOCIÉS À LA
RÉALISATION ET AU FINANCEMENT DU
PROJET ;
CONSIDÉRANT QUE LA CONVENTION
DE RÉALISATION ET DE FINANCEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN ENTRE L'ETAT FRANÇAIS, LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES FRANÇAISES PARTICIPANT AU FINANCEMENT DU PROJET, RFF ET LA
SNCF A ÉTÉ SIGNÉE LE
7 NOVEMBRE 2000 ;
CONSIDÉRANT
LA VOLONTÉ DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS DE PARTICIPER AU FINANCEMENT
DU TGV EST-EUROPÉEN DANS L'OPTIQUE D'UN RACCORDEMENT DE LA VILLE DE
LUXEMBOURG ET DE L'AMÉLIORATION DE LA LIAISON PAR CHEMIN DE FER
STRASBOURG-LUXEMBOURG-BRUXELLES ;
CONSIDÉRANT LA MOTION DE LA CHAMBRE DES
DÉPUTÉS DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG DU 21 JUIN 2000 CONFIRMANT LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
DANS CETTE DÉMARCHE ;
CONSIDÉRANT
QUE CE PROJET FAIT ÉGALEMENT L'OBJET D'UNE PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE L'UNION EUROPÉENNE,
SONT CONVENUES DES
DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
er
Objet du protocole
LE PRÉSENT PROTOCOLE A POUR OBJET
DE
PRÉCISER :
- LES CONDITIONS
DE RACCORDEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG AU TGV
EST-EUROPÉEN ;
- LA
CONSISTANCE DES DESSERTES QUI SERONT MISES EN PLACE, DANS LE CADRE DU TGV
EST-EUROPÉEN, ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG ;
- LES MODALITÉS
DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
À LA RÉALISATION DU TGV
EST-EUROPÉEN.
LE PRÉSENT PROTOCOLE
DÉFINIT EN OUTRE LES AMÉLIORATIONS À APPORTER À LA
SECTION FRANCO-LUXEMBOUGEOISE DE LA LIAISON PAR CHEMIN DE FER ENTRE
STRASBOURG, LUXEMBOURG ET BRUXELLES EN ATTENDANT LA RÉALISATION DE LA
DEUXIÈME PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN.
ARTICLE 2
CONSISTANCE ET MODALITÉS DE
RÉALISATION DU TGV
EST-EUROPÉEN
2.1. CONSISTANCE DU
TGV EST-EUROPÉEN
LE TGV EST-EUROPÉEN CONSISTE
À
RÉALISER, EN FRANCE, UNE LIGNE NOUVELLE À GRANDE VITESSE ENTRE
VAIRES-SUR-MARNE (EN ILE-DE-FRANCE) ET VENDENHEIM (EN
ALSACE).
CE PROJET SERA RÉALISÉ EN
DEUX PHASES, COMME INDIQUÉ AUX PARAGRAPHES 2.2 ET 2.3
CI-APRÈS.
2.2. PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN
2.2.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX
DE LA PREMIÈRE PHASE
DU TGV EST-EUROPÉEN En France
LA PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN COMPORTE :
- LA
CONSTRUCTION D'UNE LIGNE NOUVELLE À GRANDE VITESSE ENTRE
VAIRES-SUR-MARNE (ILE-DE-FRANCE) ET BAUDRECOURT (LORRAINE). CETTE LIGNE
NOUVELLE AUTORISERA UNE VITESSE POTENTIELLE MAXIMALE DE 350 KM/H, UNE VITESSE
D'EXPLOITATION MAXIMALE DE 320 KM/H ÉTANT PRÉVUE LORS DE LA MISE
EN SERVICE ;
- LA CRÉATION
DES GARES NOUVELLES CHAMPAGNE-ARDENNE, MEUSE ET LORRAINE SUR LA LIGNE À
GRANDE VITESSE ;
- LA
CRÉATION DES RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES ENTRE LA LIGNE NOUVELLE ET
LE RÉSEAU FERROVIAIRE EXISTANT, ET NOTAMMENT D'UN RACCORDEMENT ENTRE LA
LIGNE NOUVELLE ET LA LIGNE FERROVIAIRE EXISTANTE NANCY-METZ À HAUTEUR DE
PAGNY-SUR-MOSELLE, PERMETTANT LA MISE EN PLACE DE LIAISONS PAR TRAINS À
GRANDE VITESSE ENTRE LUXEMBOURG ET
PARIS ;
- LES INSTALLATIONS
TERMINALES NÉCESSAIRES AU PROJET (BÂTIMENTS ET OUTILLAGE) EN
RÉGION PARISIENNE, À REIMS, METZ, NANCY ET
STRASBOURG ;
- LA RÉALISATION
D'AMÉNAGEMENTS DU RÉSEAU FERROVIAIRE EXISTANT LIÉS AU
PROJET, ET NOTAMMENT LA MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE EXISTANTE
METZ-LUXEMBOURG SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, PERMETTANT UN
RELÈVEMENT DE
VITESSE :
- DE 130 À
140 KM/H ENTRE LE POINT KILOMÉTRIQUE 190,830 (SORTIE DE
THIONVILLE) ET LE POINT KILOMÉTRIQUE
196,810 ;
- DE 140 À
150 KM/H ENTRE LE POINT KILOMÉTRIQUE 196,810 ET LE POINT
KILOMÉTRIQUE 203,756 (FRONTIÈRE
FRANCO-LUXEMBOURGEOISE).
PARALLÈLEMENT
À LA MISE EN oeUVRE DE LA PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN, LA CAPACITÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA
LIGNE METZ-LUXEMBOURG SERA RENFORCÉE POUR AMÉLIORER LA
FLUIDITÉ DU TRAFIC ET LES CONDITIONS DE CIRCULATION DES TGV, EN
PARTICULIER PAR LA RÉALISATION DES OPÉRATIONS
D'AMÉNAGEMENT PROGRAMMÉES (AMÉNAGEMENTS DE VOIE,
SIGNALISATION...).
2.2.2. COÛT DES TRAVAUX
DE LA
PREMIÈRE
PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN EN FRANCE
LE COÛT TOTAL DES TRAVAUX DE LA PREMIÈRE PHASE EST ÉVALUÉ À 3 125 205 000 EUROS (TROIS MILLIARDS CENT VINGT-CINQ MILLIONS DEUX CENT CINQ MILLE EUROS), AUX CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE JUIN 1997, NON COMPRIS LES INVESTISSEMENTS EN MATÉRIEL ROULANT.
2.2.3. AMÉNAGEMENTS DE LA
SECTION LUXEMBOURGEOISE
DE LA LIGNE METZ-LUXEMBOURG
LA SECTION LUXEMBOURGEOISE DE LA
LIGNE
FERROVIAIRE EXISTANTE METZ-LUXEMBOURG SERA AMÉNAGÉE POUR EN
AMÉLIORER LA VITESSE, LA SÉCURITÉ ET L'EXPLOITATION,
GRÂCE AUX MESURES
SUIVANTES :
- SUPPRESSION DE
PASSAGES À
NIVEAU ;
- AUGMENTATION DU NOMBRE DE
CANTONS ;
- EXTENSION DE LA
CAPACITÉ DE LA LIGNE BETTEMBOURG-LUXEMBOURG, NOTAMMENT ENTRE FENTANGE ET
LUXEMBOURG, ENTRE LES POINTS KILOMÉTRIQUES 10,2 (FENTANGE) ET 14,045
(GARE DE
LUXEMBOURG) ;
- RENOUVELLEMENT DE LA
VOIE ENTRE BETTEMBOURG ET LUXEMBOURG (ENTRE LES POINTS KILOMÉTRIQUES 7,0
ET 13,9).
LE RÉSEAU LUXEMBOURGEOIS SERA MUNI
DU SYSTÈME DE CONTRÔLE EUROPÉEN ETCS. LA
SECTION LUXEMBOURGEOISE DE LA LIGNE METZ-LUXEMBOURG SERA
ÉQUIPÉE EN PLUS DU SYSTÈME KVB SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE, HORMIS CEUX EN RELATION
AVEC L'ENTRETIEN COURANT. LES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES SERONT PAR
AILLEURS RÉALISÉS EN GARE DE LUXEMBOURG POUR ACCUEILLIR ET POUR
PERMETTRE LE STATIONNEMENT DES RAMES TGV.
SANS
PRÉJUDICE DU DEUXIÈME ALINÉA DU SOUS-PARAGRAPHE 2.2.3, LA
PARTIE LUXEMBOURGEOISE PRENDRA EN CHARGE LA RÉALISATION ET LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX À RÉALISER SUR SON
TERRITOIRE.
ELLE PRENDRA LES MESURES UTILES POUR QUE
LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS AU PRÉSENT PARAGRAPHE SOIENT
RÉALISÉS PARALLÈLEMENT À LA MISE EN oeUVRE DE LA
PREMIÈRE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN. ELLE INFORMERA LA PARTIE
FRANÇAISE DEUX FOIS PAR AN DES ÉVOLUTIONS DE LA PLANIFICATION DE
CES TRAVAUX.
2.2.4. CALENDRIER DE RÉALISATION
DE LA
PREMIÈRE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN
LA MISE EN SERVICE DE LA PREMIÈRE
PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN EST PRÉVUE
EN 2006.
POUR LES TRAVAUX SITUÉS SUR LE
TERRITOIRE FRANÇAIS, UN CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF DES
OPÉRATIONS EST JOINT EN ANNEXE 1. CE CALENDRIER SERA MIS À
JOUR DEUX FOIS PAR AN, À L'INITIATIVE DE LA PARTIE FRANÇAISE.
ENTRE CES DEUX ÉCHÉANCES, CELLE-CI AVISERA AU PLUS TÔT LA
PARTIE LUXEMBOURGEOISE DE TOUTE ÉVOLUTION DU CALENDRIER.
2.3. SECONDE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN
LA SECONDE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN
CONSISTERA À PROLONGER ULTÉRIEUREMENT LA LIGNE NOUVELLE À
GRANDE VITESSE DE BAUDRECOURT (EN LORRAINE) À VENDENHEIM (EN
ALSACE).
CETTE SECONDE PHASE COMPORTERA NOTAMMENT LA
RÉALISATION DU RACCORDEMENT DE LA LIGNE EXISTANTE METZ-STRASBOURG VERS
LA LIGNE NOUVELLE À LA HAUTEUR DE BAUDRECOURT QUI SE FERA,
CONFORMÉMENT À LA DUP DU TGV EST-EUROPÉEN, SOUS FORME DE
SAUT DE MOUTON POUR F
aciliter les relations entre Luxembourg, Metz et
Strasbourg.
Article
3
DURÉE DE PARCOURS. - FRÉQUENCES. -
HORAIRES
3.1.
Desserte Paris-Luxembourg
LA DESSERTE PARIS-LUXEMBOURG SERA
ASSURÉE AU MOYEN DES RAMES TGV MISES EN EXPLOITATION SUR LE TGV
EST-EUROPÉEN.
LA DESSERTE PARIS-LUXEMBOURG
COMPORTERA AU MOINS QUATRE ALLERS-RETOURS QUOTIDIENS SANS RUPTURE DE
CHARGE.
DÈS LA RÉALISATION DE LA
PREMIÈRE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN, LE TEMPS DE PARCOURS POUR CES
QUATRE ALLERS-RETOURS ENTRE PARIS ET LUXEMBOURG SERA AU PLUS DE
DEUX HEURES ET QUINZE MINUTES. CE TEMPS DE PARCOURS INCLUT LA
DURÉE DES ARRÊTS
INTERMÉDIAIRES.
LES HORAIRES DE CES TRAINS
SERONT PROGRAMMÉS EN VUE DE SATISFAIRE AU MIEUX LES BESOINS ET LES
INTÉRÊTS EN PRÉSENCE, ET DE S'INSÉRER DANS LES
PLAGES HORAIRES INDICATIVES
SUIVANTES :
- AU DÉPART DE
LUXEMBOURG (6-8 HEURES), (9-11 HEURES), (12-16 HEURES) ET
(17-20 HEURES) ;
- AU
DÉPART DE PARIS (6-8 HEURES), (8-10 HEURES),
(16-18 HEURES), (19-20 HEURES).
3.2. Desserte Luxembourg-Strasbourg
DANS LE CADRE DE LA PREMIÈRE
PHASE
DU TGV EST-EUROPÉEN, LA DESSERTE ENTRE LUXEMBOURG ET STRASBOURG SERA
ASSURÉE PAR DES TRAINS CLASSIQUES. LA DESSERTE COMPORTERA AU MOINS
QUATRE ALLERS-RETOURS QUOTIDIENS SANS RUPTURE DE CHARGE À PARTIR DE LA
MISE EN SERVICE DU TGV ENTRE PARIS ET LUXEMBOURG. LES PARTIES PRENDRONT LES
MESURES NÉCESSAIRES POUR QUE LA SNCF ET LES CFL SE CONCERTENT EN VUE
D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE DE CES QUATRE ALLERS-RETOURS,
ET DE RAPPROCHER LES TEMPS DE PARCOURS DE L'OBJECTIF DE DEUX HEURES ET
CINQ MINUTES.
APRÈS LA
RÉALISATION DE LA SECONDE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN, LA DESSERTE
ENTRE LUXEMBOURG ET STRASBOURG SERA ASSURÉE PAR DES RAMES TGV MISES PAR
AILLEURS EN EXPLOITATION SUR LE RÉSEAU TGV EST-EUROPÉEN. LE TEMPS
DE PARCOURS SERA DE UNE HEURE ET VINGT-CINQ MINUTES. LA DESSERTE
COMPORTERA ALORS AU MOINS QUATRE ALLERS-RETOURS QUOTIDIENS SANS RUPTURE DE
CHARGE.
LES HORAIRES SERONT PROGRAMMÉS EN VUE
DE SATISFAIRE AU MIEUX LES BESOINS ET LES INTÉRÊTS EN
PRÉSENCE, Y COMPRIS CEUX DE L'AXE FERROVIAIRE
BRUXELLES-LUXEMBOURG-METZ-STRASBOURG-SUISSE.
LES
PARTIES SE METTRONT D'ACCORD SUR L'HORAIRE DES TRAINS À GRANDE VITESSE
ASSURANT LA DESSERTE ENTRE LUXEMBOURG ET STRASBOURG PRÉALABLEMENT
À LA MISE EN SERVICE DE LA SECONDE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN.
Article
4
MODALITÉS D'EXPLOITATION
POUR LES RELATIONS PARIS-LUXEMBOURG ET
STRASBOURG-LUXEMBOURG, LA MÊME POLITIQUE TARIFAIRE ET NOTAMMENT LE
MÊME NIVEAU TARIFAIRE QUE POUR LES AUTRES RELATIONS DU TGV
EST-EUROPÉEN S'APPLIQUENT, COMME SI LE TRONÇON LUXEMBOURGEOIS DE
LA LIGNE METZ-LUXEMBOURG FAISAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÉSEAU
FRANÇAIS. LA GESTION DES PLACES À BORD DES TRAINS TGV
CONCERNÉS SERA ASSURÉE SELON LES MÊMES RÈGLES QUE
POUR LES RELATIONS INTÉRIEURES
FRANÇAISES.
SANS PRÉJUDICE DES
DISPOSITIONS DU PRÉSENT PROTOCOLE, LES PARTIES PRENDRONT LES MESURES
NÉCESSAIRES POUR QUE LA SNCF ET LES CFL S'ENTENDENT SUR LES AUTRES
MODALITÉS À CARACTÈRE TECHNIQUE, OPÉRATIONNEL OU
COMMERCIAL RELATIVES À LA MISE EN oeUVRE DES DESSERTES DÉFINIES
À L'ARTICLE 3. LES DEUX ENTREPRISES SE CONCERTERONT
NOTAMMENT :
- EN VUE D'ASSURER UNE
CORRESPONDANCE OPTIMALE DES TRAINS RÉGIONAUX ENTRE LE LUXEMBOURG ET LA
LORRAINE SUR LES TGV S'ARRÊTANT EN GARE DE METZ, EN CONCERTATION AVEC LE
CONSEIL RÉGIONAL DE
LORRAINE ;
- EN VUE DE LA
PROGRAMMATION ÉVENTUELLE D'ARRÊTS INTERMÉDIAIRES DES TGV
LUXEMBOURG-PARIS SUR LA LIGNE
NOUVELLE ;
- EN VUE DE LA
PROLONGATION DE CERTAINS TGV AU-DELÀ DES RELATIONS PRÉVUES
À L'ARTICLE 3 ;
- EN VUE
D'UNE ADAPTATION ÉVENTUELLE AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE DES
HORAIRES PRÉVUS AUX PARAGRAPHES 3.1
ET 3.2.
LE RISQUE COMMERCIAL DE L'EXPLOITATION
DU TGV EST-EUROPÉEN SERA SUPPORTÉ INTÉGRALEMENT PAR LA
PARTIE FRANÇAISE. PAR AILLEURS, LES PARTIES PRENDRONT LES MESURES
NÉCESSAIRES POUR FAIRE DÉFINIR PAR LA SNCF ET LES CFL LES
PRESTATIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES RÉSULTANT DE LA CIRCULATION DES
RAMES TGV SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE LUXEMBOURGEOIS, ET NOTAMMENT LES
REDEVANCES D'INFRASTRUCTURE, LA DÉFINITION DES SILLONS ENTRE LA
FRONTIÈRE ET LUXEMBOURG, LA RÉMUNÉRATION DES PRESTATIONS
COMMERCIALES OU D'EXPLOITATION EFFECTUÉES PAR LES CFL POUR LE COMPTE DE
LA SNCF, ET L'AGRÉMENT DES AGENTS DE
CONDUITE.
LA PARTIE FRANÇAISE ASSUMERA LA
RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXPLOITATION DES TGV
ET LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE ASSUMERA CELLE DES DOMMAGES IMPUTABLES À LA
GESTION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE, SELON LES FORMES ET DANS LES LIMITES
DU DROIT CIVIL.
Article
5
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG
À LA RÉALISATION DU TGV
EST-EUROPÉEN
5.1. MONTANT DE LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION
PRÉALABLE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG, LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE APPORTERA À LA PARTIE
FRANÇAISE UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE
117 386 000 EUROS (CENT DIX-SEPT MILLIONS TROIS CENT
QUATRE-VINGT-SIX MILLE EUROS) AUX CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE
JUIN 1997. CETTE CONTRIBUTION REPRÉSENTE 3,76 % DU COÛT
TOTAL DES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURE ET D'INSTALLATIONS FIXES, Y COMPRIS
L'OUTILLAGE NÉCESSAIRE À LA MAINTENANCE, QUI RELÈVENT DE
LA PREMIÈRE PHASE DE RÉALISATION DU PROJET. ELLE COUVRE LA
PARTICIPATION LUXEMBOURGEOISE INTÉGRALE EN VUE DES INVESTISSEMENTS
PRÉCITÉS AINSI QUE DES INVESTISSEMENTS EN MATÉRIEL
ROULANT.
CETTE CONTRIBUTION SERA ACTUALISÉE
CONFORMÉMENT AUX STIPULATIONS DU SOUS-PARAGRAPHE
5.2.7.
ELLE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉE
LORS DE LA RÉALISATION DE LA PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN, SELON LES MODALITÉS PRÉVUES AU PARAGRAPHE
5.2.
ELLE SERA CONSIDÉRÉE PAR LA
PARTIE FRANÇAISE COMME SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT, ET ELLE NE SERA
GREVÉE D'AUCUNE TAXE NI D'AUCUN
IMPÔT.
ELLE CONSTITUE UNE CONTRIBUTION
FORFAITAIRE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET. LA PARTIE FRANÇAISE RENONCE
EXPRESSÉMENT À DEMANDER À LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE UNE
QUELCONQUE CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE.
5.2. MODALITÉS DE VERSEMENT
LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FERA L'OBJET D'APPELS DE FONDS MENSUELS ÉMIS PAR LA PARTIE FRANÇAISE. LES APPELS DE FONDS SERONT ADRESSÉS PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. ILS SERONT ACCOMPAGNÉS, À TITRE DE JUSTIFICATIF, PAR LES APPELS DE FONDS ÉMIS PAR RFF ET LA SNCF, AGISSANT COMME MAÎTRES D'OUVRAGE, CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE.
5.2.1. Principes de versement
LES APPELS DE FONDS PÉRIODIQUES
S'APPUIERONT SUR LES DÉPENSES CONSTATÉES, APRÈS
CERTIFICATION DU SERVICE FAIT PAR LES MAÎTRES
D'OUVRAGE.
LES FRAIS DE TRÉSORERIE
SUPPORTÉS, DU FAIT DU DÉCALAGE CHRONOLOGIQUE ENTRE LES PAIEMENTS
EFFECTUÉS ET LES VERSEMENTS DE LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE, SERONT
COMPENSÉS PAR LA MISE EN PLACE D'UNE PROVISION FORFAITAIRE À
CHARGE DE LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU
SOUS-PARAGRAPHE 5.2.4.
5.2.2. ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS
UN ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL INDICATIF DES DÉPENSES DE LA PREMIÈRE PHASE DU TGV EST-EUROPÉEN EST JOINT AU PRÉSENT PROTOCOLE EN ANNEXE 2. AFIN DE PERMETTRE À LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE DE PROGRAMMER SES DÉPENSES, CET ÉCHÉANCIER SERA MIS À JOUR PAR LA PARTIE FRANÇAISE DEUX FOIS PAR AN. ENTRE CES DEUX ÉCHÉANCES, CELLE-CI AVISERA AU PLUS TÔT LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE DE TOUTE MODIFICATION DE L'ÉCHÉANCIER DES APPELS DE FONDS.
5.2.3. Montant des appels de fonds
L'ASSIETTE GLOBALE DE L'APPEL DE FONDS AU
TITRE DU MOIS N SERA ÉGALE AUX DÉPENSES CUMULÉES
DEPUIS L'ORIGINE JUSQU'AU MOIS N INCLUS, EN MONNAIE COURANTE HORS TAXES,
APRÈS CERTIFICATION DU SERVICE FAIT PAR LE MAÎTRE
D'OUVRAGE.
LE MONTANT DE L'APPEL DE FONDS AU TITRE
DU MOIS N SERA CALCULÉ SELON LA FORMULE
SUIVANTE :
APPEL
DE FONDS AU TITRE DU MOIS N = (ASSIETTE GLOBALE AU TITRE
DU MOIS N X 3,76 %) - CUMUL DES APPELS DÉJÀ
ÉMIS,
SANS PRÉJUDICE DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
FIXÉE AU PARAGRAPHE 5.1 ET DES MODALITÉS D'AJUSTEMENT
PRÉVUES AU SOUS-PARAGRAPHE 5.2.7.
LA
CONFORMITÉ DES APPELS DE FONDS VISÉS AUX DEUX ALINÉAS
CI-DESSUS SERA CERTIFIÉE EN FIN D'EXERCICE PAR LA MISSION DE
CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES TRANSPORTS DU
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES. CE CERTIFICAT SERA JOINT
AU PLUS TARD AU TROISIÈME APPEL DE FONDS DE L'EXERCICE SUIVANT.
5.2.4. Montant de la provision
LE DÉCALAGE ENTRE LES PAIEMENTS
SUPPORTÉS PAR LA PARTIE FRANÇAISE ET LES VERSEMENTS DE LA
PARTICIPATION DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EST ÉVALUÉ
À 1,5 MOIS EN MOYENNE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU PROJET. CE
DÉCALAGE SERA COMPENSÉ PAR UNE PROVISION FORFAITAIRE, NON
RÉVISABLE, ET NON ACTUALISABLE, VERSÉE PAR LA PARTIE
LUXEMBOURGEOISE ET RESTITUÉE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU
QUATRIÈME ALINÉA CI-APRÈS.
A
CET EFFET, LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE VERSERA, À L'ENTRÉE EN
VIGUEUR DU PRÉSENT PROTOCOLE, UNE PROVISION ÉGALE À
3,125 % DE SA CONTRIBUTION PRÉVUE AU PARAGRAPHE 5.1, SOIT
3 670 0001 (CF. NOTE 1) EUROS (TROIS MILLIONS SIX CENT SOIXANTE
DIX MILLE EUROS).
CETTE PROVISION SERA
RESTITUÉE AU TERME D'UN DÉLAI DE QUATRE ANS APRÈS SON
VERSEMENT, SOUS FORME D'UNE DÉDUCTION SUR LES APPELS DE FONDS
ÉMIS À COMPTER DE CE TERME.
5.2.5. Facturation, recouvrement
LES RÈGLEMENTS SERONT
EFFECTUÉS PAR LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE
VINGT-CINQ JOURS À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE L'APPEL DE
FONDS TRANSMIS PAR LA PARTIE FRANÇAISE.
CES
VERSEMENTS SERONT EFFECTUÉS PAR VIREMENT BANCAIRE AU COMPTE DONT
L'INTITULÉ FIGURE EN ANNEXE AU PRÉSENT PROTOCOLE.
5.2.6. MODALITÉS DE SUIVI DU
FINANCEMENT
AUX
CONDITIONS ÉCONOMIQUES DE JUIN 1997
L'ASSIETTE GLOBALE DES APPELS DE FONDS
SERA
ACTUALISÉE EN APPLIQUANT À CHAQUE TRANCHE MENSUELLE LA VARIATION
DE L'INDICE TP01 ENTRE LE MOIS D'APPEL DE L'APPEL DE FONDS (DERNIER
INDICE TP01 CONNU) PAR LA PARTIE FRANÇAISE ET LE MOIS DE
JUIN 1997 (INDICE TP01 = 408,6).
LES
TABLEAUX A EN ANNEXE 2 DÉTAILLANT LE PRINCIPE DE CE CALCUL
FOURNISSENT LA VALEUR EN JUIN 1997 DU PROJET DÉFINI À
L'ARTICLE 2 AU FUR ET À MESURE DE SA RÉALISATION. ILS
PERMETTRONT DE CONSTATER LE DÉPASSEMENT OU L'ÉCONOMIE À LA
FIN DU PROJET. ILS SERONT JOINTS COMPLÉTÉS À CHAQUE APPEL
DE FONDS.
5.2.7. Ajustement du financement
au montant final
du
projet
SI LE COÛT DE RÉALISATION DES INVESTISSEMENTS EST INFÉRIEUR À L'ESTIMATION DÉFINIE AU PARAGRAPHE 5.1, LA CONTRIBUTION DE LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE AU PROJET SERA RÉDUITE À DUE PROPORTION.
Article
6
INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES PROCÉDURES,
ÉTUDES ET
TRAVAUX
LES PARTIES SE TIENDRONT
RÉGULIÈREMENT INFORMÉES DE L'AVANCEMENT DES
PROCÉDURES, DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE
DU PRÉSENT PROTOCOLE ET CONVIENNENT DE SE RÉUNIR UNE FOIS PAR
SEMESTRE, AINSI QUE TOUTES LES FOIS QUE L'AVANCEMENT DU PROJET LE
JUSTIFIERA.
LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE
DÉSIGNERA UN DÉLÉGUÉ TITULAIRE ET UN
SUPPLÉANT APPELÉS À SUIVRE AVEC VOIX CONSULTATIVE LES
RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE QUE LA PARTIE FRANÇAISE A
INSTITUÉ EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÉALISATION ET DE
FINANCEMENT DU TGV EST-EUROPÉEN SIGNÉE LE
7 NOVEMBRE 2000. LES DÉLÉGUÉS AINSI
DÉSIGNÉS RECEVRONT COPIE DE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS QUI
SERONT ADRESSÉES AUX AUTRES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE.
Article
7
CONFIDENTIALITÉ DES ÉTUDES
LES PARTIES S'ENGAGENT À NE PAS UTILISER À DES FINS COMMERCIALES, ET À NE PAS DIVULGUER, LE CONTENU DES ÉTUDES QUI LEUR SERONT COMMUNIQUÉES. CES ÉTUDES SONT LA PROPRIÉTÉ DES MAÎTRES D'OUVRAGE.
Article
8
RÈGLEMENT DES LITIGES
SI L'INTERPRÉTATION OU
L'APPLICATION
DU PRÉSENT PROTOCOLE DONNE LIEU À UN DIFFÉREND QUI N'AURA
PU ÊTRE RÉGLÉ PAR VOIE DE NÉGOCIATION, CHACUNE DES
PARTIES POURRA RECOURIR À L'ARBITRAGE.
SI
DANS LES TROIS MOIS À COMPTER DE LA DEMANDE IL N'Y A PAS D'ENTENTE SUR
LE CHOIX D'UN OU DES ARBITRES, L'UNE QUELCONQUE DES PARTIES POURRA DEMANDER AU
PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES OU À UN DES MEMBRES DE CETTE COUR QUE CELUI-CI
DÉSIGNERA À CES FINS, DE NOMMER UN ARBITRE UNIQUE DEVANT LEQUEL
LE DIFFÉREND SERA RENVOYÉ POUR
DÉCISION.
LA SENTENCE ARBITRALE SERA
OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES.
Article
9
Dispositions finales
9.1. CHACUNE DES PARTIES
NOTIFIE
À L'AUTRE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCÉDURES CONSTITUTIONNELLES
REQUISES EN CE QUI CONCERNE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT
PROTOCOLE, QUI PREND EFFET LE PREMIER JOUR DU DEUXIÈME MOIS SUIVANT LE
JOUR DE RÉCEPTION DE LA SECONDE
NOTIFICATION.
9.2. LE PRÉSENT
PROTOCOLE PRENDRA FIN TRENTE ANS APRÈS LA MISE EN SERVICE DE LA
PREMIÈRE PHASE DU TGV
EST-EUROPÉEN.
9.3. SI LA
RÉALISATION DU TGV EST-EUROPÉEN EST ABANDONNÉE EN COURS
D'EXÉCUTION OU NE PEUT PAS SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES
STIPULATIONS ESSENTIELLES DU PRÉSENT PROTOCOLE, LA PARTIE
FRANÇAISE REMBOURSERA À LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE
L'INTÉGRALITÉ DES FONDS VERSÉS PAR CETTE
DERNIÈRE.
9.4. LES DEUX PARTIES CONVIENNENT
D'EXAMINER RÉGULIÈREMENT, ET AU PLUS TARD EN 2010,
L'OPPORTUNITÉ D'AMENDER LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT
PROTOCOLE.
EN FOI DE QUOI, LES REPRÉSENTANTS
DES DEUX PARTIES, DÛMENT AUTORISÉS À CET EFFET, ONT
SIGNÉ LE PRÉSENT PROTOCOLE ET Y ONT APPOSÉ LEUR
SCEAU.
FAIT À RÉMILLY LE
28 JANVIER 2002, EN DEUX EXEMPLAIRES.
POUR LE
GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
LE MINISTRE
DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE,
POUR LE GOUVERNEMENT
DU
GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG :
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
DU
GRAND-DUCHÉ
DE
LUXEMBOURG,
A N N E X E 2
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL,
INDICATIF DES DÉPENSES
TABLEAU A. - RÉCAPITULATIF DE L'ASSIETTE GLOBALE DE
FONDS
CONVERSION EN EUROS COURANTS AUX CONDITIONS
ÉCONOMIQUES DE JUIN 1997
(1) D : INDICE
DÉFINITIF.
P : INDICE PROVISOIRE
(DERNIER INDICE CONNU À LA DATE D'ÉTABLISSEMENT DE L'APPEL).
A N N E X E 3
FACTURATION
L'INTITULÉ DU COMPTE SUR LEQUEL
SERONT EFFECTUÉS LES VERSEMENTS DE LA PARTIE LUXEMBOURGEOISE SERA
COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT PAR LA PARTIE FRANÇAISE À
LA PARTIE LUXEMBOURGE
oise.
NOTE (S) :
(1) = 3 668 313 EUROS.