Projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire
N°
326
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin
2002
PROJET DE LOI
relatif à la
transparence
et à la
sécurité
en
matière
nucléaire
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN,
Ministre de l'écologie et du développement durable.
( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Énergie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Ce projet de loi est le premier texte soumis au Parlement en vue de donner un
cadre général aux activités nucléaires, depuis la
naissance de ces dernières.
Il se réfère aux principes fondamentaux reconnus dans d'autres
domaines d'activités : principe de précaution, principe
pollueur-payeur, principe d'information du public.
Il étend le droit à l'information des citoyens en créant
un droit d'accès à l'information détenue par les
exploitants d'activités nucléaires, dont il prévoit les
modalités.
Ce droit à l'information des citoyens est complété par des
dispositions visant à conforter le rôle des commissions locales
d'information et à en garantir l'indépendance.
Un Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire est créé, dont la mission est de contribuer
à l'information du public sur les activités nucléaires,
d'en garantir la qualité et la fiabilité.
Les conditions d'autorisation des installations nucléaires de base sont
précisées, avec les modalités de contrôle et de
sanctions qui leur sont applicables, ainsi qu'en matière de transports
de substances radioactives.
Enfin, le contrôle de l'application des mesures de radioprotection est
renforcé par les missions attribuées aux inspecteurs de la
radioprotection.
TITRE I er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le titre
Ier (article 2) pose les principes dans le respect desquels doivent être
utilisées les matières nucléaires.
Celles-ci doivent satisfaire en premier lieu au principe de précaution
prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Les principes généraux de radioprotection, tels qu'ils figurent
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique qui
transpose la directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, sont
également applicables à toute activité nucléaire.
Il s'agit des principes :
- de justification, qui veut que les avantages économiques, sanitaires,
environnementaux ou autres liés à une activité ou à
une intervention doivent l'emporter sur les inconvénients liés
aux rayonnements ionisants ;
- d'optimisation, selon lequel une activité ou une intervention justifiée implique nécessairement que l'exposition des personnes soit ramenée au niveau le plus faible raisonnablement possible ;
- de
limitation des expositions aux rayonnements ionisants.
Le projet vise également à assurer le respect, en
matière nucléaire, du droit à l'information et du principe
de la prise en charge, par les responsables des risques nucléaires, des
coûts de prévention et de réduction de ces risques.
Enfin, les installations et activités nucléaires
intéressant la défense nationale sont, au même titre
que les installations et activités faisant l'objet du projet de loi,
soumises à une obligation d'information et de contrôle. Cette
obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, selon des modalités conciliant les
principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection avec les exigences liées à la défense
nationale (III de l'article 2).
TITRE II : TRANSPARENCE EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Le
chapitre I
er
de ce titre vise en premier lieu à créer
les conditions effectives et démocratiques de l'exercice du droit
à l'information tout en assurant notamment la protection du secret de la
vie privée et des secrets en matière commerciale et industrielle.
Le droit à l'information en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection complète, à l'égard
des exploitants d'activités nucléaires et des personnes
responsables du transport de matières radioactives, le droit à
l'information en matière d'environnement détenue par les
autorités publiques, inséré à l'article L. 124-1 du
code de l'environnement par l'ordonnance n° 2000-321 du 11 avril 2001
relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine
de l'environnement, prise sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1
du 3 janvier 2001. Ce droit est fondé sur la directive
communautaire 90/313 concernant la liberté d'accès à
l'information en matière d'environnement.
L'article 3 institue ainsi un droit d'accès à l'information
détenue par les exploitants et les personnes responsables de transports
nucléaires. Cette innovation distingue désormais le
nucléaire des autres activités industrielles, qui ne sont pas
soumises à une telle obligation de transparence.
L'article 4 renvoie pour l'essentiel au code de l'environnement, avec toutefois
quelques adaptations rendues nécessaires par la matière. Un refus
de communication peut être formulé si la divulgation de
l'information peut avoir pour effet de porter atteinte à la
sûreté nucléaire ou à la radioprotection à
laquelle elle se réfère (III). Il place ce droit d'accès
à l'information sous un régime de droit public, les recours
relevant de la juridiction administrative (IV) ; le Haut-Comité de
transparence sur la sécurité nucléaire est
compétent pour émettre un avis, en vue d'un règlement
amiable des litiges avant tout recours contentieux (V). Les modalités en
seront fixées par décret, selon les mêmes principes que
pour l'intervention de la Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA).
Enfin, l'exploitant doit établir chaque année un document
d'information à l'usage du public. Ce document constituera d'abord un
bilan de sécurité, compréhensible par tous, ainsi qu'un
moyen d'informer le public sur les rejets radioactifs (article 5).
Le chapitre II impose la création d'une commission locale d'information
(CLI) sur chaque site accueillant au moins une installation nucléaire de
base. Ces commissions ont la personnalité morale, sous forme
d'association dont le statut type sera fixé par décret en Conseil
d'Etat. Elles sont chargées d'une mission générale
d'information et d'évaluation concernant la sûreté
nucléaire et la radioprotection relative à cette installation.
Elles peuvent, de leur propre initiative ou sur demande d'une personne
intéressée, recourir à des experts et faire
procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative
aux émissions ou rejets de l'installation. Organes de concertation et
d'information, elles reçoivent communication, par les exploitants et les
services de contrôle de l'Etat, des documents et informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le projet prévoit des modalités de financement et de
fonctionnement qui donnent aux commissions les moyens de leur action et sont
gages de leur indépendance. L'affectation d'une fraction du produit de
la taxe sur les installations nucléaires de base, dans des conditions
fixées par la loi de finances, assure à chaque CLI une garantie
de ressources. Il convient cependant de laisser une certaine souplesse aux CLI
pour recueillir d'autres sources de financement, car les budgets actuellement
constatés dans les CLI existantes sont variables, à leur
initiative, en fonction de leurs activités. Les CLI pourront donc, de
manière non limitative, bénéficier de subventions
publiques et aussi mener comme aujourd'hui des actions d'information conjointes
avec des partenaires, y compris d'autres associations.
Il est créé en outre une fédération des CLI, afin de donner, par la mise en place d'un réseau, une meilleure efficacité à leur action.
Le
chapitre III institue un Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire, garant du droit d'accès
à l'information et des principes de transparence consacrés par la
présente loi. La transparence et le débat public doivent
être, en effet, développés pour renforcer la confiance des
Français dans le nucléaire.
Sa mission première est de contribuer à l'élaboration et
à la diffusion de l'information sur les risques liés aux
activités nucléaires.
Son avis peut être requis sur toute réforme de nature
générale en vue d'améliorer la sûreté
nucléaire et son contrôle, la maîtrise des risques
d'irradiation, de contamination et de criticité présentés
par les installations nucléaires de base, les transports de
matières radioactives et les autres activités nucléaires,
d'améliorer la radioprotection et son contrôle. Son
autorité est consolidée par sa capacité à
s'autosaisir sur ces matières.
Il peut également être saisi par le Gouvernement, le
président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, les présidents des commissions locales
d'information et les exploitants d'installations nucléaires de base de
toute question relative à l'information dans le domaine de la
sûreté, de la radioprotection et de leur contrôle.
Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par
décret. Il comprend notamment des représentants de la
fédération des commissions locales d'information, des
représentants des associations, un représentant de la
communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA), des personnalités qualifiées ainsi que le
président de la CADA, un magistrat de la Cour de cassation et deux
membres du Parlement.
Ses moyens d'action sont variés puisqu'il peut organiser des
débats contradictoires, faire réaliser des expertises ou des
contre-expertises. Ses avis sont rendus publics au moyen de tout support
écrit et audiovisuel. Sauf restrictions dûment
énumérées par le projet, le Haut-Comité a
accès à toutes les informations utiles à l'accomplissement
de sa mission.
TITRE III : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES
Un
régime particulier est institué pour les grandes installations
nucléaires, dites « installations nucléaires de
base » (Chapitre I
er
du titre III). Ce régime
spécifique s'applique aux réacteurs nucléaires, aux
installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication,
de traitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires,
aux installations contenant des matières radioactives ou fissiles, selon
des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, et à
certains accélérateurs de particules. Les autres installations
nucléaires sont régies soit par le titre Ier du livre V du code
de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection
de l'environnement, soit par les dispositions insérées au code de
la santé publique par l'ordonnance n° 2001-270 du
28 mars 2001 relative à la transposition de directives
européennes dans le domaine de la protection contre les rayonnements
ionisants.
Dans un but de simplification administrative, les installations classées
présentes dans le périmètre d'une installation
nucléaire de base cessent d'être soumises au livre V
précité du code de l'environnement. Elles sont
réglementées comme activités annexes ou connexes de
l'activité principale (article 12).
Le régime d'autorisation reprend, dans ses grandes lignes, le dispositif
issu du décret n° 63-693 du 11 décembre 1963 pris
en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative
à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et
portant modification de la loi du 19 décembre 1917. Il intègre
également les dispositions les plus récentes du titre Ier du
livre V du code de l'environnement, notamment en matière de servitudes
d'utilité publique visant à maintenir un périmètre
de protection, qui pourront également être instituées sur
des sites existants.
Il introduit une obligation nouvelle de garanties financières, qui doivent être constituées par l'exploitant pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état du site. Un décret en Conseil d'Etat définira la nature de ces garanties, qui seront fixées pour chaque installation nucléaire de base par le décret autorisant l'installation (articles 13 et 15).
En
matière de sanctions administratives et pénales, le texte prend
en compte la spécificité des risques présentés par
les installations nucléaires de base.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire,
désignés par l'autorité administrative, exercent la police
des installations. Ils ont des pouvoirs propres de police judiciaire, afin de
constater par procès verbaux les infractions dont ils ont connaissance.
Ces inspecteurs peuvent pénétrer à tout moment dans les
installations. Ils ont compétence pour demander la communication de
toute pièce ou document utile, en prendre copie et recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont
accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou
l'opération contrôlée.
Les infractions sont de même nature que celles qui figurent dans d'autres
lois de prévention des risques, et notamment dans le code de
l'environnement, qui sanctionne des infractions aux dispositions relatives aux
installations classées. Le
quantum
des peines est cependant
adapté aux risques spécifiques que peuvent entraîner
certains comportements (article 27).
D'importants pouvoirs sont donnés au tribunal qui, en cas de
condamnation, peut décider de fermer ou de suspendre l'activité
de tout ou partie de l'installation, ou d'ordonner la remise en état du
site. Le projet prévoit également de punir
sévèrement les comportements de nature à induire en erreur
les services de contrôle, les refus d'information ou les dissimulations
volontaires.
Les dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident, nucléaire
ou non, imposent enfin une obligation générale d'information du
préfet du département du lieu de l'incident ou de l'accident et,
s'il y a lieu, du préfet maritime (article 30).
TITRE IV : Contrôle de la radioprotection
Le
projet crée un nouveau régime d'inspection qui sera
spécialisé dans le domaine de la radioprotection (article 31).
Cette disposition nouvelle permettra de renforcer le dispositif actuel
notamment dans les établissements de soins et dans les centres de
recherche où sont utilisées des sources radioactives. La
création de ce régime d'inspection de la radioprotection conduira
à une réforme des procédures qui sera portée par un
des décrets d'application de l'ordonnance du 28 mars 2001
précitée et à une réorganisation des services en
charge des autorisations : la commission interministérielle des
radioéléments artificiels a été supprimée
par l'ordonnance du 28 mars 2001 précitée et une nouvelle
direction générale d'administration centrale sera
créée (direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection).
Par ailleurs, le contrôle de l'application de ces règles demeure
exercé par l'inspection du travail compétente, l'article 32 du
projet prévoyant un concours de compétence partiel avec
l'inspection en radioprotection qu'elle créée.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Regroupées dans ce titre, plusieurs dispositions
diverses
sont à relever, qui concernent en particulier :
- à titre transitoire, le maintien en vigueur des prescriptions dont
sont assorties les décisions autorisant la création des
installations nucléaires de base. Les demandes d'autorisation de telles
installations sont instruites et délivrées dans les conditions et
formes prévues par les dispositions alors applicables (article 34) ;
- la possibilité pour les inspecteurs de la sûreté
nucléaire de monter à bord de tout moyen de transport et de
procéder aux contrôles des matières radioactives. Ces
dispositions concernent les transports par mer, air et terre (article 35) ;
- l'abrogation de la loi du 2 août 1961 précitée du fait de
l'institution du régime d'autorisation des installations
nucléaires de base. Toutefois, ses textes d'application demeurent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets
d'application du présent projet (article 36).
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement
durable,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la
ministre de l'écologie et du développement durable, qui sera
chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE
I
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
er
La
sécurité nucléaire comprend la sûreté
nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants, la
prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les
actions de sécurité civile en cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions
techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception,
à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au
démantèlement des installations comportant une source de
rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives,
prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
La protection contre les rayonnements ionisants, ci-après
dénommée radioprotection, est l'ensemble des règles, des
procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant
à empêcher ou à réduire les effets nocifs des
rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement,
y compris par les atteintes portées à l'environnement.
Article 2
I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
II. -
Les activités nucléaires doivent en outre respecter les
règles suivantes :
1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la
présente loi, d'être informée sur les risques liés
à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité
nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations ;
2° Les responsables des activités et les détenteurs de
sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de
prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de
réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit
l'autorité administrative.
III. - Les installations nucléaires de base classées
secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires
intéressant la défense nationale et figurant sur une liste
arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières
radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas
d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même
titre que les installations et activités faisant l'objet de la
présente loi, soumis à une obligation d'information et de
contrôle.
Cette obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, selon des modalités conciliant les
principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection avec les exigences liées à la défense
nationale.
TITRE II
INFORMATION
CHAPITRE I
er
Droit à l'information en matière de sûreté
nucléaire
et de radioprotection
Article 3
Sans préjudice des dispositions relatives à l'information des personnes faisant l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale, toute personne a le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires mentionnées au I de l'article 2, ainsi que les informations disponibles relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.
Article 4
I. -
L'accès aux informations détenues par les exploitants
d'installations et les personnes responsables de transport de matières
radioactives s'exerce dans les conditions et selon les modalités
définies par l'article L. 124-1 du code de l'environnement, sous les
réserves ci-après.
II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe aux
exploitants des installations et aux responsables des transports, qu'ils soient
des personnes publiques ou privées.
III. - Les personnes ci-dessus mentionnées peuvent refuser de
communiquer, outre les informations non communicables mentionnées au II
de l'article L. 124-1, une information dont la divulgation peut avoir pour
effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.
IV. - Le refus de communication opposé par l'exploitant ou la personne
responsable du transport de matières radioactives est notifié au
demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la
juridiction administrative. Le silence gardé pendant plus d'un mois vaut
décision implicite de refus.
V. - La personne qui rencontre des difficultés pour obtenir
communication des informations qu'elle a sollicitées saisit le
Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire qui émet un avis. La saisine du Haut-Comité pour
avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours
contentieux.
Article 5
Sans
préjudice des autres obligations qui lui incombent en matière
d'information, l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle
que définie à l'article 12 établit chaque année un
document qui expose :
- les dispositions prises en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection survenus dans le périmètre
de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le
développement et les conséquences sur la santé publique et
l'environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non
radioactifs de l'installation dans l'environnement.
L'exploitant fait connaître, par tout moyen de publication
approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes
qui en font la demande. Le document est transmis à la commission locale
d'information et au Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire mentionnés respectivement aux
articles 6 et 7.
CHAPITRE
II
Les Commissions locales d'information
Article 6
Auprès de tout site d'exploitation d'une ou plusieurs
installations nucléaires de base, est instituée une commission
locale d'information chargée d'une mission générale
d'information et d'évaluation concernant la sûreté
nucléaire et la radioprotection relative à cette installation.
La commission locale d'information est créée sous la forme d'une
association dont le statut-type est fixé par décret en Conseil
d'Etat. Sont membres de la commission les représentants des conseils
municipaux ou des assemblées délibératives des groupements
de communes, des conseils généraux et conseils régionaux
intéressés, de l'exploitant, des associations
agréées de protection de l'environnement ainsi que des
représentants des intérêts économiques et sociaux et
des professions médicales, et des personnalités
qualifiées. Le président de la commission est
désigné par les représentants des collectivités
territoriales.
Les représentants des administrations de l'Etat assistent avec voix
consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont
accès de plein droit à ses travaux.
Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa
propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée,
recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou
analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de
l'installation.
Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4
ci-dessus, l'exploitant et les services de contrôle de l'Etat lui
communiquent tous documents et informations nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. En cas de refus de l'exploitant de fournir
des documents, le président de la commission, après avoir mis
l'exploitant en mesure de présenter ses observations dans un
délai qu'il fixe, saisit le Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire.
La commission locale d'information et le Haut-Comité de transparence sur
la sécurité nucléaire mentionné à l'article
7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs
missions et concourent à des actions communes d'information.
Les ressources de la commission locale d'information proviennent
notamment :
1° Dans les conditions fixées par la loi de finances, d'une
fraction du produit de la taxe instituée par l'article 43 III de la loi
de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
2° De subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ou
de leurs groupements.
Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre
régionale des comptes.
Il est créé une fédération des commissions locales
d'information.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre.
CHAPITRE
III
Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire
Article 7
Il est
créé un Haut-Comité de transparence sur la
sécurité nucléaire.
Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par
décret, à savoir :
1° Trois représentants de la fédération des
commissions locales d'information ;
2° Deux représentants d'associations proposés par le
ministre chargé de l'environnement ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de l'environnement ;
4° Une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de la santé ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par
le ministre chargé de l'énergie ;
6° Un représentant de la communication audiovisuelle proposé
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
7° Le président de la commission d'accès aux documents
administratifs ;
8° Un magistrat de la Cour de cassation ;
9° Deux membres du Parlement désignés l'un par
l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat.
Le président du Haut-Comité est nommé par décret
parmi ses membres.
Article 8
Le
Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire contribue à l'élaboration et à la
diffusion de l'information sur les risques liés aux activités
mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.
Il donne un avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à son
initiative, sur tout projet de réforme à caractère
général en vue d'améliorer :
- la sûreté nucléaire et son contrôle ;
- la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de
criticité présentés par les installations
nucléaires de base, les transports de matières radioactives et
les autres activités mentionnées au I de l'article 2
ci-dessus ;
- la radioprotection et son contrôle.
En outre, il peut être saisi par les ministres chargés de
l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le
président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions
locales d'information, ou par les exploitants d'installations nucléaires
de base sur toute question relative à l'information concernant la
sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements
ionisants et leur contrôle.
Article 9
Le
Haut-Comité peut faire réaliser des expertises ou des
contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.
Il rend publics ses avis au moyen de tout support, y compris audiovisuel.
Il établit un rapport annuel d'activité qui est également
rendu public.
Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4
ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations
utiles à l'accomplissement de sa mission. Il est notamment
informé de la mise en oeuvre des mises en demeure et des autres mesures
prévues à l'article 17.
Article 10
Les
crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du
Haut-Comité sont inscrits au budget de l'Etat.
Les membres du Haut-Comité de transparence sur la sécurité
nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une
déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou
indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans
la compétence du Haut-Comité.
Article 11
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORTDES
MATIÈRES RADIOACTIVES
Chapitre I
er
Régime d'autorisation des installations nucléaires de base
Article 12
Les
installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de
fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles
nucléaires ;
3° Les installations contenant des matières radioactives ou
fissiles, lorsque l'activité ou la quantité pouvant être
présente dans l'installation est supérieure à des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à
des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
Tous les équipements et installations classées, au sens de
l'article L. 511-2 du code de l'environnement, implantés dans le
périmètre d'une installation nucléaire de base, sont
réputés faire partie de cette installation et sont soumis au
régime institué par la présente loi.
Article 13
I. -
Aucune installation nucléaire de base ne peut être
créée sans autorisation délivrée par décret.
L'autorisation détermine le périmètre de l'installation et
fixe les conditions de conception, de construction et d'exploitation
nécessaires pour assurer la protection des personnes, des biens et de
l'environnement. Elle fixe également les garanties financières
qui sont constituées pour couvrir les dépenses de
démantèlement de l'installation et de remise en état du
site.
L'autorité administrative compétente pour délivrer
l'autorisation peut instituer, y compris autour des installations
nucléaires de base existantes, des servitudes d'utilité publique
concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis
à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes sont
instituées dans les conditions et selon les modalités
prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de
l'environnement.
La procédure de délivrance de l'autorisation préalable
à la création d'une installation nucléaire de base est
menée conjointement avec la procédure d'autorisation de rejets
d'effluents et de prélèvements d'eau, lorsque cette
dernière procédure est applicable.
II. - Une autorisation nouvelle de création est requise en cas de
changement d'exploitant d'une installation, d'ajout par l'exploitant d'une
nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du
périmètre ou de modification du périmètre de
l'installation nucléaire de base. Il en est de même lorsqu'une
installation nucléaire de base fait l'objet de modifications de nature
à en affecter de façon notable l'importance ou la destination ou
à en accroître les dangers ou inconvénients.
L'autorisation de création devient caduque lorsque l'installation
nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai
fixé par l'acte d'autorisation ou lorsqu'elle cesse d'être
exploitée pendant une durée continue supérieure à
deux ans. Jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation de
création ou d'une autorisation de mise à l'arrêt
définitif, l'installation reste sous le contrôle de
l'autorité administrative qui peut soumettre l'exploitant à des
prescriptions particulières en vue d'assurer la sûreté
nucléaire et la radioprotection.
III. - La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par décret. L'autorisation fixe notamment les conditions de démantèlement de l'installation, de gestion des déchets et de remise en état du site.
IV. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Article 14
Par
dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le
délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les
aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui
a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune
prorogation.
Lorsque la demande d'autorisation de création d'une installation
nucléaire de base donne lieu à une enquête publique, aucun
permis de construire relatif aux ouvrages de l'installation ne peut être
accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la
clôture de l'enquête publique.
Article 15
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation préalable de création de l'installation, de délimitation de son périmètre et de sa mise à l'arrêt définitif. Il fixe les conditions dans lesquelles sont menées conjointement les procédures d'autorisation de création, de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau. Il détermine la nature des garanties financières mentionnées au I de l'article 13 et les règles de fixation de leur montant.
CHAPITRE
II
Contrôles et mesures de police
Article 16
I. - Les
installations nucléaires de base et les transports de matières
radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des
règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance
est exercée par des inspecteurs de la sûreté
nucléaire désignés par l'autorité administrative.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de
leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent
à tout moment visiter les installations soumises à leur
surveillance, à l'exception de la partie des locaux servant de domicile,
et contrôler les activités de transport relevant du domaine de
leur compétence. Ils ont accès aux moyens de transport
utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du
contrôle.
Au début des opérations de contrôle au plus tard,
l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est
avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire
représenter.
III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent
demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel
qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur
convocation les renseignements et justifications nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès
à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle
s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté
nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande
instance, ou au juge délégué par lui, à y
être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent
est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation ou est
situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant
d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications
utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les
éléments de fait et de droit au soutien de la décision,
l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à
visiter et les noms et qualités des agents habilités à y
procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire
territorialement compétent chargé d'assister aux
opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La
visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en
décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.
Article 17
I. -
Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a
constaté l'inobservation des conditions imposées à
l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du
transport, l'autorité administrative, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un
délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été
déféré à la mise en demeure, l'autorité
administrative peut, par décision motivée, et après avoir
mis l'intéressé à même de présenter ses
observations :
a)
L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou
du coût des mesures à prendre ;
b)
Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en
demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits; les
sommes consignées en application du
a)
peuvent être
utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
c)
Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le
déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est
levée de plein droit dès l'exécution complète des
conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à
autorisation ou à déclaration est exploitée ou conduite
sans avoir fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration,
l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de
régulariser sa situation ; elle peut, par une décision
motivée, suspendre l'exploitation de l'installation ou le
déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la
déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la demande d'autorisation.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en
demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est
rejetée, l'autorité peut :
a)
Faire application des dispositions prévues au
a)
et au
b)
du I ci-dessus ;
b)
En cas de nécessité, et par une décision
motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou
du déroulement de l'opération.
III. - L'autorité administrative prend les mesures provisoires rendues
nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y compris
l'apposition des scellés.
Article 18
Les
sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a
été ordonnée en application des dispositions de l'article
17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de
même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
délègue, statuant en référé, peut,
nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité
administrative et si aucun moyen avancé à l'appui de la
requête n'est propre à créer, en l'état de
l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision, décider que le recours ne sera pas suspensif. Le
président du tribunal statue dans les quinze jours.
Article 19
Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du c) du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 20
En cas de défaillance de l'exploitant, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prendre des mesures prévues au III de l'article 13 et aux articles 17 et 18 à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
Article 21
Les
litiges relatifs aux décisions des autorités administratives
prises en application des articles 13, 17, 18 et 20 sont soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être
déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport
ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du site, dans
le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour la santé des personnes et
l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur
publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas
échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une
période de deux années suivant la mise en activité de
l'installation.
CHAPITRE
III
Dispositions pénales en matière d'installations
nucléaires de base et de transport de matières radioactives
Section 1
Constatation des infractions
Article 22
Les
inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité
de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau
équivalent, habilités et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, ont qualité pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent
titre et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils peuvent, en cas
d'entrave à leur action, recourir à la procédure
prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation
des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle
du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est
susceptible d'être commise l'infraction.
Les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application
sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police
judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces
procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
adressés, sous peine de nullité, au procureur de la
République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie
est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne
responsable du transport.
Article 23
Des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.
Section 2
Sanctions pénales
Article 24
I. - Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de
base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;
2° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de
base en infraction à une mesure administrative ou à une
décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le
fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer
à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter
une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les
conditions de remise en état du site et prise en application du III de
l'article 13 ou de l'article 20.
III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou
l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs
prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de
communiquer à l'autorité administrative une information relative
à la sûreté nucléaire conformément à
l'article 16 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application
des articles 16 et 22.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait
pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne
responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les
déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.
VI. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait
pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas
établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire
obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des
renseignements mensongers.
Article 25
En cas
de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les
personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de
celle-ci par tout moyen approprié ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
Article 26
En cas
de condamnation pour une infraction prévue au 1° du I et au 1°
du II de l'article 24, le tribunal peut :
1° Décider de la fermeture ou de la suspension de tout ou partie de
l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il
détermine.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront
exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas
ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public
d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Article 27
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies par le présent
chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base
sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une
mesure administrative d'arrêt ou de suspension, une amende de 7 500 000
€ ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
Article 28
Les
dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur
l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation
prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 €
au plus par jour de retard.
Article 29
Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, ».
CHAPITRE
IV
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
Article 30
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.
Titre IV
Contrôle de la radioprotection
Article 31
Le code
de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est
complété par les articles L. 1333-21 et L. 1333-22
ainsi rédigés :
«
Art. L. 1333-21.
- Peuvent procéder au
contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues
au présent chapitre et de celles prises pour son application, outre les
agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code,
les inspecteurs de la radioprotection désignés par
l'autorité administrative parmi :
« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la
protection de l'environnement mentionnés à l'article
L. 514-5 du code de l'environnement ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
mentionnés à l'article 16 de la loi n° du relative
à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire ;
« 3° Les agents chargés de la police des mines et des
carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
« 4° Les agents appartenant aux services de l'Etat
chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi
qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des
ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la
santé, et ayant des compétences en matière de
radioprotection ;
« 5° Les agents de l'Institut de protection et de
sûreté nucléaire placés sous l'autorité des
services mentionnés au 4°.
« Leurs contrôles sont réalisés dans les
conditions et selon les règles prévues aux articles
L. 1421-2 et L. 1421-3.
« Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés
et assermentés dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous
les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
«
Art. L. 1333-22.
- Le contrôle de l'application
des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre est
assuré, dans les conditions et selon les règles prévues
aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, par des agents désignés
par le ministre de la défense pour les installations et activités
relevant de son autorité ou désignés par le ministre
chargé de l'industrie pour les installations et activités
intéressant la défense et relevant de son
autorité. »
II. - Il est ajouté, après l'article L. 1336-1 du code de la
santé publique, un article L. 1336- 1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1336-1-1.
- Les agents mentionnés
à l'article L. 1333-21 ayant la qualité de fonctionnaire de
catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent,
habilités et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, ont qualité pour rechercher et
constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve
contraire, les infractions prévues aux articles L. 1336-5 à
L. 1336-9. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3. Ils peuvent, en cas d'entrave
à leur action, recourir à la procédure prévue
à l'article L. 1421-2.
« Les procédures prévues aux articles L. 5411-2 et
L. 5411-3 leur sont applicables. »
III. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article
L. 1333-4 du code de la santé publique est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Les installations ou activités concernées ne sont pas
soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L.
1336-5. »
IV. - Au 6° de l'article L. 1336-6 du code de la santé publique,
après les mots : « des agents de l'Etat mentionnés
à l'article L. 1421-1 », sont ajoutés les mots :
« et des agents mentionnés à l'article L. 1333-21
».
V. - A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de
transport » et « véhicules » sont
remplacés par les mots : « moyens de
transport ».
Article 32
Le code
du travail est modifié comme suit :
I. - Dans le chapitre I
er
du titre III du livre II sont
insérés des articles L. 231-7-2 et L. 231-7-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 231-7-2.
- Dans les établissements
mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, à
l'exclusion des mines et carrières et de leurs dépendances, sans
préjudice des contrôles exercés par les agents de l'Etat
mentionnés aux articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6, peuvent
procéder aux contrôles de l'application des mesures de
radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 les agents
mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé
publique, dans les conditions et selon les règles prévues audit
article.
« Les agents mentionnés à l'article L. 1333-21 du code
de la santé publique ayant la qualité de fonctionnaire de
catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent sont
habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures
de radioprotection prévues au présent code dans les conditions et
selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du
code de la santé publique.
« Une copie des procès-verbaux qu'ils établissent est
remise au représentant de l'Etat dans la région dans le ressort
de laquelle se situe l'établissement concerné ou s'effectue le
transport visé.
«
Art. L. 231-7-3.
- Le contrôle de l'application des
dispositions en matière de radioprotection prévues à
l'article L. 231-7-1 est exercé, dans les conditions et selon les
règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code
de la santé publique, par des agents désignés par le
ministre de la défense pour les installations et activités
relevant de son autorité et par le ministre chargé de l'industrie
pour les installations et activités intéressant la défense
et relevant de son autorité. »
II. - Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un
article L. 263-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 263-13.
- Le fait de faire obstacle aux
contrôles effectués en application de l'article L. 231-7-2 est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
Article 33
Le code
minier est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 77 est
complété par les dispositions suivantes :
« Sont en outre habilités à contrôler
l'application des mesures de radioprotection édictées en
application du présent code les inspecteurs de la radioprotection
mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé
publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions
et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3
du code de la santé publique. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 107 est
complété par les dispositions suivantes :
« Sont en outre habilités à contrôler
l'application des mesures de radioprotection édictées en
application du présent code les inspecteurs de la radioprotection
mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé
publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions
et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3
du code de la santé publique. »
III. - Le premier alinéa de l'article 140 est complété par
les dispositions suivantes :
« Les infractions définies aux 2°, 7° et 10° de
l'article 141, en cas de manquement aux obligations en matière de
radioprotection édictées en application du présent code,
sont également constatées par les inspecteurs de radioprotection
mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé
publique, dans les conditions et selon les règles prévues aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
Les demandes d'autorisation concernant des installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 sont, lorsqu'elles ont été déposées avant la publication de la présente loi, instruites et délivrées dans les conditions et formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires alors applicables.
Article 35
I. -
L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la
vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution est complété par les deux
alinéas suivants :
« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté
nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour
exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières
radioactives au regard des règles de la sûreté
nucléaire. »
II. - Il est ajouté, après le 5° de l'article 3 de la loi
n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et
à la répression des infractions en matière de transports
publics et privés, un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
remplissant les conditions prévues à l'article 22 de la loi
n° du relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire. »
III. - A l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les
mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'Etat
(mines) », sont ajoutés les mots : « , les
inspecteurs de la sûreté nucléaire. »
Article 36
I. -
Sont abrogées :
1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant
modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30
décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception
de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives
et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des
installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux
dispositions de la présente loi ».
II. - Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi
n° 61-842 du 2 août 1961 et relatifs aux installations
nucléaires de base demeurent applicables jusqu'à l'entrée
en vigueur des décrets d'application de la présente loi qui s'y
substituent.
Fait à Paris, le 17 juin 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Signé : MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN