Projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire

N° 326

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2002

PROJET DE LOI

relatif à la transparence et à la sécurité
en
matière nucléaire ,


PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN,

Ministre de l'écologie et du développement durable.

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Énergie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce projet de loi est le premier texte soumis au Parlement en vue de donner un cadre général aux activités nucléaires, depuis la naissance de ces dernières.

Il se réfère aux principes fondamentaux reconnus dans d'autres domaines d'activités : principe de précaution, principe pollueur-payeur, principe d'information du public.

Il étend le droit à l'information des citoyens en créant un droit d'accès à l'information détenue par les exploitants d'activités nucléaires, dont il prévoit les modalités.

Ce droit à l'information des citoyens est complété par des dispositions visant à conforter le rôle des commissions locales d'information et à en garantir l'indépendance.

Un Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire est créé, dont la mission est de contribuer à l'information du public sur les activités nucléaires, d'en garantir la qualité et la fiabilité.

Les conditions d'autorisation des installations nucléaires de base sont précisées, avec les modalités de contrôle et de sanctions qui leur sont applicables, ainsi qu'en matière de transports de substances radioactives.

Enfin, le contrôle de l'application des mesures de radioprotection est renforcé par les missions attribuées aux inspecteurs de la radioprotection.

TITRE I er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le titre Ier (article 2) pose les principes dans le respect desquels doivent être utilisées les matières nucléaires.

Celles-ci doivent satisfaire en premier lieu au principe de précaution prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

Les principes généraux de radioprotection, tels qu'ils figurent à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique qui transpose la directive 96/29 Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, sont également applicables à toute activité nucléaire.

Il s'agit des principes :

- de justification, qui veut que les avantages économiques, sanitaires, environnementaux ou autres liés à une activité ou à une intervention doivent l'emporter sur les inconvénients liés aux rayonnements ionisants ;

- d'optimisation, selon lequel une activité ou une intervention justifiée implique nécessairement que l'exposition des personnes soit ramenée au niveau le plus faible raisonnablement possible ;

- de limitation des expositions aux rayonnements ionisants.

Le projet vise également à assurer le respect, en matière nucléaire, du droit à l'information et du principe de la prise en charge, par les responsables des risques nucléaires, des coûts de prévention et de réduction de ces risques.

Enfin, les installations et activités nucléaires intéressant la défense nationale sont, au même titre que les installations et activités faisant l'objet du projet de loi, soumises à une obligation d'information et de contrôle. Cette obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale (III de l'article 2).

TITRE II : TRANSPARENCE EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

Le chapitre I er de ce titre vise en premier lieu à créer les conditions effectives et démocratiques de l'exercice du droit à l'information tout en assurant notamment la protection du secret de la vie privée et des secrets en matière commerciale et industrielle.

Le droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection complète, à l'égard des exploitants d'activités nucléaires et des personnes responsables du transport de matières radioactives, le droit à l'information en matière d'environnement détenue par les autorités publiques, inséré à l'article L. 124-1 du code de l'environnement par l'ordonnance n° 2000-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de l'environnement, prise sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001. Ce droit est fondé sur la directive communautaire 90/313 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement.

L'article 3 institue ainsi un droit d'accès à l'information détenue par les exploitants et les personnes responsables de transports nucléaires. Cette innovation distingue désormais le nucléaire des autres activités industrielles, qui ne sont pas soumises à une telle obligation de transparence.

L'article 4 renvoie pour l'essentiel au code de l'environnement, avec toutefois quelques adaptations rendues nécessaires par la matière. Un refus de communication peut être formulé si la divulgation de l'information peut avoir pour effet de porter atteinte à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection à laquelle elle se réfère (III). Il place ce droit d'accès à l'information sous un régime de droit public, les recours relevant de la juridiction administrative (IV) ; le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire est compétent pour émettre un avis, en vue d'un règlement amiable des litiges avant tout recours contentieux (V). Les modalités en seront fixées par décret, selon les mêmes principes que pour l'intervention de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

Enfin, l'exploitant doit établir chaque année un document d'information à l'usage du public. Ce document constituera d'abord un bilan de sécurité, compréhensible par tous, ainsi qu'un moyen d'informer le public sur les rejets radioactifs (article 5).

Le chapitre II impose la création d'une commission locale d'information (CLI) sur chaque site accueillant au moins une installation nucléaire de base. Ces commissions ont la personnalité morale, sous forme d'association dont le statut type sera fixé par décret en Conseil d'Etat. Elles sont chargées d'une mission générale d'information et d'évaluation concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à cette installation. Elles peuvent, de leur propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de l'installation. Organes de concertation et d'information, elles reçoivent communication, par les exploitants et les services de contrôle de l'Etat, des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le projet prévoit des modalités de financement et de fonctionnement qui donnent aux commissions les moyens de leur action et sont gages de leur indépendance. L'affectation d'une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base, dans des conditions fixées par la loi de finances, assure à chaque CLI une garantie de ressources. Il convient cependant de laisser une certaine souplesse aux CLI pour recueillir d'autres sources de financement, car les budgets actuellement constatés dans les CLI existantes sont variables, à leur initiative, en fonction de leurs activités. Les CLI pourront donc, de manière non limitative, bénéficier de subventions publiques et aussi mener comme aujourd'hui des actions d'information conjointes avec des partenaires, y compris d'autres associations.

Il est créé en outre une fédération des CLI, afin de donner, par la mise en place d'un réseau, une meilleure efficacité à leur action.

Le chapitre III institue un Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire, garant du droit d'accès à l'information et des principes de transparence consacrés par la présente loi. La transparence et le débat public doivent être, en effet, développés pour renforcer la confiance des Français dans le nucléaire.

Sa mission première est de contribuer à l'élaboration et à la diffusion de l'information sur les risques liés aux activités nucléaires.

Son avis peut être requis sur toute réforme de nature générale en vue d'améliorer la sûreté nucléaire et son contrôle, la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de base, les transports de matières radioactives et les autres activités nucléaires, d'améliorer la radioprotection et son contrôle. Son autorité est consolidée par sa capacité à s'autosaisir sur ces matières.

Il peut également être saisi par le Gouvernement, le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, les présidents des commissions locales d'information et les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information dans le domaine de la sûreté, de la radioprotection et de leur contrôle.


Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par décret. Il comprend notamment des représentants de la fédération des commissions locales d'information, des représentants des associations, un représentant de la communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), des personnalités qualifiées ainsi que le président de la CADA, un magistrat de la Cour de cassation et deux membres du Parlement.

Ses moyens d'action sont variés puisqu'il peut organiser des débats contradictoires, faire réaliser des expertises ou des contre-expertises. Ses avis sont rendus publics au moyen de tout support écrit et audiovisuel. Sauf restrictions dûment énumérées par le projet, le Haut-Comité a accès à toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

TITRE III : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

Un régime particulier est institué pour les grandes installations nucléaires, dites « installations nucléaires de base » (Chapitre I er du titre III). Ce régime spécifique s'applique aux réacteurs nucléaires, aux installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de traitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires, aux installations contenant des matières radioactives ou fissiles, selon des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, et à certains accélérateurs de particules. Les autres installations nucléaires sont régies soit par le titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit par les dispositions insérées au code de la santé publique par l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives européennes dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants.

Dans un but de simplification administrative, les installations classées présentes dans le périmètre d'une installation nucléaire de base cessent d'être soumises au livre V précité du code de l'environnement. Elles sont réglementées comme activités annexes ou connexes de l'activité principale (article 12).

Le régime d'autorisation reprend, dans ses grandes lignes, le dispositif issu du décret n° 63-693 du 11 décembre 1963 pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917. Il intègre également les dispositions les plus récentes du titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment en matière de servitudes d'utilité publique visant à maintenir un périmètre de protection, qui pourront également être instituées sur des sites existants.

Il introduit une obligation nouvelle de garanties financières, qui doivent être constituées par l'exploitant pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état du site. Un décret en Conseil d'Etat définira la nature de ces garanties, qui seront fixées pour chaque installation nucléaire de base par le décret autorisant l'installation (articles 13 et 15).

En matière de sanctions administratives et pénales, le texte prend en compte la spécificité des risques présentés par les installations nucléaires de base.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, désignés par l'autorité administrative, exercent la police des installations. Ils ont des pouvoirs propres de police judiciaire, afin de constater par procès verbaux les infractions dont ils ont connaissance. Ces inspecteurs peuvent pénétrer à tout moment dans les installations. Ils ont compétence pour demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération contrôlée.

Les infractions sont de même nature que celles qui figurent dans d'autres lois de prévention des risques, et notamment dans le code de l'environnement, qui sanctionne des infractions aux dispositions relatives aux installations classées. Le quantum des peines est cependant adapté aux risques spécifiques que peuvent entraîner certains comportements (article 27).

D'importants pouvoirs sont donnés au tribunal qui, en cas de condamnation, peut décider de fermer ou de suspendre l'activité de tout ou partie de l'installation, ou d'ordonner la remise en état du site. Le projet prévoit également de punir sévèrement les comportements de nature à induire en erreur les services de contrôle, les refus d'information ou les dissimulations volontaires.

Les dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, imposent enfin une obligation générale d'information du préfet du département du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, du préfet maritime (article 30).

TITRE IV : Contrôle de la radioprotection

Le projet crée un nouveau régime d'inspection qui sera spécialisé dans le domaine de la radioprotection (article 31). Cette disposition nouvelle permettra de renforcer le dispositif actuel notamment dans les établissements de soins et dans les centres de recherche où sont utilisées des sources radioactives. La création de ce régime d'inspection de la radioprotection conduira à une réforme des procédures qui sera portée par un des décrets d'application de l'ordonnance du 28 mars 2001 précitée et à une réorganisation des services en charge des autorisations : la commission interministérielle des radioéléments artificiels a été supprimée par l'ordonnance du 28 mars 2001 précitée et une nouvelle direction générale d'administration centrale sera créée (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).

Par ailleurs, le contrôle de l'application de ces règles demeure exercé par l'inspection du travail compétente, l'article 32 du projet prévoyant un concours de compétence partiel avec l'inspection en radioprotection qu'elle créée.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Regroupées dans ce titre, plusieurs dispositions diverses sont à relever, qui concernent en particulier :

- à titre transitoire, le maintien en vigueur des prescriptions dont sont assorties les décisions autorisant la création des installations nucléaires de base. Les demandes d'autorisation de telles installations sont instruites et délivrées dans les conditions et formes prévues par les dispositions alors applicables (article 34) ;

- la possibilité pour les inspecteurs de la sûreté nucléaire de monter à bord de tout moyen de transport et de procéder aux contrôles des matières radioactives. Ces dispositions concernent les transports par mer, air et terre (article 35) ;

- l'abrogation de la loi du 2 août 1961 précitée du fait de l'institution du régime d'autorisation des installations nucléaires de base. Toutefois, ses textes d'application demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets d'application du présent projet (article 36).

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'écologie et du développement durable, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE I er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

La protection contre les rayonnements ionisants, ci-après dénommée radioprotection, est l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

Article 2

I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations ;

2° Les responsables des activités et les détenteurs de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative.

III. - Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que les installations et activités faisant l'objet de la présente loi, soumis à une obligation d'information et de contrôle.

Cette obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

TITRE II

INFORMATION

CHAPITRE I er

Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire

et de radioprotection

Article 3

Sans préjudice des dispositions relatives à l'information des personnes faisant l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale, toute personne a le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires mentionnées au I de l'article 2, ainsi que les informations disponibles relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.

Article 4

I. - L'accès aux informations détenues par les exploitants d'installations et les personnes responsables de transport de matières radioactives s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par l'article L. 124-1 du code de l'environnement, sous les réserves ci-après.

II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe aux exploitants des installations et aux responsables des transports, qu'ils soient des personnes publiques ou privées.

III. - Les personnes ci-dessus mentionnées peuvent refuser de communiquer, outre les informations non communicables mentionnées au II de l'article L. 124-1, une information dont la divulgation peut avoir pour effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.

IV. - Le refus de communication opposé par l'exploitant ou la personne responsable du transport de matières radioactives est notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Le silence gardé pendant plus d'un mois vaut décision implicite de refus.

V. - La personne qui rencontre des difficultés pour obtenir communication des informations qu'elle a sollicitées saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire qui émet un avis. La saisine du Haut-Comité pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

Article 5

Sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en matière d'information, l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article 12 établit chaque année un document qui expose :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé publique et l'environnement ;

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement.

L'exploitant fait connaître, par tout moyen de publication approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes qui en font la demande. Le document est transmis à la commission locale d'information et au Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionnés respectivement aux articles 6 et 7.

CHAPITRE II

Les Commissions locales d'information

Article 6

Auprès de tout site d'exploitation d'une ou plusieurs installations nucléaires de base, est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale d'information et d'évaluation concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à cette installation.

La commission locale d'information est créée sous la forme d'une association dont le statut-type est fixé par décret en Conseil d'Etat. Sont membres de la commission les représentants des conseils municipaux ou des assemblées délibératives des groupements de communes, des conseils généraux et conseils régionaux intéressés, de l'exploitant, des associations agréées de protection de l'environnement ainsi que des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales, et des personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné par les représentants des collectivités territoriales.

Les représentants des administrations de l'Etat assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de l'installation.

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'exploitant et les services de contrôle de l'Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En cas de refus de l'exploitant de fournir des documents, le président de la commission, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.

La commission locale d'information et le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

Les ressources de la commission locale d'information proviennent notamment :

1° Dans les conditions fixées par la loi de finances, d'une fraction du produit de la taxe instituée par l'article 43 III de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

2° De subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Il est créé une fédération des commissions locales d'information.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE III

Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire

Article 7

Il est créé un Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.

Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par décret, à savoir :

1° Trois représentants de la fédération des commissions locales d'information ;

2° Deux représentants d'associations proposés par le ministre chargé de l'environnement ;

3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ;

4° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'énergie ;

6° Un représentant de la communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

7° Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;

8° Un magistrat de la Cour de cassation ;

9° Deux membres du Parlement désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat.

Le président du Haut-Comité est nommé par décret parmi ses membres.

Article 8

Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire contribue à l'élaboration et à la diffusion de l'information sur les risques liés aux activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.

Il donne un avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à son initiative, sur tout projet de réforme à caractère général en vue d'améliorer :

- la sûreté nucléaire et son contrôle ;

- la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de base, les transports de matières radioactives et les autres activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus ;

- la radioprotection et son contrôle.

En outre, il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information, ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.

Article 9

Le Haut-Comité peut faire réaliser des expertises ou des contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.

Il rend publics ses avis au moyen de tout support, y compris audiovisuel.

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Il est notamment informé de la mise en oeuvre des mises en demeure et des autres mesures prévues à l'article 17.

Article 10

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut-Comité sont inscrits au budget de l'Etat.

Les membres du Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut-Comité.

Article 11

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORTDES MATIÈRES RADIOACTIVES

Chapitre I er

Régime d'autorisation des installations nucléaires de base

Article 12

Les installations nucléaires de base sont :

1° Les réacteurs nucléaires ;

2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;

3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles, lorsque l'activité ou la quantité pouvant être présente dans l'installation est supérieure à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.

Tous les équipements et installations classées, au sens de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime institué par la présente loi.

Article 13

I. - Aucune installation nucléaire de base ne peut être créée sans autorisation délivrée par décret. L'autorisation détermine le périmètre de l'installation et fixe les conditions de conception, de construction et d'exploitation nécessaires pour assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Elle fixe également les garanties financières qui sont constituées pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état du site.

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut instituer, y compris autour des installations nucléaires de base existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes sont instituées dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.

La procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la création d'une installation nucléaire de base est menée conjointement avec la procédure d'autorisation de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, lorsque cette dernière procédure est applicable.

II. - Une autorisation nouvelle de création est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation, d'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ou de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base. Il en est de même lorsqu'une installation nucléaire de base fait l'objet de modifications de nature à en affecter de façon notable l'importance ou la destination ou à en accroître les dangers ou inconvénients.

L'autorisation de création devient caduque lorsque l'installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par l'acte d'autorisation ou lorsqu'elle cesse d'être exploitée pendant une durée continue supérieure à deux ans. Jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation de création ou d'une autorisation de mise à l'arrêt définitif, l'installation reste sous le contrôle de l'autorité administrative qui peut soumettre l'exploitant à des prescriptions particulières en vue d'assurer la sûreté nucléaire et la radioprotection.

III. - La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par décret. L'autorisation fixe notamment les conditions de démantèlement de l'installation, de gestion des déchets et de remise en état du site.

IV. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 14

Par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.

Lorsque la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base donne lieu à une enquête publique, aucun permis de construire relatif aux ouvrages de l'installation ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête publique.

Article 15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation préalable de création de l'installation, de délimitation de son périmètre et de sa mise à l'arrêt définitif. Il fixe les conditions dans lesquelles sont menées conjointement les procédures d'autorisation de création, de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau. Il détermine la nature des garanties financières mentionnées au I de l'article 13 et les règles de fixation de leur montant.

CHAPITRE II

Contrôles et mesures de police

Article 16

I. - Les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'autorité administrative.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations soumises à leur surveillance, à l'exception de la partie des locaux servant de domicile, et contrôler les activités de transport relevant du domaine de leur compétence. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

Au début des opérations de contrôle au plus tard, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.

III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation ou est situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

Article 17

I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, l'autorité administrative, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ;

b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits; les sommes consignées en application du a) peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation ou à déclaration est exploitée ou conduite sans avoir fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre l'exploitation de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité peut :

a) Faire application des dispositions prévues au a) et au b) du I ci-dessus ;

b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.

III. - L'autorité administrative prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y compris l'apposition des scellés.

Article 18

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité administrative et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours ne sera pas suspensif. Le président du tribunal statue dans les quinze jours.

Article 19

Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du c) du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article 20

En cas de défaillance de l'exploitant, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prendre des mesures prévues au III de l'article 13 et aux articles 17 et 18 à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.

Article 21

Les litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en application des articles 13, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du site, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

CHAPITRE III

Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives

Section 1

Constatation des infractions

Article 22

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.

Les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

Article 23

Des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.

Section 2

Sanctions pénales

Article 24

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;

2° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du III de l'article 13 ou de l'article 20.

III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs prescriptions.

IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 16 ;

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 16 et 22.

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.

VI. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

Article 25

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 26

En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° du I et au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :

1° Décider de la fermeture ou de la suspension de tout ou partie de l'installation ;

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.

Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Article 27

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative d'arrêt ou de suspension, une amende de 7 500 000 € ;

2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 28

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.

Article 29

Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, ».

CHAPITRE IV

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Article 30

En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.

Titre IV

Contrôle de la radioprotection

Article 31

Le code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par les articles L. 1333-21 et L. 1333-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-21. - Peuvent procéder au contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre et de celles prises pour son application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :

« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à l'article 16 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire  ;

« 3° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

« 4° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;

« 5° Les agents de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 4°.

« Leurs contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

« Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1333-22. - Le contrôle de l'application des mesures de radioprotection prévues au présent chapitre est assuré, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou désignés par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense et relevant de son autorité. »


II. - Il est ajouté, après l'article L. 1336-1 du code de la santé publique, un article  L. 1336- 1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 1333-21 ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ont qualité pour rechercher et constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions prévues aux articles L. 1336-5 à L. 1336-9. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. Ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue à l'article L. 1421-2.

« Les procédures prévues aux articles L. 5411-2 et L. 5411-3 leur sont applicables. »

III. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. »

IV. - Au 6° de l'article L. 1336-6 du code de la santé publique, après les mots : « des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 », sont ajoutés les mots : « et des agents mentionnés à l'article L. 1333-21 ».

V. - A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport ».

Article 32

Le code du travail est modifié comme suit :

I. - Dans le chapitre I er du titre III du livre II sont insérés des articles L. 231-7-2 et L. 231-7-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-7-2. - Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, à l'exclusion des mines et carrières et de leurs dépendances, sans préjudice des contrôles exercés par les agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6, peuvent procéder aux contrôles de l'application des mesures de radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 les agents mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, dans les conditions et selon les règles prévues audit article.

« Les agents mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures de radioprotection prévues au présent code dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique.

« Une copie des procès-verbaux qu'ils établissent est remise au représentant de l'Etat dans la région dans le ressort de laquelle se situe l'établissement concerné ou s'effectue le transport visé.

« Art. L. 231-7-3. - Le contrôle de l'application des dispositions en matière de radioprotection prévues à l'article L. 231-7-1 est exercé, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique, par des agents désignés par le ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité et par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense et relevant de son autorité. »

II. - Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 263-13. - Le fait de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l'article L. 231-7-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Article 33

Le code minier est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 77 est complété par les dispositions suivantes :

« Sont en outre habilités à contrôler l'application des mesures de radioprotection édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 107 est complété par les dispositions suivantes :

« Sont en outre habilités à contrôler l'application des mesures de radioprotection édictées en application du présent code les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé publique. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du code de la santé publique. »


III. - Le premier alinéa de l'article 140 est complété par les dispositions suivantes :

« Les infractions définies aux 2°, 7° et 10° de l'article 141, en cas de manquement aux obligations en matière de radioprotection édictées en application du présent code, sont également constatées par les inspecteurs de radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, dans les conditions et selon les règles prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du même code. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34

Les demandes d'autorisation concernant des installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 sont, lorsqu'elles ont été déposées avant la publication de la présente loi, instruites et délivrées dans les conditions et formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires alors applicables.

Article 35

I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par les deux alinéas suivants :

« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »

II. - Il est ajouté, après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

III. - A l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) », sont ajoutés les mots : « , les inspecteurs de la sûreté nucléaire. »

Article 36

I. - Sont abrogées :

1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».

II. - Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 et relatifs aux installations nucléaires de base demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets d'application de la présente loi qui s'y substituent.

Fait à Paris, le 17 juin 2002

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Signé : MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

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