Projet de loi relatif à la responsabilité civile au titre de dommages nucléaires du fait de fournitures en provenance de France destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie
N°
323
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juin
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à la
responsabilité
civile
au titre de
dommages nucléaires
du fait de
fournitures
en provenance de la
République
française
destinées à des
installations
nucléaires
en
Fédération de Russie
,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères, de la coopération
et de la francophonie.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Russie ont signé le 20 juin 2000 un accord portant sur
la responsabilité civile du fait de fournitures en provenance de France
et destinées à des installations nucléaires situées
en Fédération de Russie.
Il a été nécessaire de conclure cet accord car la Russie
n'appartient pour le moment à aucun des deux grands systèmes
internationaux de responsabilité civile en matière
d'énergie nucléaire que sont la convention de Paris du 29 juillet
1960, élaborée dans le cadre de l'OCDE, et celle de Vienne du 21
mai 1963, établie dans celui de l'AIEA, et dont l'
article 2
de
l'accord fait d'ailleurs mention.
Or, ces conventions fixent les grands principes de base de la
responsabilité civile nucléaire. Ceux-ci sont principalement la
responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute, de
l'exploitant de l'installation nucléaire, la mise en cause possible de
la responsabilité de l'exploitant et de lui seul, à l'exception
de toute autre personne morale ou physique (sauf dans des cas très
particuliers ou disposition contractuelle expresse), et l'unité de
juridiction pour traiter des indemnisations.
La Fédération de Russie n'étant pas aujourd'hui partie
à l'une ou l'autre de ces conventions, la France, à l'instar
d'autres pays et organisations internationales (Etats-Unis en 1993,
Norvège et Allemagne en 1998, Commission européenne pour le
programme TACIS, et enfin BERD) a négocié un accord particulier
avec cet Etat afin de traiter de la question de la responsabilité civile
des exploitants nucléaires en Fédération de Russie.
Après avoir énoncé l'objet de l'accord et
délimité son champ d'application,
l'
article 1
er
précise les formalités
à accomplir par chacune des parties pour permettre l'application des
dispositions de l'accord à une fourniture. Ainsi, les fournisseurs se
font retourner par les autorités russes compétentes une lettre
d'agrément dont un modèle figure en annexe.
Aux termes du paragraphe 1 de l'
article
3
, la Partie russe
n'émet pas, à l'encontre de la Partie française ou des
fournisseurs, de réclamations au titre de dommages nucléaires
résultant d'un accident nucléaire survenu sur le territoire de la
Fédération de Russie. Ainsi, l'accord signé le
20 juin 2000 permet de faire porter la responsabilité civile
à l'exploitant de l'installation nucléaire, en excluant celle des
fournisseurs français en cas d'accident nucléaire.
Ce système a également pour effet d'assurer à la Partie
française et aux fournisseurs français une protection juridique
et de les décharger de la responsabilité civile afférente
aux réclamations des tiers.
L'accord apporte donc une protection pour les fournisseurs nucléaires
français comparable à celle dont ils bénéficient au
titre de la convention de Paris. Il permettra aux entreprises françaises
d'intervenir en Russie, pays qui a besoin de la technologie et des
investissements français pour de nombreux projets. Il s'agit d'abord de
participer à plusieurs projets dont celui relatif au navire
« Lepse » chargé de combustible nucléaire
usé issu de réacteurs de propulsion navale russes. Cet accord
ouvre des perspectives pour les entreprises françaises et leur permettra
également de participer à d'autres projets tenant à la
sûreté des réacteurs russes, au retraitement ou au
reconditionnement des matières nucléaires issues de l'arsenal
russe.
L'
article
4
, relatif au règlement des différends,
prévoit le recours à l'arbitrage en cas d'échec des
consultations menées entre les Parties.
L'
article
5
, qui comprend les dispositions finales, est
classique, à l'exception de la possibilité qu'il ouvre
d'appliquer l'accord à titre provisoire.
Comme les accords similaires conclus par la Russie avec d'autres Etats et
organisations internationales, le présent accord ne constitue pas un
instrument juridique aussi complet que les conventions de Paris et de Vienne.
Il ne dispense donc pas la Russie d'y devenir Partie.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à la responsabilité
civile au titre de dommages nucléaires du fait de fournitures en
provenance de la République française destinées à
des installations nucléaires en Fédération de Russie qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumis au
Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la
coopération et de la francophonie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à la responsabilité
civile au titre de dommages nucléaires du fait de fournitures en
provenance de la République française destinées à
des installations nucléaires en Fédération de Russie,
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des
affaires étrangères, de la coopération et de la
francophonie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir
la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à la responsabilité
civile au titre des dommages nucléaires du fait de fournitures en
provenance de la République française destinées à
des installations nucléaires en Fédération de Russie,
signé à Paris le 20 juin 2000, et dont le texte est annexé
à la présente loi.
Fait à Paris, le 12 juin 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et
de la francophonie,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement de la
Fédération de Russie
relatif à la responsabilité
civile au titre des dommages nucléaires
du fait de fournitures en
provenance de la République française
destinées
à des installations nucléaires en Fédération de
Russie
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés « les
Parties »,
Désireux de
développer la coopération bilatérale dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et en particulier en
matière d'amélioration de la sûreté nucléaire
et radiologique des installations nucléaires en Fédération
de Russie,
Aspirant à régulariser les
relations bilatérales dans ce domaine, et afin de faciliter les
échanges scientifiques, techniques et industriels en matière
nucléaire entre la République française et la
Fédération de Russie,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1 er
1. Le présent Accord
régit les questions de responsabilité au titre des dommages
nucléaires en cas d'accident nucléaire survenu sur le territoire
de la Fédération de Russie du fait de fournitures en provenance
de la République française destinées à des
installations nucléaires en Fédération de Russie. Le
présent Accord ne s'applique que si les autorités
compétentes mentionnées au paragraphe 3 du présent
article se sont informées mutuellement par écrit de chaque
fourniture. Ainsi, après avoir reçu l'avis afférent
à chaque fourniture émanant de l'autorité
compétente française, l'autorité compétente russe
adresse à cette dernière, ainsi qu'au fournisseur, une
confirmation écrite de l'application des dispositions du présent
Accord au fournisseur considéré. Un modèle de lettre
d'agrément est joint comme Annexe au présent
Accord.
2. Afin de parvenir aux objectifs
du présent Accord, la Partie française s'efforce de faire en
sorte que les fournitures soient de qualité et correspondent aux
critères de sûreté établis pour chaque installation
nucléaire.
3. Les autorités
compétentes aux fins de l'application du présent Accord
sont :
a)
Pour la Partie
française, le ministère français chargé de
l'énergie ;
b)
Pour la
Partie russe, le ministère de l'énergie atomique de la
Fédération de Russie.
Article 2
Aux fins du présent
Accord :
a)
L'expression
« Convention de Vienne » désigne la Convention de
Vienne relative à la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires du 21 mai
1963 ;
b)
Le terme
« fourniture » désigne les fournitures et
prestations de toutes natures, réalisées par le fournisseur et
portant sur tout ou Partie d'installations nucléaires, les fournitures
de moyens de transport, y compris les conteneurs destinés au transport
de substances radioactives, leurs accessoires, pièces de rechange, les
fournitures d'autres équipements et marchandises nécessaires aux
installations nucléaires et aux moyens de transport, ainsi que le
transfert de savoir-faire et la prestation de services en vue de la
construction, de l'exploitation, de la modernisation ou du
démantèlement d'installations nucléaires en
Fédération de
Russie ;
c)
Le terme
« fournisseur » désigne toute personne physique ou
morale ayant son domicile, son siège ou sa résidence permanente
en République française, y compris ses succursales, les
entreprises dans lesquelles elle détient une participation et les
entreprises qui lui sont liées (filiales, entreprises mixtes), en France
ou à l'étranger, ainsi que ses sous-traitants et leur personnel
qui, conformément au présent Accord et à la
législation nationale des Parties, livrent des fournitures dont la
quantité, la composition, la qualité et les délais de
livraison ont été convenus avec le destinataire, à
l'exception des cas où le destinataire exerce en même temps les
fonctions de
fournisseur ;
d)
Le terme
« destinataire » désigne une personne physique ou
morale russe qui reçoit des fournitures conformément au
présent Accord et à la législation de la
Fédération de
Russie ;
e)
Les expressions
« accident nucléaire », « dommages
nucléaires » et « installation
nucléaire » ont le sens défini par la Convention de
Vienne.
Article 3
1. La Partie russe
n'émet
pas, à l'encontre de la Partie française ou des fournisseurs, de
réclamations au titre de dommages nucléaires résultant
d'un accident nucléaire survenu sur le territoire de la
Fédération de Russie.
2. La
Partie russe assure à la Partie française et aux fournisseurs une
protection juridique appropriée et les décharge de la
responsabilité civile afférente aux réclamations de
tierces Parties au titre de dommages nucléaires résultant d'un
accident nucléaire survenu sur le territoire de la
Fédération de Russie.
3. La
Partie russe ne décharge ni la Partie française ni les
fournisseurs de leur responsabilité civile, conformément aux
paragraphes 1 et 2 du présent article,
si :
a)
L'accident
nucléaire et les dommages nucléaires qu'il a causés
résultent d'actes prémédités de la Partie
française ou des
fournisseurs,
b)
La Partie
française et les fournisseurs n'ont pas informé aussitôt la
Partie russe des demandes d'indemnisation qui leur ont été
présentées ou des actions en justice intentées à
leur encontre.
4. Les engagements
contractés au présent article par la Partie russe demeurent en
vigueur indépendamment des transferts ultérieurs des droits de
propriété sur les installations
nucléaires.
5. Aucune disposition
du présent article ne peut être interprétée comme
s'opposant à des actions en justice ou des réclamations à
l'encontre de ressortissants de la Fédération de Russie ou de
personnes résidant en permanence en Fédération de
Russie.
6. Le présent article
n'exclut pas la possibilité d'une indemnisation volontaire des dommages
par les deux Parties, conformément à leur législation
nationale.
7. Aucune disposition du
présent article ne peut être interprétée comme
valant reconnaissance de la juridiction de quelque tribunal ou autre
autorité que ce soit, hors de la Fédération de Russie,
à l'égard des réclamations de tierces Parties
régies par le paragraphe 2 du présent article, à
l'exception des cas où la Partie russe s'est engagée à en
reconnaître et à en exécuter les décisions en vertu
d'Accords internationaux auxquels elle est
Partie.
Aucune disposition du présent article
ne peut être interprétée comme valant renonciation à
l'immunité de la Fédération de Russie à
l'égard de réclamations éventuelles de tierces Parties
à son encontre.
8. Les Parties
peuvent, en tant que de besoin, procéder à des consultations
portant sur les réclamations et les procédures judiciaires
afférentes au présent article.
Article 4
1. Les litiges relatifs
à
l'application et à l'interprétation des dispositions du
présent Accord sont résolus par les Parties qui se consulteront
dans un délai maximal d'un mois après notification par l'une des
Parties.
2. Si les consultations
n'aboutissent pas à un règlement dans un délai de trois
mois, les Parties soumettent le litige à un tribunal arbitral
ad hoc
conformément au règlement d'arbitrage de la
CNUDCI (Commission des Nations unies sur le droit du commerce international).
La décision du tribunal arbitral est obligatoire pour les deux Parties.
Article 5
1. Le présent Accord
s'applique à titre provisoire dès sa signature et entre en
vigueur à compter de la dernière notification écrite sur
l'accomplissement par les Parties des procédures intragouvernementales
indispensables à sa mise en
vigueur.
2. Le présent Accord
cesse de produire effet à compter de l'entrée en vigueur, pour la
Fédération de Russie, d'un traité international, auquel la
République française est Partie, définissant les
règles de responsabilité au titre de dommages nucléaires
à l'égard d'une tierce Partie. La Partie russe adressera à
la Partie française la notification écrite
appropriée.
3. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2 du présent article, chacune des
Parties peut à tout moment notifier par écrit à l'autre
Partie son intention de mettre fin au présent Accord. Dans ce cas, le
présent Accord cesse de produire effet à l'expiration d'un
délai de douze mois à compter de la date de réception de
cette notification par l'autre
Partie.
4. En cas de cessation de la
validité du présent Accord aux motifs mentionnés au
paragraphe 3 du présent article, le présent Accord continue
à s'appliquer aux dommages nucléaires en cas d'accident
nucléaire causé par une fourniture réalisée entre
un fournisseur et un destinataire avant la cessation de la validité du
présent Accord.
Fait à Paris, le
20 juin 2000, en double exemplaire, chacun en langues française et
russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Christian Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie
Pour le Gouvernement
de
la
Fédération de
Russie :
Evguenii Adamov,
Ministre de l'énergie
atomique
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA RESPONSABILITÉ CIVILE AU TITRE DES DOMMAGES NUCLÉAIRES DU FAIT DE FOURNITURES EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DESTINÉES À DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES EN FÉDÉRATION DE RUSSIE
Modèle de lettre d'agrément
(formulaire du
fournisseur d'équipement)
Ministère de l'énergie
atomique de la Fédération de Russie, 109 180 Moscou,
Staromonetnyï per., 26.
Copie :
ministère français chargé de
l'énergie.
(Adresse.)
Objet : exonération des fournisseurs
d'équipements et de
prestations pour les installations nucléaires en
Fédération de Russie de leur responsabilité civile au
titre de dommages
nucléaires.
Messieurs,
Le Gouvernement de la
Fédération de Russie et le Gouvernement de la République
française, le (date), ont conclu un Accord relatif à la
responsabilité civile au titre des dommages nucléaires du fait de
fournitures en provenance de la République française
destinées à des installations nucléaires en
Fédération de Russie (désigné ci-après par
l'Accord).
Conformément à
l'article 3 de l'Accord, le Gouvernement de la Fédération de
Russie est convenu d'assurer aux fournisseurs indiqués par
l'autorité française compétente, qui réalisent des
fournitures pour des installations nucléaires en
Fédération de Russie, une protection juridique appropriée
et de les décharger de leur responsabilité civile suite aux
réclamations de tiers concernant des dommages nucléaires
causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire de la
Fédération de Russie.
Par les
présentes, nous vous informons que (dénomination du fournisseur)
a conclu un contrat de fourniture, tel que ce terme s'entend dans l'Accord,
avec (dénomination du destinataire), le (date). La copie du contrat est
jointe en annexe.
Nous faisons
référence au fait
que :
a)
Le fournisseur, tel
que ce terme s'entend dans l'Accord, est déchargé de sa
responsabilité civile conformément à l'article 3 de
l'Accord ;
b)
Pour ce qui
concerne ses obligations à l'égard du fournisseur en vertu de
l'article 3 de l'Accord et dans le cas où les consultations
bilatérales n'aboutiraient pas à un règlement dans un
délai de trois mois, le Gouvernement de la Fédération de
Russie s'engage à soumettre tous litiges, différends ou
poursuites survenant en relation avec l'Accord ou la présente lettre
d'agrément, y compris les questions de leur application, à un
tribunal arbitral pour une résolution définitive
conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI. C'est
l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm qui est
l'instance chargée de la désignation conformément au
Règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Les procédures d'arbitrage
auront lieu à Stockholm (Suède). Si le règlement
d'arbitrage de la CNUDCI n'a pas prévu une situation donnée, la
décision relative aux mesures à mettre en oeuvre sera prise par
le tribunal arbitral ;
c)
Les
dispositions de l'article 3 de l'Accord concernant l'exonération de
responsabilité civile sont incluses sous forme de
référence dans la présente lettre d'agrément et
sont contraignantes pour (dénomination du fournisseur) et pour le
Gouvernement de la Fédération de
Russie.
Nous vous prions de signer le présent
document pour confirmer que ce qui précède constitue un Accord
entre
nous.
Salutations,
Date :
(Le
représentant mandaté du
fournisseur)
Lu et
approuvé
Date :
(Le représentant mandaté du
ministère de
l'énergie atomique de la Fédération de
Russie)
Annexes :
Copie du contrat et liste des sous-traitants