N° 310
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2002 |
PROJET DE LOI
autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l' immersion de déchets ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères,
de la
coopération et de la francophonie.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
A la fin des années soixante, la communauté internationale a pris conscience du fait que le pouvoir régulateur de la mer était limité et que le milieu marin ne pouvait indéfiniment recevoir, sans dommages irréversibles, les déchets de toute nature qui y étaient déversés sans aucun contrôle.
La conférence des Nations unies sur l'environnement qui s'est tenue en juin 1972 à Stockholm a alors pris en considération cette préoccupation, en accordant une attention toute particulière aux immersions. A cette occasion, la conférence a notamment recommandé « l'élaboration et l'entrée en vigueur aussi rapide que possible d'un instrument global pour le contrôle des rejets en mer. »
La convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, signée à Londres le 29 décembre 1972, répond à cette recommandation. Ce texte établit en effet une liste des déchets ou autres matières dont l'immersion est interdite et subordonne l'immersion des autres déchets ou matières à la délivrance d'un permis.
Amendée à diverses reprises entre 1978 et 1993 pour y introduire l'interdiction d'immerger des déchets industriels ou encore préciser les règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets et autres matières, la convention de Londres a constitué la base à partir de laquelle les États Parties ont progressivement élaboré et mis en oeuvre des réglementations nationales de moins en moins permissives en matière d'immersion.
Ces avancées nationales, l'élaboration et la reconnaissance des nouveaux principes de précaution et « pollueur-payeur » développés par la conférence des Nations unies sur le développement et l'environnement à Rio de Janeiro en 1992, ainsi que l'entrée en vigueur de la convention de 1982 sur le droit de la mer, ont cependant rendu nécessaire de compléter, préciser et actualiser les dispositions de la convention de Londres.
Aussi, tirant les conséquences de ces évolutions, un protocole à la convention a été adopté le 7 novembre 1996 et ouvert à la signature du 1er avril 1997 au 31 mars 1998. Il est, depuis cette dernière date, possible d'y adhérer.
Conformément aux objectifs qui ont justifié la révision de la convention de 1972, l'article 3 introduit dans les obligations générales des Parties l'adoption d'une approche de précaution ainsi que l'application du principe « pollueur-payeur ».
Par ailleurs, ce nouveau texte, qui vise à concilier développement économique et protection de l'environnement dans une perspective de développement durable, comporte des innovations importantes.
En premier lieu, il retient dans son article 1 er une définition de l'immersion très large et, ainsi, très favorable à la protection de l'environnement marin. Alors que la convention de 1972 assimilait l'immersion à « tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ainsi qu'à tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer », le protocole y ajoute le fait d'entreposer ces matières au fond des mers ou dans les sous-sols à partir d'ouvrages artificiels et de les renverser ou les abandonner dans le seul but de leur élimination.
En outre, tandis que la convention de 1972 établissait une typologie des immersions, selon qu'elles étaient interdites, nécessitaient un permis spécial ou encore un permis général, le protocole de 1996 érige en principe l'interdiction de toute immersion de déchets ou autres matières, certains déchets ou autres matières faisant l'objet d'une liste limitative en annexe I pouvant cependant être immergés sous réserve de la délivrance d'un permis ( article 4 ), de toute incinération en mer ( article 5 ), introduit l'interdiction de toute exportation de déchets vers d'autres Etats aux fins d'immersion ou d'incinération en mer ( article 6 ) et réglemente pour la première fois l'immersion dans les eaux marines intérieures ( article 7 ).
Ce protocole interdit également les immersions de déchets ou matières énumérées à l'annexe I dont les niveaux de radioactivité sont supérieurs aux concentrations minimales définies par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Parties contractantes sont d'ailleurs invitées à adopter ces normes minimales, en-deçà desquelles l'impact sur les milieux naturels est considéré comme négligeable.
La liste d'exceptions à ce principe d'interdiction de l'immersion figurant à l'annexe I retient notamment les déblais de dragage, les boues de station d'épuration, les déchets de poisson ainsi que les navires, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer. Comme le précise l'annexe II consacrée à l'évaluation de ces déchets et autres matières dont l'immersion peut être envisagée, celle-ci est cependant précédée d'un audit visant à prévenir leur production à l'avenir et d'un examen des autres options possibles pour les gérer. L'immersion est subordonnée à la délivrance d'un permis, régie par des règles précises ( article 9 ).
Outre ces exceptions, le protocole reconnaît également la possibilité de déroger au principe de l'interdiction de l'immersion ou de l'incinération dans des cas d'urgence, ou de force majeure dus à des intempéries ou dans tout autre cas qui mettrait en péril la vie humaine, à condition toutefois que cette immersion ou incinération en mer apparaisse comme le seul moyen de remédier à cette menace et que ses conséquences soient moins néfastes que l'absence d'immersion ou d'incinération ( article 8 ).
Enfin, ce protocole complète la convention de 1972 en incitant les Parties à développer non seulement la coopération régionale, par la conclusion d'accords régionaux en vue de prévenir, réduire voire éliminer la pollution due aux immersions ou incinérations ( article 12 ), mais également la coopération et l'assistance techniques avec d'autres organisations internationales compétentes en la matière ainsi qu'avec les pays en développement ou en transition et ce, par la formation de personnels techniques et scientifiques, l'échange d'informations, la fourniture de matériels ou encore l'exportation de savoir-faire et d'écotechnologies ( article 13 ).
Par ces dispositions, l'accord est ainsi conforme aux principes issus de la conférence de Rio de Janeiro et aux principes repris par les conventions régionales auxquelles la France est Partie, telles que la convention de Paris de 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, la convention de Barcelone de 1976 relative à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et son protocole relatif à la prévention et à l'élimination de la pollution par les opérations d'immersion amendé en 1995.
Conformément au point 1 de son article 25, cet accord entrera en vigueur une fois approuvé par vingt-six États, dont quinze devront également être Parties à la convention de 1972. A la fin de l'année 2000, douze États avaient ratifié le protocole, parmi lesquels dix étaient Parties à la convention de 1972. Pour ces derniers, le protocole se substituera à la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole de 1996 à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'adhésion de la France au protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 mai 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
P R O T O C O L E D E
1 9 9 6
à la Convention de 1972
sur la
prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion
de déchets
Les Parties contractantes au
présent Protocole,
Soulignant la
nécessité de protéger le milieu marin et de promouvoir
l'utilisation et la conservation durables des ressources
marines ;
Notant à cet égard les
résultats obtenus dans le cadre de la Convention de 1972 sur la
prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets, et en particulier l'évolution vers des approches
fondées sur la précaution et la
prévention ;
Notant également le
rôle joué à cet égard par les instruments
complémentaires régionaux et nationaux qui visent à
protéger l'environnement marin et qui tiennent compte des circonstances
et des besoins particuliers de ces régions et
Etats ;
Réaffirmant l'utilité
d'une approche mondiale de ces questions et en particulier l'importance pour
les Parties contractantes de coopérer et collaborer en permanence pour
mettre en oeuvre la Convention et le
Protocole ;
Reconnaissant qu'il peut être
souhaitable de prendre, au niveau national ou régional, des mesures plus
rigoureuses pour prévenir et éliminer la pollution du milieu
marin résultant de l'immersion que celles que prévoient les
conventions internationales ou autres types d'accords de portée
mondiale ;
Prenant en considération les
actions et accords internationaux pertinents, et notamment la Convention des
Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement et
Action 21 ;
Conscientes aussi des
intérêts et capacités des Etats en développement et,
en particulier, des petits Etats insulaires en
développement ;
Convaincues que de
nouvelles dispositions internationales visant à prévenir,
réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer
la pollution des mers résultant de l'immersion peuvent et doivent
être prises sans tarder en vue de protéger et préserver le
milieu marin et de gérer les activités humaines de manière
que l'écosystème marin continue à supporter les
utilisations légitimes de la mer et à répondre aux besoins
des générations actuelles et futures,
sont convenues de ce qui
suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent
Protocole :
1. « Convention »
désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que
modifiée.
2. « Organisation »
désigne l'Organisation maritime
internationale.
3. « Secrétaire
général » désigne le Secrétaire
général de
l'Organisation.
4.1. « Immersion »
désigne :
4.1.1. Toute élimination
délibérée dans la mer de déchets ou autres
matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages artificiels en mer ;
4.1.2. Tout sabordage
en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages
artificiels en mer ;
4.1.3. Tout entreposage de
déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans
leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou
autres ouvrages artificiels en mer ; et
4.1.4. Tout abandon
ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en
mer, dans le seul but de leur élimination
délibérée.
4.2. Le terme
« immersion » ne vise
pas :
4.2.1. L'élimination dans la mer de
déchets ou autres matières résultant ou provenant de
l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres
ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à
l'exception des déchets ou autres matières transportés par
ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres
ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l'élimination
de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou
autres matières à bord desdits navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages artificiels ;
4.2.2. Le
dépôt de matières à des fins autres que leur simple
élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas
incompatible avec l'objet du présent Protocole ;
et
4.2.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4,
l'abandon dans la mer de matières (par exemple des câbles, des
pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à
des fins autres que leur simple
élimination.
4.3. L'élimination ou l'entreposage de
déchets ou autres matières résultant directement ou
indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement offshore des
ressources minérales du fond des mers ne relève pas des
dispositions du présent
Protocole.
5.1. « Incinération en
mer » désigne la combustion à bord d'un navire, d'une
plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres
matières aux fins de leur élimination
délibérée par destruction
thermique.
5.2. L'expression « incinération en
mer » ne vise pas l'incinération de déchets ou autres
matières à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage
artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières
résultent de l'exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme
ou autre ouvrage artificiel en mer.
6. « Navires et
aéronefs » désigne les véhicules circulant sur
l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression
englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils
soient autopropulsés ou
non.
7. « Mer » désigne toutes les
eaux marines autres que les eaux intérieures des Etats, ainsi que les
fonds marins et leur sous-sol ; ce terme ne comprend pas les
dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement
à partir de la terre.
8. « Déchets ou
autres matières » désigne les matériaux et
substances de tout type, de toute forme et de toute
nature.
9. « Permis » désigne
l'autorisation accordée préalablement et conformément aux
mesures pertinentes adoptées en application de l'article 4.1.2 ou
de l'article 8.2.
10. « Pollution »
désigne l'introduction, résultant directement ou indirectement
d'activités humaines, de déchets ou autres matières dans
la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux
ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la
santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la
pêche et les autres utilisations légitimes de la mer,
altération de la qualité d'utilisation de l'eau de mer et
dégradation des valeurs d'agrément.
Article 2
Objectifs
Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.
Article 3
Obligations générales
1. Dans la mise en oeuvre du
présent Protocole, les Parties contractantes appliquent une approche de
précaution en matière de protection de l'environnement contre
l'immersion de déchets ou autres matières, cette approche
consistant à prendre les mesures préventives appropriées
lorsqu'il y a des raisons de penser que des déchets ou autres
matières introduits dans le milieu marin risquent de causer un
préjudice, et ce, même en l'absence de preuves concluantes de
l'existence d'un lien causal entre les apports et leurs
effets.
2. Compte tenu de l'approche
selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la
pollution, chaque Partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques
selon lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à
l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts
liés au respect des prescriptions relatives à la
prévention et à la maîtrise de la pollution imposées
pour les activités ainsi autorisées, compte dûment tenu de
l'intérêt
public.
3. Lorsqu'elles appliquent les
dispositions du présent Protocole, les Parties contractantes agissent de
manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement,
les dommages ou la probabilité de dommages d'un secteur de
l'environnement à un autre et à ne pas remplacer un type de
pollution par un autre.
4. Aucune des
dispositions du présent Protocole ne doit être
interprétée comme empêchant les Parties contractantes de
prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes conformes
au droit international pour ce qui est de prévenir, de réduire
et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la
pollution.
Article 4
Immersion de déchets ou autres
matières
1.1. Les Parties contractantes interdisent l'immersion
de tous déchets ou autres matières à l'exception de ceux
qui sont énumérés à
l'annexe I.
1.2. L'immersion de déchets ou autres
matières énumérés à l'annexe I est
subordonnée à la délivrance d'un permis. Les Parties
contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives
visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions
dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'annexe II. Il
convient d'accorder une attention particulière aux possibilités
d'éviter l'immersion en privilégiant les solutions
préférables du point de vue de
l'environnement.
2. Aucune des dispositions du présent
Protocole ne doit être interprétée comme empêchant
une Partie contractante d'interdire, en ce qui la concerne, l'immersion de
déchets ou autres matières mentionnés à
l'annexe I. Ladite Partie notifie de telles mesures d'interdiction
à l'Organisation.
Article 5
Incinération en mer
Les Parties contractantes interdisent l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
Article 6
Exportation de déchets ou autres
matières
Les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer.
Article 7
Eaux intérieures
1. Nonobstant toute autre
disposition du présent Protocole, le présent Protocole ne
s'applique aux eaux intérieures que dans la mesure prévue aux
paragraphes 2 et 3.
2. Chaque
Partie contractante choisit soit d'appliquer les dispositions du présent
Protocole, soit d'adopter d'autres mesures efficaces d'octroi de permis et de
réglementation afin de contrôler l'élimination
délibérée de déchets ou autres matières dans
des eaux marines intérieures lorsque cette élimination
constituerait une « immersion » ou une
« incinération en mer » au sens de
l'article 1
er
, si elle était effectuée en
mer.
3. Chaque Partie contractante
devrait fournir à l'Organisation des renseignements sur la
législation et les mécanismes institutionnels concernant la mise
en oeuvre, le respect et la mise en application des dispositions dans les eaux
marines intérieures. Les Parties contractantes devraient
également s'efforcer autant que possible de fournir, à titre
facultatif, des rapports récapitulatifs sur le type et la nature des
matières immergées dans des eaux marines intérieures.
Article 8
Dérogations
1. Les dispositions des
articles 4.1 et 5 ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire
d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des
navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer
dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou dans tout
autre cas qui met en péril la vie humaine ou qui constitue une menace
réelle pour les navires, aéronefs et plates-formes ou autres
ouvrages artificiels en mer, sous réserve que l'immersion ou
l'incinération en mer apparaisse comme le seul moyen de faire face
à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité,
des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à ladite
immersion ou incinération en mer. L'immersion ou l'incinération
en mer se fait de façon à réduire au minimum les risques
d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la
flore marines et elle est signalée sans délai à
l'Organisation.
2. Une Partie
contractante peut délivrer un permis par dérogation aux
articles 4.1 et 5 dans des cas d'urgence qui présentent une
menace inacceptable pour la santé de l'homme, la sécurité
ou le milieu marin et pour lesquels aucune autre solution n'est possible. Avant
de ce faire, la Partie contractante consulte tout autre ou tous autres pays qui
pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui,
après avoir consulté les autres Parties contractantes et, s'il y
a lieu, les organisations internationales compétentes, recommande dans
les meilleurs délais à la Partie contractante les
procédures les plus appropriées à adopter,
conformément à l'article 18.6. La Partie contractante suit
ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont
elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de
l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au
milieu marin ; elle informe l'Organisation des mesures qu'elle aura
prises. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter
mutuellement assistance en de telles
circonstances.
3. Une Partie contractante
peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 2 au moment de
la ratification ou de l'adhésion au présent Protocole ou
postérieurement.
Article 9
Délivrance des permis et
notification
1. Chaque Partie contractante désigne une ou
plusieurs autorités compétentes
pour :
1.1. Délivrer des permis conformément
au présent Protocole ;
1.2. Enregistrer la nature et
les quantités de tous les déchets ou autres matières pour
lesquels des permis d'immersion ont été délivrés
et, lorsque cela est possible dans la pratique, les quantités qui ont
été effectivement immergées, ainsi que le lieu, la date et
la méthode d'immersion ; et
1.3. Surveiller
individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties contractantes et les
organisations internationales compétentes l'état des mers aux
fins du présent Protocole.
2. La ou les autorités
compétentes d'une Partie contractante délivrent des permis
conformément au présent Protocole pour les déchets ou
autres matières destinés à l'immersion ou, comme il est
prévu à l'article 8.2, à l'incinération en
mer :
2.1. Chargés sur son territoire ;
et
2.2. Chargés à bord d'un navire ou d'un
aéronef immatriculé sur son territoire ou battant son pavillon,
lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie
contractante au présent Protocole.
3. Lors de la
délivrance des permis, la ou les autorités compétentes se
conforment aux dispositions de l'article 4, ainsi qu'aux critères,
mesures et conditions supplémentaires qu'elles peuvent juger
pertinents.
4. Chaque Partie contractante communique, directement
ou par l'intermédiaire d'un secrétariat établi en vertu
d'un accord régional, à l'Organisation et, le cas
échéant, aux autres Parties
contractantes :
4.1. Les renseignements visés aux
paragraphes 1.2 et 1.3 ;
4.2. Les mesures administratives et
législatives prises pour appliquer les dispositions du présent
Protocole, y compris un résumé des mesures
d'exécution ; et
4.3. Des renseignements sur
l'efficacité des mesures visées au paragraphe 4.2 et tous
problèmes rencontrés dans leur
application.
Les
renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3 doivent être
soumis annuellement. Les renseignements visés aux paragraphes 4.2.
et 4.3 doivent être soumis
régulièrement.
5. Les rapports soumis en
application des paragraphes 4.2 et 4.3 sont évalués par un organe
subsidiaire approprié tel que désigné par la
réunion des Parties contractantes. Cet organe rendra compte de ses
conclusions à une réunion appropriée ou à une
réunion spéciale des Parties contractantes.
Article 10
Mise en application
1. Chaque Partie contractante applique les mesures
requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à
tous :
1.1. Les navires et aéronefs
immatriculés sur son territoire ou battant son
pavillon ;
1.2. Les navires et aéronefs chargeant sur
son territoire des déchets ou autres matières destinés
à être immergés ou incinérés en mer ;
et
1.3. Les navires, aéronefs et plates-formes ou autres
ouvrages artificiels présumés effectuer des opérations
d'immersion ou d'incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle
est habilitée à exercer sa juridiction conformément au
droit international.
2. Chaque Partie contractante prend des
mesures appropriées conformément au droit international pour
prévenir et, si nécessaire, réprimer les actes contraires
aux dispositions du présent Protocole.
3. Les Parties
contractantes conviennent de coopérer à l'élaboration de
procédures en vue de l'application effective du présent Protocole
dans les zones au-delà de la juridiction d'un Etat quelconque, y compris
de procédures pour signaler des navires et aéronefs
observés alors qu'ils se livrent à des opérations
d'immersion ou d'incinération en mer en contravention des dispositions
du présent Protocole.
4. Le présent Protocole ne
s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité
souveraine qui leur est conférée par le droit international.
Néanmoins, chaque Partie contractante veille, par l'adoption de mesures
appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs lui
appartenant ou exploités par elle agissent de manière conforme
aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l'Organisation en
conséquence.
5. Un Etat peut, au moment où il
exprime son consentement à être lié par le présent
Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il en
applique les dispositions à ses navires et aéronefs visés
au paragraphe 4, étant entendu que seul cet Etat peut mettre en
application ces dispositions à l'encontre de tels navires et
aéronefs.
Article 11
Procédures relatives au respect des
dispositions
1. Au plus tard deux ans
après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la
réunion des Parties contractantes établit les procédures
et les mécanismes nécessaires pour évaluer et encourager
le respect des dispositions du présent Protocole. De tels
procédures et mécanismes sont mis au point de manière
à faciliter un échange de renseignements entier et sans
réserve, qui soit mené de manière
constructive.
2. Après avoir
pleinement examiné tous les renseignements soumis en application du
présent Protocole et toutes les recommandations faites par
l'intermédiaire des procédures et mécanismes
établis en vertu du paragraphe 1, la réunion des Parties
contractantes peut fournir les avis, l'assistance ou la coopération
nécessaires aux Parties contractantes et aux Parties non
contractantes.
Article 12
Coopération régionale
Afin de promouvoir les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger le milieu marin d'une région géographique donnée s'efforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale en concluant, notamment, des accords régionaux compatibles avec le présent Protocole en vue de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Les Parties contractantes s'emploient à coopérer avec les Parties aux accords régionaux en vue d'harmoniser les procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions concernées.
Article 13
Coopération et assistance
techniques
1. Les Parties contractantes, par leur collaboration
au sein de l'Organisation et en coordination avec d'autres organisations
internationales compétentes, facilitent l'appui bilatéral et
multilatéral en matière de prévention, de réduction
et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'élimination de la
pollution causée par l'immersion, conformément aux dispositions
du présent Protocole, aux Parties contractantes qui en font la demande
en ce qui concerne :
1.1. La formation du personnel
technique et scientifique aux fins de la recherche, de la surveillance et de la
mise en application, y compris, selon qu'il convient, la fourniture des
équipements et moyens nécessaires, dans le but de renforcer les
capacités nationales ;
1.2. Les conseils sur la mise
en oeuvre du présent Protocole ;
1.3. L'information
et la coopération technique relatives à la réduction de la
production de déchets et aux procédés de production
propres ;
1.4. L'information et la coopération
technique relatives à l'élimination et au traitement des
déchets et à d'autres mesures visant à prévenir,
réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer
la pollution causée par l'immersion ;
et
1.5. L'accès aux écotechnologies et au
savoir-faire correspondant, ainsi que leur transfert, en particulier pour les
pays en développement et les pays en transition vers l'économie
de marché, à des conditions favorables, y compris à des
conditions libérales et préférentielles, telles
qu'approuvées d'un commun accord, compte tenu de la
nécessité de protéger les droits de
propriété intellectuelle ainsi que des besoins spéciaux
des pays en développement et des pays en transition vers
l'économie de marché.
2. L'Organisation s'acquitte
des fonctions suivantes :
2.1. Transmission des demandes de
coopération technique de Parties contractantes à d'autres Parties
contractantes, compte tenu de considérations telles que les
capacités techniques ;
2.2. Coordination des demandes
d'assistance avec d'autres organisations internationales compétentes,
selon qu'il convient ; et
2.3. Sous réserve de la
disponibilité de ressources suffisantes, assistance aux pays en
développement et aux pays en transition vers l'économie de
marché qui ont fait connaître leur intention de devenir Parties
contractantes au présent Protocole, pour l'examen des moyens
nécessaires à sa mise en oeuvre intégrale.
Article 14
Recherche scientifique et technique
1. Les Parties contractantes prennent des mesures
propres à promouvoir et faciliter la recherche scientifique et technique
sur la prévention, la réduction et, lorsque cela est possible
dans la pratique, l'élimination de la pollution résultant de
l'immersion et d'autres sources de pollution des mers relevant du
présent Protocole. Ces travaux de recherche devraient, notamment,
consister à observer, mesurer, évaluer et analyser la pollution
au moyen de méthodes scientifiques.
2. Pour
réaliser les objectifs du présent Protocole, les Parties
contractantes encouragent la communication aux autres Parties contractantes qui
en font la demande de renseignements pertinents
sur :
2.1. Les activités scientifiques et techniques
et les mesures entreprises conformément au présent
Protocole ;
2.2. Les programmes scientifiques et techniques
marins et leurs objectifs ; et
2.3. L'impact observé
lors des activités de surveillance et d'évaluation menées
en application de l'article 9.1.3.
Article 15
Responsabilité
En accord avec les principes du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour les dommages causés à l'environnement d'autres Etats ou à tout autre secteur de l'environnement, les Parties contractantes s'engagent à élaborer des procédures concernant la responsabilité naissant de l'immersion ou de l'incinération en mer de déchets ou autres matières.
Article 16
Règlement des
différends
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent Protocole sont réglés en premier lieu par la
négociation, la médiation ou la conciliation, ou par d'autres
moyens pacifiques choisis par les Parties au
différend.
2. S'il ne peut
être résolu dans les douze mois suivant la date à laquelle
une Partie contractante a notifié à une autre l'existence d'un
différend entre elles, le différend est réglé,
à la requête d'une partie au différend, au moyen de la
procédure d'arbitrage prévue à l'annexe III, à
moins que les Parties au différend ne conviennent d'avoir recours
à l'une des procédures énumérées au
paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations unies sur
le droit de la mer (1982). Les Parties au différend peuvent en convenir
ainsi, qu'elles soient ou non également Etats Parties à la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer
(1982).
3. En cas d'accord portant sur le
recours à l'une des procédures énumérées au
paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations unies sur
le droit de la mer (1982), les dispositions énoncées dans la
partie XV de cette convention qui se rapportent à la
procédure choisie s'appliqueraient également
mutatis
mutandis.
4. Le délai de
douze mois visé au paragraphe 2 peut être prorogé de
douze mois d'un commun accord entre les Parties
intéressées.
5. Nonobstant
les dispositions du paragraphe 2, tout Etat peut, au moment où il
exprime son consentement à être lié par le Protocole,
notifier au Secrétaire général que, lorsqu'il est Partie
à un différend au sujet de l'interprétation ou de
l'application de l'article 3.1 ou 3.2, son consentement sera requis avant
que le différend puisse être réglé au moyen de la
procédure d'arbitrage prévue à l'annexe III.
Article 17
Coopération internationale
Les Parties contractantes font prévaloir les objectifs du présent Protocole au sein des organisations internationales compétentes.
Article 18
Réunions des Parties
contractantes
1. Lors de leurs réunions ou de réunions
spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen
suivi de la mise en oeuvre du présent Protocole et évaluent son
efficacité en vue d'identifier les moyens de renforcer, s'il y a lieu,
les mesures destinées à prévenir, réduire et,
lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution
causée par l'immersion et l'incinération en mer de déchets
ou autres matières. A ces fins, lors de leurs réunions ou de
réunions spéciales, les Parties contractantes peuvent
notamment :
1.1. Examiner et adopter des amendements au
présent Protocole, conformément aux dispositions des
articles 21 et 22 ;
1.2. Selon les besoins,
créer des organes subsidiaires chargés d'examiner toute question
afin de faciliter la mise en oeuvre effective du présent
Protocole ;
1.3. Inviter des organismes
spécialisés compétents à fournir aux Parties
contractantes ou à l'Organisation des conseils sur des questions ayant
trait au présent Protocole ;
1.4. Favoriser la
coopération avec les organisations internationales compétentes
intéressées par la prévention et la maîtrise de la
pollution ;
1.5. Examiner les renseignements
communiqués en application de
l'article 9.4 ;
1.6. Elaborer ou adopter, en
consultation avec les organisations internationales compétentes, les
procédures visées à l'article 8.2, y compris les
critères fondamentaux relatifs à la définition des cas
exceptionnels et d'urgence ainsi que les procédures d'avis consultatif
et d'élimination en toute sûreté des matières en mer
dans de tels cas ;
1.7. Examiner et adopter des
résolutions ; et
1.8. Etudier toute mesure
supplémentaire éventuellement requise.
2. A leur
première réunion, les Parties contractantes établissent le
règlement intérieur qu'elles jugent nécessaire.
Article 19
Fonctions de l'Organisation
1. L'Organisation est chargée des fonctions de
secrétariat relatives au présent Protocole. Toute Partie
contractante au présent Protocole qui n'est pas membre de l'Organisation
participe dans une mesure appropriée aux frais encourus par
l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions.
2. Les fonctions
de secrétariat nécessaires à l'administration du
présent Protocole consistent, notamment,
à :
2.1. Convoquer des réunions des Parties
contractantes une fois par an, à moins qu'il n'en soit
décidé autrement par les Parties contractantes, et des
réunions spéciales des Parties contractantes à tout
moment, à la demande des deux tiers des Parties
contractantes ;
2.2. Fournir, sur demande, des avis sur la
mise en oeuvre du présent Protocole et sur les directives et
procédures élaborées en application du présent
Protocole ;
2.3. Examiner les demandes d'information et les
renseignements émanant des Parties contractantes, consulter lesdites
Parties et les organisations internationales compétentes et fournir aux
Parties contractantes des recommandations sur les questions qui sont
liées au présent Protocole sans être spécifiquement
visées par lui ;
2.4. Assurer la préparation
et l'assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les
organisations internationales compétentes, pour l'élaboration et
la mise en oeuvre des procédures visées à
l'article 18.6 ;
2.5. Communiquer aux Parties
contractantes toutes les notifications reçues par l'Organisation
conformément au présent Protocole ;
et
2.6. Etablir, tous les deux ans, un budget et un compte
financier aux fins de l'administration du présent Protocole qui seront
diffusés à toutes les Parties
contractantes.
3. Outre les fonctions prescrites à
l'article 13.2.3 et sous réserve de la disponibilité de
ressources suffisantes, l'Organisation :
3.1. Collabore aux
évaluations de l'état du milieu marin ;
et
3.2. Collabore avec les organisations internationales
compétentes intéressées par la prévention et la
maîtrise de la pollution.
Article 20
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du présent Protocole.
Article 21
Amendements au Protocole
1. Toute Partie contractante
peut proposer des amendements aux articles du présent Protocole. Le
texte d'une proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux
Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné par
une réunion des Parties contractantes ou une réunion
spéciale des Parties
contractantes.
2. Les amendements aux
articles du présent Protocole sont adoptés à la
majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes
présentes et votantes à la réunion des Parties
contractantes ou à la réunion spéciale des Parties
contractantes désignée à cet
effet.
3. Un amendement entre en vigueur
à l'égard des Parties contractantes qui l'ont accepté le
soixantième jour après que les deux tiers des Parties
contractantes ont déposé un instrument d'acceptation de
l'amendement auprès de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entre
en vigueur à l'égard de toute autre Partie contractante le
soixantième jour qui suit la date à laquelle cette Partie
contractante aura déposé son instrument d'acceptation dudit
amendement.
4. Le Secrétaire
général informe les Parties contractantes de tout amendement
adopté aux réunions des Parties contractantes ainsi que de la
date à laquelle cet amendement entre en vigueur de manière
générale et à l'égard de chaque Partie
contractante.
5. Après
l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole, tout
Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole devient Partie
contractante au présent Protocole tel que modifié, à moins
que les deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes
à la réunion ou à la réunion spéciale des
Parties contractantes adoptant l'amendement n'en décident autrement.
Article 22
Amendements aux annexes
1. Toute Partie contractante
peut proposer des amendements aux annexes du présent Protocole. Le texte
d'une proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux
Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné par
une réunion des Parties contractantes ou une réunion
spéciale des Parties
contractantes.
2. Les amendements aux
annexes autres que l'annexe III seront fondés sur des
considérations scientifiques ou techniques et pourront tenir compte des
facteurs juridiques et socio-économiques, selon que de besoin. Ces
amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des
voix des Parties contractantes présentes et votantes à la
réunion des Parties contractantes ou à la réunion
spéciale des Parties contractantes désignée à cet
effet.
3. L'Organisation diffuse sans
tarder aux Parties contractantes les amendements aux annexes qui ont
été adoptés lors d'une réunion des Parties
contractantes ou d'une réunion spéciale des Parties
contractantes.
4. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 7, les amendements aux annexes prennent
immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la
notification de son acceptation à l'Organisation ou cent jours
après la date de leur adoption lors d'une réunion des Parties
contractantes, si cette dernière date est postérieure, sauf pour
les Parties contractantes qui auront déclaré avant le terme de ce
délai de cent jours n'être pas en mesure d'accepter
l'amendement à ce moment. Une Partie contractante peut à tout
moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration
d'acceptation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de
ladite opposition entre alors en vigueur à l'égard de cette
Partie contractante.
5. Le
Secrétaire général notifie sans tarder aux Parties
contractantes les instruments d'acceptation ou d'opposition qui ont
été déposés auprès de
l'Organisation.
6. Une nouvelle annexe ou
un amendement à une annexe qui est en rapport avec un amendement aux
articles du présent Protocole n'entre pas en vigueur avant que
l'amendement aux articles du présent Protocole soit entré en
vigueur.
7. Pour ce qui est des
amendements à l'annexe III concernant la procédure
d'arbitrage et pour ce qui est de l'adoption et de l'entrée en vigueur
de nouvelles annexes, les procédures d'amendement aux articles du
présent Protocole s'appliquent.
Article 23
Rapport entre le Protocole et la
Convention
Le présent Protocole remplacera la Convention entre les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention.
Article 24
Signature, rectification,
acceptation,
approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la
signature de tout Etat, au siège de l'Organisation, du
1
er
avril 1997 au 31 mars 1998 et reste ensuite ouvert
à l'adhésion de tout Etat.
2. Les Etats peuvent
devenir Parties contractantes au présent Protocole
par :
2.1. Signature non soumise à ratification,
acceptation ou approbation ; ou
2.2. Signature soumise
à ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ;
ou
2.3. Adhésion.
3. La ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le
dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
Article 25
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le
trentième jour qui suit la date à
laquelle :
1.1. Au moins vingt-six Etats ont exprimé
leur consentement à être liés par le présent
Protocole conformément à l'article 24 ;
et
1.2. Au moins quinze Parties contractantes à la
Convention sont comprises dans le nombre d'Etats indiqué au
paragraphe 1.1.
2. Pour chacun des Etats qui ont
exprimé leur consentement à être liés par le
présent Protocole conformément à l'article 24
après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent
Protocole entre en vigueur le trentième jour après la date
à laquelle cet Etat a exprimé son consentement.
Article 26
Période transitoire
1. Tout Etat qui
n'était pas Partie contractante à la Convention avant le
31 décembre 1996 et qui exprime son consentement à
être lié par le présent Protocole avant son entrée
en vigueur ou dans un délai de cinq ans après son entrée
en vigueur peut, au moment où il exprime son consentement, notifier au
Secrétaire général que, pour les raisons décrites
dans la notification, il ne sera pas en mesure de respecter des dispositions
particulières du présent Protocole autres que celles qui sont
visées au paragraphe 2, pendant une période transitoire qui
ne dépasse pas le délai indiqué au
paragraphe 4.
2. Aucune notification
faite en vertu du paragraphe 1 ne porte atteinte aux obligations d'une Partie
contractante au présent Protocole en ce qui concerne
l'incinération en mer ou l'immersion de déchets radioactifs ou
autres matières
radioactives.
3. Toute Partie
contractante au présent Protocole qui a notifié au
Secrétaire général en vertu du paragraphe 1 que,
pendant la période transitoire spécifiée, elle ne sera pas
en mesure de respecter, en tout ou en partie, l'article 4.1 ou
l'article 9, doit néanmoins interdire pendant cette période
l'immersion de déchets ou autres matières pour lesquels elle n'a
pas délivré de permis, faire de son mieux pour adopter des
mesures administratives ou législatives visant à garantir que la
délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis
respectent les dispositions de l'annexe II et notifier au
Secrétaire général la délivrance de tout
permis.
4. Toute période
transitoire spécifiée dans une notification faite en vertu du
paragraphe 1 ne doit pas dépasser un délai de cinq ans
à compter de la soumission de la
notification.
5. Les Parties
contractantes qui ont fait une notification en vertu du paragraphe 1
soumettent à la première réunion des Parties contractantes
survenant après le dépôt de leur instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un programme
et un calendrier pour parvenir au respect intégral du présent
Protocole, ainsi que toute demande pertinente de coopération et
d'assistance techniques conformément à l'article 13 du
présent Protocole.
6. Les Parties
contractantes qui ont fait une notification en vertu du paragraphe 1
établissent des procédures et des mécanismes pour la
période transitoire aux fins de la mise en oeuvre et du suivi des
programmes soumis et conçus en vue de parvenir au respect
intégral du présent Protocole. Ces Parties contractantes
soumettent un rapport sur les progrès accomplis à cette fin
à chaque réunion des Parties contractantes tenue pendant la
période transitoire considérée, en vue de l'adoption de
toutes mesures appropriées.
Article 27
Retrait
1. Toute Partie contractante
peut se retirer du présent Protocole à tout moment après
l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date
à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à
l'égard de cette Partie
contractante.
2. Le retrait s'effectue
par le dépôt d'un instrument de retrait auprès du
Secrétaire
général.
3. Le retrait
prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire
général de l'Organisation a reçu l'instrument de retrait
ou à l'expiration de toute autre période plus longue
spécifiée dans cet instrument.
Article 28
Dépositaire
1. Le présent Protocole est
déposé auprès du Secrétaire
général.
2. Outre les fonctions
spécifiées aux articles 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 et 26.5, le
Secrétaire général :
2.1. Informe tous
les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont
adhéré :
2.1.1. De toute nouvelle signature ou
de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce
dépôt ;
2.1.2. De la date d'entrée en
vigueur du présent Protocole ; et
2.1.3. Du
dépôt de tout instrument de retrait, de la date à laquelle
cet instrument a été reçu et de la date à laquelle
le retrait prend effet ;
2.2. Transmet des copies
certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats
qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont
adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du
présent Protocole, le Secrétaire général en
transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de
l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa
publication conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations unies.
Article 29
Textes authentiques
Le présent Protocole est
établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe,
chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant
également foi.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Londres, ce 7 novembre
1996.
A N N E X E I
DÉCHETS
OU AUTRES MATIÈRES
DONT L'IMMERSION PEUT ÊTRE
ENVISAGÉE
1. Les déchets ou autres matières dont
la liste figure ci-après sont ceux dont on peut envisager l'immersion,
en ayant conscience des objectifs et des obligations générales du
présent Protocole énoncés aux articles 2
et 3 :
1.1. Déblais de
dragage ;
1.2. Boues
d'épuration ;
1.3. Déchets de poisson ou
matières résultant d'opérations de traitement industriel
du poisson ;
1.4. Navires et plates-formes ou autres
ouvrages artificiels en mer ;
1.5. Matières
géologiques inertes,
inorganiques ;
1.6. Matières organiques d'origine
naturelle ; et
1.7. Objets volumineux constitués
principalement de fer, d'acier, de béton et de matériaux
également non nuisibles dont l'impact physique suscite des
préoccupations, et seulement dans les cas où ces déchets
sont produits en des lieux tels que des petites îles dont les
communautés sont isolées et qui n'ont pas d'accès pratique
à d'autres options d'élimination que
l'immersion.
2. L'immersion des déchets ou autres
matières énumérés aux paragraphes 1.4
et 1.7 peut être envisagée à condition que les
matériaux risquant de produire des débris flottants ou de
contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin
aient été retirés dans toute la mesure du possible, et
à condition que les matériaux immergés en mer ne
constituent pas un sérieux obstacle à la pêche ou à
la navigation.
3. Nonobstant ce qui précède, les
matières énumérées aux paragraphes 1.1
à 1.7 dont les niveaux de radioactivité sont
supérieurs aux concentrations minima (faisant l'objet d'exemptions)
définies par l'AIEA et adoptées par les Parties contractantes ne
doivent pas être considérées comme pouvant faire l'objet
d'une immersion ; étant entendu en outre que dans un délai
de vingt-cinq ans à compter du 20 février 1994, puis
à des intervalles réguliers de vingt-cinq ans, les Parties
contractantes effectuent une étude scientifique ayant trait à
tous les déchets radioactifs et à toutes les autres
matières radioactives autres que les déchets et matières
fortement radioactifs, en tenant compte des autres facteurs qu'elles jugent
utiles, et qu'elles réexaminent l'interdiction d'immerger de telles
substances conformément aux procédures énoncées
à l'article 22.
A N N E X E I I
ÉVALUATION
DES DÉCHETS OU AUTRES MATIÈRES
DONT L'IMMERSION PEUT
ÊTRE
ENVISAGÉE
Généralités
1. L'autorisation d'immerger dans certaines circonstances ne supprime pas l'obligation, en vertu de la présente Annexe, de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.
Audit relatif à la prévention
de la
production de déchets
2. Les phases initiales de l'évaluation des
méthodes autres que l'immersion devraient, en tant que de besoin,
inclure une évaluation des facteurs
suivants :
2.1. Types, quantités et dangers relatifs
des déchets produits ;
2.2. Précisions se
rapportant au procédé de production et à l'origine des
déchets dans le cadre de ce procédé ;
et
2.3. Possibilité de recourir aux techniques de
réduction/prévention de la production de déchets
suivantes :
2.3.1. Nouvelle formulation des
produits ;
2.3.2. Techniques de production
propres ;
2.3.3. Modification du procédé de
production ;
2.3.4. Substitution d'apports ;
et
2.3.5. Recyclage
in situ
en circuit
fermé.
3. D'une façon générale, si
l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités
d'éviter la production de déchets à la source, le
demandeur de permis devrait formuler et mettre en oeuvre, en collaboration avec
les organismes locaux et nationaux compétents, une stratégie de
prévention de la production de déchets comportant des objectifs
précis en matière de réduction de la production de
déchets et prévoyant des contrôles supplémentaires
de la prévention de la production de déchets en vue de garantir
la réalisation de ces objectifs. La décision de délivrer
ou de renouveler le permis doit garantir le respect de toutes les prescriptions
en matière de réduction et de prévention de la production
de déchets qui en résultent.
4. En ce qui concerne
les déblais de dragage et les boues d'épuration, l'objectif de la
gestion des déchets devrait être d'identifier puis de
maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être
réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant
à prévenir la production de déchets et, à cette
fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et nationaux
compétents concernés par la maîtrise des sources de
pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait
été atteint, les problèmes posés par les
déblais de dragage contaminés pourront être
réglés par des techniques de gestion des évacuations en
mer ou à terre.
Examen des options
en matière de gestion des
déchets
5. Les demandes de permis d'immersion de
déchets doivent apporter la preuve que la hiérarchie
ci-après des options en matière de gestion des déchets a
dûment été prise en considération, hiérarchie
établie selon un ordre croissant d'impact sur
l'environnement :
5.1. Réutilisation ;
5.2. Recyclage
hors site ;
5.3. Destruction des constituants
dangereux ;
5.4. Traitement visant à réduire
ou à éliminer les constituants dangereux ;
et
5.5. Evacuation à terre, dans l'air et dans
l'eau.
6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets doit
être refusé si l'autorité chargée de la
délivrance du permis considère qu'il existe des
possibilités appropriées de les réutiliser, de les
recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé de
l'homme ou pour l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il
conviendrait d'examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique,
d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation
comparative des risques respectifs que présentent l'immersion en mer et
les autres méthodes.
Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7. Une description et une caractérisation
détaillées des déchets sont un préalable essentiel
à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la
décision d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un
déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible
d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur
la santé de l'homme et sur l'environnement, le déchet en cause ne
devrait pas être immergé.
8. Il conviendrait de
caractériser les déchets et leurs constituants en tenant compte
des éléments suivants :
8.1. Origine,
quantité totale, forme et composition
moyenne ;
8.2. Propriétés : physiques,
chimiques, biochimiques et
biologiques ;
8.3. Toxicité ;
8.4. Persistance :
physique, chimique et biologique ; et
8.5. Accumulation et
biotransformation dans des matières ou des sédiments
biologiques.
Liste d'intervention
9. Chaque Partie contractante doit établir une
liste d'intervention nationale destinée à constituer un
mécanisme de sélection des déchets et de leurs substances
constituantes qui font l'objet d'une demande, en fonction des effets qu'ils
sont susceptibles d'avoir sur la santé de l'homme et sur le milieu
marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur une
liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux
substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique
(par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de
pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc,
béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés
organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs
dérivés autres que les organohalogénés). Une liste
d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de
réflexions plus poussées sur la prévention de la
production de déchets.
10. Une liste d'intervention doit
spécifier un niveau supérieur et peut également
spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur serait
fixé de façon à éviter les effets aigus ou
chroniques sur la santé de l'homme ou sur les organismes marins
sensibles représentatifs de l'écosystème marin.
L'application d'une liste d'intervention aboutira à la création
de trois catégories éventuelles de
déchets :
10.1. Les déchets contenant des
substances déterminées, ou suscitant des réactions
biologiques, qui dépassent le niveau supérieur applicable ne
doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou
des procédés de gestion ne les rendent accepables aux fins
d'immersion ;
10.2. Les déchets contenant des
substances déterminées, ou suscitant des réactions
biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs
applicables devraient être considérés comme peu dangereux
pour l'environnement dans la perspective d'une immersion ;
et
10.3. Les déchets contenant des substances
déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui
se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau
inférieur exigent une évaluation plus détaillée
avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être
immergés.
Choix du lieu d'immersion
11. Les renseignements requis pour choisir un lieu
d'immersion doivent inclure :
11.1. Les
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau
et des fonds marins ;
11.2. L'emplacement des
agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone
considérée ;
11.3. L'évaluation des
flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de
substances préexistants dans le milieu marin ;
et
11.4. La viabilité économique et
opérationnelle.
Evaluation des effets potentiels
12. L'évaluation des effets potentiels devrait
conduire à un exposé concis sur les conséquences probables
des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre,
autrement dit « l'hypothèse d'impact ». Elle fournit
une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient
d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour
arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de
l'environnement.
13. L'évaluation concernant l'immersion
devrait comporter des renseignements sur les caractéristiques des
déchets, les conditions qui existent au(x) lieu(x) d'immersion
proposé(s), les flux et les techniques d'évacuation
proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé
de l'homme, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les
autres utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la
nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la
durée des impacts probables en se fondant sur des hypothèses
raisonnablement prudentes.
14. Il conviendrait d'analyser chacune
des options d'évacuation à la lumière d'une
évaluation comparative des éléments suivants :
risques pour la santé de l'homme, coûts pour l'environnement,
dangers (y compris les accidents), aspects économiques et exclusion des
utilisations futures. Si cette évaluation révélait que
l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour
déterminer les effets probables de l'option d'évacuation
proposée, cette option ne devrait pas être examinée plus
avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative
démontre que l'option d'immersion est moins favorable, aucun permis
d'immersion ne devrait être accordé.
15. Chacune des
évaluations devrait se terminer par une déclaration finale
appuyant la décision qui aura été prise de délivrer
ou de refuser un permis d'immersion.
Surveillance
16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont bien remplies - contrôle de conformité, et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé de l'homme - surveillance sur le terrain. Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.
Permis et conditions dont le permis est assorti
17. La décision de délivrer un permis
devrait seulement être prise après que toutes les
évaluations d'impact ont été menées à bien
et que les mesures requises en matière de surveillance ont
été déterminées. Dans la mesure où cela est
possible dans la pratique, les dispositions du permis doivent être de
nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes
ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les
avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les
renseignements ci-après :
17.1 Les types et l'origine
des matières qui doivent être
immergées ;
17.2. L'emplacement du(des) lieu(x)
d'immersion ;
17.3. La méthode d'immersion ;
et
17.4. Les dispositions requises en matière de
surveillance et de notification.
18. Il conviendrait de revoir
les permis à intervalles réguliers, en tenant compte des
résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de
surveillance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de
savoir si les programmes sur le terrain doivent être poursuivis,
remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de
décisions bien fondées s'agissant du renouvellement de la
modification ou de l'annulation des permis. On disposera ainsi d'un
mécanisme d'information en retour important pour la protection de la
santé de l'homme et du milieu marin.
A N N E X E I I I
PROCÉDURE
D'ARBITRAGE
Article 1
er
1. Sur requête adressée par une Partie
contractante à une autre Partie contractante, en application de
l'article 16 du présent Protocole, il est constitué un
tribunal arbitral (ci-après dénommé le
« tribunal »). La requête d'arbitrage contient
l'objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à
l'appui de l'exposé du cas.
2. La Partie contractante
requérante informe le Secrétaire général de
l'Organisation :
2.1. De sa demande
d'arbitrage ;
2.2. Des dispositions du présent
Protocole dont l'interprétation ou l'application donnent lieu, à
son avis, au litige.
3. Le Secrétaire
général transmet ces renseignements à tous les Etats
contractants.
Article 2
1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre
s'il en est décidé ainsi par les Parties au différend dans
un délai de trente jours à compter de la date de réception
de la requête d'arbitrage.
2. En cas de
décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les
parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans
un délai de trente jours à compter du décès, de
l'incapacité ou du défaut.
Article 3
1. Si les Parties à un différend ne
conviennent d'un tribunal composé dans les conditions prévues
à l'article 2 de la présente Annexe, le tribunal est alors
composé de trois membres :
1.1. Un arbitre
nommé par chaque Partie au différend ;
et
1.2. Un troisième arbitre, désigné d'un
commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du
tribunal.
2. Si le président du tribunal n'est pas
désigné au terme d'un délai de trente jours à
compter de la désignation du deuxième arbitre, les Parties au
différend soumettent au Secrétaire général de
l'Organisation, dans un nouveau délai de trente jours, sur la
demande de l'une des Parties, une liste de personnes qualifiées
arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire
général choisit dès que possible le président sur
cette liste. Il ne peut choisir un président qui a été ou
qui est de la nationalité d'une des Parties au différend, sauf si
l'autre Partie y consent.
3. Si l'une des Parties à un
différend n'a pas procédé, dans un délai de
soixante jours à compter de la date de réception de la
requête d'arbitrage, à la désignation d'un arbitre qui lui
incombe en vertu du paragraphe 1.1, l'autre Partie peut demander de
soumettre au Secrétaire général de l'Organisation dans un
délai de trente jours une liste de personnes qualifiées
arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire
général choisit dès que possible le président du
tribunal sur cette liste. Le président demande alors à la Partie
qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire. Si cette Partie ne
désigne pas d'arbitre dans les quinze jours qui suivent cette demande,
le Secrétaire général, à la demande du
président, choisit l'arbitre sur la liste des personnes
qualifiées arrêtée d'un commun accord.
4. En
cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un
arbitre, la Partie au différend qui l'a désigné
désigne son remplaçant dans un délai de trente jours
à compter du décès, de l'incapacité ou du
défaut. Si elle ne le fait pas, la procédure se poursuit avec les
arbitres restants. En cas de décès, d'incapacité ou de
défaut du président, son remplaçant est
désigné dans les conditions prévues aux
paragraphes 1.2 et 2, dans les quatre-vingt-dix jours du
décès, de l'incapacité ou du
défaut.
5. Le Secrétaire général de
l'Organisation détient une liste d'arbitres composée de personnes
qualifiées désignées par les Parties contractantes. Chaque
Partie contractante peut désigner, pour inclusion dans la liste, quatre
personnes qui n'ont pas nécessairement sa nationalité. Si les
Parties au différend ne soumettent pas au Secrétaire
général dans les délais prescrits une liste de personnes
qualifiées arrêtée d'un commun accord en vertu des
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, le Secrétaire
général choisit sur la liste qu'il détient l'arbitre ou
les arbitres non désignés.
Article 4
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 5
Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération des membres du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et en fournit un décompte final aux Parties.
Article 6
Toute Partie contractante dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend qui ont engagé cette procédure, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 7 de la présente Annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.
Article 7
Le tribunal constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 8
1. A l'exception des cas où le tribunal est
composé d'un seul arbitre, les décisions du tribunal, tant sur sa
procédure et le lieu de ses réunions que sur toutes questions
liées au différend qui lui est soumis, sont prises à la
majorité des voix de ses membres. Toutefois, l'absence ou l'abstention
d'un membre du tribunal désigné par l'une des Parties au
différend n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
2. Les Parties au différend
facilitent les travaux du tribunal ; à cette fin,
conformément à leur législation et en usant de tous les
moyens dont elles disposent, les Parties :
2.1. Fournissent
au tribunal tous documents et informations utiles ;
et
2.2. Donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur
leur territoire, d'entendre des témoins ou des experts et d'examiner les
lieux.
3. Le fait qu'une Partie au différend ne se
conforme pas aux dispositions du paragraphe 2 n'empêche pas le
tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.
Article 9
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai, le nouveau délai étant de cinq mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation qui en informe les Parties contractantes. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.