Coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin
N°
167
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 janvier 2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur franco-allemand du Rhin ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
Les missions de police et de contrôle de la navigation sur la
frontière fluviale franco-allemande sont régies par la Convention
de Mannheim du 17 octobre 1868, révisée en 1963, ainsi que par la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
La création d'unités de gendarmerie chargées du
contrôle de la navigation du Rhin en secteur franco-allemand est
intervenue en 1968 pour la brigade de Strasbourg, en 1969 pour celle de
Neuf-Brisach et en 1974 pour celle de Gambsheim, l'ensemble formant la
compagnie fluviale de gendarmerie du Rhin. Cette création faisait suite
à la mise en place, à compter du
1
er
janvier 1968, en secteur franco-allemand, d'une police
allemande en uniforme (wasserschutzpolizei) en lieu et place du service de la
navigation chargé auparavant du contrôle et de la surveillance de
la voie d'eau.
Ces modifications structurelles ont incité à une réflexion
sur la nécessité de conclure un accord bilatéral afin de
déterminer les secteurs communs de surveillance et de définir les
modalités selon lesquelles chacun des corps de police fluviale serait
habilité à relever les infractions, sur toute la largeur de la
frontière du Rhin. Dans un premier temps, en l'absence d'un tel accord,
une entente tacite s'est instaurée, se traduisant sur le terrain par des
contrôles effectués par l'une ou l'autre des unités sur
toute la largeur du Rhin.
La coopération entre Etats de l'espace Schengen progressant chaque jour,
il est apparu nécessaire de formaliser par un accord la
répartition des tâches entre les polices des deux Etats riverains.
En conséquence, en 1997, l'Allemagne a pris l'initiative de soumettre un
projet d'accord en ce sens. Les négociations furent formellement
engagées en novembre 1998 entre le ministère de la
défense, pour la partie française (avec des représentants
de l'ensemble des ministères concernés), et le ministère
des transports fédéral pour la partie allemande et purent aboutir
rapidement à l'établissement d'un projet de texte lors de
l'ultime rencontre bilatérale à Mayence le 11 mai 1999.
Afin de donner plus de solennité à cet accord de
coopération, la cérémonie de signature eut lieu à
Vittel, le 10 novembre 2000, lors du sommet franco-allemand.
Conçu à l'origine pour donner un fondement juridique à la
coopération entre les forces de sécurité
compétentes dans le domaine de la navigation sur le Rhin, l'accord a
été, à la demande de la partie allemande, élargi
aux services de la navigation des deux pays, notamment pour les sujets
liés à la sécurité, à l'entretien et
à l'aménagement de la voie navigable.
En conséquence, il concerne, pour la partie française, la
compagnie fluviale du Rhin, conformément à la loi du
28 germinal an VI qui charge la gendarmerie nationale de la police des
axes de communication, ainsi que le service de la navigation du
ministère chargé des transports. Parallèlement, compte
tenu de la structure fédérale de l'Etat allemand, les missions de
sécurité sont assurées par la police fluviale du land de
Bade-Würtemberg et les missions de contrôle de la navigation sont
dévolues au service fédéral de la navigation.
Le préambule de l'accord le situe dans la continuité des
conventions de 1868 et de 1990.
Le texte, qui compte seize articles, après avoir défini les
services compétents (
article 1
er
), précise
à
l'article 2
leurs missions : police de la navigation,
enquêtes, prévention des risques, notification de documents aux
personnes. Ces missions sont encadrées territorialement
(
article 3
) et chaque service peut agir seul ou en commun avec les
services compétents de l'autre partie (paragraphe 4 de
l'article
7
).
Les services français et allemands sont désormais
compétents sur toute la largeur du secteur franco-allemand du Rhin, ce
qui résout, en particulier dans le cas de la commission d'une
infraction, la difficulté de l'identification précise du lieu
où survient l'événement. Par contre, les missions sur les
rives, les bras du Rhin ou les canaux de dérivation restent
exclusivement du ressort des autorités territoriales (paragraphe 2 de
l'article 3). Cette coopération sur toute la largeur du secteur
franco-allemand se fait aussi bien au bénéfice de l'ordre public
que du secours et du sauvetage sur le fleuve (
article 5
).
Outre cet encadrement territorial, l'accord inscrit cette coopération
dans le cadre de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (titre III
« Police et sécurité » ;
chapitre I
er
« Coopération
policière ») dont les dispositions relatives en particulier
à l'entraide, aux droits d'observation et de poursuite, à la
responsabilité et la réparation des dommages, ainsi qu'à
l'échange des renseignements sont reprises (
article 4
). De
même,
l'article 6
renvoie aux règles établies par
cette convention en matière d'utilisation des données
personnelles.
Les dispositions de l'article 43 de la Convention d'application de l'Accord de
Schengen relatives à la responsabilité et la réparation
des dommages sont cependant complétées par les articles 10 et 11
de l'accord. Ainsi,
l'article 10
reprend le principe de la renonciation
par une Partie à tout dédommagement, y compris en cas de dommage
à son patrimoine (paragraphe 1 de l'article 10) et de blessure ou
de décès accidentel de l'un de ses agents (paragraphe 2 de
l'article 10) causés par un agent de l'autre Partie dans l'exercice
de sa mission, mais en exclut expressément l'application en cas de faute
intentionnelle ou de faute lourde (paragraphe 3 de l'article 10). En
application de l'article 11, la responsabilité en cas de dommage
causé aux tiers n'incombe plus à la Partie dont l'agent est
à l'origine du dommage mais à celle sur le territoire de laquelle
il a été commis (paragraphe 2 de l'article 11), les
deux Parties étant appelées à coopérer afin de
faciliter la liquidation des droits à dédommagement des tiers
(paragraphe 3 de l'article 11).
Concernant les conditions d'exercice de leurs missions, les services
compétents sont investis d'un large pouvoir de contrôle
(
article 7
) qui leur permet de monter à bord de tout bateau,
établissement ou matériel flottants (paragraphe 2 de
l'article 7). Toutefois, afin de garantir le respect des libertés
individuelles, ils n'ont le droit de pénétrer dans un
bâtiment tenant également lieu d'habitation sans le consentement
de l'occupant qu'en cas de danger grave (paragraphe 2 de l'article 7) et
évitent de le soumettre pour un même motif à plusieurs
contrôles (paragraphe 3 de l'article 7).
Afin de préciser la portée de ces contrôles,
l'article 8
détermine le droit applicable aux infractions relevées. Selon
qu'elles constituent des infractions aux prescriptions concernant la navigation
ou non, les poursuites et sanctions applicables sont celles prévues par
le droit de l'Etat dont les services ont constaté l'infraction
(paragraphe 1 de l'article 8) ou par le droit international et le droit
des Parties (paragraphe 2 de l'article 8).
Les articles 13 et 14 donnent aux agents participant à cette
coopération des garanties en terme de statut et de protection : à
condition d'être porteurs d'une carte professionnelle,
l'article 13
leur reconnaît le droit de porter leur tenue et
leur arme de service et
l'article 14
prévoit que ces personnels
sont assimilés aux agents de l'autre Partie et se trouvent
protégés par les mêmes dispositions pénales.
Enfin,
l'article 15
prévoit la possibilité de prêt
réciproque de matériel de télécommunications et
l'article 16
indique que l'accord est conclu sans limitation de
durée, sauf dénonciation écrite et préavis de six
mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur
le secteur franco-allemand du Rhin et qui, comportant des dispositions de
nature législative, est soumis au Parlement conformément à
l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération dans l'exercice des missions de police de la navigation sur
le secteur franco-allemand du Rhin, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans
l'exercice des missions de police de la navigation sur le secteur
franco-allemand du Rhin, signé à Vittel le 10 novembre 2000, et
dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 9 janvier 2002
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la
République française
et le Gouvernement
de la
République fédérale d'Allemagne
relatif à la
coopération dans l'exercice
des missions de police de la
navigation
sur le secteur franco-allemand du Rhin
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés
« les Parties
contractantes »,
Désireux
d'améliorer l'exercice des missions de police de la navigation et des
autres missions de prévention des risques sur le secteur franco-allemand
du Rhin ;
Convaincus de la
nécessité de réglementer avec précision ces
missions et les conditions de leur exécution par les services
compétents des Parties
contractantes ;
Vu la Convention
révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre
1868 ;
Vu la Convention d'application de
l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi que les déclarations
annexes qui y sont jointes,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Dans le présent Accord on entend
par :
1. « Secteur
franco-allemand du Rhin » :
La partie
du Rhin où se trouve située la frontière séparant
la République française de la République
fédérale
d'Allemagne.
2. « Services
compétents » :
Les services de
police et de navigation compétents en vertu de la législation
nationale des Parties contractantes pour l'exécution des missions qui
font l'objet du présent Accord ainsi que leurs agents et les personnes
habilitées par eux, en
l'espèce :
En République
française :
- le service de
la navigation ;
- la gendarmerie
nationale et, en particulier, la compagnie fluviale de gendarmerie du
Rhin.
En République fédérale
d'Allemagne :
- le service
fédéral de la
navigation ;
- la police fluviale du
Land de
Bade-Wurtemberg.
3. « Bateaux » :
Les bateaux de navigation
intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, ainsi que les
engins flottants et les navires de
mer.
4. « Etablissements
flottants » :
Les installations
flottantes qui ne sont pas normalement destinées à être
déplacées, telles qu'établissements de bains, docks,
embarcadères, ou hangars pour
bateaux.
5. « Matériels
flottants » :
Les radeaux ainsi que
toute construction, assemblage ou objet apte à naviguer autre qu'un
bateau ou un établissement flottant.
Article 2
Le présent Accord règle la
coopération entre les services des Parties contractantes définis
à l'article 1, paragraphe 2, pour l'exécution des
missions ci-après sur le secteur franco-allemand du
Rhin :
1. Missions de police de la
navigation :
a)
Veiller au
respect des prescriptions concernant la
navigation :
- prises en vertu des
accords internationaux applicables sur le
Rhin ;
- règlements de police
de la navigation pris en commun par les Etats riverains du Rhin et la Belgique
sur le fondement des résolutions de la Commission centrale pour la
navigation du Rhin ;
- prises en
commun ou unilatéralement par les services de la navigation des Parties
contractantes sur le fondement des règlements de police de la navigation
du Rhin.
b)
Contrôler les
documents de bord, les certificats des conducteurs et des autres membres
d'équipage et les conditions de
travail.
c)
En cas d'accident ou
d'incident :
- procéder aux
constatations d'usage sur les lieux de l'accident ou de
l'incident ;
- prendre les mesures
urgentes et nécessaires afin de garantir la sécurité et le
bon ordre de la navigation, ou prévenir les
risques.
d)
Les missions
énumérées sous
a, b
et
c
sont
exécutées par les services de police et les services de
navigation des Parties contractantes dans le cadre de leur compétence
nationale.
2. Enquêtes de
police :
- constater les faits
punissables ;
- en rassembler les
preuves ;
- en rechercher les
auteurs.
Ces missions sont exécutées
par les services de police et les services de la navigation des Parties
contractantes dans le cadre de leur compétence
nationale.
3. Autres missions de
prévention des
risques :
- mesures de
prévention des risques pour l'état du Rhin en tant que voie
navigable ;
- mesures de
prévention des risques pour la sécurité et le bon ordre de
la navigation.
Ces missions sont assurées par
les services de la navigation des Parties contractantes dans le cadre de leur
compétence nationale. La prise en charge des missions de
l'article 2, paragraphe 1
c,
reste
inchangée.
4. Notifications de
documents aux personnes :
Notifier les
documents sur requête des autorités administratives ou judiciaires
de l'une des Parties contractantes aux personnes se trouvant à bord des
bateaux, établissements flottants ou matériels flottants selon
les prescriptions nationales de cette partie contractante. Ces missions sont
assurées par les services de police compétents de la Partie
contractante dont les autorités administratives ou judiciaires ont
ordonné ces notifications.
Article 3
1. Les services
compétents
peuvent exercer leurs missions sur toute la largeur du secteur franco-allemand
du Rhin dans les conditions fixées par le présent Accord, y
compris prendre les mesures qui en découlent ainsi que les mesures de
sauvetage, de secours ou d'assistance. Pour les mesures citées à
l'article 2, paragraphe 3, cette compétence ne vaut que dans
les cas d'urgence.
2. Les
missions :
- sur les rives, les
entrées de ports, les plans d'eau artificiels reliés directement
au Rhin, les débouchés de rivières, et les anciens bras du
Rhin ;
- sur les canaux de
dérivation, les ouvrages de navigation,
sont exercées
exclusivement par le service territorialement
compétent.
3. Le service
compétent de l'une des Parties contractantes parvenu en premier sur les
lieux d'un accident ou d'un incident survenu sur le secteur franco-allemand du
Rhin prend toutes les mesures d'urgence nécessaires. Il en informe sans
délai le service compétent de l'autre Partie contractante.
Article 4
Les Parties contractantes constatent d'un commun accord que le titre III du chapitre 1 er de la Convention d'application de l'Accord de Schengen est applicable, en particulier les dispositions concernant l'entraide, le droit d'observation et de poursuite, la responsabilité et la réparation des dommages ainsi que l'échange de renseignements (articles 39, 40, 41, 43 et 46).
Article 5
Les services
compétents :
- s'apportent
mutuellement assistance en matière de concours technique en particulier
par des plongeurs dans le cadre de missions de secours ou de recherches
opérationnelles ;
- portent
secours aux personnes en détresse et prêtent assistance aux
bateaux en danger. Dans ce cas, les services compétents prennent toutes
les mesures nécessaires et possibles pour assurer la
sécurité des personnes et des biens.
Article 6
En ce qui concerne l'utilisation des données personnelles, les dispositions des articles 126 à 130 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen sont applicables.
Article 7
1. Dans l'exercice de leurs
missions, les services compétents peuvent circuler à bord de
leurs embarcations sur toute la largeur du secteur franco-allemand du Rhin. Ils
peuvent, en cas de nécessité, accoster sur la rive du territoire
de l'autre Partie contractante et se rendre par voie de terre auprès du
service compétent le plus
proche.
2. Pour l'accomplissement de
leurs missions, les services compétents peuvent monter à bord de
tous les bateaux, établissements flottants ou matériels flottants
se trouvant sur le secteur franco-allemand du Rhin. Ils ne peuvent
pénétrer dans les locaux d'habitation ou dans les locaux de
travail qui sont en même temps des locaux d'habitation, sans
l'assentiment de l'occupant que pour prévenir un danger de mort ou un
danger grave pour la santé.
3. Les
services compétents veillent à ne pas soumettre les bateaux, les
établissements flottants ou les matériels flottants à des
contrôles successifs pour le même
objet.
4. Les services compétents
des Parties contractantes sont autorisés à exécuter leurs
missions également en commun sur le secteur franco-allemand du Rhin.
Pour l'exécution de ces missions, les agents des services
compétents et les personnes habilitées par ceux-ci peuvent
embarquer et naviguer à bord des embarcations de l'une ou l'autre des
Parties contractantes.
Article 8
1. Les infractions aux
prescriptions visées à l'article 2,
paragraphe 1
a,
commises sur le secteur franco-allemand du
Rhin font l'objet de poursuites et de sanctions conformément au droit de
la Partie contractante dont le service compétent a constaté
l'infraction.
2. Les infractions aux
prescriptions autres que celles visées à l'article 2,
paragraphe 1
a,
commises sur le secteur franco-allemand du
Rhin font l'objet de poursuites et de sanctions conformément au droit
international applicable aux Parties contractantes, et au droit des Parties
contractantes.
Article 9
Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais d'activité de ses services compétents ainsi que les frais résultant des mesures d'assistance et de secours mentionnés à l'article 5. Chaque Partie contractante peut, en fonction de sa législation nationale, demander le remboursement des frais aux tiers intéressés.
Article 10
1. Chaque Partie contractante
renonce à faire valoir auprès de l'autre Partie contractante le
remboursement des dommages causés à son patrimoine auquel elle
aurait droit lorsqu'un agent des services compétents de l'autre Partie
contractante ou une personne habilitée par ceux-ci a provoqué ces
dommages dans l'exécution de missions découlant du présent
Accord.
2. Chaque Partie contractante
renonce à faire valoir auprès de l'autre Partie contractante ses
droits à dédommagement auxquels elle aurait droit lorsqu'un agent
de ses services compétents ou une personne habilitée par ceux-ci
est tuée ou blessée dans l'exécution de missions
découlant du présent Accord par un agent des services
compétents de l'autre Partie contractante ou une personne
habilitée par ceux-ci.
3. Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de
faute intentionnelle ou de faute lourde imputable à un agent des
services compétents de l'autre Partie contractante ou à une
personne habilitée par ceux-ci.
Article 11
1. Pour les dommages
causés à des tiers par un agent des services compétents
d'une Partie contractante ou une personne habilitée par ceux-ci dans
l'exécution des missions découlant du présent Accord sur
le territoire de l'autre Partie contractante, la responsabilité revient
à la Partie contractante sur le territoire de laquelle les dommages ont
été commis, conformément aux réglementations
applicables pour l'indemnisation de dommages occasionnés par ses propres
services compétents.
2. La Partie
contractante dont l'agent des services compétents ou la personne
habilitée par ceux-ci est à l'origine du dommage sur le
territoire national de l'autre Partie contractante règle le montant
total des dédommagements versés par celle-ci aux tiers ou
à leurs ayants droit.
3. Les
services compétents des Parties contractantes coopérent
étroitement pour faciliter la liquidation des droits à
dédommagement. Ils s'échangent notamment toutes les informations
auxquelles ils ont accès concernant les dommages visés dans cet
article.
Article 12
Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent sans préjudice de celles visées à l'article 4.
Article 13
1. Dans l'exercice de ses
fonctions ou pour l'accomplissement de ses missions, tout agent des services
compétents ou toute personne habilitée par ceux-ci doit
être porteur d'une carte professionnelle avec
photographie.
2. Les agents des services
compétents sont autorisés à porter, dans l'exercice de
leurs missions, leur tenue de service et l'équipement nécessaire
à leurs fonctions, y compris les armes réglementaires. Ils ne
sont autorisés à user de leurs armes réglementaires que
dans l'exercice de leurs missions et qu'en cas de légitime
défense.
Article 14
1. Les services
compétents
accordent aux agents des services compétents de l'autre Partie
contractante et aux personnes habilitées par ceux-ci pour l'exercice de
leurs missions, la même protection et la même assistance
qu'à leurs propres agents.
2. Les
dispositions pénales de l'une des Parties contractantes destinées
à protéger ses agents des services compétents et les
personnes habilitées par ceux-ci sont également applicables aux
agents des services compétents de l'autre Partie contractante et aux
personnes habilitées par ceux-ci.
Article 15
Les services compétents des Parties contractantes peuvent se mettre mutuellement à disposition le matériel de télécommunication nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Les modalités de détail sont réglées par une convention distincte entre les services compétents.
Article 16
1. Chacune des Parties
contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures
internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du
présent Accord. Cet Accord prend effet le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde
notification.
2. Le présent Accord
est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie contractante
peut le dénoncer par notification écrite. La dénonciation
prend effet six mois après la date de réception par l'autre
Partie contractante.
Fait à Vittel, le
10 novembre 2000, en double exemplaire en langues française et
allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
M. Alain Richard,
Ministre de
la défense
Pour le Gouvernement
de la République
fédérale
d'Allemagne
M. Peter Hartmann
Ambassadeur d'Allemagne