N° 102
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 novembre 2001 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Afin de favoriser la constitution en Roumanie d'une défense organisée selon les principes de la démocratie pluraliste et de renforcer la compréhension et la confiance mutuelle entre les forces armées des deux pays, un arrangement administratif, relatif à l'instauration d'une coopération entre les ministères français et roumain de la défense, avait été signé le 24 mai 1991, soit antérieurement au traité d'entente amicale et de coopération du 20 novembre 1991.
Depuis cette date, la coopération militaire entre les deux Etats s'est considérablement développée (neuf actions prévues en 1991, cent en 2000). La Roumanie est devenue une priorité de nos efforts de coopération militaire. De nombreux officiers coopérants militaires vont notamment être prochainement mis en place en Roumanie. L'inclusion de la Roumanie parmi les douze Etats candidats à l'adhésion à l'Union Européenne, sa participation au Partenariat pour la Paix (PPP) de l'Alliance atlantique et les perspectives à long terme d'une admission au sein de l'OTAN incitent à un effort accru de solidarité envers cet Etat francophone.
Les deux raisons principales qui ont amené la France à conclure cet accord le 24 octobre 1998 avec la Roumanie tiennent aux insuffisances de l'arrangement de 1991, dont les formes de coopération étaient trop limitées et ne pouvaient plus servir de base à la coopération entreprise entre ces deux Etats, ainsi qu'à la volonté d'établir un statut des forces sur le territoire de l'autre Etat. En effet, lors de la signature de l'accord, la France n'avait pas ratifié la convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, dite « SOFA PPP », instrument de l'Alliance atlantique qui régit ce type de situation. A cela, s'ajoutait le fait que, la Roumanie étant une priorité politique en matière de coopération militaire, la signature d'un accord formel en remplacement d'une série d'arrangements ponctuels permettait d'accorder plus de poids à la coopération et plus de visibilité politique à celle-ci.
Même si la partie relative au statut des forces pourrait sembler techniquement moins nécessaire depuis la ratification par la France du « SOFA PPP », il n'en demeure pas moins que la ratification du présent accord reste essentielle pour les raisons développées plus haut, auxquelles il convient d'ajouter l'autorisation de ratification du même accord par le Parlement roumain en juin 1999.
*
* *
L'accord comprend 29 articles répartis en cinq titres.
Le titre Ier traite de l'objet et des formes de la coopération.
L'article 3 énumère les formes possibles que peut prendre la coopération. Il peut s'agir aussi bien de consultations, de réunions ou de conférences, que de stages ou de stationnement de longue durée de détachements des forces armées.
L'article 5 institue une commission militaire qui se réunit une fois par an pour définir, organiser et coordonner la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.
L'article 6 institue un comité franco-roumain spécifique pour la coopération dans le domaine de l'armement.
Le titre II est relatif aux exercices militaires.
Les articles 7 à 13 définissent les modalités d'organisation, de prise en charge financière et de protection de l'environnement.
Le titre III est relatif au statut des membres du personnel militaire et civil.
L'article 18 est fondamental en matière de statut des forces, puisqu'il pose la compétence des juridictions de chacune des Parties. Le texte de cet article est quasiment identique à celui de l'article VII de la convention entre les Etats Parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (dite « SOFA OTAN »). Ainsi, chaque Partie a une juridiction exclusive pour les infractions punies par ses lois et règlements et qui ne le sont pas par l'autre Partie. En cas de concurrence de juridiction, la Partie d'envoi exerce par priorité celle-ci pour les infractions portant atteinte uniquement à sa sûreté, à sa propriété ou à un de ses personnels militaire ou civil ou à une des personnes à charge, ou lorsque les infractions ont été accomplies dans l'exécution du service.
L'article 19 traite du règlement des dommages et reprend lui aussi très largement les dispositions de l'article VIII du « SOFA OTAN ». Notamment la renonciation des Parties à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie a lieu dans des conditions classiques.
L'article 20 traite des décès en cas d'accident et des modalités de transport du corps.
Le titre IV est relatif au financement de la coopération, qui est fondé sur la réciprocité.
Les articles 21 à 24 traitent du statut du personnel et de leurs familles.
Le titre V concerne les dispositions finales, classiques dans ce type d'accord.
En particulier, les articles 25 à 29 traitent des clauses d'entrée en vigueur, de dénonciation et d'amendement. En outre, l'abrogation de l'arrangement administratif du 24 mai 1991 est expressément prévue.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Bucarest le 24 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 28 novembre 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
Roumanie
relatif à la coopération dans le domaine de la
défense
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Roumanie dénommés
ci-après « les
Parties »,
Se fondant sur le traité
d'entente amicale et de coopération entre la République
française et la Roumanie, signé à Paris le
20 novembre 1991 ;
Constatant que
l'évolution de la situation en Europe, marquée en particulier par
l'affirmation de nouvelles démocraties, est propice au
développement et à l'approfondissement de nouvelles relations de
partenariat et de coopération entre les Etats
européens ;
Soulignant la
nécessité d'inscrire au coeur de cette coopération les
questions de sécurité et de défense, tenant compte de la
recomposition globale de notre environnement de
sécurité ;
Rappelant que les
élargissements, tant de l'Alliance atlantique que de l'Union
européenne, sont une contribution importante à la nouvelle
organisation du continent européen dans ce
domaine ;
Considérant que cet esprit de
partenariat et de coopération doit régir les relations entre tous
les Etats européens, sans
discrimination ;
Rappelant en particulier la
déclaration de Madrid sur la sécurité et la
coopération euro-atlantique, publiée par les chefs d'Etats et de
gouvernement de l'Alliance atlantique, réaffirmant que l'OTAN reste
ouverte à de nouveaux membres, et soulignant à cet égard
les développements positifs dans le sens de la démocratie et de
la primauté du droit intervenus en
Roumanie ;
Considérant que
l'identité européenne de sécurité et de
défense doit s'affirmer et se renforcer, ce qui constituera une
contribution majeure à la sécurité et à la
stabilité en Europe ;
Considérant que ces
évolutions ont pour but d'établir, sur l'ensemble du continent,
la paix et la
sécurité ;
Considérant les
résultats positifs de la coopération bilatérale
déjà entreprise dans le domaine de la
défense ;
Rappelant l'engagement de
renforcer la confiance mutuelle par une ouverture plus marquée aux
questions de défense, dans le cadre de l'Organisation de la
sécurité et de la coopération en
Europe ;
Rappelant que l'objectif de cette
coopération est de contribuer au maintien de la paix et de la
stabilité en Europe, par le rapprochement des institutions militaires,
la multiplication des échanges et la diversification des relations dans
le domaine de la sécurité et de la
défense ;
Constatant leur volonté
d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le
domaine de la défense,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
er
OBJET ET FORMES DE
LA COOPÉRATION
Article 1
er
1.1. Les Parties coopèrent dans le domaine de
la défense sur la base de la
réciprocité.
1.2. La mise en oeuvre de cette
coopération relève de la compétence des ministres de la
défense des deux Parties, lesquels peuvent recevoir le concours d'autres
ministères.
Article 2
2.1. La coopération dans le domaine de la
défense consiste en :
2.1.1. Des échanges
d'analyses stratégiques sur le maintien de la stabilité en Europe
et sur les conditions de son renforcement sur le plan
militaire ;
2.1.2. Des échanges d'informations sur le
concept de sécurité et sur celui de défense, ainsi que sur
la doctrine d'emploi des forces et sur la politique de
formation ;
2.1.3. Des échanges d'expériences
dans le domaine de la maîtrise des
armements ;
2.1.4. Des actions ayant pour but la formation
des personnels, privilégiant celle des officiers, ainsi que
l'entraînement des unités et des états-majors des forces
armées ;
2.1.5. Des échanges de connaissances
et d'expériences en matière
de :
a)
Législation
et réglementation internes et internationales relatives à la
défense et aux forces
armées ;
b)
Gestion
des finances, programmation et exécution du budget de la
défense ;
c)
Gestion
du personnel et administration du
matériel ;
d)
Organisation
du commandement (opérationnel et au niveau territorial) et du
fonctionnement des états-majors, en tenant compte du rôle de
l'informatique dans le
commandement ;
e)
Organisation
des unités multinationales et leur
instruction ;
f)
Armement
et matériel militaire ainsi que études et développement de
la technique militaire et de l'interopérabilité des
équipements
militaires ;
g)
Organisation
et fonctionnement des systèmes de transmissions dans les forces
armées ;
h)
Réalisation
des infrastructures
militaires ;
i)
Contrôle
et gestion de l'espace
aérien ;
j)
Santé
et actions
humanitaires ;
k)
Relations
des armées avec la
société ;
l)
Relations
humaines dans les armées et questions
sociales ;
m)
Organisation
et missions de la logistique dans les forces
armées ;
n)
Histoire
militaire ;
o)
Géographie
et topographie
militaire ;
p)
Police
militaire ;
q)
Activités
culturelles et sportives ;
2.1.6. L'examen des
possibilités de mener des actions communes dans le cadre
d'opérations de maintien de la paix ou humanitaires, dans le cadre de
l'ONU, de l'OSCE et de l'UEO.
2.2. Les Parties se
réservent le droit d'identifier et d'approfondir d'autres domaines de
coopération.
Article 3
3.1. La coopération prend, notamment, les
formes suivantes :
3.1.1. Consultations et réunions
de travail à tous les niveaux de commandement et de
gestion ;
3.1.2. Echanges, visites, stages et séjour
(de courte ou de longue durée) de membres du personnel militaire et
civil ;
3.1.3. Stages de courte durée au sein des
ministères de la défense dans les domaines administratif,
juridique, domanial, financier et social ;
3.1.4. Etudes et
cours au sein des écoles militaires, y compris de l'enseignement
militaire supérieur, et des centres d'instruction des
armées ;
3.1.5. Congrès, colloques,
conférences et séminaires ;
3.1.6. Echanges
réciproques de représentants des états-majors et
unités des forces armées, pour participer à la
planification de l'instruction et des exercices
militaires ;
3.1.7. Instruction en commun des unités
de tous niveaux des forces armées ;
3.1.8. Escales
officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases
aériennes et les unités de l'armée de
terre ;
3.1.9. Rencontres entre délégations
d'états-majors, d'unités des forces armées et
d'écoles militaires ;
3.1.10. Echanges d'officiers
entre établissements d'enseignement militaire, pour participer à
des entretiens, donner des cours ou effectuer des stages
professionnels ;
3.1.11. Echanges de
documentation ;
3.1.12. Manifestations sportives sous le
patronage du Conseil international du sport militaire
(CISM).
3.2. Des cessions de biens et de prestations de service
peuvent être effectuées dans des conditions à
déterminer entre les Parties.
Article 4
Afin de renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, les Parties organisent à intervalles réguliers des visites réciproques de leurs représentants au niveau des ministères de la défense, des états-majors généraux des forces armées, commandements et états-majors des armées, d'arme et de service, ainsi qu'à d'autres niveaux de commandement et de direction équivalents.
Article 5
5.1. Il est institué une commission militaire
mixte franco-roumaine qui est chargée de définir la conception
générale de la coopération bilatérale dans le
domaine de la défense ainsi que d'organiser et de coordonner cette
coopération.
5.2. La commission militaire mixte
franco-roumaine est co-présidée par un officier
général du ministère de la défense de chacune des
Parties. La commission est, en outre, composée d'un secrétaire,
des attachés de défense de chacun des deux pays et, en fonction
des sujets abordés, d'officiers ou de représentants des
différentes armées, armes et services.
5.3. Les
séances de la commission militaire mixte franco-roumaine se tiennent une
fois par an alternativement en République française et en
Roumanie.
5.4. Tous les sujets de nature à favoriser le
renforcement de la coopération bilatérale peuvent être
inscrits à l'ordre du jour des séances de la commission militaire
mixte franco-roumaine, après approbation des deux
coprésidents.
5.5. La commission militaire mixte
franco-roumaine dresse le bilan de la coopération réalisée
au cours de l'année écoulée et détermine le plan de
coopération pour les années suivantes.
5.6. Le plan
de coopération comporte les actions décidées en commun
ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de
réalisation ainsi que les institutions responsables de leur
exécution. Le plan de la coopération bilatérale est
signé par les coprésidents de la commission militaire mixte
franco-roumaine.
5.7. Les coprésidents de la commission
militaire mixte franco-roumaine correspondent entre eux par
l'intermédiaire des attachés de défense.
Article 6
6.1. Il est institué un comité mixte
franco-roumain chargé de la coordination et du contrôle de la
coopération bilatérale dans le domaine de
l'armement.
6.2. Le comité mixte franco-roumain est
coprésidé par des hauts fonctionnaires des ministères de
la défense de chacune des Parties. Il est en outre composé d'un
secrétaire, des attachés de défense de chacun des deux
pays, ainsi que d'officiers et experts compétents dans les questions
à l'ordre du jour des séances de ce
comité.
6.3. Les deux coprésidents fixent en commun
le règlement intérieur, la fréquence des rencontres ainsi
que l'ordre du jour des séances du comité mixte
franco-roumain.
TITRE II
EXERCICES
MILITAIRES
Article 7
7.1. Les Parties organisent, dans le respect des lois
en vigueur, des exercices et entraînements communs, à
caractère interarmées ou concernant une seule armée ou
service. Les exercices cités à l'alinéa 1 du
présent article sont inscrits dans les plans annuels
d'entraînement opérationnel des forces armées de chacune
des Parties. Leurs modalités administratives, logistiques et
financières générales sont décrites ci-dessous. Les
détails plus spécifiques de l'organisation du déroulement
et des modalités de financement des exercices communs des armées
sont définis par les ministres de la défense des deux Parties par
un arrangement particulier.
7.2. Pour les exercices,
l'utilisation de l'espace aérien de l'Etat d'accueil s'exerce dans les
conditions prévues pour les aéronefs d'Etat, militaires et
civils, de l'Etat d'accueil. Les transits aériens s'effectuent
conformément aux traités et conventions internationales sur le
trafic aérien engageant les Parties, notamment la convention de Chicago
du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile
internationale.
7.3. Pour les exercices navals, l'accès
des bâtiments de guerre dans les eaux territoriales s'effectue dans les
conditions fixées par la Partie d'accueil.
7.4. Lors
d'exercices militaires, l'Etat d'accueil assure l'hébergement et la
restauration des membres des forces armées et de l'élément
civil de l'Etat d'origine, dans les mêmes conditions que pour les
catégories de personnel correspondantes de l'Etat d'accueil. Les
conditions de financement sont décrites à l'article
suivant.
7.5. Pour ce qui concerne les exercices et
entraînements, et conformément aux dispositions du présent
Accord, lors du passage de la frontière, chaque chef de convoi
présente au poste de contrôle douanier un état
détaillé du personnel et un relevé, par catégorie,
des véhicules, équipements, approvisionnements et
matériels transportés. Lorsque les transports sont
effectués par voie aérienne ou maritime, un relevé
précis détaillant par catégorie le personnel et le
matériel transportés est présenté par chaque chef
de détachement au service de contrôle des aérodromes ou
ports concerné.
Article 8
8.1. Lors de la préparation et de la
réalisation des exercices militaires, l'Etat d'accueil prend à sa
charge, à titre gracieux :
8.1.1. La mise à
disposition des camps d'entraînement militaire munis des installations
nécessaires, du système de communication militaire
intérieur correspondant aux besoins de l'exercice ainsi que du
matériel de
reprographie ;
8.1.2. L'hébergement dans des
établissements militaires pour les membres des forces armées et
de l'élément civil de l'Etat d'origine participant à
l'exercice militaire ;
8.1.3. Les moyens de transport pour
les transferts des membres des forces armées et de
l'élément civil de l'Etat d'origine participant à
l'exercice militaire, à l'intérieur du camp d'entraînement
militaire ;
8.1.4. Les installations et les services
aéronautiques sur les aéroports militaires, y compris les
opérations de transit ;
8.1.5. Les opérations
de sauvetage aérien et maritime ;
8.1.6. La
cartographie de la zone dans laquelle se déroule l'exercice militaire.
Cette cartographie est conforme à l'accord de standardisation sur les
systèmes géodésiques, ellipsoïdes, quadrillages et
systèmes de coordonnées rectangulaires du
15 juillet 1991.
8.2. Lors de la préparation et
de la réalisation des exercices militaires, l'Etat d'origine prend
à sa charge les dépenses
liées :
8.2.1. Au transfert des participants à
l'exercice et du matériel militaire vers le lieu de l'exercice militaire
et leur retour, ainsi que le coût des péages des autoroutes, ponts
et tunnels que ses unités empruntent sur le territoire de l'Etat
d'accueil ;
8.2.2. A l'hébergement des membres des
forces armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine
participant à l'exercice militaire en dehors des établissements
militaires, au cas où l'offre de logement dans les établissements
militaires n'est pas utilisée ;
8.2.3. A la
fourniture de vivres ou à la restauration des membres des forces
armées et de l'élément civil de l'Etat d'origine
participant à l'exercice militaire ;
8.2.4. A
l'utilisation des moyens extérieurs de téléphone, de
télécopie et d'ordinateur en dehors des besoins de l'exercice
militaire ;
8.2.5. A la réparation et à
l'entretien de ses véhicules militaires, de son matériel et de
son armement ;
8.2.6. Aux manifestations de relations
publiques qu'il organise ;
8.2.7. A d'autres prestations,
décidées en commun ;
8.2.8. Pour ses besoins
propres, l'Etat d'origine peut mettre en place des interprètes. Dans ce
cas, les frais occasionnés sont à sa
charge ;
8.2.9. A ses fournitures de carburants et
lubrifiants auprès des forces armées de l'Etat d'accueil,
facturées au tarif normalement consenti aux forces armées de
l'Etat d'accueil.
Article 9
Durant les exercices communs, l'échange de membres des forces armées ou de l'élément civil entre les unités des forces armées et de l'élément civil des Parties est autorisé. Ces membres respectent les règlements militaires et usages en vigueur dans l'unité d'accueil.
Article 10
Durant les exercices communs, les munitions sont transportées, stockées, gardées et utilisées conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil.
Article 11
11.1. L'utilisation des services de
télécommunication publics dans l'Etat d'accueil obéit aux
dispositions juridiques de l'Etat d'accueil et aux conditions commerciales du
fournisseur de ces services. Ceci concerne notamment le type et les
modalités de calcul du remboursement des frais, l'établissement
et le règlement des factures.
11.2. Les forces
armées de l'Etat d'origine peuvent, si cela est nécessaire pour
l'accomplissement de la mission temporaire et, si l'accord des autorités
de l'Etat d'accueil est obtenu, installer et mettre en fonction, à titre
temporaire, des installations de télécommunication, y compris des
installations de radio.
11.3. Les installations de communication
des forces armées de l'Etat d'origine qui doivent être
reliées ou connectées aux réseaux de
télécommunication de l'Etat d'accueil sont approuvées par
les autorités compétentes.
11.4. Dans l'Etat
d'accueil, les forces armées de l'Etat d'origine se servent uniquement
des fréquences qui leur ont été attribuées par les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Dès lors que le
séjour temporaire est terminé, elles n'ont plus le droit de les
utiliser.
11.5. Les forces armées de l'Etat d'origine
prennent toutes les précautions pour ne pas perturber le fonctionnement
des réseaux de télécommunication de l'Etat d'accueil,
à qui elles communiquent au préalable les caractéristiques
d'utilisation de leurs équipements au cours de l'exercice. Dans le cas
d'une perturbation causée, en dehors du territoire de l'Etat d'accueil,
par les stations de radio des forces armées de l'Etat d'origine, les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil procèdent
conformément aux dispositions du règlement international des
radiocommunications en vigueur. Les autorités compétentes de
l'Etat d'accueil prennent les mesures empêchant les perturbations du
fonctionnement des installations de télécommunication des forces
armées de l'Etat d'origine, du fait des équipements radio ou
d'autres installations électriques de l'Etat d'accueil. En cas de
perturbation électromagnétique, on applique les dispositions
juridiques de l'Etat d'accueil relatives à la compatibilité
électromagnétique des installations. Si, pour supprimer ces
perturbations, il faut arrêter l'installation qui en est la cause, les
forces armées de l'Etat d'origine y procèdent sans tarder.
Article 12
12.1. Les Parties reconnaissent l'importance de la
protection de l'environnement lors des activités réalisées
en commun. Elles prennent toutes précautions pour éviter la
détérioration de l'environnement. Tout dégât de
l'environnement inévitable sera compensé de façon
adéquate.
12.2. L'armement, les véhicules
chenillés, le matériel lourd et les matières dangereuses
sont transportées de préférence par voie ferroviaire ou
navigable.
12.3. Pendant les exercices communs, les forces
armées des Parties, pour le fonctionnement de leurs moyens terrestres,
aériens et navals emploient les carburants, lubrifiants et produits
additifs les moins polluants possible. En cas d'alerte à la pollution
atmosphérique, toutes les mesures nécessaires sont prises pour
limiter l'émission de gaz
d'échappement.
12.4. Pendant les exercices communs, les
forces armées des Parties s'efforcent de limiter au maximum les
nuisances sonores et prennent en considération l'intérêt
des riverains, notamment la nuit et les jours
fériés.
12.5. Les déchets et les ordures
sont éliminés et recyclés, conformément à la
réglementation de l'Etat d'accueil. L'élimination par explosion
ou par combustion de munitions ou autres moyens de combat dans les
installations militaires doit faire l'objet d'une autorisation des
autorités compétentes de l'Etat
d'accueil.
12.6. Les paragraphes 3, 4 et 5 du
présent article peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers.
Article 13
13.1. Les demandes concernant les convois
exceptionnels et le transport de matières dangereuses par les forces
armées ou l'élément civil de l'Etat d'origine sont
présentées aux autorités militaires de l'Etat
d'accueil.
13.2. Les avions militaires des forces armées
de l'Etat d'origine ne peuvent se servir des installations civiles de l'Etat
d'accueil qu'en cas d'urgence.
TITRE III
STATUT DES MEMBRES
DU
PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL
Article 14
14.1. La fonction des membres du personnel militaire
et civil de l'une des Parties mis à la disposition de l'autre Partie,
ainsi que le caractère et la durée de leur mission et d'autres
modalités précises d'exercice de leurs attributions sont
définis en préalable à la mise en place de chacun d'entre
eux, par un échange de lettres entre les ministres de la défense
des deux Parties.
14.2. Les membres du personnel militaire et
civil exercent leurs fonctions conformément aux décisions
contenues dans les lettres visées au paragraphe 1 du présent
article. Ils ne peuvent, en particulier, être associés à la
préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre
ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de
la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni
intervenir dans ces opérations sous quelque forme que ce
soit.
14.3. Pendant leur séjour sur le territoire de
l'Etat de l'autre Partie, les membres du personnel militaire et civil et les
membres de leur famille respectent le droit interne de cette Partie et ne
peuvent mener aucune activité politique sur le territoire de ladite
Partie. Les membres du personnel militaire et civil respectent en outre les
règlements internes en vigueur au sein du ministère de la
défense de la Partie d'accueil.
Article 15
Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel civil et militaire peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie. L'identité des membres de la famille résidant sur le territoire de cet Etat avec le membre du personnel militaire et civil est indiquée dans les lettres mentionnées à l'article 14, paragraphe 1, du présent Accord.
Article 16
16.1. Les membres du personnel militaire et civil
français relèvent de l'autorité du Gouvernement de la
République française par l'intermédiaire de l'ambassade de
France à Bucarest.
16.2. Les membres du personnel
militaire et civil roumains relèvent de l'autorité du
Gouvernement de la Roumanie par l'intermédiaire de l'ambassade de
Roumanie à Paris.
16.3. Pendant leur séjour sur le
territoire de l'Etat de l'autre Partie, ils conservent leur statut de
fonctionnaire civil ou militaire national.
16.4. Les membres du
personnel militaire et civil portent l'uniforme et les insignes militaires
conformément à la réglementation en vigueur dans les
forces armées de l'Etat de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil les
autorise à revêtir la tenue civile.
16.5. Les
membres du personnel militaire de la Partie d'envoi peuvent détenir et
porter leurs armes à condition d'y être autorisés par le
règlement qui leur est applicable. Les autorités de l'Etat de la
Partie d'accueil examinent avec bienveillance les demandes que l'Etat de la
Partie d'envoi leur présente en la
matière.
16.6. Les membres du personnel militaire et civil
autorisés à conduire des véhicules militaires dans l'Etat
de la Partie d'envoi sont également autorisés à conduire
des véhicules de même catégorie sur le territoire de l'Etat
de la Partie d'accueil.
16.7. Les autorités de l'Etat de
la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline. Les
règles de discipline applicables au personnel militaire et civil de
l'Etat de la Partie d'accueil sont communiquées au personnel militaire
et civil de l'Etat de la Partie d'envoi préalablement à son
entrée dans l'Etat de la Partie d'accueil. Les autorités de
l'Etat de la Partie d'accueil informent l'ambassade de l'Etat de la Partie
d'envoi des agissements d'un membre du personnel militaire ou civil contraires
aux règles de discipline de l'Etat de la Partie d'accueil.
Article 17
17.1. Les membres du personnel militaire et civil de
l'Etat de la Partie d'envoi sont dispensés des formalités de
passeport et de visa, et bénéficient de facilités de
passage à l'entrée ou à la sortie du territoire de l'Etat
de la Partie d'accueil, à condition que les autorités
douanières intéressées aient reçu la notification
appropriée en temps utile. Ils ne sont pas assujettis aux dispositions
juridiques de l'Etat de la Partie d'accueil relatives à l'enregistrement
et au contrôle des étrangers. Toutefois, ils ne sont pas
considérés comme acquérant des droits à
résidence permanente sur le territoire de l'Etat de la Partie
d'accueil.
17.2. A l'entrée sur le territoire de l'Etat de
la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil de la Partie
d'envoi sont porteurs de :
17.2.1. Passeport,
ou
17.2.2. Carte d'identité personnelle
délivrée par l'Etat de la Partie d'envoi, munie d'une
photographie et mentionnant les nom, prénoms, date de naissance, grade
et numéro matricule s'il y a lieu, et le service d'appartenance,
et
17.2.3. Ordre de mission individuel ou collectif,
délivré par le service compétent de l'Etat d'envoi et
attestant le statut de l'individu ou de l'unité, en tant que membre ou
partie des forces armées et confirmant le
déplacement.
17.3. Les personnes à charge sont
porteuses d'un passeport.
Article 18
18.1. Les membres du personnel militaire et civil
ainsi que les membres de leur famille assument devant les tribunaux
compétents, selon le droit interne de l'autre Partie, la
responsabilité pénale des délits commis, sous
réserve des dispositions du présent
article :
18.1.1. Les autorités militaires de l'Etat
de la Partie d'envoi ont le droit d'exercer sur le territoire de l'Etat de la
Partie d'accueil les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que
leur confère la législation de l'Etat de la Partie d'envoi sur
toutes les personnes sujettes à la loi militaire de cet
Etat ;
18.1.2. Les autorités de l'Etat de la Partie
d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres d'une force
ou d'un élément civil et les personnes à leur charge en ce
qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'Etat de la Partie
d'accueil et punies par la législation de cet
Etat.
18.2. Les autorités militaires de l'Etat de la
Partie d'envoi ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les
personnes soumises aux lois militaires de cet Etat, en ce qui concerne les
infractions punies par la législation de l'Etat de la Partie d'envoi,
notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de
cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat de
la Partie d'accueil.
18.3. Les autorités de l'Etat de la
Partie d'accueil ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les
membres d'une force ou d'un élément civil et sur les personnes
à leur charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois de
l'Etat de la Partie d'accueil, notamment les infractions portant atteinte
à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de
la législation de l'Etat de la Partie d'envoi.
18.4. Au
sens du présent accord, sont considérées comme infractions
portant atteinte à la sûreté d'un
Etat :
18.4.1. La trahison ;
18.4.2. Le
sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux
secrets d'Etat ou de défense nationale.
18.5. Dans le cas
de législation ou de juridiction concurrente, les règles
suivantes sont applicables :
18.5.1. Les autorités
militaires de l'Etat de la Partie d'envoi ont le droit d'exercer par
priorité leur juridiction sur le membre d'une force ou d'un
élément civil en ce qui
concerne :
a)
Les
infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou
à la propriété de cet Etat ou les infractions portant
atteinte uniquement à la personne ou à la propriété
d'un membre d'une force ou d'un élément civil de cet Etat ainsi
que d'une personne à
charge ;
b)
Les
infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans
l'exécution du service ;
18.5.2. Dans le cas de toute
autre infraction, les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil
exercent par priorité leur juridiction ;
18.5.3. Si
l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction
décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux
autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit
d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les
demandes de renonciation à ce droit, présentées par les
autorités de l'autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des
considérations particulièrement importantes le
justifient.
18.6. Les dispositions du présent article ne
comportent, pour les autorités militaires de l'Etat de la Partie
d'envoi, aucun droit d'exercer une juridiction sur les nationaux de l'Etat de
la partie d'accueil ou sur les personnes qui y ont leur résidence
habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées
de l'Etat de la Partie d'envoi.
18.7. Les autorités des
Etats de la Partie d'accueil et de la Partie d'envoi se prêtent
mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force de l'Etat de
la Partie d'envoi ou d'un élément civil ou des personnes à
charge sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil et pour leur remise
à l'autorité qui a à exercer sa juridiction
conformément aux dispositions ci-dessus.
18.8. Les
autorités de l'Etat de la Partie d'accueil notifient dans les
délais les plus brefs aux autorités militaires et à la
mission diplomatique de l'Etat de la Partie d'envoi l'arrestation de tout
membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une personne
à charge.
18.9. La garde d'un membre d'une force ou d'un
élément civil sur lequel l'Etat de la Partie d'accueil a à
exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des
autorités de l'Etat de la Partie d'envoi demeure assurée par
celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été
engagées contre lui par l'Etat de la Partie
d'accueil.
18.10. Les autorités des Etats de la Partie
d'accueil et de la Partie d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour
la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la
saisie, et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et
des objets de
l'infraction.
La
remise des pièces et objets saisis peut toutefois être
subordonnée à leur restitution dans un délai
déterminé par l'autorité qui procède à cette
remise.
18.11. Les autorités des Parties, dans les cas
où il y a juridiction concurrente, s'informent réciproquement de
la suite donnée aux affaires.
18.12. Les autorités
de l'Etat de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des
autorités de l'Etat de la Partie d'envoi en vue de prêter
assistance à celles-ci pour l'exécution des peines
d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat de la Partie
d'accueil par lesdites autorités conformément aux dispositions du
présent article.
18.13. Lorsqu'un inculpé est
jugé conformément aux dispositions de cet article par les
autorités d'une Partie, et est acquitté ou, en cas de
condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été
gracié, il ne peut plus êtré jugé de nouveau sur le
même territoire, du chef de la même infraction, par les
autorités d'une autre Partie. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en
rien à ce que les autorités militaires de l'Etat de la Partie
d'envoi jugent un membre d'une force pour toute violation des règles de
discipline résultant de l'acte ou de l'omission constitutive de
l'infraction pour laquelle il a été
jugé.
18.14. Tout membre d'une force ou d'un
élément civil ou toute personne à charge accusé
d'une infraction et poursuivi devant les juridictions de l'Etat de la Partie
d'accueil est présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie. Il a
droit notamment à :
18.14.1. Un jugement prompt et
rapide ;
18.14.2. Etre informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui ;
18.14.3. Disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa
défense ;
18.14.4. Se défendre lui-même
ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assisté gratuitement par un avocat
d'office ;
18.14.5. Interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;
18.14.6. Se faire assister
gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à
l'audience ;
18.14.7. Communiquer avec le
représentant des autorités de l'Etat de la Partie d'envoi et,
lorsque les règles de procédure le permettent, à sa
présence au procès.
18.15. Les unités ou
formations militaires régulièrement constituées d'une
force ont le droit de police sur tous les camps, établissements ou
autres installations occupés par elles en vertu d'un accord avec l'Etat
de la Partie d'accueil. La police militaire des unités ou formations
peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et
la sécurité dans ces installations.
18.16. L'emploi
de ladite police militaire hors de ces installations est subordonné
à un accord avec les autorités de l'Etat de la Partie d'accueil,
se fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant que cela est
nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les membres de
ces unités ou formations.
18.17. Chacune des Parties
soumet au pouvoir législatif les projets qu'elle estime
nécessaires pour permettre d'assurer sur son territoire la
sécurité et la protection des installations, du matériel,
des propriétés, des archives et des documents officiels de
l'autre Partie ainsi que la répression des infractions à cette
législation.
Article 19
19.1. Chaque Partie renonce à toute demande
d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie pour les dommages
causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés par ses forces
armées de terre, de mer et de l'air :
19.1.1. Si le
dommage est causé par un membre des forces armées de l'autre
Partie ou par un employé de celle-ci, dans l'exercice de ses fonctions
dans le cadre du présent Accord ;
19.1.2. Ou si le
dommage est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef
d'une Partie et utilisé par ses forces armées, à
condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du
dommage ait été utilisé par des actions entreprises dans
le cadre des opérations du présent Accord, ou que le dommage ait
été causé à des biens utilisés dans les
mêmes conditions.
19.2. Les demandes d'indemnités
pour sauvetage maritime formulées par une Partie à l'encontre
d'une autre Partie font l'objet de la même renonciation, sous
réserve que le navire ou la cargaison sauvés soient la
propriété d'une Partie et soient utilisés par ses forces
armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre du
présent Accord.
19.3. Les dispositions du
paragraphe 1 du présent article s'appliquent à tout navire
affrété en coque nue par une Partie, ou
réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en
coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque de
perte et de responsabilité supportée par une autre personne que
cette Partie).
19.4. Chaque Partie renonce à demander une
indemnité à une autre Partie dans le cas où un membre de
ses forces armées a subi des blessures ou est mort dans
l'exécution du service ou à l'occasion du
service.
19.5. Les demandes d'indemnités (autres que
celles résultant de l'application d'un contrat et que celles auxquelles
les paragraphes 6 et 7 du présent article sont applicables) du
chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une force ou un
élément civil est responsable dans l'exécution du service
ou du chef de tout acte, négligence ou incident dont une force ou un
élément civil est légalement responsable et qui ont
causé sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil des dommages
à un tiers autre que l'une des Parties, seront réglées par
l'Etat de la Partie d'accueil conformément aux dispositions
suivantes :
19.5.1. Les demandes d'indemnités sont
introduites, instruites, et les décisions prises, conformément
aux lois et règlements de l'Etat de la Partie d'accueil applicables en
la matière à ses propres forces
armées ;
19.5.2. L'Etat de la Partie d'accueil peut
statuer sur ces dommages ; il procède au paiement des
indemnités allouées dans sa propre
monnaie ;
19.5.3. Ce paiement, qu'il résulte du
règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction
compétente de l'Etat de la Partie d'accueil, ou la décision de la
même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement
les Parties ;
19.5.4. Toute indemnité payée
par l'Etat de la Partie d'accueil sera portée à la connaissance
de l'Etat de la Partie d'envoi intéressé qui recevra en
même temps un rapport circonstancié et une proposition de
répartition établie conformément aux
alinéas 5
a,
et 5
b
ci-dessous. A
défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera
considérée comme acceptée ;
19.5.5. La
charge des indemnités versées pour la réparation des
dommages visés aux alinéas précédents du
présent article sera répartie entre les Parties dans les
conditions
suivantes :
a)
Quand
l'Etat de la Partie d'envoi est responsable, le montant de l'indemnité
est réparti à concurrence de 25 % pour l'Etat de la
Partie d'accueil et 75 % pour l'Etat de la Partie
d'envoi ;
b)
Quand
la responsabilité est encourue par les deux Parties, le montant de
l'indemnité est réparti entre eux par parts
égales ;
c)
Semestriellement,
un état des sommes payées par l'Etat de la Partie d'accueil au
cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une
répartition en pourcentage a été admise, est
adressé à l'Etat de la Partie d'envoi accompagné d'une
demande de remboursement. Le remboursement est fait dans les plus brefs
délais, dans la monnaie de l'Etat de la Partie
d'accueil ;
19.5.6. Dans le cas où, par suite de
l'application des dispositions des alinéas 5.2 et 5.5
ci-dessus, une Partie se voit imposer une charge qui l'affecterait trop
lourdement, elle peut demander à l'autre Partie de procéder
à un règlement de l'affaire sur une base
différente ;
19.5.7. Aucune voie d'exécution
ne peut être pratiquée sur un membre d'une force ou d'un
élément civil lorsqu'un jugement a été
prononcé contre lui dans l'Etat de la Partie d'accueil s'il s'agit d'un
litige né d'un acte accompli dans l'exécution du
service ;
19.5.8. Les dispositions de
l'alinéa 5.5 ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas de
navigation, d'exploitation d'un navire, de chargement ou de déchargement
ou de transport d'une cargaison, sauf s'il y a eu mort et blessure d'une
personne et que le paragraphe 4 ne soit pas
applicable.
19.6. Les demandes d'indemnités contre les
membres d'une force armée ou d'un élément civil
fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui n'ont
pas été accomplis dans l'exécution du service sont
réglées de la façon
suivante :
19.6.1. Les autorités de l'Etat de la
Partie d'accueil instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une
manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur,
en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite
et le comportement de la personne lésée, et elles
établissent un rapport sur l'affaire ;
19.6.2. Ce
rapport est envoyé aux autorités de l'Etat de la Partie d'envoi
qui décident alors sans délai si elles procèdent à
une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le
montant ;
19.6.3. Si une offre d'indemnité à
titre gracieux est faite et acceptée à titre de
dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de
l'Etat de la Partie d'envoi effectuent elles-mêmes ce paiement et font
connaître aux autorités de l'Etat de la Partie d'accueil leur
décision et le montant de la somme
versée ;
19.6.4. Les dispositions du présent
paragraphe ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de l'Etat de la
Partie d'accueil statue sur l'action qui pourrait être intentée
contre un membre d'une force ou d'un élément civil pour autant
toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas
été effectué.
19.7. Les demandes
d'indemnités fondées sur l'usage non autorisé de tout
véhicule des forces armées de l'Etat de la Partie d'envoi sont
traitées conformément aux dispositions du paragraphe 6 du
présent article sauf dans le cas où la force elle-même ou
l'élément civil est légalement
responsable.
19.8. S'il y a contestation sur le point de savoir
si l'acte dommageable ou la négligence d'un membre d'une force ou d'un
élément civil ont été accomplis dans
l'exécution du service ou sur le point de savoir si l'utilisation d'un
véhicule appartenant aux forces armées de l'Etat de la Partie
d'envoi n'avait pas été autorisée, l'affaire est
réglée entre les Parties.
19.9. Sauf dans les
conditions prévues au paragraphe 5.7 du présent article,
l'Etat de la Partie d'envoi ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile
des tribunaux de l'Etat de la Partie d'accueil, se prévaloir de
l'immunité de juridiction des tribunaux de l'Etat de la Partie d'accueil
en faveur des membres d'une force ou d'un élément
civil.
19.10. Les autorités de l'Etat de la Partie d'envoi
et de l'Etat de la Partie d'accueil se prêtent assistance pour la
recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et
à une décision en ce qui concerne les demandes
d'indemnités qui intéressent les Parties.
Article 20
20.1. En cas de décès d'un membre des
unités en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des
Parties au cours ou à l'occasion d'un exercice ou d'un
entraînement commun, le décès doit être
déclaré à l'officier d'état civil territorialement
compétent. Le décès est constaté par un
médecin habilité qui établit le
certificat.
20.2. Si l'autorité judiciaire nationale
ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le
médecin désigné par l'autorité judiciaire. Un
médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut
assister à l'autopsie.
20.3. Les autorités
militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps
dès que l'autorisation leur en a été notifiée par
l'autorité militaire de la Partie d'accueil. Le transport du corps est
effectué conformément à la réglementation de l'Etat
de la Partie d'accueil.
20.4. Les frais de transport du corps
sont à la charge de la Partie d'envoi.
TITRE IV
FINANCEMENT DE LA
COOPÉRATION
Article 21
Le financement de la coopération
est fondé sur la réciprocité et obéit aux principes
énoncés dans le présent titre.
21.1. La
Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour
jusqu'au lieu de destination sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil
et les indemnités nécessaires aux dépenses personnelles de
ses représentants.
21.2. La Partie d'accueil fournit aux
membres du personnel militaire et civil, à titre gratuit, les conditions
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, sous réserve
des dispositions suivantes :
21.3. Pour les membres du
personnel militaire et civil effectuant des séjours de courte
durée (moins de six mois, à l'exception des exercices et
entraînements communs dont les modalités de prise en charge
financière sont prévues par un arrangement spécifique) sur
le territoire de la Partie d'accueil, celle-ci prend à sa charge les
frais de transport de service à l'intérieur de son territoire,
les frais d'hébergement et de restauration, les frais liés aux
manifestations culturelles, conformément au programme de la visite,
ainsi que les communications téléphoniques de service avec l'Etat
d'envoi. Elle prend aussi en charge les frais de scolarité pour tous les
stagiaires dans les écoles militaires et unités des forces
armées. La Partie d'accueil peut étudier des cas particuliers
pour l'octroi d'une bourse pour les dépenses
courantes ;
21.4. Pour les membres du personnel militaire et
civil et les membres de leur famille les accompagnant effectuant des
séjours de longue durée (plus de six mois) sur le territoire de
l'Etat de la Partie d'accueil, la Partie d'envoi assure les frais de transport,
d'hébergement et
d'alimentation.
Toutefois,
le ministère de la défense de la Partie d'accueil assure aux
membres du personnel militaire et civil exerçant la fonction de lecteur
le logement et l'alimentation gratuits sur les lieux d'accomplissement de leur
mission.
Article 22
22.1. Les membres du personnel militaire et civil et
les membres de leur famille bénéficient de la même aide et
de la même protection que celle qui est accordée par les
autorités de la Partie d'accueil aux militaires de carrière de
ses propres forces armées et aux membres de leur
famille.
22.2. En cas de crise, la Partie d'accueil assure aux
membres du personnel militaire et civil et aux membres de leur famille toutes
les facilités de rapatriement.
Article 23
23.1. Les membres du personnel militaire et civil
peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de
prendre leur service sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil ou dans
les six mois qui suivent, ou dans les six mois de l'arrivée de leur
famille, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial normal,
leurs effets, mobiliers personnels et véhicules motorisés
à usage privé en franchise de droits et taxes pour la
durée de leur séjour. Une telle clause ne signifie pas
l'exemption des taxes qui pourraient être perçues suite à
l'utilisation des routes par les véhicules
privés.
23.2. En matière d'imposition, les
dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Roumanie tendant à
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, signée à Bucarest le 27 septembre
1974, sont applicables.
Article 24
24.1. Tous les membres du personnel militaire et civil
de la Partie d'envoi et les membres de leurs familles ont accès aux
soins médicaux et dentaires nécessaires auprès des
services de santé militaires de l'Etat de la Partie d'accueil dans les
mêmes conditions que le personnel des forces armées de l'Etat de
la Partie d'accueil.
24.2. Les soins et consultations
délivrés par les services médicaux d'unité ou de
garnison, de même que les évacuations sanitaires d'urgences
primaires par hélicoptères militaires, sont gratuits. Les
évacuations sanitaires par moyens aériens civils, les
hospitalisations, consultations, examens et soins en milieu hospitalier civil
ou militaire sont remboursées par l'Etat dont relève la personne
traitée. La fourniture de médicaments ou d'objets de pansement
peut être effectuée à titre
onéreux.
24.3. Pour les stagiaires de longue durée
dans les écoles militaires et les unités des forces
armées, le droit aux prestations du service de santé des forces
armées et les principes de la prise en charge financière des ces
prestations sont régis par la réglementation en vigueur sur le
territoire de l'Etat de la Partie d'accueil.
24.4. Les membres du
personnel militaire et civil et les membres de leur famille ont accès
aux mess, clubs, maisons de repos militaires ou autres établissements
des armées dans les mêmes conditions que les militaires de
carrière des forces armées de l'Etat de la Partie d'accueil et
les membres de leur famille.
TITRE V
DISPOSITIONS
FINALES
Article 25
25.1. Tant qu'un accord de sécurité
n'est pas signé, les informations échangées entre les
Parties sont protégées conformément aux lois et
règlements en vigueur dans l'Etat de chaque
Partie.
25.2. Les informations obtenues dans le cadre du
présent Accord ne peuvent être utilisées au
détriment des intérêts de l'autre Partie et ne peuvent
être communiquées à des tiers sans l'accord écrit
préalable de la Partie qui les a fournies.
Article 26
Les représentants autorisés des deux Parties peuvent conclure des arrangements spécifiques pour la mise en oeuvre du présent Accord.
Article 27
Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont résolus par la voie diplomatique et ne sont soumis à aucune tierce Partie.
Article 28
L'arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre de la défense nationale roumain relatif à l'instauration d'une coopération dans le domaine de la défense signé le 24 mai 1991 est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 29
29.1. Le présent Accord est adopté
conformément au droit de l'Etat de chaque Partie. Il entre en vigueur le
premier jour après la réception de la dernière note par
laquelle les Parties notifient l'accomplissement de leurs formalités
constitutionnelles.
29.2. Dans l'attente de l'entrée en
vigueur du présent Accord, les dispositions relatives au statut des
membres du personnel militaire et civil et au règlement des dommages
sont arrêtées à titre provisoire par un échange de
lettres entre les Parties.
29.3. Le présent Accord peut
être complété, modifié et amendé à
tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties. L'entrée
en vigueur des amendements s'effectue dans les conditions prévues au
paragraphe 1.
29.4. Le présent Accord est conclu pour
une durée indéterminée. Il peut être
dénoncé à tout moment, par notification écrite, par
chacune des Parties. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur
90 jours à partir du jour de la réception de la
dénonciation par l'autre Partie.
Fait
à Bucarest, le 24 octobre 1998, en deux exemplaires, chacun en
langues française et roumaine, les deux textes faisant également
foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Alain Richard,
Ministre de la
défense
de la République française
Pour le
Gouvernement
de la
Roumanie :
Victor Babiuc
Ministre d'Etat,
le
Ministre de la défense nationale
de la Roumanie