Financement de la sécurité sociale pour 2002
N° 53
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 31
octobre 2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre
2001
PROJET DE LOI
de
financement
de la
sécurité
sociale
pour
2002
,
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires
sociales sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
3307
,
3319
,
3345
et T.A.
717.
Sécurité sociale. |
TITRE
I
er
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.
TITRE
I
er
BIS
CONTR`LE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1
er
bis (nouveau)
Après l'article L.O. 111-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-8
ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-8.
- Les commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les
autres commissions concernées adressent des questionnaires relatifs
à l'application des lois de financement de la sécurité
sociale au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y
répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »
Article 1 er ter (nouveau)
I. -
Après l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 111-9 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 111-9.
- Les membres du Parlement qui ont la charge
de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur
les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent
et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois
auprès des administrations de l'Etat, des organismes de
sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout
autre organisme privé gérant un régime de base de
sécurité sociale légalement obligatoire et des
établissements publics compétents. Réserve faite des
informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le
secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et
administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être
fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document
de quelque nature que ce soit. »
II. - L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
Article 1 er quater (nouveau)
I. -
Après l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 111-10 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 111-10.
- Lorsqu'il prend le décret
visé à l'article L.O. 111-5, le Gouvernement dépose devant
le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport
présentant les raisons du dépassement des limites prévues
au 5° du I de l'article L.O. 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce
recours à la voie réglementaire. »
II. - L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est abrogé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2
I. - Le
V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité de cessation anticipée d'activité
versée en application d'une convention collective de branche, d'un
accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du
contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur est
exclue de l'assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions
que l'indemnité légale mentionnée à l'alinéa
précédent. »
II
(nouveau)
. - Les dispositions du I sont applicables aux
indemnités payées depuis la date d'entrée en vigueur de
l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 précitée.
Article 2 bis (nouveau)
I. -
Dans le premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale, les mots : « aux
b, c, d
et
e
du » sont remplacés par le mot :
« au ».
II. - La perte de recettes est compensée par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 3
I. -
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions
prévues au deuxième alinéa du
d
du 1° du 7 de
l'article 261 du code général des impôts ;
« 23° Les présidents et dirigeants des
sociétés par actions simplifiées, dans les conditions
applicables aux gérants de sociétés à
responsabilité limitée et aux gérants de
sociétés d'exercice libérale à
responsabilité limitée ; ».
II. - Après le 8° de l'article L. 722-20 du code rural, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Lorsque les sociétés dont ils sont les
dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de
l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés
par actions simplifiées dans les conditions applicables aux
gérants des sociétés à responsabilité
limitée visées au 8° ;
« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole,
remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du
d
du 1° du 7 de l'article 261 du code général des
impôts. »
Article 3 bis (nouveau)
I. - A.
- Avant l'article L. 122-1 du code du travail, il est inséré une
sous-section 1 intitulée : « Règles
générales ».
B. - Après l'article L. 122-3-17 du même code, il est
inséré une sous-section 2 intitulée : « Le
contrat vendanges », comprenant trois articles L. 122-3-18 à
L. 122-3-20 ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-3-18.
- Le contrat vendanges a pour objet la
réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des
préparatifs de la vendange, à la réalisation des
vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus.
«
Art. L. 122-3-19.
- Ce contrat a une durée maximale
d'un mois.
« Un salarié peut recourir à plusieurs contrats
vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une
durée de deux mois sur une période de douze mois.
«
Art. L. 122-3-20.
- Le salarié en congés
payés peut bénéficier de ce contrat.
« Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent
bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux
contrats régis par la présente sous-section. »
II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre
d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du
travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation
d'assurances sociales à la charge du salarié. »
III. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
sur le chiffre d'affaires de La Française des jeux.
Article 3 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui
perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent
pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale. »
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 114-26 du code de la mutualité, les mots :
« et qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou
partie de leur activité professionnelle » sont
supprimés.
III. - Dans l'article L. 114-27 du même code, les mots :
« ayant cessé tout ou partie de leur activité
professionnelle » sont supprimés.
Article 4
L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative
à la réduction négociée du temps de travail est
ainsi rédigé :
«
Art. 20.
- Les entreprises, visées au II de l'article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui procèdent
à l'embauche d'un premier salarié postérieurement au 1er
janvier 2002 ouvrent droit, au titre de cette embauche et des embauches
supplémentaires, à l'allégement prévu au même
article appliqué conformément aux dispositions de cet article et
des textes pris pour son application et selon les modalités et
conditions particulières définies ci-dessous.
« La condition de première embauche est remplie lorsque les
entreprises ont exercé leur activité sans le concours de
personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat
d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation durant les
douze mois précédant l'embauche. La condition relative au
personnel salarié s'apprécie dans le cadre de l'ensemble de ses
activités exercées pendant la période de
référence par l'employeur, de quelque nature et sous quelque
forme que ce soit.
« I. - Le bénéfice de l'allégement est ouvert au
titre de la première embauche lorsque la durée du travail du
salarié concerné, au plus égale à trente-cinq
heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est
mentionnée dans son contrat de travail. Ce contrat de travail doit
être à durée indéterminée ou conclu pour une
durée d'au moins douze mois.
« Cet allégement est majoré d'un montant fixé
par décret et calculé en fonction du niveau du salaire minimum de
croissance ou, le cas échéant, celui de la garantie mensuelle de
rémunération définie à l'article 32. Ce
décret fixe également la durée de la majoration.
« II. - A compter de la deuxième embauche, le
bénéfice de l'allégement est ouvert lorsque la
durée collective du travail, au plus égale à trente-cinq
heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, est
fixée soit par un accord collectif conclu dans les conditions
définies au II de l'article 19, soit en vertu des dispositions du VIII
du même article ou, à défaut, est mentionnée dans le
contrat de travail du ou des salariés concernés. Dans ce dernier
cas, le maintien de l'allégement est subordonné au respect, au
plus tard à l'expiration d'une période d'un an à compter
de la deuxième embauche, des conditions définies aux II à
VIII de l'article 19.
« III. - Dans les cas visés au I et au II, la
déclaration prévue au XI de l'article 19 est envoyée dans
les trente jours suivant la date d'effet du contrat de travail afférent
à l'embauche du premier salarié. L'allégement prend effet
le premier jour du mois qui suit la réception par les organismes de
recouvrement des cotisations sociales de la déclaration de l'employeur.
« IV. - La majoration visée au I est applicable aux
premières embauches réalisées entre le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2003. »
Article 4 bis (nouveau)
I. - Le
premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction
d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. »
II. - Le 2 du I de l'article 1641 du code général des
impôts est complété par les mots : « ,
à l'exception des organismes de sécurité sociale et de
leurs fonds de financement ».
III. - Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité
sociale, le III de l'article 1647 du code général des
impôts et l'article 8 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale sont abrogés.
IV. - La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due
concurrence.
Article 5
I. -
Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du
code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les
recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code
encaissées à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31
décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, en application des dispositions du
deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du
29 décembre 1999) est notifié par ladite agence à
chacune des branches du régime général de
sécurité sociale et à la mutualité sociale
agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de
l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction issue de la même loi et enregistrées
comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même
année.
Sont annulées les créances sur le fonds créé
à l'arti cle L. 131-8 du code de la sécurité sociale,
enregistrées au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et par les régimes
concernés, afférentes aux exonérations visées au
1° de l'article L. 131-9 du même code dans sa rédaction issue
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
précitée. En conséquence, les comptes de l'exercice 2000
des organismes de sécurité sociale concernés sont
modifiés pour tenir compte de cette annulation.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-9, le mot :
« dépenses » est remplacé par le mot :
« charges » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-10, les mots :
« recettes du fonds sont constituées » sont
remplacés par les mots : « produits du fonds sont
constitués » ;
2°
bis (nouveau)
Au début des troisième (2°),
quatrième (3°) et sixième (5°) alinéas de
l'article L. 131-10, sont insérés les mots : « Le
produit de » ;
2°
ter (nouveau)
Le début du septième alinéa
(5°
bis
) de l'article L. 131-10 est ainsi rédigé
: « Une fraction du produit de la taxe...
(le reste sans
changement).
» ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 131-10, le mot :
« recettes » est remplacé par le mot :
« produits », le mot :
« dépenses » par le mot :
« charges » et le mot :
« équilibrées » par le mot :
« équilibrés ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du même
code est complété par les mots : « , ainsi
que le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de
sécurité sociale institué par l'article L.
131-8 ».
V. - Les dispositions des III et IV entrent en vigueur au 1er janvier 2001.
Article 6
I. - A.
- Le B du VII de l'article 16 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23
décembre 2000) est abrogé.
B. - A compter du 1er janvier 2001, la fraction visée au 5°
bis
de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est
égale à 24,7 %.
C. - Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la
date et le montant du reversement par l'Etat, au fonds institué à
l'article L. 131-8 du même code, des sommes perçues au cours de
l'exercice 2001 au titre du B.
D. - A compter du 1er janvier 2002, la fraction visée au 5°
bis
de l'article L. 131-10 du même code est égale à
30,56 %.
II. - A. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1, intitulée :
« Taxe sur les contributions au bénéfice des
salariés pour le financement des prestations complémentaires de
prévoyance », qui comprend les articles L. 137-1 à L.
137-4 ;
2° Il est créé une section 2, intitulée :
« Contribution sur les abondements des employeurs aux plans
partenariaux d'épargne salariale volontaire », qui comprend
l'article L. 137-5 ;
3° Il est créé une section 3, intitulée :
« Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière
de circulation de véhicules terrestres à moteur », qui
comprend les articles L. 137-6 à L. 137-9 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 137-6.
- Une contribution est due par toute personne
physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en
matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
« Cette contribution est perçue au profit du fonds
mentionné à l'article L. 131-8.
« Le taux de la contribution est fixé à 15 % du
montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation
afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
«
Art. L. 137-7.
- La contribution est perçue par les
entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps
que ces primes.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le
15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit
de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou
fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de
chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements
constatés durant la même période et après
déduction du prélèvement destiné à compenser
les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé des assurances.
« A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire
à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une
déclaration conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé des assurances.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les
conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
«
Art. L. 137-8.
- Les organismes d'assurance et
assimilés non établis en France et admis à y opérer
en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code
des assurances désignent un représentant résidant en
France, personnellement responsable des opérations déclaratives
et du versement des sommes dues.
«
Art. L. 137-9.
- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les modalités d'application de la présente
section. »
B. - 1. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des assurances est
abrogé.
2. Dans l'article L. 214-3 du même code, la référence
: « L. 213-1 » est supprimée.
3. Après le mot : « assurés », la fin
de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée : « et par une fraction du produit des
contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L.
136-7 et L. 136-7-1. »
C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux primes ou cotisations ou
fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter
du 1er janvier 2002.
D. - Après le 5°
bis
de l'article L. 131-10 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un 5°
ter
ainsi rédigé :
« 5°
ter
Le produit de la contribution visée
à l'article
L. 137-6 ; ».
III. - A. - Au 4° de l'article L. 131-10 du code de la
sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'une
fraction égale à 55 % du produit » sont
remplacés par les mots : « ainsi que le
produit ».
B. - Le huitième alinéa de l'article L. 241-2 du même code
est supprimé.
C. - Les dispositions des A et B s'appliquent aux sommes à recevoir
à compter du 1
er
janvier 2001.
D. - Un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant du
reversement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, au fonds institué à l'article L. 131-8 du code
de la sécurité sociale, des sommes perçues au cours de
l'exercice 2001 au titre du 4° de l'article L. 131-10 du même code.
IV. - A. - Au 1° de l'article L. 131-10 du code de la
sécurité sociale, le pourcentage :
« 97 % » est remplacé par le pourcentage
: « 90,77 % ».
B. - Au septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code,
le pourcentage : « 2,61 % » est remplacé
par le pourcentage : « 8,84 % ».
C. - Les dispositions du présent IV s'appliquent aux sommes à
recevoir à compter du 1er janvier 2002.
V. - A. - Après le 5°
ter
de l'article L. 131-10 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un 5°
quater
ainsi rédigé :
« 5°
quater
Le produit de la taxe sur les contributions
au bénéfice des salariés pour le financement des
prestations complémentaires de prévoyance visée à
l'article L. 137-1 ; ».
B. - Le 3° de l'article L. 135-3 du même code est abrogé.
C. - A l'article L. 137-1 du même code, les mots :
« Fonds de solidarité vieillesse » sont
remplacés par les mots : « fonds institué
à l'article L. 131-8 ».
D. - Les dispositions du présent V sont applicables aux sommes à
recevoir à compter du 1
er
janvier 2002.
Article 6 bis (nouveau)
I. - A.
- L'article 575 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les sommes :
« 540 F » et « 510 F » sont
remplacées par les sommes : « 90 € » et
« 87 € » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est fixé à 45 € pour les tabacs de fine coupe
destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à
fumer et à 55 € pour les cigares. »
B. - Le troisième alinéa de l'article 572 du même code est
supprimé.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter
du 7 janvier 2002.
Article 7
I. - Au
III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale,
après le quatrième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de transport routier où la durée
des temps de service des personnels de conduite marchandises «grands
routiers» ou «longue distance» ainsi que des personnels
«courte distance» est fixée conformément aux
dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires,
soit à 1600 heures sur l'année, le montant de l'allégement
auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est
fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par
décret. »
II. - Au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du
même code, après les mots : « dans les zones de
revitalisation rurale », sont insérés les mots :
« et de redynamisation urbaine ».
III. - A. - Le troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
gains et rémunérations versés aux salariés
visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural. »
B. - Les dispositions du présent III sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001
par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de
vingt salariés mentionnées à la première phrase du
II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres
entreprises.
Article 8
Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En droits
constatés
et en milliards d'euros.)
Cotisations effectives 176,20
Cotisations fictives 31,95
Contributions publiques 10,66
Impôts et taxes affectés 89,89
Transferts reçus 0,15
Revenus des capitaux 0,83
Autres ressources 6,93
Total des recettes 316,61
Article 9
Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En
encaissements-décaissements
et en milliards de francs.)
Cotisations effectives 1086,10
Cotisations fictives 202,60
Contributions publiques 68,60
Impôts et taxes affectés 568,20
Transferts reçus 3,00
Revenus des capitaux 3,90
Autres ressources 47,60
Total des recettes 1980,00
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES ET À LA
TRÉSORERIE
Section 1
Branche maladie
Article 10 A
(nouveau)
I.- Il
est inséré, avant la sous-section 1 de la section 3-1 du chapitre
II du titre VI du livre I
er
du code de la sécurité
sociale, un article L. 162-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-14-1.
-La ou les conventions prévues aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14
définissent les engagements, collectifs et individuels, des signataires,
le cas échéant pluriannuels, portant notamment sur l'organisation
des soins, sur l'évolution des pratiques et de l'activité des
professions concernées ; la ou les conventions définissent
à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le
respect de ces engagements et en particulier les modalités du suivi
pluriannuel de l'évolution des dépenses de la profession
concernée ; elles précisent également les actions
d'information, de promotion des références professionnelles
opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des
pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des
engagements. »
II.- L'article L. 162-15-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du I, les mots : « ou
à défaut d'annexe pour l'une des conventions, » sont
supprimés ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En l'absence de convention pour l'une des professions
mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14 et L. 322-5-2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale assurent le
suivi des dépenses lors de la fixation de l'objectif des dépenses
mentionné au I et au moins deux fois dans l'année ; une
première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de
l'année et une seconde fois au vu de ceux des huit premiers mois de
l'année. »
Article 10
I. -
L'article L. 5125-23 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou
produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une
dénomination commune différente de la dénomination commune
prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur,
sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
« Si la prescription libellée en dénomination commune
peut être respectée par la délivrance d'une
spécialité figurant dans un groupe générique
mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien
délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans
le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« Toutefois » est remplacé par les mots :
« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une
spécialité au vu d'une prescription libellée en
dénomination commune. »
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pharmacien d'officine délivre une
spécialité sur présentation d'une prescription
libellée en dénomination commune, en application du
deuxième alinéa de l'ar ticle L. 5125-23 du code de la
santé publique, l'écart de prix entre la spécialité
délivrée et la spécialité la moins chère
conforme à la prescription ne peut être supérieur à
un montant déterminé par la convention prévue à
l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un
arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale, de la santé et du budget. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en
application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de
la santé publique » sont remplacés par les mots :
« en application du troisième alinéa de l'article L.
5125-23 du code de la santé publique » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de
cette condition » sont remplacés par les mots :
« des dispositions des deuxième et troisième
alinéas du présent article » et les mots :
« mentionnée à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« mentionnée au troisième alinéa du
présent article ou à l'écart de prix mentionné au
deuxième alinéa du présent article ».
III
(nouveau).
-Dans l'article L. 5521-2 du code de la santé
publique, après la référence : « L.
5125-23 », les mots : « premier
alinéa » sont remplacés par les mots :
« premier et deuxième alinéas ».
Article 11
I. - Le
troisième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des
quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est
fixé comme suit :
Part de
l'assiette correspondant aux rapports «R» Taux de la
contribution
- entre les charges de prospection et d'information par
tranche
et le chiffre d'affaires hors taxes - suivants (en pourcentage)
R <
à 10% 9,5
R égal ou > à 10% et < à 12% 17
R égal ou > à 12% et < à 14% 25
R égal ou > à 14% 31
»
I
bis
(nouveau).
-Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 245-2 du même code, le taux :
« 30 % » est remplacé par le taux :
« 40 % ».
I
ter (nouveau).
-A. -Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il est également procédé sur cette assiette
à un abattement de 3 % du montant des rémunérations
versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés
à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. »
B. -La perte de recettes est compensée par l'augmentation, à due
concurrence, du taux de la contribution à la charge des entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques visée à l'article L. 245-6-1 du code de la
sécurité sociale.
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur pour la
détermination de la contribution due le 1er décembre 2002.
Article 11 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2,5 % » est remplacé par les mots : « 3,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1 % pour les autres spécialités pharmaceutiques ».
Article 11 ter (nouveau)
L'article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale
est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le rapport d'activité établi par le
Comité économique des produits de santé est remis chaque
année au Parlement. »
Article 12
Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.
Article 12 bis (nouveau)
Après l'article L. 165-3 du code de la
sécurité
sociale, sont insérés deux articles L. 165-3-1 et L. 165-3-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 165-3-1. -
Lorsqu'un organisme d'assurance maladie
constate à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou
prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le
non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à
l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une
notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie
de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a
la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme,
notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L.
165-3 a prévu des possibilités de dépassement.
L'assuré peut également faire part de ses propres observations
à l'organisme d'assurance maladie.
« En cas de confirmation de la matérialité des faits,
l'organisme d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de
rembourser à l'assuré la différence entre le prix
facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce
courrier est adressée à l'assuré.
« En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme
peut prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la
gravité des faits reprochés, une pénalité
financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré la
différence entre le prix facturé et le prix fixé par
arrêté.
« Lorsque la gravité ou la répétition des faits
est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée
maximale de deux ans, peut également être prononcée. La
mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est
exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure
prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal
administratif.
« Les modalités d'application du présent article,
notamment les règles et délais de procédures, ainsi que
les modes de calcul de la pénalité financière, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 165-3-2.
- Pour le recouvrement des sommes
exigées des fournisseurs au titre des dispositions de l'article L.
165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des
prérogatives et des règles applicables par les organismes de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme
d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du
fournisseur, peut également déduire la somme des montants
dus. »
Article 13
Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 22,87 millions d'euros pour l'année 2002.
Article 14
I.
-L'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Dans le I et le IV, après le mot :
« modernisation », le mot :
« sociale » est supprimé ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi
rédigé :
« III. -Ce fonds finance également des dépenses
d'investissement et de fonctionnement des établissements de
santé. » ;
3° Dans le IV, le montant : « 300 millions de
francs » est remplacé par le montant :
« 600 millions de francs » ;
4° Les III, IV, V et VI deviennent respectivement les IV, V, VI et VII.
II. -Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie au financement du Fonds pour la modernisation des établissements
de santé est fixé, pour l'année 2002, à 152,45
millions d'euros.
Article 15
I. -
Pour 2002, le montant maximal des dépenses du fonds mentionné
à l'article 25 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est fixé
à 106,72 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 76,23 millions d'euros au titre de l'exercice 2002.
II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Dans la deuxième phrase du I, après
les mots : « Les professionnels de santé exerçant
en ville », sont insérés les mots :
« et les centres de santé » ;
1° B
(nouveau)
Le IIest complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il
finance des actions concourant à l'amélioration de la
qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans
le cadre de centres de santé. » ;
1° C
(nouveau)
Dans le IV, après les mots :
« exerçant en ville », sont insérés
les mots : « et des centres de santé » ;
1° Le II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des
conditions fixées par décret. » ;
2° Au I, les mots : « cinq ans » sont
remplacés par les mots : « huit ans » ;
3° Il est complété par un V ainsi rédigé
:
« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au
titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de
l'organisation, de la continuité et de la sécurité des
soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes
obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au
Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005. »
Article 15 bis (nouveau)
L'article L. 162-32-1 du code de la sécurité
sociale
est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance
maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation
des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par
voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou
à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à
réaliser un taux significatif de télétransmission de
documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations
qu'ils dispensent ;
« 7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la
formation professionnelle conventionnelle des différentes
catégories de personnels médicaux et paramédicaux
exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant
de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires
assurant le financement de ces formations. »
Article 15 ter (nouveau)
I.
-Après le premier alinéa de l'article L. 315-2 du code de la
sécurité sociale, sont insérés six alinéas
ainsi rédigés :
« Le bénéfice de certaines prestations
mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné
à l'accord préalable du service du contrôle médical.
Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations
dont :
« - la nécessité doit être
appréciée au regard d'indications déterminées ou de
conditions particulières d'ordre médical ;
« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou
des risques encourus par le bénéficiaire, doit être
préalablement vérifiée eu égard notamment à
l'état du bénéficiaire et aux alternatives
thérapeutiques possibles ;
« - le caractère particulièrement coûteux doit
faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les
dépenses de l'assurance maladie.
« Il est précisé lors de l'admission au remboursement
des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur
bénéfice est, le cas échéant, surbordonné
à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
« Les conditions d'application des alinéas
précédents sont fixées par décret. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 315-2 du même code, les mots : « des
dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de
certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de
prise en charge » sont remplacés par les mots :
« des dispositions des deuxième à cinquième
alinéas ».
III. -Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la
date de publication du décret prévu à l'article L. 315-2
du même code.
Article 16
I. - La section 2 du chapitre IV du titre VII du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
dans les unités
ou centres de long séjour
«
Art. L. 174-5
. - Dans les unités ou
centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des
dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du
président du conseil général.
« Les dépenses afférentes aux soins dispensés
aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale
dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises
en charge suivant des modalités fixées par voie
réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par
l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses
prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total
annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
«
Art. L. 174-6. -
Les sommes dues au titre des
dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans
les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés
au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont
versées à l'établissement ou au service, pour le compte de
l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire
d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté
l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par
convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par
une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou
un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux unités et centres de soins de
longue durée pour le compte des différents régimes sont
réparties après accord entre tous les régimes ayant une
organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article. »
II. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative
à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un forfait global de soins fixé par
l'autorité compétente de l'Etat, égal à la somme
des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque
année dans la limite d'un taux d'évolution arrêté
par les ministres chargés de la sécurité sociale, des
personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
destiné à financer l'augmentation des dépenses
résultant exclusivement de la mise en place de mesures
générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de
travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux
peuvent être modulés, le cas échéant, selon les
catégories d'établissements ; »
2° Au 3°, après les mots : « des tarifs
journaliers afférents à l'hébergement », sont
insérés les mots : « fixés par le
président du conseil général, dans les
établissements habilités à l'aide sociale, ».
III. - L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après la
référence : « L. 132-2 », les mots
: « ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L.
232-4 » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa du I, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des
ressources de l'intéressé, les concours financiers
apportés par les enfants pour les prises en charge
nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la
liste est fixée par voie réglementaire. »
Article 17
L'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à
la
durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires
et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
«
Art. 1er.
- Le temps de travail des agents des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe
également les règles relatives à l'organisation du travail
des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des
missions exercées par ces établissements et selon des
modalités analogues à celles applicables aux agents des autres
fonctions publiques. » ;
2° Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de
l'entrée en vigueur des décrets d'application de l'article 1er.
Article 18
Au cinquième alinéa du 2° de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le taux : « 0,8 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % ».
Article 18 bis (nouveau)
I. -
Après l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 2132-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2132-2-1. -
Au cours de leur sixième
année et au cours de leur douzième année, les enfants sont
obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention
réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin
qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet
examen sont définies par arrêté interministériel.
Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part
des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le
chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie
atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L.
2132-1 du suivi de l'enfant au cours de sa sixième et de sa
douzième année.
« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à
la réalisation des examens de prévention susmentionnés
s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie,
sur la base d'une convention type fixée par arrêté
interministériel pris après avis de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les
conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment
l'information des personnes concernées, la qualité des examens,
le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires
à l'évaluation du programme de prévention dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2132-1 du
même code, les mots : « à l'article L.
2132-2 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 ».
III. - 1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-2-1 du
même code et les dispositions du II du présent article sont
applicables à Mayotte.
2. Le 3° de l'article L. 2411-1 du même code est ainsi
rédigé :
« 3° Les titres III, à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 2132-2-1, IV et V. »
IV. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs à l'examen de
prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L.
2132-2-1 du code de la santé publique. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code,
les mots : « et 8° » sont remplacés par
les mots : « , 8° et 9° ».
VI. - L'article L. 322-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 17° Pour les frais relatifs à l'examen de
prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L.
321-1. »
VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est
inséré un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-1-11. -
Les personnes bénéficiant
de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la
santé publique et des soins consécutifs à cet examen,
à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie
dento-faciale, réalisés dans un délai de trois mois, sont
dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prise
en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et
maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection
complémentaire en matière de frais de soins de santé,
elles bénéficient également de la procédure de
dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servies soit
par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une
institution de prévoyance régie par le livre IX du présent
code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le
code des assurances, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »
Article 18 ter (nouveau)
L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-31-1.
- Dans le respect des dispositifs
départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de
garde et des transports sanitaires dont les modalités sont
définies par voie réglementaire, l'association de professionnels
de santé libéraux à des actions permettant
d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement
dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004.
Les établissements de santé peuvent participer à ces
actions expérimentales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être
fait application des dérogations mentionnées à l'article
L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues
à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
« Les modalités de mise en oeuvre du présent article
et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont
précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 18 quater (nouveau)
I. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section
« Réseaux
«
Art. L. 162-43.-
Il est créé,
au
sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé
au 4° du I de l'article L.O. 111-3, une dotation nationale de
développement des réseaux. Un arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et de la santé
détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque
région, le montant limitatif de la dotation régionale de
développement des réseaux.
« Cet arrêté précise également la
constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement
sur le montant total annuel des dépenses hospitalières
mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif
quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur
l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 315-9 du
code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel
des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième
alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.
«
Art. L. 162-44. -
Dans le cadre des priorités
pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses
d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la
dotation régionale de développement des réseaux
prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés
à l'article L. 162-45, supportés par les régimes
d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions
réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
«
Art. L. 162-45. -
Pour organiser la coordination et la
continuité des soins, la décision mentionnée à
l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance
maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des
dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants
peuvent être versés aux professionnels de santé
concernés ou, le cas échéant, directement à la
structure gestionnaire du réseau. La décision détermine
les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant,
les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies
par le réseau.
« En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions
suivantes du code de la sécurité sociale :
« 1° Articles L.162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L.
162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils
concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais
accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés
sociaux ;
« 2° Articles L.321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les
frais couverts par l'assurance maladie ;
« 3° Article L.162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct
des honoraires par le malade ;
« 4° Article L.322-3 relatif à la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
«
Art. L. 162-46. -
Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités d'application de la
présente section et fixe les modalités de l'évaluation des
procédures de financement mises en oeuvre au titre des dispositions
prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui
bénéficient de ces financements. »
II. - 1. Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article L.174-1-1 du même code, après les mots :
« est constitué », sont insérés les
mots : « , après imputation de la part mentionnée
à l'article L.162-43, ».
2. Dans le deuxième alinéa du I de l'article L.162-22-2 du
même code, après les mots : « Ce montant prend en
compte », sont insérés les mots : « ,
outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, ».
3. Dans le quatrième alinéa de l'article L.315-9 du code de
l'action sociale et des familles, après les mots : « est
constitué », sont insérés les mots :
« , après imputation de la part mentionnée à
l'article L. 162-43, ».
4. Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de
la sécurité sociale, après les mots : « en
son sein, », sont insérés les mots :
« la part mentionnée à l'article L. 162-43
et ».
5. Dans le 1° du I de l'article L. 325-2 du même code, les mots
: « prévues à l'article L. 162-31-1 du
présent code » sont supprimés.
III. - Les agréments pris sous l'empire de l'article L. 162-31-1 du code
de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure
à la présente loi continuent de produire leurs effets, pour la
durée fixée par l'agrément, en tant qu'ils concernent les
dérogations prévues au II de cet article.
Article 18 quinquies (nouveau)
I. -
Après l'article L. 380-4 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L.380-5 ainsi rédigé
:
«
Art. L.380-5. -
Les ayants droit mineurs des personnes ne
remplissant pas la condition de résidence stable et
régulière prévue à l'article L. 380-1 sont
affiliés au régime général au titre du
présent chapitre. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « au sens des
articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code », sont
insérés les mots : « autres que celles
visées à l'article L. 380-5 de ce code ».
Article 18 sexies (nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article L.861-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux
alinéas précédents vient à expiration
bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la
date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des
frais prévue à l'alinéa précédent pour la
part de leurs dépenses prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie et maternité et, lorsque ces personnes
ont une protection complémentaire en matière de frais de soins de
santé, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge
par les organismes visés au
b
de l'article L. 861-4. »
Article 18 septies (nouveau)
I. -
L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié
:
1° Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des aides aux
professionnels de santé mentionnés à l'alinéa
précédent, autres que des médecins, en vue de faciliter
leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est
constaté un déficit en matière d'offre de soins. Un
décret détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont
définies par le représentant de l'Etat dans la région
après l'avis du conseil régional de santé. »
;
2° Dans le IV, après les mots : « financement par
le fonds », sont insérés les mots :
« et les obligations auxquelles sont soumis le cas
échéant les professionnels de santé
bénéficiant de ce financement ».
II. - Le II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996
relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « D'une part, »
sont supprimés ;
2° Dans le 2°, les mots : « D'autre part, »
sont supprimés ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° A financer des aides en vue de faciliter l'installation des
médecins libéraux dans des zones rurales ou urbaines où
est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Un
décret détermine les conditions dans lesquelles ces zones sont
définies par le représentant de l'Etat dans la région
après l'avis du conseil régional de santé. »
;
4° Dans le dernier alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois » et le même alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise les obligations auxquelles sont
soumis les médecins bénéficiant des aides
mentionnées au 3°. »
Section 2
Branche accidents du travail
Article 19
I. - Le
montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la
sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257
du 23 décembre 2000), est fixé comme suit :
1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;
2° 76,22 millions d'euros au titre de l'année 2002.
II. - Le II de l'article 53 de la même loi est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Il emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du
statut général des fonctionnaires en position d'activité,
de détachement ou de mise à disposition. Il emploie
également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut
conclure des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Il peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant
une qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des
préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels
employés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont
tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les
mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article
26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires. »
Article 19 bis (nouveau)
Dans le cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), après les mots : « ouvriers dockers professionnels », sont insérés les mots : « et personnels portuaires assurant la manutention ».
Article 19 ter (nouveau)
Dans le sixième alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « étaient manipulés des sacs d'amiante » sont remplacés par les mots : « était manipulé de l'amiante ».
Article 19 quater (nouveau)
Le
dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le bénéfice de l'allocation de cessation
anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus
ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code
de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de
vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de
préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous
réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« Une allocation différentielle peut être versée
en complément d'un avantage de réversion ou d'un avantage
personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé
au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité
sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions
prévues au présent article. »
Article 19 quinquies (nouveau)
I. - Le
III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi
rédigé :
« III. - Il est créé un Fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, chargé
de financer l'allocation visée au I. Ses ressources sont
constituées d'une fraction égale à 0,39 % du produit
du droit de consommation prévu à l'article 575 du code
général des impôts et d'une contribution de la branche
accidents du travail et maladies professionnelles du régime
général de la sécurité sociale, dont le montant est
fixé chaque année par la loi de financement de la
sécurité sociale.
« Un conseil de surveillance, composé de représentants
de l'Etat, de représentants de la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du
code de la sécurité sociale et de personnalités
qualifiées, veille au respect des dispositions du présent
article. Il examine les comptes du fonds et transmet au Parlement et au
Gouvernement un rapport annuel retraçant l'activité du fonds et
formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. »
II. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la
sécurité sociale au financement du Fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,
mentionnée au III de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée, est
fixé à 200 millions d'euros pour l'année 2002.
Article 20
I. - Le
premier alinéa du III de l'article 40 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998) est supprimé.
I
bis (nouveau).
- Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du
code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « ou de l'action en reconnaissance du caractère
professionnel de l'accident ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 434-1 du même code est complétée par les mots :
« dont les montants sont revalorisés dans les conditions
fixées à l'article L. 351-11 ».
III
(nouveau).
- L'article L. 361-3 du même code est abrogé.
Article 20 bis (nouveau)
L'article L. 411-2 du code de la sécurité
sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du travail
chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement
mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »
Article 20 ter (nouveau)
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « totale » est remplacé par les mots : « égale ou supérieure à un taux minimum ».
Article 20 quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des alinéas suivants,
le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de
solidarité a droit à une rente viagère égale
à une fraction du salaire annuel de la victime à condition que le
mariage ait été contracté, le pacte civil de
solidarité conclu ou la situation de concubinage établie
antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils
l'aient été depuis une durée déterminée
à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas
exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte
civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »
Article 21
I. - Le
chapitre VI du titre VII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est intitulé : « Reversement forfaitaire
à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 176-1 du même code, les
mots : « affections non prises en charge » sont
remplacés par les mots : « accidents et affections non
pris en charge ».
III. - A.-Après l'article L. 176-1 du même code, il est
inséré un article L. 176-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 176-2.
- Le montant du versement mentionné
à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale.
« Une commission présidée par un magistrat à la
Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un
rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la
sous-déclaration des accidents du travail et des maladies
professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur
ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au
Gouvernement. »
B. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du
même code est fixé, pour l'année 2002, à 299,62
millions d'euros.
IV. - A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 176-1 du même code est supprimée.
B. - Le II de l'article 30 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre
1996) est abrogé.
Section 3
Branche famille
Article 22
I. - Il
est créé, au chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, un article L. 122-25-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-25-4.
- Après la naissance de son enfant
et dans un délai fixé par décret, le père
salarié bénéficie d'un congé de paternité de
onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de
naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de
paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date
à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la
date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son
contrat de travail. »
II. - L'article L. 122-26 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout salarié à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour
l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le
contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
dater soit de l'arrivée de l'enfant au foyer, soit du début de la
semaine précédant la date prévue de l'arrivée du ou
des enfants adoptés au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions
multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si
l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants
dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions
prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la
sécurité sociale. Les parents salariés
bénéficient alors de la protection instituée à
l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un
couple de parents salariés ouvre droit à onze jours
supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit
jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En
ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée
en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être
inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent
être simultanées. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de
son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin
à la suspension de son contrat de travail. »
III. - Au troisième alinéa de l'article L. 226-1 du même
code, les mots : « en vertu des articles L. 122-26 et L.
122-26-1 » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre du congé de maternité prévu au
premier alinéa de l'article L. 122-26 ».
IV. - Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou
d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
V. - Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou
d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VI. - Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Au congé de paternité en cas de naissance ou
d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VII. - Le 2° de l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Des congés pour paternité en cas de naissance ou
d'adoption, avec solde, d'une durée égale à celle
prévue par la législation sur la sécurité
sociale ; ».
VIII. - L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots :
« de maternité », sont insérés les
mots : « , de paternité » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « et de
maternité » sont remplacés par les mots :
« , de maternité et de paternité ».
IX. - Au 7° du II de l'article L. 136-2 du même code, les mots
: « de la maternité » sont remplacés
par les mots : « de la maternité ou de la
paternité ».
X. - A l'article L. 311-1 du même code, les mots :
« ainsi que de maternité » sont remplacés par
les mots : « de maternité, ainsi que de
paternité ».
XI. - Au titre III du livre III du même code, il est
inséré, avant le chapitre Ier, un article L. 330-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 330-1.
- L'assurance maternité a pour objet
:
« 1° La couverture des frais visés à l'article L.
331-2 ;
« 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les
conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L.
333-1 à L. 333-3 ;
« 3° L'octroi des indemnités journalières
visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale
des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions
prévues à l'article L. 223-1. »
XII. - Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié
:
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Assurance maternité et congé de
paternité » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé
: « Dispositions propres à l'assurance maternité
et au congé de paternité » ;
3° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
«
Section 4
«
Dispositions relatives à l'indemnisation
du
congé de paternité
«
Art. L. 331-8
. - Après la naissance
de son
enfant et dans un délai fixé par décret, le père
assuré reçoit pendant une durée maximale de onze jours
consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de
liquidation et de service, l'indemnité journalière visée
à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute
activité salariée ou assimilée.
« En cas de naissances multiples, la durée maximale
fixée au précédent alinéa est égale à
dix-huit jours consécutifs.
« L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec
l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec
l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de
solidarité.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »
XIII. - La dernière phrase de l'article L. 331-7 du même code est
ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée
de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut
être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est
au moins égale à onze jours. »
XIV. - Les articles L. 532-4 et L. 544-8 du même code sont ainsi
modifiés :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de
maternité » sont remplacés par les mots :
« de maternité, de paternité » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou
l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité,
prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à
L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1
du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre
1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines ; ».
XV. - A. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du
livre VI du même code est complétée par un article L.
615-19-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 615-19-2.
- Les pères qui relèvent
à titre personnel du régime institué au présent
titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité
journalière forfaitaire mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 615-19.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les
conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 615-19-1
bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux,
professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de
l'indemnité complémentaire visée au troisième
alinéa dudit article.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la
durée d'attribution des prestations. »
B. - A la section 3 du chapitre II du titre II du livre VII du même code,
il est inséré un article L. 722-8-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 722-8-3.
- Les pères relevant à titre
personnel du régime institué au présent chapitre
bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve
de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité
journalière forfaitaire mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 722-8.
« Les pères conjoints collaborateurs remplissant les
conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 722-8-1
et L. 722-8-2 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou
de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous
réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les
travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement,
de l'indemnité complémentaire visée au troisième
alinéa desdits articles.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la
durée d'attribution des prestations. »
XVI. - A. - Aux articles L. 711-8 et L. 713-14 du même code, les
références : « L. 331-5 et L. 331-7 »
sont remplacées par les références : « L.
331-5, L. 331-7 et L. 331-8 » et le mot : «
assurées » est remplacé par le mot :
« assurés ».
B. - A l'article L. 712-3 du même code, les mots :
« maternité et » sont remplacés par les mots
: « maternité, paternité et ».
XVII. - Après l'article L. 732-12 du code rural, il est
inséré un article L. 732-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 732-12-1.
- Les pères appartenant aux
catégories mentionnées aux 1° et 2°, au
a
du
4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient,
à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer
d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale
à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur
leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel
salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article et notamment les montants et la
durée maximale d'attribution de la prestation. »
XVIII. - L'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le père participant du régime de pension
défini au I de l'article 16 bénéficie, sur sa demande,
à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un
enfant, de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son
remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il effectue habituellement. Le
montant de cette couverture est identique à celui alloué à
la conjointe participante visée au premier alinéa du
présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine le
montant et la durée d'attribution dudit avantage. »
XIX. - Au III de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance, après le
mot : « maternité », sont
insérés les mots : « ou de congé de
paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du
travail ».
XX. - Au seizième alinéa de l'article 9 et à l'article 9-1
de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses
dispositions relatives aux affaires sociales, la référence
: « à L. 331-7 » est remplacée par la
référence : « à L. 331-8 ».
XXI
(nouveau)
. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du
1
er
janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors
que leur naissance présumée était postérieure au 31
décembre 2001.
Article 23
I. -
L'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est
complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« 6° D'assurer le remboursement des indemnités ou
allocations versées dans les conditions fixées par les articles
L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L.
732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17
de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion
afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le
montant est fixé par arrêté ministériel ;
« 7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la
sécurité sociale, de la rémunération brute,
déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des
cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la
durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de
l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés
à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce
remboursement sont fixées par décret ;
« 8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la
sécurité sociale, de la rémunération soumise
à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite
des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents
bénéficiant des régimes spéciaux de la
Société nationale des chemins de fer français, de la
Régie autonome des transports parisiens, des industries
électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la
durée du congé de paternité ; les modalités de
ce remboursement sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 241-2 du même est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations
familiales des indemnités versées en application des articles L.
331-8 et L. 722-8-3. »
III. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations
familiales des indemnités versées en application de l'article L.
615-19-2. »
IV. - L'article L. 732-13 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses afférentes au service des allocations de
remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font
l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales
à l'Etat. »
Article 23 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 544-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'allocation de présence parentale est due à compter
du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la
demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient
réunies à cette date. »
Article 24
Le
compte de réserves affectées au financement du Fonds
d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la
petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23
décembre 2000) est abondé de 228,67 millions d'euros.
Ce montant est prélevé sur l'excédent de l'exercice 2000
de la branche famille du régime général de la
sécurité sociale.
Article 25
La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.
Article 25 bis (nouveau)
Le
chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité
sociale est complété par un article L. 543-2 ainsi rétabli
:
«
Art. L. 543-2.
- Une allocation différentielle est
due lorsque les ressources excédent le plafond mentionné à
l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme
déterminée. Ses modalités de calcul sont définies
par décret en Conseil d'Etat. »
Section 4
Branche vieillesse
Article 26 A
(nouveau)
I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits
à l'allocation d'assurance et qui justifient, avant l'âge de
soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes
de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues
équivalentes, ont également droit à une allocation de
solidarité spécifique s'ils justifient, à la date de la
demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond
correspondant à 85 fois le montant journalier de l'allocation pour une
personne seule et 140 fois le même montant pour un couple. »
II. -La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
351-10-1 du même code est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le montant de cette allocation spécifique d'attente est
fixé à 2000 F (305 €). Le total des ressources du
bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne
pourra être inférieur à 5000 F (770 €). Les ressources
prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne
comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les
rémunérations de stage ou les revenus d'activité du
conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire,
lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils
doivent être déclarés à l'administration fiscale
pour le calcul de l'impôt sur le revenu. »
Article 26
L'article L. 351-11 du code de la sécurité
sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-11.
- Au titre de l'année 2002, le
coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de
vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et
salaires servant de base à leur calcul est de 2,2 %. »
Article 26 bis (nouveau)
A l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « de mobilisation ou de captivité » sont remplacés par les mots : « de service national légal, de mobilisation ou de captivité ».
Article 26 ter (nouveau)
L'article L. 351-4 du code de la sécurité
sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-4. -
Les femmes assurées sociales ayant
élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une
majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans
des conditions fixées par décret. »
Article 26 quater (nouveau)
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, de la nature et de l'état actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur hébergement.
Article 26 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement présentera l'année prochaine un rapport sur la politique à mener en matière de pension de réversion, et notamment sur la règle du cumul droits personnels et pension de réversion.
Article 27
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre VIII du
livre III est ainsi rédigé : « Ministres des
cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
(assurance maladie, assurance maternité et assurance
invalidité) » ;
2° L'article L. 381-17 est ainsi modifié :
a)
La première phrase du 1° est ainsi rédigée
:
« Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire
et à la charge des ministres des cultes et des membres des
congrégations et collectivités religieuses. » ;
b)
Au 2°, les mots : « assurés, la
cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de
l'article L. 721-1 étant réduite dans les conditions
fixées par la voie réglementaire » sont
remplacés par les mots : « les ministres des cultes et
des membres des congrégations et collectivités
religieuses » ;
c)
L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° La section 4 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est
complétée par une sous-section 9 intitulée :
« Assurance invalidité » et comprenant un article
L. 381-18-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 381-18-1
. - Les ministres des cultes et les membres
des congrégations et collectivités religieuses mentionnés
à l'article L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité
lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité
totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et
révisée selon une périodicité fixée par
décret.
« Un décret détermine les modalités de calcul
du montant de la pension.
« La pension d'invalidité est remplacée, à
l'âge fixé en application de l'article L. 721-5, par la pension de
vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre VII.
« La pension d'invalidité est majorée d'un montant
fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation
d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir
les actes ordinaires de la vie. » ;
4° A l'article L. 721-1, les mots : « les risques
vieillesse et invalidité » sont remplacés par les mots
: « le risque vieillesse » ;
5° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
721-2 est ainsi rédigée :
« Il gère les quatre sections suivantes : assurance
maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action
sanitaire et sociale et gestion administrative. » ;
6° Au 1° de l'article L. 721-3, les mots : « ou sur
la pension mentionnée à l'article L. 721-9 » sont
supprimés ;
7° Le 3° de l'article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« 3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou
partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L.
381-18-1. » ;
8° A l'article L. 721-5-1, la référence : «
à l'article L. 721-11-1 » est remplacée par la
référence : « à l'article
L.381-18-1 » ;
9° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VII est
abrogée.
II. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et la Caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans
lesquelles les réserves du fonds d'assurance invalidité de la
Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont
mises à la disposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.
Article 28
I. - Au
II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les
pourcentages : « 50 % » et « 30
% » sont remplacés respectivement par les pourcentages
: « 65 % » et « 15
% ».
II. - Au 5° de l'article L. 135-7 du même code, le pourcentage
: « 50 % » est remplacé par le
pourcentage : « 65 % ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
versements à recevoir par les organismes visés au II de l'article
L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er
janvier 2002. Elles s'appliquent à tous les produits notifiés
à compter de cette date.
Article 29
La
Caisse nationale des allocations familiales verse en 2002 la somme de 762
millions d'euros au Fonds de réserve pour les retraites mentionné
à l'article L.135-6 du code de la sécurité sociale. Cette
somme est prélevée sur le résultat excédentaire
2000 de la branche famille, après affectation d'une fraction de celui-ci
au Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil
de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257
du 23 décembre 2000).
Un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget fixe la date à laquelle ce
versement est effectué.
Section 5
Objectifs de dépenses par branche
pour les années 2001 et
2002
Article 30
Pour 2002, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En droits
constatés
et en milliards d'euros.)
Maladie-maternité-invalidité-décès
125,27
Vieillesse-veuvage 136,08
Accidents du travail 8,53
Famille 42,01
Total des dépenses 311,89
Article 31
Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En
encaissements-décaissements
et en milliards de francs.)
Maladie-maternité-invalidité-décès
785,60
Vieillesse-veuvage 830,80
Accidents du travail 57,90
Famille 275,90
Total des dépenses 1950,20
Section 6
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Article 32
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,77 milliards d'euros pour l'année 2002.
Article 32 bis (nouveau)
Pour 2001, l'objectif révisé national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs, en encaissements-décaissements.
Section 7
Mesures relatives à la trésorerie,
à la
comptabilité et à l'organisation financière
Article 33
I. - APRÈS LE CHAPITRE III DU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE, IL EST INSÉRÉ UN CHAPITRE
III
BIS
AINSI RÉDIGÉ :
« CHAPITRE III
BIS
« Modernisation et simplification du recouvrement
des
cotisations de sécurité sociale
« Section 1
« Modernisation et simplification
des formalités au
regard des entreprises
«
Art. L. 133-5.
- Les déclarations
sociales
que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes
gérant des régimes de protection sociale relevant du
présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et
L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie
électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes,
soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet
effet et agréé ou, à défaut, désigné
par l'Etat.
« L'accusé de réception des déclarations
effectuées par voie électronique est établi dans les
mêmes conditions.
« Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture
fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle
celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
« Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre
chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service
d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives
aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins
de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail. Ce
service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme
visé au premier alinéa du présent article.
« Pour assurer le service défini au précédent
alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au
présent article sont autorisés à collecter et conserver le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Pour les déclarations devant être accompagnées
d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement
dispense l'entreprise ou autre cotisant de toute autre formalité
préalable à l'utilisation du télérèglement.
« Section 2
« Modernisation et simplification des formalités
au
regard des travailleurs indépendants
«
Art. L. 133-6.
- Les travailleurs
indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants,
reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et
coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en
matière de prestations et de cotisations et contributions de
sécurité sociale résultant d'une activité
professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et
contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul
indicative de ces dernières ; cette information peut être
réalisée sur supports papier et électronique, par voie
téléphonique et par l'accueil des intéressés.
« Les personnes exerçant une activité non
salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité
sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi
qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le
montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de
sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables
l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des
modalités fixées soit par une convention conclue à cet
effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites
cotisations et contributions soit, à défaut, par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables
à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du
recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées
au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont
fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un
recouvrement amiable et contentieux conjoint, concerté et
coordonné.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »
II. - A. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail,
les mots : « ainsi que pour ceux occupant dix salariés
au plus » sont remplacés par les mots :
« ainsi que ceux occupant dix salariés au plus au 31
décembre précédant la date de conclusion du
contrat, ».
B. - Après le premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la
part de cotisations incombant à chaque employeur peut être
déterminée comme si le salarié occupait un emploi à
temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »
C
(nouveau).
- Après le premier alinéa de l'article L.
741-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, la
part de cotisations incombant à chaque employeur peut être
déterminée comme si le salarié occupait un emploi à
temps partiel dans chacun des établissements employeurs. »
III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6 du code
de la sécurité sociale issues du I sont applicables à
compter du 1er janvier 2002 ; celles des deuxième et
troisième alinéas du même article sont applicables aux
cotisations de sécurité sociale et contributions dues au titre
des années 2002 et suivantes et à celles recouvrées dans
les mêmes conditions.
IV
(nouveau).
- La section 2 du chapitre V du titre II du livre VII du
code rural est complétée par un article L. 725-22 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 725-22.
- I. - Les employeurs occupant des
salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre
d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un
montant supérieur à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par
virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole,
par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes
dont ils sont redevables l'année suivante.
« Le seuil visé à l'alinéa
précédent ne peut être supérieur à 150000
€.
« II. - Les entreprises autorisées à verser, pour
l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et
contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de
mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de
laquelle ces établissements sont situés sont soumises à
cette obligation.
« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I
entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des
sommes dont le versement a été effectué selon un autre
mode de paiement.Les modalités de remise de cette majoration sont
fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions
attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont
applicables à la majoration prévue au III. »
Article 33 bis (nouveau)
La
dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L.
136-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par
trois phrases ainsi rédigées :
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de
référence ainsi déterminée par le taux de la
contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit
intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25
novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants. Il est
reversé dix jours après par l'Etat aux organismes
affectataires. »
Article 33 ter (nouveau)
I. -
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 200-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'Union des caisses nationales de sécurité sociale
exerce pour le compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale des tâches qui leur sont
communes. »
II. - Après l'article L. 200-2 du même code, il est
inséré un article L. 200-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 200-2-1.
- Les ressources nécessaires au
financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale sont prélevées chaque année
sur les encaissements du régime général de
sécurité sociale, dans des conditions fixées par
arrêté interministériel. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-3 du même code,
les mots : « les organismes locaux et
régionaux » sont remplacés par les mots :
« les organismes locaux, régionaux et nationaux ».
IV. - L'article L. 224-5 du même code est ainsi rédigé
:
«
Art.L. 224-5.
- L'Union des caisses nationales de
sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3,
assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources
humaines du régime général de sécurité
sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales
prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
« Elle évalue, coordonne et participe à la mise en
oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la
gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale
et des politiques de recrutement du régime général. Elle
promeut la sécurité et la santé au travail.
« Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du
régime général ou l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux
conditions de travail du personnel des organismes de sécurité
sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes
d'intérêt commun, notamment pour les opérations
immobilières. Elle peut également passer convention avec les
caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale
pour la réalisation de travaux portant sur des sujets
d'intérêt commun, notamment pour les opérations
immobilières. »
V. - Après l'article L. 224-5 du même code, sont
insérés les articles L. 224-5-1 à L. 224-6 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 224-5-1.
- L'union est dotée d'un conseil
d'orientation composé :
« - d'une part, des représentants des assurés sociaux
désignés par les organisations syndicales nationales de
salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du
travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs
désignés par des organisations professionnelles nationales
d'employeurs représentatives ;
« - d'autre part, du président et du vice-président des
caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même
collège.
« Les membres du conseil d'orientation sont désignés
pour une durée de cinq ans.
« Le conseil d'orientation élit en son sein son
président.
« Le directeur et le président du comité
exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2
assistent aux séances du conseil.
« Le conseil d'orientation définit les orientations
générales de la gestion des ressources humaines du régime
général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces
orientations générales, il arrête le programme de la
négociation collective sur proposition du comité exécutif
des directeurs.
« Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
« Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de
l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur
proposition du comité exécutif des directeurs.
« Il établit son règlement intérieur.
« Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du
comité exécutif des directeurs.
« Sous réserve de l'agrément ministériel, les
accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à
l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil
d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de
ses membres désignés. A la même majorité le
comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la
négociation d'un accord collectif national.
«
Art. L. 224-5-2.
- L'union est dotée d'un
comité exécutif des directeurs composé des directeurs de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de
la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs
d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du
régime général désignés dans des conditions
fixées par décret.
« Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes
qualifiées.
« Le comité élit en son sein un président parmi
les directeurs d'organismes. En cas de partage des voix, le président a
voix prépondérante.
« Le comité peut constituer en son sein des commissions.
« Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.
« Le comité a notamment pour rôle :
« 1° D'élaborer le budget de gestion administrative et de
prendre toute décision budgétaire, à l'exception de celles
prévues à l'article L. 224-5-1 ;
« 2° De proposer au conseil d'orientation la nomination du
directeur, du directeur adjoint et de l'agent comptable ;
« 3° D'élaborer, après concertation avec les
fédérations syndicales, le programme de la négociation
collective proposé au conseil d'orientation ;
« 4° De donner mandat au directeur pour négocier et
conclure des accords collectifs nationaux. Le directeur informe le
comité de l'état de la négociation ;
« 5° De mettre en place dans des conditions définies par
négociation avec les fédérations signataires de la
convention collective nationale une instance nationale de concertation
réunissant les caisses nationales et ces fédérations
consultée, au moins une fois par an, sur toutes les questions
institutionnelles ayant un impact sur l'organisation du travail et l'emploi,
notamment à l'occasion de l'élaboration des conventions
d'objectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche, des
projets nationaux et schémas directeurs informatiques.
«
Art. L. 224-5-3.
- Par dérogation aux articles L.
123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union des caisses
nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit
dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif
national.
«
Art. L. 224-5-4.
- Sous réserve des dispositions des
articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale est régie par les dispositions du
présent livre, et notamment les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
«
Art. L. 224-6.
- Les modalités spécifiques de
tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par
décret. »
Article 34
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En millions d'euros.)
Régime général 4420
Régime des exploitants agricoles 2210
Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales
500
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
350
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
80
Les
autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils
disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés
à recourir à des ressources non permanentes.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.
ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Depuis
1999, le régime général de la sécurité
sociale est redevenu excédentaire. 2002 sera donc le quatrième
exercice successif dégageant un résultat positif en
encaissements-décaissements.
Ce développement sur quatre ans de la situation excédentaire des
comptes de la sécurité sociale est certes la conséquence
d'une conjoncture économique favorable, mais aussi le fruit de la
détermination du Gouvernement à satisfaire les besoins sociaux
essentiels des Français tout en maîtrisant le recours aux fonds
publics que sont les cotisations et contributions sociales acquittées
par les assurés et les entreprises.
Pour 2002, l'excédent est obtenu malgré des prévisions
moins favorables quant à l'évolution de la masse salariale sur
laquelle est assis l'essentiel des ressources des régimes de
sécurité sociale. La persistance d'un excédent en 2002
dans ce contexte moins favorable confirme donc la robustesse du redressement
des comptes sociaux.
S'agissant du financement de la sécurité sociale, le Gouvernement
a précisé lors de la commission des comptes de la
sécurité sociale du 7 juin 2001 que de nouvelles règles
devaient être établies pour garantir en toute transparence les
contributions du budget de l'Etat et des comptes sociaux au financement des
allégements de charges en faveur des entreprises au titre des actions de
promotion de l'emploi.
Ainsi, les allégements de charges en faveur des entreprises sont
intégralement compensés aux régimes de
sécurité sociale en 2001 et en 2002. En 2002, cet
équilibre sera atteint au moyen de l'affectation de recettes fiscales
nouvelles du budget de l'Etat au Fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) et par le
transfert vers ce fonds de certaines recettes fiscales dont
bénéficient les comptes sociaux. Ces règles respectent le
principe selon lequel les cotisations et contributions sociales doivent
être utilisées exclusivement au financement des prestations
sociales.
Ces décisions permettront de poursuivre sur des bases claires la
réflexion que le Gouvernement a engagée avec les
différents acteurs de la protection sociale, afin de préciser les
rôles respectifs de l'Etat et des organismes de sécurité
sociale dans la régulation des transferts sociaux. En matière
d'assurance maladie, notamment, la concertation ouverte le 25 janvier 2001 avec
les partenaires sociaux et les professionnels de santé se poursuivra
dans le but de renouveler la démarche conventionnelle et de la mettre au
service de l'amélioration de l'accès aux soins de nos concitoyens.
En matière de financement de la sécurité sociale, le
Gouvernement étudiera la possibilité de simplifier les
mécanismes d'affectation de recettes et les transferts financiers. Pour
cela, il approfondira notamment les voies de la consolidation de la
réforme de l'assiette des cotisations patronales de
sécurité sociale.
Le retour à l'excédent des comptes sociaux a permis
d'améliorer la protection sociale des Français. Cette politique
sera poursuivie en 2002, année qui verra mises en oeuvre les
priorités suivantes.
1° La politique de santé
Le Gouvernement conduira une politique de santé centrée sur les
priorités de santé publique présentées lors de la
Conférence nationale de santé en mars 2001. Cette politique
prévoit la mise en place de programmes coordonnés de lutte contre
les principales pathologies, dont le développement de la
prévention est l'une des composantes principales.
Le Gouvernement entend également renforcer la sécurité
sanitaire dans une approche intégrée dans la démarche de
soins.
Enfin, l'amélioration de la qualité du système de
santé et de son organisation, prenant en compte les
préoccupations des usagers, constituera un troisième axe de la
politique sanitaire du Gouvernement.
1-1. - La politique de santé est organisée autour de la
prévention et des priorités de santé publique
La prévention sera inscrite dans chacun des programmes de santé
publique (cancer, nutrition, asthme, sida, diabète...) par des actions
de dépistage, d'éducation pour la santé, mais aussi
d'éducation thérapeutique. La prévention sera
désormais définie de façon globale, ce qui permettra d'en
déterminer les priorités et d'en assurer le financement. La
coordination nationale des actions de prévention sera assurée
dans le cadre d'un comité technique de prévention.
Les priorités de santé publique du Gouvernement sont les
suivantes :
Le plan national de lutte contre le cancer
Deux programmes de dépistage seront généralisés,
l'un dès 2002 pour le cancer du sein en permettant à toutes les
femmes âgées de cinquante à soixante-quatorze ans de
bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les deux ans,
l'autre par étapes, avec vingt départements concernés en
2002, pour le cancer du côlon avec la mise en place du dépistage
par hémoculte après cinquante ans. L'amélioration des
soins et la prise en charge médico-sociale des patients sera poursuivie
pour atteindre l'objectif d'une réduction de 10 % des
décès dans les régions où existe une
surmortalité par rapport à la moyenne nationale.
La lutte contre les autres pathologies chroniques
Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'asthme, l'insuffisance
rénale chronique et la mucoviscidose feront l'objet d'un plan alliant
prévention, prise en charge et organisation des soins. L'accès
aux soins des personnes en situation de vulnérabilité,
l'accès aux traitements antalgiques par l'élaboration de guides
méthodologiques et par la formation des professionnels, et la
création de nouvelles consultations et unités de soins palliatifs
seront poursuivis.
La mortalité prématurée évitable due notamment au
tabac et à l'alcool deviendra enfin une réelle priorité
nationale.
La lutte contre les pathologies infectieuses
Pour le sida, les actions nouvelles prennent en considération les deux
éléments majeurs que sont la régression de la
mortalité sous l'effet des traitements anti-rétroviraux et le
relâchement des comportements de prévention dans les
différents milieux exposés. La surveillance
épidémiologique sera renforcée grâce à la
notification obligatoire de la séropositivité devenue
désormais possible par une protection renforcée de la
confidentialité des données. Sur le plan thérapeutique,
les problèmes posés par la tolérance des traitements
lourds seront mieux pris en compte et l'accès aux nouveaux traitements
sera accéléré, en particulier pour les malades en
situation d'échappement thérapeutique. Pour les hépatites,
la politique menée associera une campagne d'information à
l'égard du grand public et une prévention renforcée
vis-à-vis des risques liés à l'utilisation de certains
dispositifs médicaux, à la transfusion (dépistage
génomique viral) ou à certaines pratiques corporelles
(information et prévention au regard du piercing). Le dépistage
sera ciblé sur les groupes les plus exposés. La mise en place de
pôles de référence permettra le renforcement de
l'accès au traitement de l'hépatite C.
La lutte contre les maladies émergentes et orphelines
La crise de la vache folle et l'apparition en France du nouveau variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob démontrent à quel point la vigilance
s'impose en matière de maladies émergentes. Les dispositifs de
suivi mis en place seront renforcés. Par ailleurs, les maladies rares,
qui, compte tenu de leur nombre important, touchent plus de 4 millions de
personnes en France, représentent l'un des principaux défis
rencontrés par la médecine aujourd'hui. Malgré la
diversité de ces pathologies, qui ont en commun leur gravité, une
politique globale est indispensable pour favoriser l'accès à un
diagnostic précoce, renforcer la prise en charge, développer des
pôles de ressources et de compétences et favoriser le travail en
réseau. La prise en charge par la sécurité sociale des
médicaments orphelins sera aussi accélérée, en
ville comme à l'hôpital.
La lutte contre les pratiques addictives
La politique de prévention des consommations à risques sera
renforcée ; les actions de prévention s'appuieront sur des
programmes intégrant les connaissances scientifiques. La prise en charge
globale sera améliorée et l'accent sera mis en particulier sur le
travail en réseau et le repérage précoce des consommations
nocives. La politique de réduction des risques sera consolidée et
l'exercice de la substitution, notamment en milieu carcéral, poursuivi.
Une action efficace de prévention et de lutte contre le tabagisme doit
être poursuivie, notamment pour soutenir ceux qui souhaitent
arrêter de fumer. C'est pourquoi il est tout à fait envisageable
de prévoir le remboursement des produits favorisant le sevrage tabagique
par l'assurance maladie.
La lutte contre la démence
La prévalence globale de la démence est estimée en France
à 500000 cas et sa forte augmentation résulte de l'allongement de
la vie et de l'accroissement du nombre de personnes âgées.
L'objectif de ce plan est de développer une meilleure organisation des
soins et de permettre une prise en charge possible à domicile. De plus,
la loi relative à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
permettra le développement des services de proximité, ainsi que
des réseaux de soins pour améliorer la prise en charge à
domicile de ces patients.
La santé des populations les plus fragiles
D'autres programmes seront destinés à la santé des jeunes,
avec un volet prévention renforcé, et à la santé
des femmes, autour de l'accès à la contraception et à
l'interruption volontaire de grossesse. La lutte contre les violences faites
aux femmes, et plus généralement contre les agressions sexuelles,
en particulier sur les mineurs, sera développée. Le volet
santé du dispositif de lutte contre les exclusions sera encore
renforcé, notamment par le renforcement des outils existants (PRAPS,
PASS...), ainsi que par la lutte contre l'habitat insalubre (saturnisme).
Enfin, des programmes de santé sont construits pour répondre aux
besoins spécifiques de certaines populations, telles que les
résidents outre-mer et les détenus.
Les actions d'intérêt général
Le développement des greffes sera poursuivi sur la base du plan
lancé en juin 2000. L'accompagnement des fins de vies sera
encouragé en favorisant le retour au domicile grâce au
développement de la prise en charge de proximité et le
renforcement de la lutte contre la douleur, à partir des consultations
spécialisées et des unités de soins palliatifs.
1-2. - La sécurité sanitaire sera renforcée selon une
approche intégrée dans la démarche de soins.
La politique de sécurité sanitaire repose sur deux piliers
fondamentaux : la surveillance, l'évaluation et la gestion des
risques, d'un côté, le suivi et le contrôle quotidien de
l'application des règles, de l'autre.
En matière de risque infectieux, les efforts de soutien à la
recherche et à la veille épidémiologique sur les
pathologies liées aux agents transmissibles non conventionnels (tel le
nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) seront renforcés.
Dans le cadre du plan national de lutte contre les infections nosocomiales, les
mesures engagées en 2001 seront confortées : renforcement
des équipes d'hygiène hospitalière, amélioration
des pratiques d'hygiène et notamment des procédures de
désinfection et de stérilisation, développement des
dispositifs médicaux à usage unique. La coordination
interrégionale des actions de lutte contre les infections nosocomiales
sera renforcée afin notamment d'assurer l'efficacité du
dispositif de signalement des infections nosocomiales et des actions
d'évaluation.
Des actions concourant au bon usage du médicament et à la
prévention des accidents iatrogènes médicamenteux seront
conduites : soutien aux comités du médicament et des
dispositifs médicaux stériles des établissements de
santé, développement de bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière, information des professionnels, en ville comme en
hôpital, sur la sécurité d'utilisation des produits de
santé. La rationalisation de l'utilisation des antibiotiques constituera
un axe prioritaire.
L'amélioration de la sécurité des soins s'appuiera
également sur des actions de sécurisation de l'environnement du
malade, et notamment sécurité anesthésique,
périnatale, sécurité environnementale vis-à-vis des
risques liés à l'eau (légionelles par exemple).
Les établissements de santé seront encouragés à
développer des programmes de gestion des risques leur permettant de
mener des actions coordonnées et pluridisciplinaires, en lien avec les
représentants des usagers.
Enfin, la sécurité sanitaire repose à la fois sur
l'application stricte du principe de précaution, mais aussi sur
l'affirmation indispensable du principe de responsabilité. Cette
responsabilité partagée suppose un effort accru de
pédagogie du risque, en assurant l'information des citoyens pour
permettre l'exercice du droit de choisir. L'indemnisation des accidents
thérapeutiques lorsque la responsabilité du médecin n'est
pas engagée constitue un levier important pour restaurer la confiance
entre les patients et les médecins. La loi relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé
créera un office national d'indemnisation, lequel, en l'absence de toute
faute thérapeutique, sera chargé d'indemniser les malades, et ce
dans un délai raccourci.
1-3. - L'amélioration de la qualité et de l'organisation des
soins sera poursuivie
1-3-1. - Les soins de ville
Le Gouvernement a ouvert le 25 janvier 2001 un dialogue avec les professionnels
de santé et pris la mesure de leurs demandes portant sur leurs
conditions d'exercice et les modalités du dispositif de
régulation. A cette fin, il a nommé une mission de concertation
qui a formulé une série de propositions portant sur les
modalités d'exercice des professionnels libéraux, leur mission et
la rénovation du cadre conventionnel qui les lie aux caisses d'assurance
maladie. Ces propositions ont été examinées lors de la
rencontre du 12 juillet 2001 associant les professionnels, les caisses et les
partenaires sociaux. Sur cette base, le Gouvernement a arrêté un
certain nombre d'orientations. Il a présenté un document
retraçant ses propositions. Celles-ci seront mises en oeuvre,
après consultation des caisses d'assurance maladie et des professionnels.
La première orientation est de mieux reconnaître le rôle des
professionnels libéraux dans le système de soins. Le Gouvernement
va créer un Observatoire de la démographie des professions de
santé, chargé de rassembler, d'expertiser et de diffuser des
connaissances relatives à la démographie des professionnels de
santé, au contenu de leurs métiers et à leurs
évolutions, d'identifier les besoins en matière de production de
statistiques et d'études et de susciter les scénarios à
court et moyen terme sur l'évolution des métiers de santé.
Le Gouvernement engage également une démarche pour repérer
les zones dans lesquelles un accès aisé aux soins n'est plus
assuré. Il mettra en oeuvre un dispositif d'aide à l'installation
pour faire face aux difficultés ainsi identifiées. Il
présentera enfin des propositions destinées à
réduire l'insécurité à laquelle sont
confrontés les professionnels de santé dans les quartiers
difficiles.
Le dispositif d'évaluation des compétences des médecins se
met en place par la collaboration de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé (ANAES) et des unions régionales
de médecins libéraux (URML). L'extension de l'évaluation
des pratiques professionnelles aux professions paramédicales sera mise
en oeuvre. Un important travail est entrepris, en coopération avec
l'ANAES et l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS), pour améliorer les délais
d'élaboration des recommandations de bonne pratique, outils
nécessaires pour faire vivre le système d'évaluation et de
gestion de la compétence.
La loi relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé prévoit une réforme profonde et
ambitieuse de la formation continue des médecins.
Outil essentiel de coordination, les réseaux de santé doivent
permettre une meilleure adéquation entre les besoins et l'offre de
soins, assurer une continuité des soins effective et développer
la qualité des pratiques. Le Gouvernement souhaite s'engager dans la
voie de financements pérennes et de l'harmonisation des
procédures de création de réseaux.
Enfin, l'informatisation du système de santé a poursuivi son
développement en 2001. Plus de 180 000 professionnels de santé
disposent de leur carte de professionnel de santé. Plus de 50 % des
médecins transmettent désormais par voie
télématique leurs feuilles de soins aux caisses primaires
d'assurance maladie. Le nombre de feuilles de soins fait plus que doubler
chaque trimestre ; en juin 2001, 175 millions de feuilles de soins ont
ainsi été transmises à l'assurance maladie.
Le second objectif est de mieux gérer le système des soins de
ville. Le projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé propose une clarification de
la procédure d'élaboration de la politique de santé. Le
Conseil national de santé, que le Gouvernement propose de créer,
sera chargé de constituer une ressource d'expertise et de proposition
sur la définition des priorités et les financements à y
consacrer.
Le Gouvernement envisage de préciser l'organisation et le champ de la
délégation de gestion aux caisses, notamment la procédure
des rapports d'équilibre. Un nouvel équilibre doit être
trouvé pour organiser les relations de l'Etat et de l'assurance maladie
autour de rendez-vous fixes et concertés : l'efficacité de
la délégation de gestion suppose donc une meilleure liaison entre
la convention d'objectifs et de gestion qui lie contractuellement l'Etat
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) et les conventions qui lient l'assurance maladie aux
professionnels.
Un large accord existe sur le maintien de l'outil conventionnel, qu'il convient
cependant d'approfondir, d'élargir et de rénover. Plusieurs
pistes ont été dégagées sur cette question, qui ne
font pas à l'heure actuelle l'objet d'un consensus. Le Gouvernement va
donc ouvrir une concertation en vue de déterminer les modalités
d'une évolution du système conventionnel et d'un renforcement de
l'efficacité du système de régulation.
D'ores et déjà, dans le cadre du renouveau du dialogue social
voulu par le Premier ministre, le Gouvernement a engagé un travail
approfondi avec les partenaires sociaux sur l'organisation de l'assurance
maladie qui porte sur la composition et les missions des conseils
d'administration, les relations avec l'Etat, l'ordonnancement du réseau
de la CNAMTS et la régionalisation, les compétences et
l'organisation du service médical. Ces éléments seront
discutés au cours de l'année à venir, en étroite
concertation avec les organisations syndicales et professionnelles.
1-3-2. - Le médicament
La progression des dépenses de médicament en 2000 s'est fortement
accélérée (+10,5 %). Le Gouvernement a annoncé
la mise en oeuvre d'une série de mesures pour permettre l'accès
des patients aux nouvelles molécules et pour améliorer
l'efficacité des instruments de régulation.
Il a souhaité, en premier lieu, renforcer les actions en matière
de bon usage du médicament. A cette fin, l'information des patients et
des prescripteurs est renforcée : les avis de la commission de la
transparence sont désormais publiés dès leur approbation,
le fonds de promotion de l'information fournira une information objective sur
le médicament.
L'assurance maladie a engagé des discussions en vue d'aboutir à
des accords de bon usage avec les prescripteurs. Dans ce cadre, les
recommandations de bonnes pratiques produites par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ont un rôle
central.
L'observatoire des prescriptions a repris son action afin d'établir un
bilan des pratiques en matière d'utilisation des médicaments et
en particulier des anti-cancéreux et des anti-ulcéreux. Enfin,
l'admission au remboursement des médicaments innovants s'accompagnera
d'une évaluation renforcée afin de mieux appréhender leur
impact en matière de santé publique et leur inscription dans les
stratégies thérapeutiques.
Le développement des génériques sera fortement
encouragé. A cette fin, une campagne d'information associant l'Etat,
l'assurance maladie et la mutualité sera mise en oeuvre. La
possibilité de prescrire en dénomination commune internationale
(et non plus uniquement en nom de marque) sera ouverte. Des accords de bon
usage pourront porter sur la prescription de génériques. Des
discussions ont été engagées avec les pharmaciens afin de
relancer la substitution. Les procédures d'inscription sur le
répertoire des groupes génériques ont également
été simplifiées et améliorées.
L'efficacité de la régulation des dépenses a
également été notablement renforcée. Des baisses de
prix concernant principalement les spécialités dont le service
médical rendu a été jugé insuffisant et les
médicaments déjà amortis dont le volume et la croissance
sont élevés ont été mises en oeuvre pour un montant
de 366 millions d'euros, après négociation avec les firmes
pharmaceutiques. Le Gouvernement a également annoncé son
intention de mettre en cohérence le niveau de remboursement des
médicaments avec les résultats de la réévaluation
du service médical rendu.
Des actions relatives au bon usage du médicament au sein des
établissements de santé ont été
développées. Des réunions régionales sur le
médicament à l'hôpital seront organisées à
partir des travaux des comités du médicament des hôpitaux
dans le but de renforcer l'information et de favoriser les échanges sur
les bonnes pratiques. Le renforcement des procédures d'achat au sein des
établissements hospitaliers sera poursuivi.
1-3-3. - La politique hospitalière
Les Français bénéficient d'un service public hospitalier
qui allie une haute qualité des soins avec une répartition des
établissements équilibrée sur l'ensemble du territoire.
Ses performances remarquables sont le résultat de l'engagement des
personnels dans l'accomplissement de leurs missions. La politique
hospitalière du Gouvernement s'attachera à conforter ces
réussites et à améliorer le statut des personnels.
1-3-3-1. - Améliorer l'organisation des soins
Les objectifs définis en matière de politique hospitalière
depuis trois ans sont : la promotion de la qualité et de la
sécurité des soins, la poursuite de la réduction des
inégalités dans l'accès aux soins et l'adaptation de
l'offre de soins aux besoins de la population.
S'agissant de la promotion de la qualité et la sécurité
des soins, des textes sur les dispositifs de vigilance (hémovigilance,
matériovigilance), sur la gestion des risques ont défini des
procédures applicables dans l'ensemble des établissements.
La procédure d'accréditation, dont est chargée l'ANAES,
donne aussi aux établissements l'opportunité de travailler sur
leurs organisations et les entraîne vers une recherche
d'amélioration de la qualité.
La réduction des inégalités d'accès aux soins s'est
poursuivie par les opérations effectuées dans le cadre des
schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS). Le
desserrement des indices de certains équipements lourds est une partie
des réponses pour atteindre cet objectif.
L'adaptation de l'offre de soins s'effectue au travers des schémas
régionaux d'organisation sanitaires de seconde génération
(1998-2004). L'élaboration des SROS a constitué un temps fort de
concertation avec les professionnels, les élus et la population, au
terme d'une procédure de dix-huit mois.
Ces schémas prennent en compte des priorités nationales
(urgences, périnatalité). De même, vingt-quatre
régions ont défini des objectifs pour une meilleure organisation
de la prise en charge des cancers et dix-sept régions pour les maladies
cardiovasculaires.
Les soins palliatifs ou la prise en charge de la douleur chronique rebelle ont
été retenus dans neuf régions pour accompagner le plan
triennal lancé en 1998.
Des priorités régionales sont également mises en oeuvre
principalement sur les soins de suite et de réadaptation, les plateaux
techniques chirurgicaux et la prise en charge des personnes âgées.
A l'occasion de l'élaboration de ces schémas, de nouveaux modes
de prise en charge, valorisant la coopération, ont été
envisagés (réseaux, groupement de coopération sanitaire,
hospitalisation à domicile, hospitalisation de jour...), incitant les
professionnels à travailler ensemble. L'organisation des urgences
devient un souci majeur pour assurer la continuité des soins et la
qualité de l'accueil.
Les réorganisations se sont intensifiées : cent onze
communautés d'établissements sont constituées ou en cours
de constitution dans les cent cinquante secteurs sanitaires et cent vingt
réseaux sont agréés ou en cours d'agrément par les
agences régionales de l'hospitalisation. Ces opérations
impliquent au moins deux partenaires, ce qui signifie que le mouvement actuel
de recomposition repose plus sur des recherches de
complémentarité, de partage d'activités entre les
établissements de santé existants que sur des opérations
isolées (fermeture, conversion d'établissements).
Pour accompagner cette modernisation en profondeur du tissu hospitalier,
plusieurs fonds ont été créés dès 1998
: le Fonds d'investissement pour la modernisation des
établissements et le Fonds d'accompagnement social pour la modernisation
des hôpitaux, qui a vu ses missions évoluer vers des missions
d'aide au développement des actions de modernisation sociale :
contrats locaux d'amélioration des conditions de travail, projets
sociaux notamment.
La tarification à la pathologie sera rapidement mise en application
après expérimentation dans les régions.
1-3-3-2. - Une politique sociale renforcée
Cette politique de recomposition du tissu hospitalier, accompagnée par
les fonds de modernisation, a entraîné pour les personnels des
adaptations dans leur organisation du travail liées, d'une part, aux
besoins d'une plus grande technicité, dans toutes les filières
professionnelles et, d'autre part, aux usagers, qui ont eu un recours plus
important à l'établissement de santé.
Devant ces évolutions, qui ont un impact sur les conditions de travail,
le protocole du 13 mars 2000 (335 millions d'euros), du 14 mars 2000 (1
524 millions d'euros sur trois ans) et le protocole du 14 mars 2001 (336
millions d'euros) ont donné les outils complémentaires
indispensables pour reconnaître la place des personnels dans les
établissements.
Les deux premiers protocoles ont porté sur la reconnaissance de la place
des personnels hospitaliers dans le dispositif de modernisation. Ils ont permis
de reconnaître et valoriser les postes médicaux difficiles, de
dégager des moyens pour remplacer les personnels absents, de promouvoir
la formation professionnelle, d'améliorer les conditions de travail,
enfin de renforcer la sécurité des personnels face au
développement de la violence. Ils ont par ailleurs identifié les
secteurs hospitaliers qui devaient faire l'objet de réflexions
particulières (urgences, psychiatrie). Le protocole du 14 mars 2001 a
porté sur la reconnaissance de professions et métiers de
l'hôpital et l'amélioration des cursus professionnels. Par
ailleurs, le protocole du 3 avril 2001 relatif à la situation des
étudiants infirmiers apporte des améliorations sensibles à
leur régime, notamment au niveau des bourses (nombre et montant), dans
le contexte de l'augmentation de 43 % en un an de l'effectif des
promotions.
L'année 2002 verra également mise en oeuvre la réduction
du temps de travail dans la fonction publique hospitalière et pour les
médecins hospitaliers.
Dès le 21 décembre 2000, la ministre de l'emploi et de la
solidarité a réuni les représentants de la
communauté hospitalière publique pour lancer le chantier de la
réduction du temps de travail. Les négociations étaient
ouvertes avec les organisations syndicales de la fonction publique
hospitalière le 17 janvier 2001 et avec les représentants des
praticiens hospitaliers le 15 février 2001. Un protocole d'accord
est en cours de discussion en septembre 2001 en ce qui concerne les personnels
de la fonction publique hospitalière.
La réduction du temps de travail doit répondre aux attentes des
personnels en matière de conditions de vie au travail et de vie
personnelle. Les conséquences sont directes sur l'amélioration de
la qualité de la prise en charge des usagers. C'est pourquoi, afin de
réussir cette réforme, la première étape
définie par le Gouvernement a été, dès le second
trimestre 2001, la réalisation du diagnostic de l'organisation existante
dans chaque établissement.
Compte tenu de la spécificité des missions des
établissements dont les personnels relèvent de la fonction
publique hospitalière, le Gouvernement a décidé
d'accompagner la réduction du temps de travail par la création de
45 000 emplois. Ces emplois devront être pourvus dans les trois
années qui viennent (2002-2004). Pour soutenir ces recrutements, un
effort important est fait sur la formation initiale des professions de
santé (professions paramédicales, sages-femmes) et sur celle des
aides-soignants.
Dans la démarche promue par le Gouvernement et discutée avec la
communauté hospitalière, une attention particulière sera
portée à la qualité des négociations menées
dans chaque établissement et sur les accords locaux qui en
résulteront. En effet, si les emplois supplémentaires ont
été considérés comme indispensables pour mettre en
place la réduction du temps de travail, il a toujours été
souligné que la réussite de cette réforme était
liée aux capacités des établissements à
rénover leurs organisations du travail. C'est au travers des accords
passés que ce volet majeur pourra, dans un premier temps, être
évalué. Par ailleurs, dès le début de la mise en
oeuvre, des comités de suivi et d'évaluation aux niveaux local,
régional et national seront installés. 2°
La
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Le Gouvernement souhaite progresser sur la voie d'une meilleure
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En
juin 2001, le professeur Roland Masse lui a remis un rapport sur la
réparation des accidents du travail et maladies professionnelles,
concluant à la nécessité de faire évoluer ce
dispositif dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'ensemble des
préjudices des victimes. Le Gouvernement travaillera dans les prochains
mois, en concertation avec les partenaires sociaux, les associations de
victimes et la CNAMTS, pour approfondir les pistes qu'ouvre ce rapport.
Sans attendre les résultats de ces travaux et dans le respect des
règles actuelles de fonctionnement de la branche accidents du travail,
il procède dès cette année à des
aménagements de la législation actuelle afin d'améliorer
la réparation allouée aux victimes, en prévoyant un
mécanisme d'indexation des indemnités en capital et en
assouplissant par décret les conditions d'accès au système
dérogatoire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le Gouvernement poursuivra ses efforts en matière de réparation
des préjudices subis par les victimes de l'amiante. Le Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par l'article 53
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001,
accueillera ses premières demandes d'indemnisation en octobre. Il sera
doté d'un versement de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles de 438 millions d'euros en 2001 et de 76 millions d'euros en
2002.
Par ailleurs, la levée de la prescription pour les dossiers de victimes
professionnelles de l'amiante, décidée pour deux ans dans la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999, sera
pérennisée.
Enfin, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles a conduit à
l'institution d'un versement annuel de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles à la branche maladie, destiné à
couvrir les charges que l'assurance maladie doit supporter à ce titre.
De nombreux travaux, et dernièrement le rapport du professeur Masse, ont
souligné, à côté de la sous-reconnaissance des
maladies professionnelles, l'existence d'une sous-déclaration des
accidents du travail. C'est pourquoi le Gouvernement a prévu
d'étendre le mécanisme de compensation entre la branche accidents
du travail et la branche maladie au coût des accidents du travail qui ne
sont pas déclarés. Pour 2002, le Gouvernement a fixé
à titre provisionnel le montant de cette contribution à 152
millions d'euros.
3°
La politique à l'égard des personnes
handicapées
Le Gouvernement met en oeuvre une politique interministérielle qui
considère la personne handicapée dans la totalité de ses
besoins et de ses attentes. Elle a pour objectif de garantir une
solidarité en faveur de ceux que le handicap a le plus durement
touché et de favoriser l'autonomie de tous ceux qui peuvent
s'intégrer dans le milieu de vie ordinaire.
Poursuivant les orientations exposées par le Premier ministre devant le
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), le
Gouvernement s'est engagé sur les trois volets principaux de ce
programme :
- la création pour la deuxième année consécutive de
places pour les enfants les plus lourdement handicapés (handicap mental
profond, poly-handicap), pour les autistes, pour les traumatisés
crâniens ou cérébro-lésés.
Parallèlement, un effort de création de places nouvelles est
poursuivi pour les maisons d'accueil spécialisé, pour les foyers
à double tarification ou pour les centres d'aide par le travail ;
- le développement des moyens permettant l'intégration des jeunes
handicapés : centres d'action médico-sociale précoce
(CAMSP) et services d'éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD). La réforme de l'allocation d'éducation
spéciale (AES) entrera progressivement en oeuvre à compter du
premier trimestre 2002 ;
- la généralisation des « sites pour la vie
autonome » sur tout le territoire en 2002 et 2003 afin que les
personnes handicapées trouvent dans un lieu unique les moyens de
répondre à leur demande d'aide technique, d'aide humaine et d'un
aménagement de logement ou de leur lieu de vie ordinaire.
4°
La politique en faveur des familles
A l'occasion de la Conférence de la famille, qui s'est tenue le 11 juin
2001 sous la présidence du Premier ministre, le Gouvernement a poursuivi
la rénovation de la politique familiale qu'il a entreprise depuis 1998.
En réunissant ainsi chaque année les partenaires sociaux, les
élus et les associations familiales, le Premier ministre a su instaurer
un réel dialogue avec eux. C'est sur ces échanges fructueux que
le Gouvernement bâtit une politique familiale qui fait vivre les valeurs
de solidarité et de fraternité qui sont le ciment de notre
société.
L'importance donnée à l'exercice de la fonction parentale et la
nécessité d'arriver à une véritable parité
parentale ont conduit le Gouvernement à créer un congé de
paternité. La place des pères dans les premiers temps de la vie
de l'enfant n'était pas suffisamment reconnue. La création de ce
congé de onze jours, qui s'ajoute aux trois jours déjà
prévus par le code du travail, permettra aux pères de prendre au
total deux semaines de congé auprès de leur enfant et de sa
mère. Dans un souci de simplicité et de cohérence, le mode
de calcul des indemnités journalières sera aligné sur
celui du congé de maternité.
Soucieux de permettre à un nombre croissant de femmes de concilier vie
professionnelle et vie familiale, le Gouvernement maintient ses efforts en
matière d'accueil de la petite enfance. Le Fonds d'investissement petite
enfance, destiné à financer des dépenses
d'équipement en matière d'accueil de la petite enfance, qui avait
été doté de 229 millions d'euros en 2001, sera
abondé de la même somme en 2002 ; ainsi, entre 25000 et
30000 enfants supplémentaires pourront être gardés. Un
effort particulier sera fait cette année en faveur de l'accueil des
deux-trois ans et de l'équipement des assistantes maternelles.
Afin notamment d'accompagner en fonctionnement la création de nouvelles
places de crèches, la convention d'objectifs et de gestion, que l'Etat a
signée avec la Caisse nationale des allocations familiales à la
suite de la Conférence de la famille, garantit une forte progression du
Fonds national d'action sociale, de plus de 910 millions d'euros entre 2001 et
2004. L'engagement pluriannuel de l'Etat et de la Caisse nationale des
allocations familiales à travers cette convention d'objectifs et de
gestion est une avancée très importante pour la branche famille.
Au-delà de l'accueil de la petite enfance, les caisses d'allocations
familiales pourront également développer leurs actions d'aide aux
loisirs des enfants et des jeunes, à travers les contrats temps libre,
qui seront ouverts à titre expérimental aux seize-dix-huit ans.
Le Gouvernement entend favoriser l'autonomie des jeunes adultes, dont les
besoins sont aujourd'hui encore mal pris en compte. Une Commission nationale
pour l'autonomie des jeunes se penchera sur cette question dans les prochains
mois. Elle présentera ses conclusions et propositions au Premier
ministre avant le 31 décembre 2001.
Dès à présent, afin de répondre à cette
préoccupation financière majeure pour les jeunes qu'est le
logement, le Gouvernement a décidé de réviser le calcul de
l'évaluation forfaitaire des ressources pour le calcul des aides au
logement pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, afin d'en effacer les
effets pénalisants.
Après avoir mis en oeuvre en 2001 la première phase de sa
réforme des aides au logement, le Gouvernement mettra en oeuvre sa
deuxième phase en 2002. Ainsi, le barème définitif pour
l'allocation de logement familiale, l'allocation de logement sociale et l'aide
personnalisée au logement sera-t-il instauré au 1er janvier 2002.
Il permettra de traiter de manière égale tous les foyers qui
perçoivent les mêmes revenus, quelle que soit leur nature. La
réforme touchera 4,3 millions de foyers ; plus d'un million de
foyers percevront 30 € par mois de plus, et aucun ménage ne verra
son aide diminuer.
Répondant à la demande des parents d'enfants handicapés,
le Gouvernement va mettre en oeuvre une réforme de l'allocation
d'éducation spéciale. Cette réforme améliorera les
aides versées aux familles, en tenant mieux compte de la
diversité des situations.
Enfin, le Gouvernement poursuit dans le même temps son important chantier
de refonte du droit de la famille. Les aménagements qui y seront
apportés (sur le nom patronymique, sur l'affirmation de
l'autorité familiale, sur la simplification du divorce...) participent
tous de cette vision moderne de la famille, adaptée aux
réalités de la vie, qui est celle qu'il entend porter à
travers sa politique familiale.
5°
La politique à l'égard des personnes
âgées
5-1. - Associer les retraités aux fruits de la croissance et garantir
l'avenir des régimes de retraite
Déficitaire jusqu'en 1998, la branche vieillesse a renoué avec
les excédents en 1999 et dégagera une capacité de
financement d'environ un milliard d'euros en 2002. Ces excédents
retrouvés permettent d'associer les retraités aux fruits de la
croissance, tout en préparant l'avenir des régimes de retraite.
Pour 2002, le Gouvernement propose de revaloriser les pensions, alors que
l'inflation prévisionnelle est de 1,5 %. Ce « coup de
pouce » portera à 1,4 % le gain de pouvoir d'achat des
retraités par rapport à l'inflation depuis 1997. Grâce
à la suppression de la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS) en 2001 pour les retraités non imposables à l'impôt
sur le revenu, le gain de pouvoir d'achat pour ces derniers
s'élèvera sur la même période à 1,9 %.
Les retraités imposables bénéficieront quant à eux
de la baisse des taux d'imposition sur les revenus.
Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre le 20
mars 2000, le Gouvernement abonde le Fonds de réserve pour les retraites
en poursuivant la concertation sur les réformes nécessaires de
nos régimes de retraite.
Le Fonds de réserve pour les retraites, créé en 1998 et
institué sous forme d'établissement public par la loi du 17
juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel, voit son plan de charge initial conforté avec un montant de
ressources cumulées de plus de 12,5 milliards d'euros à la fin de
2002.
Le caractère pérenne des sources de financement du Fonds de
réserve pour les retraites sera encore accentué en 2002, puisque
la part du produit du prélèvement de 2 % sur le patrimoine
affectée au fonds sera portée de 50 % à 65 %.
Le fonds de réserve disposera de plus de 152 milliards d'euros,
conformément à son objectif annoncé pour 2020, qui lui
permettront de couvrir une partie des déficits prévisionnels des
régimes de retraite entre 2020 et 2040.
Dès le début de 2002, le conseil de surveillance du fonds,
associant notamment des parlementaires et des représentants des
partenaires sociaux, sera, grâce à des pouvoirs étendus, le
garant de la bonne gestion du fonds.
Enfin, le Gouvernement a créé le Conseil d'orientation des
retraites. Associant parlementaires, partenaires sociaux, personnalités
qualifiées et représentants de l'administration, le Conseil
d'orientation des retraites assure un suivi permanent de l'ensemble des
questions relatives à la retraite. Son premier rapport, qui doit
être rendu public avant la fin de l'année 2001, portera un
diagnostic partagé sur les prévisions des régimes de
retraite et présentera les différentes mesures envisageables pour
assurer la garantie de notre système de retraite.
5-2. - Diversifier la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes
âgées
Notre pays doit donner toute sa place à l'âge dans notre
société. Il faut pouvoir vieillir en France dans la
dignité.
Etre respecté dans sa dignité, son intégrité, ses
besoins de dialogue, d'échange, de relations sociales, être
entendu sur les demandes de santé, d'hygiène de vie,
bénéficier d'un niveau de revenus et de conditions de vie
satisfaisantes, tels sont les souhaits des personnes âgées
aujourd'hui. C'est l'espérance de tous ceux qui avancent en âge
et, demain, de chacun.
Par rapport aux générations précédentes, la
population vit plus longtemps. Obligation est faite aux pouvoirs publics de
donner un nouveau sens à ces années ajoutées à
l'espérance de vie. Mais cet allongement de la vie qui ouvre tant de
nouvelles possibilités s'accompagne souvent d'une perte d'autonomie,
risque normal dans des vies qui s'allongent.
Donner aux personnes âgées un nouveau droit, le droit à
l'autonomie, tel est le choix du Gouvernement avec la nouvelle loi,
adoptée le 20 juillet 2001, relative à la prise en charge de la
perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie.
Avec la création de cette nouvelle allocation dont vont pouvoir
bénéficier près de 800 000 personnes, l'effort du
Gouvernement s'ordonne selon deux axes, en fonction des choix du lieu de vie
des personnes âgées :
- le développement du maintien à domicile en faisant jouer tout
leur rôle aux centres locaux d'information et de coordination :
l'effort se poursuit, d'une part, en matière de création de
services de soins à domicile, d'autre part, dans le cadre d'un plan
pluriannuel de cinq ans devant conduire à la création de 20 000
places nouvelles, soit un doublement du rythme de progression ;
- la réalisation d'un plan ambitieux pour les structures accueillant des
personnes âgées dépendantes dont l'objectif est de
permettre à chaque établissement de s'engager dans une
démarche de qualité : 915 millions d'euros en cinq ans de
crédits supplémentaires, afin de répondre aux besoins
d'une plus grande médicalisation de tous ces
établissements.6°
La modernisation de la comptabilité des
régimes de sécurité sociale
Pour la première fois en 2002, les agrégats de la présente
loi de financement de la sécurité sociale sont
présentés et votés en droits constatés. Le plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale sera mis en
oeuvre au 1er janvier. Le Haut conseil de la comptabilité des organismes
de sécurité sociale et la mission comptable permanente,
créés par le décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001
pris en application de l'article 56 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2001, permettront de faire évoluer
ce plan comptable et d'amélioration la lisibilité des comptes des
organismes de sécurité sociale.
C'est là l'aboutissement d'un engagement pris par le Gouvernement devant
le Parlement à l'automne 1999. Sa réalisation entraînera
une modernisation considérable de la comptabilité des
régimes de sécurité sociale, au service d'une meilleure
information du Parlement et des Français quant à la situation
financière de la sécurité sociale, gage d'un
enrichissement du débat démocratique sur les grandes orientations
de la politique de sécurité sociale.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 30 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.