N° 432

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2001

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères,

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Préoccupée par le caractère de plus en plus transnational de la criminalité, dont certains indices tendaient à démontrer que la République de Saint-Domingue pouvait devenir un lieu de blanchiment de l'argent sale, la France, au cours de la négociation avec cet État de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 14 janvier 1999, a proposé de renforcer la coopération judiciaire bilatérale dans la lutte contre la criminalité par la conclusion d'un accord d'extradition, alors que les Autorités de Saint-Domingue se satisfaisaient jusqu'alors des procédures d'expulsion des étrangers mis en cause.

Soucieux d'améliorer l'image internationale de la République dominicaine, alors qu'un tourisme européen de masse s'y développe, les Gouvernements des deux États ont conclu, le 7 mars 2000, la Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.

Inspirée de la Convention franco-mexicaine de 1994,
elle-même reflétant les dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, cette Convention avec Saint-Domingue s'organise en vingt-quatre articles qui énoncent les dispositions habituellement retenues en la matière et conformes au droit français tel qu'il résulte de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers.

Cet instrument vise à assurer l'extradition des personnes poursuivies pour une infraction pénale ainsi que de celles qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté ( article 1er ).

L' article 2 fixe le champ d'application de la Convention. L'extradition est soumise au principe de la double incrimination et n'est accordée que si la peine encourue dans les deux États n'est pas inférieure à deux ans d'emprisonnement. Cette condition vise à ne permettre cette procédure que pour les infractions d'une certaine gravité. Lorsque l'extradition est demandée en vue de faire exécuter une condamnation, une condition supplémentaire est requise pour éviter d'engager une procédure d'extradition dans le cas où la personne condamnée n'a qu'une courte peine à exécuter : la durée de la peine à exécuter doit ainsi être supérieure à six mois.

Toutefois, afin de permettre l'extradition dans le cas où l'individu est recherché pour répondre de plusieurs infractions, le paragraphe 3 permet d'accorder l'extradition pour des faits poursuivis ou des condamnations qui ne remplissent pas les conditions relatives au seuil de la peine encourue ou à exécuter dès lors que la demande d'extradition vise au moins une infraction qui remplit ces conditions.

Les infractions purement militaires sont par ailleurs exclues du champ d'application de cet instrument (paragraphe 2 de l'article 3).

Les articles 3 à 9 prévoient les cas de refus d'extradition en distinguant entre le caractère obligatoire du refus et la faculté laissée à la Partie requise de ne pas donner suite aux demandes.

S'agissant des nationaux, l' article 4 précise que si, en raison de son ordre juridique interne, l'État requis n'extrade pas ses ressortissants, ce qui est le cas de la France, il doit, lorsqu'une dénonciation est adressée par l'État requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes qui engageront des poursuites s'il y a lieu.

Le refus d'extrader est aussi obligatoire :

- lorsque l'infraction revêt un caractère politique ou est connexe à une telle infraction, qu'il appartient à la seule Partie requise d'apprécier. Il en sera de même si cette dernière juge que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée en raison de considérations politiques ( article 3 ) ;

- si la Partie requise estime qu'il existe de sérieuses raisons de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons raciales, religieuses ou pour des considérations de nationalité ( article 3 ) ;

- lorsque, en vertu de la réserve française à la convention européenne d'extradition, la personne réclamée serait jugée par un tribunal d'exception ou qu'elle serait réclamée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ( article 3 ) ;

- lorsque, selon le principe non bis in idem , la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, d'un acquittement, d'une mesure de grâce ou d'une amnistie ( article 5 ) ;

- en cas de prescription de l'action publique ou de la peine ( article 6 ).

L'État requis peut user de sa faculté de refuser l'extradition :

- lorsqu'il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ( article 7 ) ;

- lorsque le lieu de perpétration de l'infraction commise par un étranger à l'État requérant, se situe hors du territoire de cet État, dès lors que la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire par un étranger ( article 7 ) ;

- si la personne réclamée fait déjà l'objet de poursuites de la part de l'État requis pour les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée ou si elle a fait l'objet d'un jugement devenu définitif de condamnation ou d'acquittement dans un pays tiers ( article 7 ) ;

- lorsque l'infraction est passible de la peine capitale dans l'État requérant, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que l'État requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine ne sera pas exécutée ( article 8 ) ;

- si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé ( article 9 ).

Les demandes d'extradition présentées par la voie diplomatique ( article 10 ) doivent comporter ( article 11 ) les pièces relatives aux faits, à la procédure et à l'identification de la personne concernée permettant à la Partie requise d'apprécier la demande. En cas de non conformité d'une requête qui présenterait des omissions ou des irrégularités, l'État requis indique à l'État requérant le délai dans lequel ces documents à l'appui pourront être à nouveau produits ( article 12 ).

L' article 13 dispose qu'un individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition. Des exceptions, limitativement énumérées, peuvent s'appliquer à cette règle de la spécialité, en cas de :

- consentement de l'État requis : celui-ci ne pouvant être donné que si l'infraction concernée est de nature à donner lieu à extradition aux termes de cette convention ;

- maintien de la personne extradée, au-delà d'un délai de quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu'elle aura eu la possibilité de le quitter ou si, après l'avoir quitté, elle y est retournée ;

- modification de la qualification légale d'une infraction. La personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition aux termes de la convention, vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à l'extradition et n'est pas punissable de la peine capitale dans l'État requérant.

La réextradition par la Partie requérante vers un État tiers d'une personne extradée ( article 14 ) n'est accordée que si la Partie requise y consent ou lorsque cette personne n'a pas respecté les conditions de son maintien sur le territoire de la Partie requérante, visées à l'article 13.

Les conditions et la durée de l'arrestation provisoire font l'objet de l' article 15 . Il permet à la Partie requérante, qui seule peut apprécier son degré d'urgence, de demander cette arrestation provisoire. La procédure et les décisions relatives à l'arrestation provisoire et à l'extradition sont exclusivement régies par la législation de la Partie requise ( article 21 ). En cas d'accord, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée à sa demande. Cette dernière sera alors tenue de transmettre sa demande dans les formes prévues par l'article 11, dans un délai de soixante jours, à l'expiration duquel il est mis fin à l'arrestation provisoire. Cependant, cette mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

L' article 16 vise le cas où l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États. La Partie requise se prononcera en tenant compte d'un certain nombre de facteurs et notamment de l'existence d'autres accords internationaux la liant à ces États.

La remise de l'extradé ou le refus qui doit être motivé obéissent à une procédure classique dans les conventions d'extradition, exposée à l' article 17 . Y sont en particulier indiqués, les informations à fournir, les délais à respecter ainsi que la conduite à tenir en cas de force majeure empêchant la remise. Cette remise peut également être ajournée ou différée sous les conditions précisées à l' article 18 .

La Partie requérante peut obtenir, sur sa demande, aux termes de l' article 19 , la saisie d'objets constituant des pièces à conviction ou provenant de l'infraction. La Partie requise donnera suite à une telle demande dans la mesure permise par sa législation.

L' article 20 reprend les dispositions généralement admises en matière de transit, à travers le territoire de l'une des Parties, d'une personne remise à l'autre Partie par un État tiers. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue le transit auquel peuvent être appliqués les cas de refus d'extradition, comme il précise celles relatives à la garde de la personne transférée et au transit aérien. Les frais engendrés par le transit sont supportés par l'État requérant.

Les frais de l'extradition sont, sur son territoire, à la charge de la Partie requise qui n'est pas fondée à en demander le remboursement à la Partie requérante ( article 22 ).

L' article 23 oblige à formuler les demandes d'extradition dans la langue de la Partie requise et dispense les documents transmis de toutes formalités de légalisation lorsque la voie diplomatique est utilisée.

Les dispositions finales sont classiques dans ce type d'instrument, l' article 24 précisant les conditions d'entrée en vigueur de la convention et, le cas échéant, de sa dénonciation.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Saint-Domingue le 7 mars 2000 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise à l'approbation du Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Paris le 7 mars 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 juillet 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

CONVENTION D'EXTRADITION
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République dominicaine

Le Gouvernement de la République française et
Le Gouvernement de la République dominicaine,
Conscients de la nécessité de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité ;
Désireux d'établir une coopération efficace entre leurs Etats pour éviter que les auteurs d'infraction restent impunis ;
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition ;
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Les deux Gouvernements s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction pénale.

Article 2

1.  Donnent lieu à extradition les infractions pénales punies, selon les lois des deux Etats, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à deux ans.
2.  En outre, si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.
3.  Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Etats d'une peine privative de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes précédents, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour ces dernières.

Article 3

1.  L'extradition n'est pas accordée :
a) Pour les infractions considérées par l'Etat requis comme politiques ou les faits connexes à de telles infractions ;
b) Lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal.
2.  L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.

Article 4

Si, en raison de son ordre juridique interne, l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa qualité de ressortissant de cet Etat, il doit, conformément à sa propre loi, sur dénonciation des faits par l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action publique, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 10 et l'Etat requérant est informé de la décision intervenue.

Article 5

L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.

Article 6

L'extradition n'est pas accordée lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'un ou de l'autre des Etats.

Article 7

L'extradition peut être refusée :
1.  Si conformément à la législation de l'Etat requis, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée ;
2.  Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction en de telles circonstances ;
3.  Si la personne réclamée fait l'objet, de la part de l'Etat requis, de poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités compétentes de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction ;
4.  Si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.

Article 8

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Article 9

L'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 10

La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.

Article 11

La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée :
1.  D'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification et des références aux dispositions légales, indiqués le plus exactement possible.
2.  De l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire, du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force selon la législation de l'Etat requérant et établissant l'existence de l'infraction pour laquelle la personne est réclamée.
3.  Du texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions en cause, les peines correspondantes et les délais de prescription. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de l'Etat requérant, le texte des dispositions légales attribuant compétence audit Etat.
4.  Du signalement permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne réclamée et, si possible, des éléments permettant sa localisation.

Article 12

Si les informations ou documents accompagnant la demande d'extradition sont insuffisants ou présentent des irrégularités, l'Etat requis porte à la connaissance de l'Etat requérant les omissions ou irrégularités à réparer et indique le délai nécessaire pour y procéder conformément à ses procédures internes.

Article 13

1.  La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour une infraction pénale antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent.
Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est de nature à donner lieu à extradition aux termes de la présente Convention.
Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 11 et d'un procès-verbal établi devant les autorités judiciaires ou le ministère public compétent.
b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2.  Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente Convention ;
b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée, et
c) N'est pas punissable de la peine capitale dans l'Etat requérant.

Article 14

Sauf dans le cas prévu à l'article 13, paragraphe 1 ( b ), la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 11, ainsi qu'un procès-verbal établi devant les autorités judiciaires ou le ministère public compétent.

Article 15

1.  En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 11 et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.
2.  La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis, par la voie diplomatique.
Les Parties pourront modifier, par voie d'échange de notes diplomatiques, la procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur législation interne, en vue d'en accroître la rapidité et l'efficacité.
3.  Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'Etat requis donnent suite à cette demande conformément à leur législation. L'Etat requérant est informé de la suite donnée à sa demande.
4.  L'arrestation provisoire prendra fin, si, dans un délai de soixante jours, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 11.
5.  Le fait qu'il soit mis fin à l'arrestation provisoire en application du paragraphe ci-dessus ne s'oppose pas à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 11 parviennent ultérieurement.

Article 16

Si l'extradition est demandée concurremment par l'une des Parties et par d'autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, l'Etat requis statue compte tenu de toutes circonstances et notamment de l'existence d'autres accords internationaux qui lient l'Etat requis, du degré de gravité et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 17

1.  L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
2.  Tout rejet, complet ou partiel, doit être motivé.
3.  En cas d'acceptation, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition, afin qu'elle soit décomptée au moment de l'exécution de la peine privative de liberté.
4.  Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de trente jours, à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et l'Etat requis pourra, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5.  En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat affecté en informe l'autre Etat ; les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.

Article 18

1.  L'Etat requis peut, après avoir accepté l'extradition, différer la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de l'Etat requis une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
2.  Au lieu de différer la remise, l'Etat requis peut remettre temporairement la personne réclamée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord par les deux Etats.
3.  La remise peut également être différée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état.

Article 19

1.  A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit les objets, objets de valeur ou documents liés à l'infraction :
a) Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b) Qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée.
2.  Lorsque l'extradition est accordée, l'Etat requis, en application de sa législation interne, ordonne la remise des objets saisis.
3.  Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4.  Lorsque l'Etat requis, ou des tiers ont des droits sur des objets remis à l'Etat requérant aux fins d'un procès pénal, conformément aux dispositions du présent article, ces objets sont restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis.

Article 20

1.  Le transit à travers le territoire de l'un des Etats d'une personne qui n'est pas ressortissante de cet Etat, remise à l'autre Etat par un Etat tiers, est accordé sur présentation par la voie diplomatique, de l'un quelconque des documents visés au paragraphe 2 de l'article 11 de la présente Convention, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions à caractère politique selon l'Etat requis ou d'infractions exclusivement militaires auxquelles se réfère le paragraphe 4 de l'article 3.
2.  Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus de l'extradition.
3.  La garde de la personne à extrader incombe aux autorités de l'Etat de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4.  Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'un des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 11. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit ;
b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit.
5.  L'Etat requérant rembourse à l'Etat de transit tous les frais qui ont pu être engagés à cet effet.

Article 21

La législation de l'Etat requis est applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.

Article 22

Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie.

Article 23

Les documents sont envoyés accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis et sont dispensés de toutes formalités de légalisation lorsqu'ils sont transmis par la voie diplomatique.

Article 24

1.  Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
2.  L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la réception de ladite notification.
En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Saint-Domingue, le 7 mars 2000, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
L'ambassadeur de France,
François-Xavier  Deniau
Pour le Gouvernement
de la République dominicaine :
Le secrétaire d'Etat
des relations extérieures,
Eduardo  Latorre

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