N° 432
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001 Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet 2001 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Préoccupée par le caractère de plus en plus transnational de la criminalité, dont certains indices tendaient à démontrer que la République de Saint-Domingue pouvait devenir un lieu de blanchiment de l'argent sale, la France, au cours de la négociation avec cet État de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée le 14 janvier 1999, a proposé de renforcer la coopération judiciaire bilatérale dans la lutte contre la criminalité par la conclusion d'un accord d'extradition, alors que les Autorités de Saint-Domingue se satisfaisaient jusqu'alors des procédures d'expulsion des étrangers mis en cause.
Soucieux d'améliorer l'image internationale de la République dominicaine, alors qu'un tourisme européen de masse s'y développe, les Gouvernements des deux États ont conclu, le 7 mars 2000, la Convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine.
Inspirée de la Convention franco-mexicaine de 1994,
elle-même reflétant les dispositions de la Convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957, cette Convention
avec Saint-Domingue s'organise en vingt-quatre articles qui énoncent les
dispositions habituellement retenues en la matière et conformes au droit
français tel qu'il résulte de la loi du 10 mars 1927 relative
à l'extradition des étrangers.
Cet instrument vise à assurer l'extradition des personnes poursuivies pour une infraction pénale ainsi que de celles qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté ( article 1er ).
L' article 2 fixe le champ d'application de la Convention. L'extradition est soumise au principe de la double incrimination et n'est accordée que si la peine encourue dans les deux États n'est pas inférieure à deux ans d'emprisonnement. Cette condition vise à ne permettre cette procédure que pour les infractions d'une certaine gravité. Lorsque l'extradition est demandée en vue de faire exécuter une condamnation, une condition supplémentaire est requise pour éviter d'engager une procédure d'extradition dans le cas où la personne condamnée n'a qu'une courte peine à exécuter : la durée de la peine à exécuter doit ainsi être supérieure à six mois.
Toutefois, afin de permettre l'extradition dans le cas où l'individu est recherché pour répondre de plusieurs infractions, le paragraphe 3 permet d'accorder l'extradition pour des faits poursuivis ou des condamnations qui ne remplissent pas les conditions relatives au seuil de la peine encourue ou à exécuter dès lors que la demande d'extradition vise au moins une infraction qui remplit ces conditions.
Les infractions purement militaires sont par ailleurs exclues du champ d'application de cet instrument (paragraphe 2 de l'article 3).
Les articles 3 à 9 prévoient les cas de refus d'extradition en distinguant entre le caractère obligatoire du refus et la faculté laissée à la Partie requise de ne pas donner suite aux demandes.
S'agissant des nationaux, l' article 4 précise que si, en raison de son ordre juridique interne, l'État requis n'extrade pas ses ressortissants, ce qui est le cas de la France, il doit, lorsqu'une dénonciation est adressée par l'État requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes qui engageront des poursuites s'il y a lieu.
Le refus d'extrader est aussi obligatoire :
- lorsque l'infraction revêt un caractère politique ou est connexe à une telle infraction, qu'il appartient à la seule Partie requise d'apprécier. Il en sera de même si cette dernière juge que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée en raison de considérations politiques ( article 3 ) ;
- si la Partie requise estime qu'il existe de sérieuses raisons de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons raciales, religieuses ou pour des considérations de nationalité ( article 3 ) ;
- lorsque, en vertu de la réserve française à la convention européenne d'extradition, la personne réclamée serait jugée par un tribunal d'exception ou qu'elle serait réclamée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ( article 3 ) ;
- lorsque, selon le principe non bis in idem , la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, d'un acquittement, d'une mesure de grâce ou d'une amnistie ( article 5 ) ;
- en cas de prescription de l'action publique ou de la peine ( article 6 ).
L'État requis peut user de sa faculté de refuser l'extradition :
- lorsqu'il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ( article 7 ) ;
- lorsque le lieu de perpétration de l'infraction commise par un étranger à l'État requérant, se situe hors du territoire de cet État, dès lors que la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire par un étranger ( article 7 ) ;
- si la personne réclamée fait déjà l'objet de poursuites de la part de l'État requis pour les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée ou si elle a fait l'objet d'un jugement devenu définitif de condamnation ou d'acquittement dans un pays tiers ( article 7 ) ;
- lorsque l'infraction est passible de la peine capitale dans l'État requérant, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que l'État requérant donne des assurances jugées suffisantes que la peine ne sera pas exécutée ( article 8 ) ;
- si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son âge ou de son état de santé ( article 9 ).
Les demandes d'extradition présentées par la voie diplomatique ( article 10 ) doivent comporter ( article 11 ) les pièces relatives aux faits, à la procédure et à l'identification de la personne concernée permettant à la Partie requise d'apprécier la demande. En cas de non conformité d'une requête qui présenterait des omissions ou des irrégularités, l'État requis indique à l'État requérant le délai dans lequel ces documents à l'appui pourront être à nouveau produits ( article 12 ).
L' article 13 dispose qu'un individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition. Des exceptions, limitativement énumérées, peuvent s'appliquer à cette règle de la spécialité, en cas de :
- consentement de l'État requis : celui-ci ne pouvant être donné que si l'infraction concernée est de nature à donner lieu à extradition aux termes de cette convention ;
- maintien de la personne extradée, au-delà d'un délai de quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu'elle aura eu la possibilité de le quitter ou si, après l'avoir quitté, elle y est retournée ;
- modification de la qualification légale d'une infraction. La personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée peut donner lieu à extradition aux termes de la convention, vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à l'extradition et n'est pas punissable de la peine capitale dans l'État requérant.
La réextradition par la Partie requérante vers un État tiers d'une personne extradée ( article 14 ) n'est accordée que si la Partie requise y consent ou lorsque cette personne n'a pas respecté les conditions de son maintien sur le territoire de la Partie requérante, visées à l'article 13.
Les conditions et la durée de l'arrestation provisoire font l'objet de l' article 15 . Il permet à la Partie requérante, qui seule peut apprécier son degré d'urgence, de demander cette arrestation provisoire. La procédure et les décisions relatives à l'arrestation provisoire et à l'extradition sont exclusivement régies par la législation de la Partie requise ( article 21 ). En cas d'accord, la Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée à sa demande. Cette dernière sera alors tenue de transmettre sa demande dans les formes prévues par l'article 11, dans un délai de soixante jours, à l'expiration duquel il est mis fin à l'arrestation provisoire. Cependant, cette mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
L' article 16 vise le cas où l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États. La Partie requise se prononcera en tenant compte d'un certain nombre de facteurs et notamment de l'existence d'autres accords internationaux la liant à ces États.
La remise de l'extradé ou le refus qui doit être motivé obéissent à une procédure classique dans les conventions d'extradition, exposée à l' article 17 . Y sont en particulier indiqués, les informations à fournir, les délais à respecter ainsi que la conduite à tenir en cas de force majeure empêchant la remise. Cette remise peut également être ajournée ou différée sous les conditions précisées à l' article 18 .
La Partie requérante peut obtenir, sur sa demande, aux termes de l' article 19 , la saisie d'objets constituant des pièces à conviction ou provenant de l'infraction. La Partie requise donnera suite à une telle demande dans la mesure permise par sa législation.
L' article 20 reprend les dispositions généralement admises en matière de transit, à travers le territoire de l'une des Parties, d'une personne remise à l'autre Partie par un État tiers. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue le transit auquel peuvent être appliqués les cas de refus d'extradition, comme il précise celles relatives à la garde de la personne transférée et au transit aérien. Les frais engendrés par le transit sont supportés par l'État requérant.
Les frais de l'extradition sont, sur son territoire, à la charge de la Partie requise qui n'est pas fondée à en demander le remboursement à la Partie requérante ( article 22 ).
L' article 23 oblige à formuler les demandes d'extradition dans la langue de la Partie requise et dispense les documents transmis de toutes formalités de légalisation lorsque la voie diplomatique est utilisée.
Les dispositions finales sont classiques dans ce type d'instrument, l' article 24 précisant les conditions d'entrée en vigueur de la convention et, le cas échéant, de sa dénonciation.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Saint-Domingue le 7 mars 2000 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise à l'approbation du Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Paris le 7 mars 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 11 juillet 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION D'EXTRADITION
entre le Gouvernement de la
République française
et le Gouvernement de la
République dominicaine
Le Gouvernement de la République
française et
Le Gouvernement de la
République dominicaine,
Conscients de la
nécessité de la coopération internationale dans la lutte
contre la criminalité ;
Désireux
d'établir une coopération efficace entre leurs Etats pour
éviter que les auteurs d'infraction restent
impunis ;
Souhaitant à cette fin
régler d'un commun accord leurs relations en matière
d'extradition ;
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Les deux Gouvernements s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction pénale.
Article 2
1. Donnent lieu à
extradition les infractions pénales punies, selon les lois des deux
Etats, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas
inférieur à
deux ans.
2. En outre, si
l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement,
la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au
moins six mois.
3. Si la demande
d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies
chacune par la législation des deux Etats d'une peine privative de
liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions
prévues par les paragraphes précédents, l'Etat requis peut
également accorder l'extradition pour ces dernières.
Article 3
1. L'extradition n'est pas
accordée :
a)
Pour
les infractions considérées par l'Etat requis comme politiques ou
les faits connexes à de telles
infractions ;
b)
Lorsque
l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande
d'extradition a été présentée aux fins de
poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de
religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de
cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces
raisons ;
c)
Lorsque la
personne réclamée serait jugée dans l'Etat
requérant par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est
demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel
tribunal.
2. L'extradition à
raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit
commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
Article 4
Si, en raison de son ordre juridique interne, l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa qualité de ressortissant de cet Etat, il doit, conformément à sa propre loi, sur dénonciation des faits par l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action publique, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 10 et l'Etat requérant est informé de la décision intervenue.
Article 5
L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
Article 6
L'extradition n'est pas accordée lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'un ou de l'autre des Etats.
Article 7
L'extradition peut être
refusée :
1. Si
conformément à la législation de l'Etat requis, il incombe
à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a
été
demandée ;
2. Si l'infraction
a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par
un étranger à cet Etat et que la législation de l'Etat
requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction en de telles
circonstances ;
3. Si la personne
réclamée fait l'objet, de la part de l'Etat requis, de poursuites
pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée
ou si les autorités compétentes de l'Etat requis ont, selon les
procédures conformes à la législation de cet Etat,
décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées
pour la même
infraction ;
4. Si la personne
réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de
condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction à
raison de laquelle l'extradition est demandée.
Article 8
Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Article 9
L'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 10
La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.
Article 11
La demande d'extradition doit être
formulée par écrit et
accompagnée :
1. D'un
exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du
lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification et des
références aux dispositions légales, indiqués le
plus exactement possible.
2. De
l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation
exécutoire, du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la
même force selon la législation de l'Etat requérant et
établissant l'existence de l'infraction pour laquelle la personne est
réclamée.
3. Du texte des
dispositions légales applicables à l'infraction ou aux
infractions en cause, les peines correspondantes et les délais de
prescription. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de
l'Etat requérant, le texte des dispositions légales attribuant
compétence audit Etat.
4. Du
signalement permettant d'établir l'identité et la
nationalité de la personne réclamée et, si possible, des
éléments permettant sa localisation.
Article 12
Si les informations ou documents accompagnant la demande d'extradition sont insuffisants ou présentent des irrégularités, l'Etat requis porte à la connaissance de l'Etat requérant les omissions ou irrégularités à réparer et indique le délai nécessaire pour y procéder conformément à ses procédures internes.
Article 13
1. La personne qui aura
été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni
détenue en vue de l'exécution d'une peine, ni soumise à
toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour une infraction
pénale antérieure à la remise, autre que celle ayant
motivé l'extradition, sauf dans les cas
suivants :
a)
Lorsque
l'Etat qui l'a livrée y consent.
Ce
consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour
laquelle elle est demandée est de nature à donner lieu à
extradition aux termes de la présente
Convention.
Une demande est présentée
à cet effet, accompagnée des pièces prévues
à l'article 11 et d'un procès-verbal établi devant
les autorités judiciaires ou le ministère public
compétent.
b)
Lorsque,
ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a
été livrée, la personne extradée ne l'a pas
quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son
élargissement définitif, ou si elle y est retournée
après l'avoir
quitté.
2. Lorsque la
qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a
été extradée est modifiée, cette personne ne sera
poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement
qualifiée :
a)
Peut
donner lieu à extradition en vertu de la présente
Convention ;
b)
Vise les
mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a
été accordée,
et
c)
N'est pas punissable de la
peine capitale dans l'Etat requérant.
Article 14
Sauf dans le cas prévu à l'article 13, paragraphe 1 ( b ), la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 11, ainsi qu'un procès-verbal établi devant les autorités judiciaires ou le ministère public compétent.
Article 15
1. En cas d'urgence, les
autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander
l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande
d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces
prévues au paragraphe 2 de l'article 11 et faire part de
l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne
également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée,
le temps, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements
permettant d'établir l'identité et la nationalité de la
personne recherchée.
2. La demande
d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes
de l'Etat requis, par la voie diplomatique.
Les
Parties pourront modifier, par voie d'échange de notes diplomatiques, la
procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur
législation interne, en vue d'en accroître la rapidité et
l'efficacité.
3. Dès
réception de la demande visée au paragraphe 1, les
autorités compétentes de l'Etat requis donnent suite à
cette demande conformément à leur législation. L'Etat
requérant est informé de la suite donnée à sa
demande.
4. L'arrestation provisoire
prendra fin, si, dans un délai de soixante jours, l'Etat requis n'a pas
été saisi de la demande d'extradition et des pièces
mentionnées à
l'article 11.
5. Le fait qu'il soit
mis fin à l'arrestation provisoire en application du paragraphe
ci-dessus ne s'oppose pas à l'extradition de la personne
réclamée si la demande officielle d'extradition et les
pièces visées à l'article 11 parviennent
ultérieurement.
Article 16
Si l'extradition est demandée concurremment par l'une des Parties et par d'autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, l'Etat requis statue compte tenu de toutes circonstances et notamment de l'existence d'autres accords internationaux qui lient l'Etat requis, du degré de gravité et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.
Article 17
1. L'Etat requis fait
connaître à l'Etat requérant sa décision sur
l'extradition.
2. Tout rejet, complet ou
partiel, doit être
motivé.
3. En cas d'acceptation,
l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise,
ainsi que de la durée de la détention subie par la personne
réclamée en vue de son extradition, afin qu'elle soit
décomptée au moment de l'exécution de la peine privative
de liberté.
4. Si la personne
réclamée n'est pas reçue dans un délai de trente
jours, à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit
être mise en liberté et l'Etat requis pourra, par la suite,
refuser son extradition pour les mêmes
faits.
5. En cas de force majeure
empêchant la remise ou la réception de la personne à
extrader, l'Etat affecté en informe l'autre Etat ; les deux Etats
se mettent d'accord sur une nouvelle date pour la remise et les dispositions du
paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Article 18
1. L'Etat requis peut,
après avoir accepté l'extradition, différer la remise de
la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en
cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de l'Etat
requis une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la
procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été
infligée.
2. Au lieu de
différer la remise, l'Etat requis peut remettre temporairement la
personne réclamée, dans des conditions à déterminer
d'un commun accord par les
deux Etats.
3. La remise peut
également être différée lorsque, en raison de
l'état de santé de la personne réclamée, le
transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son
état.
Article 19
1. A la demande de l'Etat
requérant, l'Etat requis saisit les objets, objets de valeur ou
documents liés à
l'infraction :
a)
Qui
peuvent servir de pièces à conviction,
ou
b)
Qui, provenant de
l'infraction, ont été trouvés en la possession de la
personne
réclamée.
2. Lorsque
l'extradition est accordée, l'Etat requis, en application de sa
législation interne, ordonne la remise des objets
saisis.
3. Lorsque lesdits objets sont
susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis,
ce dernier peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les
garder temporairement ou les remettre sous condition de
restitution.
4. Lorsque l'Etat requis, ou
des tiers ont des droits sur des objets remis à l'Etat requérant
aux fins d'un procès pénal, conformément aux dispositions
du présent article, ces objets sont restitués le plus tôt
possible et sans frais à l'Etat requis.
Article 20
1. Le transit à travers
le territoire de l'un des Etats d'une personne qui n'est pas ressortissante de
cet Etat, remise à l'autre Etat par un Etat tiers, est accordé
sur présentation par la voie diplomatique, de l'un quelconque des
documents visés au paragraphe 2 de l'article 11 de la
présente Convention, à condition que des raisons d'ordre public
ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions à
caractère politique selon l'Etat requis ou d'infractions exclusivement
militaires auxquelles se réfère le paragraphe 4 de
l'article 3.
2. Le transit peut
être refusé dans tous les autres cas de refus de
l'extradition.
3. La garde de la personne
à extrader incombe aux autorités de l'Etat de transit tant
qu'elle se trouve sur son
territoire.
4. Dans les cas où la
voie aérienne est utilisée, il est fait application des
dispositions
suivantes :
a)
Lorsqu'aucun
atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le
territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'un des
documents prévus au paragraphe 2 de l'article 11. Dans le cas
d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande
d'arrestation provisoire visée à l'article 15 et l'Etat
requérant adresse une demande régulière de
transit ;
b)
Lorsqu'un
atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande
régulière de
transit.
5. L'Etat requérant
rembourse à l'Etat de transit tous les frais qui ont pu être
engagés à cet effet.
Article 21
La législation de l'Etat requis est applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.
Article 22
Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie.
Article 23
Les documents sont envoyés accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis et sont dispensés de toutes formalités de légalisation lorsqu'ils sont transmis par la voie diplomatique.
Article 24
1. Chacune des deux Parties
notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en
vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du
deuxième mois suivant la date de la réception de la
dernière notification.
2. L'une ou
l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la
présente Convention par une notification écrite adressée
à l'autre Partie par la voie diplomatique ; dans ce cas, la
dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois
suivant la date de la réception de ladite
notification.
En foi de quoi les
représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Saint-Domingue, le 7 mars 2000, en double exemplaire en langues
française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
L'ambassadeur de
France,
François-Xavier Deniau
Pour le
Gouvernement
de la République dominicaine :
Le
secrétaire d'Etat
des relations
extérieures,
Eduardo Latorre