Convention France Cuba relative au transfèrement des personnes condamnées aux fins d'exécution de la peine
N°
431
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juillet
2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 28
juin 2001
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux fins d' exécution de la peine (ensemble un échange de lettres),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au cours des négociations de la convention bilatérale d'entraide
judiciaire en matière pénale signée à Paris le
22 septembre 1998, les autorités cubaines ont
présenté un projet de convention de transfèrement des
personnes condamnées qu'elles entendaient conclure avec la France. Leur
proposition était motivée -outre les raisons du coût de
l'entretien des prisonniers étrangers à la charge du budget
cubain - par le constat qu'aussi bien le tourisme sous toutes ses formes vers
Cuba que le trafic de stupéfiants auxquels nos compatriotes risquaient
d'être mêlés, s'exposant aux condamnations de la justice
cubaine et à un emprisonnement à Cuba, s'étaient
sensiblement développés.
De surcroît, à l'instar des préoccupations
françaises en matière de politique pénale, La Havane
estimait nécessaire de favoriser la réinsertion sociale des
Français condamnés en leur permettant de purger leur peine sur
notre territoire. Cette large concordance de vues a permis de signer à
Paris, le 21 janvier 2000, la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux
fins d'exécution de la peine. La Partie cubaine a cependant
souhaité au moment de cette signature limiter, par un échange de
lettres, en annexe, les demandes de transfèrement des condamnés
de nationalité cubaine à ceux de ses ressortissants
résidant de façon permanente sur le territoire de l'État
cubain, ce qui exclut du champ d'application de la convention les exilés
de nationalité cubaine.
Cet instrument reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du
Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, sur le transfèrement des personnes
condamnées. Il vise, par un mécanisme simple, rapide et souple,
à favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale
des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont
ils sont ressortissants.
Organisé en dix-sept articles, cet accord fixe les règles
relatives aux conditions et procédures du transfèrement ainsi
qu'à l'exécution des peines.
Après avoir défini à l'
article
1
er
les quatre concepts fondamentaux « jugement »,
« condamnation », « État de
condamnation » et « État
d'exécution » ainsi que le terme
« condamné », la convention rappelle les principes
généraux applicables en matière de transfèrement :
celui-ci peut être demandé soit par l'un des deux États,
soit à l'un d'entre eux par le condamné lui-même
(
article 2
).
Les demandes de transfèrement et les réponses qui y sont
apportées (
article 3
), formulées par écrit par les
ministères de la Justice désignés en qualité
d'autorités compétentes des deux pays, doivent emprunter la voie
diplomatique. Conformément à l'objectif de la convention, qui est
de mettre en place une procédure rapide pour le transfèrement des
personnes condamnées, l'État requis doit informer l'État
requérant de sa décision dans les plus brefs délais.
La procédure de transfèrement obéit à sept
conditions (
article 4
) :
- la double incrimination : cette condition est remplie lorsque le fait qui a
donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation
aurait été punissable s'il avait été commis dans
l'État d'exécution et lorsque son auteur, aux termes de la
législation de l'État d'exécution, aurait encouru une
sanction. Il n'est toutefois pas nécessaire que la qualification de
l'infraction soit identique dans les deux États ;
- l'exclusion du champ d'application de la convention des infractions
strictement militaires : il s'agit là d'une disposition
relativement classique que l'on trouve dans d'autres conventions du même
type comme celle signée avec le Canada en 1979 ou avec le Maroc en
1981 ;
- la personne à transférer doit être ressortissante de
l'État d'exécution. Cette référence permet, dans le
souci de faciliter l'application de la convention, d'éviter les
difficultés d'interprétation liées aux notions de
« résidence habituelle » ou
« d'État d'origine » ;
- la chose jugée : le jugement doit être définitif et
exécutoire ;
- le consentement : cette condition par laquelle le condamné doit
consentir au transfèrement est l'un des éléments
fondamentaux du mécanisme créé par la convention. Elle
repose sur l'objectif premier qui est de faciliter sa réhabilitation. En
effet, sans consentement du délinquant, l'impact sur le
transfèrement s'avérerait négatif. Cette disposition doit
être également lue à la lumière de
l'
article 6
, selon lequel le consentement doit être
donné volontairement par le condamné et en toute connaissance des
conséquences juridiques qui en découlent. Une vérification
peut être opérée par l'État d'exécution par
l'intermédiaire de sa représentation diplomatique ou
consulaire ;
- la durée de la condamnation restant à purger : l'objectif de la
réinsertion sociale du condamné ne peut valablement être
poursuivi que lorsque la durée de la condamnation restant à
purger, fixée au minimum à six mois, est assez longue. Cependant,
une possibilité de réduction de cette durée à moins
de six mois, a été introduite afin de permettre une certaine
souplesse pour les cas présentant des perspectives favorables de
réhabilitation ;
- le consentement des deux États.
Tout condamné transférable doit être informé par
chaque Partie de la teneur de la convention (
article 5
). Cette mesure
est destinée à faire prendre conscience au condamné des
possibilités de transfèrement offertes et des conséquences
juridiques d'un transfèrement vers son pays d'origine et lui permettre
de prendre une décision en connaissance de cause. Cet article pose
également pour principe que l'État de condamnation conserve la
faculté de subordonner son consentement au transfèrement à
la satisfaction par le condamné de ses obligations en matière de
responsabilité civile lorsque celles-ci résultent du jugement
pénal qui l'a condamné.
L'État d'exécution et l'État de condamnation se
communiquent les pièces de nature à vérifier que les
conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette
procédure sont réunies (
article 7
). Outre les
renseignements d'identité et de nationalité du condamné,
ces documents attestent la qualification légale de l'infraction ayant
entraîné la condamnation. Le cas échéant,
l'État de condamnation communique à l'État
d'exécution toute information à caractère social ou
médical permettant à ce dernier de déterminer les
modalités du traitement pénal du condamné. Dans le but
d'éviter que la procédure de transfèrement ne soit
inutilement engagée, les deux Parties peuvent se communiquer les
pièces sur la foi desquelles elles décideront d'accepter ou de
refuser le transfèrement.
Les
articles 8
et
9
recouvrent l'exécution de la
condamnation dans l'État d'exécution.
Conformément à un principe général, la
décision de condamnation prononcée par l'État de
condamnation est exécutée par l'État d'exécution
sans procédure particulière dès lors que la sanction est
conforme aux dispositions du droit interne de ce dernier. En revanche, lorsque
la nature et la durée de la condamnation nécessitent une mise en
conformité avec les dispositions pertinentes de la législation de
l'État d'exécution ou que certaines dispositions de cette
dernière l'exigent, la faculté est laissée à
l'État d'exécution d'adapter, autant que possible, la
décision de condamnation à la peine prévue par son droit
interne pour une infraction identique.
Cette possibilité introduite à la demande de la Partie
française est tirée de la réserve faite par la France,
lors du dépôt de son instrument d'approbation de la convention du
Conseil de l'Europe, qui exclut dans ses relations avec les autres Parties,
l'application de la procédure de conversion systématique de la
condamnation.
Cette adaptation ne peut toutefois avoir pour effet d'aggraver la situation du
condamné, soit par une peine plus sévère soit par une
détention plus longue.
La garantie du respect du principe
non bis in idem
, donnée par le
paragraphe 3 de l'article 8, est confirmée par l'
article 10
sur les conséquences du transfèrement pour l'État de
condamnation. Pour éviter que le condamné ne purge plusieurs fois
une condamnation pour les mêmes actes ou omissions, sa prise en charge
par l'État d'exécution interrompt l'exécution de la peine
dans l'État de condamnation. De même, celui-ci ne peut-il plus
exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution
considère cette exécution comme étant terminée.
Si le paragraphe 2 de l'article 8 reconnaît au seul État
d'exécution la responsabilité de l'exécution de la
condamnation, y compris les décisions qui y sont relatives (telles que
la grâce, l'amnistie ou la commutation de peine), celles-ci peuvent
être accordées par chacune des Parties qui en informe l'autre
(
article 11
). Les autorités compétentes sont tenues
à des consultations lorsque la décision envisagée ne
relève pas d'une mesure d'ordre général mais s'applique,
en particulier, à une personne condamnée.
L'
article 12
s'applique à la cessation de l'exécution par
l'État d'exécution, lorsque la condamnation cesse d'être
exécutoire à la suite d'une décision ou d'une mesure prise
par l'État de condamnation conformément à l'article 11.
L'État d'exécution doit alors mettre fin à
l'exécution dès qu'il est informé par l'État de
condamnation d'une telle décision. Dans ce cas, l'État
d'exécution est tenu de fournir des informations (
article 13
)
concernant l'exécution de la condamnation. Il s'oblige également
à adresser à l'autre Partie celles relevant de ses propres
décisions concernant, notamment, la remise de peine, la
libération conditionnelle et également la grâce, l'amnistie
ou la commutation de peine.
Une Partie, liée à un État tiers par une convention sur le
transfèrement des personnes condamnées, peut obtenir de ce
dernier la facilité de transit sur son territoire (
article 14
) de
personnes condamnées transférées en vertu de la
convention. Cette faculté est soumise à un accord à
rechercher entre les autorités compétentes.
Les frais de transfèrement (
article 15
) sont à la charge
de l'État d'exécution, à l'exception de ceux exclusivement
occasionnés sur le territoire de l'État de condamnation. Cette
disposition empêche les Parties de se réclamer le remboursement
des frais pendant la procédure de transfèrement et facilite ainsi
l'application pratique de la convention. En outre, l'État
d'exécution dispose de la faculté de demander au condamné
le remboursement partiel ou total des dépenses relatives à son
transfèrement.
S'agissant de la langue à utiliser (
article 16
) en application de
la convention, une distinction est opérée entre, d'une part, la
demande de transfèrement et les pièces à l'appui
adressées conformément aux articles 3 et 7 qui doivent être
fournies dans la langue de l'État destinataire et, d'autre part, la
réponse accompagnée des pièces à l'appui pour
lesquelles aucune traduction n'est exigée.
Les dispositions finales sont classiques dans ce type d'instrument, le
deuxième alinéa de l'
article
17
précisant le
champ d'application de la convention laquelle s'applique aux condamnations
prononcées avant son entrée en vigueur.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Cuba, relative au transfèrement de personnes
condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un
échange de lettres), signée à Paris le 21 janvier 2000,
qui est soumise à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de
la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Cuba relative au transfèrement de personnes
condamnées aux fins d'exécution de la peine (ensemble un
échange de lettres), délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Cuba relative au transfèrement de personnes condamnées aux
fins d'exécution de la peine (ensemble un échange de lettres),
signée à Paris le 21 janvier 2000, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 11 juillet 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre le
Gouvernement de la République française
et le
Gouvernement de la République de Cuba
relative au
transfèrement de personnes condamnées,
aux fins
d'exécution de la peine
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Cuba,
dénommés ci-après « les
Parties »,
Conscients des liens
étroits qui unissent leurs deux
peuples,
Animés par le désir de
faciliter la réhabilitation et la réinsertion des
condamnés en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils
sont ressortissants,
Sont convenus de ce qui
suit :
Article
1
er
Définitions
Aux fins de la présente Convention,
on entend
par :
a)
« Jugement » : une décision de justice
prononçant une
condamnation ;
b)
« Condamnation » : une peine privative de
liberté
prononcée par une juridiction en raison d'une infraction
pénale ;
c)
« Condamné » : une personne à qui une
juridiction
de l'une ou l'autre Partie a imposé une peine privative de
liberté ;
d)
« Etat de condamnation » : l'Etat qui a
prononcé une
condamnation et duquel le condamné peut être
transféré ou l'a déjà
été ;
e)
« Etat d'exécution » : l'Etat vers lequel le
condamné peut être transféré ou l'a
déjà été, afin d'y subir sa condamnation.
Article
2
Principes généraux
1. Les Parties s'engagent, dans
les conditions prévues dans la présente Convention, à
coopérer le plus largement possible en matière de
transfèrement des personnes condamnées à des peines
privatives de liberté.
2. Le
transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de
condamnation, soit par l'Etat
d'exécution.
3. Le condamné
peut présenter une demande de transfèrement à l'Etat de
condamnation ou à l'Etat d'exécution.
Article
3
Demandes et réponses
1. Les demandes de
transfèrement doivent être formulées par écrit et
adressées par l'autorité compétente de l'Etat
requérant, par la voie diplomatique, à l'autorité
compétente de l'Etat requis. Les réponses doivent être
transmises par la même voie.
2. Aux
fins du paragraphe précédent, les Parties désignent leur
Ministère de la Justice respectif comme autorité
compétente.
3. L'Etat requis
informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa
décision d'accepter ou non le transfèrement demandé.
Article
4
Conditions du transfèrement
La présente Convention ne
s'applique
que conformément aux conditions
suivantes :
1. Les actes ou
omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer
une infraction pénale au regard de la législation de l'Etat
d'exécution, même si la qualification de l'infraction n'est pas la
même.
2. L'infraction ne doit pas
être de nature strictement
militaire.
3. Le condamné doit
être ressortissant de l'Etat
d'exécution.
4. Le jugement doit
être définitif.
5. Le
condamné ou son représentant légal, lorsque l'un des
deux Etats l'estime nécessaire compte tenu de son âge ou de
son état physique ou mental, consent au
transfèrement.
6. La durée
de la peine qui reste à purger, au moment de la réception de la
demande à laquelle se réfère
l'alinéa
c)
du paragraphe 2 de l'article 7, doit
être d'au moins six mois.
Dans des cas
exceptionnels, les Parties peuvent accepter la demande si la durée de la
peine restant à subir est inférieure à celle
mentionnée plus haut.
7. Les deux
Parties consentent au transfèrement.
Article
5
Information du condamné
1. Chaque Partie doit informer
de
la teneur de la présente Convention tout condamné susceptible
d'être concerné par ses
dispositions.
2. Si l'Etat de
condamnation entend subordonner son consentement au transfèrement
à la condition que la personne condamnée ait satisfait à
ses obligations en matière de responsablitié civile,
conformément au jugement de condamnation, il doit en informer
l'intéressé dans les meilleurs délais.
Article
6
Consentement et vérification
1. L'Etat de condamnation
veille
à ce que le consentement visé au point 5 de l'article 4
soit donné volontairement et en toute connaissance des
conséquences juridiques qui en
découlent.
2. L'expression du
consentement est régie par la législation de l'Etat de
condamnation.
3. L'Etat
d'exécution peut vérifier, par l'intermédiaire de ses
représentants accrédités auprès de l'Etat de
condamnation, que le consentement a été donné dans les
conditions prévues aux paragraphes ci-dessus.
Article
7
Pièces à l'appui
1. L'Etat d'exécution
doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir les documents
suivants :
a)
un document
attestant que le condamné est ressortissant de l'Etat
d'exécution ;
b)
une
copie des dispositions légales permettant de vérifier que les
actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans
l'Etat de condamnation constituent également une infraction
pénale dans l'Etat
d'exécution.
2. L'Etat de
condamnation fournit les informations et les documents
suivants :
a)
le nom, la date
et le lieu de naissance du
condamné ;
b)
un
exposé des faits qui ont donné lieu à la
condamnation ;
c)
la nature,
la durée de la peine, la date de début et de fin de la peine, la
durée déjà purgée et celle qui reste à
purger ;
d)
une copie
certifiée du jugement de
condamnation ;
e)
le texte de
la législation pénale sur la base de laquelle
l'intéressé a été
condamné ;
f)
toute
information complémentaire qui pourrait être utile aux
autorités de l'Etat d'exécution afin de déterminer le
traitement du condamné en vue de sa réinsertion sociale et, s'il
y a lieu, toute information de nature
médicale ;
g)
un
document constatant le consentement du condamné conformément
à l'article 6.
3. Avant de
formuler une demande de tranfèrement ou de prendre la décision de
l'accepter ou de la refuser, l'Etat d'exécution et l'Etat de
condamnation peuvent respectivement demander à l'autre Partie les
documents ou informations auxquels se réfèrent les
paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 8
Conséquences du
transfèrement pour l'Etat d'exécution
1. Les autorités
compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre
l'application de la condamnation, conformément à leur
législation nationale, dans les conditions prévues à
l'article 9.
2. L'exécution
de la condamnation sera régie par la loi de l'Etat d'exécution
qui sera seul compétent pour adopter les décisions
appropriées, sous réserve des dispositions de
l'article 11.
3. Un condamné
remis pour l'exécution d'une condamnation, en application de la
présente Convention, ne peut être poursuivi ou jugé dans
l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont
donné lieu à la condamnation, objet du transfèrement.
Article 9
Poursuite de l'exécution
1. L'Etat d'exécution
est
lié par la nature juridique et la durée de la condamnation
prononcée par l'Etat de
condamnation.
2. Cependant, si la nature
ou la durée de cette condamnation sont incompatibles avec la
législation de l'Etat d'exécution ou que la législation de
cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut adapter cette condamnation
à la peine prévue par ses propres lois. Cette peine correspond,
autant que possible, quant à sa nature et à sa durée,
à la condamnation prononcée par l'Etat de condamnation et
n'aggrave pas la situation du condamné.
Article 10
Conséquences du
transfèrement
pour l'Etat de condamnation
La notification par l'Etat d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1 alinéa a), de l'exécution de la condamnation a pour effet de faire perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans l'Etat de condamnation.
Article 11
Grâce, amnistie ou
commutation de
peine
1. Chaque Partie peut accorder
la
grâce, l'amnistie, la commutation de la peine, conformément
à sa Constitution ou aux autres dispositions légales
applicables.
2. Si la décision
envisagée est de caractère individuel, elle fait l'objet de
consultations entre les deux
Parties.
3. La Partie qui a
prononcé la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, en
informe l'autre Partie.
Article 12
Cessation de l'exécution
L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Article 13
Informations concernant
l'exécution
de la condamnation
1. L'Etat d'exécution
doit
informer l'Etat de
condamnation :
a)
lorsque
l'exécution de la condamnation a pris fin,
ou
b)
en cas d'évasion de
la personne condamnée.
2. A la
demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution fournit un rapport
concernant l'exécution de la condamnation.
Article 14
Transit
Si l'une des Parties conclut avec un Etat tiers une convention pour le transfèrement de personnes condamnées, l'autre Partie peut faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de cette convention, après accord entre les Parties.
Article
15
Frais de transfèrement
Les frais occasionnés par l'application de la présente Convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais engagés sur le territoire de l'Etat de condamnation. Toutefois, l'Etat d'exécution peut demander le paiement de la totalité ou d'une partie des frais de transfèrement par la personne condamnée ou par des tiers.
Article
16
Langue
La demande de transfèrement et les pièces à l'appui sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction de la réponse et des pièces à l'appui n'est pas exigée.
Article
17
Dispositions finales
1. La présente
Convention
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date
de réception de la dernière notification par laquelle les Parties
se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles
requises pour son entrée en
vigueur.
2. La présente Convention
est également applicable à l'exécution des condamnations
prononcées avant son entrée en
vigueur.
3. Chacune des Parties peut
dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant
une notification écrite adressée à l'autre Partie par la
voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier
jour du sixième mois suivant la date de réception de cette
notification.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Paris, le 21 janvier 2000, en deux exemplaires en langues
française et espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
de la République
française :
Hubert Védrine,
Ministre
des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République de
Cuba :
Felipe Pérez Roque,
Ministre
des Relations extérieures
RÉPUBLIQUE DE CUBA
LE MINISTRE
DES RELATIONS EXTÉRIEURES
La Havane, le 21 janvier 2000.
Son Excellence Monsieur Hubert Védrine, Ministre des Affaires
étrangères de la République
française
Excellence,
Concernant l'article
4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de la République
de Cuba et le Gouvernement de la République française relative au
transfèrement de personnes condamnées, aux fins de
l'exécution de la peine, signée à Paris le 21 janvier
2000, j'ai l'honneur de vous préciser que le Gouvernement de la
République de Cuba ne donnera aucune suite aux demandes de
transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité
cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat
cubain.
Je saisis cette occasion pour vous
renouveler, Excellence, les assurances de ma très haute et
distinguée considération.
Felipe Pérez Roque
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE
DES
AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Paris, le 21 janvier 2000.
Son
Excellence Monsieur Felipe Pérez Roque,
Ministre des Relations
extérieures
Monsieur
le Ministre,
Par lettre du
21 janvier 2000, vous avez bien voulu m'indiquer qu'en ce qui concerne
l'article 4, paragraphe 3, de la Convention entre le Gouvernement de
la République de Cuba et le Gouvernement de la République
française relative au transfèrement de personnes
condamnées, aux fins de l'exécution de la peine, signée
à Paris le 21 janvier 2000, le Gouvernement de la République
de Cuba « ne donnera aucune suite aux demandes de
transfèrement de personnes condamnées ayant la nationalité
cubaine qui ne sont pas résidents permanents sur le territoire de l'Etat
cubain ».
J'en prends bonne
note.
J'ai l'honneur de préciser que
concernant ledit article de la Convention, le Gouvernement de la
République française prendra en considération les demandes
de transfèrement de personnes de nationalité française
sanctionnées d'une peine privative de liberté,
indépendamment de leur lieu de
résidence.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Hubert Védrine