Démocratie de proximité
N°
415
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 2001
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS
DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à la
démocratie de proximité
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le règlement)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
3089
,
3105
,
3112
,
3113
et T.A.
691
Collectivités territoriales. |
TITRE Ier
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CHAPITRE Ier
Participation des habitants à la démocratie locale
Article 1er
I. - 1.
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est
intitulé : « Consultation des habitants sur les affaires
communales ».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé :
« Participation des habitants à la vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 deviennent respectivement les
articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du
même titre, intitulé : « Services de
proximité ».
II. - L'article L. 2143-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rétabli :
«
Art. L. 2143-1.
- Dans les communes de 50000 habitants
et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des
quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le
conseil municipal fixe, en concertation avec les habitants et les associations,
la composition et les modalités de désignation. Si ce conseil
comprend des conseillers municipaux, ils sont désignés par le
conseil municipal dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle et de l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives. Il comprend
également, pour une durée fixée par le conseil municipal,
des personnes qui n'appartiennent pas à celui-ci, notamment des
représentants des habitants et des associations du quartier. La liste
des membres du conseil de quartier est arrêtée par le conseil
municipal sur proposition du maire. Le conseil est présidé par
l'adjoint chargé du quartier ou, s'il n'en a pas été
désigné, par un membre du conseil municipal
délégué par le maire. Il peut être également
présidé par un de ses membres, élu par le conseil de
quartier. Dans ce cas, le maire y est représenté par l'adjoint
chargé du quartier ou le conseiller municipal
délégué à cet effet.
« Le conseil de quartier peut être consulté par le maire
sur toute question concernant le quartier ou la ville. Il peut être
associé par celui-ci à l'élaboration, à la mise en
oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le
quartier, notamment de celles menées au titre de la politique de la
ville. Il saisit le maire de toute proposition concernant le quartier,
notamment en vue du débat prévu au troisième alinéa
de l'article L. 2312-1. Il adopte chaque année un rapport
retraçant son activité et la participation des habitants à
la vie locale. Ce rapport est transmis au maire par le président du
conseil de quartier en vue de son examen par le conseil municipal dans le cadre
du débat mentionné à l'article L. 2143-2, quinze
jours au moins avant celui-ci. La publication et la diffusion de ce rapport
sont assurées par la commune.
« Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de
son président ou à la demande de la moitié des
représentants ou à la demande du maire. Le conseil municipal
adopte une délibération portant sur les règles communes de
fonctionnement des conseils de quartier. Chacun des conseils de quartier
établit dans les trois mois suivant son installation son
règlement intérieur qui est approuvé par le conseil
municipal. Les séances du conseil de quartier sont publiques, sauf
disposition contraire prévue par le règlement intérieur.
Le maire est entendu, à sa demande, par le conseil de quartier.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal
affecte aux conseils de quartier un local administratif, des moyens
matériels et prend en charge leurs frais de fonctionnement. »
Article 2
I. -
L'article L. 2143-2 du code général des collectivités
territoriales devient l'article L. 2143-3.
II. - L'article L. 2143-2 du même code est ainsi
rétabli :
«
Art. L. 2143-2. -
Dans les communes de 50000 habitants
et plus, un débat a lieu chaque année, à l'occasion de
l'examen du compte administratif, sur la participation des habitants à
la vie locale ; sont examinées les actions menées dans
chacun des quartiers au cours de l'exercice écoulé. »
Article 3
A
l'article L. 2312-1 du code général des collectivités
territoriales, le troisième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de 50000 habitants et plus, lors de ce
débat, le conseil municipal examine les propositions faites par les
conseils de quartier. A cette occasion, le conseil municipal
délibère sur le montant des crédits de fonctionnement,
dont l'utilisation a fait l'objet des propositions mentionnées à
l'article L. 2143-1, et qu'il est envisagé d'affecter à
chaque quartier et d'inscrire au budget de la commune.
« Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux
établissements publics administratifs des communes de 3500 habitants et
plus. »
Article 4
I. -
Après l'article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2122-2-1.
- Dans les communes de 50000
habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2
peut donner lieu à dépassement en vue de la création de
postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers,
sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de
l'effectif légal du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est
inséré un article L. 2122-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2122-18-1.
- L'adjoint chargé de
quartier connaît de toute question intéressant à titre
principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à
l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du
quartier. »
Article 5
Après l'article L. 2144-1 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2144-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2144-2.
- Dans les communes de 100000 habitants
et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie
qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes,
des services municipaux de proximité sont mis à la disposition
des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables
à ces annexes.
« Un local de la mairie annexe est mis à la disposition des
membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité, qui
en font la demande, afin de recevoir le public. »
Article 6
I. - Le
titre Ier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un chapitre III intitulé :
« Participation des habitants et des usagers à la vie des
services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1413-1.
- Les régions, les
départements, les communes de plus de 3500 habitants, ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus,
créent une commission consultative des services publics locaux pour
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent
en régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
« Cette commission, présidée par l'exécutif ou
son représentant, comprend des membres de l'assemblée ou de
l'organe délibérant, désignés dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle, et des
représentants d'associations locales. En fonction de l'ordre du jour, la
commission peut, sur proposition du président, inviter à
participer à ses travaux avec voix consultative toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander
l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à
l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son
président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article
L. 1411-3, établi par le délégataire de service
public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du service
public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de
collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en
régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
« Elle est consultée pour avis par l'organe
délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public,
avant la procédure de publicité instituée par l'article
L. 1411-1 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, avant la décision portant création de la
régie. »
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les
mots : « se prononcent sur le principe de toute
délégation de service public », sont
insérés les mots : « après avoir recueilli
l'avis de la commission des services publics locaux prévue à
l'article L. 1413-1 ».
III. - A l'article L. 1412-1 du même code, après les
mots : « constituent une régie soumise aux dispositions
du chapitre Ier du titre II du livre II », sont insérés
les mots : « le cas échéant, après avoir
recueilli l'avis de la commission des services publics locaux prévue
à l'article L. 1413-1 ».
IV. - A l'article L. 1412-2 du même code, après les
mots : « par la création d'une régie soumise aux
dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième
partie », sont insérés les mots : « le
cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission
des services publics locaux prévue à l'article
L. 1413-1 ».
V. - L'article L. 2143-4 et le dernier alinéa de l'article
L. 5211-49-1 du même code sont abrogés.
Article 6 bis (nouveau)
La dernière phrase de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « non plus qu'à la faculté qu'ont les autorités communales de consulter, dans le cadre de leurs compétences, les personnes concernées par des décisions municipales ».
Article 6 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 2142-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Le mot : « électeurs » est
remplacé par deux fois par le mot :
« habitants » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes
électorales de la commune participent à la consultation si elles
y ont leur domicile réel ou si leur résidence dans la commune a
un caractère continu. »
II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« électeurs » est remplacé par le mot :
« habitants » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les personnes de plus de dix-huit ans non inscrites sur les listes
électorales dans les communes membres de l'établissement public
de coopération intercommunale participent à la consultation si
elles ont leur domicile réel dans l'une de ces communes ou si leur
résidence y a un caractère continu. »
Article 7
I. - Au
premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général
des collectivités territoriales, après les mots :
« leur publication », sont insérés les
mots : « ou affichage ».
II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les
mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code,
après les mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les
mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code,
après les mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les
mots : « leur publication », sont
insérés les mots : « ou affichage ».
VII
(nouveau).
- La publication ou l'affichage de ces actes peut
également être organisée, à titre
complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
Article 7 bis (nouveau)
Chaque
commune de plus de 50000 habitants se dote, après
délibération du conseil municipal, d'un bureau des temps.
Celui-ci favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les
besoins des usagers en tenant compte des contraintes résultant de leur
vie familiale et professionnelle. A cette fin, il mène sous
l'autorité du maire les concertations nécessaires et peut
consulter, le cas échéant, les conseils de quartier.
Les établissements publics de coopération intercommunale
regroupant une population de plus de 50000 habitants peuvent également
se doter d'un bureau des temps après délibération de leur
organe délibérant.
Article 7 ter (nouveau)
Les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seront élus au suffrage universel direct le même jour que les conseils municipaux dans les conditions définies par une loi ultérieure en garantissant la représentation de chaque commune par au moins un siège. Sans préjuger des modalités de scrutin retenues, celles-ci devront respecter les principes définis dans la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
CHAPITRE
II
Droits des élus au sein des assemblées locales
Article 8
I. -
Après l'article L. 2121-12 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2121-12-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-12-1. -
Dans les communes de 3500
habitants et plus, une séance du conseil municipal est consacrée
chaque année à l'examen des propositions de
délibération déposées par les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale. Le délai de
convocation du conseil municipal est d'au moins trente jours. Les propositions
de délibération sont adressées au maire quinze jours avant
la date de la séance. Le règlement intérieur fixe les
règles de présentation et d'examen de ces
propositions. »
II. - Après l'article L. 3121-10 du même code, il est
inséré un article L. 3121-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3121-10-1.
- Une séance du conseil
départemental est consacrée chaque année à l'examen
des propositions de délibération déposées par les
conseillers départementaux appartenant à des groupes n'ayant pas
de membres au sein du bureau du conseil départemental. Le délai
de convocation du conseil départemental est d'au moins trente jours. Les
propositions de délibération sont adressées au
président du conseil départemental quinze jours avant la date de
la séance. Le règlement intérieur fixe les règles
de présentation et d'examen de ces propositions. »
III. - Après l'article L. 4132-9 du même code, il est
inséré un article L. 4132-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-9-1.
- Une séance du conseil
régional est consacrée chaque année à l'examen des
propositions de délibération déposées par les
conseillers régionaux appartenant à des groupes n'ayant pas de
membre au sein du bureau du conseil régional. Le délai de
convocation du conseil régional est d'au moins trente jours. Les
propositions de délibération sont adressées au
président du conseil régional quinze jours avant la date de la
séance. Le règlement intérieur fixe les règles de
présentations et d'examen de ces propositions. »
Article 9
I. -
Après l'article L. 2121-22 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-22-1.
- Dans les communes de 3500
habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des
éléments d'information sur toute question d'intérêt
communal ou de procéder à l'évaluation des services
publics communaux. Un même conseiller municipal ne peut s'associer
à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission
ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« La composition de la mission est fixée par le conseil
municipal sur proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses
travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil
municipal, notamment des représentants d'associations locales et
d'usagers des services publics locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la
remise aux membres du conseil municipal de son rapport et, au plus tard,
à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date
de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait
l'objet d'une communication par le maire au cours de la plus prochaine
séance du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est
inséré un article L. 3121-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3121-22-1.
- Le conseil départemental,
lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de
la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci
a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute
question d'intérêt départemental ou de procéder
à l'évaluation des services publics départementaux. Un
même conseiller départemental ne peut s'associer à une
telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement triennal des conseils départementaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission
ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« La composition de la mission est fixée par le conseil
départemental sur proposition du président. Elle doit respecter
le principe de la représentation proportionnelle. La mission peut
associer à ses travaux avec voix consultative des membres qui
n'appartiennent pas au conseil départemental, notamment des
représentants d'associations locales et d'usagers des services publics
locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la
remise aux membres du conseil départemental de son rapport et, au plus
tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de
la date de la délibération qui l'a créée. Le
rapport fait l'objet d'une communication par le président au cours de la
plus prochaine séance du conseil départemental. »
III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est
inséré un article L. 4132-21-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-21-1.
- Le conseil régional,
lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de
la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci
a pour objet de recueillir des éléments d'information sur toute
question d'intérêt régional ou de procéder à
l'évaluation des services publics régionaux. Un même
conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus
d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à
partir du 1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de
présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission
ainsi que ses modalités de fonctionnement.
« Sa composition est fixée par le conseil régional sur
proposition du président. Elle doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle. La mission peut associer à ses
travaux avec voix consultative des membres qui n'appartiennent pas au conseil
régional, notamment des représentants d'associations locales et
d'usagers des services publics locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la
remise aux membres du conseil régional de son rapport et, au plus tard,
à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date
de la délibération qui l'a créée. Le rapport fait
l'objet d'une communication par le président au cours de la plus
prochaine séance du conseil régional. »
Article 10
L'article L. 2121-25 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-25. -
Le procès-verbal de chaque
séance, rédigé par le secrétaire, est
arrêté au commencement de la séance suivante et
signé par le maire et le secrétaire. Il contient les
pièces visées au premier alinéa de l'article
L. 2121-12, les noms des membres qui ont pris part à la discussion,
la relation de leurs opinions, ainsi que les délibérations. Les
délibérations de chaque séance sont affichées dans
un délai de huit jours. »
Article 11
I. -
Après l'article L. 2121-27 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-27-1.
- Dans les communes de 3500
habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d'information générale sur les réalisations et
la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont
définies par le règlement intérieur. »
II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est
inséré un article L. 3121-24-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3121-24-1.
- Lorsque le département
diffuse, sous quelle que forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil
départemental, un espace est réservé à l'expression
des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette
disposition sont définies par le règlement
intérieur. »
III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est
inséré un article L. 4132-23-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4132-23-1.
- Lorsque la région diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil
régional, un espace est réservé à l'expression des
groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition
sont définies par le règlement intérieur. »
Article 11 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut,
sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par
arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses
adjoints. Il peut également déléguer une partie de ses
fonctions dans les mêmes conditions à des membres du conseil
municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation. »
Article 11 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut
également déléguer une partie de ses fonctions dans les
mêmes conditions à des membres du conseil départemental en
l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation. »
Article 11 quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional est seul
chargé de l'administration. Il peut déléguer par
arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut
également déléguer une partie de ses fonctions dans les
mêmes conditions à des membres du conseil régional en
l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation. »
CHAPITRE
III
Conseils économiques et sociaux régionaux
Article 12
I A
(nouveau)
. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent
comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même
code sont ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social régional
perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une
indemnité fixée par le conseil régional dans la limite
d'un plafond mensuel déterminé par référence aux
indemnités maximales prévues pour les membres du conseil
régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette
indemnité est modulée en fonction de la présence des
membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur
participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application de l'alinéa
précédent. »
I
bis (nouveau).
- 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les
mots : « les premier et troisième alinéas de
l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots :
« les premier et quatrième alinéas de l'article
L. 4135-19 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même
code, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 4134-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4134-7-1.
- Indépendamment des
autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de
l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil
économique et social régional ont droit à un crédit
d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la
préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils
font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est
fixé par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour
le président ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée
pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures
est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur
demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par
le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par
l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article
L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année
civile. Il est assimilé à une durée de travail effective
pour la détermination de la durée des congés payés
et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits
découlant de l'ancienneté. »
II
bis (nouveau).
- Après l'article L. 4134-7 du même
code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4134-7-2.
- Le président et les membres
du conseil économique et social régional ont droit à une
formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional
met à la disposition du conseil économique et social
régional les moyens nécessaires à la prise en charge de
leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre
des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code
est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont
applicables aux présidents et aux membres des conseils
consultatifs. »
IV
(nouveau).
- A l'article L. 4422-24 du même code, les
mots : « et L. 4134-7 » sont remplacés par
les mots : « à L. 4134-7-2 ».
V
(nouveau).
- L'article L. 4134-6 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil
économique et social régional peuvent être
remboursés, selon des modalités fixées par décret,
des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux
réunions de ces sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »
CHAPITRE
III
BIS
Comités de massif
[Division et intitulé nouveaux]
Article 12
bis (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central,
Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »
Article 12 ter (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Il est coprésidé par le représentant de l'Etat
désigné pour assurer la coordination dans le massif et par un
élu. Ce dernier est désigné parmi les représentants
des collectivités territoriales ou de leurs groupements en leur
sein. »
CHAPITRE
IV
Dispositions particulières d'application
Article 13
I. -
Après l'article L. 2511-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-1-1.
- Les dispositions des articles
L. 2122-2-1, L. 2122-18-1, L. 2143-2, L. 2144-2 et
L. 2312-1 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et
Lyon. »
II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est
inséré un article L. 2511-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2511-10-1. -
I. - Les dispositions de l'article
L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables
au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions
ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal
fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les
conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de
quartier. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le
conseil de quartier.
« III. - Les dispositions de l'article L. 2143-2 sont
applicables au conseil d'arrondissement. Le seuil prévu au premier
alinéa de l'article L. 2143-1 ne s'applique pas aux conseils
d'arrondissement. »
III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est
inséré un article L. 2511-25-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2511-25-1.
- Dans les conseils
d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25
peut donner lieu à dépassement en vue de la création de
postes d'adjoints chargés d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois
que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du
conseil d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question
intéressant à titre principal le quartier. Il veille à
l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du
quartier. »
Article 14
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12, », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-12-1, L. 2121-19, L. 2121-22, L. 2121-22-1, L. 2121-25, L. 2121-27 et L. 2121-27-1 ».
Article 14 bis (nouveau)
Le début du dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le choix du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est membre peut porter... (le reste sans changement). »
Article 15
I. -
Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code
général des collectivités territoriales, la
délibération du conseil communal fixant le
périmètre des quartiers est prise dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en
vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
III
(nouveau).
- Les dispositions de l'article L. 4132-9-1 du code
général des collectivités territoriales entrent en vigueur
à compter du prochain renouvellement général des conseils
régionaux.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
relatives aux collectivités territoriales
[Division et intitulé nouveaux]
Article 15
bis (nouveau)
I. - Le
cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à ces
interdictions que par autorisation administrative préalable et
motivée, après avis du maire et, en ce qui concerne les villes de
Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire
d'arrondissement. »
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement est
consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en
bureaux ou en locaux d'habitation. »
Article 15 ter (nouveau)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
Article 15 quater (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la
commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
avant toute délibération du conseil municipal portant sur
l'établissement, la révision ou la modification du plan local
d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet
de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort
territorial de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au
conseil municipal la modification de la partie du plan concernant
l'arrondissement. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du
même code est ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet
d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers
réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur
tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans
l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention
d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme
pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune
informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite
réservée à ces déclarations d'intention
d'aliéner. »
Article 15 quinquies (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur
l'implantation et le programme d'aménagement de tous les
équipements de proximité à vocation éducative,
sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale. Ne figurent
pas dans la catégorie des équipements de proximité les
équipements et espaces verts concernant l'ensemble des habitants de la
commune, de plusieurs arrondissements ou ayant une vocation nationale. La
réalisation des équipements est subordonnée à une
décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues
à l'article L. 2511-36. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du
même article, les mots : « mentionnés à
l'alinéa précédent » sont remplacés par
les mots : « de proximité ».
Article 15 sexies (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« L'inventaire des équipements qui ne sont pas des
équipement de proximité est fixé conjointement par le
conseil d'arrondissement et le conseil municipal et, le cas
échéant, modifié par délibérations
concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement
intéressé. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même
article sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil
d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement
ne relevant pas des équipements de proximité mentionnés
à l'article L. 2511-16, il est statué dans les trois mois de
sa saisine par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, pris après avis du président du tribunal
administratif. »
Article 15 septies (nouveau)
L'article L. 2511-19 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils des
écoles. »
Article 15 octies (nouveau)
L'article L. 2511-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-21.
- Une commission mixte composée
d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du
maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus,
définit les conditions générales d'admission et
d'utilisation des équipements mentionnés aux articles
L. 2511-16 et L. 2511-17. »
Article 15 nonies (nouveau)
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement,
le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions
qu'il détermine, au conseil d'arrondissement, pour traiter sur
mémoires ou sur factures et pour passer des contrats, dans la limite de
la réglementation applicable, à l'exception des marchés
publics. »
Article 15 decies (nouveau)
Après l'article L. 2511-24 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2511-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-24-1.
- Un cinquième des
électeurs inscrits sur les listes électorales de l'arrondissement
peuvent saisir le conseil d'arrondissement en vue de l'organisation d'une
consultation sur toute question intéressant l'arrondissement.
« Cette saisine du conseil d'arrondissement ne peut intervenir
après la fin de la cinquième année suivant
l'élection du conseil d'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement délibère sur le principe
et les modalités d'organisation de cette consultation.
« Les dépenses occasionnées par cette consultation
seront supportées par la dotation globale de fonctionnement des
arrondissements dans les conditions prévues au cinquième
alinéa de l'article L. 2511-39.
« La délibération qui décide la consultation
indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande
d'avis. »
Article 15 undecies (nouveau)
Après l'article L. 2511-36 du code
général
des collectivités, il est inséré un article
L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-36-1.
- Il est ouvert à
l'état spécial de chaque arrondissement prévu à
l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les
catégories de dépenses définies par le conseil municipal.
« Cette section est constituée exclusivement de crédits
de paiement et arrêtée lors de l'examen du budget primitif par le
conseil municipal. »
Article 15 duodecies (nouveau)
I. - La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-38 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil
d'arrondissement sont constituées d'une dotation d'action locale et
d'une dotation globale. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa du même article
est ainsi rédigée :
« Elles constituent des dépenses obligatoires pour la
commune. »
III. - Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation d'action locale finance notamment les dépenses
liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à
la vie locale, et en particulier aux activités culturelles, et aux
interventions motivées par des travaux d'urgence liés à la
gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et
L. 2511-17. Par ailleurs, des crédits spécifiques peuvent
être attribués aux conseils d'arrondissement afin de permettre
l'étude de leurs propres projets. »
IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même
article est ainsi rédigée :
« Le montant des sommes destinées aux dotations globales et
d'action locale des arrondissements est fixé par le conseil
municipal. »
V. - Il est inséré, après l'article L. 2511-38 du
même code, un article L. 2511-38-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2511-38-1.
- Le montant de la dotation d'action
locale destinée aux dépenses liées à l'information
des habitants de l'arrondissement, à la vie locale, et en particulier
aux activités culturelles, est calculé et révisé
par le conseil municipal lors de l'examen du budget primitif, en tenant compte
des caractéristiques propres des arrondissements, et, notamment, de la
composition socioprofessionnelle de leur population. »
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 2511-39 du même code, après le mot :
« dotations », est inséré le mot :
« globales ».
Article 15 terdecies (nouveau)
L'article L. 2512-10 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque arrondissement, le directeur de la section du centre
d'action sociale est nommé par le maire de la commune, sur proposition
du maire d'arrondissement. »
Article 15 quaterdecies (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Toutefois, dans les conditions définies par le
présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris
est chargé de la police municipale en matière de salubrité
sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon
ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à
ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par
l'Etat. »
Article 15 quindecies (nouveau)
L'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-14.
- Les pouvoirs conférés
au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les
articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris,
exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions
ci-après.
« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la
sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection
du siège des institutions de la République et des
représentations diplomatiques, le préfet de police
détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où
il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans
certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès
à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
« Des dispositions de même nature et à caractère
temporaire peuvent également être arrêtées par le
préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de
manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif,
sportif ou culturel.
« Le préfet de police fixe, après avis du maire de
Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes
pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération
parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret
précisera les voies concernées ainsi que les conditions de
l'application du présent alinéa.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le
contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés,
au nom de l'Etat, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la
route au préfet sont exercés à Paris par le préfet
de police.
« L'exécution des dispositions du présent article est
assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas
échéant, en matière de circulation ou de stationnement,
par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du
préfet de police. »
Article 15 sexdecies (nouveau)
I. -
L'article L. 2512-20 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code
est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 31 décembre 2001.
Article 15 septdecies (nouveau)
L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre
1982
portant dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le secrétaire général de la mairie
d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du
maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l'ensemble des
agents relevant du statut de la fonction publique
territoriale. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour
l'application de ces dispositions, une délibération du conseil
municipal précise le nombre et la rémunération des
personnels concernés. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des
services de la commune pour l'exécution des attributions
mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du
code général des collectivités territoriales, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 15 octodecies (nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le 3° de l'article L. 2122-22 est ainsi
rédigé :
« 3° De procéder, dans les limites fixées par le
conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissement prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change,
et de passer à cet effet les actes nécessaires ; »
2° L'article L. 3211-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
départemental peut également déléguer à son
président la possibilité de procéder à la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer
à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le
conseil des actes pris dans le cadre de cette
délégation. » ;
3° L'article L. 4221-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil
régional peut également déléguer à son
président la possibilité de procéder à la
réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer
à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le
conseil des actes pris dans le cadre de cette
délégation. »
Article 15 novodecies (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« La commission permanente est composée du président du
conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents,
sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur
à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou
plusieurs autres membres. »
Article 15 vicies (nouveau)
I. -
Dans le
b
du 3° du I de l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : « Politique du logement d'intérêt
communautaire ; », sont insérés les mots :
« autorité de rattachement d'offices publics
d'aménagement et de construction et d'offices publics d'habitations
à loyer modéré ; ».
II. - Dans le 3° du I de l'article L. 5216-5 du même code,
après les mots : « politique du logement
d'intérêt communautaire ; », sont
insérés les mots : « autorité de
rattachement d'offices publics d'aménagement et de construction et
d'offices publics d'habitations à loyer
modéré ; ».
Article 15 unvicies (nouveau)
L'article L. 5215-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-26.
- La communauté urbaine peut,
dans le cadre de ses compétences, décider l'attribution de fonds
de concours à une commune membre afin de contribuer à la
réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse
manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient
à la demande de la commune, en fonction de critères fixés
par délibérations concordantes de la communauté urbaine et
de celle-ci. »
Article 15 duovicies (nouveau)
Le
troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition ne s'applique pas aux syndicats mixtes
chargés de la gestion d'un parc naturel régional en application
de l'article L. 333-3 du code de l'environnement. Les présidents
des syndicats mixtes visés ci-dessus sont élus par le
comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau
élu par celui-ci. »
Article 15 tervicies (nouveau)
Après le sixième alinéa du 3° du V de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
c.
Du montant des reversements autorisés par
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de
la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale l'année
précédant celle de la première application de ces
dispositions. »
Article 15 quatervicies (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales, un article
L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1614-3-1.
- La commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 1614-3 est également
consultée pour constater le montant, pour chaque collectivité,
des dépenses résultant des transferts de compétences
effectués entre les régimes obligatoires de
sécurité sociale et les collectivités territoriales.
« Le bilan mentionné à l'article L. 1614-3 retrace
l'évolution du coût des compétences ainsi
transférées. »
Article 15 quinvicies (nouveau)
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « conseil général » et « conseils généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseil départemental » et « conseils départementaux » ; les mots : « conseiller général » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
Article 15 sexvicies (nouveau)
I. -
L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai
de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats
visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de
l'alinéa précédent » sont remplacés par
les mots : « des alinéas
précédents ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la
vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de
l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option
dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste. »
III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai
de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats
visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste. » ;
2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« du premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « des premier et deuxième
alinéas ».
Article 15 septvicies (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du
présent code sont applicables dans les communes du territoire de la
Polynésie française de moins de 3500 habitants et de 3500
habitants et plus composées de communes associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du
présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de
l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la
Polynésie française de 3500 habitants et plus qui ne sont pas
composées de communes associées. »
II.- Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain
renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la
promulgation de la présente loi.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES MANDATS LOCAUX
CHAPITRE Ier
Conciliation du mandat local
avec une activité professionnelle
Article 16
I. -
L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est complété par les mots :
« ainsi qu'aux salariés candidats aux élections
municipales, cantonales et régionales ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de laisser à leurs
salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au
Sénat, au Parlement européen ou aux élections municipales,
cantonales, régionales et à l'Assemblée de Corse, le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite totale de vingt jours ouvrables par an. »
III
(nouveau).
- Les dispositions du présent article s'appliquent
aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.
Article 17
I. - 1.
L'article L. 2123-2 du code général des collectivités
territoriales devient l'article L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article
L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :
a)
Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500
habitants au moins » sont supprimés ;
b)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est
fixé par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail. Il est égal :
« 1° A l'équivalent de quatre fois cette durée
pour les maires des communes de 10000 habitants au moins et pour les adjoints
au maire des communes de 20000 habitants au moins ;
« 2° A l'équivalent de trois fois cette durée pour
les maires des communes de moins de 10000 habitants ;
« 3° A l'équivalent de deux fois cette durée pour
les adjoints au maire des communes de moins de 20000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois et demie cette
durée pour les conseillers municipaux des communes de 100000 habitants
au moins, d'une fois cette durée pour les conseillers municipaux des
communes de 30000 à 99999 habitants, de 60 % de cette durée
pour les conseillers municipaux des communes de 10000 à 29999 habitants
et de 30 % de cette durée pour les conseillers municipaux des
communes de moins de 10000 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les
conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du
crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent
article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une
délégation de fonction du maire ont droit au crédit
d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du
présent article. »
II. - A l'article L. 3123-2 du même code, les mots :
« trois fois » sont remplacés par les mots :
« quatre fois » et les mots : « d'une fois
et demie » par les mots : « de deux fois ».
III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots :
« trois fois » sont remplacés par les mots :
« quatre fois » et les mots : « d'une fois
et demie » par les mots : « de deux fois ».
Article 18
I.-
L'article L. 2123-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-3.
- Les pertes de revenu subies par les
conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle
salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas
d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent,
lorsque celles-ci résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures
lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une
activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent
à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la
préparation des réunions des instances où ils
siègent.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze
heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être
rémunérée à un montant supérieur à
une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de
croissance. »
II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6,
L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la
référence : « L. 2123-3 » est
remplacée par la référence :
« L. 2123-2 ».
CHAPITRE
II
Garanties à l'issue du mandat
Article 19
I. - 1.
L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article
L. 2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée :
« Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4
(nouveau).
Après l'article L. 2123-11 du même code,
il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-11-1.
- A l'issue de son mandat, tout
maire ou, dans les communes de 20000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour
l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle
et à un bilan de compétences dans les conditions fixées
par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan
de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même
code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux
durées d'activité exigées pour l'accès à ces
congés. »
II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article
L. 3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée :
« Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4
(nouveau).
Après l'article L. 3123-9 du même code,
il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-9-1.
- A la fin de son mandat, tout
président de conseil départemental ou tout vice-président
ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée
a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un
bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX
du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan
de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même
code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux
durées d'activité exigées pour l'accès à ces
congés. »
III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article
L. 4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est
inséré une sous-section 3 intitulée :
« Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4
(nouveau).
Après l'article L. 4135-9 du même code,
il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-9-1.
- A la fin de son mandat, tout
président de conseil régional ou tout vice-président ayant
reçu une délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée
a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un
bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX
du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à
bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan
de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même
code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux
durées d'activité exigées pour l'accès à ces
congés. »
Article 19 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 207 du code électoral, après les mots : « d'employé des bureaux », sont insérés les mots : « de catégorie A et B ».
Article 20
I. - Il
est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code
général des collectivités territoriales, un article
L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-11-2.
- A l'issue de son mandat, tout
maire d'une commune de 1000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune
de 20000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait
cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur
sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant
des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles
L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des
majorations prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du
même code, un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-9-2.
- A l'issue de son mandat, tout
président de conseil départemental ou tout vice-président
ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de
son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de
mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant
des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du
même code, un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-9-2.
- A l'issue de son mandat, tout
président de conseil régional ou tout vice-président ayant
reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son
mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de
mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant
des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à
80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six
mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les
articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les
conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale est complété par un
e
ainsi
rédigé :
«
e)
Les allocations versées à l'issue des
mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du
code général des collectivités territoriales. »
Article 21
I. -
Dans le livre VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales, le titre II est intitulé :
« Garanties accordées aux élus locaux ».
II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est
inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-2.
- Un fonds de financement verse
l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2,
L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la
Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté
par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus
de 1000 habitants, les départements, les régions ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par
le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées par la collectivité ou l'établissement à
ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par
décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut
excéder 1,5 %.
« Le comité des finances locales est informé chaque
année du bilan de la gestion du fonds. »
III
(nouveau).
- Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : « la
même commune » sont remplacés par les mots :
« une ou plusieurs communes ».
Article 21 bis (nouveau)
Dans l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aucune sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ni aucune des décisions visées à l'article L. 412-2 du code du travail ».
CHAPITRE
III
Formation en début et en cours de mandat
Article 22
I. -
L'article L. 2123-12 du code général des
collectivités territoriales est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation
de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des élus de la
commune dans le respect du droit à la formation de chacun d'eux.
« Il détermine chaque année dans les mêmes
conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du
droit à la formation.
« Ces délibérations sont prises à la
majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A
défaut, les crédits de formation sont répartis
également entre les conseillers.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la commune est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du conseil municipal. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
départemental délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des
élus du département dans le respect du droit à la
formation de chacun d'eux.
« Il détermine chaque année dans les mêmes
conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du
droit à la formation.
« Ces délibérations sont prises à la
majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A
défaut, les crédits de formation sont répartis
également entre les conseillers.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par le département est annexé au
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la
formation des membres du conseil départemental. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil
régional délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il fixe les orientations de la formation des
élus de la région, dans le respect du droit à la formation
de chacun d'eux.
« Il détermine chaque année dans les mêmes
conditions la répartition des crédits ouverts pour l'exercice du
droit à la formation.
« Ces délibérations sont prises à la
majorité d'au moins les deux tiers des suffrages exprimés. A
défaut, les crédits de formation sont répartis
également entre les conseillers.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des
élus financées par la région est annexé au compte
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation
des membres du conseil régional. »
Article 23
I. -
L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-13.
- Indépendamment des
autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil
municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un
congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit
jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre
de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Pour le maire et les adjoints, la durée de ce congé
est fixée à six jours au moins pour la première
année du mandat. Cette durée ne peut être reportée
sur les années suivantes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-11.
- Indépendamment des
autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental
qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats
qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Pour le président et les vice-présidents, la
durée de ce congé est fixée à six jours au moins
pour la première année du mandat. Cette durée ne peut
être reportée sur les années suivantes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-11.
- Indépendamment des
autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui
ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats
qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Pour le président et les vice-présidents, la
durée de ce congé est fixée à six jours au moins
pour la première année du mandat. Cette durée ne peut
être reportée sur les années suivantes.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 24
I. -
L'article L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-14.
- Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice
de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus de la commune. »
II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-12.
- Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice
de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par le département dans la limite de dix-huit
jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la
valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus du département. »
III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-12.
- Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice
de son droit à la formation prévu par la présente section
sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours
par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent
être allouées aux élus de la région. »
Article 25
Après l'article L. 2123-14 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
«
Art L. 2123-14-1.
- Les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale peuvent
transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en
application des quatre derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par
le budget de l'établissement public de coopération intercommunale
des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale se prononce sur l'exercice du droit à la formation des
élus des communes membres. Il fixe les orientations de la formation des
élus des communes membres, dans le respect du droit à la
formation de chacun d'entre eux.
« Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »
CHAPITRE
IV
Indemnités de fonction
Article 26
I. -
Après l'article L. 2123-20 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-20-1.
- I.- Lorsque le conseil municipal
est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente
sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1000 habitants, sous réserve
de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans
préjudice de l'application de l'article L. 2123-22,
l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal
prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en
décide autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la
délégation spéciale, les présidents et membres de
délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par
délibération du conseil municipal pour le maire et les
adjoints. »
II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est
inséré un article L. 3123-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-15-1.
- Lorsque le conseil
départemental est renouvelé, la délibération fixant
les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation. »
III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est
inséré un article L. 4135-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-15-1.
- Lorsque le conseil régional
est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres en application de la présente section
intervient dans les trois mois suivant son installation. »
Article 27
L'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévues
à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les
mots : « votées par le conseil municipal dans les limites
prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article
L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces majorations ne sont pas cumulables. Lorsqu'une commune se situe
dans plus d'une des catégories énumérées ci-dessus,
le conseil municipal peut décider d'appliquer la majoration la plus
favorable. »
L'application de cette règle prendra effet lors du renouvellement
municipal de 2007.
Article 28
I. - 1.
A l'article L. 2123-21 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « à
l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ».
2. L'article L. 2123-21 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints au maire délégué
perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif
des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article
L. 2123-24 en fonction de la population de la commune
associée. »
I
bis (nouveau).
- A l'article L. 2113-20 du même code, la
référence : « L. 2511-35 » est
remplacée par la référence :
« L. 2511-36 ».
II. - 1. L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.
2. L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article
L. 2123-23.
Au premier alinéa du même article, le mot :
« conseillers » est remplacé par le mot :
« conseils ».
Article 29
L'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-24.
- I. - Les indemnités
votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation
spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont
déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné à l'article L. 2123-20 le barème
suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal (en %) |
Moins de
500
|
6
|
« II. - L'indemnité versée à un
adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition
que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le
conseil municipal peut majorer, dans la limite de 10 %, le montant total
des indemnités susceptibles d'être allouées aux adjoints
ayant délégation de fonction du maire.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les
conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement
majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette
indemnité peut être versée à compter de la date
à laquelle la suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un
adjoint ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible
d'être allouée au maire de la commune en application des articles
L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20000
habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les
délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas
d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum,
l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la
délégation. »
Article 30
Il est
inséré, après l'article L. 2123-24 du code
général des collectivités territoriales, un article
L. 2123-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-24-1.
- I. - Les indemnités
votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au
moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au
maximum égales à 6 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« II. - Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut
être versé une indemnité pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de
l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale
à 6 % du terme de référence mentionné au I de
l'article L. 2123-20.
« III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions en application des articles
L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité
allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le
II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable
avec celle prévue par le II du présent article.
« IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans
les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après
délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement
majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette
indemnité peut être versée à compter de la date
à laquelle la suppléance est effective.
« V. - En aucun cas l'indemnité versée à un
conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune en application
des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »
Article 30 bis (nouveau)
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 3123-29 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-29.
- L'honorariat est
conféré, sur proposition du conseil départemental, par le
représentant de l'Etat dans le département aux anciens
conseillers départementaux qui ont exercé des fonctions
électives pendant dix-huit ans au moins dans le même
département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par
le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait
l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur
le budget du département. »
CHAPITRE V
Remboursement de frais
Article 31
I. - La
sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est intitulée : « Remboursement de
frais ».
II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots :
« appartenant au groupe I » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial, notamment les frais pour garde d'enfants, peuvent
être remboursées par la commune sur présentation d'un
état de frais et après délibération du conseil
municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance. »
III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-1.
- Les membres du conseil municipal
peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de
séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des
réunions dans des instances ou organismes où ils
représentent leur commune ès qualités, lorsque la
réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Ces frais sont pris en charge dans les limites applicables aux
fonctionnaires de l'Etat.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres
de la délégation spéciale mentionnée à
l'article L. 2121-35. »
IV. - Après l'article L. 2123-18-1 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-2.
- Les conseillers municipaux qui ne
perçoivent pas d'indemnités de fonction peuvent
bénéficier d'un remboursement par la commune, sur
présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants
qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance. »
V. - Après l'article L. 2123-18-2 du même code, il est
inséré un article L. 2123-18-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2123-18-3.
- Les dépenses
exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par
le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être
remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal. »
Article 32
I. -
L'article L. 3123-19 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-19.
- Les membres du conseil
départemental peuvent recevoir une indemnité de
déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil
départemental, des commissions et des instances dont il font partie
ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil départemental.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur
être remboursées par le département sur présentation
d'un état de frais et après délibération du conseil
départemental. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement
ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19.
- Les membres du conseil
régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et
le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour
prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais
supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter
de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le
conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un
mandat spécial, notamment les frais de garde d'enfants, peuvent leur
être remboursées par la région sur présentation d'un
état de frais et après délibération du conseil
régional. S'agissant des frais de garde d'enfants, le remboursement ne
peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 33
I. -
Après l'article L. 2123-18-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-18-4.
- Lorsque les maires et, dans les
communes de 20000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu
leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le
chèque-service prévu par l'article L. 129-2 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés de la garde des enfants à leur domicile en application de
l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut accorder
par délibération une aide financière en faveur des
élus concernés, dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'article L. 129-3 du même code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables
avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants
prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 2123-18. »
II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est
inséré un article L. 3123-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-19-1.
- Lorsque les présidents des
conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu
délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés chargés de la garde des
enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du
même code, le conseil départemental peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'article L. 129-3 du même code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables
avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants
prévues au troisième alinéa de l'article
L. 3123-19. »
III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est
inséré un article L. 4135-19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-19-1.
- Lorsque les présidents des
conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu
délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la
rémunération des salariés chargés de la garde des
enfants à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du
même code, le conseil régional peut accorder par
délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'article L. 129-3 du même code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables
avec les dispositions relatives au remboursement pour frais de garde d'enfants
prévues au troisième alinéa de l'article
L. 4135-19. »
CHAPITRE
VI
Protection sociale
Article 34
I. - 1.
L'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25.
- Le temps d'absence prévu aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé
à une durée de travail effective pour la détermination du
droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les
mots : « et du droit aux prestations sociales » sont
supprimés.
3
(nouveau).
Dans l'article L. 2123-26 du même code, les
mots : « à l'article L. 2123-25 » sont
remplacés par les mots : « à l'article
L. 2123-25-2 ».
4
(nouveau).
Dans l'article L. 2123-27 du même code, les
mots : « de l'article L. 2123-25 » sont
remplacés par les mots : « de l'article
L. 2123-25-2 ».
II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20.
- Le temps d'absence prévu aux
articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination du droit aux
prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les
mots : « et du droit aux prestations sociales » sont
supprimés.
3
(nouveau).
Dans l'article L. 3123-21 du même code, les
mots : « Les membres du conseil général
visés à l'article L. 3123-20 » sont
remplacés par les mots : « Les présidents ou les
vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du
conseil départemental ».
III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20.
- Le temps d'absence prévu aux
articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une
durée de travail effective pour la détermination du droit aux
prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les
mots : « et du droit aux prestations sociales » sont
supprimés.
3
(nouveau).
Dans l'article L. 4135-21 du même code, les
mots : « Les membres du conseil régional visés
à l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les
mots : « Les présidents ou les vice-présidents
ayant délégation de l'exécutif du conseil
régional ».
Article 35
I. -
Après l'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25-1.
- Lorsqu'un élu qui
perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en
cas de maladie, maternité ou accident, le montant de l'indemnité
de fonction qui lui est versée est au plus égal à la
différence entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est
inséré un article L. 3123-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20-1.
- Lorsqu'un élu qui
perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en
cas de maladie, maternité ou accident, le montant de l'indemnité
de fonction qui lui est versée est au plus égal à la
différence entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est
inséré un article L. 4135-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20-1.
- Lorsqu'un élu qui
perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute
activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en
cas de maladie, maternité ou accident, le montant de l'indemnité
de fonction qui lui est versée est au plus égal à la
différence entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 36
I. -
Après l'article L. 2123-25-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2123-25-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-25-2.
- Lorsque les maires, et dans les
communes de 20000 habitants au moins, les adjoints, ont cessé d'exercer
toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne
relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, ils sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
II. - Après l'article L. 3123-20-1 du même code, il est
inséré un article L. 3123-20-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3123-20-2.
- Lorsque le président de
conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
« Les cotisations des départements et celles de l'élu
sont calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
III. - Après l'article L. 4135-20-1 du même code, il est
inséré un article L. 4135-20-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 4135-20-2.
- Lorsque le président de
conseil régional ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne
relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de
sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations
en nature et en espèces des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement
perçues par ce dernier en application des dispositions du présent
code.
« Un décret fixe les conditions d'application du
présent article. »
Article 37
A l'article L. 2123-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-31 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 ».
CHAPITRE
VII
Dispositions particulières d'application
Article 38 A
(nouveau)
L'article 11
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983
portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi
rédigé :
«
Art. 11
bis. - Sans préjudice des dispositions plus
favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des
fonctions publiques électives bénéficient des garanties
accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la
formation des élus locaux reconnu par le code général des
collectivités territoriales. »
Article 38 B (nouveau)
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.
Article 38
I. -
L'article L. 2511-33 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le II de
l'article L. 2123-20, le deuxième alinéa de l'article
L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à
L. 2123-29, » sont remplacés par les mots :
« le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article
L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29,
L. 2123-31 à » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la
durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle,
fixée par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette
durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à deux fois
cette durée ;
« - pour les conseillers d'arrondissements à 30 % de
cette durée. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du
même code est supprimé.
III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du
même code, les mots : « et de l'article
L. 2123-31 » sont supprimés.
IV. - L'article L. 2511-34 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « 40 %
de l'indemnité maximale du maire de la commune » sont
remplacés par les mots : « 60 % du terme de
référence mentionné au I de l'article
L. 2123-20 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de
l'indemnité maximale du maire de la commune » sont
remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de
référence mentionné au I de l'article
L. 2123-20 ».
Article 39
I. - 1.
Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code
général des collectivités territoriales, après les
mots : « communauté de communes, », sont
insérés les mots : « d'une communauté
urbaine, ».
2. Après le premier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres
intervient dans les trois mois suivant son installation. »
II. - A l'article L. 5211-13 du même code, après les
mots : « par l'article L. 5211-49-1 », sont
insérés les mots : « , de la commission
consultative prévue par l'article L. 1413-1 ».
III. - A l'article L. 5211-14 du même code, la
référence : « L. 2123-25 à »
est remplacée par la référence :
« L. 2123-25-1 à ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même
code, les références : « L. 2123-31 et
L. 2123-33 » sont remplacées par les
références : « L. 2123-31 à
L. 2123-33 ».
V. - L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un
article L. 5214-8 ainsi rétabli :
«
Art. L. 5214-8.
- Les articles L. 2123-2,
L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et
L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la
communauté de communes.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux
élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec
celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et
L. 4135-9-2. »
VI. - L'article L. 5215-16 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5215-16.
- Les dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux
membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions
qui leurs sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux
élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec
celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et
L. 4135-9-2. »
VII. - L'article L. 5216-4 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5216-4.
- Les dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux
membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions
qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant
mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux
élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec
celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et
L. 4135-9-2. »
Article 40
I. - Le
3° de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Les indemnités de fonction prévues à
l'article L. 2123-20, les cotisations au régime
général de la sécurité sociale en application de
l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en
application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les
cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les
frais de formation des élus mentionnés à l'article
L. 2123-14 ; ».
II. - Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du même code
sont ainsi rédigés :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de
fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18
et aux frais de formation des élus visés à l'article
L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par
l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de
la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2
et les cotisations aux régimes de retraites des élus en
application des articles L. 3123-21 à
L. 3123-24 ; ».
III. - Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du même code
sont ainsi rédigés :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de
fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18
et aux frais de formation des élus visés à l'article
L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds
institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de
la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2
et aux régimes de retraites des élus en application des articles
L. 4135-21 à L. 4135-24 ; ».
Article 41
I. -
Pour la première application du deuxième alinéa des
articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code
général des collectivités territoriales et pour la
première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1
et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont
prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de
la présente loi.
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les
dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de
l'article L. 2123-24 du même code dans leur rédaction
antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont
maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret
prévu par le premier alinéa du même article.
Les délibérations des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale
prévues par l'article L. 5211-12 du même code dans sa
rédaction issue de la présente loi interviennent dans un
délai de trois mois à compter de la publication de ce
décret.
Article 42
Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un
délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et
à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la
présente loi à la collectivité territoriale et aux
communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la
compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et de
la Polynésie française.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article devra être déposé devant le
Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi.
TITRE III
DES COMPÉTENCES LOCALES
CHAPITRE Ier
Transferts de compétences aux régions
Article 43 A
(nouveau)
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-2.
- Les aides revêtent la forme de
subventions, de bonifications d'intérêts ou de prêts et
avances remboursables à des conditions plus favorables que celles du
taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière de concurrence et d'aménagement du
territoire et des engagements internationaux de la France.
« Le régime de ces aides est fixé par une
délibération du conseil régional.
« Le département, les communes ou leurs groupements peuvent
participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention
passée avec la région. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les
mots : « par le décret mentionné au premier
alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par
les mots : « par un décret en Conseil
d'Etat » ;
3° L'article L. 4211-1 est complété par trois
alinéas rédigés :
« 9° La participation, par le versement de dotations, à
la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une
société de capital-investissement à vocation
régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds
propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations versées par la région
ne peut pas excéder 30 % du montant total du fonds.
« La région passe avec la société gestionnaire
du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le
fonctionnement du fonds d'investissement ainsi que les conditions de
restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds. »
Article 43 B
I. -
Afin d'assurer le renforcement de la participation des collectivités
territoriales régionales dans la gestion des ports
d'intérêt national, une loi définira, après une
phase d'expérimentation qui débutera un an au plus tard
après la promulgation de la présente loi, les modalités
d'attribution de compétences dans le domaine portuaire aux
régions.
En outre, lorsqu'un département gestionnaire d'un port de commerce ou
d'un port de pêche souhaite que la gestion de ce port relève de la
région qui fait l'objet de l'expérimentation, ce transfert et les
conditions de celui-ci sont définis par une convention conclue entre les
collectivités concernées, qui prévoit notamment le
versement des crédits de l'Etat au titre du concours particulier
créé au sein de la dotation générale de
décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de
pêche prévu à l'article L. 1614-8 du code
général des collectivités territoriales.
En fonction des enseignements tirés de l'expérimentation, cette
loi pourra proposer des adaptations aux articles 5 à 9 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiant la
répartition des niveaux de compétence pour les ports de commerce
et les ports de pêche entre l'Etat, le département et la
région.
II. - Les régions qui font l'objet de l'expérimentation
prévue au présent article exercent les compétences de
l'Etat pour les ports d'intérêt national concernés,
à l'exception des plans d'eau et de la police portuaire au sens du livre
III du code des ports maritimes. Elles sont considérées comme
l'autorité concédante et assurent la gestion du domaine public
portuaire mis à disposition.
Les ports concernés sont désignés conjointement par l'Etat
et la région. Chacune des régions reçoit chaque
année de l'Etat une compensation forfaitaire des charges
transférées à la date d'entrée en vigueur de
l'expérimentation. La consistance, les conditions de fonctionnement et
de financement de ces ports ainsi que leur évolution sont fixées
par convention entre l'Etat et la région. Cette convention
prévoit également la délimitation des services de l'Etat
concernés par l'expérimentation, les modalités par
lesquelles les personnels des services maritimes de l'Etat sont mis
gratuitement à disposition de la région pendant la durée
de l'expérimentation ainsi que les adaptations du fonctionnement des
ports au regard des livres Ier et II du code des ports maritimes.
La région faisant l'objet de l'expérimentation est
subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à
l'égard des tiers.
L'expérimentation est close le 31 décembre 2006. Elle pourra
toutefois prendre fin, pour chaque région participante, dès la
clôture de l'exercice au cours duquel ladite région aura, avant le
1er juin, exprimé sa volonté d'y mettre fin.
III. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les mots :
« et qui sont affectés exclusivement à la
plaisance » sont remplacés par les mots : « et
dont l'activité dominante est la plaisance ».
Article 43 C (nouveau)
I. -
Afin de renforcer le rôle des collectivités régionales dans
le développement des infrastructures aéroportuaires, une loi
définira, après une phase d'expérimentation qui
débutera un an au plus après la promulgation de la
présente loi, les modalités de transfert des aérodromes
civils à vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat.
II. - Pour cette expérimentation, la compétence pour
aménager, entretenir et gérer, dans les conditions prévues
au code de l'aviation civile, l'ensemble des aérodromes civils à
vocation régionale ou locale appartenant à l'Etat dans une
région, autres que ceux visés à l'alinéa suivant,
est transférée à toute collectivité
régionale dont l'organe délibérant en fait la demande.
Sont exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont
été mis à la disposition d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement de collectivités publiques avant la date
d'entrée en vigueur de l'expérimentation dans la région
concernée.
Sur demande d'un conseil départemental, d'un conseil municipal ou de
l'organe délibérant d'un groupement de collectivités
publiques adressée à la collectivité régionale
bénéficiaire de l'expérimentation, et avec son accord, la
compétence à l'égard d'un ou plusieurs aérodromes
situés sur le territoire de la région concernée est
transférée à ce département, à cette commune
ou à ce groupement concerné.
Le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition, dans
les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, des biens des
aérodromes concernés, à l'exception de ceux
réservés à l'Etat pour les besoins de la défense
nationale, de la police et de la sécurité de la circulation
aérienne.
La collectivité bénéficiaire du transfert est
subrogée dans les droits et obligations de l'Etat au regard des tiers.
III. - Une convention passée entre l'Etat et la collectivité
bénéficiaire du transfert définit les modalités de
l'expérimentation et, notamment :
- la durée de l'expérimentation, qui ne sera pas
inférieure à trois ans ;
- les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation
civile ;
- la compensation financière des charges transférées
pendant la durée de l'expérimentation pour les aérodromes
que l'Etat gérait en régie directe ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée
peut prendre des actes susceptibles de produire des effets, notamment
financiers, au-delà de la date de clôture de
l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles les biens attachés à la
compétence transférée font retour à l'Etat au terme
de l'expérimentation, si la loi n'a pas prononcé, à cette
date, le transfert définitif des aérodromes concernés.
IV. - L'expérimentation sera close le 31 décembre 2006.
Avant le 30 juin 2006, le Gouvernement, après consultation des
collectivités concernées, présentera au Parlement un
rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Article 43 D (nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de
l'expérimentation prévue aux articles 43 B et 43 C de la loi
n° du relative à la démocratie de
proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement,
à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges
transférées. »
Article 43 E (nouveau)
I. -
Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code
de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La région prend en charge l'indemnité compensatrice
forfaitaire visée à l'article L. 118-7 du code du travail
versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les contrats
d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à
l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments
de cette indemnité peuvent varier dans chaque région dans les
conditions et limites fixées par le décret pris après avis
du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret
précise en outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de
reverser à la région les sommes indûment
perçues. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à
compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. - Les crédits correspondants sont transférés aux
régions dans les conditions définies par la loi de finances
correspondante.
Article 43 F (nouveau)
Le code
de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-13.
- I. - Il est institué un plan
régional de développement des formations professionnelles. Ce
plan a pour objet de définir des orientations à moyen terme en
matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes. Il prend
en compte les réalités économiques régionales de
manière à assurer l'accès ou le retour à l'emploi
et la progression professionnelle des jeunes et des adultes.
« Il définit également les priorités relatives
à l'information, à l'orientation et à la validation des
acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes et des adultes est élaboré par le
conseil régional en concertation avec l'Etat et les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional après
consultation des conseils départementaux, du conseil académique
de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
« Il prend en compte les orientations et les priorités
définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V
ci-dessous ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma
prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole
prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour
sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article
L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour son volet jeunes, couvre l'ensemble des
filières de formation des jeunes préparant l'accès
à l'emploi, notamment :
« 1° La formation initiale préparant à un
diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou
à une formation complémentaire d'initiative locale ;
« 2° L'apprentissage ;
« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
titre VIII du livre IX du code du travail ;
« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur
des jeunes à la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de
développement des formations professionnelles vaut schéma
prévisionnel d'apprentissage.
« III. - Le plan régional de développement des
formations professionnelles, pour son volet adultes, couvre l'ensemble des
actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès,
le maintien et le retour à l'emploi des actifs, notamment :
« 1° Les actions organisées par le conseil
régional ;
« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi
dans le cadre de conventions conclues avec les organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels ;
« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat
pour la prévention et la lutte contre le chômage de longue
durée et les exclusions, en particulier celles organisées par
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. A cette
fin, la région arrête, dans le cadre de la convention tripartite
d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article
L. 910-1 du code du travail, un schéma régional des
formations de l'association nationale.
« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région
définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif
national de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent,
pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des
actions.
« Elles sont signées par le président du conseil
régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi
que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure des
contrats fixant des objectifs de développement coordonné des
différentes voies de formation professionnelle initiale et continue et
notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats
d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées
aux contrats d'objectifs.
« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme
régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue,
après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté
un programme de formation sont associés, à leur demande, à
l'élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont
passées avec les établissements d'enseignement publics et les
autres organismes de formation concernés. » ;
2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-14.
- Le comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de
treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par
chaque conseil régional et de treize représentants des
organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités de désignation des différents
membres du comité et ses règles de fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé
d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de
formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans
cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations
réalisées par les comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par
l'article L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer les
résultats des politiques régionales et à assurer la
cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.
Cette coordination tend en particulier à assurer une
égalité de chances d'accès à l'apprentissage et
à la formation professionnelle continue pour tous les
intéressés quelle que soit la région
considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité,
transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux
comités régionaux de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi. »
Article 43 G (nouveau)
Le code
de l'environnement est ainsi modifié :
I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « Le préfet de région, et en Corse le
préfet de Corse » sont remplacés par les mots :
« Le président du conseil régional » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, sont
insérés deux phrases ainsi rédigées :
« Les services de l'Etat sont associés à son
élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du
comité de massif pour les zones où s'applique la convention
alpine. »
B. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 222-2, les mots : « le préfet
après avis du conseil régional ou, en Corse, de
l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les
mots : « délibération du conseil
régional ».
C. - L'article L. 222-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce décret détermine notamment les conditions dans
lesquelles l'Etat élabore le plan régional pour la qualité
de l'air lorsque, après avoir été invité à y
procéder, un conseil régional ne l'a pas adopté dans un
délai de dix-huit mois. »
II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-2.
- La décision de classement est
prononcée par délibération du conseil régional,
après consultation de toutes les collectivités
intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de
massif, et avis du préfet. Celui-ci peut demander au conseil
régional de procéder au classement d'une réserve naturelle
afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou
d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est
pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce
classement selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
« A défaut de consentement du propriétaire, le
classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Dans la dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots :
« arrêté préfectoral » sont
remplacés par les mots : « décision du
président du conseil régional ».
C. - Il est inséré, après l'article L. 332-8, un
article L. 332-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-8-1.
- Sauf lorsque la décision de
classement a été prise par l'Etat, les modalités de
gestion des réserves naturelles ainsi que le contrôle des
prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définis par le
conseil régional. »
D. - L'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-10.
- Le conseil régional peut,
après enquête publique, décider le déclassement
total ou partiel d'un territoire dont il a prononcé le classement en
réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en
réserves naturelles à la demande du ou des représentants
de l'Etat des départements concernés. La décision de
déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article
L. 332-4. »
E. - Au début de l'article L. 332-12, les mots :
« Un décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « Une délibération
du conseil régional ».
F. - Le deuxième alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi
rédigé :
« Aucune servitude ne peut être établie par convention
dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de
l'Etat dans la région et, lorsqu'il a pris la décision de
classement, du conseil régional. »
G. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un
article L. 332-19-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 332-19-1.
- Dans les sections 1 et 3 du
présent chapitre, les mots : «l'autorité
administrative» désignent, pour l'application des articles
L. 332-9 et L. 332-16, le conseil régional, et pour celle des
articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du
conseil régional. »
II
bis (nouveau).
- A. - Dans l'article L. 332-11, les mots :
« l'autorité administrative après consultation des
collectivités territoriales » sont remplacés par les
mots : « le conseil régional après consultation
des autres collectivités territoriales ».
B. - Au début de l'article L. 332-12, les mots :
« Un décret en Conseil d'Etat » sont
remplacés par les mots : « Une délibération
du conseil régional ».
III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-5.
- Le conseil régional peut
décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du
patrimoine faunistique et floristique. Les préfets des
départements concernés et les collectivités territoriales
sont informés de cette élaboration. Le préfet peut en
outre demander au conseil régional de procéder à un
inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut
décider de son élaboration dans les mêmes conditions.
« Une fois réalisés, les inventaires sont transmis aux
préfets des départements concernés.
« Ces inventaires sont étudiés sous la
responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire
naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le
préfet communique à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale compétent toutes
informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration. »
IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil
régional. » ;
2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au
conseil régional et » sont supprimés ;
3° Au VII, les mots : « l'autorité
compétente » sont remplacés par les mots :
« délibération du conseil régional ».
B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine également les conditions
dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article
L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée
à y procéder, l'autorité compétente n'a pas
adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois. »
Article 43 H (nouveau)
I. - A
la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
« 2200 entrées » sont remplacés par les
mots : « 10000 entrées ou qui font l'objet d'un
classement art et essai dans des conditions fixées par
décret ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du
même code, les mots : « 2200 entrées »
sont remplacés par les mots : « 10000 entrées ou
qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées
par décret ».
Article 43 I (nouveau)
I. -
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat
mettra en place une expérimentation tendant à :
- donner aux collectivités territoriales la responsabilité de la
conduite de l'inventaire des monuments et des richesses artistiques de la
France, sur la base des outils méthodologiques fournis par l'Etat,
garant du caractère national et de la cohérence scientifique de
l'inventaire ;
- donner aux collectivités territoriales la faculté de proposer
et d'instruire les mesures d'inscription à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques et de classement des monuments
historiques ;
- transférer aux collectivités territoriales le soutien aux
travaux sur les monuments historiques inscrits n'appartenant pas à
l'Etat et aux travaux sur le patrimoine rural non protégé et, le
cas échéant, la maîtrise d'ouvrage de ces travaux.
II. - Des protocoles d'expérimentation ont pour objet :
- d'établir des critères de distinction au sein des monuments
historiques justifiant une protection entre ceux qui ont vocation à
être inscrits ou classés par l'Etat au titre de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques et ceux ayant vocation
à relever d'une protection et d'une gestion par les collectivités
territoriales ;
- de préparer des transferts de compétences en matière
d'inventaire, de responsabilité du soutien aux travaux sur les monuments
historiques et de maîtrise d'ouvrage de ces travaux ;
- de permettre, au terme de l'expérimentation, de déterminer le
niveau de collectivité territoriale compétente pour chacun des
terrains d'expérimentation faisant l'objet d'un transfert
définitif.
A cette fin, les protocoles déterminent, pour la phase
d'expérimentation, les modalités de coopération entre
l'Etat et les collectivités territoriales et entre celles-ci. Ils
définissent en outre les conditions des transferts de crédits et,
le cas échéant, de mise à disposition de personnels. Ils
adaptent les procédures administratives et consultatives en fonction du
champ de l'expérimentation.
III. - Dans les six mois de la fin de l'expérimentation, dont la
durée maximale est de trois ans, un bilan conjoint sera établi
par l'Etat et les collectivités territoriales concernées.
Article 43 J (nouveau)
A
l'issue de la deuxième année qui suit l'entrée en vigueur
de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans le cadre
du transfert de nouvelles compétences de l'Etat aux collectivités
locales.
Pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un
rapport établissant le bilan des transferts de personnels et de
ressources réalisés dans le cadre des nouvelles
compétences transférées.
CHAPITRE
II
Du fonctionnement
des services départementaux d'incendie et de
secours
[Division et intitulé nouveaux]
Article 43
I. -
L'article L. 1424-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des
centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 1424-12 et la participation du service
départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres
sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale et le service
départemental. »
I
bis (nouveau).
- Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 1424-7 du même code, après les mots :
« sous l'autorité du préfet », sont
insérés les mots : « et après avis conforme
du conseil départemental ».
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 1424-12 du même code sont ainsi rédigés :
« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil
d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques
fixés par le schéma départemental mentionné
à l'article L. 1424-7. Il fait l'objet d'une étude d'impact
et il est soumis pour avis au conseil départemental.
« Pour les centres d'incendie et de secours non
transférés aux services départementaux d'incendie et de
secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale restent
compétents pour construire, acquérir ou louer les biens
nécessaires au fonctionnement de ces centres. »
III
(nouveau).
- Dans le quatrième alinéa de l'article
L. 1424-7 du même code, après les mots : « du
préfet », sont insérés les mots :
« , du conseil départemental ».
Article 44
I. - Les
1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code général
des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux
membres. Le nombre de sièges attribué au département est
de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de gestion des services d'incendie et de
secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de
sièges attribués respectivement aux représentants des
établissements publics de coopération intercommunale et aux
représentants des communes est fixé proportionnellement à
leur contribution ;
« 2° Les représentants du département sont
élus par le conseil départemental en son sein au scrutin
proportionnel au plus fort reste. Les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale,
visés au 1°, sont élus par les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin
proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes
délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes
membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces
établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au
maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au
plus fort reste.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil
d'administration sont remplacés par des suppléants élus
selon les mêmes modalités et pour la même durée
qu'eux. »
II
(nouveau).
- Le 3° du même article est ainsi
rédigé :
« 3° Les représentants des établissements publics
de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les
quatre mois suivant le renouvellement général des conseils
municipaux. Les représentants du conseil départemental sont
élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou
le renouvellement intégral du conseil départemental. »
Article 45
I. - Le
quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes
conditions, deux vice-présidents et les membres du bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil
d'administration, des deux vice-présidents, et d'un ou plusieurs membres
dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt
après l'élection du président et sous sa
présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie
de ses attributions au bureau, à l'exception des
délibérations relatives à l'adoption du budget et du
compte administratif en application des dispositions des articles
L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles
L. 1424-26 et L. 1424-35. »
I
bis (nouveau).
- Le cinquième alinéa du même
article est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec
les indemnités de président ou de vice-président du
conseil départemental, de président ou de vice-président
de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale, de maire d'une commune de plus de 50000
habitants ou adjoint au maire d'une commune de plus de 100000
habitants. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du
même code est supprimé.
III. - L'article L. 1424-30 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1424-30. -
Le président du conseil
d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et
exécute les délibérations du conseil d'administration. Il
passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son
nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement
en justice et en est l'ordonnateur.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette
délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le
président du conseil d'administration est provisoirement remplacé
dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président le plus
âgé, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par
l'autre vice-président. En cas de vacance simultanée des
sièges de président et des vice-présidents, le conseil
d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour
procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
« Le directeur départemental du service départemental
d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du
président du conseil d'administration pour la gestion administrative et
financière de l'établissement. Dans les départements
comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels, le directeur
départemental peut être assisté d'un directeur adjoint,
nommé par le président du conseil d'administration.
« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et
financière, le président du conseil d'administration peut, sous
sa surveillance et sa responsabilité, accorder une
délégation de signature au directeur départemental du
service d'incendie et de secours, et, le cas échéant, au
directeur adjoint.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur
départemental du service d'incendie et de secours, le président
du conseil d'administration peut également donner une
délégation de signature aux différents chefs de services,
dans la limite de leurs attributions respectives. »
IV
(nouveau).
- L'article L. 1424-34 du même code est
abrogé.
Article 46
L'article L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de répartition des
contributions des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour la gestion des
services d'incendie et de secours et du département au financement du
service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le
conseil d'administration de celui-ci. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le
1er novembre de l'année précédant l'exercice »
sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de
l'année en cause » ;
3° Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale sont
supprimées.
« Pour les exercices suivants celui au cours duquel ont
été achevés les transferts prévus aux articles
L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global
des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de l'exercice précédent,
augmenté de l'indice des prix à la consommation.
« Avant le 1er janvier 2006, le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours devra ramener dans une fourchette
de 1 à 3 l'écart maximum entre la plus haute et la plus basse des
cotisations calculées par habitant, versées par les communes ou
les établissements publics de coopération intercommunale du
département.
« Un rapport sur les modalités de mise en oeuvre des
dispositions du quatrième alinéa sera présenté au
Parlement au plus tard au 1er janvier 2005. » ;
4°
(nouveau)
Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de l'exercice mentionné au quatrième
alinéa, est jointe à l'avis d'imposition à la taxe
d'habitation perçue dans le département une communication,
élaborée par le service départemental d'incendie et de
secours, mentionnant le montant global des contributions du département,
des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale pour l'année en cours et pour l'année
précédente, ce même montant rapporté au nombre
d'habitants du département pour les deux années
précitées, ainsi que le taux de progression des deux montants
précédents entre les deux années
précitées. »
Article 46 bis (nouveau)
I. - La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1231-4 du
code général des collectivités territoriales est
complétée par les mots : « , dont l'une,
consacrée aux services publics d'incendie et de secours, est
consultée sur tout projet de texte législatif ou
réglementaire ayant une incidence sur le fonctionnement, le financement
ou les personnels des services d'incendie et de secours ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« La composition et les modalités de fonctionnement du conseil
national et de ses sections sont fixées par arrêté. La
section mentionnée à l'alinéa précédent est
composée pour moitié de représentants des conseils
d'administration des services départementaux d'incendie et de secours,
pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un quart de
représentants des sapeurs-pompiers bénévoles et
professionnels. »
Article 46 ter (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et
de secours à la demande de la régulation médicale du
centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité
des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de
l'article L. 1424-2, peuvent faire l'objet d'une prise en charge
financière par les établissements de santé, sièges
des services d'aide médicale d'urgence.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une
convention entre le service départemental d'incendie et de secours et
l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon
des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre de l'emploi et de la
solidarité. »
Article 46 quater (nouveau)
Une
convention annuelle entre les services départementaux d'incendie et de
secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou
autoroutiers fixe les conditions de prise en charge des interventions
effectuées sur le réseau concédé.
Elle prévoit également les conditions de mise à
disposition des services départementaux d'incendie et de secours de
l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions
à effectuer en urgence dans le département.
Article 46 quinquies (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 2213-17 du code
général des collectivités territoriales est
complété par cinq phrases ainsi rédigées :
« A la demande des maires de plusieurs communes, un
établissement public de coopération intercommunale peut recruter
un ou plusieurs gardes champêtres en vue de les mettre à
disposition de l'ensemble de ces communes. La nomination de ces gardes
champêtres en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas
obstacle à leur mise à disposition. Les gardes champêtres
ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées
à l'article L. 2213-18, sans préjudice des
compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le
code de procédure pénale et par les lois pénales
spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent alinéa. »
II. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
Article 47
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 44 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 47 bis (nouveau)
Après l'article L. 1424-37 du code
général
des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 1424-37-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1424-37-1.
- Les sapeurs-pompiers volontaires
disposant d'une expérience peuvent la faire valider par une commission
départementale, dont la composition est définie par
décret, en vue d'être dispensés de certains examens et de
la formation continue mentionnée à l'article
précédent. »
Article 47 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996
relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions
mentionnées à l'article 1er, les actions de formation auxquelles
il participe et l'exercice de responsabilités administratives à
des vacations horaires. La liste de ces dernières est fixée par
le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours.
« Le montant des vacations horaires est fixé par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget.
« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues
annuellement par un même sapeur-pompier volontaire est
arrêté par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
« Pour les missions d'une durée supérieure à
vingt-quatre heures, le versement des vacations peut être effectué
sous la forme d'un forfait horaire journalier dont le montant est fixé
par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget. »
TITRE IV
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
À L'ÉLABORATION DES GRANDS
PROJETS
CHAPITRE Ier
Concertation avec le public
Article 48
Le
4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a
accès aux informations relatives à l'environnement, y compris
celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public
est associé à l'élaboration des décisions ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire. »
Article 49
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Participation du public à l'élaboration
des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d'application et objet du débat public
«
Art. L. 121-1.
- La Commission
nationale du
débat public, autorité administrative indépendante, est
chargée de veiller au respect de la participation du public au processus
d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics et des personnes privées, relevant de catégories
d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement
ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un débat
public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les
caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la
phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études
préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête
publique réalisée en application des dispositions du chapitre III
du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le cas
échéant, la Commission nationale du débat public veille au
respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de
réalisation du projet jusqu'à la réception des
équipements et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités
compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative
à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration
d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également
pour mission d'émettre tous avis et recommandations à
caractère général ou méthodologique de nature
à favoriser et développer la concertation avec le public.
«
Art. L. 121-2.
- Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux
opérations d'aménagement prévues par le livre III du code
de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les
conditions prévues au présent chapitre, les dispositions
prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont
pas applicables.
« Section 2
« Composition et fonctionnement de la Commission nationale du
débat public
«
Art. L. 121-3.
- La Commission
nationale du
débat public est composée de vingt et un membres nommés
pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son
président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés
respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par
le Président du Sénat, sur proposition de la commission
permanente de leur assemblée compétente en matière
d'équipement, de travaux publics et d'aménagement du
territoire ;
« 2° Cinq élus locaux nommés par décret sur
proposition des associations représentatives des élus
concernés ;
« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par
l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par
l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur
proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants d'associations de protection de
l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national,
nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'environnement ;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers,
respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé des transports ;
« 9° Trois personnalités qualifiées, dont l'une
ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'environnement, du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de
l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont
nommés par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs
fonctions à plein temps et sont rémunérés. Ils ne
peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq
ans.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à
indemnité.
«
Art. L. 121-4.
- La commission peut
bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en
position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les
besoins de son fonctionnement.
«
Art. L. 121-5.
- Les membres de la commission nationale
et des commissions particulières intéressés à une
opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne
peuvent participer à un débat ou à une procédure de
concertation se rapportant à cette opération.
«
Art. L. 121-6.
- La commission dispose d'un budget de
fonctionnement. Le président de la commission est ordonnateur des
dépenses. Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables aux dépenses de la commission.
« Section 3
« Organisation du débat public
«
Art. L. 121-7.
- I. - La Commission
nationale du débat public est saisie de tous les projets
d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs
caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel
qu'il peut être évalué lors de la phase
d'élaboration, répondent à des critères ou
excédent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne
publique responsable du projet, adresse à la commission un dossier
présentant les objectifs et les principales caractéristiques du
projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif
et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, la Commission nationale du débat public peut
être saisie d'une demande de débat public portant sur des projets
appartenant aux catégories définies en application du I et dont
le coût prévisionnel est compris entre un seuil et le seuil
défini sur la base du I, ou qui répondent à des
critères techniques, fixés par décret en Conseil d'Etat
pour chaque nature de projets. Ces projets sont rendus publics par leur
maître d'ouvrage, ou, à défaut, la personne publique
responsable du projet, qui en publie les objectifs et les
caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par trois membres du
Parlement ; elle peut également être saisie par un conseil
régional, un conseil départemental ou un établissement
public de coopération intercommunale ayant une compétence en
matière d'aménagement de l'espace, territorialement
intéressés ou par l'une des associations agréées de
protection de l'environnement mentionnées à l'article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national. Le délai de saisine, à compter de la date à
laquelle le projet est rendu public, est fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Sur demande de la Commission nationale du débat public, le
maître d'ouvrage constitue un dossier conformément au
deuxième alinéa du I.
«
Art. L. 121-8.
- Lorsque la Commission nationale du
débat public est saisie en application des dispositions de l'article
L. 121-7, elle détermine les modalités de participation du
public au processus de décision dans les conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le
débat public doit être organisé, en fonction de
l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des
enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est
nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même, et dans ce cas
elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle
constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à
la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit
les modalités d'organisation du débat et veille à son bon
déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas
nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à
la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation
selon des modalités qu'elle propose.
« La commission peut émettre, pour les projets dont elle a
été saisie, des recommandations à caractère
particulier sur la participation du public à leur processus
d'élaboration jusqu'à la mise en service du projet.
« II. - La Commission nationale du débat public se prononce,
dans un délai fixé par le décret visé à
l'article L. 121-14, sur la suite à réserver aux saisines
prévues aux I et II de l'article L. 121-7.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est
saisie en vertu de l'article L. 121-7 par une décision
motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce
délai, la commission est réputée avoir renoncé
à organiser le débat public ou à en confier l'organisation
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
« III. - Les dépenses relatives à l'organisation
matérielle d'un débat public assurées par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet en fonction des
prescriptions de la Commission nationale du débat public ou de la
commission particulière demeurent à la charge de ce maître
d'ouvrage ou de cette personne publique. En revanche, le coût des
expertises complémentaires est à la charge de la Commission
nationale du débat public.
«
Art. L. 121-9.
- Le ministre chargé de
l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut
saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation
d'un débat public portant sur un dossier présentant des questions
générales ou les diverses options préalables à
l'élaboration d'un ou plusieurs projets d'aménagement ou
d'équipement.
«
Art. L. 121-10.
- Le débat public ne peut avoir
une durée supérieure à quatre mois. Toutefois, la
Commission nationale du débat public peut prolonger ce délai de
deux mois.
« La Commission nationale du débat public peut demander au
maître d'ouvrage de compléter le dossier qu'il est prévu de
soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu
à l'alinéa précédent ne court qu'à compter
du jour de la constitution du dossier complet par le maître d'ouvrage.
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de
clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en
dresse le bilan.
«
Art. L. 121-11.
- En ce qui concerne les projets
relevant de l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête publique
prévue à l'article L. 123-1 ne peut être
décidée qu'à compter soit de la date à partir de
laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit
de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai
imparti au président de la Commission nationale du débat public
pour procéder à cette publication et au plus tard dans le
délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce
délai, l'avis de la commission sera sollicité.
«
Art. L. 121-12.
- Lorsqu'un débat public a
été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou,
à défaut, la personne publique responsable du projet
décide, dans un délai de six mois après la publication du
bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et
des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas
échéant, les principales modifications apportées au projet
soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission
nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne
lieu à une délibération.
«
Art. L. 121-13.
- Aucune irrégularité au
regard des dispositions du présent chapitre ne peut être
invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du
débat public a renoncé à organiser un débat public
ou l'acte mentionné à l'article L. 121-12 est devenu
définitif.
«
Art. L. 121-14.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
CHAPITRE
II
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales
Article 50
Le livre
III de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Régime applicable aux biens et travaux des
collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements » ;
2° Il est créé un titre III intitulé :
« Concertation entre l'Etat et les collectivités
territoriales », comportant un chapitre unique intitulé :
« Régime général » et comprenant les
articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 1331-1.
- Les projets de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics, dont le coût est supérieur
à un seuil ou répondant à des critères physiques ou
géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font
l'objet d'une concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale
ou l'établissement public maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte
atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires
dont l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions
législatives et réglementaires, notamment celles de l'article
L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des
installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou
celles relatives aux projets d'intérêt général
prévus à l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
«
Art. L. 1331-2.
- Saisi par la président de
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou
l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la
concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et,
s'il estime nécessaire des modifications du projet pour assurer la
sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article
L. 1331-1, justifiées par des dispositions législatives ou
réglementaires, adresse une lettre motivée au maître de
l'ouvrage.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions
motivées qui relatent le déroulement de la procédure et
indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la
concertation et, le cas échéant, les désaccords qui
subsistent.
« La procédure de concertation a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique. Les conclusions motivées sont jointes au
dossier de l'enquête.
«
Art. L. 1331-3.
- Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions et les modalités d'application du
présent chapitre, notamment la durée maximale de la
procédure de concertation. »
Article 51
Une
concertation interadministrative est organisée par l'Etat sur tout
projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses
établissements publics dépassant un seuil financier ou
répondant à des critères physiques ou géographiques
fixés par décret en Conseil d'Etat.
La concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses
établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des
intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge
avec le projet.
Cette procédure se déroule préalablement à
l'ouverture de l'enquête publique.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête
publique.
Article 52
La loi
n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.
Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret
en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la
présente loi.
CHAPITRE
III
Procédure d'enquête publique
Article 53
I. - Les
deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'environnement
constituent un I.
II. - Le même article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - La décision d'ouverture de l'enquête publique
portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement
de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics
en dépendant est prise par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable
à une déclaration d'utilité publique, la décision
est prise par l'autorité compétente de l'Etat. »
Article 54
L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur
ou une commission d'enquête dont les pouvoirs sont définis par les
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. Les modalités de la désignation du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête peuvent être celles
prévues à l'article L. 123-4 du même code, alors
même que le projet ne constitue pas une des opérations
mentionnées à l'article L. 123-1 du même
code. »
Article 55
Après le premier alinéa de l'article
L. 123-14 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur
ou le président de la commission d'enquête, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet
ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il
définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte
qu'après le versement de cette provision. »
Article 55 bis (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-135 du 13
février 1997 portant création de l'établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du
renouveau du transport ferroviaire est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration de «Réseau ferré de
France» est constitué conformément aux dispositions de la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public et comprend au moins un
représentant des associations d'usagers des transports. »
Article 55 ter (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 97-135 du 13
février 1997 précitée est ainsi rédigé :
« Les déclassements affectant la consistance du réseau
sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après
avis des collectivités concernées et de la Société
nationale des chemins de fer français et consultation des organisations
nationales représentatives des usagers des transports. »
CHAPITRE
IV
Déclaration de projet et déclaration d'utilité publique
Article 56
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Déclaration de projet
«
Art. L. 125-1.
- Lorsqu'un projet
public de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête
publique en application du chapitre III du présent titre,
l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général de l'opération
projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de
l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient
son caractère d'intérêt général. Elle
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales
modifications qui, sans en altérer l'économie
générale, sont apportées au projet au vu des
résultats de l'enquête publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le
délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête,
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle
enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation
de travaux ne peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement
d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient
caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait
ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la
même durée, sans nouvelle enquête, par une
déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la
déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai
de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 57
I. - Il
est inséré, après l'article L. 11-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 11-1-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 11-1-1.
- Lorsqu'un projet public de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations
mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement
et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles
ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet
prévue à l'article L. 125-1 du code de l'environnement
intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue
à l'article L. 11-1 du présent code, selon les
modalités et dans les conditions suivantes :
« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics,
l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de
l'enquête publique, à la collectivité ou à
l'établissement intéressé de se prononcer, dans un
délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt
général du projet dans les conditions prévues à
l'article L. 125-1 du code de l'environnement. Après transmission
de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai
imparti à la collectivité ou à l'établissement
intéressé, l'autorité de l'Etat compétente
décide de la déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée
d'utilité publique, la légalité de la déclaration
de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne
peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion
d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité
publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de
cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de
la déclaration d'utilité publique.
« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un
de ses établissements publics, la déclaration d'utilité
publique tient lieu de déclaration de projet.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique expose les
motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité
publique de l'opération et indique, le cas échéant, la
nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer
l'économie générale, sont apportées au projet au vu
des résultats de l'enquête publique. »
II
(nouveau)
. - Il est inséré, après l'article
L. 11-1 du même code, un article L. 11-1-2 ainsi
rédigé :
«
Art L. 11-1-2.
- La décision de refus de
déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération
doit être motivée et comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait la justifiant. »
Article 58
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 53, 56 et 57. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.
Article 58 bis (nouveau)
Le II de
l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions
concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées
concourant à l'exécution de services publics locaux ou de
services d'intérêt général pour lesquelles le
délai de recours est fixé à un an à compter de
l'achèvement des formalités de publicité de la
déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au
préfet. »
Article 58 ter (nouveau)
L'article L. 515-12 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 515-12.
-- Afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les
servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11
peuvent être instituées sur des terrains pollués par
l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage ou dans
une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur
l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des
surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes
peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications
de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des
prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces
servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles
cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone
de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions
prévues à l'article L. 515-11. »
Article 58 quater (nouveau)
I. -
L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans les premier et quatrième alinéas, après les
mots : « déclaration d'utilité
publique », sont insérés les mots :
« ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas
requise, la déclaration de projet » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« l'utilité publique », sont insérés
les mots : « ou l'intérêt
général » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est
prise par l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne
peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma
par l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
II. - L'article L. 123-16 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans les premier et quatrième alinéas, après les
mots : « déclaration d'utilité
publique », sont insérés les mots :
« ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas
requise, la déclaration de projet » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« l'utilité publique », sont insérés
les mots : « ou l'intérêt
général » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle
ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
Article 58 quinquies (nouveau)
Après l'article 26 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, il est inséré un article 26-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 26-1.
- Les plans de sauvegarde et de mise en valeur
demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et
L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction
antérieure à la présente loi jusqu'à la publication
du décret d'application de l'article 26 et au plus tard un an
après la publication de la loi n° du
relative à la démocratie de proximité. »
TITRE V
DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
Article 59
I. - Le
recensement de la population est effectué sous la responsabilité
et le contrôle de l'Etat.
II. - Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France ;
2° La description des caractéristiques démographiques et
sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques
des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la
loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
III. - La collecte des informations est organisée et
contrôlée par l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre
une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV. - L'article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 10°
ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de
recensement. »
V. - Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
a reçu des communes qui le constituent compétence pour
préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe
délibérant de l'établissement peut, par
délibération, charger le président de
l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir
cette mission, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents
recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale affectés à cette tâche ou
recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article
L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue
au douzième alinéa de l'article L. 231 du code
électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit
le nombre d'habitants de la commune.
VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent être
différentes selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat, les enquêtes sont
exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une
période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par
sondage est effectuée chaque année ; la totalité du
territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même
période de cinq ans. Pour la détermination des seuils et
modalités de réalisation des enquêtes par sondage, il est
constitué une commission composée de professionnels de la
statistique, de représentants des collectivités locales, de
représentants de l'Institut national de la statistique et des
études économiques et de l'Etat, qui remettra ses conclusions au
Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la
présente loi.
Chaque année, un décret établit la liste des communes
concernées par les enquêtes de recensement au titre de
l'année suivante.
VII. - Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national
de la statistique et des études économiques utilise les
informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de
recensement exhaustives ou par sondage, les données
démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs,
notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à
collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les
résultats de toutes autres enquêtes statistiques
réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes
servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance
maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des
études économiques les informations non nominatives qu'il
appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur
réception, à un niveau géographique de nature à
éviter toute identification de personnes.
VIII. - Un décret authentifie chaque année les chiffres des
populations de l'ensemble du territoire de la République, des
circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
IX. - Les informations relatives à la localisation des immeubles,
nécessaires à la préparation et à la
réalisation des enquêtes de recensement, sont librement
échangées entre l'Institut national de la statistique et des
études économiques, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale intéressés.
X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de population en
application du VIII sera publié à la fin de la première
période de cinq ans mentionnée au VI.
Article 60
I. -
Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de
l'article 59, la population des collectivités territoriales et des
circonscriptions administratives est celle qui a été
authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement
général de la population effectué en métropole,
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
modifiée, le cas échéant, par des recensements
complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les
références au recensement général de la population
et au recensement complémentaire sont remplacées par des
références au recensement de la population dans toutes les
dispositions législatives alors en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 59 et du I du
présent article, il est procédé, tous les cinq ans,
à des recensements généraux de la population en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de
recensement y sont, le cas échéant, organisées avec
l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces
recensements généraux, un décret authentifie les chiffres
des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives
et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française dans le respect des compétences
définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont
préparées et réalisées par les services de
l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une
dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité
exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et
privé prévues par la réglementation du travail en vigueur
ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de
l'article 59 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Mayotte.
III. -
Supprimé
Article 61 (nouveau)
Un
décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent titre.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
25 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
Raymond FORNI.